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Document 62014CJ0509

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2015.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contre Luis Aira Pascual e.a.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire – Entreprise publique en charge d’un service public – Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics – Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance – Maintien de l’identité de l’entité économique – Activité reposant essentiellement sur les équipements – Absence de reprise du personnel.
Affaire C-509/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:781

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 novembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire — Entreprise publique en charge d’un service public — Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics — Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance — Maintien de l’identité de l’entité économique — Activité reposant essentiellement sur les équipements — Absence de reprise du personnel»

Dans l’affaire C‑509/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque, Espagne), par décision du 9 septembre 2014, parvenue à la Cour le 13 novembre 2014, dans la procédure

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

contre

Luis Aira Pascual,

Algeposa Terminales Ferroviarios SL,

Fondo de Garantía Salarial,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de la dixième chambre faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Borg Barthet et S. Rodin, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García‑Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Rius et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) à M. Aira Pascual, au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale) et à Algeposa Terminales Ferroviarios SL (ci‑après «Algeposa»), au sujet du licenciement collectif pour motifs économiques dont M. Aira Pascual a fait l’objet.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2001/23 constitue la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

4

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 dispose:

«a)

La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)

Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle‑ci soit essentielle ou accessoire.

c)

La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive.»

5

L’article 2 de ladite directive énonce, à son paragraphe 1:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘cédant’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

b)

‘cessionnaire’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

[...]»

6

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive est libellé comme suit:

«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»

7

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23:

«Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas, en lui‑même, un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.»

Le droit espagnol

8

Les règles applicables aux salariés en cas de transfert d’entités économiques sont définies par le décret royal législatif 1/1995 portant approbation du texte refondu de la loi sur le statut des travailleurs (Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version résultant de la loi 12/2001, du 9 juillet 2001 (BOE no 164, du 10 juillet 2001, p. 24890, ci‑après le «statut des travailleurs»).

9

L’article 44, paragraphes 1 et 2, du statut des travailleurs dispose:

«1.   Le transfert d’une entreprise, d’un centre de travail ou d’une unité de production autonome de cette entreprise ne met pas, par lui‑même, fin à la relation d’emploi; le nouvel employeur est subrogé dans les droits et obligations de l’employeur précédent au titre du contrat de travail et de la sécurité sociale, y compris les engagements liés aux pensions, dans les conditions prévues par la réglementation spécifique applicable, et, en général, toutes les obligations en matière de protection sociale complémentaire qu’aurait souscrites le cédant.

2.   Aux fins du présent article, est considéré comme un transfert d’entreprise le transfert d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, essentielle ou accessoire.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

L’ADIF est une entreprise publique en charge du service de manutention d’unités de transport intermodal dans le terminal de Bilbao (Espagne). Ce service est fourni à Renfe Operadora.

11

En vertu d’un contrat de gestion de services publics, prenant effet le 1er mars 2008, l’ADIF a externalisé la gestion dudit service en la confiant à Algeposa. Algeposa fournissait cette prestation dans les installations de l’ADIF et au moyen de grues appartenant à cette dernière.

12

Ledit contrat a été conclu pour une durée de 48 mois. À l’expiration de ce délai, il a été prorogé jusqu’au 30 juin 2013.

13

Au mois de mai 2013, l’ADIF a détaché certains de ses salariés auprès d’Algeposa afin que ceux‑ci suivent, par immersion, une formation au sein du personnel de cette société.

14

Au mois de juin 2013, l’ADIF a informé Algeposa qu’elle ne souhaitait pas proroger le contrat après le 30 juin 2013 au motif que, à compter de cette date, elle fournirait elle‑même le service en cause au principal avec son propre personnel. L’ADIF a également indiqué à Algeposa qu’elle refusait d’être subrogée dans les droits et obligations de cette dernière à l’égard de son personnel.

15

En conséquence, Algeposa a procédé au licenciement collectif pour motifs économiques de plusieurs travailleurs, dont M. Aira Pascual, qui était précédemment affecté à l’exécution du contrat de gestion de services publics conclu avec l’ADIF.

16

Le 30 juillet 2013, M. Aira Pascual a formé un recours contre l’ADIF, le Fonds de garantie salariale et Algeposa, devant le Juzgado de lo Social no 10 de Bilbao (tribunal du travail no 10 de Bilbao) au motif que, à l’expiration du contrat conclu avec Algeposa, l’ADIF était tenue de se substituer à celle‑ci dans sa relation de travail avec le personnel. Selon M. Aira Pascual, la reprise en gestion directe par l’ADIF de la fourniture du service en cause au principal constituait un transfert d’entreprise au sens de l’article 44 du statut des travailleurs. Par conséquent, M. Aira Pascual a demandé que le licenciement soit annulé, ou, à titre subsidiaire, déclaré illégal, et que l’ADIF soit condamnée à le réintégrer au sein de son personnel.

