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Document 62014TO0585

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre élargie) du 14 septembre 2015.
République de Slovénie contre Commission européenne.
Recours en annulation – Ressources propres de l’Union – Responsabilité financière des États membres – Obligation de verser à la Commission le montant correspondant à une perte de ressources propres – Lettre de la Commission – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité.
Affaire T-585/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:662

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

14 septembre 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — Ressources propres de l’Union — Responsabilité financière des États membres — Obligation de verser à la Commission le montant correspondant à une perte de ressources propres — Lettre de la Commission — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑585/14,

République de Slovénie, représentée par M. L. Bembič, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek, M. Wasmeier et M. Žebre, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la prétendue décision de la direction générale du budget de la Commission contenue dans la lettre BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, du 2 juin 2014, par laquelle cette dernière aurait constaté, d’une part, que la République de Slovénie serait financièrement responsable d’une perte de ressources propres traditionnelles pour le budget de l’Union européenne à l’occasion de la délivrance d’un certificat d’importation de sucre au titre de l’année 2011 et, d’autre part, que cet État membre devrait mettre à la disposition du budget de l’Union un montant équivalant à la perte de ressources propres traditionnelles,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood, Mme I. Labucka, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1

Le 7 octobre 2011, la société de droit slovène Kandit d.o.o. a déposé une demande de délivrance d’un certificat d’importation pour une quantité de 3000 tonnes de sucre devant l’Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (agence slovène pour les marchés agricoles et le développement rural, ci-après l’« agence »).

2

Le 10 octobre 2011, l’agence a, au moyen de l’application informatique dénommée « Agricultural Market Information Quota » (ci-après l’« AMIS-Quota »), adressé une communication à la Commission européenne conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 891/2009 de la Commission, du 25 septembre 2009, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254, p. 82). Dans cette communication, l’agence informait la Commission que la société Kandit avait déposé une demande de délivrance d’un certificat d’importation pour une quantité de 3000 tonnes de sucre en provenance de Croatie, dans le cadre du contingent tarifaire no 09.4328.

3

Le 24 octobre 2011, l’agence a délivré à la société Kandit un certificat d’importation qui portait sur du sucre en provenance de Croatie et qui concernait le contingent tarifaire no 09.4328.

4

Le 2 novembre 2011, l’agence a, conformément à l’article 9, paragraphe 2, sous i), du règlement no 891/2009 et au moyen de l’application AMIS-Quota, informé la Commission qu’elle avait délivré ledit certificat à la société Kandit.

5

Le 7 novembre 2011, la société Kandit a, sur la base du certificat qui lui avait été délivré, tenté d’importer pour la première fois du sucre en Slovénie. Or, à cette occasion, l’administration douanière slovène a constaté que le sucre en cause provenait de Serbie et donc que le certificat d’importation produit par la société Kandit, qui visait la Croatie et le contingent tarifaire no 09.4328, mentionnait le mauvais pays de provenance, le mauvais pays d’origine ainsi que le mauvais numéro de contingent tarifaire. Après avoir été informée par l’agence qu’une erreur administrative avait été commise, l’administration douanière slovène a autorisé l’importation de 71 tonnes de sucre.

6

À cette même date, c’est-à-dire avant la clôture de la période prévue à l’article 9, paragraphe 2, sous i), du règlement no 891/2009 pour communiquer à la Commission les certificats délivrés, l’agence a, dans l’application AMIS-Quota, corrigé sa communication à la Commission relative au certificat d’importation effectivement délivré afin de préciser qu’il avait été accordé pour l’importation de sucre en provenance de Serbie dans le cadre du contingent tarifaire no 09.4326.

7

Par courrier électronique du même jour, l’agence a informé la Commission qu’elle avait procédé à cette correction. L’agence a également indiqué à cette dernière qu’elle devait corriger la communication du 10 octobre 2011 mentionnée au point 2 ci-dessus, mais que la période ouverte pour procéder à la communication des demandes de certificats d’importation, prévue à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 891/2009, était close.

8

Toujours le 7 novembre 2011, les services de la Commission ont informé l’agence qu’il n’était plus possible de corriger, rétroactivement, l’erreur commise au moment de la communication du 10 octobre 2011.

9

Les échanges de lettres entre les autorités slovènes et les services de la Commission se sont poursuivis en 2012 et en 2014.

10

Par lettre du 2 juin 2014 (ci-après la « lettre attaquée »), le directeur de la direction « Ressources propres et programmation financière » de la direction générale du budget de la Commission (ci-après le « directeur ») a rappelé l’erreur administrative qui avait été commise. Il a souligné que les quantités, importées au moyen de certificats, mais qui n’étaient pas justifiées, ne pouvaient pas bénéficier du contingent de droits de douanes réduits et donnaient lieu au paiement de droits de douane normaux.

