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Document 62015CJ0467

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 octobre 2017.
Commission européenne contre République italienne.
Pourvoi – Aides d’État – Aide accordée par la République italienne aux producteurs de lait – Régime d’aides lié au remboursement du prélèvement laitier – Décision conditionnelle – Décision prise par le Conseil de l’Union européenne sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 1er, sous b) et c) – Aide existante – Aide nouvelle – Notions – Modification d’une aide existante en violation d’une condition assurant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur.
Affaire C-467/15 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:799

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 octobre 2017 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 21 novembre 2017]

« Pourvoi – Aides d’État – Aide accordée par la République italienne aux producteurs de lait – Régime d’aides lié au remboursement du prélèvement laitier – Décision conditionnelle – Décision prise par le Conseil de l’Union européenne sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 1er, sous b) et c) – Aide existante – Aide nouvelle – Notions – Modification d’une aide existante en violation d’une condition assurant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur »

Dans l’affaire C‑467/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 septembre 2015,

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et P. Grasso, avvocati dello Stato,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur), E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 juin 2015, Italie/Commission (T‑527/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:429), par lequel celui-ci a, d’une part, partiellement annulé la décision 2013/665/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant le régime d’aides d’État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l’Italie (report de paiement du prélèvement laitier) (JO 2013, L 309, p. 40, ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 659/1999

2

L’article 1er, sous b), ii), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), définit l’« aide existante » comme étant « toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ».

3

Aux termes de l’article 1er, sous c), de ce règlement, l’« aide nouvelle » est entendue comme étant « toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ».

Le règlement (CE) no 794/2004

4

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 (JO 2004, L 140, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 286, p. 3), dispose :

« Aux fins de l’article 1er, point c), du règlement [no 659/1999], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5

Le Tribunal a résumé les antécédents du litige comme suit aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué :

« 1

Afin de permettre aux producteurs de lait italiens de s’acquitter du prélèvement supplémentaire de 1386475000 euros dû à l’Union européenne en raison du dépassement du quota laitier attribué à la République italienne au cours des campagnes 1995/1996 à 2001/2002, cet État membre a demandé au Conseil de l’Union européenne de l’autoriser à instituer un régime d’aides d’État en application de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE.

2

Par décision 2003/530/CE, du 16 juillet 2003, relative à la compatibilité avec le marché commun d’une aide que la République italienne entend accorder à ses producteurs de lait (JO [2003,] L 184, p. 15, ci-après la “décision du Conseil”), le Conseil a autorisé cet État membre à “se substitu[er] à ces producteurs pour verser à [l’Union] le montant dû par ces derniers à [l’Union] au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers pour les campagnes 1995/1996 à 2001/2002” (article 1er de la décision du Conseil). Il l’a également autorisé à “[permettre aux intéressés] d’apurer leur dette [à l’égard de la République italienne] par un report de paiement sans intérêts, échelonné sur plusieurs années” (article 1er de la décision du Conseil).

3

Cette déclaration de compatibilité a été assujettie à deux séries de conditions. En premier lieu, le Conseil a imposé aux autorités italiennes de déclarer le montant correspondant au prélèvement supplémentaire dû par les producteurs de lait au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), d’une part, et de déduire l’encours de leur dette à l’égard de l’Union et les intérêts s’y rapportant des dépenses financées par le FEOGA, d’autre part (article 2 de la décision du Conseil). En second lieu, il a exigé que les producteurs de lait remboursent intégralement leur dette à l’égard de la République italienne sous la forme d’annuités constantes, d’une part, et pendant une période ne dépassant pas quatorze ans à compter du 1er janvier 2004, d’autre part (article 1er de la décision du Conseil).

4

Dans ce contexte, les autorités italiennes ont adopté le decreto-legge n. 49, riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (décret-loi no 49, portant réforme de la réglementation concernant l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers), du 28 mars 2003 (GURI no 75, du 31 mars 2003, p. 4), ainsi que le decreto ministeriale del 30 luglio 2003, disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all’art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003 (décret ministériel du 30 juillet 2003 portant disposition pour le versement du prélèvement supplémentaire, dû et non versé pour la période de 1995/1996 à 2001/2002 visée à l’article 10, alinéa 34, de la loi no 119/2003) (GURI no 183, du 8 août 2003, p. 33). Les dispositions combinées de ces deux actes ont prévu, en substance, que le montant du prélèvement supplémentaire pris en charge par la République italienne lui serait intégralement remboursé par les producteurs de lait, sans être assorti d’intérêts, sous la forme de tranches de paiement annuelles de même montant échelonnées sur une période ne dépassant pas quatorze ans (ci-après le “système d’échelonnement des paiements”).

