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Document 62017CJ0393

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 2019.
Procédure pénale contre Freddy Lucien Magdalena Kirschstein et Thierry Frans Adeline Kirschstein.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen.
Renvoi préjudiciel – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application – Notion de “pratiques commerciales” – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Droit pénal – Régimes d’autorisation – Enseignement supérieur – Diplôme conférant le grade de “master” – Interdiction de conférer certains grades sans habilitation.
Affaire C-393/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:563

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application – Notion de “pratiques commerciales” – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Droit pénal – Régimes d’autorisation – Enseignement supérieur – Diplôme conférant le grade de “master” – Interdiction de conférer certains grades sans habilitation »

Dans l’affaire C‑393/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), par décision du 7 juin 2017, parvenue à la Cour le 30 juin 2017, dans la procédure pénale contre

Freddy Lucien Magdalena Kirschstein,

Thierry Frans Adeline Kirschstein,

en présence de :

Vlaamse Gemeenschap,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour MM. Kirschstein, par Mes T. Bauwens, H. de Bauw et M. Vandebeek, advocaten,

pour la Vlaamse Gemeenschap, par Mes J. Vandeuren et P. Vansteenkiste, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes Y. Moussoux et M. Karolinski, avocats,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et J. Möller, puis par M. J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme F. Varrone, avvocatto dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Zettergren et A. Alriksson, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par M. T. Sunde et Mme M. Reinertsen Norum, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman, A. Nijenhuis et N. Ruiz García ainsi que par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), et de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Freddy et Thierry Kirschstein au sujet d’une violation alléguée d’une disposition pénale nationale réprimant le fait de conférer le grade de « master » sans avoir obtenu l’habilitation exigée à cette fin.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2005/29

3

Le considérant 7 de la directive 2005/29 est libellé comme suit :

« La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits. [...] »

4

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“produit” : tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations ;

d)

“pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs” (ci‑après également dénommées “pratiques commerciales”) : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;

[...] »

5

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs [...] avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. »

La directive 2006/123

6

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2006/123 :

« La présente directive n’affecte pas les règles de droit pénal des États membres. Toutefois, les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l’accès à une activité de service ou l’exercice d’une telle activité à l’effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive. »

7

L’article 2 de cette directive précise :

« 1.   La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :

a)

les services d’intérêt général non économiques ;

[...]

i)

les activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article [51 TFUE] ;

[...] »

8

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Définitions », est ainsi rédigé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“service”, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE] ;

[...]

6)

“régime d’autorisation”, toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ;

[...]

8)

“raisons impérieuses d’intérêt général”, des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes : [...] la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs [...] ;

[...] »

9

Au chapitre III de la même directive, relatif à la liberté d’établissement des prestataires, figure l’article 9 de celle-ci, intitulé « Régimes d’autorisation », qui dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a)

le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;

b)

la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. »

10

L’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123 énonce :

« 1.   Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2.   Les critères visés au paragraphe 1 sont :

a)

non discriminatoires ;

b)

justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

proportionnels à cet objectif d’intérêt général ;

d)

clairs et non ambigus ;

e)

objectifs ;

f)

rendus publics à l’avance ;

g)

transparents et accessibles. »

Le droit belge

11

L’article 25, paragraphe 7, du decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (décret relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en Flandre), du 4 avril 2003 (Belgisch Staatsblad, 14 août 2003, p. 41004), était libellé comme suit :

« Quiconque, sans y avoir été habilité, confère les grades de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD ou dr) ou les grades et les titres énumérés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 5 bis sera puni d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 125 à 500 euros ou de l’une de ces peines seulement. »

12

Cette disposition a été abrogée et son libellé a été repris à l’article II.75, paragraphe 6, du Codex Hoger Onderwijs (code de l’enseignement supérieur), du 11 octobre 2013 (Belgisch Staatsblad, 27 février 2014, p. 15979).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

MM. Kirschstein sont poursuivis pour avoir conféré le grade de « master » sans y avoir été habilités, en délivrant des certificats et des diplômes conférant ce grade à des étudiants ayant complété la formation dispensée par la filiale anversoise d’United International Business Schools of Belgium BVBA.

