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Document 62011TO0278

Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 13 novembre 2012.
ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN et Stichting Corporate Europe Observatory contre Commission européenne.
Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) nº 1049/2001 - Refus implicite d'accès - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-278/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:593

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 novembre 2012 ( *1 )

«Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus implicite d’accès — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire T‑278/11,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni),

Friends of the Earth Europe, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Stichting FERN, établie à Leiden (Pays-Bas),

Stichting Corporate Europe Observatory, établie à Amsterdam,

représentées par Me P. Kirch, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et C. ten Dam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission qui se serait formée le 22 avril 2011 et refusant l’accès à certains documents relatifs aux systèmes de certification volontaires cherchant à obtenir la reconnaissance au titre de l’article 18 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1

Aux termes de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), concernant le traitement des demandes confirmatives :

«1.   Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au Médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles [263 TFUE] et [228 TFUE].

2.   À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

3.   L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au Médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité [FUE].»

Antécédents du litige

2

Les requérantes, ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN et Stichting Corporate Europe Observatory, sont des organisations non gouvernementales actives notamment dans le domaine de la protection de l’environnement.

3

Par lettre du 22 octobre 2010, adressée par courriel, les requérantes ont demandé à la Commission européenne, sur le fondement des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, l’accès à plusieurs documents relatifs aux systèmes de certification volontaires aux fins d’obtenir la reconnaissance de la Commission au titre de l’article 18 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16) (ci-après la «demande initiale»).

4

Par courriel du 12 novembre 2010, la Commission a informé les requérantes, d’une part, de l’enregistrement de la demande initiale le 22 octobre 2010 et, d’autre part, que le délai de réponse à ladite demande avait été prolongé de quinze jours ouvrables.

5

Par lettre du 7 décembre 2010, adressée par courriel, la Commission a répondu à la demande initiale en divulguant un unique document et en refusant l’accès aux autres documents faisant l’objet de la demande initiale.

6

Par lettre du 15 décembre 2010, adressée par courriel, les requérantes ont adressé au secrétariat général de la Commission, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, une demande confirmative (ci-après la «demande confirmative»).

7

Par lettre du 12 janvier 2011, adressée par courriel, la Commission a informé les requérantes, d’une part, de l’enregistrement de la demande confirmative le 15 décembre 2010 et, d’autre part, de la prolongation de quinze jours, sur le fondement des dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, du délai de réponse imparti, soit jusqu’au 4 février 2011. La Commission justifiait ladite prolongation par le nombre important des documents auxquels l’accès était demandé, par la nature technique des données qu’ils contenaient et par la nécessité d’effectuer de nouvelles consultations auprès de tiers.

8

Par lettre du 3 février 2011, adressée par courriel, la Commission a informé les requérantes qu’elle n’était pas en mesure de fournir une réponse définitive dans le délai prolongé jusqu’au 4 février 2011, et ce au motif que l’analyse requise des documents demandés ainsi que les consultations des services concernés en son sein avaient pris plus de temps qu’habituellement. Elle a ajouté qu’elle avait l’intention d’adresser une telle réponse dans le délai le plus court possible.

9

Par courriel adressé au secrétariat général de la Commission le 23 février 2011, les requérantes faisaient état de leurs préoccupations quant à l’absence de réponse de la Commission à la demande confirmative et l’invitaient à leur communiquer une date de réponse précise.

10

Par lettre du 28 février 2011, adressée par courriel, la Commission a indiqué aux requérantes que la demande confirmative était en cours de traitement et qu’elle ferait tout son possible pour qu’une réponse définitive à ladite demande soit fournie avant la fin du mois de mars 2011.

11

Par lettre du 7 avril 2011, adressée par courriel, les requérantes ont fait observer à la Commission qu’elle ne leur avait toujours pas adressé de réponse définitive à la demande confirmative et elles ont invité la Commission à leur communiquer les documents demandés dans un délai de dix jours ouvrables à compter du 7 avril 2011, en ajoutant que, à défaut d’avoir reçu ladite réponse avant le 22 avril 2011, elles introduiraient un recours devant le Tribunal à l’encontre de la décision implicite de refus en réponse à ladite demande.

