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Document 62016TJ0262

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 5 mai 2017.
Globo Media, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GLOBO MEDIA – Marque nationale figurative antérieure TV GLOBO PORTUGAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
Affaire T-262/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:315

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

5 mai 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GLOBO MEDIA – Marque nationale figurative antérieure TV GLOBO PORTUGAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑262/16,

Globo Media, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes L. Estropá Navarro et J. Calderón Chavero, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et Mme B. Uriarte Valiente, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Globo Comunicação e Participações S/A, établie à Rio de Janeiro (Brésil),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2016 (affaire R 0561/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Globo Comunicação e Participações et Globo Media,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 mars 2010, la requérante, Globo Media, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GLOBO MEDIA.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 38, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Publications électroniques (chargeables électroniquement) ; disques ; disques compacts (audio/vidéo) ; disques optiques ; disques pour phonographes ; disques compacts ; DVD ; bandes magnétiques ; cassettes ; disquettes et autres éléments enregistrés pour la reproduction du son ou images ; pellicules (films) impressionnées, en particulier films vidéo ; dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; appareils et supports pour l’enregistrement, le traitement, la transmission et la reproduction de données, de sons et d’images » ;

–        classe 16 : « Publications ; livres ; magazines ; papier ; carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 35 : « Services de publicité ; agences de publicité ; publicité radiophonique et télévisée ; location d’espaces publicitaires ; location de matériel publicitaire ; diffusion d’annonces publicitaires ; promotions publicitaires ; organisation d’expositions à but commercial ou de publicité ; publications de textes publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » ;

–        classe 38 : « Diffusion de programmes de télévision et de radio ; services de radiodiffusion ; télévision par câbles ; transmission par satellite ; agences d’informations [nouvelles] ; agences d’informations (nouvelles) ; services de télécommunications » ;

–        classe 39 : « Services de distribution, transport et stockage de tous types de produits audiovisuels » ;

–        classe 41 : « Production de programmes télévisés et radio ; organisation de spectacles (services d’imprésarios) ; production de spectacles ; rédaction de scénarios ; services d’artistes de spectacles ; services de reporters ; services de studio d’enregistrement ; éditions discographiques ; location de décors de théâtre ; location d’appareils d’éclairage pour décors de théâtres ou studios de télévision ; location d’équipements audio ; location d’appareils et accessoires cinématographiques ; services de concours musicaux ; services d’orchestres ; services de divertissement ; publications de textes (autres que publicitaires) ; services d’éducation, de formation et d’enseignement ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 2010/069, du 19 avril 2010.

5        Le 19 juillet 2010, Globo Comunicação e Participações S/A a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus, au motif d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque portugaise figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 422855 et demandée le 22 octobre 2007, notamment, pour les services relevant de la classe 41 : « Production de télévision, programmes télévisés, programmes et émissions d’information ; divertissement ; émissions de divertissement pour la télévision, dont séries et programmes télévisés, notamment dans le domaine des nouvelles, des séries, du sport et des émissions de variétés » :

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7        Le 19 décembre 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, refusant l’enregistrement de la marque demandée pour certains services relevant de la classe 35 et pour les services relevant des classes 38 et 41, au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour les services mentionnés.

8        Le 18 février 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où elle a partiellement accueilli l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour certains services compris dans la classe 35 et pour les services compris dans les classes 38 et 41.

9        Par décision du 14 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les services en cause dans le cadre du présent recours et ceux protégés par la marque antérieure étaient au moins similaires et que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle. Dès lors, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion pour les services en cause, même pour le public pertinent faisant preuve d’un degré d’attention élevé.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition et accorder l’enregistrement de la marque contestée pour les services visés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de la demande tendant à ce qu’il soit fait droit à l’enregistrement de la marque

12      Le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être regardé comme tendant à ce que le Tribunal, d’une part, rejette l’opposition formée par Globo Comunicação e Participações et, d’autre part, accorde l’enregistrement de la marque contestée pour les services visés.

13      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].

14      Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il vise à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement de la marque contestée.

 Sur le fond

15      Au soutien de son recours en annulation, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre notamment par « marques antérieures » les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 étaient satisfaites en l’espèce.