5

Après avoir modifié ces dispositions à plusieurs reprises, [...] les autorités italiennes ont adopté la legge n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (loi no 10, de conversion en loi, avec modifications, du décret-loi no 225, du 29 décembre 2010, portant prorogation de délais prévus par des dispositions législatives et d’interventions urgentes en matière fiscale et de soutien aux entreprises et aux familles), du 26 février 2011 (GURI no 47, du 26 février 2011, supplément ordinaire no 53), qui est entrée en vigueur le lendemain. Celle-ci a notamment introduit un paragraphe 12 duodecies dans l’article 1er du decreto-legge n. 225, prévoyant que, “[a]fin de faire face à la grave crise touchant le secteur laitier, ont été reportés au 30 juin 2011 les délais pour le paiement des montants à échéance du 31 décembre 2010 visés dans les plans d’échelonnement prévus par le décret-loi no 49” et la réglementation subséquente (ci-après le “report de paiement”).

6

Les autorités italiennes ont informé la Commission [...] que l’“équivalent-subvention” de cette mesure avait été imputé sur l’aide de minimis prévue pour cet État membre par l’annexe du règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO [2007,] L 337, p. 35). [...]

7

Par décision C (2011) 10055 final, du 11 janvier 2012, relative à l’aide d’État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] – Report de paiement du prélèvement laitier en Italie, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 10 février 2012 (JO [2012,] C 37, p. 30), la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. En premier lieu, elle a en substance indiqué qu’elle entretenait des doutes relatifs à la qualification du report de paiement au regard de l’article 107 TFUE, ainsi qu’à la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur. En second lieu, elle a exposé que ce report de paiement entraînait une violation d’une des conditions prévues par la décision du Conseil, que cette violation transformait l’ensemble du système d’échelonnement des paiements institué par les autorités italiennes en aide nouvelle, en tant qu’elle concernait les producteurs de lait ayant bénéficié du report de paiement, et que la compatibilité de cette aide nouvelle avec le marché intérieur n’était pas non plus établie.

8

Par la décision [litigieuse], la Commission a considéré, à l’issue de l’échange intervenu avec les autorités italiennes pendant la procédure administrative, que chacune des deux mesures en cause, à savoir le report de paiement, d’une part, et le système d’échelonnement des paiements, d’autre part, constituait une aide nouvelle, illégale et incompatible avec le marché intérieur (article 1er de la décision [litigieuse]). Elle a, en conséquence, ordonné à la République italienne de procéder à la récupération immédiate et effective des sommes accordées aux producteurs de lait ayant bénéficié du report de paiement, assorties d’intérêts (articles 2 et 3 de la décision [litigieuse]). »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2013, la République italienne a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation totale de la décision litigieuse. À titre subsidiaire, elle a demandé l’annulation partielle de cette décision, en tant que, par cette dernière, la Commission lui enjoint de récupérer les aides individuelles accordées, en application du régime d’aides préalablement autorisé par la décision du Conseil, aux producteurs de lait italiens ayant bénéficié d’un report de paiement.

7

À l’appui de son recours, la République italienne a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 3, paragraphe 7, du règlement no 1535/2007 et, le second, de la violation de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004 et d’une insuffisance de motivation.

8

Le Tribunal a accueilli le second moyen de la République italienne et a annulé l’article 1er, paragraphe 2, de la décision litigieuse ainsi que les articles 2 à 4 de celle-ci en tant que ces derniers articles concernent, d’une part, le régime d’aides visé audit article 1er, paragraphe 2, et, d’autre part, les aides individuelles accordées en application de celui-ci, et a rejeté le recours pour le surplus.

Les conclusions des parties au pourvoi

9

La Commission demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de rejeter le recours intenté en première instance, et

de condamner la République italienne aux dépens des deux instances.