12

Par lettre du 14 avril 2011, adressée par courriel, la Commission a informé les requérantes que, en raison de nouveaux développements dans l’affaire en cause et de la fermeture de ses bureaux «pour Pâques du 21 au 25 avril 2011», elle ne serait pas en mesure de répondre définitivement à la demande confirmative avant le 22 avril 2011, mais qu’elles pouvaient espérer recevoir une réponse peu après cette date.

13

Par lettre du 18 avril 2011, adressée par courriel, les requérantes ont indiqué à la Commission que la survenance des vacances de Pâques était dénuée de pertinence étant donné que la demande confirmative avait été adressée et enregistrée le 15 décembre 2010 et que 83 jours ouvrables s’étaient écoulés depuis ladite demande, soit 68 jours ouvrables au-delà du délai maximal pour traiter une demande confirmative et 53 jours ouvrables au-delà de toute prolongation dudit délai légalement envisageable en vertu des dispositions du règlement no 1049/2001.

14

Par décision du 19 septembre 2011, la Commission a adopté une décision explicite, en réponse à la demande confirmative du 15 décembre 2010, qui portait sur une partie des documents demandés (ci-après la «première décision explicite»).

Procédure

15

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2011, les requérantes ont introduit le présent recours contre la décision implicite de rejet de leur demande confirmative qui se serait formée le 22 avril 2011 (ci-après la «décision attaquée»).

16

Le 2 avril 2012, la décision du Tribunal d’ouvrir la procédure orale et de fixer la date d’audience au 5 juin 2012 a été signifiée aux parties.

17

Par lettre du 17 avril 2012, la Commission a informé le Tribunal que, par lettre du 3 février 2012 (ci-après la «seconde décision explicite»), reçue par les parties requérantes par courrier recommandé le 8 février 2012, elle avait adopté une seconde décision explicite portant sur les documents demandés qui n’avaient pas été traités par la première décision explicite. Aux termes de ladite lettre, la Commission conclut formellement à la disparition de l’intérêt à agir des requérantes, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu de statuer dans la présente affaire, et elle se prévaut par ailleurs de l’irrecevabilité dont serait manifestement entaché le recours à l’encontre la décision attaquée. En effet, il aurait été introduit après l’expiration du délai de recours en annulation. La décision attaquée, en tant que décision implicite, se serait formée à l’expiration du délai requis visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, à savoir le 4 février 2011.

18

Par lettre du 4 mai 2012, les requérantes ont, sur invitation du Tribunal, fait part de leurs observations quant à la demande de non-lieu à statuer formée par la Commission.

19

Par lettre du 29 juin 2012, les requérantes ont, sur invitation du Tribunal, fait part de leurs observations quant à l’irrecevabilité du recours soulevée de manière incidente par la Commission dans la lettre du 17 avril 2012, en ce que ledit recours aurait été introduit de manière tardive.

Conclusion des parties

20

Les requérantes ont conclu initialement à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer que la Commission a violé l’article 4 et, plus spécifiquement, ses paragraphes 2, 3 et 6 du règlement no 1049/2001, ainsi que l’article 8, paragraphes 1 et 2, du même règlement ;

déclarer que la Commission a violé l’article 4, paragraphes 1 à 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la «convention d’Aarhus») ;

déclarer que la Commission a violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13) ;

annuler la décision implicite de refus d’accès aux documents demandés ;

prononcer une injonction sur le fondement de l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, condamnant la Commission à fournir l’accès dans un délai déterminé à l’ensemble des documents demandés, à moins qu’ils ne soient protégés par une exception absolue prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 ;

condamner la Commission aux dépens, y compris les dépens exposés par toute partie intervenante.

21

La Commission a conclu initialement à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter la requête comme étant irrecevable en ce qui concerne les 63 documents divulgués sur le fondement de la décision du 19 septembre 2011 ;

statuer sur les dépens comme de droit.

