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Document 62015TJ0013

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 27 juin 2017.
Deutsche Post AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale PostModern – Marque nationale verbale antérieure POST et marque de l’Union européenne verbale antérieure Deutsche Post – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal.
Affaire T-13/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:434

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

27 juin 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale PostModern – Marque nationale verbale antérieure POST et marque de l’Union européenne verbale antérieure Deutsche Post – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal »

Dans l’affaire T‑13/15,

Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée initialement par Mes K. Hamacher et C. Giersdorf, puis par Me Hamacher et enfin par Mes Hamacher et G. Müllejans, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Media Logistik GmbH, établie à Dresde (Allemagne), représentée par Me S. Risthaus, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 novembre 2014 (affaire R 2063/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Deutsche Post et Media Logistik,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, C. Iliopoulos (rapporteur) et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 avril 2015,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2015,

vu la duplique de l’EUIPO déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2015,

vu la lettre de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2016 et les observations de l’EUIPO sur cette lettre, déposées au greffe du Tribunal le 17 mai 2016,

à la suite de l’audience du 25 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 février 2005, l’intervenante, Media Logistik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PostModern.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 35, 36, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, en ce qui concerne les services de la classe 39, à la description suivante : « Location de véhicules à moteur ; transport et courtage des transports de marchandises, de paquets et de lettres par véhicules automobiles, par train, par bateau, par avion et par véhicules non motorisés, également transport à l’unité ou par groupage ; distribution et livraison de marchandises (y compris paquets et lettres) ; commissionnage, composition et répartition de marchandises pour le compte de tiers ; emballage, chargement et déchargement de marchandises ; conseils (communication de renseignements) dans le domaine des transports ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 8/2006, du 20 février 2006.

5        Le 19 mai 2006, la requérante, Deutsche Post AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services compris dans les classes 35, 36 et 39 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque allemande verbale POST, enregistrée le 3 novembre 2003 sous le numéro 30012966 et renouvelée jusqu’au 20 février 2020, désignant notamment les services relevant des classes 35 et 39 et correspondant à la description suivante : « Service postal, de marchandises, de transport express, de colis et de messagerie ; transport et livraison de marchandises, lettres, colis, paquets ; collecte, relais et distribution d’envois écrits et autres informations, en particulier lettres, imprimés, envois de marchandises, envois publicitaires, envois publicitaires avec ou sans adresse, envois de livres, envois sans adresse, journaux, périodiques, imprimés » ;

–        la marque de l’Union européenne verbale Deutsche Post, enregistrée le 29 juillet 2002 sous le numéro 1798701 et renouvelée jusqu’au 8 août 2020, désignant des produits et des services relevant des classes 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 42 et correspondant, en ce qui concerne les services relevant de la classe 39, à la description suivante : « Transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages ; traçabilité par détermination électronique de l’origine des articles et des marchandises, ainsi que services d’appui logistique ultérieurs tels que lien systématique des flux de marchandises et des informations ; service postal, de marchandises, de messagerie ; transport de marchandises, colis, courrier, paquets, envois écrits et autres informations, en particulier lettres, cartes postales, imprimés, envois de marchandises, envois publicitaires, envois publicitaires avec ou sans adresse, envois de livres, envois sans adresse, journaux, périodiques, imprimés, par bicyclette, voiture, train, bateau et avion ; collecte, relais et distribution des envois précités ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009.

8        Par lettre du 25 février 2008, la division d’opposition a informé la requérante et l’intervenante que la procédure d’opposition avait été suspendue en raison d’une procédure de nullité pendante en Allemagne contre la marque nationale verbale antérieure POST.

9        Par décision du 19 octobre 2011, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a confirmé le rejet de la requête en annulation contre la marque nationale verbale antérieure POST.

10      Après la clôture définitive de la procédure de nullité, la procédure d’opposition a repris.

11      Par décision du 30 août 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les services compris dans la classe 39 visés au point 3 ci-dessus.

12      Le 22 octobre 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 3 novembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition en ce qui concerne les services compris dans la classe 39. En particulier, elle a considéré que malgré des concordances visuelles et phonétiques, les signes en conflit n’étaient, éventuellement, que faiblement similaires. Elle a ajouté que, compte tenu des différences conceptuelles, des importantes différences de composition et du faible caractère distinctif, il n’existait pas de risque de confusion au sein de l’Union européenne.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et, le cas échéant, les autres parties aux dépens.

