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Document 62015TJ0085

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 16 mai 2017.
Alfa Wassermann SpA (AW) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale YLOELIS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure YONDELIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009.
Affaire T-85/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:336

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 mai 2017 ( 1 )

«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale YLOELIS — Marque de l’Union européenne verbale antérieure YONDELIS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»

Dans l’affaire T‑85/15,

Alfa Wassermann SpA (AW), établie à Alanno (Italie), représentée par Mes M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, avocats, admise à se substituer à Alfa Wassermann Hungary Kft.,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Pharma Mar, SA, établie à Colmenar Viejo (Espagne), représentée par Me N. González-Alberto Rodríguez, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2014 (affaire R 1100/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Pharma Mar et Alfa Wassermann Hungary,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2015,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2015,

vu la duplique déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2015,

vu l’ordonnance du 13 février 2017 autorisant la substitution d’Alfa Wassermann à Alfa Wassermann Hungary,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 25 mai 2012, Alfa Wassermann Hungary Kft., à laquelle la requérante, Alfa Wassermann SpA (AW), a été admise à se substituer, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal YLOELIS.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et médicaments non destinés à l’oncologie ».

4

La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 120/2012, du 27 juin 2012.

5

Le 6 septembre 2012, l’intervenante, Pharma Mar, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

la marque de l’Union européenne verbale YONDELIS, enregistrée le 10 octobre 2005 sous le numéro 2408003, désignant, notamment, les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires destinés à l’oncologie » ;

la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci‑après, enregistrée le 4 août 2005 sous le numéro 2517597 et désignant, notamment, les mêmes produits que la marque verbale antérieure YONDELIS :

Image

7

Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

8

Le 24 février 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, en concluant à l’existence d’un risque de confusion de la marque demandée avec la marque verbale antérieure. L’opposition ayant été accueillie sur ce fondement, la division d’opposition n’a pas apprécié le risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure.

9

Le 23 avril 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10

Par décision du 18 décembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré :

que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage dans l’Union européenne pour les produits compris dans la classe 5 pendant la période de référence ;

que le public pertinent, composé de professionnels de la santé et de patients atteints d’un cancer, était bien informé et particulièrement avisé ;

que les produits visés par les marques en conflit étaient similaires ;

que les signes étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et n’avaient aucune signification particulière dans aucune langue ;

qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause pour le public pertinent, même en cas de niveau d’attention élevé.

Conclusion des parties

11

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition ;

rejeter l’opposition dans son intégralité ;

condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

13

L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

14

S’agissant, à titre liminaire, du renvoi global opéré par la requérante aux arguments avancés au cours de la procédure devant l’EUIPO, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 177, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Si, à cet égard, le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments qu’elle développe [arrêt du 25 novembre 2015, Masafi/OHMI – Hd1 (JUICE masafi), T‑248/14, non publié, EU:T:2015:880, point 14].

15

À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

16

Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort :

que les produits en question étaient similaires, étant donné que les produits protégés par la marque antérieure étaient exclusivement destinés à l’oncologie, alors que ceux visés par la marque demandée étaient exclusivement non destinés à l’oncologie. De ce fait, les produits différaient quant à leur destination, à leur utilisation et à leurs finalités respectives ; il était donc impossible qu’une personne commandant une préparation YLOELIS se voie remettre une préparation YONDELIS ;

que les signes étaient similaires sur le plan visuel, étant donné que les débuts des signes en conflit étaient différents et que le nombre similaire de lettres dont ceux-ci se composaient ne saurait suffire pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux ;

que les signes étaient similaires sur le plan phonétique, étant donné que leurs trois premières syllabes se prononcent différemment et qu’il y avait une différence de rythme et de structure entre les signes ainsi que dans le nombre de syllabes. À cet égard, les règles générales de prononciation, applicables notamment en anglais et en espagnol, prévoyaient une différence de prononciation de la lettre « y » suivie d’une voyelle ou d’une consonne, qui devrait suffire à prouver la différence entre les signes, sans que la requérante soit tenue d’indiquer les règles de prononciation des autres langues officielles de l’Union ;

qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, en méconnaissant, notamment, le degré d’attention élevé du public pertinent.