22

Dans la lettre du 17 avril 2012, la Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter la requête comme étant sans objet ;

à titre subsidiaire, rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

23

Dans la lettre du 4 mai 2012, les requérantes ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer que, eu égard aux retards procéduraux patents de la Commission – en méconnaissance manifeste des règles de l’Union sur l’accès aux documents et la transparence –, il n’y a plus d’intérêt pratique pour elles à l’obtention d’un jugement et qu’il n’y a plus d’intérêt à statuer en l’espèce ;

condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal.

En droit

24

Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En outre, en vertu de l’article 113 dudit règlement, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites et les explications fournies par les parties pendant la procédure écrite et orale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

25

Dans la lettre du 17 avril 2012, versée au dossier de l’affaire en tant que demande de non-lieu à statuer, premièrement, la Commission soutient que, à la suite de la seconde décision explicite, notifiée aux requérantes le 8 février 2012, celles-ci n’ayant ni introduit un recours en annulation contre cette décision dans le délai imparti ni mis à jour leur requête au regard de ladite décision, elles ont perdu leur intérêt à agir contre la décision attaquée, de sorte que le Tribunal devrait décider du non-lieu à statuer dans la présente affaire.

26

Deuxièmement, sans soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé, au sens de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission soulève, à titre subsidiaire, un chef d’irrecevabilité manifeste du recours en ce qu’il a été introduit après l’expiration du délai imparti aux requérantes pour contester la légalité de la décision attaquée. À cet égard, la Commission soutient que ledit délai a expiré le 14 avril 2011.

27

Dans leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer de la Commission, telles que formulées dans leur lettre du 4 mai 2012, premièrement, les requérantes font valoir que le recours est dirigé contre une décision implicite de la Commission qu’elles situent le 22 avril 2011 sur la base de leurs échanges de correspondance avec la Commission entre le 14 et le 18 avril 2011. Deuxièmement, elles contestent que la seconde décision explicite leur ait été notifiée le 8 février 2012. En effet, seule l’une d’entre elles aurait été destinataire de ladite notification. Troisièmement, en substance, elles reconnaissent qu’elles n’ont plus d’intérêt à obtenir un accès aux documents qu’elles avaient demandés et que la Commission leur avait refusé dans la seconde décision explicite. Quatrièmement, les requérantes font valoir que la Commission soutiendrait à tort que le délai d’introduction d’un recours en annulation contre la seconde décision explicite aurait expiré. En tout état de cause elles seraient en droit, à la suite de l’adoption de cette dernière décision, de modifier les conclusions et les moyens de droit figurant dans la requête dans la présente affaire. Toutefois, les requérantes confirment qu’elles reconnaissent ne plus avoir d’intérêt pratique à l’obtention d’un jugement et qu’il n’y a donc plus d’intérêt à statuer en l’espèce.

28

Dans leur réponse à la mesure d’organisation du Tribunal concernant le respect du délai de recours dans la présente affaire, les requérantes font valoir, en substance, qu’il ressort de leur échange de correspondance avec la Commission entre le 3 février et le 18 avril 2011, et notamment des engagements pris et renouvelés à ces occasions par la Commission d’adopter dès que possible une décision explicite, qu’elles pouvaient légitimement penser que la formation de la décision implicite n’était pas intervenue à l’expiration du délai requis le 4 février 2011, mais à une date ultérieure qu’elles situent le 22 avril 2011.

Appréciation du Tribunal

29

Le Tribunal décide, les parties entendues, d’examiner d’office, nonobstant la demande de non-lieu à statuer soulevée formellement par la Commission dans sa lettre du 17 avril 2012, la recevabilité du présent recours au regard du délai dont les requérantes disposaient pour l’introduire.

30

En premier lieu, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, Rec. p. I-403, point 21, et ordonnance du Tribunal du 4 avril 2008, Kulykovska-Pawlowski e.a./Parlement et Conseil, T‑503/07, non publiée au Recueil, point 6).

31

Selon une jurisprudence également constante, les délais de recours ne sont à la disposition ni du juge ni des parties (arrêts du Tribunal du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T-514/93, Rec. p. II-621, point 40 ; du 14 juillet 1998, Hauer/Conseil et Commission, T-119/95, Rec. p. II-2713, point 22, et ordonnance du Tribunal du 25 juin 2003, AIT/Commission, T-287/02, Rec. p. II-2179, point 20).