10

La République italienne demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi

11

À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’interdiction pour le Tribunal de soulever d’office un moyen tiré de la légalité interne de la décision litigieuse. Le deuxième moyen porte sur la violation de l’article 108 TFUE et de l’article 1er du règlement no 659/1999 en ce qui concerne les notions d’« aide nouvelle » et d’« aide existante ». Enfin, par son troisième moyen, la Commission invoque la violation de l’article 108 TFUE ainsi que des articles 4, 6, 7, 14 et 16 du règlement no 659/1999, en ce qui concerne les procédures applicables aux aides nouvelles et aux aides appliquées de façon abusive.

Sur le premier moyen, tiré de l’interdiction de soulever d’office un moyen relatif à la légalité de la décision litigieuse quant au fond

Argumentation des parties

12

Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a statué ultra petita et a enfreint le principe dispositif, l’article 21 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en soulevant d’office un moyen tiré de la légalité de la décision litigieuse quant au fond. Elle estime, en effet, que, aux points 39 à 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en précisant la portée du second moyen soulevé devant lui, a procédé à une requalification de celui-ci. Il aurait ainsi examiné d’office la question de savoir si le système d’échelonnement des paiements devait être qualifié d’aide existante et non d’aide nouvelle en raison du caractère prétendument non substantiel de la modification apportée à celui-ci par les autorités italiennes, ce qui l’a conduit à annuler partiellement la décision litigieuse. Or, dans la requête introductive d’instance, cette question n’aurait été posée par cet État membre qu’en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004.

13

La République italienne soutient que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

14

Il découle des règles régissant la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment de l’article 21 du statut de la Cour de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable à la date de l’introduction de la requête introductive d’instance, que le litige est en principe déterminé et circonscrit par les parties et que le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, point 27).

15

Si certains moyens peuvent, voire doivent, être relevés d’office, tel un défaut ou une insuffisance de motivation de la décision en cause, qui relève des formes substantielles, un moyen portant sur la légalité au fond de ladite décision, qui relève de la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, au sens de l’article 263 TFUE, ne peut, en revanche, être examiné par le juge de l’Union que s’il est invoqué par le requérant (arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

16

En l’occurrence, il convient de constater qu’il ressort du libellé même du second moyen soulevé par la République italienne devant le Tribunal que celui-ci porte sur la violation de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, qui définit la notion d’« aide nouvelle ». De plus, le grief portant sur la violation de cette disposition est formulé d’une manière distincte de celui portant sur la violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004 et sur l’insuffisance de motivation.

17

En outre, aux points 54 à 56 de la requête introductive d’instance, la République italienne a fait valoir que la suppression de l’aide résultant du report de paiement équivaut, à elle seule, à la conséquence prévue par le traité FUE en cas de constatation de l’illégalité de cette aide, et, partant, ne devrait pas également entraîner la suppression de l’aide légalement octroyée antérieurement, en vertu du système d’échelonnement des paiements. Au point 56 de sa requête, elle a affirmé, à cet égard, qu’« il n’existe pas d’éléments susceptibles d’établir que les bénéficiaires de l’aide existante ayant profité de la mesure contestée soient tenus de restituer non seulement le montant correspondant à la mesure contestée, mais également celui reçu au titre de l’aide existante (et donc, sur le fondement de la décision d’autorisation, les intérêts non réglés liés au premier plan d’échelonnement) ».

18

De surcroît, au point 57 de cette requête, la République italienne a estimé que l’« [o]n ne saurait non plus considérer que l’extension de la décision de récupération également à l’aide existante peut légitimement découler de l’existence d’une modification substantielle de cette aide, qui soit de nature à faire regarder les deux mesures comme une aide nouvelle unique, non notifiée à la Commission et donc illégale ». Un tel constat serait, selon elle, « le résultat manifeste d’une dénaturation de la notion de “modification de l’aide existante”, pertinente pour l’application de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999 », ainsi que cela ressort de la première phrase du point 58 de ladite requête.

19

Dès lors, contrairement à ce que prétend la Commission, la République italienne a soutenu dans sa requête en première instance que la Commission avait violé l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, en ayant, dans la décision litigieuse, qualifié l’échelonnement des paiements d’aide nouvelle et illégale et en ayant enjoint à tort, à cet État membre, de récupérer cette aide.

20

Par ailleurs, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 38 de ses conclusions, il ressort des points 22 et 32 à 36 du mémoire en défense déposé par la Commission devant le Tribunal, que celle-ci avait bien compris ce grief qu’elle a résumé et réfuté dans ce mémoire.

