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Document 62014TN0507

Affaire T-507/14: Recours introduit le 1 er  juillet 2014 — Vidmar e.a./Union européenne

OJ C 303, 8.9.2014, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/46


Recours introduit le 1er juillet 2014 — Vidmar e.a./Union européenne

(Affaire T-507/14)

2014/C 303/54

Langue de procédure: le croate

Parties

Parties requérantes: Vedran Vidmar (Zagreb, Croatie); Saša Čaldarević (Zagreb); Irena Glogovšek (Zagreb); Gordana Grancarić (Zagreb); Martina Grgec (Zagreb); Ines Grubišić (Vranjic, Croatie); Sunčica Horvat Peris (Karlovac, Croatie); Zlatko Ilak (Samobor, Croatie); Mirjana Jelavić (Virovitica, Croatie); Romuald Kantoci (Pregrada, Croatie); Svjetlana Klobučar (Zagreb); Ivan Kobaš (Županja, Croatie); Zlatko Kovačić (Sesvete, Croatie); Tihana Kušeta Šerić (Split, Croatie); Damir Lemaić (Zagreb); Željko Ljubičić (Solin, Croatie); Gordana Mahovac (Nova Gradiška, Croatie); Martina Majcen (Krapina, Croatie); Višnja Merdžo (Rijeka, Croatie); Tomislav Perić (Zagreb); Darko Radić (Zagreb); Damjan Saridžić (Zagreb); Darko Graf (Zagreb) (représentant: D. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

par un arrêt avant-dire droit, condamner l’Union européenne, par application de l’article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à indemniser l’intégralité du préjudice patrimonial subi par tous les requérants pendant la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le début de leur activité d’agents publics d’exécution croates conformément aux dispositions de l’article 36, paragraphe 1, et de l’annexe VII, point 1, de l’acte d’adhésion, qui sont juridiquement contraignants pour tous les 28 pays signataires du traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, du 9 décembre 2011, ainsi que pour la Commission européenne, ce préjudice résultant du fait que la Commission européenne n’a pas exercé les pouvoirs de contrôle (monitoring) qui lui ont été conférés par l’article 36, paragraphes 1 et 2, de l’acte d’adhésion en vue de veiller à ce que la République de Croatie s’acquitte de son engagement d’assurer que les agents publics d’exécution croates puissent commencer à exercer le 1er janvier 2012, engagement qui a été pris lors des négociations relatives à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne dans le cadre du chapitre 23 — Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux et qui a été énoncé à l’annexe VII, point 1, de l’acte d’adhésion, «Engagements spécifiques pris par la République de Croatie au cours des négociations d'adhésion», lequel prévoit: «1. Continuer à assurer […] la mise en œuvre effective de sa stratégie de réforme judiciaire et du plan d'action qui l'accompagne»;

suspendre les débats sur le montant de l’intégralité du préjudice patrimonial dont les requérants demandent l’indemnisation par l’Union européenne dans le cadre du présent recours jusqu’au moment où l’arrêt avant-dire droit visé au premier tiret des présentes conclusions aura acquis force de chose jugée;

lorsque l’arrêt avant-dire droit visé au premier tiret des présentes conclusions aura acquis force de chose jugée et après la clôture des débats et de l’instruction en ce qui concerne la détermination du montant de l’intégralité du préjudice patrimonial dont les requérants demandent l’indemnisation dans le cadre du présent recours, condamner l’Union européenne à indemniser chacun des requérants du préjudice patrimonial qu’il a subi du fait du manquement illicite de la Commission européenne qui a été décrit au premier tiret des présentes conclusions, à savoir de l’intégralité de la perte subie (damnum emergens) et de l’intégralité du gain manqué (lucrum cessans) par les requérants pendant la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la date à laquelle le Tribunal adressera ses questions aux ministères des Finances et de la Justice de la République de Croatie, d’un montant de 6 00  000 euros pour chaque année civile et chaque requérant, majoré d’intérêts moratoires au taux de 12 % par an, courant:

du 1er janvier 2012 à la perception de l’indemnisation de l’intégralité de la perte subie,

du 1er janvier 2013 à la perception de l’indemnisation de l’intégralité du gain manqué par les requérants pendant l’année 2012,

du 1er janvier 2014 à la perception de l’indemnisation de l’intégralité du gain manqué par les requérants pendant l’année 2013,

du 1er janvier 2015 à la perception de l’indemnisation de l’intégralité du gain manqué par les requérants pendant l’année 2014;

lorsque l’arrêt avant-dire droit visé au premier tiret des présentes conclusions aura acquis force de chose jugée et après la clôture des débats et l’obtention de preuves suffisantes en ce qui concerne le montant réclamé en l’espèce, condamner l’Union européenne à l’intégralité des dépens exposés par chacun des requérants.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent des moyens qui sont identiques en substance à ceux qui ont été invoqués dans le cadre de l’affaire T-109/14, Škugor e.a./Union européenne (1).


(1)  JO C 142, p. 38.


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