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Document 62014CJ0218

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015.
Kuldip Singh e.a. contre Minister for Justice and Equality.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande).
Renvoi préjudiciel – Directive 2004/38/CE – Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) – Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union – Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers – Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, suivi d’un divorce – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Ressources suffisantes – Prise en compte des ressources de l’époux ressortissant d’un pays tiers – Droit des ressortissants de pays tiers de travailler dans l’État membre d’accueil afin de contribuer à l’obtention de ressources suffisantes.
Affaire C-218/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:476

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) — Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union — Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers — Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, suivi d’un divorce — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Ressources suffisantes — Prise en compte des ressources de l’époux ressortissant d’un pays tiers — Droit des ressortissants de pays tiers de travailler dans l’État membre d’accueil afin de contribuer à l’obtention de ressources suffisantes»

Dans l’affaire C‑218/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 25 février 2014, parvenue à la Cour le 5 mai 2014, dans la procédure

Kuldip Singh,

Denzel Njume,

Khaled Aly

contre

Minister for Justice and Equality,

en présence de:

Immigrant Council of Ireland,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. A. Ó Caoimh et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. A. Arabadjiev, M. Safjan, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. Singh, par MM. C. O’Dwyer et R. Haughton, Senior Counsels, Mme P. Brazil, Barrister-at-Law, ainsi que par Mme J. Boyle et M. M. Griffin, solicitors,

pour M. Njume, par MM. M. Lynn et R. Haughton, Senior Counsels, ainsi que par Mme P. Brazil et M. C. Stanley, Barristers-at-Law,

pour M. Aly, par M. M. Lynn, Senior Counsel, Mme A. McMahon, Barrister-at-Law, ainsi que par Mme E. Lyons, solicitor,

pour l’Immigrant Council of Ireland, par M. P. Dillon Malone, Senior Counsel, M. A. Lowry, Barrister-at-Law, ainsi que par Mme H. Becker, solicitor,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et G. Samuel, en qualité d’agents, assistées de M. D. Conlan Smyth, Senior Counsel, ainsi que par Mme F. O’Sullivan, Barrister-at-Law,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez‑Miñón, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de MM. B. Lask et G. Facenna, Barristers-at-Law

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et J. Tomkin ainsi que par Mme C. Tufvesson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant, respectivement, MM. Singh, Njume et Aly au Minister for Justice and Equality (ci-après le «Minister») au sujet du rejet par ce dernier des demandes des intéressés tendant au maintien, à la suite de leur divorce, de leur droit de séjour en Irlande.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 15 de la directive 2004/38:

«Il convient d’offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de décès du citoyen de l’Union, de divorce, d’annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré. Dans le respect de la vie familiale et de la dignité humaine, et sous certaines conditions pour éviter les abus, il est donc nécessaire de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil conservent leur droit de séjour sur une base exclusivement individuelle.»

4

L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

a)

le conjoint;

[...]

3)

‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1:

«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»

6

L’article 7 de la même directive, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

— s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2.   Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).»

7

L’article 12 de la directive 2004/38, intitulé «Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l’Union», énonce:

«1.   Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l’Union ou son départ du territoire de l’État membre d’accueil n’affecte pas le droit de séjour des membres de sa famille qui ont la nationalité d’un État membre.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir eux-mêmes les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c) ou d).

2.   Sans préjudice du deuxième alinéa, le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui résidaient dans l’État membre d’accueil en tant que membre de sa famille depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l’Union.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles définies à l’article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

3.   Le départ du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui a effectivement la garde des enfants, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ceux-ci résident dans l’État membre d’accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études.»

8

L’article 13 de la directive 2004/38, intitulé «Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré», dispose à son paragraphe 2:

«Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré tel que visé à l’article 2, point 2 b), n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre:

a)

lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil [...]

[...]

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l’article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.»

9

L’article 14 de ladite directive, intitulé «Maintien du droit de séjour», prévoit à son paragraphe 2:

«Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

[...]»

