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Document 62014TN0726

Affaire T-726/14: Recours introduit le 26 septembre 2014 — Novar/OHMI

OJ C 7, 12.1.2015, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/39


Recours introduit le 26 septembre 2014 — Novar/OHMI

(Affaire T-726/14)

(2015/C 007/44)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Novar GmbH (Albstadt, Allemagne) (représentant: Mo R. Weede, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Condamner l’OHMI à lui verser 2  498 euros augmentés des intérêts à hauteur du taux de base majoré de cinq points à compter de l’introduction de la demande;

condamner l’OHMI aux dépens du litige y compris les frais de représentation en justice de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen.

Moyen: responsabilité extracontractuelle conformément à l’article 118, paragraphe 3, du règlement no 207/2009

La requérante fait valoir qu’il existe d’une infraction suffisamment qualifiée contre une norme de droit visant à conférer des droits au particulier ainsi qu’un lien de causalité entre l’action et le dommage. La requérante soutient que l’acte illicite réside dans la décision de rejet de l’opposition du 14 mai 2013. Il existe une infraction suffisamment qualifiée puisque, contrairement à l’information contenue dans la lettre du 22 juin 2012 concernant les documents à produire pour étayer les droits antérieurs dans la procédure d’opposition B002027251, l’OHMI a admis dans la décision d’opposition du 14 mai 2013 l’existence de conditions supplémentaires pour la preuve des droits antérieurs et n’a pas tenu compte, pour cette raison, des droits antérieurs de la requérante. Cette infraction est causale pour les frais d’avocats supplémentaires exposés par la requérante dans le cadre du recours contre la décision du 14 mai 2013 corrigée par la décision de la division d’opposition du 17 octobre 2013.


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