11

Dans la lettre attaquée, le directeur a également expliqué que les autorités slovènes avaient délivré un certificat d’importation invalide pour le contingent no 09.4326 (Serbie), pour lequel il n’y avait pas eu de communication correspondante. À cet égard, il a rappelé que l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission, du 31 août 2006, établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (JO L 238, p. 13), prévoyait clairement qu’aucun certificat d’importation ne pouvait être délivré pour des quantités qui n’avaient pas été communiquées à la Commission. Il a aussi indiqué que l’erreur commise n’avait pas pu être corrigée par la Commission au motif que, d’une part, les erreurs commises par les opérateurs ne pouvaient être prises en compte en vue d’éventuelles corrections et, d’autre part, l’erreur en cause avait été communiquée après la fin du processus de validation des communications.

12

Le directeur en a déduit qu’une quantité pouvant aller jusqu’à 3000 tonnes de sucre pouvait avoir été importée en dehors du contingent si le certificat d’importation avait été utilisé entièrement. Il a ajouté que la perte maximale de ressources propres traditionnelles, qui avait pu s’être produite, s’élevait à 1257000 euros dans la mesure où le montant spécifique des droits de douane pour l’importation de sucre avait été fixé à 419 euros par tonne net. Il a demandé aux autorités slovènes de mettre à la disposition du budget de l’Union le montant de la perte de ressources propres traditionnelles dont les autorités slovènes étaient financièrement responsables et qui a pu résulter de l’erreur commise. Afin de limiter le montant des intérêts de retard prévus à l’article 11 du règlement, modifié, (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130, p. 1), il a conseillé aux autorités slovènes d’agir aussi rapidement que possible. Il a précisé que tous les éléments comptables devraient également être communiqués aux services de la Commission pour leur permettre de calculer les intérêts de retard. À cette fin, un tableau à compléter a été annexé à la lettre attaquée.

Procédure

13

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2014, la République de Slovénie a introduit le présent recours.

14

Dans la requête, la République de Slovénie a demandé, en application de l’article 51, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, que l’affaire soit jugée par une chambre composée d’au moins cinq juges.

15

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

16

La République de Slovénie a déposé ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 6 février 2015.

17

Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 28 novembre 2014 et le 13 mars 2015, la République portugaise et le Royaume d’Espagne ont demandé à intervenir au soutien des conclusions en annulation de la République de Slovénie, conformément à l’article 115 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

18

Compte tenu de la demande mentionnée au point 14 ci-dessus et eu égard au libellé de l’article 51, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a renvoyé l’affaire devant la troisième chambre élargie le 17 juin 2015.

Conclusions des parties

19

Dans la requête, la République de Slovénie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la prétendue décision de la direction générale du budget de la Commission contenue dans la lettre attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

20

Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

condamner la République de Slovénie aux dépens.

21

Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la République de Slovénie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;

à titre subsidiaire, joindre la décision sur l’exception d’irrecevabilité à la décision au fond.

En droit

22

Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

23

La Commission soutient que le recours est irrecevable au motif que ni le contenu de la lettre attaquée, ni le contexte de son adoption ou ses pouvoirs n’indique que ladite lettre contiendrait une décision obligatoire ou qu’elle produirait des effets juridiques obligatoires. Elle fait également valoir que la lettre attaquée revêt un caractère préparatoire ou confirme une précédente lettre.

24

La République de Slovénie conteste l’argumentation de la Commission. Premièrement, elle avance que la lettre attaquée a été rédigée par la Commission, qui est une institution de l’Union. Deuxièmement, elle souligne qu’elle a dû mettre en œuvre les prescriptions contenues dans ladite lettre. Troisièmement, elle fait valoir que la lettre attaquée produit des effets obligatoires. En effet, dans cette lettre, la Commission aurait, en l’absence de base juridique, procédé à des appréciations définitives par lesquelles elle lui aurait ordonné de mettre à la disposition du budget de l’Union le montant de la perte de ressources propres qui serait intervenue en l’espèce. Par ailleurs, la lettre attaquée produirait des effets juridiques à l’égard des tiers. Quatrièmement, la République de Slovénie soutient que la Commission a outrepassé les pouvoirs qu’elle détient, au motif qu’elle a adopté une décision qui n’a pas de fondement en droit de l’Union. Cinquièmement, elle conteste le caractère éventuellement préparatoire ou confirmatif de la lettre attaquée.

25

Il ressort d’une jurisprudence constante, développée dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions, que sont considérées comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec, EU:C:2011:656, point 36 et jurisprudence citée).