14

Ils ont été condamnés par le rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers, Belgique), par jugement du 14 décembre 2015, à une amende de 300 euros chacun au titre de cette infraction.

15

Le 29 décembre 2015, MM. Kirschstein ainsi que l’Openbaar Ministerie (ministère public, Belgique) ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

16

Il ressort de la décision de renvoi qu’United International Business Schools of Belgium est un établissement d’enseignement supérieur non agréé par la Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande, Belgique), qui propose des formations conduisant à la délivrance de diplômes de « master » en Belgique. Cette société belge serait liée à la société suisse Global Education Services Switzerland AG (ci-après « GES Switzerland »), ainsi qu’à la société espagnole Global Education Services Spain SA. GES Switzerland coordonnerait un système d’enseignement supérieur privé qui ne serait ni réglementé ni subventionné par les pouvoirs publics et qui proposerait notamment des cours organisés en Belgique.

17

Au cours de la procédure pénale au principal, MM. Kirschstein ont notamment soutenu que la réglementation nationale réprimant le fait de conférer le grade de « master », sans avoir obtenu l’habilitation exigée à cette fin, est contraire à la directive 2005/29 et à la directive 2006/123.

18

Dans ces conditions, le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La directive [2005/29] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’article II.75, paragraphe 6, du code de l’enseignement supérieur [...], qui impose aux établissements d’enseignement non agréés une interdiction générale d’intituler “master” les diplômes qu’ils délivrent, si cette disposition entend protéger le motif d’intérêt général relatif à la nécessité de garantir un niveau élevé d’enseignement de sorte que le respect des exigences de qualité imposées doit pouvoir être contrôlé ?

2)

La directive [2006/123] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’article II.75, paragraphe 6, du code de l’enseignement supérieur [...], qui impose aux établissements d’enseignement non agréés une interdiction générale d’intituler “master” les diplômes qu’ils délivrent, si cette disposition entend sauvegarder un motif d’intérêt général, à savoir la protection des destinataires de services ?

3)

La disposition pénale applicable aux établissements d’enseignement non agréés par l’administration flamande qui délivrent des diplômes de “master” est-elle conforme à la condition de proportionnalité énoncée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), et à l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive [2006/123] ? »

Sur la recevabilité

19

La Communauté flamande ainsi que les gouvernements belge, polonais et norvégien font valoir des arguments remettant en cause, à divers titres, la recevabilité de la demande préjudicielle ou de certaines des questions que celle-ci comporte.

20

En premier lieu, le gouvernement polonais soutient que la réglementation en cause au principal ne peut pas être examinée sur la base de la directive 2005/29 ou de la directive 2006/123, dans la mesure où il découle de l’article 6 et de l’article 165, paragraphe 1, TFUE que l’organisation des systèmes éducatifs relève de la compétence exclusive des États membres.

21

À cet égard, il convient de relever, d’une part, que les États membres sont tenus d’exercer les compétences qui leur sont réservées dans le respect du droit de l’Union et, d’autre part, qu’il ne résulte d’aucun élément de la directive 2005/29 ou de la directive 2006/123 que les services relevant de l’enseignement supérieur échapperaient au champ d’application respectif de ces directives. Partant, la compétence dont disposent les États membres pour l’organisation de leur système éducatif ne saurait avoir pour effet de soustraire une réglementation telle que celle en cause au principal au champ d’application de ces directives (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2007, Jundt, C‑281/06, EU:C:2007:816, points 86 et 87).

22

En deuxième lieu, selon la Communauté flamande ainsi que les gouvernements belge, polonais et norvégien, il découle des circonstances spécifiques de l’affaire en cause au principal que les réponses apportées à tout ou partie des questions posées ne sont pas susceptibles d’influer sur la solution du litige au principal.