15      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal

16      Il est constant que la requérante a présenté, pour la première fois devant le Tribunal, des pièces destinées à étayer le caractère distinctif accru des marques antérieures, à savoir, premièrement, deux études de marché publiées par le Bundesnetzagentur (autorité de régulation allemande) et une publication du Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (ministère de l’Économie et des technologies allemand), figurant aux annexes K 11 et K 12 à la requête, et, deuxièmement, des exemples d’utilisation des marques de la famille de marques POST et un sondage de marché réalisé en octobre 2015, figurant aux annexes K 18 et K 19 à la requête.

17      L’EUIPO conteste la recevabilité des pièces en cause.

18      Les pièces en cause, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter lesdites pièces sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

19      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En substance, elle reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu, d’une part, le caractère distinctif accru des marques antérieures et, d’autre part, la similitude des signes en conflit résultant du caractère dominant de l’élément « post » dans la marque demandée ou, à titre subsidiaire, de la position distinctive autonome de cet élément dans ladite marque.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

24      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

25      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a conclu à juste titre à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Par ailleurs, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de procéder d’abord à l’appréciation du risque de confusion par rapport à la marque nationale verbale antérieure POST.

 Sur le public pertinent

26      Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

27      À cet égard, premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent était composé, d’une part, de consommateurs moyens appartenant au grand public et, d’autre part, de consommateurs appartenant à un public spécialisé, à savoir les entreprises clientes dans le secteur du transport et du courtage. Deuxièmement, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent était le consommateur en Allemagne, dans la mesure où la marque nationale verbale antérieure POST avait été enregistrée dans cet État membre. Troisièmement, il convient de constater que la chambre de recours a relevé à juste titre que le degré d’attention du consommateur dépendait du consommateur en question. En effet, en général, lorsque le consommateur moyen choisit les services en cause, il fait moins attention au libellé exact de la marque, mais bien plus au prix, à l’apparence générale et à la qualité des services, à la rapidité et au lieu d’origine. En revanche, le public professionnel fait, en principe, preuve d’une attention accrue lorsqu’il effectue un choix entre plusieurs prestataires. D’ailleurs, il y a lieu de relever que la définition du public pertinent, opérée par la chambre de recours, n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des services

28      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que les services de la classe 39 pour lesquels les marques antérieures étaient enregistrées et ceux de la même classe visés par la marque demandée étaient identiques ou hautement similaires.

30      Il y a lieu de confirmer cette conclusion, qui n’est, d’ailleurs, pas contestée par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

32      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, concernant une marque figurative, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42).

33      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35 et jurisprudence citée].

34      Il importe d’ajouter que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er octobre 2014, Lausitzer Früchteverarbeitung/OHMI – Rivella International (holzmichel), T‑263/13, non publié, EU:T:2014:845, point 25 et jurisprudence citée].

35      La chambre de recours a estimé que la marque demandée ne devrait pas être considérée comme une référence à l’indication « poste moderne » (« moderne Post »), mais, eu égard au fait que ce serait le mot qui serait protégé par l’enregistrement, bien plus que la graphie du mot en majuscules ou minuscules, plutôt comme une référence au courant stylistique et culturel correspondant (« postmodern »). Selon elle, les signes en conflit ne présentent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants.

36      Selon la chambre de recours, ce constat ne serait pas remis en cause par l’argument de la requérante, selon lequel le terme « post », qui est commun aux signes en conflit, jouissait d’un caractère distinctif accru. À cet égard, elle a estimé qu’il s’agissait, en principe, d’un terme générique qui était compris comme une référence à la livraison de lettres et de colis ou à une entreprise fournissant des services postaux. Toutefois, elle a relevé que, en Allemagne, ledit terme, lorsqu’il était utilisé seul, pouvait être associé par les consommateurs à l’opérateur postal national et que, sur le fondement de ce caractère distinctif acquis, ce terme avait été enregistré en tant que marque verbale nationale.

