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Document 62017CJ0098

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2018.
Koninklijke Philips NV et Philips France SAS contre Commission européenne.
Pourvoi – Ententes – Marché européen des puces pour cartes – Réseau de contacts bilatéraux – Échanges d’informations commerciales sensibles – Restriction de la concurrence “par objet” – Infraction unique et continue – Participation à l’infraction et connaissance, par un participant à une partie des contacts bilatéraux, des autres contacts bilatéraux – Contrôle juridictionnel.
Affaire C-98/17 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:774

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 septembre 2018 (*)

Table des matières


Le cadre juridique

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Les conclusions des parties au pourvoi

Sur le pourvoi

Sur les premier à troisième moyens, relatifs au constat d’une restriction de la concurrence par objet

Sur le premier moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le deuxième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le troisième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur les quatrième et cinquième moyens, relatifs à la notion d’infraction unique et continue

Sur le quatrième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le cinquième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le sixième moyen, relatif à l’amende infligée aux requérantes

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les dépens


« Pourvoi – Ententes – Marché européen des puces pour cartes – Réseau de contacts bilatéraux – Échanges d’informations commerciales sensibles – Restriction de la concurrence “par objet” – Infraction unique et continue – Participation à l’infraction et connaissance, par un participant à une partie des contacts bilatéraux, des autres contacts bilatéraux – Contrôle juridictionnel »

Dans l’affaire C‑98/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2017,

Koninklijke Philips NV, établie à Eindhoven (Pays-Bas),

Philips FranceSAS, établie à Suresnes (France),

représentées par Mes J.K. de Pree, A.M. ter Haar et T.M. Snoep, advocaten,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Biolan et A. Dawes ainsi que par Mme J. Norris-Usher, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2018,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Koninklijke Philips NV et Philips France SAS demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2016, Philips et Philips France/Commission (T‑762/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:738), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

 Le cadre juridique

2        L’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE], ou

[...]

3.      Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

3        S’agissant du calcul des amendes, les points 20 à 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), énoncent :

« 20.      L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.

21.      En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22.      Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23.      Les accords [...] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle. »

4        Les points 73 et 74 des lignes directrices sur l’applicabilité de l’article [101 TFUE] aux accords de coopération horizontale (JO 2011, C 11, p. 1, ci-après les « lignes directrices horizontales ») sont libellés comme suit :

« 73.      Les échanges d’informations relatives aux actions envisagées par les différentes entreprises concernant les prix ou les quantités [...] sont particulièrement susceptibles de déboucher sur une collusion. Le fait de s’informer mutuellement de leurs intentions respectives à cet égard peut permettre aux concurrents de s’entendre sur un niveau de prix commun plus élevé, sans courir le risque de perdre des parts de marché ni de déclencher une guerre des prix durant la période d’adaptation aux nouveaux prix [...]. En outre, il est moins probable que les échanges d’informations concernant des actions envisagées aient une finalité favorable à la concurrence, que les échanges de données actuelles.

74.      Il convient par conséquent de considérer les échanges, entre concurrents, de données individualisées concernant les futurs prix ou quantités envisagés comme constituant une restriction de la concurrence par objet [...]. En outre, les échanges privés, entre concurrents, de leurs intentions individuelles concernant les futurs prix et quantités seraient normalement considérés et sanctionnés comme des ententes, car ils ont généralement pour objet de fixer des prix ou des quantités. [...] »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5        Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 40 de l’arrêt attaqué, peuvent se résumer comme suit pour les besoins de la présente affaire.

6        La Commission a été informée, le 22 avril 2008, de l’existence d’une entente dans le secteur des puces pour cartes par Renesas Technology Corp. et ses filiales (ci-après « Renesas »), lesquelles ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »). Après avoir procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés opérant dans ce secteur et après leur avoir adressé des demandes de renseignements, la Commission a, le 28 mars 2011, ouvert la procédure, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, à l’encontre, premièrement, des requérantes, deuxièmement, de Renesas ainsi que, troisièmement, de Samsung Electronics Co. Ltd et de Samsung Semiconductor Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, « Samsung »).

7        Au mois d’avril 2011, la Commission a engagé des discussions en vue d’une transaction au sens de l’article 10 bis du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission, en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), avec Renesas, Samsung et les requérantes. Ces discussions ont été suspendues au mois d’octobre 2012.

8        Le 18 avril 2013, la Commission a envoyé une communication des griefs à Renesas, à Hitachi Ltd, à Mitsubishi Electric Corp., à Samsung, à Infineon Technologies AG (ci-après « Infineon ») et aux requérantes. L’audition s’est tenue le 20 novembre 2013.

9        Le 3 septembre 2014, la Commission a adopté la décision litigieuse.

10      Par cette décision, la Commission a constaté que quatre entreprises, à savoir Infineon, les requérantes, Renesas et Samsung, avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) (ci-après l’« accord EEE »), dans le secteur des puces pour cartes couvrant l’Espace économique européen (EEE) (ci-après l’« infraction en cause »). Cette infraction, qui se serait déroulée entre le 24 septembre 2003 et le 8 septembre 2005, aurait porté sur les puces pour cartes.

11      Le marché des puces pour cartes comportait deux segments, à savoir celui des puces pour cartes SIM, utilisées essentiellement pour les téléphones mobiles (ci-après les « puces SIM »), et celui des puces pour cartes non-SIM, utilisées pour la banque, la sécurité et l’identification (ci-après les « puces non-SIM »). Au moment de l’infraction en cause, ce marché était caractérisé par une chute constante des prix, par une pression exercée sur les prix par les principaux clients des producteurs de cartes à puces, par des déséquilibres de l’offre par rapport à la demande résultant de l’augmentation de la demande et de l’évolution technologique constante et rapide ainsi que par la structure des négociations contractuelles avec les clients.