23

Ainsi, tout d’abord, le gouvernement polonais estime, à titre principal, que la directive 2006/123 n’est pas applicable à l’affaire en cause au principal, au motif que celle-ci concerne une situation purement interne dénuée de tout élément transfrontalier. Ensuite, la Communauté flamande, le gouvernement belge et, à titre subsidiaire, le gouvernement polonais considèrent que l’applicabilité de cette directive devrait être écartée en l’espèce, dès lors que les diplômes de « master » en cause au principal auraient été délivrés par GES Switzerland qui, en tant que société suisse, ne peut pas se prévaloir de ladite directive. Enfin, sans faire explicitement valoir l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, le gouvernement norvégien souligne que, s’il devait être établi que cette société a bien délivré ces diplômes, ni la directive 2005/29 ni la directive 2006/123 ne seraient applicables à l’affaire en cause au principal.

24

Cependant, à supposer même qu’il doive être admis que les diplômes de « master » en cause au principal ont été délivrés par une société belge et que tous les éléments pertinents de l’affaire en cause au principal se cantonnent, de ce fait, à l’intérieur d’un seul État membre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les dispositions du chapitre III de la directive 2006/123, sur lesquelles portent les deuxième et troisième questions posées, s’appliquent également à une telle situation (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2018, X et Visser, C‑360/15 et C‑31/16, EU:C:2018:44, point 110).

25

En outre, les arguments tirés du rôle spécifique de GES Switzerland dans cette affaire ne sauraient, en tout état de cause, prospérer. En effet, il ressort des informations fournies, à la demande de la Cour, par la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour constater les faits de l’affaire au principal (voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, point 27, et du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, point 35), que ce rôle n’a pas été établi et que les diplômes de « master » en cause au principal ont pu être délivrés soit par une société belge, soit par une société suisse et une société espagnole.

26

Il ne saurait, dès lors, être considéré que les réponses apportées aux deuxième et troisième questions ne sont pas susceptibles d’influer sur la solution du litige au principal.

27

En troisième lieu, la Communauté flamande et le gouvernement belge contestent la recevabilité ou la pertinence des questions posées en présentant divers arguments visant à établir que ces questions reposent sur une interprétation incorrecte de la directive 2005/29 et de la directive 2006/123.

28

Toutefois, ces divergences d’interprétation relèvent du fond de ces questions et elles ne sauraient, par conséquent, conduire à constater l’irrecevabilité de ces dernières. La circonstance que lesdites divergences d’interprétation portent pour partie sur l’applicabilité de ces directives ne saurait remettre en cause cette appréciation, dès lors que, lorsqu’il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation d’une disposition de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, l’objection tirée de l’inapplicabilité de cette disposition à l’affaire au principal n’a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais relève du fond des questions posées (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C‑295/04 à C‑298/04, EU:C:2006:461, point 30).

29

En quatrième lieu, le gouvernement polonais fait valoir que la décision de renvoi ne comprend pas d’exposé du contenu des règles belges régissant l’habilitation à conférer le grade de « master » et qu’elle ne fournit, de ce fait, pas suffisamment d’informations pour permettre à la Cour de répondre utilement à la deuxième question.

30

À cet égard, l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour prévoit que la demande de décision préjudicielle contient la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer à l’affaire en cause au principal et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente.

31

En l’espèce, il y a certes lieu de relever que la décision de renvoi ne comprend pas de présentation complète de la réglementation belge relative à la procédure d’habilitation à conférer le grade de « master ».

32

Pour autant, il n’en demeure pas moins que la teneur de la disposition pénale sur laquelle porte directement la deuxième question est clairement exposée dans la décision de renvoi et que les informations figurant dans cette décision sont suffisantes pour permettre à la Cour de formuler certaines indications utiles à la juridiction de renvoi, à laquelle il incombe exclusivement de se prononcer sur la conformité de la réglementation belge au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, point 126 et jurisprudence citée), pour trancher le litige dont elle est saisie.

33

En cinquième et dernier lieu, le gouvernement belge avance que la troisième question serait dépourvue de pertinence dès lors que la délivrance de diplômes dans la Communauté flamande ne serait pas soumise à un régime d’autorisation.

34

Il importe de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre du système de coopération judiciaire établi à l’article 267 TFUE, de se prononcer sur l’interprétation des dispositions nationales ni de juger ou de vérifier si l’interprétation qu’en donne la juridiction de renvoi est correcte (arrêt du 26 mars 2015, Macikowski, C‑499/13, EU:C:2015:201, point 51 et jurisprudence citée).

