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Document 62014CJ0232

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 17 mars 2016.
Portmeirion Group UK Ltd contre Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) Tribunal centre: Birmingham.
Renvoi préjudiciel – Dumping – Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 – Validité – Importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine – Produit concerné – Produit considéré – Obligation de motivation.
Affaire C-232/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:180

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

17 mars 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Dumping — Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 — Validité — Importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine — Produit concerné — Produit considéré — Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑232/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) Tribunal centre: Birmingham [tribunal de première instance de Birmingham (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 29 avril 2014, parvenue à la Cour le 12 mai 2014, dans la procédure

Portmeirion Group UK Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M. M. Safjan et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juillet 2015,

considérant les observations présentées:

pour Portmeirion Group UK Ltd, par Mes A. Willems, S. De Knop et Y. Benizri, avocats,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Me P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de M. B. O’Connor, solicitor, et de Me S. Gubel, avocat,

pour la Commission européenne, par MM. M. França et J.‑F. Brakeland ainsi que par Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Portmeirion Group UK Ltd (ci-après «Portmeirion») aux Commissioners for her Majesty’s Customs and Revenue (administration des impôts et des douanes, ci-après l’«administration fiscale») au sujet du refus opposé par cette administration à la demande de remboursement des droits antidumping acquittés par Portmeirion au titre de l’importation d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord, au nombre desquels figure l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’«accord antidumping de 1994»).

4

L’article 2 de l’accord antidumping de 1994, intitulé «Détermination de l’existence d’un dumping», prévoit:

«2.1   Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

[...]

2.6   Dans le présent accord, l’expression ‘produit similaire’ (‘like product’) s’entendra d’un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

[...]»

Le droit de l’Union

5

L’article 236, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), prévoit:

«Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de [leur] paiement leur montant n’était pas légalement dû [...]»

6

Le règlement d’exécution no 412/2013 a été adopté sur la base du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le «règlement de base»). Les considérants 3 et 4 de ce règlement énoncent:

«(3)

[L’accord antidumping de 1994] contient des règles détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d’ouverture et de déroulement de l’enquête, y compris l’établissement et le traitement des faits, l’institution de mesures provisoires, l’imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping. Afin d’assurer une application appropriée et transparente de ces règles, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes de l’accord dans le droit communautaire.

(4)

Dans l’application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l’équilibre des droits et des obligations que l’accord conclu dans le cadre de l’accord général établit, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux.»

7

L’article 1er du règlement de base dispose, sous l’intitulé «Principes»:

«1.   Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2.   Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

3.   Le pays exportateur est normalement le pays d’origine. Toutefois, ce peut être un pays intermédiaire, sauf, par exemple, lorsque les produits transitent par ce pays, lorsque les produits concernés n’y sont pas fabriqués ou lorsqu’il n’existe pas de prix comparable pour ces produits dans ce pays.

4.   Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par ‘produit similaire’ un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.»

8

Sur le fondement du règlement de base, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) no 1072/2012, du 14 novembre 2012, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 318, p. 28, et rectificatif JO 2013, L 36, p. 11, ci-après le «règlement provisoire»).

9

Aux termes des considérants 24, 25, 51, 52 et 54 à 57 du règlement provisoire:

«(24)

Le produit concerné couvre les articles en céramique pour la table ou la cuisine, relevant actuellement des [positions tarifaires 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après la ‘NC’),] et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le ‘produit concerné’). Ces articles peuvent être en porcelaine, en terre commune, en grès, en faïence ou en poterie fine ou encore en d’autres matières. Au nombre des principales matières premières figurent les minéraux tels que le kaolin, le feldspath et le quartz; c’est la composition des matières premières utilisées qui détermine le type de produit final en céramique.

(25)

Les articles en céramique pour la table ou la cuisine sont commercialisés sous des formes très variées et en constante évolution au fil du temps. Ils sont utilisés dans un grand nombre de lieux différents, par exemple, à la maison, dans les hôtels, les restaurants ou les établissements de soins.

[...]

(51)

Un importateur a fait valoir que la définition du produit faisant l’objet de l’enquête était trop large pour permettre une comparaison raisonnable entre les types de produits. Un importateur ayant des installations de production en Chine a exprimé un avis similaire. À cet égard, plusieurs parties ont également fait référence aux articles purement décoratifs.