21

Il s’ensuit que le Tribunal, contrairement à ce que prétend la Commission, n’a pas soulevé d’office un moyen tiré de la légalité de la décision litigieuse quant au fond en statuant sur le second moyen de la requête présentée devant lui.

22

Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 108 TFUE et de celle de l’article 1er du règlement no 659/1999, en ce qui concerne les notions d’« aide nouvelle » et d’« aide existante »

23

Le deuxième moyen comporte, en substance, deux branches. La première branche de ce moyen est relative au fait que le Tribunal aurait qualifié, à tort, l’aide mise à exécution en violation des conditions d’autorisation d’aide existante et non d’aide nouvelle. Par la seconde branche dudit moyen, la Commission soutient que le Tribunal, en se prononçant ainsi, n’a pas tenu compte de l’équilibre institutionnel entre le Conseil et la Commission.

24

Il y a lieu de débuter l’examen par la première branche dudit moyen.

Argumentation des parties

25

Par la première branche de son deuxième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant les notions d’« aide nouvelle » et d’« aide existante ». Elle conteste en, substance, l’appréciation du Tribunal, figurant aux points 74 à 91 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le système d’échelonnement des paiements, qui constitue un régime d’aides existant ayant bénéficié d’une autorisation conditionnelle de la part du Conseil et ayant été modifié ultérieurement en violation des conditions d’autorisation de ce régime, doit être regardé comme un régime d’aides existant et non comme un régime d’aides nouveau, au motif que la Commission n’a pas démontré que cette modification affecte la substance même de la mesure préexistante.

26

La République italienne fait valoir que le Tribunal a exigé à bon droit de la Commission, aux fins de requalifier l’aide existante en aide nouvelle, qu’elle rapporte la preuve que la violation des conditions d’autorisation du régime d’aides existant constitue une modification substantielle dudit régime, ce qui doit, selon cet État membre, être apprécié au regard de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004. En effet, il résulterait de la jurisprudence que ce n’est que dans l’hypothèse où la modification apportée à une aide existante ne serait pas clairement détachable du régime d’aides initial, et que cette modification affecterait en outre la substance même de ce régime initial que ce dernier se trouverait transformé en un régime d’aides nouveau (arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, Heineken Brouwerijen, 91/83 et 127/83, EU:C:1984:307, points 21 et 22, ainsi que arrêt du Tribunal du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 et T‑207/01, EU:T:2002:111). Par ailleurs, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que lesdits critères jurisprudentiels s’appliquent également lorsque la modification consiste en une violation des conditions d’autorisation d’un régime d’aides existant (arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, points 91, 94 ainsi que 95).

27

À cet égard, la République italienne fait valoir que si une aide existante peut, à la suite de modifications, être requalifiée en aide nouvelle alors que ces modifications n’ont pas affecté la substance même de l’aide existante, cela conduirait à transformer la nature de la procédure de contrôle des aides d’État, qui revêtirait dès lors les caractéristiques d’une sanction.

28

La République italienne ajoute que, en tout état de cause, la Commission dispose de la faculté de recourir à d’autres voies procédurales dans le cadre du contrôle des aides d’État.

29

Ainsi, si la modification apportée à une aide existante constitue elle-même une aide nouvelle et, partant, illégale, la Commission pourrait adopter une décision interdisant la mise à exécution de la mesure instaurant cette aide nouvelle, ou, dans le cas où cette mesure aurait déjà été mise à exécution, ordonner la récupération de l’aide nouvelle, rétablissant ainsi les conditions auxquelles l’aide existante avait été autorisée. Cette solution serait celle qui a été retenue dans l’arrêt attaqué.

Appréciation de la Cour

30

Par la première branche du présent moyen, la Commission conteste l’interprétation des notions d’« aide nouvelle » et d’« aide existante », au sens de l’article 1er, sous b) et c), du règlement no 659/1999, sur laquelle se fonde le raisonnement du Tribunal figurant aux points 74 à 91 de l’arrêt attaqué.

31

Il convient, à titre liminaire, de relever que le Tribunal a évoqué, aux points 69 à 76 de cet arrêt, parmi les différentes voies procédurales auxquelles la Commission avait la possibilité de recourir lorsqu’un État membre ne s’était pas conformé à une décision ayant déclaré une aide ou un régime d’aides compatible avec le marché intérieur sous réserve de certaines conditions, celle de la procédure en matière d’aides illégales, prévue par le chapitre III du règlement no 659/1999.

