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Document 62012CJ0472

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 17 juillet 2014.
Panasonic Italia SpA e.a. contre Agenzia delle Dogane di Milano.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.
Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) nº 2658/87 – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 8471 et 8528 – Écrans à plasma – Fonctionnalité d’écran d’ordinateur – Fonctionnalité potentielle d’écran de télévision, après insertion d’une carte vidéo.
Affaire C-472/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2082

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8471 et 8528 — Écrans à plasma — Fonctionnalité d’écran d’ordinateur — Fonctionnalité potentielle d’écran de télévision, après insertion d’une carte vidéo»

Dans l’affaire C‑472/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 13 janvier 2012, parvenue à la Cour le 22 octobre 2012, dans la procédure

Panasonic Italia SpA,

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Scerni Logistics Srl

contre

Agenzia delle Dogane di Milano,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH et Scerni Logistics Srl, par Me P. Vander Schueren, advocaat, ainsi que par Mes G. Cambareri et L. Pierallini, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Keppenne et D. Recchia ainsi que par M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci‑après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1), du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1), du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), et du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH et Scerni Logistics Srl à l’Agenzia delle Dogane di Milano (agence des douanes de Milan, ci-après l’«Agenzia») au sujet du classement tarifaire d’écrans à plasma au sein de la NC.

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous‑positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6

Dans leur version adoptée au cours de l’année 2002, les notes explicatives du SH relatives à la position 8471 étaient rédigées comme suit:

«I. Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités

[...]

D. Unités présentées isolément

[...]

Est à considérer comme faisant partie du système complet de traitement de l’information, toute unité exerçant une fonction de traitement de l’information et remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b)

être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités, et

c)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

Si l’unité exerce une fonction propre autre que le traitement de l’information, elle est à classer dans la position correspondant à sa fonction ou à défaut, dans une position résiduelle (voir la note 5 E du chapitre).

[...]

Parmi les unités constitutives visées, il convient de signaler les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information qui présentent de manière graphique les données traitées. Ces unités diffèrent des moniteurs vidéo et des récepteurs de télévision du no 8528 à plusieurs égards et, notamment sur les points ci-après:

1)

Les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information sont capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleur à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). À cet effet, elles sont pourvues d’organes de connexion typiques au système de traitement des données (interface RS‑232C, connecteurs DIN ou SUB-D, par exemple) et ne sont pas équipées de circuit audio. Elles sont commandées par des adaptateurs spéciaux (adaptateurs monochromes ou graphiques, par exemple) qui sont intégrés dans l’unité centrale de la machine automatique de traitement de l’information.

2)

Ces unités d’affichage se caractérisent par une faible émission de champ magnétique. Le pas des écrans utilisés en informatique, dont elles sont équipées, commence à 0,41 mm pour une résolution moyenne et diminue au fur et à mesure que la résolution augmente.

3)

Afin de présenter des images de petites dimensions, mais d’une définition élevée, la dimension des points (pixels) sur l’écran est plus petite et la convergence plus forte dans les unités d’affichage de la présente position que dans les moniteurs vidéo et les récepteurs de télévision du no 8528. (La convergence est la capacité du ou des canons à électrons d’exciter un seul point de la surface de l’écran cathodique sans exciter les points adjacents).

4)

Dans ces unités d’affichage la fréquence vidéo (largeur de bande), qui est la mesure qui détermine combien de points peuvent être transmis par seconde pour former l’image, est généralement de 15 MHz ou plus, alors que dans les moniteurs vidéo du no 8528, la largeur de bande ne dépasse généralement pas 6 MHz. La fréquence de balayage horizontal de ces unités d’affichage varie en fonction des normes utilisées pour différents modes d’affichage et va généralement de 15 kHz à plus de 155 kHz. De nombreux types d’unités d’affichage peuvent utiliser de multiples fréquences de balayage horizontal. La fréquence de balayage horizontal des moniteurs vidéo du no 8528 est fixe, généralement de l’ordre de 15,6 ou 15,7 kHz, selon la norme de télévision utilisée. Par ailleurs, les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information ne fonctionnent pas suivant les normes de fréquence internationales ou nationales adoptées en matière de diffusion publique ou suivant les normes de fréquence adoptées pour la télévision en circuit fermé.

