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Document 62011TJ0299_EXT

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 octobre 2015 (Extraits).
European Dynamics Luxembourg SA e.a. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestations de services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets et de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information – Classement d’un soumissionnaire dans une procédure en cascade – Critères d’attribution – Égalité des chances – Transparence – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle – Perte d’une chance.
Affaire T-299/11.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:757

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 octobre 2015 ( *1 )

«Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestations de services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets et de conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information — Classement d’un soumissionnaire dans une procédure en cascade — Critères d’attribution — Égalité des chances — Transparence — Erreur manifeste d’appréciation — Obligation de motivation — Responsabilité non contractuelle — Perte d’une chance»

Dans l’affaire T‑299/11,

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

représentées initialement par Mes N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, puis par Me I. Ampazis, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. N. Bambara et M. Paolacci, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de l’OHMI, adoptée dans le cadre de la procédure ouverte d’appel d’offres AO/021/10, intitulée « Services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets et conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information », et communiquée aux requérantes par lettre du 28 mars 2011, de classer l’offre de la première requérante au troisième rang selon le mécanisme en cascade aux fins de l’octroi d’un contrat‑cadre et, d’autre part, des demandes indemnitaires,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

Antécédents du litige

1

Les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA, sont actives dans le secteur des technologies de l’information et de la communication et soumissionnent régulièrement dans le cadre de procédures d’appel d’offres engagées par différents organismes et institutions de l’Union européenne, dont l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2

Par avis de marché du 28 août 2010, l’OHMI a publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2010/S 167‑255574) un appel d’offres, sous la référence AO/021/10, intitulé « Services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets et conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information », à la suite duquel la première requérante a soumis une offre le 11 octobre 2010. Le marché à attribuer visait la fourniture de services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets dans le domaine des technologies de l’information ainsi que celle de conseils techniques liés à tous types de systèmes d’information et dans tous les domaines technologiques.

[omissis]

4

Aux termes du point II.1.4 de l’avis de marché, le marché concernait la passation de contrats‑cadres d’une durée maximale de quatre ans avec un nombre maximal de trois prestataires de service. À cet égard, le point 14.2 du cahier des charges (annexe I du dossier d’appel d’offres) précisait que lesdits contrats‑cadres devaient être conclus selon le mécanisme dit « en cascade ». Ce mécanisme signifie que, si le soumissionnaire classé au premier rang n’est pas en mesure de fournir les services requis, l’OHMI se tournera vers le soumissionnaire classé au deuxième rang, et ainsi de suite. En outre, selon le point IV.2 de l’avis de marché, le marché devait être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

5

Au titre de l’évaluation technique, le cahier des charges invitait les soumissionnaires à présenter « les tâches et les activités à exécuter afin de gérer et de mener à bien le projet visé à l’hypothèse de travail no 1 ». Cette hypothèse de travail, exposée à l’annexe 18 du cahier des charges, envisageait l’établissement par l’OHMI d’un « projet de construire un système d’information ».

6

À cet effet, le cahier des charges énonçait, à son point 13.3, cinq critères d’attribution qui se présentaient comme suit :

« critère [d’attribution] no 1 : le soumissionnaire présente les tâches et les activités qu’il effectuera en matière de gestion de projet, sur la base de sa méthodologie et de son expérience, en ce compris notamment (mais pas exclusivement) ce qui suit :

a)

contrôle progressif [c’est‑à‑dire contrôle de l’avancement des travaux] ;

b)

procédure de gestion des questions ponctuelles ;

c)

procédure de gestion du changement ;

d)

gestion des procédures d’intervention par paliers ;

e)

programme de capitalisation de l’expérience ;

f)

plan de communication ;

g)

procédures d’acceptation du produit à livrer

(40 points, avec un seuil minimal de 20 points) ;

critère [d’attribution] no 2 : le soumissionnaire présente les tâches et les activités qu’il effectuera en matière de conseils techniques, sur la base de sa méthodologie et de son expérience, en ce compris notamment (mais pas exclusivement) ce qui suit :

a)

évaluation de l’architecture ;

b)

analyse de la performance ;

c)

évaluation de la sécurité ;

d)

intégration à d’autres systèmes

(30 points, avec un seuil minimal de 10 points) ;

critère [d’attribution] no 3 : allocation de l’effort estimé à chaque tâche et à chaque activité de la gestion de projet (10 points) ;

critère [d’attribution] no 4 : allocation de l’effort estimé à chaque tâche et à chaque activité de conseil technique (10 points) ;

critère [d’attribution] no 5 : planification de l’exécution de toutes ces tâches et de toutes ces activités (en recourant à Microsoft Project ou à un programme équivalent) (10 points). »

[omissis]

8

Par lettre du 28 mars 2011, l’OHMI a informé les requérantes du résultat de la procédure d’appel d’offres AO/021/10 (ci‑après la « décision d’adjudication ») et leur a indiqué que l’offre de la première requérante avait été classée au troisième rang, ce qui l’aurait placée comme contractant de réserve en cascade.