(52)

Les critères pertinents appliqués pour déterminer si le produit soumis à l’enquête peut être considéré comme un seul et unique produit ou non, sur la base de ses caractéristiques physiques et techniques essentielles, sont exposés en détail ci-dessous. Les articles purement décoratifs ne sont donc pas couverts. En outre, bien que les différents types d’articles en céramique pour la table et la cuisine puissent effectivement présenter des caractéristiques spécifiques différentes, l’enquête a montré qu’à l’exception des couteaux en céramique, leurs caractéristiques de base restent identiques. Par ailleurs, le fait que le produit concerné puisse être fabriqué selon des procédés légèrement différents n’est pas en soi un critère permettant de conclure à l’existence de plusieurs produits distincts. Enfin, l’enquête a aussi révélé que les différents types du produit concerné étaient généralement vendus par les mêmes circuits de distribution. Certains magasins spécialisés se concentrent sur certains types spécifiques, mais la grande partie des distributeurs (détaillants, grands magasins, supermarchés) commercialisent différents types d’articles en céramique pour la table et la cuisine afin de proposer un grand choix à leur clientèle. Les allégations selon lesquelles la définition du produit concerné par l’enquête est trop large sont donc provisoirement rejetées.

[...]

(54)

L’enquête a montré que tous les types d’articles en céramique pour la table ou la cuisine, malgré les différences au niveau de leurs propriétés et leur style, avaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base: il s’agit d’articles en céramique destinés essentiellement à être en contact avec des denrées alimentaires, fondamentalement destinés aux mêmes usages, et pouvant être considérés comme des variantes d’un même produit.

(55)

Outre le fait qu’ils partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, tous les différents styles et types sont en concurrence directe et en grande partie largement interchangeables. Cela est illustré clairement par le fait qu’il n’existe pas de démarcation claire entre les produits, si bien qu’il existe de nombreux chevauchements et une forte concurrence entre les différents types de produit et les acheteurs types ne font généralement pas la distinction, par exemple, entre les articles en porcelaine et les autres.

(56)

Toutefois, comme cela est précisé aux considérants 29 à 34 ci-dessus, il a été jugé approprié de restreindre la définition du produit qui a servi de base à la présente enquête en excluant les couteaux en céramique de son champ d’application. Par conséquent, le produit concerné est provisoirement défini en tant qu’article en céramique pour la table et pour la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90.

(57)

En conclusion, aux fins de la présente procédure et conformément aux pratiques habituelles de l’Union [européenne], il est établi que tous les types du produit décrits plus haut, à l’exclusion des couteaux en céramique, doivent être considérés comme formant un produit unique.»

10

En application de l’article 9 du règlement de base, le Conseil a adopté le règlement d’exécution no 412/2013, instituant un droit antidumping définitif. Les considérants 35 à 37 de ce dernier règlement sont libellés dans les termes suivants:

«(35)

Tous les types d’articles en céramique pour la table et la cuisine peuvent être considérés comme des types différents du même produit. Dès lors, l’affirmation formulée après la notification des conclusions provisoires et réitérée après la notification des conclusions définitives selon laquelle l’enquête couvre une large gamme de produits similaires – si bien qu’il serait nécessaire d’effectuer des analyses distinctes concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union pour chaque segment de produits – s’avère infondée. Une partie qui a affirmé que la définition du produit était trop large a présenté une comparaison de produits avec différents niveaux de décoration, mais ses déclarations relatives à l’utilisation finale (pour le jardin et les enfants dans un cas, pour la décoration dans l’autre cas) sont discutables, étant donné qu’il n’existe pas de démarcation claire entre les produits. De plus, ces déclarations peuvent être considérées davantage comme une confirmation de l’observation formulée au considérant (55) du règlement provisoire. [...]

(36)

Compte tenu de ce qui précède, la définition du produit comprend définitivement les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de la [République populaire de Chine], relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90.

(37)

En l’absence d’autres observations relatives au produit concerné et au produit similaire, toutes les autres déterminations figurant aux considérants (24) à (63) du règlement provisoire sont confirmées.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Portmeirion est un producteur britannique d’articles en céramique et un importateur de produits en céramique provenant de Chine.

12

Le 16 février 2012, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine (ci-après les «importations en cause»).

13

Le 14 novembre 2012, la Commission a imposé, par le règlement provisoire, des droits antidumping provisoires sur les importations en cause.

