EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0061

Affaire C-61/12: Recours introduit le 6 février 2012 — Commission européenne/République de Lituanie

OJ C 118, 21.4.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/12


Recours introduit le 6 février 2012 — Commission européenne/République de Lituanie

(Affaire C-61/12)

2012/C 118/20

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė, G. Wilms et G. Zavvos)

Partie défenderesse: République de Lituanie

Conclusions

constater qu’en interdisant l’immatriculation des voitures particulières dont la direction est installée à droite, et/ou en exigeant préalablement à l’immatriculation que la direction à droite d’une voiture particulière neuve ou d’une voiture particulière antérieurement immatriculée dans un autre État membre soit transférée du côté gauche, la République de Lituanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 70/311/CEE (1) du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, de la directive 2007/46/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la République de Lituanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

La législation lituanienne ne permet pas d’immatriculer des voitures particulières neuves dont le dispositif de direction est situé du côté droit, alors que celles-ci sont conformes à toutes les exigences prévues par la directive-cadre 2007/46/CE et les directives particulières visées par son annexe IV. Le 29 avril 2009, la directive 2007/46/CE a abrogé et modifié la directive 70/156/CEE (3). Le délai pour la transposition de la directive 2007/46/CE a expiré le 29 avril 2009.

2)

En vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive-cadre 2007/46/CE, les institutions compétentes d’un État membre sont tenues d’immatriculer une voiture particulière neuve si celle-ci est conforme aux exigences techniques prévues par cette directive et les directives particulières. La directive 2007/46/CE ne prévoit pas la possibilité de refuser d’immatriculer une voiture particulière neuve eu égard au côté où est installé le dispositif de direction. Cette conclusion est également confirmée par les dispositions de la directive particulière 70/311/CEE qui sont mentionnées en annexe IV de la directive-cadre. L’article 2, sous a), de la directive 70/311/CEE interdit à un État membre de refuser la réception d’un véhicule pour des motifs concernant son dispositif de direction si celui-ci répond aux prescriptions indiquées dans cette directive. Les annexes de la directive 70/311/CE ne prévoient pas de quel côté le dispositif de direction, y compris le volant, doit être installé ni, a fortiori, que le côté de la route où circule la voiture détermine le côté où se situe son dispositif de direction.

3)

Dans l’hypothèse où une voiture particulière répond à toutes les exigences des directives visées, il n’existe pas de raison pouvant permettre aux États membres où la circulation s’opère du côté droit de la route d’exiger que la direction soit transférée du côté gauche pour que le véhicule puisse être immatriculé. Aux fins d’assurer la sécurité routière, une adaptation, conformément à la directive-cadre et aux directives particulières, d’une voiture dont la direction est à droite à la circulation à droite de la route ne nécessite pas le transfert du volant du côté gauche.

4)

La législation lituanienne ne permet pas non plus d’immatriculer les voitures particulières antérieurement immatriculées dans un autre État membre dont le dispositif de direction est situé du côté droit. Il conviendrait de souligner que cette législation n’opère pas de différence sur le fondement du fait que le véhicule concerné a été antérieurement immatriculé dans un État membre où la circulation s’effectue à gauche de la route ou dans un État membre où celle-ci s’opère à droite.

5)

L’article 34 TFUE, qui interdit les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes les mesures d’effet équivalent, s’applique à ces interdictions. Sur le fondement d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, les actes des États membres susceptibles d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce dans l’Union européenne sont à considérer comme des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives.

6)

L’interdiction d’enregistrer les voitures particulières dont le dispositif de direction est à droite applicable en Lituanie, si ces voitures étaient antérieurement immatriculées dans un autre État membre, a un effet équivalent à des restrictions quantitatives en vertu de l’article 34 TFUE, parce que les produits d’un autre État (les voitures particulières fabriquées et immatriculées dans un autre État membre) ne peuvent pas être exploités sur le marché lituanien à moins que leur dispositif de direction ne soit transféré de l’autre côté. Le refus d’immatriculer les voitures dont la direction est à droite contraint leurs propriétaires à réaliser le transfert comparativement onéreux du dispositif de direction et décourage l’importation de ces véhicules en République de Lituanie.

7)

Le refus d’enregistrer en République de Lituanie les voitures particulières dont la direction se situe du côté droit ne constitue pas un moyen approprié d’assurer la sécurité routière. Selon la Commission, une voiture dont le volant est à droite ne pose pas de problèmes pour la sécurité routière, mais son conducteur doit s’habituer à conduire une voiture dont le dispositif de direction est à droite du côté droit de la route, afin que la conduite de son véhicule ne soit pas dangereuse pour les autres usagers de la route. La Commission souhaite attirer l’attention de la Cour sur l’incohérence de la position de la République de Lituanie: les personnes conduisant de manière occasionnelle des voitures particulières dont la direction est à droite (par exemple les touristes), qui ne sont pas habituées au caractère spécifique de la circulation à droite de la route, constituent une menace plus importante pour la sécurité routière que les conducteurs conduisant de manière permanente de telles voitures du côté droit de la route. Avec le temps, les conducteurs conduisant de manière permanente des voitures particulières dont la direction est à droite s’habituent à la circulation à droite de la route et ne posent plus la moindre menace pour la sécurité routière.


(1)  Directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 196, p. 14.

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263, p. 1.

(3)  Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 42, p. 1.


Top