32

Le Tribunal a relevé à cet égard, aux points 69 et 70 dudit arrêt, que, « dès lors que la violation reprochée à la République italienne consistait en l’octroi d’une mesure susceptible d’être qualifiée d’aide nouvelle, la Commission était en droit de recourir à [cette] procédure [...], afin d’examiner cette mesure, comme elle a en l’occurrence décidé de le faire », mais « devait respecter, dans ce cadre, les conditions de fond lui permettant de qualifier non seulement le report de paiement pris isolément, mais également l’ensemble du système d’échelonnement des paiements préexistant, d’aide ou de régime d’aides nouveau et illégal ».

33

Le Tribunal a considéré, au point 76 du même arrêt, « que la possibilité, pour la Commission, de qualifier d’aide nouvelle, et le cas échéant illégale, non seulement la modification d’une aide existante, mais également l’intégralité de l’aide existante sur laquelle porte cette modification, est soumise, quant au fond, à la condition que cette institution établisse que ladite modification affecte la substance même de la mesure préexistante ». Il a ajouté que, « dans le cas où l’État membre concerné soutient, pendant la procédure administrative, soit que cette modification est clairement détachable de la mesure préexistante, soit qu’elle revêt un caractère purement formel ou administratif et n’est pas de nature à influer sur l’appréciation de la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur, la Commission doit justifier les raisons pour lesquelles [les arguments de cet État membre] ne lui paraissent pas fondés ».

34

Aux points 78 à 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas démontré dans la décision litigieuse que le report de paiement affectait la substance même du système d’échelonnement des paiements, question qu’elle considérait comme étant dépourvue de pertinence.

35

Le Tribunal a ainsi jugé, aux points 81 et 82 de cet arrêt, que la Commission a non seulement « méconnu la notion d’“aide nouvelle” en requalifiant un régime d’aides existant d’aide nouvelle illégale sans respecter les conditions de fond énoncées par le règlement no 659/1999 », mais a également ordonné, à tort, la récupération des aides accordées en vertu du régime d’aides existant. Il a, ce faisant, rejeté, aux points 83 à 91 dudit arrêt, les arguments invoqués par la Commission tendant à démontrer que le non-respect, par les autorités italiennes, de l’une des conditions figurant dans la déclaration de compatibilité délivrée par le Conseil entraînait, en substance, la requalification du régime d’aides existant en aide nouvelle et illégale.

36

Il convient donc de vérifier si, comme le soutient la Commission, le raisonnement du Tribunal est entaché d’une erreur de droit.

37

En vertu de la décision du Conseil, la République italienne a été autorisée au cours de l’année 2003, tel que cela ressort de l’article 1er de celle-ci, à se substituer à ses producteurs de lait pour verser à l’Union le montant dû par ces derniers au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers pour les campagnes 1995/1996 à 2001/2002, et à permettre auxdits producteurs d’apurer leur dette à l’égard de la République italienne par un report de paiement sans intérêts, échelonné sur plusieurs années. Le régime d’aides autorisé par ladite décision consistait ainsi, en substance, en l’octroi aux producteurs de lait italiens de prêts sans intérêts, dont le remboursement était échelonné sur plusieurs années.

38

Il résulte de l’article 1er de la décision du Conseil que ce dernier a considéré, « à titre exceptionnel », le système d’échelonnement des paiements comme étant compatible avec le marché intérieur et a subordonné cette compatibilité à la condition que, d’une part, « le remboursement se fasse intégralement par annuités constantes » et, d’autre part, « la période de remboursement ne dépasse pas quatorze ans, à compter du 1er janvier 2004 ».

39

Le considérant 8 de cette décision, relatif à l’une des raisons qui ont fondé ladite décision, expose que le Conseil a estimé que, « [a]fin d’éviter aux producteurs de lait italiens concernés les problèmes financiers insurmontables qu’entraînerait probablement le recouvrement immédiat de la totalité de tous les montants dus [à la Communauté au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers en raison du dépassement par ces producteurs des quantités de référence lors des campagnes 1995/1996 à 2001/2002] et d’atténuer ainsi les tensions sociales existantes », « des circonstances exceptionnelles [...] justifi[ai]ent que l’aide que la République italienne enten[dait] accorder à ces producteurs de lait sous la forme d’une avance et d’un report de paiement soit considérée comme compatible avec le marché [intérieur], par dérogation à l’article [107 TFUE], pour autant que les conditions visées par la présente décision soient respectées ».

