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Document 62016TN0873

Affaire T-873/16: Recours introduit le 8 décembre 2016 — Groupe Canal +/Commission

OJ C 38, 6.2.2017, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/50


Recours introduit le 8 décembre 2016 — Groupe Canal +/Commission

(Affaire T-873/16)

(2017/C 038/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, France) (représentantso: P. Wilhelm, P. Gassenbach et O. de Juvigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal,

déclarer comme nulle et non avenue la décision no AT.40023 du 26 juillet 2016 (article 264 TFUE);

à titre subsidiaire,

annuler la décision no AT.40023 du 26 juillet 2016 contestée, pour ce qui concerne le marché français et les contrats existants ou futurs de GROUPE CANAL +;

rendre toute ordonnance que le Tribunal jugera appropriée;

mettre à la charge de la Commission l’ensemble des dépens exposés par la société GROUPE CANAL +.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission lorsqu’elle a traité le contrat conclu entre GROUPE CANAL + et Pictures International Limited (ci-après «Paramount») comme étant contraire, par objet, à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et lorsqu’elle a considéré que les engagements proposés par Paramount n’affectaient pas la diversité culturelle et plus généralement le financement et l’exploitation des films dans l’EEE. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée de la compatibilité des clauses interdites avec le droit des ententes. Premièrement, la décision attaquée n’aurait été adoptée qu’au vu d’une conception extensive et erronée en droit de la notion d’objet anticoncurrentiel, qui a conduit la Commission européenne à s’abstenir d’analyser, ou tout au moins de démontrer, les effets des clauses de territorialité. Deuxièmement, l’appréciation du caractère prétendument anticoncurrentiel des clauses de territorialité résulterait uniquement d’une mauvaise interprétation du fonctionnement du marché de la télévision payante. Troisièmement, les clauses d’exclusivité territoriale que la Commission estime anticoncurrentielles seraient au contraire nécessaires à une concurrence par les mérites efficace sur le marché de la télévision payante.

Seconde branche, tirée de l’atteinte à la diversité culturelle, au financement et à l’exploitation de films suite à la décision attaquée. Premièrement, la décision attaquée aurait pour effet de limiter le financement de l’offre audiovisuelle en expression originale française, faussant la concurrence sur le marché de la télévision payante. Deuxièmement, en restreignant le financement de l’offre audiovisuelle, la décision attaquée aurait pour effet de restreindre la qualité et la diversité de l’offre proposée au consommateur.

2.

Deuxième moyen, tiré du dépassement manifeste par la Commission des limites de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle a accepté des engagements de nature à répondre à des préoccupations de concurrence qu’elle n’avait pas exprimées dans son évaluation préliminaire. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, selon laquelle la décision attaquée s’appliquerait à des engagements visant l’ensemble de ses contrats conclus avec les télédiffuseurs de l’EEE alors que l’évaluation préliminaire ne visait que les contrats concernant des droits exclusifs au Royaume-Uni et en Irlande.

Deuxième branche, selon laquelle la rédaction des engagements conduirait à exclure leur application au Royaume-Uni une fois que celui-ci aura quitté l’Union européenne alors que ceux-ci continueraient à s’appliquer sur les autres marchés qui ne sont pas visés par la Communication des griefs et n’ont pas été analysés par la Commission.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation manifeste par la Commission du principe de proportionnalité. Ce moyen se divise en trois branches.

Premièrement, les engagements rendus contraignants par la décision attaquée seraient en inadéquation avec les préoccupations de concurrence soulevées préalablement par la Commission.

Deuxièmement, les engagements rendus obligatoires par la décision attaquée méconnaîtraient les intérêts des tiers, ce qui viole la proportionnalité de ces mesures et justifie leur annulation.

Troisièmement, le Tribunal devrait reconnaitre la nécessité pour la Commission de veiller à la proportionnalité des engagements vis-à-vis des tiers intéressés.

4.

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir commis par la Commission, les engagements qu’elle a rendus obligatoires interférant dans le processus législatif en cours devant le Parlement européen, lequel a émis des réserves et des préoccupations sur la suppression de la territorialité des licences dans le secteur de l’audiovisuel et son impact sur le financement du cinéma, la concentration du secteur et la diversité culturelle. La Commission n’en aurait tenu aucun compte, préemptant par voie de négociation avec une seule entreprise non européenne, à savoir Paramount, l’issue de débats législatifs importants. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, selon laquelle la décision attaquée atteint un but qui relèverait des compétences et objectifs du législateur et non de la Commission qui s’est ainsi substituée au législateur européen.

Deuxième branche, selon laquelle le faisceau d’indices relevé par GROUPE CANAL + serait de nature à constituer un commencement de preuve suffisant à faire naitre un doute sérieux sur la responsabilité de la Commission dans la décision attaquée.


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