26

Selon la jurisprudence, non seulement les actes préparatoires échappent au contrôle juridictionnel prévu à l’article 263 TFUE, mais également tout acte ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires, tels que les actes confirmatifs et les actes de pure exécution, les simples recommandations et avis ainsi que, en principe, les instructions internes [voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission, C‑477/11 P, EU:C:2012:292, point 52 et jurisprudence citée].

27

Toujours selon la jurisprudence, il y a lieu de s’attacher à la substance de la mesure dont l’annulation est demandée pour déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un recours, la forme dans laquelle elle a été prise étant en principe indifférente à cet égard (voir ordonnance du 26 janvier 2011, FIBE/Parlement, T‑550/10, EU:T:2011:19, point 17 et jurisprudence citée).

28

En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, selon l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163, p. 17), constituent des ressources propres inscrites au budget général de l’Union, les recettes provenant des prélèvements, des primes, des montants supplémentaires ou compensatoires, des montants ou des éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions de l’Union sur les échanges avec les pays non membres, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

29

Ainsi qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2007/436, les ressources propres de l’Union visées à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ladite décision sont perçues par les États membres et ceux-ci ont l’obligation de mettre lesdites ressources propres à la disposition de la Commission (voir, par analogie, arrêts du 15 novembre 2005, Commission/Danemark, C‑392/02, Rec, EU:C:2005:683, point 55, et du 8 juillet 2010, Commission/Italie, C‑334/08, Rec, EU:C:2010:414, point 40).

30

De plus, selon la jurisprudence de la Cour, les États membres ont l’obligation de constater les ressources propres de l’Union. En effet, l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1150/2000 doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas se dispenser de constater les créances, même s’ils les contestent, sous peine d’admettre que l’équilibre financier de l’Union soit bouleversé, ne fût-ce qu’à titre temporaire, par le comportement d’un État membre (arrêt du 17 mars 2011, Commission/Portugal, C‑23/10, EU:C:2011:160, point 58 ; voir également, par analogie, arrêt Commission/Danemark, point 29 supra, EU:C:2005:683, point 60).

31

Par ailleurs, l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1150/2000 prévoit, en substance, que chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.

32

En outre, en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1150/2000, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 du même règlement soient mis à la disposition de la Commission. Les États membres n’en sont dispensés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou lorsqu’il s’avère qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées (voir arrêt Commission/Italie, point 29 supra, EU:C:2010:414, point 35 et jurisprudence citée).

33

Enfin, un État membre qui s’abstient de constater le droit de l’Union sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans qu’une des conditions prévues à l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1150/2000 soit remplie, manque à ses obligations en vertu du droit de l’Union (voir arrêt du 3 avril 2014, Commission/Royaume-Uni, C‑60/13, EU:C:2014:219, point 50 et jurisprudence citée).

34

Ainsi, il ressort directement des dispositions de la décision 2007/436 et du règlement no 1150/2000 que c’est aux États membres eux-mêmes d’apprécier l’existence d’une perte de ressources propres traditionnelles ainsi que l’existence d’une obligation de verser de telles ressources. Il leur appartient de constater les ressources propres traditionnelles de l’Union et de procéder à la mise à disposition desdites ressources lorsque les conditions prévues par ces textes sont réunies sans qu’une décision de la Commission soit nécessaire. La mise en œuvre de l’obligation de mettre à disposition les ressources propres, prévue par ces textes, relève donc de la responsabilité des États membres.

35

La responsabilité des autorités des États membres en ce qui concerne la mise à disposition de ressources propres traditionnelles est corroborée, d’une part, par le considérant 2 du règlement no 1150/2000, qui indique que l’Union doit disposer des ressources propres visées à l’article 2 de la décision 2007/436 dans les meilleures conditions possibles, et, d’autre part, par l’exigence d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, EU:C:2007:582, point 39 et jurisprudence citée).

36

En deuxième lieu, il convient d’observer que la décision 2007/436 et le règlement no 1150/2000 ne prévoient aucune procédure spécifique à l’issue de laquelle la Commission serait conduite à adopter une décision relative à l’obligation, incombant aux États membres, de mettre les ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l’Union.

37

En effet, il ressort en particulier des considérants 10 et 20, ainsi que des articles 18 et 19 du règlement no 1150/2000, que la Commission est compétente pour suivre et contrôler l’action des États membres, au besoin en procédant à des vérifications sur place.

38

En revanche, aucune disposition de la décision 2007/436 ou du règlement no 1150/2000 n’attribue à la Commission le pouvoir de se prononcer, par voie de décision, sur l’obligation de mise à disposition de ressources propres traditionnelles prévue par ces textes.