17

Ladite juridiction a accueilli le recours de M. Aira Pascual en déclarant le licenciement illégal ainsi qu’en condamnant l’ADIF à lui verser une indemnité de 28793, 29 euros. M. Aira Pascual, quant à lui, a dû restituer à Algeposa l’indemnité d’un montant de 9557,87 euros que celle‑ci lui avait versée au titre de la résiliation de son contrat de travail.

18

La même juridiction a considéré que, en refusant de se substituer à Algeposa dans la relation de travail établie entre cette dernière et M. Aira Pascual, l’ADIF avait enfreint l’obligation résultant de l’interprétation conforme de l’article 44 du statut des travailleurs à la directive 2001/23. En effet, il y aurait eu transfert d’entreprise puisque le service en cause au principal continuait à être fourni au moyen des mêmes éléments matériels essentiels à sa fourniture, pour le même client et dans les mêmes installations.

19

L’ADIF a interjeté appel de cette décision du Juzgado de lo Social no 10 de Bilbao (tribunal du travail no 10 de Bilbao) devant le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque).

20

Cette dernière juridiction estime que la Cour n’a pas encore tranché la question de savoir si la notion de transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23 comprend les cas de reprise de la gestion directe d’un service public par l’entreprise en charge de ce service, lorsque, d’une part, cette entreprise décide de recourir pour cette gestion à son propre personnel, sans reprendre celui du cocontractant auquel elle avait antérieurement confié ladite gestion et, d’autre part, les moyens matériels utilisés, essentiels à la réalisation dudit service, ont toujours appartenu à ladite entreprise qui en imposait l’utilisation à ce cocontractant.

21

Dans ces conditions, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

Sur la question préjudicielle

22

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle‑ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêts Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23, ainsi que Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, point 57).

23

En l’occurrence, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle une entreprise publique, en charge d’une activité économique de manutention d’unités de transport intermodal, confie, par un contrat de gestion de services publics, l’exploitation de cette activité à une autre entreprise, en mettant à disposition de cette dernière les infrastructures et les équipements nécessaires dont elle est propriétaire, puis décide de mettre fin à ce contrat sans reprendre le personnel de cette dernière entreprise, au motif que, désormais, elle exploite elle‑même ladite activité avec son propre personnel.

24

En vue de répondre à la question ainsi reformulée, il importe de relever, en premier lieu, que, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, sous c), la directive 2001/23 s’applique aux entreprises publiques exerçant une activité économique, que ces entreprises poursuivent ou non un but lucratif.

25

La Cour a ainsi jugé que la circonstance que le cessionnaire soit une personne morale de droit public n’est pas de nature à exclure l’existence d’un transfert relevant du champ d’application de la directive 2001/23 (voir, en ce sens, arrêt CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, point 26 et jurisprudence citée).

26

Dès lors, le fait que la personne morale en cause dans l’affaire au principal soit une entreprise publique en charge d’un service public ne l’exclut pas du champ d’application de la directive 2001/23.

27

En deuxième lieu, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, sous a), la directive 2001/23 est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

28

À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le champ d’application de la même directive s’étend à toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui, de ce fait, contracte les obligations d’employeur à l’égard des employés de l’entreprise, sans qu’il importe de savoir si la propriété des éléments corporels est transférée (voir arrêts Abler e.a., C‑340/01, EU:C:2003:629, point 41, ainsi que CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, point 30).

29

Aussi, la Cour a considéré que la directive 2001/23 est applicable à une situation dans laquelle une entreprise, qui confiait à une autre entreprise l’exécution effective de travaux, décide de mettre fin au contrat qui la liait à celle‑ci et d’assurer elle‑même ces travaux (voir, en ce sens, arrêt CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, point 31).

30

Il s’ensuit qu’il ne saurait être exclu que la directive 2001/23 trouve à s’appliquer à une situation dans laquelle une entreprise publique, en charge d’une activité économique de manutention d’unités de transport intermodal, confie, par un contrat de gestion de services publics, l’exploitation de cette activité à une autre entreprise, puis décide de mettre fin à ce contrat et d’exploiter elle‑même ladite activité avec son propre personnel.

31

En troisième lieu, il importe de relever que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23, pour que celle‑ci soit applicable, le transfert doit porter sur une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle‑ci soit essentielle ou accessoire.

32

Afin de déterminer si cette condition est effectivement remplie, il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit, le transfert ou non d’éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l’évaluation d’ensemble qui s’impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément (voir arrêts Abler e.a., C‑340/01, EU:C:2003:629, points 33 et 34, ainsi que CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, point 34 et jurisprudence citée).

