EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0317

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 avril 2015.
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Soumission d’une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle – Détermination de la base juridique – Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne – Dispositions transitoires – Base juridique dérivée – Consultation du Parlement.
Affaires jointes C-317/13 et C-679/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:223

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 avril 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Soumission d’une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle — Détermination de la base juridique — Cadre juridique applicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne — Dispositions transitoires — Base juridique dérivée — Consultation du Parlement»

Dans les affaires jointes C‑317/13 et C‑679/13,

ayant pour objet deux recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduits respectivement les 7 juin et 19 décembre 2013,

Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et A. Caiola ainsi que par Mme M. Pencheva, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. K. Pleśniak et Mme A. F. Jensen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 novembre 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par ses requêtes dans les affaires C‑317/13 et C‑679/13, le Parlement européen demande l’annulation, respectivement, de la décision 2013/129/UE du Conseil, du 7 mars 2013, mettant la 4‑méthylamphétamine sous contrôle (JO L 72, p. 11), et de la décision d’exécution 2013/496/UE du Conseil, du 7 octobre 2013, soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle (JO L 272, p. 44, ci‑après, ensemble, les «décisions attaquées»).

Le cadre juridique

2

Le considérant 14 de la décision 2005/387/JAI du Conseil, du 10 mai 2005, relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (JO L 127, p. 32), est ainsi rédigé:

«Conformément à l’article 34, paragraphe 2, [sous] c), [UE] les mesures fondées sur la présente décision peuvent être adoptées à la majorité qualifiée, car elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.»

3

L’article 1er de cette décision dispose:

«La présente décision vise à créer un système d’échange rapide d’informations sur les nouvelles substances psychoactives. [...]

La présente décision prévoit, en outre, une évaluation des risques que comportent ces nouvelles substances psychoactives, afin que les mesures de contrôle qui sont applicables aux stupéfiants et aux substances psychotropes dans les États membres puissent également l’être aux nouvelles substances psychoactives.»

4

L’article 6 de ladite décision prévoit que le Conseil de l’Union européenne peut demander la rédaction d’un rapport d’évaluation des risques liés à une nouvelle substance psychoactive.

5

Sous le titre «Procédure visant à mettre sous contrôle certaines nouvelles substances psychoactives spécifiques», l’article 8 de la même décision est rédigé dans les termes suivants:

«1.   Dans les six semaines suivant la date de réception du rapport d’évaluation des risques, la Commission présente au Conseil une initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle. [...]

2.   Si la Commission ne juge pas nécessaire de présenter une initiative visant à soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle, cette initiative peut être présentée au Conseil par un ou plusieurs États membres, de préférence dans un délai de six semaines au plus tard à compter de la date à laquelle la Commission a présenté son rapport au Conseil.

3.   Le Conseil décide à la majorité qualifiée, sur la base d’une initiative présentée en vertu du paragraphe 1 ou 2, conformément à l’article 34, paragraphe 2, [sous] c), [UE], s’il convient de soumettre la nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle.»

Les décisions attaquées

6

La décision 2013/129, qui vise le TFUE et la décision 2005/387, notamment l’article 8, paragraphe 3, de celle-ci, prévoit, à son article 1er, que la nouvelle substance psychoactive 4-méthylamphétamine est soumise à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

7

L’article 2 de cette décision dispose que les États membres prennent, au plus tard le 17 mars 2014, les mesures nécessaires pour soumettre cette substance aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation.

8

La décision 2013/496, qui vise également le TFUE et la décision 2005/387, notamment l’article 8, paragraphe 3, de celle-ci, précise, à son article 1er, que la nouvelle substance psychoactive 5‑(2‑aminopropyl)indole est soumise à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

9

L’article 2 de cette décision prévoit que les États membres prennent, au plus tard le 13 octobre 2014, les mesures nécessaires pour soumettre cette substance aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

10

Le Parlement demande à la Cour:

d’annuler les décisions attaquées;

de maintenir les effets de ces décisions, jusqu’à leur remplacement par de nouveaux actes, et

de condamner le Conseil aux dépens.