Le droit irlandais

10

Le règlement relatif aux Communautés européennes (libre circulation des personnes) de 2006 [European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2006, SI 2006, no 656, ci-après le «règlement de 2006»] met en œuvre, dans le droit irlandais, les dispositions de la directive 2004/38.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

Le premier litige au principal

11

M. Singh est un ressortissant indien qui est arrivé en Irlande, le 6 février 2002, muni d’un visa d’étudiant, et qui a, par la suite, séjourné légalement dans cet État membre.

12

Le 11 novembre 2005, M. Singh a épousé une ressortissante lettone, qui travaillait et séjournait légalement en Irlande. De cette union est né, le 3 décembre 2007, un enfant qui est également de nationalité lettone.

13

À la suite du prononcé de l’arrêt Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449) et conformément aux dispositions de la directive 2004/38, M. Singh s’est vu octroyer une autorisation de séjour en Irlande, pour une durée de cinq ans, en tant que conjoint d’une citoyenne de l’Union résidant dans cet État membre et y exerçant les droits prévus par le traité FUE.

14

L’épouse de M. Singh a travaillé de manière continue entre l’année 2004 et le mois de juin 2009, en occupant divers emplois.

15

Au cours de l’année 2009, M. Singh a ouvert et a exploité, avec un associé, une pizzeria en Irlande, dans le cadre d’un contrat de franchise en date du 29 mai 2009, conclu pour une durée initiale de 10 ans. Par la suite, M. Singh a subvenu aux besoins financiers de sa famille, son épouse étant restée au foyer pour s’occuper du fils du couple.

16

Les époux Singh ayant rencontré des difficultés conjugales, l’épouse de M. Singh a quitté l’Irlande au cours du mois de février 2010 et a engagé une procédure de divorce, en Lettonie, au mois de septembre 2010. Le divorce a été prononcé avec effet au 12 mai 2011.

17

Le 14 décembre 2011, à la suite de ce divorce, M. Singh a demandé au Minister le maintien de l’autorisation de séjour dont il était titulaire, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour permanent en Irlande, en vertu de la directive 2004/38 et des mesures nationales de transposition de cette dernière, au motif qu’il avait été marié à une citoyenne de l’Union, qu’il était le père d’un citoyen de l’Union et qu’il remplissait les conditions légales requises, son mariage ayant duré au moins trois ans, dont un an en Irlande. À cette époque, M. Singh était soit travailleur non salarié, soit travailleur salarié.

18

Par une décision du 30 avril 2012, le Minister a rejeté ces demandes en faisant valoir notamment les motifs suivants:

«[...] dans la mesure où [votre ex-épouse] a quitté le territoire de l’[Irlande] en 2010, elle n’est plus réputée exercer ses droits tirés des traités de l’Union européenne dans cet État membre en application des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement [de 2006], et elle ne jouit plus du droit de séjour dans cet État membre, au sens de l’article 6 [de ce règlement]. Par conséquent, vous ne sauriez [...] bénéficier d’un droit de séjour dérivé de celui de [votre ex-épouse] en application des dispositions dudit article 6, paragraphe 2, sous b), du règlement de 2006.»

19

M. Singh a formé un recours contre cette décision au motif qu’il bénéficiait d’un droit personnel de séjour en Irlande, conformément à l’article 10 du règlement de 2006 transposant l’article 13 de la directive 2004/38.

20

Par une lettre du 12 novembre 2012, le service des recours du Minister a informé M. Singh que sa demande était rejetée.

21

Toutefois, compte tenu de la situation spécifique de M. Singh, par la même lettre, l’intéressé s’est vu accorder une autorisation renouvelable lui permettant de demeurer en Irlande, pendant un an, à titre exceptionnel, cette autorisation lui ayant permis de séjourner et de travailler sans devoir disposer d’un permis de travail. Ainsi, M. Singh a pu, en vertu du droit national, exercer des activités commerciales dans cet État membre.