14

Le 18 décembre 2012, Portmeirion a soumis des premières observations, dans lesquelles, d’une part, il contestait la définition du produit concerné retenue par la Commission au terme de son enquête et, d’autre part, il invoquait d’autres facteurs interdisant, selon lui, l’imposition de droits antidumping. Après que la Commission eut transmis son document d’information du 25 février 2013, Portmeirion a été entendu par cette institution le 5 mars 2013. À cette occasion, Portmeirion a exposé son point de vue en ce qui concerne, notamment, la portée de la définition du produit concerné.

15

Le 13 mai 2013, sur proposition de la Commission, le Conseil a adopté le règlement d’exécution no 412/2013 et a imposé un droit antidumping définitif sur les importations en cause avec effet à compter du 16 mai 2013.

16

Le 2 août 2013, Portmeirion a demandé, au titre de l’article 236 du code des douanes, le remboursement des droits antidumping payés à l’administration fiscale, au motif que le règlement d’exécution no 412/2013 n’était pas conforme au droit de l’Union, de telle sorte que l’imposition de ces droits était, selon lui, dépourvue de base légale.

17

Par décision du 16 décembre 2013, l’administration fiscale a rejeté la demande de remboursement présentée par Portmeirion.

18

Le 14 janvier 2014, Portmeirion a interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi en contestant la validité du règlement d’exécution no 412/2013.

19

La juridiction de renvoi estime que les moyens avancés par Portmeirion sont effectivement susceptibles de mettre en cause la validité de ce règlement.

20

Dans ces conditions, le First-tier Tribunal (Tax Chamber) Tribunal centre: Birmingham [tribunal de première instance de Birmingham (chambre de la fiscalité)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le règlement d’exécution no 412/2013 est-il compatible avec le droit de l’Union étant donné que:

a)

il se fonde sur des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de la définition du produit concerné, ce qui invalide les conclusions de l’enquête antidumping et

b)

il ne contient pas une motivation appropriée, telle que requise par l’article 296 TFUE?»

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

21

Le gouvernement italien fait valoir que Portmeirion n’est pas en droit d’exciper de l’invalidité du règlement d’exécution no 412/2013 devant la juridiction de renvoi et que, par voie de conséquence, la question posée par cette juridiction, relative à la validité de ce règlement, doit être déclarée irrecevable.

22

Selon ce gouvernement, une personne morale telle que Portmeirion est directement et individuellement concernée par le règlement d’exécution no 412/2013, de telle sorte qu’elle pouvait en demander elle-même l’annulation au juge de l’Union.

23

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le principe général qui garantit à tout justiciable le droit d’exciper, dans le cadre d’un recours formé contre une mesure nationale qui lui fait grief, de l’invalidité de l’acte de l’Union servant de fondement à cette mesure ne s’oppose pas à ce qu’un tel droit soit subordonné à la condition que l’intéressé n’ait pas disposé du droit d’en demander directement l’annulation au juge de l’Union, en vertu de l’article 263 TFUE. Toutefois, c’est dans la seule hypothèse où il peut être considéré qu’une personne aurait été, sans aucun doute, recevable à demander l’annulation de l’acte en cause dans les conditions prévues audit article que cette personne est empêchée d’exciper de son invalidité devant la juridiction nationale compétente (voir, en ce sens, arrêts TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, point 23; Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, points 28 et 29, ainsi que TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 18).

24

Il s’ensuit que ce n’est que dans l’hypothèse où il pourrait être considéré qu’une personne morale telle que Portmeirion est, sans aucun doute, directement et individuellement concernée par le règlement dont elle conteste la validité qu’elle n’est pas recevable à exciper de son invalidité devant les juridictions nationales.

25

S’agissant, en premier lieu, de la condition liée au fait, pour Portmeirion, de ne pas être individuellement concerné par le règlement litigieux, il convient de rappeler qu’un règlement instituant un droit antidumping est susceptible de concerner individuellement plusieurs types d’opérateurs économiques, sans préjudice de la possibilité pour d’autres opérateurs d’être individuellement concernés en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, arrêts Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, EU:C:1991:214, point 16, et TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 22).

26

À cet égard, peuvent, tout d’abord, être individuellement concernés les producteurs et les exportateurs du produit en cause auxquels les pratiques de dumping ont été imputées, en utilisant des données relatives à leur activité commerciale (voir, en ce sens, arrêt Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 30 et jurisprudence citée).

