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Document 62014TN0675

Affaire T-675/14: Recours introduit le 22 septembre 2014 — Espagne/Commission

OJ C 388, 3.11.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 388/24


Recours introduit le 22 septembre 2014 — Espagne/Commission

(Affaire T-675/14)

2014/C 388/30

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. García Valdecasas Dorrego, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qui concerne le Royaume d’Espagne; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’imposition d’une correction forfaitaire d’un montant de 2 7 31  208,07 euros et la méthode de calcul employée sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), aux orientations définies dans le document no VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997 (Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie) et au document AGRI/2005/64043 de la Commission, du 9 juin 2006 (Communication de la Commission sur le traitement, par la Commission, dans le contexte de l’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», des insuffisances constatées dans les systèmes de contrôle de conditionnalité mis en œuvre par les États membres), dans la mesure où il n’y a pas lieu de procéder à une estimation forfaitaire, dès lors que la requérante a fourni une évaluation ponctuelle du risque réel pour le fonds. Les mesures d’application prises par la Commission sont non seulement incorrectes mais également disproportionnées et injustifiées.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le cumul d’une correction ponctuelle de 1 91  873,55 euros à la correction forfaitaire générale de 2 %, ainsi que la méthode de calcul, sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement susmentionné et aux documents de la Commission sur les orientations concernant le calcul des corrections financières, car il n’y a pas lieu d’utiliser et de cumuler simultanément deux méthodes de calcul pour une même infraction. Cette démarche est non seulement juridiquement incohérente mais également disproportionnée et injustifiée.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la correction imposée pour l’année de demande 2010, exercice financier 2011, enfreint l’article 31, paragraphe 4, du règlement susvisé, suppose une violation du principe de coopération loyale et porte atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où la défenderesse a indûment étendu la correction financière à une période postérieure aux 24 mois précédant la Communication, alors que, en outre, les insuffisances avaient déjà été rectifiées.


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