Le deuxième litige au principal

22

M. Njume, qui a déclaré être de nationalité camerounaise, a, le 6 janvier 2004, introduit une demande d’asile en Allemagne.

23

M. Njume affirme qu’il a rencontré, au mois de janvier 2005, une ressortissante allemande avec laquelle il a entretenu une relation et a, par la suite, vécu à Eslohe (Allemagne), pendant environ 18 mois.

24

M. Njume est entré illégalement en Irlande et y a introduit une demande d’asile, le 4 septembre 2006. Le 4 janvier 2007, M. Njume a épousé sa compagne au bureau de l’état civil de Cork (Irlande).

25

À la suite du prononcé de l’arrêt Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449) et conformément aux dispositions de la directive 2004/38, M. Njume s’est vu octroyer, par une décision du 3 décembre 2008, une autorisation de séjour en Irlande pour une durée de cinq ans, en tant que conjoint d’une citoyenne de l’Union résidant dans cet État membre et y exerçant les droits institués par le traité FUE. Cette autorisation de séjour, qui avait un effet rétroactif au 11 octobre 2007, a été accompagnée de la remise d’une carte de séjour.

26

M. Njume qui, par la suite, a trouvé un emploi soutient que son épouse et lui ont vécu en Irlande pendant toute la période allant de la fin de l’année 2006 au mois de janvier 2011, sauf durant trois séjours au Royaume-Uni, de dix jours chacun, destinés à permettre à l’épouse de l’intéressé d’y rechercher un emploi. M. Njume affirme qu’il a subvenu aux besoins de cette dernière entre les années 2008 et 2011, grâce à ses revenus propres.

27

Par une lettre du 25 février 2011, le Minister a été informé que l’épouse de M. Njume avait quitté l’Irlande au début de l’année 2011 et qu’elle était rentrée en Allemagne. Par une lettre du 25 mars 2011, M. Njume a fait valoir que, en vertu de l’article 9 du règlement de 2006 transposant l’article 12 de la directive 2004/38, son droit de séjour en Irlande était maintenu en cas de départ de la citoyenne de l’Union de cet État membre.

28

Le 14 juin 2011, l’épouse de M. Njume a introduit une demande de divorce au Royaume-Uni.

29

Par une lettre du 12 juillet 2011, le Minister a informé M. Njume que l’article 9 du règlement de 2006 ne s’appliquait pas à sa situation. Par une lettre du 22 juillet 2011, M. Njume a informé le Minister de cette demande de divorce.

30

Le 21 décembre 2011, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Royaume-Uni), a rendu un jugement provisoire constatant que, à cette date, M. Njume et son épouse avaient été déclarés comme ayant «vécu séparément pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans précédant immédiatement la présentation de la demande [de divorce]». Un jugement définitif a été rendu le 28 mars 2012.

31

À la suite de ce divorce, M. Njume a demandé le maintien de son droit de séjour en Irlande, sur le fondement de l’article 10 du règlement de 2006 transposant l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

32

Par une décision du 21 septembre 2012, le Minister a refusé d’accorder à M. Njume ce droit de séjour, en application de l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement.

33

Par une décision du 12 septembre 2013, une autorisation de séjour en Irlande renouvelable a été accordée à M. Njume, pour une durée de trois ans, conformément au droit national, soit jusqu’au 12 septembre 2016.

Le troisième litige au principal

34

M. Aly, qui est ressortissant égyptien, est entré en Irlande le 14 mars 2007, muni d’un visa de tourisme l’autorisant à séjourner dans cet État membre jusqu’au 14 juin 2007. Le 12 juillet 2007, M. Aly a épousé, dans ledit État membre, une ressortissante lituanienne. Une carte de séjour, ayant un effet rétroactif au 3 février 2008, a été remise à l’intéressé le 21 août 2008, en application du règlement de 2006. Cette carte était valable cinq ans, soit jusqu’au 2 février 2013.