20      À titre liminaire, il convient de noter que la requérante ne conteste pas devant le Tribunal les constatations faites par la division d’opposition et reprises par la chambre de recours, selon lesquelles le public pertinent est le grand public et le public des professionnels au Portugal, dont le degré d’attention variera en fonction de la catégorie de services. Dès lors, le public pertinent est le grand public et le public des professionnels au Portugal.

21      Par ailleurs, les constatations faites par la division d’opposition et reprises par la chambre de recours concernant la comparaison des services en cause ne sont pas davantage contestées par la requérante devant le Tribunal. Dès lors, il y a lieu de relever que les services en cause dans le cadre du présent recours et ceux visés par la marque antérieure sont au moins similaires.

Sur la comparaison des signes en conflit

22      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

23      En présence d’une marque complexe, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

24      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les signes en conflit.

–        Sur les caractères distinctif et dominant des éléments composant les signes en conflit

25      Il ressort du point 24 de la décision attaquée que la chambre de recours considère que le signe contesté ne possède aucun élément dominant. En effet, selon elle, le mot « media » sera compris comme ayant une signification purement descriptive pour les services demandés, tandis que le mot « globo » signifie « globe » et le fait qu’aucun des services refusés ne concerne des globes lui confère un caractère distinctif. S’agissant de la marque antérieure, l’élément figuratif serait perçu comme une illustration d’un écran de télévision ou de caméra superposé à un globe, qui renforcerait l’élément verbal « tv » et décrirait donc directement les services en cause. La chambre de recours estime que l’élément verbal « portugal » sera perçu comme une référence au territoire concerné et sera donc également descriptif. Par conséquent, et pour les mêmes motifs susmentionnés, l’élément « globo » serait perçu comme l’élément du signe antérieur ayant le caractère le plus distinctif. Les signes auraient en commun cet élément distinctif et il existerait donc un risque de confusion quant aux services en cause.

26      La requérante conteste l’analyse des éléments dominants et distinctifs de la marque antérieure faite par la chambre de recours. Elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur en fondant son appréciation sur un élément secondaire des signes en conflit, à savoir l’élément verbal « globo », sans prendre la mesure de leur principale différence, à savoir l’élément figuratif dominant de la marque antérieure.

27      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

28      Il convient de rappeler que la marque antérieure est une marque complexe composée d’éléments verbaux et figuratifs. Il ressort d’une jurisprudence constante que les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 39 ; voir, également, arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza), T‑6/15, non publié, EU:T:2016:310, point 45 et jurisprudence citée].

29      Dans la mesure où la chambre de recours a considéré que les termes « tv » et « portugal » étaient descriptifs des services en cause, tel que cela est résumé au point 25 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré l’élément verbal « globo » comme constituant l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

30      Quant à l’appréciation du caractère dominant, il y a lieu de relever que la marque antérieure est une marque complexe, comprenant un élément figuratif, composé d’une sphère métallisée, à l’intérieur de laquelle figure l’image d’une télévision, laquelle comprend un objectif. La requérante soutient qu’il s’agit d’une représentation originale et accrocheuse qui se caractérise par les couleurs de l’arc-en-ciel. Cependant, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la marque antérieure ait comporté une quelconque couleur. La marque antérieure, telle que présentée dans la procédure d’opposition devant l’EUIPO, est une marque représentée en noir et blanc. L’élément figuratif en cause est suivi des mots « tv » et « globo » écrits en grandes lettres stylisées juste en dessous et, sous celles-ci, le terme « portugal » est écrit en lettres plus petites et moins épaisses. Cet élément verbal est d’une taille semblable à celle de l’élément figuratif et les deux éléments occupent une place similaire. L’allégation de la requérante selon laquelle la position au sein du signe et sa couleur confèrent à l’élément figuratif une place importante est dès lors sans fondement.

31      Aux fins de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe[arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, EU:C:2004:233].

32      Dans la mesure où l’élément figuratif est composé d’éléments essentiellement décoratifs ou banals, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la nature figurative du signe n’altérait pas la conclusion selon laquelle l’élément « globo » sera perçu par le public pertinent comme l’élément du signe antérieur ayant le caractère le plus distinctif.

33      En outre, l’élément figuratif renforce le concept véhiculé par l’expression « tv globo » de la marque. Dès lors, l’élément figuratif est également descriptif des services pertinents.

