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Document 62014CO0152

Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 4 septembre 2014.
Autorità per l'energia elettrica e il gas contre Antonella Bertazzi e.a.
Demande de décision préjudicielle, introduite par Consiglio di Stato.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Procédure de stabilisation – Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public – Détermination de l’ancienneté – Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée – Principe de non-discrimination.
Affaire C-152/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2181

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

4 septembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public – Procédure de stabilisation – Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public – Détermination de l’ancienneté – Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée – Principe de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑152/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 28 janvier 2014, parvenue à la Cour le 1er avril 2014, dans la procédure

Autorità per l’energia elettrica e il gas

contre

Antonella Bertazzi,

Annalise Colombo,

Maria Valeria Contin,

Angela Filippina Marasco,

Guido Giussani,

Lucia Lizzi,

Fortuna Peranio,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ci-après l’«AEEG») à Mmes Bertazzi, Colombo, Contin, Marasco, M. Giussani, Mmes Lizzi et Peranio au sujet du refus de l’AEEG de prendre en compte, aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de leur relation de travail, en tant que fonctionnaires statutaires, des périodes de service accomplies précédemment auprès de cette autorité publique dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.

3        Ladite demande a été présentée dans le cadre du même litige que celui ayant donné lieu à l’ordonnance Bertazzi e.a. (C-393/11, EU:C:2013:143), par la même juridiction de renvoi que celle ayant saisi la Cour à titre préjudiciel dans cette affaire. Elle s’inscrit donc dans un cadre juridique et factuel identique à celui ayant donné lieu à cette ordonnance, lequel est décrit aux points 3 à 24 de celle-ci. Les faits en cause au principal sont également analogues à ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Valenza e.a. (C-302/11 à C‑305/11, EU:C:2012:646), prononcé à la suite d’une demande présentée par la même juridiction, et portent sur les mêmes règles juridiques.

4        La juridiction de renvoi estime toutefois que, dans l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143), la Cour ne s’est pas clairement prononcée sur les questions posées, dans la mesure où elle n’a pas explicitement statué sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la réglementation nationale en cause dans cette ordonnance, telle que prévue à l’article 75, paragraphe 2, du décret législatif n° 112, portant dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité, la stabilisation des finances publiques, ainsi que la péréquation fiscale (decreto-legge n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), du 25 juin 2008 (supplément ordinaire à la GURI n° 147, du 25 juin 2008), laissant à ladite juridiction l’appréciation de l’existence de «raisons objectives», au sens de la clause 4 de l’accord-cadre, justifiant une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et ceux à durée indéterminée. La juridiction de renvoi considère également que les travailleurs en cause dans la présente affaire se trouvent dans une situation différente de ceux en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646). En outre, la question de la conformité du droit national avec le droit de l’Union devrait s’apprécier de manière différente dans les deux affaires.

5        Cette juridiction estime donc qu’elle doit préciser et compléter ses questions, afin que la Cour adopte des critères clairs et précis permettant aux juridictions et aux autorités administratives nationales de prendre des décisions non divergentes et, le cas échéant, de ne pas appliquer la réglementation nationale qui serait contraire au droit de l’Union.

6        Ainsi, la juridiction de renvoi précise que les fonctions exercées par les travailleurs en cause au principal pendant les années au cours desquelles ils étaient engagés en vertu de contrats de travail à durée déterminée au sein de l’AEEG correspondaient à celles exercées par des fonctionnaires statutaires appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité. Elle indique également que les relations de travail desdits travailleurs étaient soumises non pas à la réglementation applicable au secteur public, mais aux dispositions du règlement du personnel de l’AEEG, lequel prévoit quatre catégories de carrières, qui sont elles-mêmes divisées en grades, à leur tour subdivisés en positions salariales. La progression salariale et le passage d’un grade à l’autre auraient lieu chaque année à la suite d’une procédure d’évaluation à laquelle seraient soumis tant les fonctionnaires statutaires que les travailleurs engagés à durée déterminée.