35

L’épouse de M. Aly a travaillé en Irlande du 1er mai 2004 au mois de janvier 2009, date à laquelle elle a perdu son emploi en raison du ralentissement de l’activité économique. L’intéressée a perçu des indemnités de chômage jusqu’au mois de juin 2009. Les époux Aly ont vécu grâce aux revenus de M. Aly, pendant que l’épouse de ce dernier était à la recherche d’un emploi. Au mois de mars 2011, l’intéressée s’est rendue au Royaume-Uni pour y occuper un emploi de courte durée.

36

Par une lettre du 14 août 2012, M. Aly a informé l’Irish Naturalisation and Immigration Service (service de naturalisation et d’immigration irlandais, ci-après l’«INIS») que, dans les six mois qui ont suivi le déménagement de son épouse à Londres (Royaume-Uni) pour y travailler, le couple s’était séparé. Cette dernière souhaitait rester à Londres, alors que M. Aly ne désirait pas s’y installer.

37

Par une lettre du 3 octobre 2012, l’INIS a informé M. Aly qu’il avait l’intention de mettre fin à l’autorisation de séjour de l’intéressé en Irlande et a invité celui-ci à présenter ses observations.

38

Par une lettre du 15 octobre 2012, M. Aly a informé l’INIS qu’une procédure de divorce avait été engagée en Lituanie et qu’un jugement de divorce interviendrait à brève échéance. Il a fait valoir que, en vertu de l’article 13 de la directive 2004/38, il bénéficiait du droit de séjourner en Irlande.

39

Par une décision du 12 novembre 2012 (ci-après la «décision litigieuse»), l’INIS a retiré l’autorisation de séjour en Irlande de M. Aly. Cette décision mentionnait notamment ce qui suit:

«Il convient en outre de noter que [votre épouse] a quitté le territoire national et n’y a plus exercé, depuis longtemps, les droits tirés des traités de l’Union européenne conformément à l’article 6, paragraphe 2, [du règlement de 2006]. Veuillez noter, pour cette raison, que les motifs en vertu desquels nous vous avions octroyé une autorisation de séjour ne sont plus applicables, dans la mesure où votre droit dérivé au titre des dispositions [du règlement de 2006] n’est plus valable à partir du moment où votre épouse, citoyenne de l’Union, a cessé d’exercer sur le territoire national des droits tirés des traités de l’Union européenne. L’article 10, paragraphe 2, [du règlement de 2006] concerne le maintien d’un droit de séjour à titre individuel et personnel en cas de divorce, cependant, étant donné que vous n’êtes pas divorcé et que votre droit de séjour a cessé d’être valable lorsque [votre épouse] a cessé d’exercer en Irlande les droits tirés des traités de l’Union, vous ne sauriez bénéficier du maintien de ce droit.»

40

À la suite de la notification de la décision litigieuse, M. Aly s’est présenté aux autorités compétentes en matière d’immigration, ainsi que cela lui avait été imposé, et un fonctionnaire a procédé à la destruction de sa carte de séjour. Ce fonctionnaire a également contacté l’employeur de M. Aly, afin d’empêcher ce dernier de continuer à travailler.

41

Le 10 décembre 2012, la High Court a autorisé M. Aly à introduire une demande de contrôle juridictionnel de la décision litigieuse.

42

À la suite de cette procédure, M. Aly s’est vu octroyer, par une décision du 17 décembre 2012, une autorisation temporaire de travail et de séjour sur le territoire irlandais.

43

Le 12 mars 2013, un certificat de divorce a été délivré aux intéressés par les autorités lituaniennes.