12      La Commission a considéré, s’agissant des principales caractéristiques de l’infraction en cause, que l’entente sanctionnée reposait sur un ensemble de contacts bilatéraux, qui étaient hebdomadaires au cours des années 2003 et 2004, entre les destinataires de la décision litigieuse. Selon la Commission, les participants à l’infraction ont coordonné leur politique de prix en matière de puces pour cartes au moyen de contacts portant sur la fixation de prix, notamment les prix spécifiques proposés aux principaux clients, les prix minimaux et les prix indicatifs, le partage des points de vue sur l’évolution des prix pour le semestre suivant et les intentions en matière de fixation de prix, mais aussi sur la capacité de production et l’utilisation de celle-ci, le comportement futur sur le marché ainsi que les négociations de contrats de clients communs. Le calendrier des contacts collusoires, dont la liste figure au tableau n° 4 de la décision litigieuse, suivrait le calendrier du cycle économique. La Commission a constaté l’existence de liens entre ces contacts bilatéraux en raison de l’objet de ces derniers ainsi que de leurs dates. À l’occasion desdits contacts bilatéraux, les entreprises auraient parfois fait ouvertement mention de la tenue d’autres contacts bilatéraux entre les participants à l’infraction en cause et des informations collectées auraient été transmises aux concurrents.

13      La Commission a qualifié l’infraction en cause d’infraction unique et continue. En effet, les contacts collusoires seraient liés et de nature complémentaire. Par leur interaction, ils auraient contribué à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels dans le cadre d’un plan global ayant un objectif unique. Selon la Commission, Samsung, Renesas et les requérantes avaient connaissance de l’infraction dans son entièreté. En revanche, Infineon n’a été tenue pour responsable de cette infraction que dans la mesure où elle a participé à des pratiques collusoires avec Samsung et Renesas, en l’absence de preuves de contacts qu’elle aurait eus avec les requérantes ou de son impression subjective de participer à l’ensemble de l’infraction en cause.

14      Enfin, la Commission a estimé que le comportement des entreprises en cause avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union européenne et qu’il a eu un effet appréciable sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes à l’accord EEE.

15      Aux fins du calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et des lignes directrices de 2006, la Commission a précisé que l’infraction en cause avait été commise intentionnellement. Pour le calcul du montant de base, cette institution a retenu un indicateur pour la valeur annuelle des ventes reposant sur la valeur réelle des ventes des produits cartellisés, réalisées par les entreprises au cours des mois de leur participation active à l’infraction en cause. Elle a fait application d’un coefficient de gravité de l’infraction en cause de 16 %. S’agissant de la durée de cette infraction, elle a retenu une durée de 11 mois et 14 jours pour les requérantes, de 18 mois et 7 jours pour Infineon, de 23 mois et 2 jours pour Renesas ainsi que de 23 mois et 15 jours pour Samsung. Elle a appliqué un coefficient de 16 % de la valeur des ventes au titre du montant additionnel.

16      Au titre des circonstances atténuantes, la Commission a accordé une réduction de 20 % du montant de l’amende à Infineon en raison du fait que cette dernière n’était responsable de l’infraction en cause qu’à concurrence de sa participation à des arrangements collusoires avec Samsung et Renesas, et non avec les requérantes. En application de la communication sur la coopération, elle a accordé l’immunité d’amendes à Renesas et une réduction de 30 % du montant de l’amende à Samsung.

17      À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission a constaté que les entreprises suivantes ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des puces pour cartes couvrant l’EEE :

–        Infineon, du 24 septembre 2003 au 31 mars 2005, « en raison de sa coordination avec Samsung et Renesas » [article 1er, sous a)] ;

–        les requérantes, du 26 septembre 2003 au 9 septembre 2004 [article 1er, sous b)] ;

–        Renesas, du 7 octobre 2003 au 8 septembre 2005 [article 1er, sous c)], et

–        Samsung, du 24 septembre 2003 au 8 septembre 2005 [article 1er, sous d)].

18      À l’article 2 de cette décision, la Commission a imposé des amendes d’un montant de 82 784 000 euros à Infineon [article 2, sous a)], de 20 148 000 euros aux requérantes [article 2, sous b)], de 0 euro à Renesas [article 2, sous c)] et de 35 116 000 euros à Samsung [article 2, sous d)].

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2014, les requérantes ont introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle les concerne, et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende qui leur avait été infligée.

20      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquaient neuf moyens. Par leurs trois premiers moyens, elles contestaient l’appréciation de la Commission selon laquelle elles avaient violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE s’agissant, premièrement, de l’existence d’une restriction de la concurrence par objet, deuxièmement, de l’inclusion des puces non-SIM dans le champ de l’infraction en cause et, troisièmement, de la notion d’infraction unique et continue. Leurs quatrième à sixième moyens avaient trait, en substance, au déroulement de l’enquête de la Commission. Par leurs septième à neuvième moyens, elles contestaient le montant de l’amende qui leur avait été infligée par la décision litigieuse.

21      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces moyens et, partant, le recours des requérantes dans son intégralité.

 Les conclusions des parties au pourvoi

22      Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler la décision litigieuse en tant qu’elle les concerne ; et/ou

–        d’annuler ou de minorer le montant de l’amende qui leur a été infligée dans ladite décision, et

–        de condamner la Commission aux dépens des deux instances.

23      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, de rejeter la demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes, et

–        de condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le pourvoi

24      À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent six moyens. Par leurs trois premiers moyens, les requérantes contestent l’appréciation, effectuée par le Tribunal, de l’existence d’une restriction de la concurrence par objet. Les quatrième et cinquième moyens portent sur l’appréciation, faite par le Tribunal, de l’existence d’une infraction unique et continue. Le sixième moyen a pour objet l’appréciation, effectuée par le Tribunal, du montant de l’amende infligée aux requérantes.

 Sur les premier à troisième moyens, relatifs au constat d’une restriction de la concurrence par objet

25      Par les premier à troisième moyens, les requérantes contestent l’appréciation faite par le Tribunal, aux points 50 à 141 de l’arrêt attaqué, de l’existence d’une restriction de la concurrence par objet aux motifs, respectivement, que celui-ci a appliqué un critère juridique erroné pour constater une telle restriction, qu’il a excédé les limites de sa compétence de pleine juridiction et qu’il a statué par des motifs contradictoires, en violation de son obligation de motivation.

