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Document 62016TJ0096

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 24 janvier 2017.
Solenis Technologies LP contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009.
Affaire T-96/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:23

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

24 janvier 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑96/16,

Solenis Technologies LP, établie à Wilmington (États-Unis), représentée par Me A. Sanz Cerralbo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer et Mme A. Kusturovic, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 décembre 2015 (affaire R 613/2015-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 février 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 octobre 2014, la requérante, Solenis Technologies LP, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits chimiques pour l’industrie ; produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles ; produits chimiques pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton ; produits chimiques pour les industries minière, pétrolière, gazière et du bioraffinage ; agents de contrôle de la mousse, agents antimousse, agents hydrophobes, apprêts pour l’industrie textile, dimère alkényle cétène, émulsions styrène-acrylique, anhydride alcénylsuccinique, anhydride styrène-maléique, dimère alkyle cétène, silice colloïdale, émulsions de paraffine, pâte colophane, dispersions à base de colophane, polyacrylamides pour la séparation liquide/solide, polyacrylamides anioniques et cationiques, coagulants, floculants, agents de contrôle de charge, silice colloïdale, désémulsifiants, résines résistant à l’humidité, agents de remise en pâte, résines artificielles ; résines de réticulation thermodurcissables, épichlorohydrine de polyamide, polyamine, polyvinylamine, anhydride styrène-maléique, agents filtrants, produits clarifiants, agents drainants, agents de rétention, microbiocides, biocides et agents anti-dépôt ».

4        Le 30 octobre 2014, l’examinateur a, conformément à la règle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4), informé la requérante de ses objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement.

5        Par décision du 26 janvier 2015, l’examinateur a rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

6        Le 25 mars 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 3 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a relevé que le signe demandé était un message publicitaire ordinaire, dépourvu d’éléments qui auraient pu permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits en cause. La chambre de recours a, dès lors, conclu que la marque demandée n’était pas distinctive, du moins pour la partie anglophone du public pertinent, et que son enregistrement comme marque de l’Union européenne devait être refusé, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En substance, elle soutient que la marque dont l’enregistrement a été demandé est un signe verbal apte à indiquer l’origine commerciale des produits visés par la demande d’enregistrement et que, dès lors, elle présente un caractère distinctif.

11      D’une part, la requérante conteste la signification donnée par la chambre de recours à l’élément verbal « bonds », selon laquelle cet élément renvoie aux propriétés techniques des produits en cause. Pour la requérante, la présence de l’élément verbal « trusted » modifie le sens dans lequel l’élément verbal « bonds » est perçu par le public pertinent, de sorte que ladite marque ne renvoie pas ce public aux produits qu’elle vise à identifier. Au contraire, selon la requérante, le signe STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. sera perçu, dans son ensemble, par le public pertinent, comme se rapportant aux qualités de l’entreprise qui commercialise ces produits.

12      D’autre part, la requérante fait valoir que la marque demandée ne vise pas à souligner les aspects positifs des produits en cause et peut être perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale desdits produits, de sorte qu’elle ne saurait être uniquement considérée comme un slogan promotionnel.

13      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

14      Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du 25 septembre 2015, BSH/OHMI (PerfectRoast), T‑591/14, non publié, EU:T:2015:700, point 40 et jurisprudence citée].

15      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsqu’elle permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux issus d’autres entreprises [voir arrêt du 28 avril 2015, Volkswagen/OHMI (EXTRA), T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 13 et jurisprudence citée, et ordonnance du 24 juin 2015, Wm. Wrigley Jr./OHMI (Extra), T‑552/14, non publiée, EU:T:2015:462, point 13 et jurisprudence citée].

16      À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service visé par celle-ci, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert ce produit ou ce service de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (voir arrêt du 28 avril 2015, EXTRA, T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 14 et jurisprudence citée).

17      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 14 septembre 2009, Lange Uhren/OHMI (Champs géométriques sur le cadran d’une montre), T‑152/07, non publié, EU:T:2009:324, point 127 et jurisprudence citée].

18      La Cour a déjà eu l’occasion de juger, quant à l’appréciation du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes [voir arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 16 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2015, EXTRA, T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 17 et jurisprudence citée].

19      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, l’EUIPO a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

21      Premièrement, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à bon droit aux points 19 et 20 de la décision attaquée, les produits en cause s’adressaient principalement à un public professionnel et, par ailleurs, dans la mesure où la marque demandée était composée de termes anglais, le public pertinent était composé au moins du public des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle.