35

Partant, dès lors que l’argument ainsi présenté par le gouvernement belge repose sur une interprétation de la réglementation nationale différente de celle retenue par la juridiction de renvoi, celui-ci ne saurait conduire à constater l’irrecevabilité de la troisième question posée.

36

Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer la demande de décision préjudicielle recevable dans son ensemble.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

37

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de « master ».

38

Selon une jurisprudence constante de la Cour, une réglementation nationale n’est susceptible de relever du champ d’application de la directive 2005/29 que si les comportements visés à cette réglementation constituent des pratiques commerciales au sens de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C‑304/08, EU:C:2010:12, point 35, et du 17 octobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, point 35).

39

À cet égard, il ressort de l’article 2, sous d), de cette directive que les « pratiques commerciales » sont entendues comme étant toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. La notion de « produit » est définie, quant à elle, à l’article 2, sous c), de ladite directive comme étant tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations.

40

Par ailleurs, il résulte du libellé même de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29 que ces pratiques commerciales prennent place avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

41

Les pratiques ainsi visées doivent, notamment, être en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, point 37, et du 4 octobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, point 42).

42

Il s’ensuit que, si lesdites pratiques commerciales sont étroitement liées à une transaction commerciale portant sur un produit, elles ne se confondent néanmoins pas avec le produit faisant l’objet de cette transaction.

43

Ainsi, des pratiques qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie commerciale d’un prestataire de services et qui visent directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de ses services constituent des pratiques commerciales (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C‑540/08, EU:C:2010:660, point 18, ainsi que du 17 octobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, point 36).

44

Dans ce contexte, la Cour a été conduite à lier l’applicabilité de la directive 2005/29 à la fois à la qualité de pratiques commerciales des pratiques en cause et à la qualité de produit des services concernés, auxquels se rapportaient ces pratiques, sans confondre ces deux éléments (voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, points 23 à 25, ainsi que du 13 septembre 2018, Wind Tre et Vodafone Italia, C‑54/17 et C‑55/17, EU:C:2018:710, point 39).

45

Il découle de ce qui précède qu’une règle nationale qui vise à déterminer l’opérateur qui est habilité à fournir un service faisant l’objet d’une transaction commerciale, sans régir directement les pratiques que cet opérateur peut ensuite mettre en œuvre pour promouvoir ou écouler les ventes de ce service, ne saurait être considérée comme se rapportant à une pratique commerciale en relation directe avec la fourniture dudit service, au sens de la directive 2005/29.

46

À cet égard, il convient de constater qu’une réglementation telle que celle en cause au principal ne porte pas sur les modalités de promotion ou de commercialisation de services dans le domaine de l’enseignement supérieur, mais concerne l’habilitation d’un opérateur à fournir de tels services, lorsque ceux-ci comprennent la collation d’un grade universitaire donné, lequel bénéficie d’une protection juridique spécifique et permet, le cas échéant, d’accéder à une série de prérogatives déterminées.

47

Une telle réglementation se distingue ainsi nettement de règles qui auraient pour objet de prévoir la manière dont un opérateur habilité à fournir des services de cette nature peut promouvoir la commercialisation de ceux-ci, notamment en revendiquant un label de qualité ou l’approbation d’une université réputée.

48

Une réglementation telle que celle en cause au principal ne saurait donc être considérée comme relevant des dispositions relatives aux pratiques commerciales au sens de la directive 2005/29.

49

Par conséquent, il convient de répondre à la première question que la directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de « master ».

Sur les deuxième et troisième questions

50

Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2006/123 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de « master ».

51

À titre liminaire, il convient de rappeler que la directive 2006/123 s’applique, conformément à son article 2, paragraphe 1, aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

52

En outre, conformément à l’article 4, point 1, de cette directive, aux fins de cette dernière, un « service » est défini comme étant toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 TFUE.

53

Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour que l’organisation, contre rémunération, de prestations relevant de l’enseignement supérieur par des établissements financés pour l’essentiel par des fonds privés et qui cherchent à réaliser un bénéfice commercial constitue une telle activité économique (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 1993, Wirth, C‑109/92, EU:C:1993:916, point 17, et du 13 novembre 2003, Neri, C‑153/02, EU:C:2003:614, point 39).