7        En conséquence, la juridiction de renvoi considère que le fait de fixer à la position salariale d’entrée les droits pécuniaires des travailleurs dont le contrat de travail a fait l’objet d’une stabilisation, sans qu’il soit tenu compte des progressions salariales qui ont eu lieu au cours des relations de travail précédant cette stabilisation, entraîne une diminution tant des droits pécuniaires que des perspectives d’avancement de ces travailleurs. L’octroi d’une allocation ad personam, équivalant à la différence éventuelle entre les droits pécuniaires perçus et ceux correspondant au niveau de l’entrée dans le cadre permanent, ne saurait compenser les conséquences négatives découlant de l’absence de prise en compte de l’ancienneté de service. Seul un objectif de politique sociale, à savoir la protection du personnel ayant réussi le concours public d’accès aux fonctions en cause, permettrait de justifier cette modalité particulière de détermination de l’ancienneté du personnel n’ayant pas passé un tel concours. Il serait cependant nécessaire de vérifier que cette modalité est proportionnée à cet objectif. À cet égard, la juridiction de renvoi se demande, par ailleurs, si d’autres raisons objectives liées à un objectif de politique sociale pourraient justifier ladite modalité.

8        C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)       En principe, pour des tâches demeurées inchangées et parfaitement identiques pour les travailleurs engagés aussi bien à durée déterminée qu’à durée indéterminée, la disposition nationale, à savoir l’article 75, paragraphe 2, du décret-loi n° 112 de 2008, en vertu de laquelle l’ancienneté de service acquise auprès des autorités indépendantes dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée n’est pas prise en compte lors d’une procédure de stabilisation des travailleurs concernés opérée à titre exceptionnel, fondée sur des épreuves de sélection qui ne sont pas totalement assimilables au concours public sur épreuves ordinaires, plus rigoureux, passé par les autres fonctionnaires, mais qui sont, en toute hypothèse, conformes, en tant que mesures législativement prévues, à l’article 97, paragraphe 3, de la Constitution italienne, en tant que moyen de vérifier l’aptitude à l’exercice des fonctions à accomplir, peut-elle être considérée comme étant compatible avec la clause 4, point 4, de la directive 1999/70 […]?

2)       Dans le cas où la réglementation susmentionnée devrait être considérée comme non conforme aux principes [du droit de l’Union], pour les travailleurs engagés à durée déterminée dont il est question, est-il possible d’identifier des raisons objectives justifiant de déroger à l’égalité de traitement qu’il convient de garantir à ces travailleurs par rapport à ceux qui sont employés à durée indéterminée, au titre d’objectifs ‘de politique sociale’, dans des hypothèses telles que la nécessité d’éviter l’insertion ‘en épi’ (c’est-à-dire avec maintien des droits d’origine) pour les travailleurs ayant bénéficié de la stabilisation face à ceux qui sont déjà intégrés dans la fonction publique par la règle générale du concours d’accès aux administrations publiques (règle imposée – sauf dérogation législative comme celle qui prévoit en l’espèce de réussir une simple procédure de sélection – par l’article 97, paragraphe 3, de la Constitution, déjà mentionné), et ces raisons, eu égard à ce que la Cour a déjà précisé au point 47 de l’ordonnance [Bertazzi e.a., EU:C:2013:143], peuvent-elles être considérées comme satisfaisantes sur le plan de la proportionnalité avec le simple octroi aux travailleurs précaires bénéficiaires de la stabilisation d’une allocation ad personam résorbable et non réévaluable, accompagnée par l’interruption de l’évolution normale des positions de rémunération atteintes et de l’accès à la sélection pour des emplois supérieurs?

Ou, au contraire, une fois attestée la capacité à exécuter certaines tâches, les évaluations périodiques de bonne exécution de celles-ci aux fins de l’attribution de positions salariales et d’emplois plus élevées, avec d’autres concours pour les passages d’une carrière à l’autre, peuvent-elle constituer un rééquilibrage adéquat des positions des travailleurs ayant bénéficié de la stabilisation, par rapport à celles des travailleurs recrutés par voie de concours public, sans qu’il soit nécessaire de prévoir que l’ancienneté et les niveaux de salaire des premiers ne seront pas pris en compte (par ailleurs en l’absence de tout avantage appréciable en faveur des seconds, dans le système d’avancement précédemment décrit adopté par l’AEEG), avec pour conséquence qu’il n’existerait pas, en l’espèce, de raisons objectives de déroger à la directive 1999/70 […], dans le respect des exigences d’objectivité et de transparence, en rapport avec les conditions de travail en question dans le contexte particulier de référence?