 Sur le premier moyen

–       Argumentation des parties

26      Par leur premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir fait application d’un critère juridique erroné pour constater l’existence d’une restriction de la concurrence par objet.

27      Selon elles, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le critère juridique essentiel pour constater une telle restriction repose sur le constat que la forme de comportement en cause présente, en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Afin d’évaluer le degré de nocivité du comportement en cause, il conviendrait de prendre en compte tout élément pertinent relatif au contexte économique ou juridique dans lequel ce comportement s’insère.

28      À ce titre, la Cour aurait opéré, dans l’arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission (C‑373/14 P, EU:C:2016:26, points 27 à 29), une distinction entre deux formes de restrictions par objet. Certains comportements présenteraient, en raison de leur nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, de sorte que l’analyse du contexte économique et juridique dans lequel le comportement en cause s’inscrit pourrait se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire. D’autres comportements pourraient seulement être considérés comme étant constitutifs d’une restriction par objet, en ce qu’ils présentent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, au terme d’une analyse exhaustive dudit contexte.

29      Or, en l’espèce, en premier lieu, le Tribunal aurait omis d’apprécier si le comportement en cause présentait, en raison de sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Le Tribunal se serait, en effet, contenté d’exposer les motifs pour lesquels le comportement en cause était, selon lui, de nature à influencer le comportement commercial des concurrents sans pour autant justifier en quoi ledit comportement présentait, à lui seul et en raison de sa nature même, un degré suffisant de nocivité. Par référence aux lignes directrices horizontales, les requérantes ajoutent que les informations échangées en l’espèce ne concernaient pas des données individuelles portant sur les prix ou les quantités futurs envisagés, dont l’échange pourrait être considéré comme constituant une restriction par objet, mais qu’elles étaient de nature générale et ponctuelle. Elles renvoient, à cet égard, aux points 83, 84, 89, 113, 121, 122 et 134 de l’arrêt attaqué.

30      En deuxième lieu, les requérantes considèrent que le Tribunal aurait dû procéder à l’analyse exhaustive du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivait le comportement en cause afin de déterminer si ce comportement présentait un degré suffisant de nocivitéà l’égard de la concurrence. Or, le Tribunal aurait omis de procéder à une telle analyse et se serait borné à vérifier si le comportement avait pu être nocif à l’égard du jeu normal de la concurrence compte tenu dudit contexte, comme cela ressortirait notamment des points 68 à 71 de l’arrêt attaqué. En particulier, le Tribunal aurait dû tenir compte de la nécessité de procéder à une adaptation continue des prix par rapport à ceux pratiqués par Atmel Corporation (ci-après « Atmel »). Il aurait également dû vérifier si les informations échangées influençaient réellement le comportement des entreprises, apprécier si ces informations fournissaient des indications utiles sur le comportement envisagé et, enfin, tenir compte des caractéristiques propres au marché des puces non-SIM.

31      En troisième lieu, tout en faisant observer que les intentions des parties ne constituent pas un élément indispensable à l’établissement d’une restriction par objet, mais qu’elles peuvent néanmoins être prises en compte à cet effet, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas les avoir dûment prises en considération et d’avoir dénaturé leurs intentions au point 80 de l’arrêt attaqué. D’une part, elles font valoir qu’elles ont déclaré que Samsung, et non elles-mêmes, avait eu pour objectif d’améliorer sa position sur le marché grâce aux échanges d’informations. D’autre part, le Tribunal ne pouvait déduire des intentions de Samsung l’existence d’un objet anticoncurrentiel.

32      La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.

–       Appréciation de la Cour

33      Par leur premier moyen, les requérantes allèguent, en substance, que le Tribunal a fait application d’un critère juridique erroné pour apprécier l’existence, en l’espèce, d’une restriction de la concurrence par objet.

34      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord ou une pratique concertée comporte une restriction de la concurrence « par objet », au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, réside dans la constatation qu’un tel accord ou une telle pratique présente, en lui-même ou en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour considérer qu’il n’y a pas lieu d’en rechercher les effets (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 104 ainsi que jurisprudence citée).

35      Afin d’apprécier si un type de coordination entre entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de la concurrence « par objet », il convient de s’attacher notamment à sa teneur, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Dans le cadre de l’appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, non publié, EU:C:2013:802, point 36 ; du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 117 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, point 105 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, après avoir notamment rappelé en substance cette jurisprudence au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné, aux points 67 à 141 de cet arrêt, les arguments des requérantes tendant à contester l’existence d’une restriction de la concurrence par objet. À cet égard, il a tenu compte du contexte du marché des puces pour cartes, tel qu’exposé au point 70 dudit arrêt, et a apprécié si, ainsi qu’il l’a en substance annoncé au point 76 de ce même arrêt, les échanges d’informations, notamment entre les requérantes et Samsung, présentaient, en raison de leur nature même, un degré suffisant de nocivité pour être considérés comme entraînant une restriction de la concurrence par objet.

37      À ce titre, il ressort des constatations détaillées du Tribunal que, eu égard au contexte du marché des puces pour cartes, les discussions bilatérales entre concurrents en cause étaient de nature à leur permettre de ralentir la diminution des prix inhérente audit marché et poursuivaient effectivement cet objectif. Selon ces mêmes constatations du Tribunal, les informations échangées à l’occasion de ces discussions entre les concurrents, en ce qu’elles portaient sur leurs intentions en matière de prix et leurs capacités de production, étaient des informations sensibles du point de vue de la concurrence qui étaient susceptibles d’influer directement sur la stratégie commerciale des concurrents ou étaient de nature à affecter le jeu normal de la concurrence.

38      Ce faisant, contrairement aux arguments avancés par les requérantes, le Tribunal s’est conformé à la jurisprudence énoncée aux points 34 et 35 du présent arrêt. En effet, le Tribunal a examiné la teneur des discussions bilatérales entre les concurrents, y compris la nature des informations échangées, a apprécié les objectifs poursuivis par les entreprises ayant participé auxdites discussions et a tenu compte du contexte du marché sur lequel ces mêmes discussions ont pris place.