33

En particulier, la Cour a considéré que le juge national, dans son appréciation des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, doit notamment tenir compte du type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit.

34

Il en résulte que l’importance respective à accorder aux différents critères de l’existence d’un transfert au sens de la directive 2001/23 varie nécessairement en fonction de l’activité exercée, voire des méthodes de production ou d’exploitation utilisées dans l’entreprise, dans l’établissement ou dans la partie d’établissement en cause (voir, en ce sens, arrêt Abler e.a., C‑340/01, EU:C:2003:629, point 35 et jurisprudence citée).

35

Certes, la Cour a jugé, à cet égard, que, dans un secteur où l’activité repose essentiellement sur la main‑d’œuvre, l’identité d’une entité économique ne peut être maintenue si l’essentiel des effectifs de cette entité n’est pas repris par le présumé cessionnaire (voir, en ce sens, arrêt CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, point 41).

36

Toutefois, dans une situation telle que celle en cause au principal, il convient, d’abord, de relever que l’activité économique en cause, à savoir le service de manutention d’unités de transport intermodal, ne saurait être considérée comme une activité reposant essentiellement sur la main‑d’œuvre dans la mesure où elle exige des équipements importants.

37

En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, dans le cadre du contrat de gestion de services publics conclu avec Algeposa, l’ADIF a mis à disposition de celle‑ci des grues et des locaux, qui apparaissent comme étant des éléments indispensables à l’exercice de l’activité en cause au principal. Cette activité repose donc essentiellement sur les équipements.

38

S’agissant, ensuite, de la circonstance que les éléments corporels indispensables au déroulement de l’activité en cause au principal ont toujours appartenu à l’ADIF, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt, le point de savoir si la propriété des éléments corporels est transférée n’est pas pertinent aux fins de l’application de la directive 2001/23.

39

À cet égard, la Cour a jugé que la circonstance que les éléments corporels repris par le nouvel entrepreneur n’appartenaient pas à son prédécesseur, mais étaient simplement mis à disposition par le donneur d’ordre ne peut conduire à exclure l’existence d’un transfert d’entreprise au sens de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt Abler e.a., C‑340/01, EU:C:2003:629, point 42).

40

Il s’ensuit que, comme l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, une interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23 qui exclurait du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle les éléments corporels indispensables au déroulement de l’activité en cause n’ont jamais cessé d’appartenir au cessionnaire, priverait ladite directive d’une partie de son effet utile.

41

S’agissant, enfin, de l’absence de reprise, par l’ADIF, du personnel d’Algeposa, il importe de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’absence de reprise, par le nouvel entrepreneur, d’une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait à l’exécution de la même activité, ne suffit pas à exclure l’existence d’un transfert d’une entité maintenant son identité au sens de la directive 2001/23 dans un secteur, tel que celui en cause au principal, où l’activité repose essentiellement sur les équipements. Une interprétation différente irait à l’encontre de l’objet principal de ladite directive, qui est de maintenir, même contre la volonté du cessionnaire, les contrats de travail des salariés du cédant (voir, en ce sens, arrêt Abler e.a., C‑340/01, EU:C:2003:629, point 37).

42

Par conséquent, l’absence de reprise des travailleurs d’Algeposa par l’ADIF n’est pas de nature à exclure que l’entité économique en cause au principal ait maintenu son identité et donc à écarter l’existence d’un transfert d’entreprise au sens de la même directive.

43

En définitive, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’établir, à la lumière des considérations qui précèdent et en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, l’existence ou non d’un transfert d’entreprise dans l’affaire au principal.

44

Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle une entreprise publique, en charge d’une activité économique de manutention d’unités de transport intermodal, confie, par un contrat de gestion de services publics, l’exploitation de cette activité à une autre entreprise, en mettant à disposition de cette dernière les infrastructures et les équipements nécessaires dont elle est propriétaire, puis décide de mettre fin à ce contrat sans reprendre le personnel de cette dernière entreprise, au motif que, désormais, elle exploite elle‑même ladite activité avec son propre personnel.

Sur les dépens

45

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

 

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle une entreprise publique, en charge d’une activité économique de manutention d’unités de transport intermodal, confie, par un contrat de gestion de services publics, l’exploitation de cette activité à une autre entreprise, en mettant à disposition de cette dernière les infrastructures et les équipements nécessaires dont elle est propriétaire, puis décide de mettre fin à ce contrat sans reprendre le personnel de cette dernière entreprise, au motif que, désormais, elle exploite elle‑même ladite activité avec son propre personnel.

 

Signatures


( * )   Langue de procédure: l’espagnol.

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