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Document 62017CJ0175

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2018.
X contre Belastingdienst/Toeslagen.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas).
Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2005/85/CE – Article 39 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non‑refoulement – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction – Effet suspensif de plein droit limité au recours de première instance.
Affaire C-175/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:776

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2005/85/CE – Article 39 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non-refoulement – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction – Effet suspensif de plein droit limité au recours de première instance »

Dans l’affaire C‑175/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 29 mars 2017, parvenue à la Cour le 6 avril 2017, dans la procédure

X

contre

Belastingdienst/Toeslagen,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour X, par Mme E. C. Cerezo-Weijsenfeld, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer ainsi que par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet, M. Jacobs et C. Van Lul, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et C. Cattabriga ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13, et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36), et de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), lus à la lumière de l’article 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X au Belastingdienst/Toeslagen (administration fiscale/service allocations, Pays-Bas) au sujet d’une décision de celle-ci ordonnant à X, ressortissant d’un État tiers, de rembourser des contributions financières de loyer et de soins de santé dont il a bénéficié.

Le cadre juridique

La convention relative au statut des réfugiés

3

L’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 137, no 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

La CEDH

4

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), prévoit, à son article 3, intitulé « Interdiction de la torture » :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

5

L’article 13 de cette convention est ainsi rédigé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Le droit de l’Union

La directive 2005/85

6

Les considérants 5 et 8 de la directive 2005/85 énoncent :

« (5)

L’objectif principal de la présente directive est d’instaurer, dans la Communauté, un cadre minimum pour la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié.

[...]

(8)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la [Charte]. »

7

L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à toutes les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié. »

8

Aux termes de l’article 39 de ladite directive, intitulé « Droit à un recours effectif » :

« 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)

une décision concernant leur demande d’asile [...]

[...]

3.   Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :

a)

à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours ;

b)

à la possibilité d’une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n’a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue de ce recours. Les États membres peuvent aussi prévoir une procédure d’office [...]

[...] »

La directive 2008/115

9

Les considérants 2, 4 et 24 de la directive 2008/115 énoncent :

« (2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

[...]

(4)

Il est nécessaire de fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée.

[...]

(24)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la [C]harte. »

10

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit que celle-ci s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

11

Aux termes de l’article 3 de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

4)

“décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

[...] »

12

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115 prévoit :

« Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles.

[...] »

13

L’article 13 de cette directive, intitulé « Voies de recours », est libellé comme suit :

« 1.   Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance.

2.   L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale.

[...] »

Le droit néerlandais

14

En droit néerlandais, les recours de première instance formés devant le rechtbank (tribunal, Pays-Bas) contre une décision du Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) en matière de protection internationale ont un effet suspensif de plein droit. S’il est possible d’interjeter appel d’un jugement rendu par le rechtbank (tribunal) qui confirme une décision rejetant une demande de protection internationale et impose une obligation de retour, la procédure d’appel ne revêt pas d’effet suspensif de plein droit. Le requérant peut toutefois demander au voorzieningenrechter (juge des référés) du Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) de prendre des mesures provisoires, afin d’éviter notamment d’être expulsé, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel au fond. Cette demande de mesures provisoires n’a pas, elle-même, d’effet suspensif de plein droit.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Le 1er juillet 2011, X, ressortissant irakien, s’est vu notifier une décision retirant le permis de séjour à durée limité qu’il avait obtenu et refusant d’accueillir sa demande de protection internationale ainsi que lui imposant une obligation de retour. X a introduit un recours contre cette décision devant le rechtbank Den Haag (tribunal de la Haye, Pays-Bas), qui a annulé ladite décision, tout en maintenant les effets juridiques de celle-ci. Par arrêt du 25 février 2013, le Raad van State (Conseil d’État) a rejeté l’appel formé par X contre ce jugement.

16

X avait, par ailleurs, demandé et obtenu, des avances sur les contributions financières aux frais de loyer et de soins prévues par le droit néerlandais. À la suite de l’arrêt du 25 février 2013 du Raad van State (Conseil d’État), l’administration fiscale/service allocations a sollicité le remboursement de ces contributions, y compris pour la période au cours de laquelle les procédures de première instance et d’appel contre la décision du 1er juillet 2011 étaient pendantes.