22      Deuxièmement, la chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que le terme « strong » renvoyait à l’idée de robustesse ou de solidité, que le terme « bond » renvoyait de manière générale au pouvoir adhésif, que le terme « trusted » renvoyait à ce qui est considéré comme honnête et sincère et que le terme « solution » évoquait une réponse spécifique à un problème ou une manière d’y remédier.

23      Troisièmement, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que la combinaison des éléments « strong » et « bonds », concernant les produits en cause, incitait le public pertinent à faire un lien immédiat entre la marque demandée et les produits couverts par la demande de marque, qui sont des produits chimiques.

24      Quatrièmement, la chambre de recours a relevé, au point 25 de la décision attaquée, que l’association des éléments verbaux « trusted » et « solutions » pouvait être perçue par le public pertinent comme renvoyant à des « réponses sincères à des problèmes ».

25      Cinquièmement, en ce qui concerne la perception, dans son ensemble, du signe demandé, par le public pertinent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que le public pertinent déduirait de ce signe que les produits visés par la demande de marque offraient un fort pouvoir adhésif ou des liaisons solides qui constituaient des réponses fiables à des problèmes ou que ces produits étaient des solutions éprouvées.

26      La chambre de recours a conclu, aux points 28 à 30 de la décision attaquée, que la marque demandée, prise dans son ensemble, n’était pas apte à identifier l’origine des produits visés par la demande d’enregistrement. Selon la chambre de recours, rien, dans la marque demandée dans son ensemble, hormis sa signification laudative manifeste, n’aurait pu permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits en cause.

27      En outre, la chambre de recours a considéré que la signification du signe en litige serait immédiatement comprise, sans autre réflexion, comme un message publicitaire ordinaire par le public pertinent.

28      Force est de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le signe STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. était composé d’une suite de mots qui, prise dans son ensemble, avait un sens autonome. En effet, il y a lieu de considérer que le signe sera facilement compris, par le public pertinent, comme signifiant que les produits de la requérante offrent de forts pouvoirs adhésifs qui constituent des réponses fiables à des problèmes ou que ces produits sont des solutions éprouvées.

29      Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée serait comprise par le public pertinent, eu égard aux produits en cause, comme se référant à des produits qui constituent des solutions éprouvées. En d’autres termes, le public pertinent, confronté au signe en litige, comprendra tout au plus que les produits en cause sont fiables et de qualité et ne sera pas amené à percevoir dans ce signe, au-delà de cette information de nature promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière.

30      Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée serait perçue directement par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle ayant une signification élogieuse des produits en cause et qu’elle n’était pas apte à permettre l’identification de l’origine commerciale desdits produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

31      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les différentes allégations de la requérante.

32      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a considéré à tort que le niveau d’attention du public pertinent pouvait être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, il suffit de constater qu’il est inopérant. En effet, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas tenu compte du niveau d’attention du public pertinent dans son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée.

33      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevra le terme « bonds » dans son sens figuré comme se référant à des liens émotionnels ou d’affection et comprendra la marque demandée, dans son ensemble, comme signifiant « des liens émotionnels forts ou résistants et des réponses sincères et honnêtes à des problèmes », il doit être rejeté. En effet, il convient de relever que, même si cette signification devait être retenue, la marque demandée demeurerait un slogan banal dont la signification laudative serait claire et non équivoque. La requérante n’a pas établi qu’avec une telle signification, la marque demandée serait perçue par le public pertinent autrement que comme une simple formule promotionnelle et abstraite, ni qu’elle pourrait être perçue d’emblée par celui-ci comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.

34      En troisième lieu, s’agissant des allégations de la requérante relatives à la circonstance que les produits en cause ne seraient pas tous caractérisés par leurs propriétés adhésives et que, partant, l’élément « strong bonds » de la marque demandée ne renverrait pas à une caractéristique commune à l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement, il y a lieu de rappeler, pour les écarter, que la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, PerfectRoast, T‑591/14, non publié, EU:T:2015:700, point 44 et jurisprudence citée). En outre, il a déjà été constaté que, prise dans son ensemble, la marque demandée serait comprise, par le public pertinent, comme se référant à des produits qui constituent des solutions éprouvées, et ce indépendamment de la question de savoir si l’ensemble des produits commercialisés par la requérante et visés par la demande d’enregistrement présentent ou non de fortes propriétés adhésives.

35      Dès lors, il y a lieu de conclure que le signe en cause sera perçu par le public pertinent comme une formule promotionnelle laudative, en raison de son sens intrinsèque, plutôt que comme donnant une indication d’origine commerciale des produits visés par la demande d’enregistrement.

36      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter le moyen unique de la requérante comme non fondé et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)       Solenis Technologies LP est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 janvier 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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