34      S’il est de jurisprudence constante que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée]. En l’espèce, ni la position dans le signe ni la dimension de l’élément figuratif ne permettent de conclure qu’il s’agit d’un élément dominant.

35      Par ailleurs, la jurisprudence spécifique aux éléments verbaux, selon laquelle, à supposer même qu’un élément verbal doive être considéré comme présentant un caractère purement descriptif, ce caractère ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère dominant de cet élément aux fins de l’appréciation de la similitude de signes en conflit [voir arrêts du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C‑182/14 P, EU:C:2015:187, point 34 et jurisprudence citée, et du 16 janvier 2014, Investrónica/OHMI – Olympus Imaging (MICRO), T‑149/12, non publié, EU:T:2014:11, point 51 et jurisprudence citée], ne s’applique pas en l’espèce, vu qu’il s’agit d’un élément figuratif.

36      Dès lors, il y a lieu de conclure que le public ne considérera pas l’élément figuratif comme l’élément dominant de l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Par ailleurs, dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’élément « globo » serait perçu comme l’élément du signe antérieur ayant le caractère le plus distinctif.

–        Sur la similitude visuelle des signes en conflit

37      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

38      La requérante se fonde sur les impressions d’ensemble produites par les marques, qui seraient différentes en raison des différences introduites par l’élément figuratif de la marque antérieure, lequel, de son point de vue, domine l’impression d’ensemble produite par cette marque. Elle soutient que la chambre de recours a fait une appréciation erronée du degré de similitude entre les marques en raison de l’importance exclusive qu’elle a accordée à l’élément « globo ». Si cet élément confère effectivement une certaine similitude sur le plan phonétique, sur le plan visuel, les deux marques présentent des différences importantes.

39      En l’espèce, la requérante observe que l’image représentée offre une attractivité graphique très particulière, caractérisée notamment par l’utilisation des couleurs de l’arc-en-ciel pour la télévision, la grande taille du dessin et sa position.

40      À cet égard, il convient de renvoyer aux observations faites au point 30 ci-dessus, selon lesquelles la marque antérieure présentée dans la procédure en opposition devant l’EUIPO est une marque complexe en noir et blanc.

41      L’argument selon lequel l’élément figuratif présente une attractivité graphique très particulière est dès lors non fondé. En effet, si l’on peut concevoir qu’une image comportant les couleurs de l’arc-en-ciel attire l’attention au premier regard, cela n’est pas le cas pour un élément présenté en noir et blanc.

42      En tout état de cause, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les signes ne sont effectivement que peu similaires sur le plan visuel. En effet, ils n’ont en commun que l’élément « globo » et le signe antérieur comporte d’autres éléments figuratifs et verbaux.

43      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes présentaient un faible degré de similitude visuelle.

–        Sur la similitude phonétique des signes en conflit

44      Sur le plan phonétique, la chambre de recours reconnaît que le signe contesté sera prononcé « globo media ». En ce qui concerne le signe antérieur, elle estime qu’il est très peu probable que le mot « portugal » soit prononcé, si bien que le signe serait prononcé « tv globo ». Étant donné la présence d’un élément prononcé de la même manière dans les deux signes, la chambre de recours conclut à un degré moyen de similitude phonétique.

45      La requérante s’oppose à cette analyse. Elle observe que les mots « media » et « tv » ont une incidence sur la prononciation des signes de telle sorte que les signes sont peu similaires du point de vue phonétique.

46      Force est de constater que la différence phonétique qui existe entre les signes du fait de la présence de mots additionels n’a pas été contestée par la chambre de recours. Toutefois, elle a considéré, à juste titre, que, du fait de la prononciation de leur élément commun « globo », les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique. En effet, en raison de l’identité d’un mot dans la marque antérieure et la marque demandée, lequel se prononce de la même manière, il existe une certaine similitude phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble [voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 123].

47      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

–        Sur la similitude conceptuelle des signes en conflit

48      En concluant que les marques présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle, la chambre de recours a pris en considération la signification de l’élément commun « globo », globe, le lien existant entre les concepts de « tv » et de « media » et le fait que l’élément figuratif ne faisait que renforcer les concepts véhiculés par les éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir un téléviseur dans un globe.

49      La requérante n’ayant pas contesté cette conclusion, c’est à juste titre que la décision attaquée peut se fonder sur cet élément.

