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Document 62012CO0467

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 21 février 2013.
Christophe Gassiat contre Ordre des avocats de Paris.
Recours d’une personne physique dirigé contre un ordre professionnel – Demande de déclaration de non-conformité au droit de l’Union d’une décision d’un ordre professionnel et des règles de fonctionnement de cet ordre – Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C‑467/12.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:104

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

21 février 2013 (*)

«Recours d’une personne physique dirigé contre un ordre professionnel – Demande de déclaration de non-conformité au droit de l’Union d’une décision d’un ordre professionnel et des règles de fonctionnement de cet ordre – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑467/12,

ayant pour objet un recours introduit le 19 octobre 2012,

Christophe Gassiat,

partie requérante,

contre

Ordre des avocats de Paris,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa requête, M. Gassiat demande à la Cour de déclarer non conforme au droit de l’Union un arrêté du conseil de l’ordre des avocats de Paris du 17 juillet 2012 (ci-après «l’arrêté»), aux termes duquel une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pendant une période de six mois lui a été infligée.

2        Par ailleurs, M. Gassiat vise à faire constater par la Cour la non-conformité avec le droit de l’Union de certaines normes régissant le fonctionnement disciplinaire de l’ordre des avocats de Paris.

3        Il ressort du dossier que cette requête a été déposée devant la Cour à la suite du recours que M. Gassiat a introduit devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’arrêté. Selon le requérant, il a également formé, dans le cadre du même litige, un recours contre l’État français, actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.

4        M. Gassiat soutient, en substance, que l’arrêté est fondé sur des règles de fonctionnement de l’ordre des avocats de Paris, notamment sa réglementation disciplinaire, prises en application de lois qui ne sont pas conformes au droit de l’Union, en particulier aux articles 47 à 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). À cet égard, M. Gassiat soulève notamment les griefs suivants: premièrement, la nomination, par le procureur général, des membres du conseil de l’ordre des avocats de Paris statuant en matière disciplinaire porterait atteinte au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, tel que prévu à l’article 47 de la Charte, deuxièmement, le droit reconnu, par le législateur français, au conseil de l’ordre des avocats de Paris de suspendre provisoirement de ses fonctions un avocat faisant l’objet de poursuites disciplinaires serait contraire au principe de légalité des délits et des peines prévu à l’article 49 de la Charte, dans la mesure où les infractions en question ne seraient pas suffisamment précisées, et, troisièmement, le caractère non suspensif des sanctions disciplinaires infligées par le conseil de l’ordre des avocats de Paris serait incompatible avec l’article 48 de la Charte relatif à la présomption d’innocence et aux droits de la défense.

5        M. Gassiat ajoute que les articles 47 à 49 de la Charte s’appliquent aux actes des États membres et à leurs «démembrements» lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui serait le cas de l’ordre des avocats de Paris. En conséquence, M. Gassiat conclut que l’arrêté, dès lors qu’il a été pris sur la base d’une réglementation fondée sur une législation non conforme à la Charte, viole clairement les droits fondamentaux évoqués ci-dessus.

6        Aux termes de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

7        En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, l’avocat général entendu, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        D’une part, dans la mesure où il est permis de comprendre que le recours introduit par M. Gassiat vise à contester ou à faire annuler l’arrêté, il importe de rappeler qu’aucune disposition des traités ne prévoit la possibilité, pour une personne physique ou morale, d’introduire devant la Cour un recours tendant à ce que celle-ci annule ou déclare la non-conformité au droit de l’Union de décisions rendues par des juridictions ou autorités administratives nationales. Il en va a fortiori de même en ce qui concerne les ordres professionnels nationaux (voir, en ce sens, notamment, ordonnances du 5 octobre 1983, Chatzidakis Nevas/Caisse des juristes à Athènes, 142/83, Rec. p. 2969, point 3; du 17 décembre 1986, Belkacem/Allemagne, 276/86, Rec. p. 3975, point 3; du 27 février 1991, Tsitouras e.a./Grèce, C‑285/90, Rec. p. I‑787, point 4; du 16 mai 2008, Raulin/France, C-49/08, point 7, et du 10 mars 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Espagne, C‑540/10, point 5).

9        En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 263 TFUE, cette disposition ne vise que les recours en annulation dirigés contre des actes des institutions de l’Union.

10      D’autre part, dans la mesure où il est permis de penser que le recours formé par M. Gassiat tend à ce que la Cour déclare que la République française a violé le droit de l’Union en adoptant des lois incompatibles avec la Charte, il convient de relever que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, TUE, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Or, aucune disposition des traités ne donne compétence à la Cour pour connaître d’une requête formée par une personne physique ou morale contre un État membre et tendant à la constatation d’un manquement par celui-ci aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, points 15 et 26).

11      Il ressort, en effet, du libellé des articles 258 TFUE et 259 TFUE que le pouvoir de saisir la Cour afin de faire constater le manquement d’un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union appartient exclusivement à la Commission et aux autres États membres.

12      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours; en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

13      En vertu de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours; en conséquence, le recours est déclaré irrecevable.

2)      M. Christophe Gassiat supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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