17

L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

18

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19

Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20

Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concerné joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 32 et jurisprudence citée].

21

Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit qu’a le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

22

C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner s’il existe, en l’espèce, un risque de confusion entre les deux marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

Sur le public pertinent

23

La chambre de recours a estimé, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé d’oncologues, de médecins et de professionnels de la santé de l’Union ainsi que de patients atteints d’un cancer dans l’Union. Cette définition, qui n’est pas, au demeurant, contestée par les parties, doit être confirmée, eu égard au fait que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne et que les produits en cause sont des médicaments destinés à traiter le cancer. C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que le degré d’attention du public pertinent était élevé.

Sur la comparaison des produits

24

Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

25

Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].

26

En l’espèce, la marque antérieure vise les produits correspondant à la description « Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires destinés à l’oncologie » (voir point 6 ci-dessus), tandis que la marque demandée vise les produits correspondant à la description « Produits pharmaceutiques et médicaments non destinés à l’oncologie » (voir point 3 ci-dessus).

27

La chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient similaires dans la mesure où la spécification du médicament visé par la marque demandée n’était pas rédigée de façon à exclure les médicaments servant à traiter les effets secondaires chez les patients atteints d’un cancer.

28

Force est de constater, ainsi que le font valoir l’intervenante et l’EUIPO, que les produits visés sont de même nature (produits pharmaceutiques à usage humain), ont la même finalité ou destination (traitement de problèmes de santé humaine), s’adressent aux mêmes consommateurs (professionnels de santé et patients) et empruntent les mêmes canaux de distribution (pharmacies et services d’approvisionnement des hôpitaux). Ils présentent donc des éléments de similitude importants [voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, Longevity Health Products/OHMI – Tecnifar (E-PLEX), T‑161/10, non publié, EU:T:2011:244, point 23].

29

Si leurs indications thérapeutiques sont différentes, les produits en cause sont toutefois de nature à présenter un lien de complémentarité, en ce sens que l’un serait indispensable ou important pour l’usage de l’autre. En effet, l’Agence européenne des médicaments a constaté qu’un patient sous traitement YONDELIS pouvait avoir besoin d’autres médicaments pour traiter les effets indésirables de ce médicament. Comme la spécification du produit visé par la marque demandée n’est pas rédigée de façon à exclure des médicaments servant à traiter de tels effets secondaires, il n’est pas exclu que la marque demandée couvre des produits pharmaceutiques ou des médicaments dont l’utilisation présente un lien étroit avec le traitement oncologique sous la marque antérieure ou bien qui sont administrés en même temps que le médicament visé par la marque antérieure, mais qui ne servent pas à traiter directement le cancer.

30

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments de similitude entre les produits l’emportent sur les éléments de différence et de conclure qu’il existe donc une similitude importante entre les produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T‑33/08, non publié, EU:T:2009:197, point 25]. Les allégations de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

31

En effet, premièrement, ainsi que le font valoir, à juste titre, l’intervenante et l’EUIPO, le fait que les produits couverts par la marque antérieure soient expressément exclus de la liste des produits visés par la demande de marque ne suffit pas, en soi, à exclure toute similitude des produits en cause et, partant, à exclure tout risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, E-PLEX, T‑161/10, non publié, EU:T:2011:244, point 22 et jurisprudence citée).

32

Deuxièmement, ainsi que le font valoir, à juste titre, l’intervenante et l’EUIPO, les produits ne diffèrent pas par leur finalité, leur destination et leur utilisation, étant donné que leur caractère complémentaire ne peut pas être exclu, dans la mesure où les produits de la marque demandée peuvent servir à limiter les effets secondaires des produits de la marque antérieure. Au demeurant, cette complémentarité, évoquée au point 34 de la décision attaquée, n’a jamais été contestée par la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2009, Bayer Healthcare/OHMI – Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), T‑277/08, non publié, EU:T:2009:433, point 47].