39

Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, selon le système établi par les articles 258 TFUE à 260 TFUE, la détermination des droits et des obligations des États membres ainsi que le jugement de leur comportement ne peuvent résulter que d’un arrêt de la Cour (arrêts du 29 septembre 1998, Commission/Allemagne, C‑191/95, Rec, EU:C:1998:441, point 45, et du 15 janvier 2014, Commission/Portugal, C‑292/11 P, Rec, EU:C:2014:3, point 49).

40

Ainsi, dans le cadre de sa mission de surveillance de la mise en œuvre, par les États membres, de l’obligation de mise à disposition de ressources propres traditionnelles qui découle de la décision 2007/436 et du règlement no 1150/2000, la Commission ne saurait porter atteinte à la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la conformité d’un comportement avec ledit règlement.

41

Il s’ensuit que, lorsqu’il existe un différend entre la Commission et un État membre quant au point de savoir si un comportement est conforme à l’obligation de mise à disposition de ressources propres traditionnelles prévue par la décision 2007/436 et le règlement no 1150/2000, la Commission ne saurait, en adoptant une décision, trancher elle-même, et définitivement, un tel différend.

42

Dès lors, à défaut de disposition habilitant la Commission à adopter un acte enjoignant à un État membre de mettre à disposition des ressources propres, la lettre attaquée peut uniquement être considérée comme ayant une valeur informative et comme une simple invitation adressée à la République de Slovénie.

43

En effet, l’opinion émise par la Commission dans la lettre attaquée n’est pas de nature à produire des effets de droit obligatoires, dès lors que l’application des dispositions de l’Union en matière de mise à disposition de ressources propres relève, avant tout et à titre principal, de la responsabilité des États membres et qu’aucune des dispositions de la décision 2007/436 et du règlement no 1150/2000, adoptée en cette matière ne confère à la Commission une compétence pour prendre des décisions sur leur interprétation, celle-ci n’ayant que la possibilité, qui lui est toujours offerte, d’exprimer son opinion, qui ne lie en aucun cas les autorités nationales (voir, en ce sens, ordonnances du 17 mai 1989, Italie/Commission, 151/88, Rec, EU:C:1989:201, point 22, et du 13 juin 1991, Sunzest/Commission, C‑50/90, Rec, EU:C:1991:253, point 13 et jurisprudence citée).

44

Autrement dit, la mise à disposition de ressources propres traditionnelles relève des États membres et la Commission peut seulement exprimer son opinion, qui ne lie pas ces derniers, la manifestation de cette opinion s’inscrivant dans le cadre de la coopération entre la Commission et les autorités des États membres chargées d’appliquer la réglementation de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1998, Oleifici Italiani et Fratelli Rubino/Commission, T‑54/96, Rec, EU:T:1998:204, point 51 et jurisprudence citée).

45

À cet égard, il convient d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, le caractère non obligatoire d’une prise de position de la part d’une institution de l’Union ne saurait être mis en question par le fait que le gouvernement destinataire de l’acte s’y est conformé (voir ordonnance du 5 septembre 2006, Comunidad autónoma de Madrid et Mintra/Commission, T‑148/05, EU:T:2006:234, point 43 et jurisprudence citée).

46

En troisième lieu, il convient de relever que la phase précontentieuse de la procédure en manquement prévue par l’article 258 TFUE ayant pour unique but de permettre à l’État membre de se conformer volontairement aux exigences du traité ou, le cas échéant, de lui donner l’occasion de justifier sa position, aucun des actes adoptés par la Commission dans ce cadre n’a force obligatoire (voir ordonnance du 19 septembre 2005, Aseprofar et Edifa/Commission, T‑247/04, Rec, EU:T:2005:327, point 47 et jurisprudence citée).

47

En ce qui concerne spécifiquement l’émission d’un avis motivé, la Cour a d’ailleurs constaté qu’il s’agissait d’une procédure préliminaire qui ne comportait pas d’effet juridique contraignant à l’égard du destinataire de l’avis motivé (arrêt Commission/Allemagne, point 39 supra, EU:C:1998:441, point 44).

48

Ainsi, a fortiori, la lettre attaquée, dans laquelle la Commission invite de manière informelle la République de Slovénie à mettre des ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l’Union ne saurait constituer un acte attaquable.

49

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la lettre attaquée constitue une simple manifestation d’opinion écrite à visée informative complétée d’une invitation à mettre à disposition des ressources propres traditionnelles, adressée à la République de Slovénie. Cette lettre ne saurait donc constituer une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation dès lors qu’elle n’est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets.