44

C’est dans ce contexte que, la High Court, dans les trois litiges au principal, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Lorsqu’un mariage unissant un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers prend fin par divorce à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil dans lequel ce citoyen exerçait les droits que lui confère l’Union, et lorsque les articles 7 et 13, paragraphe 2, [premier alinéa], sous a), de la directive 2004/38/CE sont applicables, le ressortissant d’un pays tiers bénéficie-t-il ensuite du maintien du droit de séjour dans l’État membre d’accueil? Si cette question appelle une réponse négative, le ressortissant d’un pays tiers a-t-il le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil pendant la période courant du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil jusqu’au prononcé du divorce?

2)

Les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE sont-elles remplies lorsqu’un conjoint, citoyen de l’Union, affirme disposer de ressources suffisantes, au sens de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, alors que celles-ci proviennent en partie des ressources du conjoint, ressortissant d’un pays tiers?

3)

Si la deuxième question appelle une réponse négative, des personnes telles que les requérants au principal ont-elles, en vertu du droit de l’Union (directive mise à part), le droit de travailler dans l’État membre d’accueil afin de générer ou de contribuer à générer les ‘ressources suffisantes’ aux fins de l’article 7 de ladite directive?»

Sur les questions préjudicielles

Remarques liminaires

45

La présente affaire concerne trois ressortissants de pays tiers qui, à la suite de leur mariage avec des citoyennes de l’Union résidant et travaillant en Irlande, ont acquis un droit de séjour dans cet État membre, pour une durée comprise entre trois mois et cinq ans, au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en tant que conjoints accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.

46

Dans ces trois litiges au principal, il est constant que, avant que cette durée ne se soit écoulée, le conjoint citoyen de l’Union a quitté le territoire irlandais pour s’installer dans un autre État membre, tandis que le conjoint ressortissant d’un pays tiers est demeuré en Irlande.

47

Il est également constant que, quelques temps après leur départ, les conjoints citoyens de l’Union ont introduit des demandes de divorce qui ont conduit à des décisions judiciaires prononçant la dissolution des mariages liant ces citoyens de l’Union aux ressortissants de pays tiers concernés.

Sur la première question

48

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre, sur la base de cette disposition, lorsque le divorce est précédé du départ, de cet État membre, du conjoint citoyen de l’Union.

49

Il convient donc de préciser quelles sont les conditions requises aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38 et, notamment, si le conjoint, citoyen de l’Union, d’un ressortissant d’un pays tiers doit séjourner dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, jusqu’à la date du prononcé du divorce pour que ce ressortissant d’un pays tiers puisse se prévaloir de l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive.

50

S’agissant du droit de séjour, dans l’État membre d’accueil, des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, il importe de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits conférés aux ressortissants de pays tiers par la directive 2004/38 sont non pas des droits autonomes de ces ressortissants, mais des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation par un citoyen de l’Union. La finalité et la justification de ces droits dérivés se fondent sur la constatation selon laquelle le refus de reconnaissance de tels droits serait de nature à porter atteinte à la liberté de circulation du citoyen de l’Union, en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt O. et B., C‑456/12, EU:C:2014:135, points 36 et 45 ainsi que jurisprudence citée).

51

Il convient également de rappeler que tirent de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans un État membre non pas tous les ressortissants d’États tiers, mais uniquement ceux qui sont «membre[s] de la famille», au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, d’un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que l’État membre dont il a la nationalité (arrêt Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, point 51 et jurisprudence citée).

52

Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 impose que le membre de la famille du citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité l’accompagne ou le rejoigne pour être bénéficiaire de cette directive (voir arrêt Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, point 61).

53

L’article 7 de la directive 2004/38, relatif au droit de séjour de plus de trois mois, exige également que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, «accompagnent» ou «rejoignent» ce dernier dans l’État membre d’accueil pour y bénéficier d’un droit de séjour (arrêt Metock e.a., C‑127/08, EU:C:2008:449, point 86).

54

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la condition selon laquelle le ressortissant d’un pays tiers doit accompagner ou rejoindre le citoyen de l’Union doit être comprise comme visant non pas l’obligation des époux de cohabiter sous le même toit, mais celle de demeurer tous les deux dans l’État membre où le conjoint citoyen de l’Union exerce son droit de libre circulation (voir, en ce sens, arrêt Ogieriakhi, C‑244/13, EU:C:2014:2068, point 39).

