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Document 62014CN0338

Affaire C-338/14: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 14 juillet 2014 — Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

OJ C 339, 29.9.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 14 juillet 2014 — Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

(Affaire C-338/14)

2014/C 339/08

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Quenon K. SPRL

Parties défenderesses: Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) doit-il être interprété comme autorisant le législateur national à stipuler qu’après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité de clientèle dont le montant ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération ainsi que, si le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité?

2)

Plus particulièrement, l’article 17, [paragraphe] 2, [sous] c) de la directive doit-il être interprété comme conditionnant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires à l’indemnité de clientèle à l’existence d’une faute contractuelle ou quasi délictuelle dans le chef du commettant qui soit en relation causale avec les dommages réclamés, ainsi qu’à l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité forfaitaire de clientèle?

3)

En cas de réponse positive à cette dernière question, la faute doit-elle être différente de la rupture unilatérale du contrat, comme par exemple la signification d’un préavis insuffisant, l’octroi d’indemnités compensatoire de préavis et de clientèle insuffisantes, l’existence de motifs graves dans le chef du commettant, un abus du droit de rupture ou tous autres manquements, notamment, aux pratiques du marché?


(1)  JO L 382, p. 17.


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