5)

Les unités d’affichage de la présente position comprennent fréquemment des mécanismes permettant le réglage de l’inclinaison et du pivotement des écrans sans reflet, sans scintillement, ainsi que d’autres caractéristiques ergonomiques de conception destinées à permettre à l’opérateur de travailler sans fatigue pendant de longues périodes à proximité de l’unité.

[...]»

7

Dans leur version adoptée au cours de l’année 2002, les notes explicatives du SH relatives à la position 8528 étaient rédigées comme suit:

«La présente position comprend les appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images.

Parmi les appareils de la présente position, on peut citer:

1)

Les récepteurs de télévision des types utilisés dans les ménages (récepteurs de table, récepteurs‑meubles, etc.), y compris les postes à jetons. Sont également compris ici les récepteurs à écran à cristaux liquides ou à écran à plasma.

[...]

Sont exclus de la présente position:

a)

Les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information, même présentées isolément (no 8471).

[...]»

La NC

8

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le SH dont elle reprend les positions et sous‑positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

9

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

10

Les versions de la NC applicables aux faits au principal, qui s’étendent de l’année 2001 à l’année 2004, sont celles résultant des règlements nos 2388/2000, 2031/2001, 1832/2002 et 1789/2003. Les dispositions pertinentes de la NC, qui sont mentionnées ci‑après, sont libellées de manière identique dans chacune de ces versions.

11

Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci, disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

[...]

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[...]»

12

La deuxième partie de la NC comprend une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

13

Les notes 3 et 5 de la section XVI de la NC sont libellées comme suit:

«3.

Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

[...]

5.

Pour l’application des notes qui précèdent, la dénomination ‘machines’ couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85.»

14

La section XVI de la NC contient un chapitre 84, intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils».

15

La note 5 de ce chapitre 84 est rédigée comme suit:

«B.

Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b)

être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités

et

c)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

C.

Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du no 8471.

[...]

E.

Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»

16

La note 7 du chapitre 84 de la NC est rédigée comme suit:

«Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées dans la position visant leur utilisation principale. Si une telle position n’existe pas ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’utilisation principale, les machines à utilisations multiples sont classées au no 8479.

[...]»

17

La position 8471de la NC est libellée comme suit:

«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[...]

8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:

8471 60 10 – – destinées à des aéronefs civils

– – autres:

8471 60 40 – – – Imprimantes

8471 60 50 – – – Claviers

8471 60 90 – – – autres

[...]»

18

La section XVI de la NC contient également un chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

19

La position 8528 de la NC est libellée comme suit:

«8528 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo:

[...]

– Moniteurs vidéo:

8528 21 – – en couleurs:

[...]

8528 21 90 – – – autres

[...]»

Le règlement (CE) no 754/2004

20

Le règlement (CE) no 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 118, p. 32), qui est entré en vigueur postérieurement aux importations en cause au principal, a précisé le classement au sein de la NC de certains écrans à plasma, en couleur, d’une diagonale d’écran de 106 cm, possédant les caractéristiques décrites à l’annexe dudit règlement.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

21

Au cours des années 2001 à 2004, les requérantes au principal ont importé en Italie, à partir de pays situés en dehors de l’Union européenne, des écrans à plasma dont les caractéristiques sont décrites par la juridiction de renvoi comme suit:

ces écrans sont des moniteurs couleurs d’une dimension correspondant à une diagonale de 106,6 cm;

dans l’état où ils se trouvent au moment de leur importation, lesdits écrans peuvent seulement reproduire des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information;

toutefois, grâce à l’insertion d’une carte vidéo dans un espace prévu à cet effet, les mêmes écrans deviennent aptes à retransmettre des signaux vidéo composites AV, et peuvent alors être branchés à des appareils d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image, des lecteurs de DVD, des caméscopes ou des récepteurs de télévision par satellite;

les écrans concernés ne sont pas équipés d’une carte vidéo au moment de leur importation, mais une telle carte peut être achetée séparément pour un coût très modeste et est aisément insérée dans l’espace prévu à cet effet;

au moment de leur importation, ces écrans sont munis de deux haut-parleurs et d’une télécommande ne pouvant servir que si l’écran est utilisé pour la réception de signaux vidéo composites AV, à la suite de l’insertion d’une carte vidéo, et

le manuel d’utilisation desdits écrans mentionne explicitement les fonctionnalités audiovisuelles du produit et la possibilité d’insérer une carte vidéo pour activer la réception de signaux télévisés.

