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Document 62016TJ0049

Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 6 avril 2017.
Azanta A/S contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NIMORAL – Marque de l’Union européenne verbale antérieure NEORAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
Affaire T-49/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:259

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 avril 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale NIMORAL – Marque de l’Union européenne verbale antérieure NEORAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑49/16,

Azanta A/S, établie à Hellerup (Danemark), représentée par Me M. Hoffgaard Rasmussen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Novartis AG, établie à Bâle (Suisse),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2015 (affaire R 634/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Novartis et Azanta,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er février 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2016,

vu la réattribution de l’affaire à la sixième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 octobre 2013, la requérante, Azanta A/S, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NIMORAL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondentà la description suivante : « Produits pharmaceutiques pour renforcement de l’effet de la radiothérapie auprès de patients cancéreux ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 226/2013, du 27 novembre 2013.

5        Le 2 décembre 2013, Novartis AG a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure NEORAL, enregistrée sous le numéro 8489031, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 29 janvier 2015, la division d’opposition a fait droit à la demande d’opposition dans son intégralité, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 27 mars 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition de Novartis.

10      Par décision du 1er décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En ce qui concerne le consommateur pertinent et son niveau d’attention, elle a estimé que les produits visés par la marque antérieure et par la marque demandée s’adressaient à des professionnels de la santé et à des patients, étant particulièrement attentifs, dès lors que les produits étaient liés à des problèmes de santé très graves. La chambre de recours a relevé par ailleurs que les parties ne contestaient pas que les produits étaient identiques. Sur la similitude entre les signes en conflit, elle a considéré que, sur le plan visuel, les signes présentaient un degré de similitude moyen, dès lors qu’ils avaient un nombre de lettres presque identique, avaient cinq lettres dans le même ordre et avaient les mêmes débuts et fins. Sur le plan phonétique, elle a considéré que les signes en conflit se prononçaient en trois syllabes, dont deux étaient identiques, ce qui induisait un degré de similitude moyen. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient dépourvus de signification et qu’aucune comparaison ne pouvait être établie. Prenant ces éléments en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion et eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause.

 Conclusion des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enregistrer la marque demandée.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de similitude entre les marques en cause du point de vue phonétique et conceptuel et qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude entre lesdites marques sur le plan visuel. Partant, il n’existerait aucun risque de confusion.

15      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

19      Par ailleurs, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].

20      De plus, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de la définition du public pertinent, il y a lieu de prendre en compte les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 28].

23      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 10 de la décision attaquée, que la partie du public à laquelle s’adressaient les produits couverts par la marque antérieure et les produits visés par la marque demandée était des professionnels de la santé et des patients. En particulier, elle a considéré que le public pertinent était composé des oncologues qualifiés et des professionnels de la santé spécialisés dans l’administration de radiothérapies à des patients cancéreux ainsi que des patients cancéreux eux-mêmes. Par ailleurs, compte tenu du fait que les produits étaient liés à des problèmes de santé très graves, elle a estimé que le public pertinent était particulièrement attentif. Sur le plan géographique, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était l’Union européenne.

24      La requérante, sans remettre en cause les appréciations de l’EUIPO relatives au territoire pertinent, indique s’être accordée avec l’EUIPO sur le fait que les marques en cause s’adressaient à des professionnels de la santé spécialisés dans la gestion de la radiothérapie pour les patients atteints d’un cancer.

25      L’EUIPO estime que, bien qu’il faille inclure les professionnels de la santé dans la définition du public pertinent, il convient également de prendre en considération les patients, ainsi que la chambre de recours l’avait relevé.

26      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent se composait tant des professionnels de la santé que des patients en tant que consommateurs finaux [voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, points 27 et 29 et jurisprudence citée]. Les consommateurs finaux des produits en cause sont des patients souffrant d’un cancer, tandis que les professionnels de la santé sont des médecins spécialisés en oncologie et des médecins spécialisés dans l’administration de radiothérapies à des patients cancéreux.

27      Par ailleurs, il convient également d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, en vertu de laquelle le public pertinent est particulièrement attentif au regard des produits en cause.

28      En effet, d’une part, les professionnels de la santé font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. D’autre part, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques (voir arrêt du 21 octobre 2008, PRAZOL, T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, points 27 et 29 et jurisprudence citée).

 Sur la comparaison des produits en cause

29      La chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que les produits visés par les signes en conflit étaient identiques. En effet, selon elle, l’expression générique « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure inclut les « produits pharmaceutiques pour renforcement de l’effet de la radiothérapie auprès de patients cancéreux » visés par la marque demandée.

30      Cette appréciation de la chambre de recours, que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, doit être maintenue.