39      À cet égard, en premier lieu, il convient d’observer que, contrairement à ce que les requérantes font valoir, il ressort, en particulier, des considérations émises aux points 56, 63 et 71 de l’arrêt attaqué et de l’analyse de chacun des contacts bilatéraux qu’elles contestent que le Tribunal a examiné si l’échange d’informations en cause présentait, par lui-même et en raison de sa nature, un degré suffisant de nocivité et qu’il a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que tel était le cas. Ces raisons étant suffisantes pour conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet, le Tribunal n’était pas tenu d’approfondir davantage son examen du degré de nocivité.

40      L’argument des requérantes, tiré des lignes directrices horizontales et fondé sur la prémisse que les informations échangées étaient de nature générale et non individuelle, est sans incidence à cet égard. En effet, cette prémisse, que le Tribunal a d’ailleurs rejetée, notamment au point 85 de l’arrêt attaqué, relève d’une appréciation factuelle. Or, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C‑467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 26, et du 16 février 2017, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commission, C‑94/15 P, non publié, EU:C:2017:124, point 46). Les requérantes n’ayant ni établi ni même allégué une telle dénaturation, leur argument est irrecevable.

41      En deuxième lieu, tout d’abord, par leur allégation selon laquelle le Tribunal ne pouvait se contenter de constater que les informations échangées étaient susceptibles d’influencer le comportement des entreprises sans exposer les motifs pour lesquels elles influençaient effectivement ce comportement, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir examiné les effets des contacts bilatéraux. Or, selon la jurisprudence de la Cour, il n’est pas nécessaire d’examiner les effets d’une pratique concertée dès lors que l’objet anticoncurrentiel de cette dernière est établi (arrêt du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 30). Il s’ensuit que cette argumentation ne saurait prospérer.

42      Ensuite, les requérantes ne sauraient reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la prétendue nécessité pour les concurrents d’adapter leurs prix de manière continue par rapport à ceux pratiqués par Atmel. En effet, comme le relève à juste titre la Commission, cet argument, qui implique des appréciations factuelles relevant de la seule compétence du Tribunal, n’a pas été soulevé devant celui-ci. Or, selon une jurisprudence constante, dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour un argument qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, point 43, et du 13 décembre 2017, Telefónica/Commission, C‑487/16 P, non publié, EU:C:2017:961, point 84). Partant, l’argument relatif aux prix pratiqués par Atmel est irrecevable.

43      Enfin, les requérantes ne sauraient davantage reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des conditions prétendument spécifiques du marché des puces non-SIM. En effet, dans le cadre de leur premier moyen soulevé devant le Tribunal, que celui-ci a apprécié aux points 50 à 141 de l’arrêt attaqué, les requérantes n’avaient nullement contesté la pertinence, pour lesdites puces, des caractéristiques du marché telles qu’exposées par la Commission au considérant 59 de la décision litigieuse et rappelées par le Tribunal au point 70 de l’arrêt attaqué. Cet argument est, partant, irrecevable en application de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt.

44      Cette considération ne saurait être remise en cause par le fait que, comme elles l’ont fait observer en réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, les requérantes avaient fait état de certaines « différences commerciales » entre les puces SIM et les puces non-SIM dans le cadre de leur deuxième moyen porté devant le Tribunal relatif à l’inclusion prétendument erronée des puces non-SIM dans le champ de l’entente constatée par la Commission. En effet, d’une part, hormis une allusion vague à ces différences, les requérantes n’avaient pas spécifiquement contesté la pertinence desdites caractéristiques du marché. D’autre part, il convient de relever que le bien-fondé de l’appréciation, par le Tribunal, du deuxième moyen soulevé devant lui n’est nullement remis en cause dans le cadre du présent pourvoi.

45      En troisième lieu, s’agissant de l’argument des requérantes tiré d’une prise en compte insuffisante de leurs intentions et d’une dénaturation ce des dernières, d’une part, il convient d’observer que cet argument est dirigé contre le point 80 de l’arrêt attaqué. Or, ce point, introduit par l’expression « à titre préalable », énonce un motif liminaire à ceux portant sur l’appréciation circonstanciée des contacts bilatéraux contestés, sans incidence sur cette appréciation. D’autre part, comme les requérantes l’admettent elles-mêmes, il ressort de la jurisprudence que, si rien n’interdit à la Commission ou aux juridictions de l’Union de tenir compte de l’intention des parties, cette intention ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d’un type de coordination entre entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 118 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter leur argument comme étant inopérant.

46      Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen

–       Argumentation des parties

47      Par leur deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir outrepassé les limites de sa compétence de pleine juridiction en modifiant les éléments constitutifs de l’infraction constatée par la Commission. Selon les requérantes, aux points 79 et 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait estimé que, pour établir l’existence d’une restriction de la concurrence par objet, il suffisait qu’un seul des contacts bilatéraux auxquels elles avaient participé ait constitué une restriction de la concurrence par objet. Le Tribunal aurait jugé que chacun desdits contacts bilatéraux constituait une infraction distincte. En revanche, la Commission aurait estimé que les contacts dans leur ensemble, et non pas chaque contact pris individuellement, avaient un objet anticoncurrentiel et aurait indiqué, au considérant 277 de la décision litigieuse, qu’il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu en plusieurs infractions distinctes.

48      La Commission conteste cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

49      Il convient de rappeler que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité des actes des institutions établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l’article 261 TFUE et sur demande des requérants, par l’exercice par le Tribunal d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées en ce domaine par la Commission (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 71).

50      À cet égard, il convient de préciser que les juridictions de l’Union ne peuvent modifier les éléments constitutifs de l’infraction légalement constatée par la Commission dans la décision litigieuse ni dans le cadre du contrôle de légalité ni à l’occasion de l’exercice de leur compétence de pleine juridiction. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, ces juridictions ne peuvent, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l’article 263 TFUE, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause. La compétence de pleine juridiction dont dispose le Tribunal sur le fondement de l’article 31 du règlement no 1/2003 concerne la seule appréciation, par celui-ci, de l’amende infligée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, points 73 et 77).