22

Aux fins de leur déclaration en douane, les requérantes au principal ont classé les écrans importés dans la position 8471 60 90 de la NC, en tant qu’écrans exclusivement destinés à la transmission d’images provenant d’un ordinateur, avec comme conséquence une exonération de droits de douane et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %.

23

L’Agenzia a toutefois estimé que ces écrans devaient être classés dans la position 8528 de la NC, laquelle vise entre autres les appareils récepteurs de télévision et les moniteurs vidéo, avec comme conséquence l’application de droits de douane au taux de 14 %.

24

Les requérantes au principal ont introduit des recours devant la Commissione tributaria provinciale di Milano (commission fiscale provinciale de Milan), qui les a rejetés au motif que la possibilité de rendre lesdits écrans aptes à recevoir des signaux vidéo composites par la simple insertion d’une carte vidéo excluait leur classement dans la position 8471 de la NC, dans la mesure où elle faisait disparaître l’exigence selon laquelle les mêmes écrans devaient faire l’objet d’une utilisation principale ou prédominante dans un système automatique de traitement de l’information.

25

Les requérantes au principal ont fait appel des jugements rendus en première instance, devant la Commissione tributaria regionale di Milano (commission fiscale régionale de Milan). Celle-ci a confirmé le classement des écrans importés dans la position tarifaire 8528 de la NC, mais a jugé que les sanctions administratives infligées devaient être annulées, compte tenu d’incertitudes d’interprétation objectives.

26

Tant les requérantes au principal que l’Agenzia se sont pourvues en cassation contre les arrêts rendus en appel. Dans leur pourvoi, lesdites requérantes ont maintenu leur position, selon laquelle les écrans importés doivent être classés dans la sous-position 8471 60 90 de la NC, dans la mesure où ceux-ci, à la date de l’importation, étaient privés de carte vidéo et ne pouvaient donc servir qu’à transmettre des images provenant d’un ordinateur. L’Agenzia a réaffirmé le bien-fondé d’un classement de ces écrans dans la position 8528 de la NC et a contesté l’annulation, par la juridiction d’appel, des sanctions administratives infligées.

27

La juridiction de renvoi considère que les écrans importés doivent être classés dans la position 8528 de la NC, qui vise entre autres les appareils récepteurs de télévision et les moniteurs vidéo, pour les motifs suivants. D’une part, la réception de signaux vidéo composites ferait partie des caractéristiques intrinsèques de ces écrans avant même l’insertion d’une carte vidéo, eu égard à l’espace expressément prévu à cet effet. D’autre part, aucune raison économique ou technologique ne justifierait la conception desdits écrans, lesquels ne deviennent aptes à la réception de signaux vidéo composites qu’après l’insertion d’une carte vidéo, de sorte que l’unique explication envisageable résiderait dans la volonté de tirer abusivement profit du traitement douanier plus favorable, prévu pour les écrans d’ordinateur.

28

La juridiction de renvoi s’interroge également sur la possibilité d’appliquer rétroactivement les dispositions du règlement no 754/2004, en vertu desquelles les écrans importés devraient être classés dans la position 8528 de la NC.

29

C’est dans ce contexte que la Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Convient-il de classer dans la position 8471 ou dans la position 8528 [de la NC], avant l’entrée en vigueur du règlement [no 754/2004], un écran à plasma, en couleur (d’une dimension correspondant à une diagonale de 106,6 cm), muni de deux haut-parleurs et d’une télécommande et ayant un dispositif d’accès déjà prévu pour loger une carte vidéo (d’un coût très modeste, facile à se procurer et à insérer), qui n’est pas importée avec l’écran et qui, une fois insérée, rend l’écran, qui peut être branché non seulement à des machines automatiques de traitement de l’information, mais aussi à des appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques, à des lecteurs de DVD, à des camescopes et à des récepteurs de télévision par satellite, apte à recevoir des signaux composites AV?