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur la comparaison visuelle

33      La chambre de recours a estimé, au point 16 de la décision attaquée, que les marques en cause présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

34      La requérante fait valoir, quant à elle, que les marques en cause sont très peu similaires sur le plan visuel. Elle souligne à cet égard que la marque demandée est composée de sept lettres, alors que la marque antérieure n’en a que six. En outre, la lettre « m » dans la marque demandée serait une lettre large et proéminente qui aurait pour conséquence de distinguer les marques en cause et de les rendre peu similaires sur le plan visuel.

35      L’EUIPO conteste l’analyse de la requérante.

36      En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure est composée d’un seul mot, à savoir « neoral », à l’instar de la marque demandée également composée d’un seul mot, à savoir « nimoral ». Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, aucune des marques en cause n’est composée d’éléments plus dominants ou distinctifs que l’autre.

37      En effet, la structure des marques en cause est la même, étant donné qu’elles sont toutes les deux constituées d’un élément verbal unique. La marque antérieure est composée en outre de six lettres, tandis que la marque demandée comprend sept lettres.

38      Par ailleurs, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83].

39      À cet égard, cinq des lettres des marques en cause sont identiques et placées dans le même ordre, à savoir la lettre « n » par laquelle les marques en cause commencent et les lettres « o », « r », « a » et « l » par lesquelles elles finissent, lesquelles forment en outre le suffixe « oral ».

40      Aussi, les différences entre les marques en cause sont limitées à leurs parties centrales, à savoir la voyelle « e » dans la marque antérieure et les lettres « i » et « m » dans la marque demandée. S’il est vrai que, d’une manière générale, s’agissant de signes verbaux relativement courts, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin de signe, de faibles différences dans leur partie centrale, telles que celles en l’espèce, n’attireront pas plus l’attention du consommateur que leurs parties initiales et finales [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NANU), T‑89/11, non publié, EU:T:2015:479, point 57 et jurisprudence citée]. Cela s’explique notamment par le fait que le public pertinent perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25) et par le fait que les marques en cause ne disposent d’aucune particularité, dès lors que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, aucune de celles-ci ne comprend d’élément plus dominant ou distinctif que l’autre (voir point 36 ci-dessus).

41      Il résulte des développements qui précèdent que les légères différences concernant les lettres qui les composent, ou leur nombre, sont insuffisantes pour exclure l’existence d’une similitude visuelle.

42      Il y a donc lieu de considérer que le niveau de similitude visuelle entre les marques en cause est moyen.

 Sur la comparaison phonétique

43      La requérante soutient, en substance, que les marques en cause ne sont pas similaires sur le plan phonétique, dans la mesure où la marque antérieure est prononcée en deux syllabes et de manière fluide, compte tenu du fait que la voyelle « o » et la voyelle « e », qui sont placées l’une à côté de l’autre, sont prononcées ensemble, alors que la marque demandée est prononcée de manière détachée et en trois syllabes. Au soutien de son argument, elle fait référence à la prononciation de certains mots de la langue anglaise, dont les voyelles placées les unes à côté des autres se prononcent en un seul son.

44      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

45      En premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce qu’invoque la requérante, il n’existe pas de règle spécifique en anglais en vertu de laquelle les voyelles « e » et « o » devraient se prononcer comme une diphtongue du seul fait qu’elles seraient placées l’une à côté de l’autre. Les exemples cités par la requérante ne peuvent en outre pas soutenir son argumentation, dès lors que, d’une part, ils concernent exclusivement les voyelles « e », « a » et « u », mais pas la voyelle « o » et, d’autre part, ils ne concernent que la prononciation de certains mots en langue anglaise.

46      En second lieu, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause sont toutes les deux composées de trois syllabes, à tout le moins pour une très large partie du public pertinent. À cet égard, la troisième syllabe « ral » est identique au sein des marques en cause, tandis que la deuxième syllabe est presque identique, différant exclusivement par la lettre « m » contenue dans la marque demandée, laquelle est au demeurant une consonne phonétiquement faible [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2013, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T‑328/12, non publié, EU:T:2013:537, point 51]. Quant à la première syllabe, seule la voyelle diffère entre les marques en cause.

47      Aussi, la très légère différence phonétique qui existe entre les marques en cause, du fait de la prononciation des deux premières syllabes qui sont toutefois proches dans leur sonorité [voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2015, Bial-Portela/OHMI – Isdin (ZEBEXIR), T‑366/11 RENV, non publié, EU:T:2015:129, point 44], ne suffit pas à neutraliser l’existence d’une certaine similitude phonétique qui ressort de la prononciation identique de la troisième syllabe.

