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Document 62014CN0543

Affaire C-543/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 27 novembre 2014 — Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a./Conseil des ministres

OJ C 46, 9.2.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 27 novembre 2014 — Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a./Conseil des ministres

(Affaire C-543/14)

(2015/C 046/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.,

Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen ASBL e.a.,

Jimmy Tessens e.a.,

Orde van Vlaamse Balies,

Ordre des avocats du barreau d’Arlon e.a.

Partie défenderesse: Conseil des ministres

Questions préjudicielles

1.

a)

En soumettant les prestations de services effectuées par les avocats à la TVA, sans prendre en compte, au regard du droit à l’assistance d’un avocat et du principe de l’égalité des armes, la circonstance que le justiciable qui ne bénéficie pas de l’aide juridique est ou non assujetti à la TVA, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1) est-elle compatible avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combiné avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cet article reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter et le droit à une aide juridictionnelle pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, lorsque cette aide est nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice?

b)

Pour les mêmes raisons, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 est-elle compatible avec l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, en ce que ces dispositions prévoient un droit d’accès à la justice sans que le coût de ces procédures ne puisse être prohibitif et moyennant «la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice»?

c)

Les services que fournissent les avocats dans le cadre d’un régime national d’aide juridictionnelle peuvent-ils être inclus dans les services visés par l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE précitée, qui sont étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociales, ou peuvent-ils être exonérés en vertu d’une autre disposition de la directive? En cas de réponse négative à cette question, la directive 2006/112/CE, interprétée comme ne permettant pas d’exonérer de la TVA les prestations de services effectuées par les avocats au profit des justiciables qui bénéficient de l’aide juridique dans le cadre d’un régime national d’aide juridictionnelle, est-elle compatible avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combiné avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme?

2.

En cas de réponse négative aux questions mentionnées au point 1, l’article 98 de la directive 2006/112/CE, en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA pour les prestations de services effectuées par les avocats, le cas échéant selon que le justiciable qui ne bénéficie pas de l’aide juridique est ou non assujetti à la TVA, est-il compatible avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combiné avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cet article reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter et le droit à une aide juridictionnelle pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, lorsque cette aide est nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice?

3.

En cas de réponse négative aux questions mentionnées au point 1, l’article 132 de la directive 2006/112/CE est-il compatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 9 du Traité sur l’Union européenne, combiné avec l’article 47 de cette Charte, en ce qu’il ne prévoit pas, parmi les activités d’intérêt général, l’exonération de la TVA en faveur des prestations d’avocat, alors que d’autres prestations de services sont exonérées en tant qu’activités d’intérêt général, par exemple les prestations effectuées par les services publics postaux, différentes prestations médicales ou encore des prestations en lien avec l’enseignement, le sport ou la culture, et alors que cette différence de traitement entre les prestations d’avocat et les prestations exonérées par l’article 132 de la directive suscite des doutes suffisants dès lors que les prestations d’avocat concourent au respect de certains droits fondamentaux?

4.

a)

En cas de réponse négative aux questions mentionnées aux points 1 et 3, l’article 371 de la directive 2006/112/CE peut-il être interprété, conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme autorisant un État membre de l’Union à maintenir partiellement l’exonération des prestations de services d’avocats lorsque ces prestations sont effectuées en faveur de justiciables qui ne sont pas assujettis à la TVA?

b)

L’article 371 de la directive 2006/112/CE peut-il également être interprété, conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comme autorisant un État membre de l’Union à maintenir partiellement l’exonération des prestations de services d’avocats lorsque ces prestations sont effectuées en faveur de justiciables qui bénéficient de l’aide juridique dans le cadre d’un régime national d’aide juridictionnelle?


(1)  JO L 347, p. 1.


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