2)

En cas de réponse négative à la question précédente, [...] le classement d’un tel écran dans la position 8528 [de la NC est-il] imposé par le règlement [no 754/2004] et, en cas de réponse affirmative à cette question, [...] les dispositions [pertinentes dudit] règlement [sont-elles] interprétatives et, de ce fait, rétroactives sous réserve de l’applicabilité de dispositions antérieures expresses en sens contraire?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

30

Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir s’il convient de classer les écrans en cause au principal dans la position 8471 de la NC ou dans la position 8528 de la NC.

31

Il y a lieu de relever que le libellé de la position 8471 de la NC vise, notamment, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, alors que le libellé de la position 8528 de la NC concerne, notamment, les appareils récepteurs de télévision et les moniteurs vidéo. Relèvent, en particulier, de la sous-position 8471 60 90 de la NC des unités d’entrée ou de sortie autres que des imprimantes et des claviers pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire, alors que la sous‑position 8528 21 90 de la NC vise des moniteurs vidéo en couleur (arrêt Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, point 33).

32

Toutefois, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (arrêts Lohmann et Medi Bayreuth, C‑260/00 à C‑263/00, EU:C:2002:637, point 26; Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 61, ainsi que X, C‑380/12, EU:C:2014:21, point 34).

33

C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra de procéder au classement des produits en cause au principal au regard de la réponse apportée par la Cour à la question qu’elle lui a soumise (arrêt X, EU:C:2014:21, point 35).

34

Par conséquent, il convient de reformuler la première question en ce sens que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les critères qu’il convient d’appliquer, afin de déterminer si les écrans en cause au principal doivent être classés dans la position 8471 de la NC ou, à défaut, dans la position 8528 de la NC.

35

Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, point 27, ainsi que Medion et Canon Deutschland, C‑208/06 et C‑209/06, EU:C:2007:553, point 34).

36

Le critère décisif pour la classification douanière des marchandises dans la NC doit être recherché dans les caractéristiques et propriétés objectives des produits, tels qu’ils sont présentés en vue de leur dédouanement. Ces caractéristiques et propriétés objectives des produits doivent pouvoir être vérifiées au moment du dédouanement (arrêts Foods Import, C‑38/95, EU:C:1996:488, point 17, ainsi que Medion et Canon Deutschland, EU:C:2007:553, point 36).

37

À cet égard, il ressort des caractéristiques objectives énumérées au point 21 du présent arrêt que, au moment de leur importation, les écrans en cause au principal peuvent seulement reproduire des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information, mais que, à la suite de l’insertion, dans un espace prévu à cet effet, d’une carte vidéo vendue séparément et d’un coût très modeste, ces écrans deviennent également aptes à reproduire des signaux vidéo composites.

38

Il ressort également de ces caractéristiques objectives que ces écrans sont munis de deux haut-parleurs et d’une télécommande ne pouvant servir que si lesdits écrans sont utilisés pour la réception de signaux vidéo composites et que leur manuel d’utilisation mentionne explicitement les fonctionnalités audiovisuelles du produit et la possibilité d’insérer une carte vidéo pour activer la réception de signaux de télévision.

39

Or, selon une jurisprudence constante, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification, pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts RUMA, EU:C:2007:110, point 36, et X, EU:C:2014:21, point 39,).

40

En application de cette jurisprudence, il y a lieu, aux fins de la classification douanière des écrans en cause au principal, de tenir compte de la destination inhérente à ceux-ci, définie sur la base de leurs caractéristiques objectives. Au regard des caractéristiques objectives qui ont été décrites par la juridiction de renvoi, la destination inhérente aux écrans en cause au principal consiste à reproduire, d’une part, des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information et, d’autre part, des signaux vidéo composites.