33

Troisièmement, comme le fait valoir, à juste titre, l’intervenante, l’argument de la requérante selon lequel les produits relevant de la classe 5 ne sauraient être considérés comme étant tous similaires n’infirme pas cette conclusion, dès lors que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas fondé sa conclusion relative à la similitude des produits en conflit sur l’appartenance de ces derniers à la classe 5, mais sur leur caractère complémentaire.

34

Quatrièmement, comme le fait valoir, à juste titre, l’EUIPO, le fait qu’il soit pratiquement impossible qu’une personne commandant une préparation YLOELIS dans une pharmacie se voie remettre une préparation YONDELIS doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion, et non au stade de la comparaison des produits. Néanmoins, il convient de constater, à titre subsidiaire, que, eu égard à l’analyse présentée au point 28 ci-dessus des facteurs devant être pris en considération pour apprécier la similitude entre les produits ainsi qu’au caractère complémentaire des produits en conflit, qui a été établi au point 29 ci-dessus, les éléments de similitude entre les produits l’emportent sur les éléments de différence. De ce fait, l’allégation de la requérante n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion concernant la similitude des produits.

35

Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les produits en cause étaient similaires.

Sur la comparaison des signes

36

Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].

37

La chambre de recours a conclu, au point 42 de la décision attaquée, que les signes à comparer étaient globalement similaires.

38

Sur le plan visuel, il est constant que la marque demandée reproduit, dans le même ordre, six des huit lettres de la marque antérieure, à savoir « y », « o », puis « e », « l », « i » et « s », ce qui constitue, en principe, une indication de la similitude des deux marques [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83]. En outre, les marques en conflit sont composées d’un seul mot dont la longueur est similaire (sept et huit lettres) et chacune des deux marques commence par la lettre « y » et se termine par le groupe de lettres « elis ». La principale différence réside dans la partie qui suit la lettre initiale « y » des marques en conflit, à savoir la suite de lettres « l » et « o » dans la marque demandée et la suite de lettres « o », « n », « d » dans la marque antérieure.

39

Dans ces circonstances, les éléments de différenciation entre les signes en conflit ne sont pas suffisants pour neutraliser les éléments de similitude que ceux-ci présentent. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes étaient similaires. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les différents arguments soulevés par la requérante.

40

En effet, premièrement, pour les raisons exposées aux points 38 et 39 ci-dessus, l’argument de la requérante quant à la longueur des marques ne saurait remettre en cause cette conclusion.

41

Deuxièmement, ainsi que le font valoir, à juste titre, l’intervenante et l’EUIPO, l’existence d’une différence significative dans le début des marques en conflit entre les groupes de lettres « yond » et « ylo » ne saurait être constatée. En effet, lesdites marques sont identiques pour deux sur, respectivement, trois et quatre de leurs premières lettres, dont la première, « y », retient le plus l’attention du consommateur. En outre, la différence portant sur les parties « ond » et « lo », qui ne concerne pas la première lettre des signes en conflit, n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude visuelle produite par la première lettre « y » et par le groupe de lettres « elis » à la fin des signes.

42

Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel.

43

Sur le plan phonétique, les signes en conflit peuvent être prononcés de plusieurs manières. La similitude phonétique est la plus faible pour un public qui parle une langue dans laquelle, en vertu de ses règles de prononciation, la lettre « y » peut être prononcée différemment, à savoir soit comme « y », soit comme « i », en fonction de sa position dans le mot et de la lettre qui la suit. En application de telles règles, la marque antérieure se prononce en trois syllabes (« ion de lis »), tandis que la marque demandée se prononce en quatre syllabes (« i lo e lis »). Force est de constater que, même dans ce cas-là, il existe une certaine similitude phonétique entre les signes, dont les fins se prononcent de manière identique et les débuts de manière similaire, vu la présence de la voyelle « o » dans chacun d’entre eux. En effet, la différence relative à la prononciation de la lettre « y » n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude phonétique produite par la séquence de voyelles « o », « e », « i », d’autant plus que l’accent tonique ne tombe pas sur l’élément « i » de la marque demandée. La similitude phonétique est encore plus élevée dans le cas où le public pertinent ne perçoit pas de différence relative à la prononciation de la lettre « y » dans les deux signes.