37      La requérante soutient cependant que la marque nationale verbale antérieure POST, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, présentent une similitude importante en raison de la reprise, à l’identique, de l’élément « post » au début de la marque demandée. Celui-ci aurait un caractère dominant ou, à titre subsidiaire, une position distinctive autonome dans la marque demandée.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit qu’il y a lieu d’analyser en premier, la requérante soutient que la marque demandée ne peut être, dans son ensemble, comprise comme une référence au courant stylistique et culturel « postmoderne ». Elle considère qu’une telle compréhension n’a aucun sens dans le contexte de la fourniture de services postaux tels que ceux en cause en l’espèce. Selon elle, l’élément « modern » serait perçu, par le public pertinent, comme l’indication d’un attribut faisant référence au caractère moderne des services revêtus du signe PostModern\/ et cela résulterait de l’utilisation d’une lettre majuscule au début dudit élément. Ce dernier serait, en outre, purement descriptif et, de ce fait, négligé par ledit public. En revanche, la chambre de recours aurait considéré que la marque demandée était comprise, d’une manière exclusive, comme la désignation d’un style qui était dépourvu de tout lien avec les services postaux.

40      En premier lieu, il convient de relever qu‘il serait artificiel de restreindre la marque demandée à la signification « poste moderne », voire à la signification « poste », et d’ignorer ainsi la proximité évidente entre les termes utilisés dans la marque demandée et le courant stylistique et culturel « postmoderne » auquel se réfère la décision attaquée. Le public pertinent ne saurait donner au signe PostModern l’interprétation univoque défendue par la requérante car, ainsi que le relève d’ailleurs la décision attaquée, la marque demandée peut être regardée comme une combinaison ludique et ingénieuse des éléments verbaux « post » et « modern ». En effet, le signe PostModern constitue un jeu de mots qui, sur la base de termes susceptibles de suggérer des services postaux, potentiellement modernes au sens de services nouveaux, qui auraient été mis en place après la privatisation du marché postal, font, dans l’ordre de leur combinaison, allusion au courant stylistique et culturel susmentionné.

41      En particulier, le fait que, comme le souligne à juste titre la requérante, il n’y ait aucun lien entre le courant stylistique et culturel et un service postal ne modifie en rien la qualité du signe PostModern en tant que combinaison ludique et ingénieuse. L’ambiguïté recherchée avec un jeu de mots visant à améliorer la mémorabilité du terme, celui-ci ne présuppose pas l’existence d’un tel lien et cela d’autant moins que l’utilisation d’une marque en l’absence d’un lien de cet ordre s’avère être standard dans les relations commerciales.

42      En outre, il convient de relever que l’EUIPO fait valoir, à bon droit, que les marques verbales ne sauraient décrire les produits et services. Il s’ensuit que le public est habitué aux marques verbales ayant une signification linguistiquement courante, mais sans rapport avec les produits et services concernés. Ainsi, le fait que le jeu de mots constitué par la marque demandée puisse évoquer un service postal moderne, au sens d’un service nouveau qui aurait été mis en place après la privatisation du marché postal, ne s’oppose pas à ce que le consommateur moyen perçoive également toutes les autres significations que ce jeu de mots permet précisément d’associer aux termes utilisés.

43      En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, la graphie d’une marque verbale en majuscules ou minuscules est sans importance étant donné que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot et non sur ses aspects graphiques ou stylistiques [voir arrêt du 17 janvier 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo), T‑225/15, non publié, EU:T:2017:10, point 61 et jurisprudence citée]. Le fait que la première lettre de l’élément « modern » soit en majuscule ne saurait donc avoir une importance particulière et ne change en rien la propriété ludique du signe PostModern qui, comme l’a considéré à juste titre la chambre de recours, constitue une combinaison ludique évoquant un terme central de la théorie culturelle qui vise à définir une position postérieure à l’époque définie comme moderne.

44      Au demeurant, il convient de relever que l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque nationale verbale antérieure POST est censée avoir été reprise dans la marque demandée est inopérante. En effet, il serait manifestement excessif de supposer que toutes les combinaisons conceptuelles usuelles avec le préfixe d’origine latine « post » soient liées à ladite marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Or, en l’espèce, le propre de la « combinaison ludique et ingénieuse » des mots « post » et « modern » conduit, dans l’évocation du courant stylistique « postmoderne » que permet le jeu de mots « post modern », comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, à un changement de signification desdits mots, le substantif « post » devenant le préfixe « post » avec une signification différente.

45      En troisième lieu, bien que, comme le fait valoir la requérante, il y ait lieu de reconnaître, à la lumière de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47), un certain caractère distinctif autonome à l’élément « post », en raison de l’enregistrement du signe Post en tant que marque nationale verbale antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois signifier que cet élément doive se voir reconnaître un caractère distinctif si élevé qu’il lui procurerait un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît [arrêt du 13 mai 2015, Deutsche Post/OHMI – PostNL Holding (TPG POST), T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 43].