41

En particulier, il convient de souligner que le fabricant desdits écrans a expressément conçu ceux-ci de manière à les rendre aptes à la reproduction de signaux vidéo composites, en y incorporant les éléments permettant la reproduction de tels signaux à la suite de l’insertion d’une carte vidéo, d’un coût très modeste, dans un espace prévu à cet effet, en incluant deux haut-parleurs et une télécommande ne pouvant servir que si les mêmes écrans sont utilisés pour la réception de signaux vidéo composites, et en mentionnant cette fonction dans le manuel d’utilisation.

42

En ce sens, les circonstances de la présente affaire doivent être distinguées de celles ayant donné lieu à l’arrêt Medion et Canon Deutschland (EU:C:2007:553), qui concernaient des caméscopes rendus aptes, à la suite d’une manipulation, à enregistrer des images et des sons provenant de sources vidéophoniques extérieures, en sus de ceux provenant de la caméra et du micro intégrés. En effet, il ressort de cet arrêt que lesdits caméscopes n’avaient pas été expressément conçus pour remplir cette fonction, ces derniers ne devenant aptes à remplir celle-ci qu’à la suite d’une manipulation relativement complexe (voir, en ce sens, arrêt Medion et Canon Deutschland, EU:C:2007:553, points 40 et 42).

43

Il résulte de ce qui précède que, aux fins du classement tarifaire d’écrans possédant les caractéristiques objectives en cause au principal telles que décrites par la juridiction de renvoi, il y a lieu de tenir compte de la destination inhérente à ceux-ci consistant à reproduire, d’une part, des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information et, d’autre part, des signaux vidéo composites.

44

Il reste à déterminer la méthode à suivre pour procéder au classement tarifaire de tels écrans, capables de reproduire, d’une part, des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information et, d’autre part, des signaux vidéo composites.

45

Or, dans l’arrêt Kamino International Logistics (EU:C:2009:105), la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les critères à mettre en œuvre pour procéder au classement tarifaire de tels écrans, capables de reproduire tant des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information que des signaux vidéo composites.

46

Dans cet arrêt, la Cour a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle les notes qui précèdent les chapitres de la NC, de même, d’ailleurs, que les notes explicatives de la nomenclature de l’OMD, constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts Siemens Nixdorf, C‑11/93, EU:C:1994:206, point 12, ainsi que Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, point 32).

47

En l’occurrence, la note 5, B, sous a) à c), du chapitre 84 de la NC énonce que des écrans tels que ceux en cause au principal relèvent de la position 8471 de la NC en tant qu’unités d’une machine automatique de traitement de l’information lorsqu’ils remplissent simultanément trois conditions, à savoir être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information, être connectables à l’unité centrale de traitement et être aptes à recevoir ou à fournir des données sous une forme utilisable par le système (arrêt Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, point 41).

48

Aucun élément du dossier soumis à la Cour ne suggère que, dans l’affaire au principal, les deuxième et troisième conditions énoncées ci-dessus ne seraient pas remplies.

49

En ce qui concerne la première condition susrappelée, la Cour a jugé que la simple possibilité de reproduire des images provenant de sources autres qu’une machine automatique de traitement de l’information ne saurait exclure le classement d’un écran dans la position 8471 de la NC, eu égard au libellé de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la NC, qui se réfère aux unités utilisées «exclusivement ou principalement» dans un système automatique de traitement de l’information (arrêt Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, points 43 à 45).

50

En ce qui concerne les critères qui permettent de déterminer si des écrans tels que ceux en cause au principal sont des unités du type de celles utilisées «principalement» dans un système automatique de traitement de l’information, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’il convient de recourir aux notes explicatives relatives à la position 8471 du SH, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, du SH consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information (arrêt Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, point 59).

51

Il ressort desdits points que les moniteurs utilisés principalement dans un système automatique de traitement de l’information peuvent être identifiés, outre par le fait qu’ils sont pourvus du type de prise idoine pour la connexion à des systèmes de traitement de données, par d’autres caractéristiques techniques, notamment par le fait qu’ils ont été conçus pour un travail à proximité, qu’ils ne disposent pas de la possibilité de reproduire des signaux de télévision, qu’ils ont une faible émission de champ magnétique, que le pas de leur écran commence à 0,41 pour une résolution moyenne et diminue lorsque la résolution augmente, que leur largeur de bande est de 15 MHz ou plus ainsi que par le fait que la dimension des pixels sur l’écran est plus petite que dans les moniteurs vidéo relevant de la position 8528 du SH, alors que la convergence des premiers est plus forte que celle de ces derniers (arrêt Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, point 60).