11

Le Conseil demande à la Cour:

de rejeter les recours comme non-fondés;

de rejeter l’exception d’illégalité de la décision 2005/387 soulevée dans ces recours comme irrecevable, ou, à tout le moins, comme non-fondée;

à titre subsidiaire, en cas d’annulation des décisions attaquées, de maintenir les effets de celles-ci jusqu’à leur remplacement par de nouveaux actes, et

de condamner le Parlement aux dépens.

12

Par décision du président de la Cour du 27 mars 2014, les affaires C‑317/13 et C‑679/13 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

13

Par décisions du président de la Cour des 8 octobre 2013 et 28 avril 2014, la République d’Autriche a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans les affaires C‑317/13 et C‑679/13.

Sur les recours

14

Le Parlement invoque deux moyens au soutien de ses recours, tirés, respectivement, du choix d’une base juridique abrogée ou illégale et de la violation d’une forme substantielle en raison de l’absence de participation du Parlement à la procédure d’adoption des décisions attaquées.

Sur la recevabilité de certains des moyens ou des arguments invoqués par le Parlement dans l’affaire C‑679/13

Argumentation des parties

15

Le Conseil estime que certains des moyens ou des arguments invoqués par le Parlement dans l’affaire C‑679/13 doivent être rejetés comme irrecevables en tant qu’ils manquent de clarté et de précision. Tel serait le cas des moyens ou des arguments tenant à l’application de l’article 39, paragraphe 1, UE, au choix d’une base juridique abrogée, à la violation des principes de sécurité juridique et d’équilibre institutionnel et au fait que les décisions attaquées modifieraient un élément essentiel de la décision 2005/387.

16

Le Parlement soutient que la requête introductive d’instance dans l’affaire C‑679/13 est suffisamment claire et précise. En ce qui concerne, plus spécifiquement, l’affirmation selon laquelle les décisions attaquées modifient un élément essentiel de la décision 2005/387, le Parlement souligne qu’il importe peu de déterminer si tel est bien le cas, puisque cette circonstance est, en tout en état de cause, dénuée de toute conséquence quant à la procédure qui aurait dû être suivie pour adopter la décision 2013/496.

Appréciation de la Cour

17

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 120, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire de ces moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un grief (voir, en ce sens, arrêt Royaume‑Uni/Conseil, C‑209/13, EU:C:2014:283, point 30 et jurisprudence citée).

18

En l’occurrence, la présentation des trois premiers des moyens ou des arguments de la requête dans l’affaire C‑679/13 dont le Conseil dénonce le manque de clarté et de précision satisfait à de telles exigences. Elle a notamment permis au Conseil d’élaborer une défense en relation avec ces moyens ou ces arguments et elle met la Cour en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel sur la décision 2013/496.

19

S’agissant du dernier de ces moyens ou de ces arguments, il convient de relever, en tout état de cause, que le Parlement a admis, dans son mémoire en réplique, que la légalité de la décision 2013/496 ne dépend pas du bien-fondé de cet argument. Il ne s’agit dès lors pas d’un moyen ou d’un argument sur lequel la Cour est appelée à statuer.

20

Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité tenant au manque de clarté et de précision allégué de certains éléments de la requête dans l’affaire C‑679/13 doit être rejetée.

21

Dès lors, dans la mesure où la base juridique d’un acte détermine la procédure à suivre pour l’adoption de celui-ci (arrêts Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, point 80, et Parlement/Conseil, C‑658/11, EU:C:2014:2025, point 57), il convient d’examiner, en premier lieu, le premier moyen de l’affaire C‑317/13 et le second moyen de l’affaire C‑679/13, tirés du choix d’une base juridique abrogée ou illégale.

Sur le premier moyen de l’affaire C‑317/13 et le second moyen de l’affaire C‑679/13, tirés du choix d’une base juridique abrogée ou illégale

Sur la première branche du premier moyen de l’affaire C‑317/13 et du second moyen de l’affaire C‑679/13, tirée du choix d’une base juridique abrogée

– Argumentation des parties

22

Le Parlement soutient que la référence au traité FUE figurant dans les décisions attaquées est trop générale pour servir de base juridique à celles-ci et que l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 ne peut pas être considéré comme une véritable base juridique.

23

En effet, cette disposition se limiterait à faire référence à l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE, qui aurait constitué la seule base juridique possible pour l’adoption de mesures d’exécution dans le cadre de l’ancien «troisième pilier».