51      En l’espèce, aux points 79 et 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, estimé que la constatation du caractère anticoncurrentiel par objet d’un seul contact bilatéral, à savoir celui en date du 26 septembre 2003, était suffisante pour considérer que la Commission avait conclu à bon droit que les pratiques en cause constituaient une restriction de la concurrence par objet. Aux points 105 à 140 de cet arrêt, le Tribunal a néanmoins examiné, successivement et à titre surabondant, chacun des quatre autres contacts contestés par les requérantes.

52      Or, en examinant successivement chacun des cinq contacts bilatéraux contestés, le Tribunal a apprécié de manière systématique les arguments des requérantes par lesquels celles-ci contestaient, devant lui, les appréciations de la Commission relatives à chacun desdits contacts. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le Tribunal a modifié les éléments constitutifs de l’infraction en cause.

53      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen

–       Argumentation des parties

54      Par leur troisième moyen, les requérantes font, en substance, valoir que le Tribunal, en statuant par des motifs contradictoires, a méconnu l’obligation de motivation de ses décisions.

55      En effet, premièrement, bien que le Tribunal ait exclu le caractère anticoncurrentiel et illégal du contact qu’elles ont eu avec Samsung entre le 18 novembre et le 20 novembre 2003 (ci-après le « quatrième contact »), il aurait considéré de manière erronée, aux points 129 et 130 de l’arrêt attaqué, que ce contact pouvait venir corroborer le constat selon lequel des contacts illégaux avaient été noués et aurait mentionné, aux points 176 et 287 de cet arrêt, une participation des requérantes à cinq contacts bilatéraux de nature anticoncurrentielle.

56      Deuxièmement, les requérantes critiquent l’appréciation, selon elles inappropriée et contradictoire, des différents échanges d’informations effectuée par le Tribunal. Elles soutiennent que ce dernier, en ayant considéré que les informations échangées au cours du quatrième contact n’étaient pas suffisamment précises pour constituer une restriction de la concurrence par objet, alors même que, selon elles, ces informations ne diffèrent pas de façon significative de celles qui ont été échangées au cours d’autres contacts et qui ont été reconnues par le Tribunal comme constituant des restrictions de la concurrence par objet, sans exposer les raisons d’une telle distinction, a statué par des motifs contradictoires. Elles comparent, à cet égard, les informations échangées à l’occasion des différents contacts s’agissant, d’une part, des capacités de production et, d’autre part, de l’orientation des prix.

57      La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.

–       Appréciation de la Cour

58      Premièrement, il convient de relever que, au point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le quatrième contact était, à lui seul, insuffisant pour permettre d’établir l’existence d’une restriction de la concurrence par objet, tout en considérant que ce contact pouvait venir corroborer le constat selon lequel les requérantes avaient participé à des échanges illégaux d’informations. Ce faisant, contrairement aux arguments des requérantes, le Tribunal ne s’est nullement contredit, mais a retenu ledit contact, dépourvu de nature anticoncurrentielle intrinsèque, comme entrant, avec d’autres, dans le faisceau d’indices permettant d’établir l’existence d’une restriction de la concurrence par objet.

59      Or, une telle approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit, dans la plupart des cas, être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a., C‑613/13 P, EU:C:2017:49, point 51 ainsi que jurisprudence citée).

60      Deuxièmement, quant à la contradiction alléguée entre le fait que, selon le Tribunal, le quatrième contact n’était pas anticoncurrentiel et la mention, aux points 176 et 287 de l’arrêt attaqué, de cinq contacts anticoncurrentiels, il convient de préciser, d’une part, que le point 287 de cet arrêt ne qualifie nullement de contacts anticoncurrentiels les cinq contacts, mentionnés à ce point et dont la réalité n’est pas contestée, de sorte que l’argument des requérantes manque en fait à ce titre. D’autre part, la mention des cinq contacts anticoncurrentiels au point 176 dudit arrêt relève tout au plus d’une erreur de plume qui est, en toute hypothèse, restée sans incidence sur l’appréciation, au fond, par le Tribunal des arguments relatifs à l’existence d’une infraction unique et continue dont la responsabilité pouvait être imputée aux requérantes.

61      Troisièmement, dans la mesure où les requérantes reprochent au Tribunal de s’être contredit dans l’appréciation de la nature anticoncurrentielle des informations échangées à l’occasion, respectivement, du quatrième contact et des autres contacts contestés, il y a lieu de relever que, dans le cadre de son appréciation des faits, le Tribunal a considéré, au point 129 de l’arrêt attaqué, que ce quatrième contact avait donné lieu à des échanges d’informations « qui n’étaient pas aussi spécifiques [...] que lors des précédents contacts », à savoir les trois premiers. Par ailleurs, il ressort du point 134 de cet arrêt que, lors du cinquième contact, des informations plus spécifiques que celles qui ont été discutées lors du quatrième contact ont été échangées.

62      Dans la mesure où les requérantes n’ont pas allégué que cette appréciation réalisée par le Tribunal était entachée d’une dénaturation des faits, il y a lieu de considérer que c’est sans se contredire que le Tribunal a estimé que, compte tenu de la nature des informations échangées lors du quatrième contact, celui-ci ne pouvait pas être considéré, à lui seul, comme une restriction de la concurrence par objet, à la différence des autres contacts litigieux.

63      Par conséquent, le troisième moyen doit être écarté dans son intégralité.

 Sur les quatrième et cinquième moyens, relatifs à la notion d’infraction unique et continue

64      Par leurs quatrième et cinquième moyens, les requérantes contestent les appréciations du Tribunal portant, respectivement, sur l’existence d’une infraction unique et continue et sur leur participation à une telle infraction.

 Sur le quatrième moyen

–       Argumentation des parties

65      Par leur quatrième moyen, dirigé contre les points 179 à 191 de l’arrêt attaqué, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et, partant, d’avoir dénaturé les éléments de preuve versés au dossier en ayant considéré que l’existence, alléguée par Samsung dans ses déclarations orales, d’un objectif commun de l’infraction unique et continue était étayée par d’autres éléments de preuve. En substance, elles soutiennent que les éléments mentionnés aux points 184, 185 et 187 de cet arrêt ne viennent manifestement pas étayer ladite allégation.

