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Document 62014CN0543
Case C-543/14: Request for a preliminary ruling from the Cour constitutionnelle (Belgium) lodged on 27 November 2014 — Ordre des barreaux francophones et germanophone and Others v Conseil des ministres
Affaire C-543/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 27 novembre 2014 — Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a./Conseil des ministres
Affaire C-543/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 27 novembre 2014 — Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a./Conseil des ministres
OJ C 46, 9.2.2015, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 46/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 27 novembre 2014 — Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a./Conseil des ministres
(Affaire C-543/14)
(2015/C 046/31)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.,
Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen ASBL e.a.,
Jimmy Tessens e.a.,
Orde van Vlaamse Balies,
Ordre des avocats du barreau d’Arlon e.a.
Partie défenderesse: Conseil des ministres
Questions préjudicielles
1. |
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2. |
En cas de réponse négative aux questions mentionnées au point 1, l’article 98 de la directive 2006/112/CE, en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA pour les prestations de services effectuées par les avocats, le cas échéant selon que le justiciable qui ne bénéficie pas de l’aide juridique est ou non assujetti à la TVA, est-il compatible avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combiné avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cet article reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter et le droit à une aide juridictionnelle pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, lorsque cette aide est nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice? |
3. |
En cas de réponse négative aux questions mentionnées au point 1, l’article 132 de la directive 2006/112/CE est-il compatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 9 du Traité sur l’Union européenne, combiné avec l’article 47 de cette Charte, en ce qu’il ne prévoit pas, parmi les activités d’intérêt général, l’exonération de la TVA en faveur des prestations d’avocat, alors que d’autres prestations de services sont exonérées en tant qu’activités d’intérêt général, par exemple les prestations effectuées par les services publics postaux, différentes prestations médicales ou encore des prestations en lien avec l’enseignement, le sport ou la culture, et alors que cette différence de traitement entre les prestations d’avocat et les prestations exonérées par l’article 132 de la directive suscite des doutes suffisants dès lors que les prestations d’avocat concourent au respect de certains droits fondamentaux? |
4. |
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