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Document 62014CO0548

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2015.
Arnoldo Mondadori Editore SpA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) no 40/94 – Demande d’enregistrement de la marque verbale GRAZIA – Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives internationales, communautaire et nationales comportant l’élément verbal ‘GRAZIA’ – Rejet de l’opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 5 – Renommée.
Affaire C-548/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:624

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

17 septembre 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Demande d’enregistrement de la marque verbale GRAZIA – Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives internationales, communautaire et nationales comportant l’élément verbal ‘GRAZIA’ – Rejet de l’opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 5 – Renommée»

Dans l’affaire C‑548/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2014,

Arnoldo Mondadori Editore SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice et E. Varese, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Grazia Equity GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me M. Müller, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Arnoldo Mondadori Editore SpA (ci-après «AME») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Arnoldo Mondadori Editore/OHMI – Grazia Equity (GRAZIA) (T‑490/12, EU:T:2014:840, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 septembre 2012 (affaire R 1958/2010-4, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre AME et Grazia Equity GmbH (ci-après «Grazia Equity»).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, en l’occurrence le 8 avril 2008, les dispositions du droit matériel applicables au présent litige demeurent celles du règlement n° 40/94.

3        L’article 8 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», dont le libellé a été repris sans modification par le règlement n° 207/2009, disposait, à ses paragraphes 1 et 5:

«1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure [...], la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4        Le 8 avril 2008, Grazia Equity a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, pour le signe verbal «GRAZIA».

5        Les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 35: «Conseils aux entreprises, en particulier conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises, expertises commerciales, gestion économique de projets et services en matière de contrôle de gestion pour l’étude et le contrôle de développements d’entreprises; services de conseils en affaires; courtage de contrats pour des tiers sur la prestation de services» et

–        classe 36: «Services de financement; courtage de participations dans des entreprises avec des capitaux participatifs privés (private equity); courtage de contrats concernant la fourniture de capital de financement; conseils de financement, en particulier conseils financiers lors de reprises d’entreprises; évaluation financière d’entreprises; fusions et acquisitions, à savoir conseils financiers lors de l’achat ou de la vente d’entreprises et de prises de participations dans des entreprises; investissement de capitaux; gestion de fonds de capital à risque (venture capital)».

6        Le 16 septembre 2008, AME a formé une opposition à l’enregistrement de la marque concernée. Cette opposition était fondée sur de nombreuses marques antérieures ayant fait l’objet d’un enregistrement international, communautaire et en Italie, et notamment la marque italienne figurative n° 906507, enregistrée le 3 septembre 2003, pour des produits et des services relevant des classes 3, 9, 16, 18, 25 et 38 de l’arrangement de Nice (ci-après la «marque figurative antérieure»), correspondant au signe suivant:

Image not found

7        Cette opposition concernait tous les produits et les services pour lesquels les marques antérieures étaient protégées. La liste la plus exhaustive des produits et des services visés par les marques antérieures est celle visée par la marque figurative antérieure et correspond, pour chacune des classes 3, 9, 16, 18, 25 et 38 de l’arrangement de Nice, à la description suivante:

–        classe 3: «Parfums et cosmétiques, huiles essentielles, teintures et lotions pour les cheveux, dentifrices, savons, crèmes pour le visage et pour le corps, poudres, vernis à ongles, mascaras, déodorants à usage personnel, produits de toilette, préparations cosmétiques pour traitements amaigrissants, détergents et préparations pour nettoyer et polir»;

–        classe 9: «Appareils électriques et électroniques, instruments scientifiques, appareils radiophoniques, photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation et d’enseignement, logiciels préinstallés sur des cartes électroniques ou des ordinateurs, ordinateurs de bureau et portables, imprimantes, modems, accessoires pour ordinateurs, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction de sons, d’images et de logiciels, logiciels téléchargés sur des ordinateurs à l’aide de services de communication, logiciels préenregistrés sur bande, CD-ROM, disquettes, logiciels de gestion, de contrôle, de diagnostic et d’analyse d’ordinateurs et de réseaux informatiques, cassettes, bandes, CD-ROM audio et vidéo, appareils pour jeux électroniques, préenregistrés ou non, utilisant un récepteur de télévision, lunettes et accessoires de lunettes»;