66      Ainsi, il ressortirait de la déclaration orale de Renesas, visée au point 184 de l’arrêt attaqué, que celle-ci souhaitait simplement comprendre les raisons de l’érosion des prix sans pour autant chercher à ralentir cette érosion. Le rapport interne de Renesas, mentionné au point 185 de cet arrêt, indiquerait uniquement que les fabricants de puces pour cartes, d’ailleurs non identifiés de manière précise, auraient convenu qu’ils souhaitaient éviter une érosion des prix et non pas coordonner leur comportement à cette fin. Les déclarations orales de NXP Semiconductors NV visées au point 187 dudit arrêt fourniraient uniquement une description factuelle des conditions du marché. Dans ses déclarations orales mentionnées au même point, Renesas se serait contentée d’indiquer sommairement qu’elle cherchait à « mieux comprendre le marché ».

67      La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.

–       Appréciation de la Cour

68      Par leur quatrième moyen, les requérantes allèguent, en substance, que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve sur la base desquels il a constaté l’existence de l’objectif commun poursuivi par les entreprises ayant participé à l’infraction unique et continue.

69      Il ressort de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 40 du présent arrêt que, le Tribunal étant seul compétent pour apprécier les éléments de preuve, l’appréciation de ceux-ci ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

70      Il y a dénaturation lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée. Il appartient aux requérantes d’indiquer avec précision les preuves qui ont été dénaturées et d’exposer les erreurs d’appréciation qui auraient été commises (voir, en ce sens, arrêts du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, points 16 et 17, ainsi que du 27 avril 2017, FSL e.a./Commission, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, points 47 et 48).

71      En l’espèce, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un objectif commun aux fins de la qualification de l’infraction en cause en tant qu’infraction unique et continue, le Tribunal a, en substance, jugé, aux points 183 et 186 de l’arrêt attaqué, que les participants à cette infraction poursuivaient un objectif commun consistant à limiter les chutes de prix résultant de la politique tarifaire agressive de Samsung.

72      Cette appréciation du Tribunal est fondée sur des déclarations de Renesas et de Samsung, mentionnées au point 184 de l’arrêt attaqué. À cet égard, le Tribunal a relevé que, selon la déclaration de Renesas, l’une des raisons sous-jacentes aux contacts en cause était de mieux comprendre l’étendue de la chute des prix. Le Tribunal a également précisé que Samsung avait indiqué que l’échange d’informations entre ses employés et ses concurrents avait pour objectif de ralentir la baisse des prix inhérente au marché des cartes à puces. Le Tribunal a estimé que cet objectif commun était corroboré par un rapport d’un employé de Renesas, visé au point 185 de cet arrêt, aux termes duquel « la plupart des fabricants de [puces] conv[enaie]nt qu’ils souhait[ai]ent éviter en 2004 toute nouvelle érosion significative des prix [...] ». Le Tribunal a ajouté, au point 187 dudit arrêt et en réponse à une argumentation des requérantes, que, si, comme cela ressortait des déclarations de NXP Semiconductors et de Renesas, les contacts entre concurrents visaient « à mieux comprendre le marché », cela ne pouvait avoir d’autre but que de chercher à limiter la baisse des prix sur ce marché.

73      Or, d’une part, il y a lieu de constater que les requérantes ne contestent pas l’exposé du contenu matériel de ces éléments de preuve, tel qu’il figure aux points 184, 185 et 187 de l’arrêt attaqué. Elles se bornent, en effet, à contester l’appréciation effectuée par le Tribunal sur le fondement de ces éléments.

74      D’autre part, il convient de relever que les arguments des requérantes ne permettent pas de considérer que l’appréciation du Tribunal, selon laquelle les entreprises ayant participé à l’infraction cherchaient à contenir l’érosion des prix sur le marché, apparaît manifestement erronée au sens de la jurisprudence rappelée au point 70 du présent arrêt.

75      Partant, il y a lieu d’écarter le quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen

–       Argumentation des parties

76      Par leur cinquième moyen, les requérantes critiquent les points 200 à 205 de l’arrêt attaqué en ce qu’ils seraient entachés d’une erreur de droit et d’une dénaturation des éléments de preuve.

77      En premier lieu, en déduisant la participation des requérantes à une infraction unique et continue du constat de la connaissance par celles-ci des agissements anticoncurrentiels de leurs concurrents, effectué au point 205 de cet arrêt, le Tribunal aurait fait application d’un critère juridique erroné, en méconnaissance de sa propre jurisprudence. En effet, une telle participation ne pourrait être constatée que s’il était établi que l’entreprise en cause avait connaissance du fait que les contacts visaient à contribuer à la réalisation du plan d’ensemble de l’entente, ainsi que de la portée générale et des caractéristiques essentielles de l’entente globale.

78      Or, en l’espèce, les requérantes n’auraient disposé d’aucune information qui leur aurait permis de comprendre la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente entre Samsung et Renesas, faute de connaissance du fait que leurs concurrents communiquaient de façon structurelle et presque hebdomadaire et qu’ils avaient pour objectif commun de ralentir la diminution des prix sur le marché des puces SIM. Les requérantes n’auraient pas davantage eu connaissance que leurs concurrents communiquaient au sujet des puces non-SIM.

79      En second lieu, les appréciations portées aux points 202 et 203 de l’arrêt attaqué seraient entachées d’une dénaturation des éléments de preuve. D’une part, il ne ressortirait manifestement pas du courriel interne du 29 septembre 2003 que Samsung ait fourni aux requérantes les prix et les capacités d’Infineon. Samsung se serait contentée d’informer les requérantes de la prétendue augmentation du rendement d’Infineon. D’autre part, les notes manuscrites internes de Renesas du 17 octobre 2003 illustreraient de manière manifeste que les requérantes n’ont reçu aucune information de la part de Renesas, mais ont fourni à cette dernière des informations très limitées relatives à Samsung, ce qui tendrait à indiquer qu’elles ne savaient pas que Samsung et Renesas échangeaient directement des informations sensibles.