55

Ainsi, les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, ne peuvent prétendre au droit de séjour prévu par la directive 2004/38 que dans l’État membre d’accueil où réside ce citoyen et non pas dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, points 63 et 64).

56

En outre, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38 reconnaît aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union ayant la nationalité d’un pays tiers, qui accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil, un droit de séjour de plus de trois mois dans cet État membre pour autant que ledit citoyen de l’Union remplit lui-même les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou c), de cette directive.

57

Enfin, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2004/38, le droit des membres de la famille d’un citoyen de l’Union de séjourner sur le territoire de l’État membre d’accueil, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, n’est maintenu que pour autant qu’ils répondent aux conditions énoncées à cette disposition.

58

Il s’ensuit que, lorsqu’un citoyen de l’Union se trouvant dans une situation telle que celle des épouses des requérants au principal quitte l’État membre d’accueil et s’installe dans un autre État membre ou dans un pays tiers, le conjoint de ce citoyen de l’Union, ressortissant d’un pays tiers, ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil, au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Il convient cependant d’examiner si, et dans quelles conditions, ledit conjoint peut se prévaloir d’un droit de séjour sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, lorsque le départ du citoyen de l’Union a été suivi d’un divorce.

59

En vertu de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, le divorce n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre «lorsque le mariage [...] a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce [...], dont un an au moins dans l’État membre d’accueil».

60

Cette disposition répond ainsi à la finalité, énoncée au considérant 15 de ladite directive, consistant à offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de décès du citoyen de l’Union, de divorce, d’annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré, en prenant à cet égard les mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil conservent leur droit de séjour sur une base exclusivement individuelle.

61

La référence, dans ladite disposition, à «l’État membre d’accueil», qui n’est défini, à l’article 2, point 3, de la directive 2004/38, que par référence à l’exercice du droit de libre circulation et de séjour du citoyen de l’Union, d’une part, et au «début de la procédure judiciaire de divorce», d’autre part, implique nécessairement que le droit de séjour du conjoint du citoyen de l’Union, ressortissant d’un pays tiers, peut seulement être maintenu, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2004/38, si l’État membre où réside ce ressortissant est «l’État membre d’accueil», au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2004/38, à la date du début de la procédure judiciaire de divorce.

62

Tel n’est cependant pas le cas si, avant le début d’une telle procédure, le citoyen de l’Union quitte l’État membre où réside son conjoint, aux fins de s’installer dans un autre État membre ou dans un pays tiers. En effet, dans cette hypothèse, le droit de séjour dérivé du ressortissant d’un pays tiers, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, a pris fin lors du départ du citoyen de l’Union et, partant, ne peut plus être maintenu sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive.

63

Il s’ensuit que, si à la date du début de la procédure judiciaire de divorce, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union, bénéficiait d’un droit de séjour sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, ce droit est maintenu, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de cette directive, tant pendant la procédure de divorce qu’après le prononcé du divorce, pour autant que les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive sont réunies.

64

Cela étant, dans les trois litiges au principal, les conjoints, citoyens de l’Union, des ressortissants de pays tiers concernés ont quitté l’État membre d’accueil et se sont installés dans un autre État membre avant même que la procédure de divorce n’ait été entamée.

65

Il ressort du point 58 du présent arrêt que, après le départ du conjoint citoyen de l’Union, le conjoint ressortissant d’un pays tiers ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour, au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, dans l’État membre d’accueil.

66

Dès lors, force est de constater que le conjoint citoyen de l’Union d’un ressortissant d’un pays tiers doit séjourner dans l’État membre d’accueil, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, jusqu’à la date du début de la procédure judiciaire de divorce, pour que ce ressortissant d’un pays tiers puisse se prévaloir du maintien de son droit de séjour dans cet État membre, sur la base de l’article 13, paragraphe 2, de cette directive.