50

La conclusion formulée au point 49 ci-dessus ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par la République de Slovénie.

51

Premièrement, en ce qui concerne le montant des ressources propres traditionnelles, les modalités de leur mise à disposition ainsi que l’éventuel versement d’intérêts de retard, il convient de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres de l’Union, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et celle de verser des intérêts de retard. Par ailleurs, ces derniers sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’hypothèse où l’État membre aurait constaté les ressources propres sans les verser et celle où il aurait indûment omis de les constater, même en l’absence d’un délai de rigueur (arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C‑96/89, Rec, EU:C:1991:213, point 38, et Commission/Danemark, point 29 supra, EU:C:2005:683, point 67).

52

Ainsi, le caractère attaquable de la lettre attaquée, en ce qu’elle aborde le montant des ressources propres traditionnelles concernées ainsi que l’éventuel versement d’intérêts de retard, ne saurait être apprécié de manière autonome par rapport au caractère attaquable de ladite lettre en ce qu’elle mentionne l’obligation de mettre des ressources propres à la disposition du budget de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1986, Commission/Allemagne, 303/84, Rec, EU:C:1986:140, point 11).

53

Or, en l’absence d’arrêt de la Cour constatant un manquement de la République de Slovénie au regard de l’obligation, contestée, de mise à disposition de ressources propres traditionnelles prévue par le règlement no 1150/2000, la Commission ne saurait être habilitée à arrêter définitivement le montant des ressources propres traditionnelles en cause et à régler définitivement la question des intérêts de retard.

54

Dès lors, la lettre attaquée, qui ne produit pas d’effets juridiques obligatoires lorsqu’elle invite la République de Slovénie à mettre des ressources propres traditionnelles à la disposition du budget de l’Union, ne saurait, a fortiori, produire des effets juridiques lorsqu’elle aborde le montant de la perte de ressources propres qui a pu intervenir et l’obligation de verser des intérêts de retard prévue par l’article 11 du règlement no 1150/2000.

55

Deuxièmement, il y a lieu de rejeter les arguments de la République de Slovénie tirés de ce que la Commission aurait procédé à une interprétation erronée des dispositions pertinentes de la réglementation en cause ou de ce que la lettre attaquée serait dépourvue de fondement juridique.

56

En effet, dans la mesure où la lettre attaquée ne peut faire l’objet d’un recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE, les arguments de la République de Slovénie, tirés de ce que les appréciations de la Commission qui figurent dans cette lettre sont erronées ou dépourvues de fondement juridique, doivent être rejetés comme inopérants.

57

Troisièmement, et pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, doit être également être rejetée comme inopérante l’argumentation de la République de Slovénie, tirée de ce que la lettre attaquée produirait des effets juridiques obligatoires à l’égard des tiers et, en particulier à l’égard de la société Kandit au motif que la Commission aurait anticipé sa décision quant à une éventuelle procédure de remboursement ou de remise de paiement des droits de douanes au profit de cette société.

58

En tout état de cause, il y a lieu de relever que l’obligation de mise à disposition de ressources propres concerne les relations entre l’Union et ses États membres. En revanche, le recouvrement d’une dette douanière concerne la relation entre un État membre et des débiteurs.

59

Or, comme l’a rappelé la Cour au point 63 de l’arrêt Commission/Danemark, point 29 supra (EU:C:2005:683), l’existence d’une distinction entre les règles relatives à l’obligation de constater le droit de l’Union sur les ressources propres et celles relatives à la possibilité pour les États membres de recouvrer les droits a déjà été admise par la Cour dans l’arrêt du 7 septembre 1999, De Haan (C‑61/98, Rec, EU:C:1999:393).

60

Ainsi, la possibilité pour la société Kandit d’obtenir une remise ou un remboursement des droits de douanes qu’elle a versés ne saurait dépendre de la circonstance que la République de Slovénie puisse, éventuellement, être tenue de mettre des ressources propres à la disposition du budget de l’Union.

61

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la lettre attaquée ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Il y a donc lieu de rejeter le recours comme irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments avancés par la Commission et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République portugaise et du Royaume d’Espagne.

Sur les dépens

62

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63

En l’espèce, la République de Slovénie ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

64

Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, la République de Slovénie, la Commission, la République portugaise et le Royaume d’Espagne supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République portugaise et du Royaume d’Espagne.

 

3)

La République de Slovénie est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

 

4)

La République de Slovénie, la Commission, la République portugaise et le Royaume d’Espagne supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

 

Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2015.

 

Le greffier

E. Coulon

Le président

S. Papasavvas


( *1 ) Langue de procédure : le slovène.

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