–        classe 16: «Articles en papier, carton, articles pour le bureau, écritoires, stylos, crayons, articles de papeterie, cartes à jouer, imprimés, journaux, revues, périodiques, ouvrages, livres, manuels d’instructions, guides de conseils, catalogues, répertoires, agendas, affiches, photographies, étiquettes et clichés adhésifs, matériel d’enseignement»;

–        classe 18: «Articles en cuir, peau et imitations de ces matières, bourses, sacoches, sacs, sacs de voyage, malles, valises, porte-monnaie, porte-documents, porte-clés en cuir et en peau, parapluies»;

–        classe 25: «Vêtements pour hommes, femmes et enfants, robes, chemises, pantalons, shorts, vestes et pardessus, chemisiers, T‑shirts, chandails, pullovers, sweatshirts, maillots de bain, ceintures, chapeaux, écharpes, cravates, gants, chaussures», et

–        classe 38: «Télécommunications, diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, en particulier radiodiffusion directe par satellite dont le signal peut être relayé par des antennes de télévision par câble et par des émetteurs de radiotélévision tertiaires ou par des services en ligne par le biais de réseaux télématiques et informatiques, radiotéléphonie mobile, communications par le biais de terminaux d’ordinateurs, transmission de messages et d’images à l’aide d’un ordinateur, courrier électronique, informations en matière de télécommunications, services de vitrines électroniques, transmission électronique de données et de documents par ordinateur, distribution de données et correspondance également par la transmission électronique, agences d’information et de presse».

8        Le 10 août 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition en concluant, en substance, d’une part, à l’absence de risque de confusion entre les signes en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dans la mesure où tous les produits et les services désignés par les marques en cause étaient différents. D’autre part, elle a rejeté l’opposition formée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, au motif qu’AME n’avait pas établi que l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure ou qu’il lui porterait préjudice.

9        Le 8 octobre 2010, AME a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté le recours introduit par AME. D’une part, pour autant que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où les produits et les services visés par les marques en cause étaient différents, il n’existait pas de risque de confusion, indépendamment de la similitude des signes ou de la renommée de la marque figurative antérieure. D’autre part, pour autant que l’opposition était formée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, la chambre de recours a estimé, en substance, qu’AME n’avait pas établi la renommée de la marque figurative antérieure et qu’il n’existait pas de lien entre les produits et les services visés par les marques en cause.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2012, AME a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce que, par celle-ci, la chambre de recours avait rejeté son opposition.

12      À l’appui de son recours, AME a soulevé deux moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

13      S’agissant du premier moyen invoqué, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours, selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause. Le Tribunal a rappelé que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion suppose à la fois que les marques en cause soient identiques ou similaires et que les produits ou les services qu’elles couvrent soient identiques ou similaires. Or, selon le Tribunal, malgré l’identité de ces marques, les produits et les services concernés ne sont pas similaires, étant différents dans leur nature, leur destination et leur utilisation.

14      En ce qui concerne le second moyen invoqué, le Tribunal a considéré que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, trois conditions doivent être remplies, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque dont l’enregistrement est demandé tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice. À cet égard, le Tribunal a conclu que, quand bien même les signes en cause sont identiques et les publics auxquels les produits et les services visés par ces signes s’adressent se chevauchent partiellement, il n’existe aucun risque de rapprochement entre eux, dès lors que lesdits produits et services sont différents à tous égards et, notamment, que les images auxquels ils renvoient sont sans rapport, que l’intensité de la renommée de la marque figurative antérieure n’est pas élevée, que cette dernière dispose d’un caractère distinctif intrinsèque faible et que le public pertinent n’est pas susceptible de confondre lesdits signes. Ainsi, c’est à juste titre, selon le Tribunal, que la chambre de recours a considéré qu’il n’y a pas de lien susceptible d’être établi entre les marques en cause et que, partant, l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.

 Les conclusions des parties au pourvoi

15      AME demande à la Cour:

–        d’annuler les points 25 à 33 et 68 à 83 de l’arrêt attaqué;

–        de faire droit à son recours dirigé contre la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner l’OHMI aux dépens afférents aux deux instances.

16      L’OHMI demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi comme irrecevable;

–        à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme non fondé, et

–        de condamner AME aux dépens.