67

Il s’ensuit que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 27 de ses conclusions, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le départ du conjoint citoyen de l’Union a déjà entraîné la perte du droit de séjour du conjoint ressortissant d’un pays tiers demeurant dans l’État membre d’accueil. Or, une demande de divorce ultérieure ne peut avoir pour effet de faire renaître ce droit, dès lors que l’article 13 de la directive 2004/38 évoque seulement le «maintien» d’un droit de séjour existant.

68

Cela n’implique pas que, sur la base du droit national, qui peut accorder une protection plus étendue, un ressortissant d’un pays tiers, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne puisse pas, comme en l’occurrence, être autorisé à continuer à séjourner dans l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 60).

69

Au demeurant, dans les trois litiges au principal, les requérants, après leur divorce, se sont vu accorder, en vertu du droit national, une autorisation temporaire aux fins de séjourner et de travailler en Irlande, grâce à laquelle ils ont pu continuer à séjourner légalement dans cet État membre, cette autorisation étant, en principe renouvelable, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi.

70

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ne peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est précédé du départ, dudit État membre, du conjoint citoyen de l’Union.

Sur la deuxième question

71

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le citoyen de l’Union dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même lorsque ces ressources proviennent en partie de celles du conjoint, qui est ressortissant d’un pays tiers.

72

Il ressort de la décision de renvoi que, dans les trois litiges au principal, avant le départ de l’État membre d’accueil du conjoint citoyen de l’Union, il a été constaté une période pendant laquelle ce dernier n’a pas travaillé dans cet État membre, si bien que c’est le conjoint ressortissant d’un pays tiers qui, grâce au revenu tiré de l’activité qu’il a exercée dans ledit État membre, a subvenu aux besoins de la famille.

73

Il découle de l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 2, de la directive 2004/38 que, quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire d’un autre État membre sans y exercer une activité salariée ou non salariée ont le droit d’accompagner ou de rejoindre ce citoyen, pour autant que ce dernier dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (arrêt Ibrahim et Secretary of State for the Home Department, C‑310/08, EU:C:2010:80, point 28).

74

Or, la Cour a déjà jugé que les termes «disposent» de ressources suffisantes, figurant dans cette disposition, doivent être interprétés en ce sens qu’il suffit que les citoyens de l’Union aient la disposition de telles ressources, sans que cette disposition comporte la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci, ces dernières pouvant être fournies, notamment, par le ressortissant d’un État tiers (voir arrêt Alokpa et Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:645, point 27 et jurisprudence citée).

75

En effet, ainsi que la Cour l’a également déjà jugé, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources en ce sens que l’intéressé devrait disposer lui-même de telles ressources, sans qu’il puisse se prévaloir, à cet égard, des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans la directive 2004/38, une exigence relative à la provenance des ressources, qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour garanti à l’article 21 TFUE, en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la protection des finances publiques des États membres (voir, en ce sens, arrêt Zhu et Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, point 33).

76

Il s’ensuit que le fait qu’une partie des ressources dont le citoyen de l’Union dispose provienne des ressources tirées, par le conjoint ressortissant d’un pays tiers, de l’activité qu’il exerce dans l’État membre d’accueil ne fait pas obstacle à ce que la condition relative au caractère suffisant des ressources, énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, soit considérée comme remplie.

77

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le citoyen de l’Union dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même si ces ressources proviennent en partie de celles de son conjoint, qui est ressortissant d’un pays tiers.

Sur la troisième question

78

Eu égard à la réponse donnée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

Sur les dépens

79

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ne peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est précédé du départ, dudit État membre, du conjoint citoyen de l’Union.

 

2)

L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le citoyen de l’Union dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même si lesdites ressources proviennent en partie de celles de son conjoint, qui est ressortissant d’un pays tiers.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.

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