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Document 62013CN0145

Affaire C-145/13: Pourvoi formé le 22 mars 2013 par Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 22 janvier 2013 dans l’affaire T-218/00, Cooperativa Mare Azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzuro Soc. coop. arl et Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl/Commission européenne

OJ C 207, 20.7.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 207, 20.7.2013, p. 2–2 (HR)

20.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/2


Pourvoi formé le 22 mars 2013 par Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. contre l’ordonnance du Tribunal (Quatrième chambre) rendue le 22 janvier 2013 dans l’affaire T-218/00, Cooperativa Mare Azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzuro Soc. coop. arl et Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl/Commission européenne

(Affaire C-145/13)

2013/C 207/02

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. (représentants: Mes R. Volpe et C. Montagner, avocats)

Autres parties à la procédure: Cooperativa Mare Azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, anciennement Cooperativa Mare Azzuro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

accueillir le présent pourvoi,

annuler, de fait, l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (quatrième chambre) rendue le 22 janvier 2013, notifiée le 24 janvier 2013, et annuler, par voie de conséquence, la décision de la Commission 2000/394/CE, du 25 novembre 1999;

à titre subsidiaire, annuler l’article 5 de cette décision en ce qu’il impose une obligation de récupération des montants des réductions de charges sociales en question, et en ce qu’il prévoit de majorer ces montants des intérêts pour la période concernée;

condamner la Commission aux dépens exposés en première et deuxième instances.

Moyens et principaux arguments

Par ordonnance rendue le 22 janvier 2013 (ci-après l’ «ordonnance attaquée»), le Tribunal de l’Union européenne a déclaré que le recours introduit par Ghezzo Giovanni & C. Snc, tendant à l’annulation de la décision de la Commission 2000/394/CE en matière de réduction de charges sociales, était en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Le premier moyen de pourvoi fait valoir que l’irrecevabilité du recours introduit devant le Tribunal n’a nullement été motivée et, par conséquent, l’ordonnance attaquée violerait, en son point 58, le principe général de motivation ainsi que, plus précisément, l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.

Le second moyen invoqué par la requérante au pourvoi porte sur le défaut d’interprétation exhaustive et appropriée de la disposition de l’article 87, paragraphe 1, CE (désormais article 107, paragraphe 1, TFUE).

Il est également allégué que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination a été enfreint, ce qui est contraire à l’article 87, paragraphe 1, CE, en ce que vingt-deux entreprises ont été exemptées de la récupération de l’aide qui leur a été conférée, au motif qu’elles ont dûment justifié l’octroi de ladite aide, alors que les données fournies par la requérante au pourvoi n’ont pas été considérées comme étant suffisantes.

L’ordonnance attaquée violerait également le principe de non-discrimination, en ce qu’elle conclut à la légalité de la décision de la Commission, en vertu de laquelle la récupération de l’aide au titre de l’article 87, paragraphe 1, CE, n’a pas trouvé à s’appliquer en ce qui concerne les entreprises municipalisées (qui ont été autorisées par la Commission, lors de l’exécution de ladite décision, à fournir les informations nécessaires aux fins de l’appréciation portant sur la légalité des aides octroyées), alors que la requérante n’a jamais reçu aucune demande d’information complémentaire avant la mise en œuvre de la récupération des aides.

Au soutien du moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, la requérante au pourvoi souligne que l’ordonnance attaquée ne motive nullement la conclusion selon laquelle les aides qui lui ont été accordées ont eu une incidence sur les échanges intra-communautaires. La Commission, suivie par le Tribunal, ont constaté l’illégalité des réductions en question, retenant la distorsion des échanges communautaires comme élément découlant des mesures en faveur des entreprises dans le secteur de la pêche, sans procéder à un quelconque examen du marché de référence et sans dûment motiver leurs conclusions.

L’ordonnance attaquée violerait également l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE (désormais article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE), en ce qu’elle n’a pas apprécié les conditions d’application de cette dérogation à la situation de la requérante au pourvoi. En particulier, Chioggia est une ville dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas et dans laquelle sévit un grave sous-emploi.

De même, l’ordonnance attaquée violerait l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE (désormais article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE), en ce qu’elle a constaté, sans pour autant motiver une telle conclusion, que la dérogation n’était pas applicable à la situation de la requérante au pourvoi, ainsi que l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE (désormais article 107, paragraphe 3, sous d), TFUE), en ce qu’elle a estimé que ladite dérogation était applicable à certaines entreprises vénitiennes et non à la requérante au pourvoi, en violation du principe de non-discrimination.

Enfin, la requérante au pourvoi fait valoir le caractère erroné de l’interprétation du Tribunal en ce qui concerne l’absence d’«aides existantes», en violation des articles 1, 14 et 15 du règlement no 659/1999 (1). Il est indéniable que cette succession de dispositions légales constitue une continuité des réductions de charges sociales depuis plusieurs décennies.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1)


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