24

Par voie de conséquence, la base juridique utilisée par le Conseil est, selon le Parlement, l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE. Or, cet article 34 ayant été abrogé par le traité de Lisbonne, il ne pourrait plus servir de base juridique pour l’adoption de nouveaux actes. La circonstance qu’une disposition de droit dérivé se réfère audit article 34 serait sans incidence à cet égard, dans la mesure où cette disposition devrait être considérée comme étant devenue inapplicable du fait de l’entrée en vigueur de ce traité.

25

Le Conseil précise qu’il a adopté les décisions attaquées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387, lu en combinaison avec l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires (ci-après le «protocole sur les dispositions transitoires»). Il souligne, à cet égard, que les décisions attaquées ne visent ni le traité UE, en général, ni l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE, en particulier.

26

Il soutient, en outre, que, à la suite de l’abrogation de l’article 34 UE, la référence à cet article qui figure à l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 ne produit plus d’effets juridiques et que cette dernière disposition est devenue une base juridique autonome confiant des pouvoirs d’exécution au Conseil.

– Appréciation de la Cour

27

Afin d’apprécier le bien-fondé de la première branche du premier moyen de l’affaire C‑317/13 et du second moyen de l’affaire C‑679/13, il convient de déterminer la base juridique sur le fondement de laquelle les décisions attaquées ont été adoptées.

28

À cet égard, il convient de constater que ces décisions ne se réfèrent pas à l’article 34 UE et que leurs visas renvoient explicitement au traité FUE ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387.

29

Il ne saurait dès lors être considéré, eu égard au libellé des décisions attaquées, qui doit, en principe, pour satisfaire à l’obligation de motivation, mentionner la base juridique sur laquelle celles-ci sont fondées (voir, en ce sens, arrêt Commission/Conseil, C‑370/07, EU:C:2009:590, points 39 et 55), que ces décisions sont fondées sur l’article 34 UE.

30

En outre, il convient de relever qu’aucun autre élément des décisions attaquées n’indique que le Conseil a entendu utiliser cet article 34 comme base juridique de ces décisions.

31

En particulier, la référence opérée par l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 à l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE est, à cet égard, dépourvue de pertinence, dans la mesure où le choix explicite du Conseil de mentionner, dans les décisions attaquées, non pas cette dernière disposition, mais le traité FUE et l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 indique clairement que les décisions attaquées sont fondées sur cette dernière disposition en tant que telle.

32

Il s’ensuit que l’abrogation de l’article 34 UE par le traité de Lisbonne ne prive pas de base juridique les décisions attaquées.

33

Au vu de ces éléments, la première branche du premier moyen de l’affaire C‑317/13 et du second moyen de l’affaire C‑679/13 doit être rejetée comme non fondée.

Sur la seconde branche du premier moyen de l’affaire C‑317/13 et du second moyen de l’affaire C‑679/13, tirée du choix d’une base juridique illégale

– Argumentation des parties

34

Le Parlement estime que, s’il devait être considéré que l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 est la base juridique des décisions attaquées, cette disposition constituerait une base juridique dérivée illégale, qui ne pourrait pas valablement fonder ces décisions.

35

En effet, il découlerait de la jurisprudence de la Cour que la création d’une base juridique dérivée qui allège les modalités d’adoption d’un acte est incompatible avec les traités. Tel serait le cas de l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387, puisqu’il ne prévoirait pas la consultation du Parlement, alors que celle‑ci aurait été imposée par l’article 39 UE en vue d’adopter une mesure d’exécution de cette décision.

36

En outre, l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 serait devenu inapplicable à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et prévoirait une dérogation illicite à la procédure instaurée par ce traité pour l’adoption de nouveaux actes. Une telle dérogation ne serait pas permise par l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires, qui impliquerait uniquement que les actes de l’ancien «troisième pilier» ne sont pas automatiquement abrogés par l’entrée en vigueur dudit traité.

37

Le Conseil conteste, à titre principal, la recevabilité de l’exception d’illégalité de l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 soulevée par le Parlement. À cet égard, il fait valoir que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du protocole sur les dispositions transitoires, les attributions de la Cour concernant cette décision demeurent, jusqu’au 1er décembre 2014, celles qui existaient avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Or, l’article 35, paragraphe 6, UE, alors applicable, ne prévoyait pas la possibilité, pour le Parlement, d’introduire un recours en annulation contre un acte adopté dans le cadre de l’ancien «troisième pilier», tel que ladite décision. Il découlerait de l’incompétence qui était celle de la Cour en la matière, que l’exception d’illégalité soulevée par le Parlement devrait être déclarée irrecevable.