17      Grazia Equity demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur le pourvoi

18      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou pour partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

19      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

20      Au soutien de son pourvoi, AME invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

 Sur la recevabilité

21      L’OHMI fait valoir, premièrement, que, conformément à l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, le chef de conclusions de la requérante tendant à l’annulation des points 25 à 33 et 68 à 83 de l’arrêt attaqué est irrecevable, dès lors qu’il renverrait non pas au dispositif de celui-ci, mais à l’examen des preuves de la renommée.

22      Conformément à l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.

23      En l’occurrence, si, certes, les conclusions d’AME ne se réfèrent pas au dispositif de l’arrêt attaqué, il ressort expressément des termes du pourvoi que celui-ci vise l’annulation partielle de cet arrêt, en raison de violations du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge de l’Union.

24      Il s’ensuit que l’absence de renvoi, dans les conclusions, au dispositif de l’arrêt attaqué n’empêche pas la Cour de décider de la suite qu’il convient de donner au litige et ne saurait emporter l’irrecevabilité du chef de conclusions du pourvoi visé au point 21 de la présente ordonnance.

25      Deuxièmement, l’OHMI soutient que le pourvoi est irrecevable, dès lors que les points de l’arrêt attaqué qui font l’objet du pourvoi renverraient à des questions de fait et que le pourvoi se limiterait pour l’essentiel à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal.

26      À cet égard, il convient de constater que l’irrecevabilité invoquée ne saurait être admise.

27      En effet, il y a lieu de considérer que cette irrecevabilité ne porte pas sur une propriété du pourvoi qui, en tant que telle, affecterait la recevabilité de celui-ci. Il est, en effet, allégué que le pourvoi est irrecevable dans sa totalité en raison de la formulation particulière des moyens et des arguments qu’il contient, en ce que, par ceux-ci, AME contesterait des appréciations de fait effectuées par le Tribunal et non des dénaturations auxquelles celui-ci se serait livré et se limiterait à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance Sunrider/OHMI, C‑142/14 P, EU:C:2015:371, point 40).

28      Toutefois, l’argumentation de l’OHMI demeure, sur ces points, formulée de manière générale et n’est nullement étayée par une analyse précise des moyens et des arguments développés dans le pourvoi, qui seraient irrecevables pour les motifs invoqués (voir, en ce sens, ordonnance Sunrider/OHMI, C‑142/14 P, EU:C:2015:371, point 41).

29      Cela étant, si, dans le cadre de l’examen du présent pourvoi, il devait être constaté que certains des moyens de ce dernier sont dirigés, en tout ou pour partie, contre des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal ou que ceux-ci se limitent à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal, il y aurait lieu de les écarter comme irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance Sunrider/OHMI, C‑142/14 P, EU:C:2015:371, point 42).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Argumentation des parties

30      La requérante reproche au Tribunal, dans le cadre de l’examen de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour relative à la complémentarité des produits et des services et au «principe d’interdépendance» et d’avoir dénaturé les faits et les éléments de preuve produits à cet égard par AME.

31      Il résulterait de cette jurisprudence que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. À cet égard, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts pourrait être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques en cause.

32      En l’espèce, ces marques seraient identiques. En outre, en ce qui concerne la similitude entre les produits et les services en cause, AME aurait soutenu, devant le Tribunal, que bon nombre des produits et des services couverts par sa marque antérieure «interféraient» substantiellement avec les services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé. En effet, les services de financement et de conseils aux entreprises seraient habituellement proposés à l’aide d’ordinateurs et de logiciels et impliqueraient la publication d’informations et de communiqués, sous forme imprimée ou électronique, de sorte que les premiers seraient indispensables ou importants pour l’usage des seconds. Or, un tel argument aurait été dénaturé par le Tribunal.

33      Par ailleurs, s’agissant du public pertinent, qui jouerait également un rôle dans l’appréciation globale de la similitude des produits et des services, l’arrêt attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs. Ainsi, le Tribunal aurait rejeté, au point 29 de cet arrêt, l’argument d’AME selon lequel les produits et les services visés par les marques en cause sont similaires eu égard à l’existence de clients communs d’AME et de Grazia Equity dans le secteur de la mode, tout en considérant, au point 75 dudit arrêt, que les publics auxquels les produits et les services visés par les marques en cause s’adressent se chevauchent partiellement.

34      L’OHMI rétorque que la comparaison des produits et/ou des services est une question d’appréciation factuelle qui, sauf dans le cas d’une dénaturation des faits, ne peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi.