54

L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123 exclut toutefois un ensemble d’activités du champ d’application de celle-ci, en particulier les services d’intérêt général non économiques et les activités participant à l’exercice de l’autorité publique, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a) et i), de cette directive.

55

À cet égard, si les gouvernements belge, allemand, italien et néerlandais soutiennent que la réglementation en cause au principal échappe au champ d’application de ladite directive, en tant que cette réglementation concerne de telles activités, il y a lieu de constater que ladite réglementation n’est pas couverte par les exceptions prévues à ces dispositions.

56

En effet, en premier lieu, dès lors que la même réglementation ainsi que les règles relatives à l’habilitation à conférer des grades dont elle vise à garantir l’effectivité s’appliquent notamment à des services, tels que ceux en cause au principal, qui sont fournis, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, par des opérateurs privés agissant de leur propre initiative, dans un but lucratif et sans disposer d’aucun financement public, celles-ci ne peuvent être considérées comme se rapportant uniquement à des services d’intérêt général non économiques.

57

En second lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour que les activités civiles d’enseignement à l’université ne constituent pas des activités participant à l’exercice de l’autorité publique au sens de cette disposition (arrêt du 18 décembre 2007, Jundt, C‑281/06, EU:C:2007:816, point 38).

58

La circonstance que la réglementation en cause au principal porte spécifiquement sur les activités civiles d’enseignement comprenant la collation d’un grade ne saurait modifier cette appréciation.

59

En effet, la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous i), de la directive 2006/123 doit être restreinte aux activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique, ce qui implique un exercice suffisamment qualifié de droits exclusifs, de privilèges de puissance publique ou de pouvoirs de coercition (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2010, Commission/Allemagne, C‑160/08, EU:C:2010:230, points 78 et 79).

60

Or, la collation d’un grade, qui peut être opérée, le cas échéant, sous la supervision des autorités publiques et dans des conditions définies par celles-ci, ne saurait être vue comme impliquant un tel exercice de l’autorité publique.

61

Par ailleurs, il importe également de relever qu’il ressort de l’article 1, paragraphe 5, de la directive 2006/123 que, si cette directive n’affecte pas les règles de droit pénal des États membres, ceux-ci ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l’accès à une activité de service ou à l’exercice d’une telle activité à l’effet de contourner les règles énoncées dans ladite directive.

62

Dans ces conditions, la circonstance que la réglementation en cause au principal a un caractère pénal ne saurait suffire à écarter l’application de la même directive à cette réglementation, dès lors que celle-ci affecte l’accès et l’exercice d’une activité de service, en prévoyant d’imposer une sanction pénale aux opérateurs qui fournissent un service sans disposer de l’habilitation exigée à cette fin par le droit belge.

63

Partant, l’article 1, paragraphe 5, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il s’opposerait à une telle réglementation, telle que celle en cause au principal, si celle-ci avait pour effet de contourner les règles énoncées dans cette directive.

64

À cet égard, dans la mesure où des règles nationales obligeant les prestataires souhaitant conférer certains grades universitaires à solliciter les autorités compétentes en vue d’obtenir un acte formel les y autorisant créent un régime d’autorisation, au sens de l’article 4, point 6, de cette directive, ces règles doivent être conformes aux exigences figurant au chapitre III de ladite directive, imposées à de tels régimes.

65

Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle en cause au principal, qui vise à assurer l’effectivité de telles règles, aurait pour effet de contourner les règles de la directive 2006/123 si le régime d’autorisation dont elle constitue l’accessoire était incompatible avec les exigences prévues au chapitre III de cette directive.

66

Parmi ces exigences figurent celles imposées par les articles 9 et 10 de ladite directive, sur lesquels portent plus spécifiquement les interrogations de la juridiction de renvoi.

67

Il ressort de l’article 9, paragraphe 1, de la même directive que les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si trois conditions sont réunies.

68

Premièrement, l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/123 exige que le régime d’autorisation ne soit pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé.

69

Sur ce point, il ne ressort ni de la décision de renvoi ni d’aucun élément du dossier dont dispose la Cour que la réglementation en cause au principal opérerait une discrimination entre les prestataires de services souhaitant conférer les grades universitaires qu’elle vise.