38

Le Conseil avance, à titre subsidiaire, que l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 était conforme au traité UE lors de son adoption. En effet, cette disposition se bornerait à prévoir l’application de la procédure prévue à l’article 34, paragraphe 2, sous c), UE et n’aurait donc pas institué une procédure sui generis excluant la consultation du Parlement.

39

En ce qui concerne les effets de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil soutient que l’interprétation de l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires proposée par le Parlement paralyse toute possibilité d’adopter des mesures d’exécution prévues dans les actes de l’ancien «troisième pilier», ce qui est précisément la situation que les auteurs des traités voulaient empêcher.

– Appréciation de la Cour

40

Selon une jurisprudence constante de la Cour, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union européenne doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (arrêt Commission/Parlement et Conseil, C‑43/12, EU:C:2014:298, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

41

À cet égard, il convient de relever que les parties ne sont pas en désaccord quant au rapport entre l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 et la finalité ou le contenu des décisions attaquées. Le Parlement conteste, en revanche, la légalité de cette disposition en faisant valoir qu’elle allège les modalités d’adoption des mesures d’exécution de la décision 2005/387 par rapport à la procédure prévue à cette fin par les traités.

42

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans la mesure où les règles relatives à la formation de la volonté des institutions de l’Union sont établies par les traités et ne sont à la disposition ni des États membres ni des institutions elles‑mêmes, seuls les traités peuvent, dans des cas particuliers, habiliter une institution à modifier une procédure décisionnelle qu’ils établissent. Dès lors, reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allégement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par les traités (voir arrêt Parlement/Conseil, C‑133/06, EU:C:2008:257, points 54 à 56).

43

Cette solution, dégagée dans l’arrêt Parlement/Conseil (C‑133/06, EU:C:2008:257) à propos d’une base juridique dérivée permettant l’adoption d’actes législatifs, doit également être appliquée aux bases juridiques prévues dans un acte de droit dérivé qui permettent l’adoption de mesures d’exécution de cet acte en renforçant ou en allégeant les modalités d’adoption de telles mesures prévues dans les traités.

44

En effet, s’il est vrai que les traités prévoient que le Parlement et le Conseil déterminent certaines des règles relatives à l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, il n’en demeure pas moins que les règles spécifiques relatives à l’adoption de mesures d’exécution prévues dans les traités lient les institutions au même titre que celles relatives à l’adoption des actes législatifs et qu’elles ne peuvent donc pas être contredites par des actes de droit dérivé.

45

Dans ce contexte, étant donné que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de faits et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (voir, par analogie, arrêts Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 26; Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 31, ainsi que Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 50), la légalité de l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 doit être appréciée au regard des dispositions régissant, à la date de l’adoption de cette décision, l’exécution des actes généraux dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, à savoir les articles 34, paragraphe 2, sous c), UE et 39, paragraphe 1, UE.

46

Il résulte de ces dispositions que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, après avoir consulté le Parlement, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions adoptées dans le cadre du titre relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

47

À cet égard, il y a lieu certes de constater que le libellé de l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 ne prévoit pas une obligation pour le Conseil de consulter le Parlement avant d’adopter les mesures d’exécution de cette décision prévues par cette disposition.

48

Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un texte de droit dérivé de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions des traités (arrêt Efir, C‑19/12, EU:C:2013:148, point 34 et jurisprudence citée).

49

Dès lors, étant donné, d’une part, que l’obligation d’interpréter un acte de droit dérivé conformément au droit primaire découle du principe général d’interprétation selon lequel une disposition doit être interprétée, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remet pas en cause sa légalité (voir, en ce sens, arrêts Sturgeon e.a., C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, points 47 et 48, ainsi que Réexamen Commission/Strack, C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570, point 40) et, d’autre part, que la légalité de l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 doit être appréciée, pour les raisons rappelées au point 45 du présent arrêt, notamment au regard de l’article 39, paragraphe 1, UE, cette première disposition doit être interprétée en conformité avec cette dernière.