32

En deuxième lieu, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, en principe, tant la Cour que le Tribunal refusent de reconnaître, sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité FUE, que le seul silence d’une institution soit assimilé à une décision implicite, hormis l’existence de dispositions expresses fixant un délai à l’expiration duquel une telle décision est réputée intervenir de la part de l’institution invitée à prendre position et définissant le contenu de cette décision (arrêt de la Cour du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, Rec. p. I-11647, point 45 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 1999, SGA/Commission, T-189/95, T-39/96 et T-123/96, Rec. p. II-3587, point 27, et du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T-437/05, Rec. p. II-3233, point 55).

33

Or, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, l’absence de réponse de l’institution dans le délai requis à une demande confirmative, au sens de l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, est considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à former, conformément aux dispositions du traité FUE, un recours juridictionnel contre l’institution.

34

En l’espèce, il est du reste constant entre les parties que l’acte attaqué est une décision implicite de rejet, au sens des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. À ce titre, le Tribunal relève que, en effet, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, à la date de l’introduction du recours en annulation, à savoir le 25 mai 2011, la Commission n’avait pas répondu à la demande confirmative des requérantes du 15 décembre 2010 et que, sur le fondement des dispositions de l’article susvisé du règlement no 1049/2001, les requérantes ont entrepris, en déposant leur recours, de contester la légalité de ce qui constituait une réponse négative de la Commission.

35

En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours en annulation doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

36

Au regard des dispositions du traité précitées, il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer la date à laquelle la décision attaquée a été juridiquement formée et, dans un second temps, de computer le délai de recours dont disposaient les requérantes afin de contester la légalité de ladite décision.

37

S’agissant de la détermination de la date à laquelle la décision attaquée a été juridiquement formée, il convient de relever que, ainsi que cela ressort des termes du treizième considérant du règlement no 1049/2001, afin d’assurer le plein respect et, partant, la pleine effectivité du droit d’accès du public aux documents relevant du champ d’application de ce règlement, le législateur a prévu d’assortir la mise en œuvre de la procédure administrative en deux phases, prévue respectivement aux articles 7 et 8 dudit règlement, de la possibilité d’introduire, notamment, un recours juridictionnel. Tel est précisément le cas des décisions implicites de rejet, au sens de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

38

Il convient d’ajouter que la référence, dans les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, à la notion de délai requis, au lieu d’une référence à un délai fixe, s’explique par le fait que, en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, la durée de la période de traitement d’une demande confirmative est susceptible de varier entre un minimum de 15 jours ouvrables et un maximum de 30 jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande. Par conséquent, la durée du délai requis, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, doit être calculée au regard du déroulement, dans chaque cas d’espèce, de la procédure de traitement, par l’institution concernée, des demandes confirmatives dont elle est saisie, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001.

39

En l’espèce, premièrement, le Tribunal relève qu’il est constant entre les parties que le délai de réponse à la demande confirmative, enregistrée par les services de la Commission le 15 décembre 2010, dont disposait la Commission, après l’avoir prolongé de quinze jours ouvrables sur le fondement des dispositions de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, expirait le 4 février 2011. Au regard des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1), de la liste des jours fériés pour l’année 2010 (JO 2008, C 166, p. 18) et de celle des jours fériés de l’année 2011 pour les institutions de la Communauté européenne (JO 2009, C 230, p. 10), il y a lieu de considérer que cette computation du délai de réponse à la demande confirmative n’est entachée d’aucune erreur. Par conséquent, le délai requis, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, expirait en l’espèce le 4 février 2011.

40

Il résulte de l’ensemble des considérations exposées aux points 35 à 39 ci-dessus que la décision attaquée, revêtant la forme d’une décision implicite de rejet, a été formée le 4 février 2011.

41

S’agissant de la computation du délai dont disposaient les requérantes pour introduire leur recours en annulation à l’encontre de la décision attaquée, le délai de recours visé à l’article 263 TFUE a commencé à courir, conformément à l’article 101, paragraphe 1, du règlement de procédure, le 5 février 2011 et a expiré, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le 14 avril 2011, c’est-à-dire plus d’un mois avant l’introduction du recours le 25 mai 2011.