17

La juridiction de renvoi indique qu’elle est saisie d’un appel formé par X contre un jugement du rechtbank (tribunal) confirmant l’obligation mise à la charge de celui-ci de rembourser les contributions en cause. À cet égard, elle expose que, en vertu du droit national, la question de savoir si X avait, au cours de la période durant laquelle les procédures de première instance et d’appel engagées contre la décision du 1er juillet 2011 étaient pendantes, droit à ces contributions, dépend de l’effet suspensif de ces recours. L’effet suspensif de plein droit du recours de première instance prévu en droit néerlandais conférerait ainsi à X un droit auxdites contributions. Cependant, le droit néerlandais ne prévoyant pas d’effet suspensif de plein droit pour la procédure d’appel et X n’ayant pas non plus demandé au voorzieningenrechter (juge des référés) du Raad van State (Conseil d’État) de prendre des mesures provisoires, cette juridiction considère que X n’aurait droit à ces mêmes contributions pendant la procédure d’appel que si le droit de l’Union exigeait que l’appel soit assorti d’un effet suspensif de plein droit.

18

Dans ces conditions, le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 13 de la directive 2008/115 ainsi que des articles 4 et 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte, en ce sens que le droit de l’Union impose qu’un recours en appel, si le droit national le prévoit dans les procédures d’opposition à une mesure comprenant une décision de retour au sens de l’article 3, paragraphe 4, de cette directive, a un effet suspensif automatique lorsque le ressortissant de pays tiers fait valoir que l’exécution de la décision de retour entraîne un risque sérieux de violation du principe de non‑refoulement ? En d’autres termes, y a-t-il lieu en pareille hypothèse de s’abstenir d’expulser le ressortissant de pays tiers concerné pendant le délai d’appel ou, si un appel a été interjeté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, sans que le ressortissant de pays tiers concerné ait à introduire une demande distincte à cet effet ?

2)

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 39 de la directive 2005/85 ainsi que des articles 4 et 18, de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 47 de la Charte en ce sens que le droit de l’Union impose qu’un recours en appel, lorsque le droit national le prévoit dans les procédures relatives au rejet d’une demande d’asile au sens de l’article 2 de [cette directive], a un effet suspensif automatique ? En d’autres termes, y a-t-il lieu en pareille hypothèse de s’abstenir d’expulser le demandeur d’asile concerné pendant le délai d’appel ou, si un appel a été interjeté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, sans que le demandeur d’asile concerné ait à introduire une demande distincte à cet effet ? »

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

19

Par acte déposé au greffe de la Cour le 5 février 2018, le gouvernement néerlandais a demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, dans l’hypothèse où la Cour déciderait de trancher la présente affaire sur le fondement de la question, abordée par M. l’avocat général dans ses conclusions, de savoir si la compétence du juge de première instance d’annuler la décision du 1er juillet 2011 tout en maintenant ses effets juridiques nécessite de conférer à l’appel dirigé contre cette décision un effet suspensif de plein droit. Cette question n’aurait pas été soumise à la Cour par la juridiction de renvoi, ni fait l’objet d’un débat entre les parties.

20

À cet égard, l’article 83 du règlement de procédure de la Cour permet à celle-ci, l’avocat général entendu, d’ordonner à tout moment la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties.

21

En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de prendre position sur la question visée par la demande de réouverture de la procédure orale. Par ailleurs, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et que ces éléments ont fait l’objet des débats menés devant elle. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, points 24 et 25).

Sur la compétence de la Cour

22

Le gouvernement belge soulève l’incompétence de la Cour pour répondre aux questions posées, au motif que l’objet de celles-ci, à savoir l’instauration d’un appel, et la décision de le doter, le cas échéant, d’un effet suspensif de plein droit, contre les jugements de première instance relatifs à des décisions telles que celle du 1er juillet 2011, relèverait de la seule compétence des États membres.

23

À cet égard, il convient de constater que l’article 39 de la directive 2005/85 et l’article 13 de la directive 2008/115 contiennent des dispositions régissant le droit à un recours effectif contre les décisions par lesquelles les autorités compétentes des États membres refusent d’accueillir les demandes de protection internationale et imposent aux demandeurs une obligation de retour, telles que la décision du 1er juillet 2011.

24

Quant à la question de savoir si l’instauration d’un appel contre les jugements de première instance relatifs à de telles décisions et la décision de doter cette voie de recours, le cas échéant, d’un effet suspensif de plein droit relèvent de la seule compétence des États membres, elle est indissociablement liée aux réponses qu’il convient de donner aux questions posées, celles-ci portant précisément sur l’étendue du droit de recours prévu à l’article 39 de la directive 2005/85 et à l’article 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière des garanties prévues à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 de la Charte. Dans ces conditions, la Cour est compétente pour répondre à ces questions (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2017, X et X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

Sur les questions préjudicielles

25

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 39 de la directive 2005/85 et l’article 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

26

Aux termes de l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2005/85, les États membres font en sorte que les demandeurs de protection internationale disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre, notamment, une décision concernant leur demande de protection internationale. Selon le libellé de l’article 39, paragraphe 3, sous a) et b), de cette directive, les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives, d’une part, à la question de savoir si ce recours a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours ou, d’autre part, à la possibilité d’une voie de droit ou de mesures conservatoires si ledit recours n’a pas un tel effet.