[omissis]

11

Par lettre du 11 avril 2011, l’OHMI a divulgué à la première requérante les noms des autres adjudicataires ayant été classés aux premier et deuxième rangs, à savoir respectivement le consortium Unisys SLU et Charles Oakes & Co. Sàrl, avec le sous‑traitant Unisys Belgium SA, d’une part, et ETIQ Consortium (by everis et Trasys), d’autre part. Cette lettre comportait en outre un tableau indiquant les notes obtenues par chacun des adjudicataires pour les différents critères de qualité technique.

12

Il s’agit du tableau suivant :

Critère qualitatifConsortium UnisysETIQ ConsortiumEuropean DynamicsCritère qualitatif 1 (40)40,0021,8822,81Critère qualitatif 2 (30)28,0020,0024,50Critère qualitatif 3 (10)1064Critère qualitatif 4 (10)668Critère qualitatif 5 (10)778Total points (100)91,0060,8867,31Total points techniques99,8666,8073,87

13

Par ailleurs, dans cette lettre, l’OHMI a exposé les raisons pour lesquelles il avait attribué à l’offre de la première requérante le nombre de points respectivement indiqués dans la dernière colonne du tableau susmentionné pour chacun des critères de qualité technique pertinents. S’agissant des troisième, quatrième et cinquième demandes de la première requérante (voir point 10 ci‑dessus), l’OHMI a affirmé que, en vertu des lignes directrices portant sur l’accès public aux documents en matière de marchés publics, il n’était autorisé à divulguer ni le rapport d’évaluation, ni les noms des membres du comité d’évaluation, ni les offres financières des autres adjudicataires.

[omissis]

19

Par lettre conjointe du 18 avril 2011, les requérantes ont informé l’OHMI du fait qu’elles considéraient que la motivation, vague et générique, telle qu’exposée dans sa lettre du 11 avril 2011, était insuffisante et qu’elle ne leur permettait pas d’exercer leurs droits. En outre, elles ont réitéré la demande de leur communiquer, notamment, les offres financières des autres adjudicataires ainsi qu’une copie complète du rapport d’évaluation. Par ailleurs, les requérantes ont exposé en détail, concernant chacune des évaluations portées par l’OHMI sur les différents critères de qualité technique de leur offre, les raisons pour lesquelles, selon elles, l’appréciation du pouvoir adjudicateur était lacunaire et erronée, voire entachée d’erreurs manifestes d’appréciation. Enfin, les requérantes ont invité l’OHMI à reconsidérer le résultat de son appréciation, à leur fournir des justifications détaillées pour ses décisions et à corriger les erreurs manifestes d’appréciation évoquées.

20

Par lettre du 29 avril 2011, l’OHMI a communiqué aux requérantes le tableau suivant exposant les points qui avaient été attribués à leur offre financière ainsi qu’aux offres des autres adjudicataires :

 

Critère 1 (60)

Critère 2 (40)

Total (100)

Points financiers

ETIQ Consortium (by everis et Trasys)

60,00

35,59

95,59

100,00

European Dynamics

40,00

40,00

80,00

83,69

Consortium Unisys SLU et Charles Oakes & Co. Sàrl

34,14

38,61

72,75

76,11

En outre, s’agissant de l’appréciation des critères d’attribution technique, l’OHMI a indiqué aux requérantes qu’il leur fournirait une réponse complète dans les jours ouvrables qui suivraient.

[omissis]

22

Par lettre en date du 2 mai 2011, transmise par télécopie du 12 mai 2011, l’OHMI a essentiellement réitéré ses appréciations contenues dans sa lettre du 11 avril 2011 quant à l’évaluation de la qualité technique de l’offre de la première requérante.

[omissis]

28

Par lettre du 13 mai 2011, les requérantes ont contesté l’approche de l’OHMI et ont indiqué être maintenant obligées de former un recours devant le Tribunal.

Procédure et conclusions des parties

29

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2011, les requérantes ont introduit le présent recours.

30

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

31

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

32

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 21 janvier 2015.