46      En outre, selon la jurisprudence, lorsqu’une opposition, fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, l’EUIPO et, par conséquent, le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 42).

47      En l’espèce, le terme « postmodern » contenu dans le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne conduit, comme cela a été exposé aux points 40 et 44 ci-dessus, sur la base de termes susceptibles d’évoquer des services postaux, mais du fait du jeu de mots qu’il contient, à une signification dans laquelle le terme « post », accompagnant le terme « modern », est perçu comme un préfixe avec une signification différente du substantif « post ».

48      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, même à supposer qu’il soit reconnu un certain caractère distinctif accru au signe Post en raison de son enregistrement en tant que marque nationale verbale antérieure, l’élément « post » de la marque demandé ne saurait jouer un rôle dominant dans la perception de ladite marque. À cet égard, l’argumentation de la requérante est non fondée.

49      En dernier lieu, cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, fondé sur l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), selon lequel, même à supposer que l’élément « post » n’ait pas un caractère dominant au sein de la marque demandée, il présenterait toutefois une position distinctive autonome qui conduirait à une similitude des signes en conflit.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), la Cour a dit pour droit qu’un risque de confusion pouvait exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits et des services, lorsque le signe en cause était constitué de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise d’un tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conservait dans ce dernier une position distinctive autonome.

51      Or, le principe ainsi établi par la Cour dans l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), ne saurait être appliqué en l’espèce.

52      En effet, comme cela a déjà été souligné au point 47 ci-dessus, l’élément « post », accompagnant le terme « modern », sera, du fait de sa position, perçu par le public pertinent comme un préfixe doté d’une signification différente du substantif « post ». Dès lors, il ne saurait être perçu comme ayant une position distinctive autonome au sein de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 37, et du 29 septembre 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OHMI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), T‑107/10, non publié, EU:T:2011:551, point 43]. Du fait de sa nature ludique, la marque demandée, en tant que terme d’ensemble usuel, forme ainsi une unité logique dans laquelle l’élément « post » n’a pas d’autonomie conceptuelle.

53      Il y a cependant lieu de relever que la chambre de recours a constaté que la marque demandée est comprise, d’une manière exclusive, comme la désignation d’un style qui est dépourvu de tout lien avec les services postaux.

54      Or, comme indiqué aux points 40 à 42 ci-dessus, la marque PostModern comporte une ambiguïté qui fait allusion tant au courant stylistique et culturel y afférent qu’à des services postaux, potentiellement modernes au sens de services nouveaux, qui auraient été mis en place après la privatisation du marché postal.

55      Ainsi que cela résulte des points 40 à 52 ci-dessus, du fait de sa combinaison ludique et ingénieuse, constitutive d’un jeu de mots, le consommateur moyen perçoit la marque comme un tout, avec l’ensemble des significations qu’il peut y associer. Par conséquent, il perçoit la marque PostModern comme faisant référence aux services postaux modernes, mais également et simultanément comme faisant référence au courant stylistique et culturel. Or, un terme fantaisiste, issu en particulier d’un jeu de mots, est, en principe, de nature à attirer l’attention du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Sherwin-Williams Sweden/OHMI – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T‑12/13, non publié, EU:T:2014:1054, point 71]. Aussi le consommateur moyen aura en définitive tendance à associer la marque PostModern au courant stylistique et culturel.

56      Partant, il résulte dudit jeu de mots que la marque PostModern ne présente pas de similitude conceptuelle avec la marque nationale verbale antérieure POST, laquelle ne comporte pas un tel jeu de mots et se trouve donc perçue par le consommateur moyen comme faisant exclusivement référence aux services postaux.

57      S’agissant ensuite de la comparaison visuelle des signes en conflit, il convient de relever, à l’instar de ce qu’a fait la chambre de recours et sans que cela soit contesté par les parties, que lesdits signes sont similaires dans la mesure où ils concordent par le groupe de lettres « post », qui constitue le signe enregistré en tant que marque nationale verbale antérieure, mais diffèrent en raison de la présence uniquement dans la marque demandée du groupe de lettres « modern ». Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il y avait certes une similitude visuelle entre ces signes, mais qu’elle demeurait faible.