35      En tout état de cause, le Tribunal aurait apprécié tous les arguments et toutes les preuves avancés par AME. Premièrement, le simple fait que les ordinateurs ou les logiciels visés par la marque antérieure puissent être utilisés dans le cadre de la fourniture des services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé serait insuffisant pour établir une complémentarité conduisant à une similitude. Il en irait de même de l’activité de publication d’informations sur ses propres services, exercée par Grazia Equity, laquelle ne serait pas proposée à des tiers à titre commercial et serait sans rapport avec les services couverts par la marque antérieure. Deuxièmement, l’argument selon lequel les deux entreprises concernées pourraient avoir des clients communs dans le secteur de la mode serait dénué de pertinence aux fins de la comparaison des produits et des services, étant donné que cela ne signifierait pas qu’il existerait, pour ce motif, un chevauchement des publics visés. Troisièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel, d’une part, AME exercerait des activités identiques aux services contestés et, d’autre part, Grazia Equity serait active dans des domaines visés par la marque antérieure, le Tribunal aurait relevé que, dans la procédure d’opposition, seuls les produits et/ou les services visés par les marques en conflit seraient pertinents. Quatrièmement, le grief tiré d’une dénaturation des faits ou des preuves ne serait nullement étayé.

36      Grazia Equity fait valoir que le premier moyen du pourvoi est irrecevable. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait procédé à une appréciation globale des faits et des arguments invoqués par les parties. Or, AME, dans son pourvoi, contesterait les affirmations et les conclusions du Tribunal uniquement au moyen d’affirmations contraires à celles-ci. À cet égard, l’appréciation de la question de savoir si les chevauchements entre les produits et les services constituent une complémentarité et établissent donc une similitude constituerait une appréciation des faits, qui ne peut être remise en question dans le cadre d’un pourvoi. Dès lors qu’aucune dénaturation ne serait invoquée par AME, son premier moyen serait irrecevable.

 Appréciation de la Cour

37      En premier lieu, AME soutient que, malgré une certaine différence entre les produits et les services en cause, une similitude, à tout le moins au sens de la complémentarité, aurait pu être trouvée entre, d’une part, des logiciels, des ordinateurs et des accessoires d’ordinateurs, des imprimés, des ouvrages et des services de télécommunications et, d’autre part, les conseils aux entreprises et les services de financement.

38      Il convient de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est donc seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49, ainsi que Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P et C‑582/13 P, EU:C:2014:2387, point 38).

39      À cet égard, il a déjà été jugé que l’appréciation des similitudes entre les produits et les services en cause est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de la dénaturation susvisée, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [voir, en ce sens, arrêt Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C‑398/07 P, EU:C:2009:288, point 42].

40      En l’espèce, force est de constater que le Tribunal, aux points 27 à 30 de l’arrêt attaqué, a dûment procédé à l’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause. Ainsi, par l’argument visé au point 37 de la présente ordonnance, AME tente essentiellement de faire réexaminer par la Cour l’appréciation factuelle portée par le Tribunal sur les similitudes entre lesdits produits et services.

41      S’agissant de la dénaturation invoquée par AME, la Cour a déjà jugé que, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief de dénaturation, les articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure imposent en particulier à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir ordonnance Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, EU:C:2015:310, point 43 et jurisprudence citée).

42      Force est toutefois de constater que la prétendue dénaturation des faits et des éléments de preuve, invoquée par AME, n’est nullement étayée.

43      Il s’ensuit que l’argument d’AME tiré de la complémentarité entre les produits et les services en cause doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

44      En deuxième lieu, s’agissant de la méconnaissance alléguée de la jurisprudence de la Cour relative à la complémentarité des produits et des services et au «principe d’interdépendance», il convient de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, l’enregistrement d’une marque est refusé lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude de celle-ci avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

45      L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 19, ainsi que ordonnance Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, EU:C:2007:159, point 22).

46      Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 31 de l’arrêt attaqué, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité avec une marque, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés. En effet, cette disposition prévoit qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou les services désignés [voir, en ce sens, ordonnance Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, EU:C:2007:159, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C‑398/07 P, EU:C:2009:288, point 34]. Or, il ressort des points 26 à 30 de l’arrêt attaqué qu’une telle similitude fait défaut.