70

Deuxièmement, l’article 9, paragraphe 1, sous b), de cette directive impose que la nécessité du régime d’autorisation soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

71

En l’espèce, il découle de la décision de renvoi que la réglementation en cause au principal vise à la fois à assurer un haut niveau d’enseignement supérieur et à protéger les destinataires de services.

72

Ces deux objectifs doivent être considérés comme constituant des raisons impérieuses d’intérêt général. En effet, d’une part, l’article 4, point 8, de ladite directive précise que doivent être considérées comme des raisons impérieuses d’intérêt général les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour et mentionne spécifiquement la protection des destinataires de services comme répondant à ce critère. D’autre part, la Cour a déjà jugé que les deux objectifs mentionnés au point 71 du présent arrêt constituaient des raisons impérieuses d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 1999, Zenatti, C‑67/98, EU:C:1999:514, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 novembre 2003, Neri, C‑153/02, EU:C:2003:614, point 46).

73

En outre, le fait d’imposer aux prestataires de services souhaitant conférer des grades universitaires la détention d’une habilitation à cette fin est de nature à assurer la réalisation de ces objectifs, en permettant aux autorités compétentes de s’assurer, préalablement à la délivrance de diplômes, que ces prestataires offrent des garanties suffisantes pour garantir la qualité de ces diplômes.

74

Troisièmement, l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/123 requiert que l’objectif poursuivi ne puisse pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

75

À cet égard, il apparaît qu’un tel contrôle ne présenterait pas une efficacité suffisante pour assurer la réalisation des objectifs poursuivis par une réglementation telle que celle en cause au principal.

76

En effet, il convient, tout d’abord, de relever que la garantie d’un haut niveau d’enseignement supérieur peut exiger l’exercice d’un contrôle systématique des formations pouvant conduire à la délivrance des diplômes et des modalités prévues pour vérifier l’aptitude des étudiants à obtenir les grades concernés.

77

Ensuite, dès lors que la délivrance même d’un diplôme est de nature à permettre l’accès à certaines professions et pourra, plus largement, être prise en compte par un employeur pour recruter une personne qui en est titulaire, une incertitude quant à la valeur de ce diplôme, due à l’absence de contrôle préalable, peut également contrevenir à la réalisation de cet objectif, sans qu’une éventuelle remise en cause a posteriori de cette valeur soit susceptible de fournir une garantie suffisante.

78

Enfin, il est loisible au législateur national de considérer que la protection des bénéficiaires des services offerts par un établissement d’enseignement supérieur ne serait pas efficacement assurée si ceux-ci étaient contraints de choisir une formation et de suivre celle-ci, sans pouvoir disposer d’assurances quant à l’aptitude de l’établissement concerné à conférer des grades dont ils pourront par la suite se prévaloir valablement.

79

Pour autant, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, la compatibilité d’un régime d’autorisation avec la directive 2006/123 suppose également qu’il repose sur des critères encadrant l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes qui répondent aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive.

80

En vertu de cette disposition, les conditions d’octroi d’une autorisation doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnelles à cet objectif, ce qui implique qu’elles doivent être propres à garantir la réalisation dudit objectif et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier. De surcroît, cette disposition exige que ces conditions d’octroi soient claires et non ambiguës, objectives, transparentes, accessibles et rendues publiques à l’avance (arrêt du 26 septembre 2018, Van Gennip e.a., C‑137/17, EU:C:2018:771, point 80).

81

Dès lors que la décision de renvoi ne comporte pas d’exposé détaillé des conditions auxquelles est subordonné, en droit belge, l’octroi d’une habilitation à conférer le grade de « master », il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier la compatibilité de ces conditions avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123.

82

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 1, paragraphe 5, de la directive 2006/123, lu en combinaison avec les articles 9 et 10 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de « master », pour autant que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une habilitation à conférer ce grade sont compatibles avec l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

83

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

1)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de « master ».

 

2)

L’article 1, paragraphe 5, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, lu en combinaison avec les articles 9 et 10 de celle‑ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de « master », pour autant que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une habilitation à conférer ce grade sont compatibles avec l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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