42

Cette conclusion ne saurait être modifiée au regard des arguments des requérantes.

43

En effet, il convient tout d’abord de constater que la Commission a certes expressément indiqué, dans la lettre du 3 février 2011, qu’elle avait l’intention d’adresser une réponse définitive à la demande confirmative dans un délai le plus bref possible, puis, dans la lettre du 28 février 2011, qu’elle ferait tout son possible pour qu’une telle réponse soit fournie avant la fin du mois de mars 2011 et, enfin, dans la lettre du 14 avril 2011, qu’elle comptait adresser une telle réponse peu après le 22 avril 2011. Au regard des engagements explicites pris par écrit par la Commission, cette dernière a ainsi manifesté, à l’égard des requérantes, son intention d’adopter, à brève échéance dans le courant du premier semestre de l’année 2011, une réponse définitive à la demande confirmative.

44

Ensuite, le Tribunal relève que, dans leur lettre du 7 avril 2011, les requérantes ont expressément indiqué à la Commission que, en l’absence d’une réponse définitive à leur demande confirmative avant le 22 avril 2012, elles introduiraient un recours en annulation contre la décision implicite formée, selon elles, à ladite date.

45

Toutefois, le Tribunal considère qu’aucune des deux circonstances relevées aux points 43 et 44 ci-dessus ne pouvait avoir pour effet, ainsi que les requérantes semblent l’avoir estimé à l’époque et qu’elles l’ont fait valoir tant dans leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer que dans leur lettre du 29 juin 2012, de reporter au 22 avril 2011 la date de la formation de la décision implicite.

46

En effet, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 31 ci-dessus, il ressort d’une jurisprudence constante que les délais de recours ne sont à la disposition ni du juge ni des parties. Or, en considérant, ainsi que cela ressort des lettres des 4 mai et 29 juin 2012, au regard de l’échange de correspondance intervenu entre elles et la Commission, que la décision implicite de rejet, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, était intervenue le 22 avril 2011, les requérantes ont manifestement entendu disposer du délai de recours en annulation en reportant la date de la formation de ladite décision et, par voie de conséquence, celle à partir de laquelle le délai qui leur était imparti pour introduire ledit recours a commencé à courir ainsi que celle à laquelle il a expiré.

47

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours, en raison de sa tardiveté, doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

48

Selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, répartir les dépens.

49

À cet égard, le Tribunal considère que les multiples engagements explicites pris par la Commission, dans ses lettres des 3 février, 28 février et 14 avril 2011, tels que relevés par le Tribunal au point 43 ci-dessus, ont pu faire naître à l’égard des requérantes des attentes légitimes quant à l’imminence de l’adoption d’une réponse définitive à la demande confirmative du 15 décembre 2010. Partant, ainsi que cela ressort de leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer, les requérantes ont, certes à tort, mais de manière tout aussi compréhensible tant les engagements pris par la Commission étaient explicites, pu penser que le traitement de ladite demande se poursuivait et que la date de l’expiration du délai requis avait été repoussée.

50

Par ailleurs, force est de constater que, contrairement aux engagements explicites, pris par la Commission dans ses lettres des 3 février, 28 février et 14 avril 2011, d’adopter à brève échéance une réponse définitive à la demande confirmative, ladite réponse n’est finalement intervenue que le 3 février 2012 soit, à un jour près, une année après l’expiration du délai requis au sens des dispositions de l’article 8 du règlement no 1049/2001. Partant, la Commission a manifestement et gravement excédé ledit délai.

51

Au regard de ces circonstances exceptionnelles qui caractérisent le traitement par la Commission de la demande confirmative, il est équitable de faire supporter à cette dernière, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens exposés par les requérantes. Les requérantes supporteront le quart de leurs propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

 

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN et Corporate Europe Observatory, qui supporteront le quart de leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2012.

 

Le greffier

E. Coulon

Le président

I. Pelikánová


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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