33

Lors de l’audience, les requérantes ont renoncé, d’une part, à leur quatrième moyen, tiré d’une violation, notamment, du principe d’égalité de traitement, de l’article 93, paragraphe 1, sous f), de l’article 94 et de l’article 96 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci‑après le « règlement financier général »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO L 390, p. 1), et des articles 133 et 134 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement [financier général] (JO L 357, p. 1, ci‑après les « modalités d’exécution »), et, d’autre part, à leur chef de conclusions relatif à la réparation du préjudice au titre de la perte du bénéfice raisonnablement attendu. En outre, eu égard à l’ordonnance du 12 septembre 2013, European Dynamics Luxembourg e.a./OHMI (T‑556/11, Rec, EU:T:2013:514), l’OHMI a renoncé à son moyen d’irrecevabilité dirigé contre les demandes en annulation et en indemnité. Il a été pris acte de ces renonciations dans le procès‑verbal de l’audience.

34

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision d’adjudication, communiquée par la lettre 28 mars 2011, en ce qu’elle classe leur offre au troisième rang selon le mécanisme en cascade ;

annuler toutes les autres décisions connexes de l’OHMI, y compris celles qui attribuent le marché en cause aux soumissionnaires classés aux premier et deuxième rangs selon le mécanisme en cascade ;

condamner l’OHMI à réparer, à hauteur de 650000 euros, le préjudice qu’elles ont subi en raison de la perte d’une chance et de l’atteinte portée à leur réputation et à leur crédibilité ;

condamner l’OHMI aux dépens.

35

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

condamner les requérantes aux dépens.

En droit

1. Sur la demande d’annulation

Résumé des moyens d’annulation

36

À l’appui de leur demande en annulation, les requérantes avancent, après renonciation au quatrième moyen (voir point 33 ci‑dessus), trois moyens.

37

Par leur premier moyen, les requérantes reprochent à l’OHMI d’avoir violé l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier général et l’article 149 des modalités d’exécution ainsi que l’obligation de motivation, au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en refusant de leur fournir une explication ou une justification suffisantes pour la décision d’adjudication.

38

Par leur deuxième moyen, les requérantes invoquent un « manquement au cahier des charges », en ce que l’OHMI aurait retenu, à leur détriment, de nouveaux critères d’attribution ne figurant pas dans ledit cahier des charges.

39

Par leur troisième moyen, les requérantes font grief à l’OHMI d’avoir commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

40

Le Tribunal estime opportun d’apprécier, d’abord, le deuxième moyen, ensuite, le troisième moyen et, enfin, le premier moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des exigences prévues par le cahier des charges

41

Dans le cadre du présent moyen, les requérantes contestent, notamment, l’analyse comparative, au regard du premier critère d’attribution, de leur offre par rapport aux offres des autres adjudicataires que le pouvoir adjudicateur a exposée dans sa lettre du 2 mai 2011. Dans cette lettre, il est indiqué à ce sujet, notamment, que « [...] les offres [des autres adjudicataires] faisant preuve d’un premier critère d’attribution très bon, voire excellent, présentaient une ‘très bonne utilisation du cadre Prince2, expliquant tout d’abord le cadre’ avant de définir la façon dont il serait utilisé à l’OHMI, de sorte que lesdites offres couvraient les aspects tant théoriques que pratiques de l’utilisation du cadre Prince2 ». Par ailleurs, selon cette même lettre, ces offres « identifiaient la gestion du changement et la communication comme les deux tâches les plus essentielles pour la réussite du projet » (voir point 23 ci‑dessus).

42

Selon les requérantes, en substance, cette appréciation du pouvoir adjudicateur ne trouve aucun appui dans le cahier des charges et repose sur des éléments, dont la méthodologie Prince2, qui n’ont pas été portés, en temps utile, à la connaissance des soumissionnaires. Il ne ressortirait pas non plus du cahier des charges que les deux sous‑critères « gestion du changement » et « communication » étaient, aux yeux de l’OHMI, « les plus essentiels ». Ainsi, le pouvoir adjudicateur aurait introduit a posteriori un nouveau critère et aurait attribué une nouvelle pondération auxdits sous‑critères.

43

Selon l’OHMI, le présent moyen est fondé sur une lecture erronée de sa lettre du 2 mai 2011, qui n’est pas révélatrice de l’introduction de nouveaux critères d’attribution. D’une part, l’OHMI rappelle que, en vertu du premier critère d’attribution, les soumissionnaires étaient invités à décrire les tâches et les activités qu’ils effectueraient en termes de gestion de projet. Or, Prince2 serait l’une des méthodologies disponibles que les requérantes auraient elles‑mêmes choisies à cet effet. D’autre part, le fait d’avoir indiqué que les meilleures offres « ont identifié la gestion des modifications et la communication comme étant les deux tâches les plus essentielles pour le succès du projet » ne reviendrait pas à introduire un nouveau critère d’attribution ni à appliquer un facteur de pondération établi a posteriori, le cahier des charges précisant que les soumissionnaires devaient décrire les tâches et les activités qu’ils exécuteraient en termes de gestion de projet, dont le processus de gestion des modifications et les plans de communication. Aucune note spécifique n’aurait été associée à ces sous‑critères et l’OHMI se serait limité à confirmer que les autres adjudicataires avaient correctement compris que la gestion des modifications et la communication représentaient les deux tâches les plus essentielles.