40

Il découle ainsi des termes de l’article 1er de la décision du Conseil, lu à la lumière du considérant 8 de celle-ci, que le Conseil a explicitement subordonné l’octroi de cette aide exceptionnelle au respect, par les producteurs de lait, de deux conditions, à savoir, d’une part, l’obligation pour ces derniers de rembourser, par annuités constantes, l’intégralité de l’aide accordée et, d’autre part, que la période de remboursement s’effectue dans les limites d’un plan d’échelonnement qui débute le 1er janvier 2004 et ne doit pas excéder quatorze ans.

41

Il résulte ainsi de ladite décision que, selon le Conseil, la compatibilité dudit régime avec le marché intérieur et, in fine, l’autorisation de celui-ci sont subordonnées au respect des conditions prévues à l’article 1er de la même décision.

42

Cependant, par la legge n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (loi no 10, de conversion en loi, avec modifications, du décret-loi no 225, du 29 décembre 2010, portant prorogation de délais prévus par des dispositions législatives et d’interventions urgentes en matière fiscale et de soutien aux entreprises et aux familles), du 26 février 2011 (GURI no 47, du 26 février 2011, supplément ordinaire no 53), entrée en vigueur le 27 février 2011, la République italienne a reporté, au 30 juin 2011, le paiement de la tranche annuelle de remboursement arrivant à échéance le 31 décembre 2010.

43

Ce report de paiement méconnaît la condition énoncée à l’article 1er de la décision du Conseil, selon laquelle les prêts sans intérêts octroyés par la République italienne sont remboursés sous la forme d’annuités constantes, condition dont le respect a été jugé, par le Conseil, comme assurant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur.

44

Par conséquent, il y a lieu de constater que la modification législative exposée au point 42 du présent arrêt a eu pour effet de transformer le régime d’aides autorisé par la décision du Conseil en aide nouvelle et illégale.

45

Cette constatation découle de l’examen du libellé, du contexte et de l’objectif de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999.

46

Ainsi, constitue une « aide nouvelle », en vertu de cet article 1er, sous c), « toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ». Cette disposition, étant fondée en des termes larges, est susceptible de couvrir non seulement la modification elle-même, mais également l’aide concernée par cette modification.

47

En outre, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 1er, sous b), ii), dudit règlement, une « aide existante » est entendue, notamment, comme étant « toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ». Ainsi, une aide ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation qui, à la suite d’une modification méconnaissant une condition prévue par cette décision afin d’assurer la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, n’est plus couverte par la décision l’ayant autorisée, peut constituer une aide nouvelle.

48

Or, le report de paiement ne constitue pas une modification de caractère purement formel ou administratif et ne saurait pas non plus être qualifié d’augmentation du budget initial d’un régime d’aides au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004. En effet, cette mesure a été prise en méconnaissance d’une condition d’autorisation régissant le remboursement de l’aide autorisée par le Conseil à titre exceptionnel, en vertu de l’article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, condition qui a été jugée par le Conseil comme assurant la compatibilité du régime d’aides en cause avec le marché intérieur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la République italienne, c’est à bon droit que la Commission a conclu à l’existence d’une aide nouvelle, en se fondant uniquement sur la méconnaissance de ladite condition.

49

Il convient d’ajouter qu’une interprétation suffisamment large de la notion d’« aide nouvelle », au sens de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, permettant de couvrir non seulement la modification apportée par l’État membre concerné à un régime d’aides existant, en violation des conditions d’autorisation de celui-ci, mais également l’intégralité du régime d’aides tel que modifié, est celle qui permet d’assurer l’efficacité du système de contrôle des aides d’État dans l’Union, en encourageant le respect par l’État membre concerné des conditions d’autorisation du régime d’aides. Ainsi, en cas de modification par un État membre d’un régime d’aides existant en violation d’une condition d’autorisation de celui-ci, cet État membre n’aura aucune garantie que le régime d’aides autorisé ne soit pas affecté par ladite modification, et que les avantages accordés sur le fondement de celui-ci resteront donc acquis.