47      Dans ces circonstances, l’argument d’AME selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en méconnaissant la jurisprudence relative au «principe d’interdépendance» n’est manifestement pas fondé. En effet, ainsi que le Tribunal l’a souligné à juste titre au point 31 de l’arrêt attaqué, le seul fait que les produits et les services visés par les marques en cause ne sont pas similaires permet d’exclure l’existence d’un risque de confusion.

48      En troisième lieu, en ce qui concerne la prétendue contradiction de motifs dont l’arrêt attaqué serait entaché, s’agissant du public pertinent, il y a lieu de constater qu’elle se fonde sur une lecture erronée de cet arrêt. Certes, au point 75 dudit arrêt, le Tribunal, dans le cadre de son appréciation du risque de voir un profit indu tiré du caractère distinctif de la marque figurative antérieure ou de sa renommée ou un préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée de la marque figurative antérieure, a constaté que les publics auxquels les produits et les services visés par les marques en cause s’adressent se chevauchent partiellement, dès lors que, d’une part, les magazines de mode visés par la marque figurative antérieure s’adressent au grand public et, d’autre part, il ne pouvait être exclu que d’autres services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, tels que les «services de financement», soient également destinés au grand public. Le Tribunal a toutefois considéré, au point 29 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de son appréciation de la similitude des produits et des services concernés, que la circonstance, non démontrée, selon laquelle certaines entreprises auxquelles s’adressent les services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé opèrent, à l’instar d’AME, dans des secteurs touchant à la mode ne constituait pas un élément significatif dans l’appréciation de la similitude de ces produits et services. Aucune contradiction de motifs ne saurait dès lors être constatée.

49      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94

 Sur la première branche du second moyen, tirée de l’appréciation erronée de l’intensité de la renommée de la marque antérieure

–       Argumentation des parties

50      AME reproche au Tribunal d’avoir, au point 68 de l’arrêt attaqué, constaté que si la marque figurative antérieure bénéficie d’une renommée sur le territoire pertinent, cette renommée ne saurait être considérée comme élevée. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en évaluant un degré d’intensité spécifique de la renommée, lequel ne serait pas exigé aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

51      AME reconnaît, certes, que l’intensité de la renommée est susceptible d’être pertinente dans le cadre de l’appréciation de la condition selon laquelle la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice, dès lors que plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte est aisément admise. Toutefois, dans le cadre de cette appréciation, le Tribunal aurait commis une erreur en ne prenant pas en compte, aux fins de l’évaluation de la renommée de la marque antérieure, tous les éléments pertinents de la cause et tous les éléments de preuve qu’elle avait produits.

52      L’OHMI soutient que, l’appréciation des preuves visant à démontrer la prétendue renommée de la marque antérieure constituant une question de fait, l’argumentation tirée du caractère erroné de cette appréciation est irrecevable au stade du pourvoi. En outre, le Tribunal aurait appliqué les critères établis par la jurisprudence lors de son appréciation des éléments de preuve et aurait motivé ses conclusions. Étant donné qu’AME n’aurait ni fourni d’explications supplémentaires ni allégué une quelconque dénaturation des faits, la première branche du second moyen serait, en tout état de cause, dénuée de fondement.

53      Grazia Equity relève qu’AME tente d’obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal. Dans la mesure où AME n’aurait invoqué aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soumis au Tribunal, la première branche du second moyen serait irrecevable.

–       Appréciation de la Cour

54      Ainsi que le Tribunal l’a indiqué à bon droit au point 37 de l’arrêt attaqué, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement, à l’identité ou à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, à l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice.

55      S’agissant de l’examen de la seconde condition visée au point précédent, contrairement à ce que suggère AME, au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a nullement imposé comme exigence un degré d’intensité spécifique de la renommée aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Audit point 68, le Tribunal s’est limité à relever que la renommée de la marque figurative antérieure n’était pas élevée, puis il a accueilli, au point 69 de l’arrêt attaqué, le grief d’AME, selon lequel la chambre de recours avait conclu à tort à l’absence de preuve de la renommée de cette marque sur le territoire pertinent, et a considéré que cette seconde condition était satisfaite.