44

En outre, contrairement à ce qu’allègue, en substance, la requérante, la prononciation de la lettre « y » dans la marque antérieure ne diffère pas en toutes circonstances de celle de la marque demandée. À cet égard, par exemple, ainsi que la division d’opposition l’a démontré, en finnois, la lettre « y » se prononce comme une syllabe individuelle dans les deux marques, ce qui n’est pas, au demeurant, contesté par la requérante. En outre, comme le fait valoir l’intervenante, dans certaines langues de l’Union, dont le portugais, les lettres « i » et « y » se prononcent de façon identique, ce qui n’est pas non plus contredit par la requérante.

45

Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit présentent, globalement, une similitude phonétique même en cas de prononciation différente de la lettre « y » et que c’est donc à bon droit que la chambre de recours a pu conclure, aux points 40 et 42 de la décision attaquée, que les signes étaient phonétiquement similaires.

46

Sur le plan conceptuel, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit au point 40 de la décision attaquée, les marques n’ont aucune signification particulière dans aucune langue. Par conséquent, la comparaison conceptuelle est neutre.

47

Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, telle qu’analysée aux points 38 à 45 ci-dessus, et de la neutralité de la comparaison conceptuelle, il y a lieu de conclure que lesdits signes sont similaires.

Sur le risque de confusion

48

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

49

En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que l’existence d’un risque de confusion pour une partie du public pertinent suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée (voir arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).

50

En l’espèce, en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a constaté à bon droit, au point 45 de la décision attaquée, que ladite marque disposait d’un caractère distinctif, comme elle ne comportait aucune référence faisant allusion aux caractéristiques des produits protégés par la marque antérieure, ce qui n’est pas, au demeurant, contesté par les parties.

51

En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 28 de la décision attaquée, que le public pertinent était bien informé et particulièrement avisé et attentif, ce qui, au demeurant, n’est pas non plus contesté par les parties.

52

Compte tenu de la similitude entre les produits en cause et entre les signes en conflit, telle qu’établie aux points 35 et 47 ci-dessus, ainsi que du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion, même en présence d’un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les différents arguments soulevés par la requérante.

53

Premièrement, comme le font valoir l’intervenante et l’EUIPO, en l’espèce, le niveau d’attention élevé du public pertinent, qui a toujours été pris en compte, n’est pas, en soi, suffisant, eu égard aux autres facteurs pertinents énumérés au point 52 ci-dessus, pour exclure un risque de confusion.

54

Deuxièmement, comme le font valoir, à juste titre, l’intervenante et l’EUIPO, l’allégation de la requérante selon laquelle il était impossible qu’une personne commandant une préparation YLOELIS se voie remettre une préparation YONDELIS n’est pas pertinente pour apprécier si le public pertinent peut croire que ces deux produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en raison de leur complémentarité. En effet, en l’espèce, le risque de confusion pour les professionnels de la santé et les patients atteints d’un cancer ne se manifesterait pas dans le risque qu’ils confondent les deux produits, mais dans celui qu’ils puissent croire, à tort, que le médicament YONDELIS, administré pour traiter le cancer, et le produit YLOELIS, administré pour traiter les effets secondaires du traitement YONDELIS, sont des produits commercialisés par la même entreprise.

55

Par conséquent, force est de constater que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public pertinent.

56

Partant, le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit être rejeté comme étant non fondé, de même que le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant au rejet de l’opposition dans son intégralité [arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 70 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2009, Commission/Portugal, C‑30/09, non publié, EU:C:2009:636, point 81].

Sur les dépens

57

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Alfa Wassermann SpA (AW) est condamnée aux dépens.

 

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2017.

Signatures


( 1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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