50

La jurisprudence de la Cour invoquée par la République italienne à l’appui de son argumentation exposée au point 26 du présent arrêt n’est pas pertinente en l’espèce.

51

D’une part, il découle du point 21 de l’arrêt du 9 octobre 1984, Heineken Brouwerijen (91/83 et 127/83, EU:C:1984:307), que, si un projet initialement notifié a subi entre-temps une modification dont la Commission n’a pas été informée, l’interdiction de mise à exécution figurant à l’article 108, paragraphe 3, TFUE s’applique au projet ainsi modifié dans sa totalité. Il n’en serait autrement que si cette modification constituait en réalité une mesure d’aide distincte qui devrait faire l’objet d’une appréciation séparée et qui ne serait pas susceptible d’influencer l’appréciation que la Commission a déjà portée sur le projet d’aide initial, auquel cas cette interdiction ne s’applique qu’à la mesure instituée par ladite modification. Or, au regard du constat effectué au point 43 du présent arrêt, ce dernier cas de figure ne concerne pas la modification en cause, dans la mesure où celle-ci affecte une condition à laquelle était assortie la déclaration de compatibilité du projet d’aide initial.

52

D’autre part, aux points 89 à 95 de l’arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission (C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387), la Cour a porté son examen sur la question de savoir si la modification apportée à un régime d’aides initial en violation des conditions d’approbation dudit régime d’aides constituait une modification d’une aide existante, au sens de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, donnant ainsi lieu à une aide nouvelle et illégale. Elle n’a, en revanche, pas examiné les effets de cette modification sur le régime d’aides initial.

53

Or, le Tribunal, au point 76 de l’arrêt attaqué, a exigé de la Commission qu’elle établisse que la modification apportée à l’aide existante affecte la substance même de la mesure préexistante, aux fins de qualifier d’aide nouvelle, et le cas échéant, illégale, non seulement ladite modification, mais également l’intégralité de l’aide existante sur laquelle porte la modification.

54

Ce faisant, le Tribunal a méconnu la notion d’« aide nouvelle », au sens de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, et a, partant, commis une erreur de droit. En effet, ainsi que cela résulte des points 46 à 52 du présent arrêt et comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 76 de ses conclusions, une aide existante qui a été modifiée en violation des conditions de compatibilité imposées par la Commission ou le Conseil ne peut plus être considérée comme autorisée et perd de ce fait, dans son intégralité, sa qualité d’aide existante.

55

Partant, le Tribunal, en ayant jugé aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, après avoir examiné les motifs de la décision litigieuse aux points 77 à 80 de cet arrêt, que « la Commission n’[avait] pas seulement méconnu la notion d’“aide nouvelle” en requalifiant un régime d’aides existant d’aide nouvelle illégale sans respecter les conditions de fond énoncées par le règlement no 659/1999 et la jurisprudence à ce sujet », mais « [avait] également, et par voie de conséquence, ordonné à tort que soient récupérées, auprès des producteurs de lait ayant bénéficié du report de paiement, [...] les aides individuelles accordées [...] en vertu dudit régime d’aides existant », a commis une nouvelle erreur de droit.

56

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen et d’annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la seconde branche du deuxième moyen ni le troisième moyen.

57

Eu égard à l’annulation partielle de l’arrêt attaqué, la décision du Tribunal sur les dépens, et partant, le point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué doivent également être annulés.

Sur le recours devant le Tribunal

58

Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

59

En effet, il résulte des points 30 à 52 du présent arrêt que les griefs de la République italienne dans le cadre du second moyen de son recours devant le Tribunal relatifs au bien-fondé de la décision litigieuse doivent être rejetés comme étant non fondés. Le premier moyen ainsi que les autres griefs soulevés dans le cadre du second moyen ayant été rejetés par le Tribunal, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

60

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

61

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62

La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens, et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission afférents à la procédure de pourvoi. Par ailleurs, le recours de la République italienne devant le Tribunal ayant été rejeté dans son intégralité, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission afférents à la procédure de première instance.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

 

1)

Les points 1, 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 juin 2015, Italie/Commission (T‑527/13, EU:T:2015:429), sont annulés.

 

2)

[Tel que rectifié par ordonnance du 21 novembre 2017] Le recours introduit par la République italienne devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-527/13 est rejeté.

 

3)

La République italienne supporte, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’italien

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