27

Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, de celle-ci, le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer une décision de retour prise à son égard devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance.

28

Ainsi, si les dispositions des directives 2005/85 et 2008/115 imposent aux États membres de prévoir un droit à un recours effectif contre les décisions de rejet d’une demande de protection internationale et contre les décisions de retour, aucune de ces dispositions ne prévoit que les États membres accordent aux demandeurs de protection internationale qui ont été déboutés en première instance de leur recours contre la décision rejetant leur demande et la décision de retour le droit d’interjeter appel, ni, à plus forte raison, que l’exercice d’un tel droit soit assorti d’un effet suspensif de plein droit.

29

De telles exigences ne sauraient pas davantage être déduites de l’économie et de la finalité de ces directives. En effet, l’objectif desdites directives consiste, respectivement, ainsi qu’il ressort du considérant 5 de la directive 2005/85, à instaurer principalement, dans l’Union européenne, un cadre minimum pour la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié, ainsi que, conformément aux considérants 2 et 4 de la directive 2008/115, à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement dans le respect intégral des droits fondamentaux ainsi que de la dignité des personnes concernées (voir, s’agissant de la directive 2008/115, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 48 et jurisprudence citée). En revanche, il ne ressort nullement des considérants de ces directives que celles-ci visent à obliger les États membres à instaurer un deuxième degré de juridiction.

30

Ainsi, tout en ne faisant pas obstacle à ce qu’un État membre prévoie un deuxième degré de juridiction pour les recours contre les décisions de rejet d’une demande de protection internationale et les décisions de retour, les directives 2005/85 et 2008/115 ne contiennent aucune règle relative à l’instauration et à l’aménagement d’un tel degré de juridiction. En particulier, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, il ne résulte ni des termes ni de l’économie ou de la finalité de ces directives que, lorsqu’un État membre prévoit un deuxième degré de juridiction contre de telles décisions, la procédure d’appel qu’il institue doit nécessairement conférer un effet suspensif de plein droit au recours formé par le demandeur.

31

Cela étant, il convient de souligner que l’interprétation de la directive 2008/115, tout comme celle de la directive 2005/85, doit être effectuée, ainsi qu’il découle du considérant 24 de la première et du considérant 8 de la seconde, dans le respect des droits fondamentaux et des principes reconnus notamment par la Charte (arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 51).

32

À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’un État membre décide de renvoyer un demandeur de protection internationale vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole y relatif, ou à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, le droit à une protection juridictionnelle effective, prévu à l’article 47 de celle-ci, requiert que ce demandeur dispose d’un recours suspensif de plein droit contre l’exécution de la mesure permettant son renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 54 et jurisprudence citée).

33

La Cour a également précisé que, s’agissant d’une décision de retour et d’une éventuelle décision d’éloignement, la protection inhérente au droit à un recours effectif ainsi qu’au principe de non-refoulement doit être assurée en reconnaissant au demandeur de protection internationale un droit à un recours effectif suspensif de plein droit, au moins devant une instance juridictionnelle. En outre, il appartient aux États membres d’assurer la pleine efficacité du recours contre la décision rejetant la demande de protection internationale en suspendant tous les effets de la décision de retour pendant le délai d’introduction de ce recours et, si un tel recours est introduit, jusqu’à l’issue de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, points 56, 58 et 61 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 5 juillet 2018, C e.a., C‑269/18 PPU, EU:C:2018:544, point 50).

34

Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pas plus que l’article 39 de la directive 2005/85 et l’article 13 de la directive 2008/115, l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des garanties contenues à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, n’impose l’existence d’un double degré de juridiction. Seule importe, en effet, l’existence d’un recours devant une instance juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, point 69, et du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 57).

35

À cet égard, il y a encore lieu de rappeler que, dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 47, ainsi que du 14 septembre 2017, K., C‑18/16, EU:C:2017:680, point 50 et jurisprudence citée). Selon les explications afférentes à l’article 47 de la Charte, le premier alinéa de cet article est fondé sur l’article 13 de la CEDH. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47, premier alinéa, de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 13 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (voir, par analogie, arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 77, et du 20 mars 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, point 62).