52

À cet égard, la Commission a relevé que certaines caractéristiques objectives des écrans en cause au principal, décrites au point 21 du présent arrêt, semblent indiquer qu’ils ne sont pas destinés à être utilisés principalement pour la reproduction de données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information, en raison du fait que, notamment, leurs dimensions importantes correspondent à une diagonale de 106,6 cm, que leur pas de masque est sensiblement supérieur à 0,41 et qu’ils sont munis de deux haut-parleurs et d’une télécommande ne pouvant servir que si l’écran est utilisé pour la réception de signaux vidéo composites.

53

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base des caractéristiques objectives des écrans en cause au principal et, notamment, de celles mentionnées dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du SH, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, du SH consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information, si les écrans en cause au principal sont des moniteurs utilisés principalement dans un système automatique de traitement de l’information et s’ils doivent, par conséquent, être classés dans la sous-position 8471 60 90 de la NC.

54

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que, aux fins du classement tarifaire au sein de la NC d’écrans possédant les caractéristiques objectives en cause au principal, il y a lieu de tenir compte de la destination inhérente à ceux-ci, consistant à reproduire, d’une part, des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information et, d’autre part, des signaux vidéo composites. De tels écrans doivent être classés dans la sous-position 8471 60 90 de la NC s’ils sont utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information, au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la NC, ou dans la sous-position 8528 21 90 de la NC si tel n’est pas le cas, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer sur la base des caractéristiques objectives des écrans en cause au principal, et notamment de celles mentionnées dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du SH, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, du SH consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information.

Sur la seconde question

55

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si le règlement no 754/2004 doit être appliqué de manière rétroactive.

56

Le règlement no 754/2004 impose le classement, dans la position 8528 21 90 de la NC, d’écrans à plasma, en couleur, d’une diagonale d’écran de 106 cm, et possédant les caractéristiques décrites à l’annexe de ce règlement. Il ressort du dossier soumis à la Cour que les importations des produits en cause au principal sont intervenues à une date antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 754/2004.

57

Or, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un règlement soit appliqué rétroactivement, cela indépendamment des effets favorables ou défavorables qu’une telle application pourrait avoir pour l’intéressé, sauf en raison d’une indication suffisamment claire soit dans ses termes, soit dans ses objectifs, permettant de conclure que ce règlement dispose autrement que pour l’avenir seul (arrêt Duchon, C‑290/00, EU:C:2002:234, point 21 et jurisprudence citée). En l’espèce, aucun élément figurant dans le préambule du règlement no 754/2004, dans le libellé des dispositions de celui-ci ou dans son annexe ne suggère que ce règlement devrait être appliqué de manière rétroactive.

58

En tout état de cause, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’un règlement définissant les conditions de classement dans une position ou dans une sous-position tarifaire de la NC ne saurait produire d’effets rétroactifs (voir, en ce sens, arrêts Siemers, 30/71, EU:C:1971:111, point 8; Gervais-Danone, 77/71, EU:C:1971:129, point 8, et Biegi, 158/78, EU:C:1979:87, point 11).

59

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le règlement no 754/2004 ne peut être appliqué de manière rétroactive.

Sur les dépens

60

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

 

1)

Aux fins du classement tarifaire au sein de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, et du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, d’écrans possédant les caractéristiques objectives en cause au principal, il y a lieu de tenir compte de la destination inhérente à ceux-ci, consistant à reproduire, d’une part, des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information et, d’autre part, des signaux vidéo composites. De tels écrans doivent être classés dans la sous-position 8471 60 90 de la nomenclature combinée s’ils sont utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information, au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée, ou dans la sous-position 8528 21 90 de cette nomenclature si tel n’est pas le cas, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer sur la base des caractéristiques objectives des écrans en cause au principal, et notamment de celles mentionnées dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, de ce système harmonisé, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information.

 

2)

Le règlement (CE) no 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, ne peut être appliqué de manière rétroactive.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’italien.

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