58      S’agissant enfin de la comparaison phonétique des signes en conflit, il importe de constater, sans que cela soit contesté par les parties, que la chambre de recours a considéré à juste titre que la prononciation desdits signes concordait du fait de la présence de la syllabe « post » dans ces signes. La prononciation diffère, en revanche, compte tenu de la présence du terme « modern » seulement dans la marque demandée. Ce faisant, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, en raison de la longueur de la marque demandée, à comparer avec la marque nationale verbale antérieure Post, les signes en question n’étaient que faiblement similaires.

59      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient que faiblement similaires.

 Sur le risque de confusion

60      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

61      Il convient d’analyser, tout d’abord, le risque de confusion entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure POST.

62      La chambre de recours a estimé, aux points 62 à 69 de la décision attaquée, que, malgré l’identité ou la similitude des services en cause, les marques en conflit n’étaient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent germanophone dans la mesure où l’association des éléments « post » et « modern » entrainait un changement de signification desdits éléments de sorte que les signes concernés (POST et PostModern) n’étaient plus associés l’un avec l’autre. Ainsi, les différences conceptuelles neutraliseraient la similitude verbale et visuelle, qui serait, par ailleurs, faible en l’espèce. En outre, la marque nationale verbale antérieure POST aurait un faible caractère distinctif en ce qui concerne les services pertinents, tandis que la marque demandée serait revêtue d’un caractère distinctif normal.

63      En ce qui concerne l’argument de la requérante portant sur un « signe de série » autour de l’élément « post », la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait aucunement démontré quelle était la série de marques censée correspondre à la marque demandée. Par ailleurs, étant donné que le signe PostModern est compris comme une référence à un style ou comme la combinaison ludique et ingénieuse des deux éléments verbaux « post » et « modern », le public pertinent ne comprendrait pas que la marque demandée fasse partie d’une telle série de marques.

64      La requérante soutient que, dans le contexte, d’une part, de l’identité ou de la similitude étroite des services et, d’autre part, de la similitude étroite entre les signes en conflit en raison du caractère dominant de l’élément « post », ou, à tout le moins, de la position distinctive autonome de celui-ci, un risque de confusion devrait être constaté entre les marques en conflit. Selon elle, ce risque est encore plus manifeste compte tenu tant du caractère distinctif accru de la marque nationale verbale antérieure POST que de l’appartenance de celle-ci à une famille ou à une série de marques, dont la requérante est la titulaire.

65      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

66      Concernant le risque de confusion entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure POST, il convient d’emblée de rappeler que, d’une part, les services de la classe 39 pour lesquels ladite marque antérieure est enregistrée et ceux de la même classe visés par la marque demandée sont identiques ou hautement similaires et, d’autre part, les signes en conflit ne sont, pour le public pertinent, que faiblement similaires.

67      À cet égard, il échet de constater que la chambre de recours a, à juste titre, conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion.

68      En effet, en dépit de certaines ressemblances entre les signes en conflit, l’absence de similitude conceptuelle desdits signes ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par le fait que les services en cause sont identiques ou hautement similaires, l’identité des services ne suffisant pas pour reconnaître l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, EU:T:2005:348, point 76]. Il convient d’ajouter que la marque demandée a un caractère distinctif normal dans l’impression d’ensemble qu’elle produit pour les services revendiqués, comme l’a souligné la chambre de recours.

69      L’absence de risque de confusion entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure POST ne saurait être remise en cause par la série d’arguments avancés par la requérante.

70      S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure POST devrait être constatée en l’espèce sur le fondement du caractère distinctif accru de ladite marque antérieure, il y a lieu de confirmer, tout d’abord, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle cette marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif faible et non accru. En effet, conformément à la constatation effectué au point 45 ci-dessus, la seule circonstance que la marque en question ait atteint le seuil requis pour être enregistrée en tant que marque sur le plan national ne signifie pas que l’élément « post » ait acquis un caractère distinctif accru ou une renommée pour les services de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, TPG POST, T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 68).

71      Enfin, et en tout état de cause, il y a lieu d’observer que, quand bien même la marque nationale verbale antérieure POST serait pourvue d’un caractère distinctif accru, cette circonstance ne saurait contrebalancer le fait qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, compte tenu des différences des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Laboratoires Polive/OHMI – Arbora & Ausonia (dodie), T‑122/13 et T‑123/13, non publié, EU:T:2014:863, point 63 et jurisprudence citée]. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70, et du 13 mai 2015, TPG POST, T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 70].