56      L’argument d’AME, qui procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non fondé.

57      Au demeurant, en ce qui concerne l’argument d’AME, tiré du caractère erroné de l’appréciation de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, il convient de rappeler que l’appréciation de la renommée d’une marque antérieure constitue, ainsi que le soutient l’OHMI, une question de fait (ordonnance You-Q/OHMI, C‑294/12 P, EU:C:2013:300, point 61), si bien que ledit argument est irrecevable au stade du pourvoi. Quant à la remise en cause par AME de l’appréciation de certains éléments de preuve par le Tribunal, relatifs à la renommée de la marque antérieure et à l’intensité de cette renommée, il a été rappelé au point 38 de la présente ordonnance que l’appréciation des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Aucune dénaturation des éléments de preuve n’étant alléguée, il convient donc d’écarter l’argumentation d’AME comme étant manifestement irrecevable.

58      La première branche du second moyen doit dès lors être écartée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

 Sur la deuxième branche du second moyen, tirée de l’appréciation erronée de l’absence de lien entre les marques en cause

–       Argumentation des parties

59      AME fait valoir que le Tribunal, en concluant, au point 78 de l’arrêt attaqué, à l’absence de lien susceptible d’être établi entre les marques en cause, a commis une erreur dans l’appréciation de certains facteurs pertinents, en s’écartant des dispositions du règlement n° 40/94 et de la jurisprudence applicable. Premièrement, les marques en conflit seraient identiques. Deuxièmement, s’agissant de la nature des produits et des services concernés par ces marques, certains services se chevaucheraient, puisqu’ils seraient complémentaires. Troisièmement, il existerait un chevauchement du public pertinent. Quatrièmement, le degré d’intensité de la renommée de la marque antérieure serait qualifié de moyen à élevé. Cinquièmement, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure serait également qualifié de moyen à élevé. Sixièmement, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’exigerait pas l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Eu égard à ces éléments, le Tribunal aurait dû conclure à l’existence d’un lien entre les marques en cause.

60      L’OHMI rétorque que le Tribunal a appliqué la jurisprudence pertinente et qu’AME ne fournit aucune explication ni aucun argument à l’appui de son affirmation selon laquelle le Tribunal, lors de son appréciation des facteurs qui caractérisent le lien entre les marques en cause, aurait méconnu la jurisprudence ou commis une erreur de droit. Or, l’appréciation factuelle des facteurs pris en compte et la conclusion qui en aurait été tirée constitueraient des questions de fait qui ne pourraient être soulevées dans le cadre d’un pourvoi. En tout état de cause, le grief d’AME serait dépourvu de fondement dès lors que les circonstances de l’espèce ne permettraient pas de conclure qu’il est possible d’établir un lien entre ces marques.

61      Grazia Equity relève qu’AME demande, en substance, à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal, en sorte que la deuxième branche du second moyen serait irrecevable. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiendrait AME, le Tribunal n’aurait pas considéré le critère relatif au risque de confusion comme étant pertinent dans le contexte de l’examen de l’existence d’un lien entre les marques en cause, en sorte que cette branche serait non fondée.

–       Appréciation de la Cour

62      Il y a lieu de relever, comme l’a rappelé le Tribunal au point 70 de l’arrêt attaqué, que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir ordonnance Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, EU:C:2009:282, point 25 et jurisprudence citée).

63      L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir ordonnance Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, EU:C:2009:282, point 26 et jurisprudence citée).

64      À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, EU:C:2009:282, point 27 et jurisprudence citée).

65      En l’occurrence, il ressort des points 73 à 78 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a pris en compte, aux fins d’apprécier l’existence d’un tel lien, l’ensemble des éléments pertinents, rappelés au point 63 de la présente ordonnance. Ainsi, au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les signes en cause sont identiques. Au point 74 de cet arrêt, il a relevé que les produits et les services visés par les marques en cause sont différents sur tous les plans. Au point 75 dudit arrêt, il a constaté que les publics auxquels les produits et les services visés par les marques en cause s’adressent se chevauchent partiellement. Au point 76 du même arrêt, le Tribunal a constaté, s’agissant de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque figurative antérieure, que les preuves rapportées par AME ne permettaient pas de qualifier ladite renommée d’élevée ni ne remettaient en cause l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle la marque figurative antérieure dispose d’un caractère distinctif faible. Enfin, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé à sa constatation selon laquelle tout risque de confusion devait être écarté. Le Tribunal a conclu que, quand bien même les signes en cause sont identiques et que les publics auxquels les produits et les services visés par lesdits signes s’adressent se chevauchent partiellement, il n’existe aucun risque de rapprochement entre eux.