3)       En tout état de cause – comme il semble résulter des points 47 et 54 de l’ordonnance [Bertazzi e.a., EU:C:2013:143] – faut-il, en effet, admettre le caractère disproportionné et discriminatoire de l’absence totale de prise en compte de l’ancienneté acquise [avec pour conséquence la nécessité d’écarter l’application de la réglementation nationale (…) prévue à cet égard] – sans toutefois que les exigences posées quant à la protection de la situation des lauréats du concours ne disparaissent, les mesures à adopter à cet égard demeurant soumises à l’appréciation prudente de l’administration (sous forme de ‘bonus’, c’est-à-dire un titre préférentiel à accorder auxdits lauréats de concours, lors de la sélection pour l’accès aux emplois supérieurs, ou par d’autres moyens, relevant de la marge d’appréciation des autorités nationales aux fins de l’organisation de leurs administrations publiques)?»

9        Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

11      En effet, par ses questions, qu’il y a lieu de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, lorsque les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondent à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité.

12      Or, force est de constater que, dans l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143), adoptée sur le fondement de l’article 99 du règlement de procédure, la Cour a été amenée à répondre à cette même question, posée par la même juridiction de renvoi, dans le contexte de la même affaire au principal, après avoir constaté qu’il avait déjà été répondu à une question identique posée par cette même juridiction dans l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646). Il s’ensuit que l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre retenue dans ces décisions est pleinement transposable aux questions posées par la juridiction de renvoi dans la présente affaire.

13      Eu égard aux éléments de motivation figurant aux points 5 à 7 de la présente ordonnance et au libellé des questions posées dans la présente affaire, par lesquels la juridiction de renvoi vise à justifier cette nouvelle saisine préjudicielle de la Cour dans le contexte de la même affaire au principal, il convient, en outre, de souligner, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de l’article 267 TFUE, de se prononcer sur la compatibilité de dispositions nationales avec le droit de l’Union (voir, notamment, arrêts Fendt Italiana, C-145/06 et C-146/06, EU:C:2007:411, point 30, ainsi que Vandoorne, C-489/09, EU:C:2011:33, point 25).

14      Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué au point 52 de l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143) et au point 68 de l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646), c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si la réglementation nationale en cause au principal, en ce qu’elle comporte une différence de traitement entre les travailleurs engagés à durée déterminée et ceux engagés à durée indéterminée, est susceptible d’être justifiée par une «raison objective» au sens de la clause 4 de l’accord-cadre, en tenant compte des indications fournies par la Cour aux points 39 à 51 de cette ordonnance ainsi qu’aux points 50 à 66 de cet arrêt, concernant l’interprétation de cette disposition.

15      En second lieu, il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence également constante, il n’appartient pas non plus à la Cour, sous peine de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, ce qui échappe à sa compétence au titre de l’article 267 TFUE, de rechercher, comme l’y invite la juridiction de renvoi, quelles raisons objectives autres que celle invoquée par cette juridiction pourraient justifier, dans la présente affaire, une différence de traitement au sens de l’article 4 de l’accord-cadre (voir, par analogie, notamment, arrêt Adeneler e.a., C-212/04, EU:C:2006:443, point 42, ainsi que ordonnance Bertazzi e.a., EU:C:2012:646, point 54).

16      En l’occurrence, il suffit donc de rappeler, s’agissant du seul motif de justification invoqué par la juridiction de renvoi, que la Cour a déjà jugé au point 47 de l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143) et au point 62 de l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646) que, si l’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite d’un concours général peut constituer une «raison objective», au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre, cet objectif ne saurait, en tout état de cause, justifier une réglementation nationale disproportionnée telle que celle au principal qui exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération. En effet, une telle exclusion totale et absolue repose intrinsèquement sur la prémisse générale selon laquelle la durée indéterminée de la relation d’emploi de certains agents publics justifie en elle-même une différence de traitement par rapport aux agents publics engagés à durée déterminée, vidant ainsi de leur substance les objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre.

17      Par conséquent, à l’instar de ce qui a été jugé aux points 47 et 55 de l’ordonnance Bertazzi e.a. (EU:C:2013:143) ainsi qu’aux points 62 et 71 de l’arrêt Valenza e.a. (EU:C:2012:646), il convient de répondre aux questions posées que:

–        la clause 4 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, lorsque les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondent à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité, à moins que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective;

–        l’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite d’un concours général ne saurait constituer une «raison objective» au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la réglementation nationale en cause exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération.

18      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire, dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, lorsque les fonctions exercées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondent à celles exercées par un fonctionnaire statutaire appartenant à la catégorie pertinente de cette autorité, à moins que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.

L’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite d’un concours général ne saurait constituer une «raison objective» au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la réglementation nationale en cause exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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