36

Or, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, même à l’égard d’un grief tiré du fait que l’expulsion de l’intéressé l’exposera à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, l’article 13 de celle-ci n’impose pas aux hautes parties contractantes d’instaurer un double degré de juridiction, ni de doter, le cas échéant, une procédure d’appel d’un effet suspensif de plein droit (voir, en ce sens, Cour EDH, 5 juillet 2016, A.M. c. Pays-Bas, CE:ECHR:2016:0705JUD002909409, point 70).

37

Il s’ensuit que la protection conférée par l’article 39 de la directive 2005/85 et l’article 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte, à un demandeur de protection internationale contre une décision rejetant sa demande et lui imposant une obligation de retour se limite à l’existence d’une seule voie de recours juridictionnelle.

38

À cet égard, il convient de préciser que l’instauration d’un deuxième degré de juridiction contre les décisions de rejet d’une demande de protection internationale et contre les décisions de retour ainsi que la décision de le doter, le cas échéant, d’un effet suspensif de plein droit constituent, contrairement à l’argument que fait valoir le gouvernement belge, exposé au point 22 du présent arrêt, des modalités procédurales mettant en œuvre le droit à un recours effectif contre de telles décisions prévu à l’article 39 de la directive 2005/85 et à l’article 13 de la directive 2008/115. Si de telles modalités procédurales relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe d’autonomie procédurale de ces derniers, la Cour a souligné qu’elles doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité (voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, points 31, 36 et 50 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 16 juillet 2015, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑539/14, EU:C:2015:508, point 33).

39

Ainsi, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) ni aménagées de manière à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2014, Kone e.a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, point 25, ainsi que du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 27 et jurisprudence citée).

40

Le respect des exigences découlant des principes d’équivalence et d’effectivité doit être analysé en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles, devant les diverses instances nationales (arrêts du 1er décembre 1998, Levez, C‑326/96, EU:C:1998:577, point 44, et du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

41

En ce qui concerne le principe d’équivalence, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect de celui-ci requiert un traitement égal des recours fondés sur une violation du droit national et de ceux, similaires, fondés sur une violation du droit de l’Union, mais non pas l’équivalence des règles procédurales nationales applicables à des contentieux de nature différente (arrêt du 6 octobre 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 34 et jurisprudence citée).

42

Ainsi, il convient, d’une part, d’identifier les procédures ou les recours comparables et, d’autre part, de déterminer si les recours fondés sur le droit national sont traités d’une manière plus favorable que les recours ayant trait à la sauvegarde des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, point 45, ainsi que du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 19).

43

S’agissant du caractère comparable des recours, il appartient à la juridiction nationale, qui a une connaissance directe des modalités procédurales applicables, de vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels (arrêts du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, point 39, et du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 20).

44

En ce qui concerne le traitement similaire des recours, il convient de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale concernant les recours fondés sur le droit de l’Union est moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne doit être analysé par la juridiction nationale en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles, devant les diverses instances nationales (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 21).

45

En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique dans sa décision de renvoi que, dans certains domaines du droit administratif autres que le domaine de la protection internationale, le droit néerlandais assortit les appels d’un effet suspensif de plein droit. Cela étant, il convient de relever qu’aucune des parties ayant soumis des observations à la Cour n’a émis de doutes quant au respect du principe d’équivalence par la réglementation nationale en cause au principal. En tout état de cause, le dossier dont dispose la Cour ne contient aucun élément permettant d’apprécier si les appels formés dans ces domaines sont comparables, sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels, à celui en cause au principal, ni d’examiner si les premiers appels doivent être considérés comme étant plus favorables que le second en tenant compte des éléments visés au point 44 du présent arrêt.

46

Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier le respect du principe d’équivalence en tenant compte des éléments visés aux points 40 à 45 du présent arrêt (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 2017, Dimos Zagoriou, C‑217/16, EU:C:2017:841, point 24).

47

Quant au principe d’effectivité, il y a lieu de considérer que celui-ci ne comporte pas, en l’occurrence, d’exigences allant au-delà de celles découlant des droits fondamentaux, notamment du droit à une protection juridictionnelle effective, garantis par la Charte. Or, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des garanties contenues à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, exige uniquement qu’un demandeur de protection internationale qui s’est vu opposer une décision de refus à sa demande et à l’égard duquel une décision de retour a été adoptée puisse faire valoir ses droits de manière effective devant une instance juridictionnelle, le seul fait qu’un degré de juridiction supplémentaire, prévu par le droit national, ne soit pas assorti d’un effet suspensif de plein droit ne permet pas de considérer que le principe d’effectivité a été méconnu.

48

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 39 de la directive 2005/85 et l’article 13 de la directive 2008/115, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

Sur les dépens

49

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

 

L’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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