80      La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.

–       Appréciation de la Cour

81      Par leur cinquième moyen, les requérantes contestent, en substance, l’appréciation, faite par le Tribunal, de leur participation à l’infraction unique et continue sur le marché des puces pour cartes.

82      En premier lieu, les requérantes font valoir que le Tribunal a retenu un critère juridique erroné, différent de celui qui résulterait de sa propre jurisprudence, aux fins d’apprécier leur participation à cette infraction.

83      À cet égard, il convient de constater, d’une part, que le Tribunal a, en substance, rappelé, aux points 171 et 173 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour selon laquelle une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 42, ainsi que du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P et C‑294/13 P, EU:C:2015:416, point 157).

84      D’autre part, au point 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également relevé que, selon sa propre jurisprudence, l’entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale. C’est conformément à cette jurisprudence qu’il a estimé, au point 178 de cet arrêt, qu’il y avait lieu de rechercher, notamment, si les requérantes pouvaient être considérées comme ayant participé à l’infraction en cause, en raison de leur connaissance de la portée générale et des caractéristiques essentielles de cette infraction dans son ensemble. Enfin, le Tribunal a estimé, au point 202 dudit arrêt que la Commission n’avait pas commis d’erreur en considérant que les requérantes avaient connaissance, au sens de cette même jurisprudence, des discussions illicites auxquelles leurs concurrents participaient en leur absence. Après avoir, en outre, statué, au point 204 dudit arrêt, sur un argument des requérantes quant à leur connaissance des discussions portant sur les puces non-SIM, le Tribunal a estimé, au point 205 du même arrêt, que la Commission avait établi à suffisance de droit que les requérantes avaient eu connaissance des agissements anticoncurrentiels de leurs concurrents.

85      Il ressort ainsi d’une lecture combinée des points 174, 178 et 202 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a précisément fait application du critère juridique tel qu’il ressort de sa propre jurisprudence, que les requérantes lui reprochent d’avoir méconnue.

86      Partant, l’argumentation des requérantes tirée de l’application d’un critère juridique erroné procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

87      Quant au bien-fondé de l’appréciation, effectuée par le Tribunal, de la question de savoir si les requérantes avaient effectivement connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des objectifs de l’infraction unique et continue, il y a lieu de préciser qu’il s’agit d’une question de fait qui échappe, hormis le cas d’une dénaturation, à la compétence de la Cour au stade du pourvoi conformément à la jurisprudence citée au point 40 du présent arrêt.

88      En second lieu, les requérantes allèguent que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qu’il a examinés aux points 202 et 203 de l’arrêt attaqué.

89      Au point 202 de cet arrêt, le Tribunal a estimé que, comme il ressort de l’examen du premier moyen soulevé devant lui, lors des réunions du 26 septembre et du 16 octobre 2003, les requérantes ont été informées, d’abord par Samsung puis par Renesas, des discussions bilatérales relatives aux prix et aux capacités qu’elles avaient eues préalablement avec leurs concurrents, et ont transmis à ces concurrents les informations sur les prix et les capacités qu’elles s’étaient vu communiquer lors de précédents contacts. Au point 203 dudit arrêt, il a écarté l’argument des requérantes selon lequel elles ignoraient la nature anticoncurrentielle des contacts que Samsung entretenait avec ses concurrents, au motif qu’elles avaient été informées par Samsung, notamment lors de la réunion du 26 septembre 2003, des discussions sur les prix et les capacités que cette dernière avait eues avec Infineon.

90      Or, les éléments de preuve relatifs à la réunion du 16 octobre 2003 font au contraire apparaître, de manière manifeste, que ce sont les requérantes qui avaient transmis à Renesas des informations préalablement reçues de leurs concurrents.

91      Il apparaît ainsi que le Tribunal a présenté de manière erronée le contenu de ces éléments de preuve.

92      Toutefois, les requérantes ne contestent nullement le fait, constaté par le Tribunal, que des informations sensibles préalablement reçues d’un concurrent ont effectivement été transmises à d’autres concurrents. Ainsi, d’une part, il ressort des points 81 à 83 de l’arrêt attaqué, qui ne font pas l’objet du présent pourvoi, que les requérantes n’ont pas contesté devant le Tribunal le constat, figurant au considérant 91 de la décision litigieuse, selon lequel, lors de la réunion du 26 septembre 2003, Samsung les avait informées des échanges qui s’étaient tenus avec Infineon et leur avait communiqué des informations relatives aux capacités de ces deux concurrents et à une augmentation du rendement d’Infineon. D’autre part, les requérantes affirment elles-mêmes devant la Cour que, lors de la réunion du 16 octobre 2003, elles ont transmis à Renesas des informations relatives à Infineon, comme cela est d’ailleurs constaté au point 110 de l’arrêt attaqué.

93      Dans ces conditions, le grief tiré de la dénaturation des éléments de preuve, telle qu’elle a été constatée au point 90 du présent arrêt, est inopérant.

94      Par ailleurs, s’agissant de l’appréciation figurant au point 204 de l’arrêt attaqué, par laquelle le Tribunal a écarté l’argument des requérantes relatif à leur ignorance des discussions de leurs concurrents concernant les puces non-SIM au motif que, comme il avait été constaté dans le cadre du deuxième moyen d’annulation porté devant lui, les pratiques anticoncurrentielles en cause concernaient tant les puces SIM que les puces non-SIM, il convient de constater que les requérantes n’allèguent ni une dénaturation des éléments de fait à cet égard ni une erreur d’appréciation par le Tribunal de ce deuxième moyen. Ce n’est que lors de l’audience devant la Cour que, pour la première fois et de manière tardive, les requérantes ont soutenu que cette dernière appréciation portait non pas sur la connaissance des discussions entre les concurrents, mais sur l’objet des discussions auxquelles elles ont pris directement part. Au vu de ces éléments, l’argumentation des requérantes relative au point 204 de l’arrêt attaqué doit être considérée comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, inopérante.