50

Par conséquent, l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 doit être interprété, conformément à l’article 39, paragraphe 1, UE, comme ne permettant au Conseil d’adopter un acte aux fins de soumettre une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle qu’après avoir consulté le Parlement. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’argument du Parlement selon lequel le fait que cette première disposition ne prévoit pas l’obligation de le consulter implique qu’elle institue des modalités d’adoption des mesures d’exécution allégées par rapport à la procédure prévue à cette fin dans le traité UE.

51

Quant aux arguments du Parlement tenant à l’incompatibilité de l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 avec les règles de procédure applicables après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il importe de relever, en tout état de cause, que le protocole sur les dispositions transitoires comprend des dispositions portant spécifiquement sur le régime juridique applicable, après l’entrée en vigueur de ce traité, aux actes adoptés sur la base du traité UE avant cette date.

52

Ainsi, l’article 9 de ce protocole prévoit que les effets juridiques de tels actes sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

53

Cet article doit être interprété à la lumière du premier considérant dudit protocole, qui précise qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires afin d’organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ce traité.

54

Dès lors, étant donné que le traité de Lisbonne a modifié substantiellement le cadre institutionnel de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires doit être compris, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, comme visant notamment à assurer que les actes adoptés dans le cadre de cette coopération pourront continuer à être appliqués efficacement malgré la modification du cadre institutionnel de ladite coopération.

55

Or, accueillir l’argument du Parlement selon lequel l’abrogation, par le traité de Lisbonne, des procédures spécifiques d’adoption des mesures d’exécution relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale rendrait impossible l’adoption de telles mesures avant que les actes généraux adoptés dans le cadre de cette coopération n’aient été modifiés pour être adaptés au traité de Lisbonne conduirait justement à compliquer, voire à empêcher, l’application efficace de ces actes, compromettant ainsi la réalisation de l’objectif poursuivi par les auteurs du traité.

56

Au demeurant, l’interprétation de l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires proposée par le Parlement, selon laquelle cet article implique uniquement que les actes relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ne sont pas automatiquement abrogés à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, priverait ledit article de tout effet utile.

57

Il résulte de ce qui précède qu’une disposition d’un acte adopté régulièrement sur la base du traité UE avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui prévoit des modalités d’adoption de mesures d’exécution de cet acte continue de produire ses effets juridiques tant qu’elle n’a pas été abrogée, annulée ou modifiée et permet l’adoption de mesures d’exécution en application de la procédure qu’elle définit.

58

Dans ces conditions, la circonstance que l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 prévoirait des modalités d’adoption des mesures d’exécution renforcées ou allégées par rapport à la procédure prévue à cette fin par le traité FUE ne saurait impliquer que cette disposition constitue une base juridique dérivée illégale dont l’application devrait être écartée par voie d’exception.

59

Par conséquent et dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la seconde branche du premier moyen de l’affaire C‑317/13 et du second moyen de l’affaire C‑679/13, il y a lieu d’écarter celle-ci comme non fondée (voir, par analogie, arrêts France/Commission, C‑233/02, EU:C:2004:173, point 26, ainsi que Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, EU:C:2007:633, point 32) et, partant, de rejeter ces moyens dans leur intégralité.

Sur le second moyen de l’affaire C‑317/13 et le premier moyen de l’affaire C‑679/13, tirés de la violation d’une forme substantielle

Argumentation des parties

60

Le Parlement soutient que, dans l’hypothèse où le régime antérieur au traité de Lisbonne demeure applicable en l’espèce, il devait être consulté en application de l’article 39, paragraphe 1, UE.

61

Le Conseil considère, au contraire, que l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 ne prévoit aucune participation du Parlement à l’adoption des décisions attaquées et que, à la suite de l’abrogation de l’article 39 UE par le traité de Lisbonne, il n’y a plus lieu de consulter le Parlement pour adopter les mesures d’exécution de cette décision.

62

L’article 10, paragraphe 1, du protocole sur les dispositions transitoires confirmerait cette analyse, en tant qu’il ne cite pas l’article 39 UE parmi les dispositions dont les effets sont maintenus après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. L’inclusion dans la procédure d’adoption d’une obligation de consulter le Parlement reviendrait, au demeurant, à ajouter dans la procédure prévue à l’article 291 TFUE un élément qui n’y est pas prévu et remettrait ainsi en cause l’équilibre institutionnel établi par le traité de Lisbonne.

