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Document 62015CN0560

Affaire C-560/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 octobre 2015 — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a.

OJ C 38, 1.2.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 octobre 2015 — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e.a.

(Affaire C-560/15)

(2016/C 038/34)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Europa Way Srl, Persidera SpA

Parties défenderesses: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questions préjudicielles

1)

La disposition réglementaire contestée et les actes d’exécution subséquents ont-ils ou non enfreint les règles selon lesquelles les fonctions de réglementation du marché télévisuel appartiennent à une autorité administrative indépendante [les articles 3 et 8 de la directive 2002/21/CE (1), (directive cadre), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE (2)]?

2)

La disposition réglementaire contestée et les actes d’exécution subséquents ont-ils ou non enfreint les dispositions [l’article 7 de la directive 2002/20/CE (3) (directive autorisation) et l’article 6 de la directive 2002/21/CE (directive cadre)] qui prévoient l’organisation préalable d’une consultation publique par l’Autorité réglementaire nationale indépendante compétente pour ce secteur?

3)

Le droit de l’Union, plus précisément l’article 56 TFUE, l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive cadre), les articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE (directive autorisation) et les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE (4) (directive concurrence), ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence, de liberté de la concurrence, de proportionnalité, d’effectivité et de pluralisme de l’information, s’opposent-ils à l’annulation du concours de beauté, qui avait été lancé pour remédier à l’exclusion illégale d’opérateurs du marché dans le système d’attribution des fréquences numériques de télévision et permettre l’accès des opérateurs mineurs, ainsi qu’à son remplacement par une autre procédure de sélection, onéreuse, imposant aux participants de remplir des conditions et de s’acquitter d’obligations auxquelles les opérateurs présents sur le marché n’étaient pas tenus auparavant, ce qui rend la mise en concurrence onéreuse et désavantageuse économiquement?

4)

Le droit de l’Union, plus précisément l’article 56 TFUE, l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive cadre), les articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE (directive autorisation) et les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE (directive concurrence), et l’article 258 TFUE ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence, de liberté de la concurrence, de proportionnalité, d’effectivité et de pluralisme de l’information s’opposent-ils au remaniement du plan d’attribution des fréquences qui prévoit la réduction de 25 à 22 chaînes nationales (les opérateurs présents sur le marché conservant le nombre de multiplex dont ils disposent), la réduction des blocs objet de la procédure de sélection à 3 multiplex, l’attribution des fréquences dans la bande VHF-III avec le risque de fortes interférences?

5)

La protection du principe de la confiance légitime, tel qu’élaboré par la Cour de justice, est-elle compatible avec l’annulation du concours de beauté qui n’a pas permis aux requérantes en appel, qui avaient été admises à la procédure de sélection gratuite, de remporter avec certitude certains des blocs faisant l’objet de la procédure de sélection?

6)

La réglementation de l’Union en matière d’attribution des droits d’utilisation des fréquences [les articles 8 et 9 de la directive 2002/21/CE (directive cadre), les articles 5 et 7 de la directive 2002/20/CE (directive autorisation), les articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE (directive concurrence)] est-elle compatible avec l’adoption d’une disposition telle que l’article 3 quinquies du décret-loi no 16 de 2012, qui ne répond pas aux caractéristiques du marché de la radio et de la télévision?


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

(2)  Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 337, p. 37).

(3)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

(4)  Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 249, p. 21)


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