95      Par conséquent, le cinquième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le sixième moyen, relatif à l’amende infligée aux requérantes

 Argumentation des parties

96      Par leur sixième moyen, les requérantes allèguent que le Tribunal a méconnu les lignes directrices de 2006 et le principe de proportionnalité lors de la fixation du montant de l’amende.

97      Elles soutiennent que le Tribunal, en jugeant que l’application d’un coefficient de gravité de 16 % était proportionnée à l’infraction en cause aux motifs que cette infraction consistait, notamment, à coordonner les prix et les capacités futurs et qu’elle s’étendait sur l’ensemble du territoire de l’EEE, a méconnu les points 20 et 22 des lignes directrices de 2006 et le principe de proportionnalité. Ainsi, il aurait omis de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes au regard de la gravité objective de l’infraction et de la gravité relative de la participation des requérantes.

98      S’agissant de la gravité objective de l’infraction en cause, les requérantes estiment que le Tribunal aurait dû tenir compte de la nature strictement bilatérale des contacts, qui n’ont pu constituer que des échanges d’informations et non des accords de fixation des prix, et du fait que, compte tenu de l’absence totale de participation d’Atmel, de l’implication ponctuelle d’Infineon et des requérantes ainsi que de l’absence d’implication de ces dernières dans la seconde moitié de l’infraction, les contacts en cause n’ont pu avoir aucune incidence sur le marché.

99      S’agissant de la gravité relative de leur participation à l’infraction en cause, les requérantes estiment que le Tribunal aurait dû tenir compte du fait qu’elles n’avaient participé qu’à cinq contacts, que les informations qu’elles avaient échangées avec Renesas et Samsung n’avaient pu contribuer qu’a minima aux échanges d’informations structurés et que les contacts avaient tous été effectués à l’initiative de Samsung ou de Renesas.

100    La Commission conteste cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

101    Il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière de l’article 101 TFUE et de l’article 23 du règlement n° 1/2003, et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l’amende ou de réduction du montant de celle-ci (arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C‑637/13 P, EU:C:2017:51, point 58).

102    En l’espèce, le Tribunal a, en substance, jugé, aux points 313, 314, 316 et 317 de l’arrêt attaqué, que, en raison de la nature même et de l’étendue géographique de l’infraction en cause, la Commission pouvait considérer à bon droit qu’un coefficient de gravité de 16 % était proportionné. Il a estimé, au point 317 de cet arrêt, que les facteurs avancés par les requérantes, à les supposer avérés, et tenant aux faits que les contacts en cause étaient bilatéraux et rares, qu’ils ne constituaient que des échanges d’informations et non des accords de fixation de prix, que les requérantes n’avaient pas participé à tous les aspects de l’infraction en cause et n’avaient joué qu’un rôle mineur, étaient sans incidence sur cette appréciation. Au point 321 dudit arrêt, le Tribunal a par ailleurs écarté la demande des requérantes tendant à la diminution de ce même coefficient en raison de son caractère prétendument inapproprié, laquelle demande était fondée sur les mêmes arguments que ceux avancés à l’appui de la contestation de la légalité du coefficient de gravité.

103    Or, premièrement, le Tribunal s’est ainsi conformé à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, compte tenu du point 23 des lignes directrices de 2006, un coefficient de gravité d’un taux de 16 % peut se justifier au regard de la seule nature de l’infraction en cause, dès lors que celle-ci compte, ainsi que le Tribunal l’a relevé, parmi les restrictions de concurrence les plus graves au sens dudit point 23 et qu’un tel taux figure parmi les taux les plus faibles de l’échelle des sanctions prévue pour de telles infractions en vertu de ces lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Aloys F. Dornbracht/Commission, C‑604/13 P, EU:C:2017:45, point 75).

104    Deuxièmement, contrairement aux arguments des requérantes, le Tribunal a explicitement tenu compte des facteurs avancés par elles et relatifs au caractère bilatéral des contacts, à l’objet de ceux-ci ainsi qu’à leur implication ponctuelle dans l’infraction en cause, en écartant à bon droit, eu égard à la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, leur pertinence pour la détermination du coefficient de gravité. Il est par ailleurs constant que, devant le Tribunal, les requérantes ont uniquement contesté la détermination du coefficient de gravité, sans alléguer l’existence de circonstances atténuantes qui aurait pu conduire à une réduction du montant de l’amende infligée.

105    Il convient d’ajouter, d’une part, que, s’il est vrai que le Tribunal n’a pas mentionné, dans l’arrêt attaqué, l’argument des requérantes tiré de ce que la Commission aurait dû prendre en considération, lors de l’évaluation de la gravité de l’infraction, l’absence d’incidence des contacts sur le marché, cet argument est inopérant au vu de la jurisprudence citée au point 103 du présent arrêt.

106    D’autre part, devant le Tribunal, les requérantes n’ont pas allégué que le Tribunal, lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction en cause, devait tenir compte de l’absence totale de participation d’Atmel, en raison tant du fait que les contacts avaient eu lieu à l’initiative de Samsung ou de Renesas que du fait que les requérantes n’auraient pas été impliquées dans la seconde moitié de l’infraction. Leur argument tiré de ce que, lors de cette appréciation, le Tribunal aurait dû prendre en compte ces trois éléments de fait est, partant, irrecevable au stade du pourvoi, conformément à la jurisprudence citée au point 42 du présent arrêt.

107    Troisièmement, dans la mesure où les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir méconnu le principe de proportionnalité en refusant de réduire le coefficient de gravité de 16 % fixé par la Commission, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, il n’appartient pas à cette dernière, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union. Ainsi, ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende (arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 57 ainsi que jurisprudence citée). Or, les requérantes n’ont pas démontré les raisons pour lesquelles le montant de l’amende qui leur a été infligée serait excessif, au point d’en être disproportionné.

108    Par conséquent, il convient de rejeter le sixième moyen et, partant, le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

109    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

110    La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner ces dernières à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Koninklijke Philips NV et Philips France SAS sont condamnées aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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