27

Ensuite, une telle condition peut également être vérifiée s’agissant des importateurs dudit produit dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping (arrêts Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, C‑133/87 et C‑150/87, EU:C:1990:115, point 15; Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C‑156/87, EU:C:1990:116, point 18, ainsi que TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 20).

28

Enfin, tel peut encore être le cas d’importateurs associés avec des exportateurs du produit frappé de droits antidumping, notamment dans l’hypothèse où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché de l’Union pratiqués par ces importateurs et dans celle où le droit antidumping lui-même a été calculé en fonction de ces prix de revente (arrêts Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, points 19 et 20, ainsi que TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 21).

29

En l’occurrence, il n’est pas établi que Portmeirion puisse être assimilé à l’une des catégories d’opérateurs économiques identifiées ci-dessus et, partant, sans aucun doute, comme étant individuellement concerné par le règlement d’exécution no 412/2013.

30

En effet, comme la Commission l’a confirmé lors de l’audience, Portmeirion est un importateur du produit en cause dont les prix de revente d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine n’ont pas été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation ou dans le calcul du droit antidumping établi par le règlement d’exécution no 412/2013. Il n’est pas non plus question de son association avec des exportateurs. De plus, il n’apparaît pas que Portmeirion présenterait des qualités qui lui seraient particulières et qui le caractériseraient par rapport à toute autre personne.

31

Les conditions liées au fait d’être tant directement qu’individuellement concerné par ledit règlement étant cumulatives, il n’est donc pas nécessaire de vérifier si, en l’occurrence, Portmeirion est ou non directement concerné par le règlement d’exécution no 412/2013.

32

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que Portmeirion ne saurait être considéré comme étant empêché, sans aucun doute, d’exciper de l’invalidité du règlement d’exécution no 412/2013 devant la juridiction nationale compétente.

33

Il en résulte que la question préjudicielle est recevable.

Sur le fond

34

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement d’exécution no 412/2013 est invalide étant donné que, d’une part, celui-ci serait fondé sur une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la définition du produit concerné qu’il contient et, d’autre part, au motif qu’il ne reposerait pas sur une motivation appropriée, telle que requise par l’article 296 TFUE.

35

S’agissant, en premier lieu, d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation dans la définition du produit concerné, il convient de relever que la notion de «produit concerné» comprend, aux termes du considérant 36 du règlement d’exécution no 412/2013, les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90.

36

Cela étant, il ressort du considérant 35 de ce règlement que tous les types d’articles en céramique pour la table et la cuisine peuvent être considérés comme des types différents du même produit.

37

Or, Portmeirion soutient que ledit règlement a été adopté sur le fondement d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce qui est du produit concerné, dans la mesure où les différents produits soumis aux droits antidumping ne seraient pas similaires et homogènes, de sorte qu’ils ne pourraient pas être considérés comme constituant un produit unique et que, dès lors, la tenue d’une enquête unique n’était pas justifiée.

38

À cet égard, il convient de relever que la notion de «produit concerné», retenue tant dans le règlement provisoire que dans le règlement d’exécution no 412/2013, constitue la traduction concrète de la notion générale de «produit considéré comme faisant l’objet d’un dumping», figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après le «produit considéré»), le règlement d’exécution no 412/2013 ayant pour objet l’exécution du règlement de base dans le domaine en question.

39

Il en résulte que les éléments constitutifs de la notion de «produit considéré», au sens du règlement de base, déterminent nécessairement ceux à attribuer au «produit concerné», au sens du règlement provisoire et du règlement d’exécution no 412/2013.

40

Or, le règlement de base ne précise pas la portée de la notion de «produit considéré», se bornant à définir, à son article 1er, paragraphe 4, celle de «produit similaire» comme étant le produit identique, ou présentant des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. Par ailleurs, il découle du considérant 3 du règlement de base que ce règlement vise à transposer, dans toute la mesure du possible, les termes de l’accord antidumping de 1994 dans le droit de l’Union.

41

Dans ces conditions il y a lieu d’interpréter la notion de «produit considéré», figurant dans le règlement de base, à l’aune de cet accord et, notamment, de son article 2. Toutefois, cet article ne précise pas non plus la portée de la notion de «produit considéré» et, en particulier, son libellé ne comporte aucun élément de nature à confirmer une exigence spécifique d’homogénéité et de similarité des produits en cause.