48      Par conséquent, il ne saurait être soutenu, ainsi que l’affirme la requérante, que les marques en cause auraient deux prononciations totalement différentes.

49      Il convient donc d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause présentent un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

50      La requérante fait valoir que, contrairement à la position adoptée par la chambre de recours dans la décision attaquée, la marque antérieure a une signification conceptuelle, en ce qu’elle serait perçue comme faisant référence à la nouveauté, compte tenu de l’élément « neo ». En outre, elle estime que, les marques en cause se terminant par l’élément « oral », elles seraient perçues comme liées à la consommation orale des produits en cause. La requérante en déduit que, dans les marques en cause, la première partie serait dominante. Aussi, l’élément « ne » pour la marque antérieure et l’élément « nim » pour la marque demandée ne sauraient être considérés comme similaires et ne pourraient entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

51      L’EUIPO conteste l’analyse de la requérante.

52      Il convient tout d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, des différences conceptuelles séparant les marques en conflit peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelle et phonétique existant entre ces marques. Une telle neutralisation, toutefois, requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente [voir arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 93 et jurisprudence citée].

53      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les marques en cause étaient dépourvues de signification et qu’aucune comparaison ne pouvait être établie.

54      Cette conclusion ne saurait être remise en cause, contrairement à ce que soutient la requérante, par le fait que le consommateur percevrait l’élément « neo » de la marque antérieure comme signifiant « nouveau » ou « récent ».

55      En effet, si le terme « neo » a une certaine force évocatrice, la marque antérieure n’a aucune signification dans les langues pertinentes. Par conséquent, aucune des marques en cause prise dans son ensemble ne saurait être considérée comme ayant une signification claire et déterminée que le public sera susceptible de saisir immédiatement au sens de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus.

56      Par ailleurs, dans le cadre de sa requête, la requérante invoque l’argument selon lequel le terme « oral », contenu dans les marques en cause, serait perçu comme descriptif des produits concernés, dans la mesure où ces produits doivent être consommés par voie orale.

57      Or, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la recevabilité de cet argument, soulevée par l’EUIPO, il convient de relever qu’il ne saurait prospérer, dès lors que, la voyelle « o » étant déjà incluse dans l’élément « neo », elle ne saurait également être prise en considération dans l’élément « oral ». Aussi, la référence à la prise orale des médicaments ne saurait être retenue. En tout état de cause, même si tel avait été le cas, pour la partie du public pertinent qui en aurait compris la signification, le terme « oral » commun aux marques en cause n’aurait pu que créer une similitude conceptuelle entre celles-ci, contrairement à ce que soutient la requérante.

58      Par conséquent, il convient de considérer que le public pertinent n’attribuera de signification particulière à aucune des marques en cause. Aucune comparaison conceptuelle n’est donc possible en l’espèce, ainsi que l’avait constaté à juste titre la chambre de recours.

59      Il résulte des développements qui précèdent que, en prenant en considération l’identité des produits en cause, le fait que les signes en conflit ont un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique et que leur comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à la similitude de ces signes.

 Sur le risque de confusion

60      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés.

61      Il ressort de la jurisprudence qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et, inversement, qu’un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou les services [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74]. A fortiori, en présence d’une identité des produits et des services, une similitude modérée entre les signes peut conduire à un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2012, tesa/OHMI – Superquímica (tesa TACK), T‑555/11, non publié, EU:T:2012:594, point 53].

62      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque est important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

63      C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’examiner l’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

64      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de l’identité des produits en cause, du fait que les marques en cause sont similaires d’un point de vue visuel et phonétique et que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent disposant d’un niveau d’attention particulièrement élevé, ainsi que cela a été exposé au point 28 ci-dessus.

65      La requérante considère que le risque de confusion est exclu, car la similitude entre les marques en cause est faible et le public pertinent est particulièrement attentif. En effet, compte tenu du niveau d’attention du public pertinent, la requérante estime que ce dernier sera capable de distinguer des produits ayant des noms similaires.

66      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

67      Il convient de rappeler que la circonstance que le public pertinent est notamment composé de consommateurs finaux dont le niveau d’attention peut être considéré comme supérieur à la moyenne ne suffit pas, compte tenu de l’identité des produits concernés et de la similitude des signes en conflit, à exclure que lesdits consommateurs puissent croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt du 21 octobre 2008, PRAZOL, T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 56).

68      En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que même le public très attentif n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, points 26 et 28).

69      En l’espèce, compte tenu du fait que les produits sont identiques et que les marques en cause présentent un degré de similitude moyen, la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle il existe un risque de confusion, ne saurait être remise en cause par le seul degré d’attention du public pertinent, fût-il particulièrement élevé.

70      Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Azanta A/S est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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