Appréciation de la Cour

63

Il y a lieu de rappeler que la consultation régulière du Parlement dans les cas prévus par les règles applicables de droit de l’Union constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de l’acte concerné (voir, en ce sens, arrêts Parlement/Conseil, C‑65/93, EU:C:1995:91, point 21, et Parlement/Conseil, C‑417/93, EU:C:1995:127, point 9).

64

Par conséquent, dans la mesure où il découle de la réponse apportée au premier moyen de l’affaire C‑317/13 et au second moyen de l’affaire C‑679/13 que le Conseil pouvait valablement fonder les décisions attaquées sur l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387, il convient de déterminer si le Parlement doit être consulté avant d’adopter un acte sur le fondement de cette disposition.

65

À cet égard, il résulte des considérations figurant aux points 50 à 57 du présent arrêt que l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387, interprété conformément à l’article 39, paragraphe 1, UE, continue à produire ses effets juridiques tant qu’il n’a pas été abrogé, annulé ou modifié et permet l’adoption de mesures d’exécution en application de la procédure qu’il définit. Partant, le Conseil est tenu de consulter le Parlement avant de soumettre une nouvelle substance psychoactive à des mesures de contrôle.

66

Contrairement à ce que soutient le Conseil, l’abrogation de l’article 39, paragraphe 1, UE par le traité de Lisbonne ne saurait remettre en cause cette obligation de consulter le Parlement.

67

En effet, au vu des considérations figurant au point 49 du présent arrêt, l’abrogation de l’article 39, paragraphe 1, UE postérieurement à l’adoption de l’article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387 ne saurait faire disparaître l’obligation d’interpréter cette dernière disposition conformément à l’article 39, paragraphe 1, UE.

68

De même, le fait que l’article 291 TFUE ne prévoit pas d’obligation de consulter le Parlement est dénué de pertinence, dans la mesure où l’obligation de consulter le Parlement constitue l’un des effets juridiques de la décision 2005/387 qui est maintenu après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en vertu de l’article 9 du protocole sur les dispositions transitoires, tel qu’interprété au point 57 du présent arrêt.

69

Or, il est constant que les décisions attaquées ont été adoptées par le Conseil sans consultation préalable du Parlement.

70

Il s’ensuit que le second moyen de l’affaire C‑317/13 et le premier moyen de l’affaire C‑679/13 sont fondés et que les décisions attaquées doivent, en conséquence, être annulées.

Sur la demande de maintien des effets des décisions attaquées

71

Tant le Parlement que le Conseil demandent à la Cour de maintenir, dans le cas où elle annulerait les décisions attaquées, les effets de ces dernières jusqu’à ce que celles-ci soit remplacées par de nouveaux actes.

72

À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, la Cour peut, si elle l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

73

En l’espèce, prononcer l’annulation des décisions attaquées sans prévoir le maintien de leurs effets serait susceptible de porter atteinte à l’efficacité du contrôle des substances psychoactives concernées par ces décisions et, partant, à la protection de la santé publique. Or, si le Parlement demande l’annulation de ces décisions au motif qu’une forme substantielle a été violée, il n’en conteste ni la finalité ni le contenu.

74

Il y a lieu, par conséquent, de maintenir les effets des décisions attaquées jusqu’à l’entrée en vigueur de nouveaux actes appelés à les remplacer.

Sur les dépens

75

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du Conseil aux dépens et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.

76

Conformément à l’article 140, paragraphe 1, de ce règlement, la République d’Autriche supporte ses propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

 

1)

La décision 2013/129/UE du Conseil, du 7 mars 2013, mettant la 4‑méthylamphétamine sous contrôle, et la décision d’exécution 2013/496/UE du Conseil, du 7 octobre 2013, soumettant le 5‑(2‑aminopropyl)indole à des mesures de contrôle, sont annulées.

 

2)

Les effets de la décision 2013/129 et de la décision d’exécution 2013/496 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur de nouveaux actes appelés à les remplacer.

 

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

 

4)

La République d’Autriche supporte ses propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le français.

Top