42

Ainsi, force est de constater que le règlement de base, lu à l’aune de l’accord antidumping de 1994, n’impose pas en lui-même que la notion de «produit considéré» vise nécessairement un produit envisagé comme un tout homogène et composé de produits similaires.

43

La lecture de l’accord antidumping de 1994 faite au point précédent est d’ailleurs corroborée par celle à laquelle ont abouti les groupes spéciaux de l’OMC, dans plusieurs rapports, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 63 à 67 de ses conclusions.

44

Cela étant, il y a également lieu de prendre en considération l’interprétation que donnent aux règles détaillées contenues dans ledit accord les principaux partenaires commerciaux de l’Union, comme le précise le considérant 4 du règlement de base.

45

À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, certains de ces partenaires commerciaux, tels que le Canada, le Royaume de Norvège ou la République Populaire de Chine, ont estimé que le produit considéré devait revêtir un caractère homogène et être constitué de produits similaires. Ainsi, la condition tenant à l’homogénéité du produit considéré ne devrait pas être totalement écartée de l’interprétation du règlement de base.

46

C’est en tenant compte des éléments qui précèdent qu’il convient de vérifier s’il existe en l’occurrence une erreur manifeste d’appréciation dans la définition du produit concerné.

47

À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (arrêt Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 29 et jurisprudence citée).

48

Or, s’il est vrai que les articles en céramique pour la table et la cuisine concernés par l’enquête antidumping présentent des différences de style, de forme et de propriétés, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que lesdits articles partagent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles dans la mesure où ils sont faits en céramique et sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Ainsi, l’ensemble de ces articles ne saurait être considéré comme hétérogène.

49

En outre, ainsi que les institutions de l’Union l’ont souligné lors de l’audience, elles ont subdivisé le produit considéré en sous-groupes de transactions comparables et ont procédé à l’établissement d’une valeur normale moyenne pondérée et d’un prix à l’exportation moyen pondéré pour chaque sous-groupe, de telle sorte qu’il a été tenu compte des différences de style, de forme et de propriétés.

50

Enfin, dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi expose certes ses doutes quant à l’incidence de la définition du «produit concerné» sur l’analyse relative au lien de causalité et au préjudice, dès lors que, selon elle, une définition différente aurait abouti à des conclusions différentes. Toutefois, aucun élément précis n’a été soumis à la Cour s’agissant des conclusions qui auraient concrètement pu être tirées sur la base d’une définition différente du produit concerné, de sorte qu’il ne saurait être considéré que les institutions de l’Union ont commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant leur analyse sur une définition du produit concerné englobant les articles en céramique pour la table et pour la cuisine.

51

Il s’ensuit que, en considérant que, en l’occurrence, les différents produits soumis aux droits antidumping sont susceptibles de constituer un même produit avec la conséquence qu’une enquête unique est justifiée, les institutions n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation.

52

En second lieu, il convient d’examiner si le règlement d’exécution no 412/2013 est invalide à défaut de reposer sur une motivation appropriée, telle que requise par l’article 296 TFUE.

53

À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, point 44 et jurisprudence citée).

54

En l’occurrence, Portmeirion estime que les institutions en cause n’ont pas identifié ni défini de manière suffisamment précise les facteurs qu’elles ont considérés comme pertinents pour définir le produit concerné.

55

Toutefois, les considérants 52 et 54 à 57 du règlement provisoire énoncent les raisons pour lesquelles la Commission a choisi d’inclure différents produits dans la définition de ce produit. Ces considérations ont été reprises au considérant 35 du règlement d’exécution no 412/2013.

56

Dans ces conditions, le règlement d’exécution no 412/2013, lu à la lumière du règlement provisoire, fait apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution qui est l’auteur de l’acte. Par ailleurs, il découle de la réponse à la première partie de la question que le règlement d’exécution no 412/2013 permet aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise ainsi qu’au juge compétent d’exercer son contrôle.

57

Ainsi, il y a lieu de constater que le règlement d’exécution no 412/2013 contient une motivation appropriée, telle qu’exigée par l’article 296 TFUE, et que, par conséquent, ce règlement ne saurait être déclaré invalide sur ce fondement.

58

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’examen de la question préjudicielle dans son ensemble n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution no 412/2013.

Sur les dépens

59

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

 

L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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