72      Concernant, en deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel les marques antérieures, qui se caractérisent par la présence du même élément verbal « post », appartiennent à une famille ou à une série de marques à laquelle la marque demandée risquerait d’être associée, dont les marques INFOPOST, E POST, E POSTBRIEF, POSTIDENT, POSTIDENT SPECIAL, POSTIDENT COMFORT, POSTIDENT BASIC, POSTKIT, POSTCARD, POST 24/7 et POSTFACH, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux fins de constater un risque de confusion, la marque demandée doit non seulement présenter une similitude avec les marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct [arrêts du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, points 126 et 127, et du 27 juin 2012, Hearst Communications/OHMI – Vida Estética (COSMOBELLEZA), T‑344/09, non publié, EU:T:2012:324, points 86 et 87].

73      En l’espèce, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent ne percevra pas la marque demandée comme appartenant à une série de marques, étant donné que, même si la requérante pouvait invoquer une série de marques ayant en commun le groupe de lettres « post », ledit public n’associerait pas ladite marque à la poste allemande.

74      En tout état de cause, la requérante n’a aucunement prouvé que le public pertinent percevrait la série de marques dont il est fait référence comme faisant partie d’une même famille dont elle serait le titulaire. En effet, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à la série de la marque demandée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché [voir arrêt du 19 novembre 2008, Ercros/OHMI – Degussa (TAI CROS), T‑315/06, non publié, EU:T:2008:513, point 45 et jurisprudence citée] et, en l’espèce, la requérante se limite à invoquer l’enregistrement des marques antérieures dont elle est titulaire et à donner des exemples d’utilisation de ces marques.

75      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne pouvait être établi en l’espèce entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure POST.

76      Concernant le risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure Deutsche Post, la chambre de recours a estimé, aux points 70 à 79 de la décision attaquée, que, sur le plan conceptuel, le signe PostModern était compris comme la désignation d’un style et cela même dans les langues dans lesquelles l’orthographe de l’élément en cause était modifiée, comme par exemple l’emploi du terme espagnol « posmoderno », du terme italien « postmoderno », du terme finnois « pos-moderno », du terme polonais « postmodernistyczny » ou du terme estonien « postmodernistlik ». Selon elle, le signe Deutsche Post était compris par la plupart des consommateurs de l’Union comme une dénomination allemande, ceux-ci disposant de connaissances suffisantes pour comprendre qu’il s’agissait de l’ancien monopole allemand des services postaux. Pour ces consommateurs, les signes en conflit seraient associés à une signification dissemblable et ne seraient donc pas similaires conceptuellement. En ce qui concerne les consommateurs pour lesquels le mot « post » n’avait pas la signification d’un service postal et qui n’attribueraient une signification qu’à la marque demandée, comme par exemple les consommateurs hispanophones ou lusophones, lesdits signes ne seraient pas davantage similaires conceptuellement étant donné que cette marque antérieure ne revêtirait, dans l’ensemble, pas de signification pour ces consommateurs. Compte tenu des différences conceptuelles, des importantes différences de composition et du faible caractère distinctif de la marque antérieure en cause, il n’existerait pas de risque de confusion entre lesdites marques au sein de l’Union.

77      Il convient d’approuver l’analyse de la chambre de recours dans la mesure où, notamment, les différences entre les signes PostModern et Deutsche Post sont encore plus frappantes que celles constatées dans le cadre de la comparaison des signes PostModern et POST, du fait que le début du signe Deutsche Post est différent du début du signe PostModern et que ces derniers signes contiennent tous deux un élément autre que leur élément commun.

78      Par ailleurs, en raison de la combinaison du terme « post » avec le terme « deutsche », la marque antérieure Deutsche Post est comprise par la majorité des consommateurs de l’Union comme une dénomination allemande, la plupart des consommateurs disposant de connaissances suffisantes pour comprendre qu’il s’agit de l’ancien monopole allemand des services postaux. Pour les consommateurs pour lesquels le terme « post » n’a pas de signification conceptuelle, la compréhension du terme « postmodern » dans sa désignation d’un style exclut une similarité conceptuelle. Par conséquent, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, compte tenu des différences conceptuelles, des importantes différences de composition et du faible caractère distinctif de ladite marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et cette marque antérieure au sein de l’Union.

79      Il s’ensuit que le moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, avancé par la requérante au soutien de ses conclusions, n’est pas fondé et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La société Deutsche Post AG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Iliopoulos

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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