Sur le risque de confusion

50      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

51      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, à un faible degré de similitude visuelle, à un degré moyen de similitude phonétique et à un degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit, un risque de confusion existait quant aux services en cause, qui étaient au moins similaires, même pour le public concerné faisant preuve d’un degré d’attention élevé.

52      La requérante conteste cette conclusion en invoquant principalement la prédominance de l’élément figuratif dans la marque antérieure pour justifier l’absence de risque de confusion. Par ailleurs, la requérante soutient que l’importance des différents aspects de similitude entre les signes varie en fonction des produits et des services concernés, de telle sorte que, dans le secteur de la diffusion et de la production des programmes de télévision, par exemple, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion que dans d’autres secteurs. Pour la requérante, il en résulte que le degré de similitude entre les marques en conflit n’est pas suffisamment élevé pour conclure à un risque de confusion pour le public pertinent.

53      Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a correctement estimé que le caractère distinctif de la marque antérieure était de degré moyen, au vu de sa configuration figurative susmentionnée et du fait que l’élément « globo » n’est pas, en soi, descriptif d’autre chose qu’un globe et fait tout au plus allusion à la planète.

54      C’est également à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence, entre les signes en conflit, d’un faible degré de similitude visuelle, d’un degré moyen de similitude phonétique et d’un degré élevé de similitude conceptuelle, comme le Tribunal l’a constaté aux points 22 à 49 ci-dessus.

55      Quant à l’allégation de la requérante tirée de l’absence de risque de confusion en raison de la prédominance de l’élément figuratif dans la marque antérieure, il y a lieu de noter que, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26). Le fait que le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’une image imparfaite de la marque confère une importance majeure à l’élément prédominant de la marque en cause [arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 47].

56      Cependant, il ressort des observations formulées aux points 30 à 32 ci-dessus qu’aucun élément de la marque antérieure ne peut être perçu par le public pertinent comme étant visuellement prépondérant par rapport aux autres. L’argument de la requérante tiré de l’importance d’un élément prédominant ne saurait donc prospérer.

57      Enfin, eu égard au rôle prétendument plus important attribué à l’aspect visuel des marques en conflit dans l’appréciation globale du risque de confusion dans le secteur de la diffusion et de la production des programmes de télévision, la requérante invoque, au soutien de son argumentation, les arrêts du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T‑292/01, EU:T:2003:264, point 55), du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 50), du 18 mai 2011, IIC/OHMI – McKenzie (McKENZIE) (T‑502/07, non publié, EU:T:2011:223, point 50), et du 24 janvier 2012, El Corte Inglés/OHMI – Ruan (B) (T‑593/10, non publié, EU:T:2012:25, point 47).

58      Si ces arrêts confirment que l’aspect visuel peut effectivement jouer un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion, force est de constater, comme l’observe l’EUIPO dans son mémoire en défense, que ces arrêts concernent uniquement les produits visés aux classes 18 et 25, à savoir essentiellement le cuir, les vêtements, les chaussures et la chapellerie. Au point 50 de son arrêt du 18 mai 2011, McKENZIE (T‑502/07, non publié, EU:T:2011:223), le Tribunal a précisé, en effet, que les produits relevant des classes 18 et 25 étaient vendus par les canaux de distribution habituels pour les vêtements, les chaussures et les accessoires d’habillement, c’est-à-dire les magasins, et que le public pertinent procéderait donc à leur évaluation visuelle. Le Tribunal a ajouté que le choix d’un vêtement, d’une paire de chaussures ou d’un accessoire d’habillement se faisait généralement de manière visuelle.

59      Cependant, rien ne permet de conclure que l’aspect visuel devrait prévaloir sur les aspects phonétique et conceptuel eu égard aux services visés en l’espèce, étant donné que rien n’indique que le choix des consommateurs des services en cause est fondé principalement sur une impression visuelle. En tout état de cause, il convient de relever que la requérante n’étaye aucunement les raisons permettant de conclure à la transposition de cette jurisprudence spécifique aux classes 18 et 25 aux services visés en l’espèce. Cette argumentation doit dès lors être rejetée.

60      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le recours doit, dès lors, être rejeté.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Globo Media, SA est condamnée aux dépens.

Collins

Kancheva

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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