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Document 62015CA0249

Affaire C-249/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell / Skatteministeriet (Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Restrictions — Véhicule automobile pris en crédit-bail par un résident d’un État membre auprès d’une société de crédit-bail établie dans un autre État membre — Taxe d’immatriculation calculée au prorata de la durée d’utilisation du véhicule — Nécessité d’un accord des autorités fiscales nationales préalablement à la mise en circulation — Justification — Prévention du contournement des règles fiscales ainsi que de leur application frauduleuse ou abusive — Sauvegarde de la compétence fiscale de l’État — Proportionnalité)

OJ C 83, 5.3.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/2


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Østre Landsret — Danemark) — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell / Skatteministeriet

(Affaire C-249/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Véhicule automobile pris en crédit-bail par un résident d’un État membre auprès d’une société de crédit-bail établie dans un autre État membre - Taxe d’immatriculation calculée au prorata de la durée d’utilisation du véhicule - Nécessité d’un accord des autorités fiscales nationales préalablement à la mise en circulation - Justification - Prévention du contournement des règles fiscales ainsi que de leur application frauduleuse ou abusive - Sauvegarde de la compétence fiscale de l’État - Proportionnalité))

(2018/C 083/02)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation et à une pratique administrative d’un État membre, telles que celles en cause au principal, suivant lesquelles

la mise en circulation d’un véhicule pris en crédit-bail par un résident de cet État membre auprès d’une société de crédit-bail établie dans un autre État membre, en vue d’une utilisation temporaire de ce véhicule dans le premier État membre, moyennant le paiement d’une taxe d’immatriculation calculée au prorata de la durée de cette utilisation, est subordonnée, pour ce qui est de ce paiement, à une autorisation préalable des autorités fiscales de ce premier État membre, sans laquelle ledit véhicule ne peut, en principe, être mis en circulation sur son territoire, et

la faculté de mettre en circulation immédiatement un tel véhicule dans ce premier État membre, pendant l’examen de la demande du redevable tendant à obtenir le bénéfice du paiement d’une taxe d’immatriculation afférente audit véhicule calculée au proratade la durée de son utilisation dans ledit premier État membre, est subordonnée au paiement à l’avance de l’intégralité du montant de la taxe d’immatriculation, sous réserve du remboursement du trop-perçu, majoré d’intérêts, si et lorsque le redevable aura été autorisé, par lesdites autorités fiscales, à s’acquitter de la taxe d’immatriculation calculée selon ce prorata.


(1)  JO C 245 du 27.07.2015


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