66      S’agissant de l’argument d’AME, selon lequel le Tribunal aurait, au point 77 de l’arrêt attaqué, méconnu la jurisprudence selon laquelle l’application de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’exige pas l’existence d’un risque de confusion, cet argument procède d’une lecture erronée de cet arrêt, dès lors que le Tribunal n’a nullement imposé une telle exigence, mais a uniquement relevé, par référence au point 32 dudit arrêt, l’absence d’un tel risque dans le cadre de son appréciation globale de l’existence d’un lien entre les marques en cause, conformément à la jurisprudence rappelée au point 63 de la présente ordonnance.

67      En ce qui concerne la contestation, par AME, de l’appréciation par le Tribunal de chacune des conditions cumulatives visées au point 54 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que, ce faisant, la requérante remet en cause les appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal, relatives à la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, aux publics pertinents auxquels ces dernières s’adressent, à l’intensité de la renommée de la marque antérieure et au caractère distinctif de cette marque, sans pour autant invoquer une quelconque erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

68      Or, ainsi qu’il a été relevé au point 38 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, nullement alléguée en l’occurrence, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

69      La deuxième branche du second moyen doit, dès lors, être écartée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

 Sur la troisième branche du second moyen, tirée de l’absence d’appréciation d’un profit indu ou d’un préjudice

–       Argumentation des parties

70      AME soutient que, certes, selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les produits et les services et entre les marques en cause est susceptible d’établir une «interférence», au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Toutefois, les conditions d’application de cette disposition ne comprendraient pas l’existence d’un tel lien. Ainsi, le Tribunal aurait dû fonder son appréciation, en premier lieu et principalement, sur le profit indu tiré de la marque antérieure ou sur le préjudice causé à celle-ci. À cet égard, le risque de voir Grazia Equity tirer un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque GRAZIA dont est titulaire AME serait très élevé, notamment en ce qui concerne les services financiers.

71      Il s’ensuivrait que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les arguments relatifs au risque de voir la marque postérieure tirer un profit indu de la marque antérieure ou lui porter préjudice, au seul motif qu’il n’existe pas de lien entre les marques en cause.

72      L’OHMI relève que le Tribunal, dans cet arrêt, a rappelé, conformément à la jurisprudence, que, en l’absence de tout lien entre les marques, la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice. Les autres arguments présentés par AME auraient également été examinés par le Tribunal et ladite société n’aurait pas identifié une quelconque erreur de droit ou une dénaturation des faits dans ledit arrêt.

73      Grazia Equity fait valoir que l’existence d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne saurait être limitée à la question de l’existence d’un profit indu ou d’un préjudice, mais requiert l’existence d’un lien dans l’esprit du public, de sorte que la troisième branche du second moyen serait non fondée.

–       Appréciation de la Cour

74      Ainsi qu’il a été rappelé au point 62 de la présente ordonnance, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas.

75      À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (voir, en ce sens, arrêts Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 31, et Antartica/OHMI, C-320/07 P, EU:C:2009:146, point 44).

76      En l’occurrence, le Tribunal, au point 78 de l’arrêt attaqué, a relevé que, à la lumière de l’ensemble des considérations exposées aux points 73 à 77 de cet arrêt, il y avait lieu de constater qu’il n’existe aucun risque de rapprochement entre les signes en cause, dès lors que les produits et les services visés par ces signes sont différents à tous égards et, notamment, que les images auxquelles ils renvoient sont sans rapport, que l’intensité de la renommée de la marque figurative antérieure n’est pas élevée, que cette dernière dispose d’un caractère distinctif intrinsèque faible et que le public pertinent n’est pas susceptible de confondre lesdits signes.

77      Conformément à la jurisprudence rappelée au point 75 de la présente ordonnance, le Tribunal a conclu, au point 79 de l’arrêt attaqué, que, dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que, en l’absence de lien susceptible d’être établi entre les marques en cause, l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque figurative antérieure, ou de lui porter préjudice.

78      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, au point 80 de l’arrêt attaqué, a considéré qu’il n’était pas nécessaire de rechercher, préalablement à l’existence dudit lien, si l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé octroierait un avantage ou créerait un préjudice ou s’il existait un tel avantage ou un tel préjudice.

79      Il s’ensuit que la troisième branche du second moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

80      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      Seul l’OHMI ayant conclu à la condamnation d’AME aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses conclusions et moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OHMI. Par conséquent, Grazia Equity supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Arnoldo Mondadori Editore SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      Grazia Equity GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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