44

Il y a lieu de rappeler que, en vertu du principe d’égalité de traitement, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase de la procédure d’appel d’offres, au respect de l’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires. De même, le principe d’égalité de traitement signifie que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles‑ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur. Cela implique, plus particulièrement, que les critères d’attribution doivent être formulés, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière et que, lors d’une évaluation des offres, ces critères doivent être appliqués de manière objective et uniforme à tous les soumissionnaires (arrêt du 17 février 2011, Commission/Chypre, C‑251/09, EU:C:2011:84, points 39 et 40 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Astrim et Elyo Italia/Commission, T‑216/09, EU:T:2012:574, points 35 et 36 et jurisprudence citée). En outre, le principe de transparence, qui a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur, implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier si effectivement les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (voir, en ce sens, arrêts Astrim et Elyo Italia/Commission, précité, EU:T:2012:574, point 37, et du 16 septembre 2013, Espagne/Commission, T‑402/06, Rec, EU:T:2013:445, point 67 et jurisprudence citée).

45

S’agissant du premier grief, tiré de ce que l’OHMI aurait appliqué un critère d’attribution non prévu par le cahier des charges, il est, certes, exact que le cadre ou la méthodologie Prince2 n’y est pas expressément mentionné, le premier critère d’attribution exigeant, notamment, que « le soumissionnaire présente les tâches et les activités qu’il effectuera en matière de gestion de projet, sur la base de sa méthodologie et de son expérience ». Néanmoins, d’une part, il ressort clairement de l’offre de la première requérante que la méthodologie qui y était proposée est « fondée sur la méthode de gestion de projet Prince2 de l’OGC, qui relève des meilleures pratiques et est largement adoptée à l’échelle internationale, et est utilisée pour définir une approche des projets dans le cadre d’ITIL », et que ladite méthode « sera la méthodologie dominante applicable dans le projet ». D’autre part, il est constant que les offres des autres adjudicataires s’appuyaient également sur la méthodologie Prince2, ce qui a permis au pouvoir adjudicateur de procéder à l’analyse comparative visée au point 41 ci‑dessus.

46

Dans ces circonstances, le grief des requérantes selon lequel l’OHMI aurait établi a posteriori un nouveau critère d’attribution, à savoir la méthodologie Prince2, qui n’était ni prévu dans le cahier des charges ni communiqué, en temps utile, aux soumissionnaires, ne saurait être accueilli. En effet, l’appréciation par l’OHMI de l’offre de la première requérante était manifestement guidée par le critère « sur la base de sa méthodologie et de son expérience », ce qui n’est pas remis en cause par le fait que, dans le cas de cette offre et dans celui des offres des autres adjudicataires, cette méthodologie correspondait précisément à Prince2. Au contraire, ce fait démontre en soi que tous les adjudicataires avaient bien compris que le premier critère d’attribution leur permettait de fonder leur offre sur ladite méthodologie. Ainsi, il ne saurait être fait grief au pouvoir adjudicateur d’avoir comparé les offres concernées à l’aune des critères de cette même méthodologie, ce qui ne pouvait que faciliter la comparaison de leurs qualités respectives et promouvoir l’objectivité de l’appréciation comparative. Enfin, les exigences dudit critère d’attribution doivent être clairement distinguées du point 2.3 de l’annexe II du cahier des charges selon lequel « [l]a méthodologie utilisée par l’OHMI pour la gestion de projet est une adaptation personnalisée de Prince2 » dont il est clairement indiqué qu’elle ne « sera mise à la disposition du contractant [qu’]au début du contrat‑cadre », de sorte qu’elle ne pouvait constituer un modèle auquel les offres devaient être adaptées.

47

Dès lors, le premier grief doit être rejeté comme non fondé.

48

S’agissant du second grief, le Tribunal estime que les requérantes avancent à bon droit que le pouvoir adjudicateur a effectivement accordé aux sous‑critères « gestion du changement » et « communication » un poids plus important qu’aux autres sous‑critères énoncés au sein du premier critère d’attribution. En effet, la motivation univoque exposée dans la lettre de l’OHMI du 2 mai 2011, selon laquelle les offres des autres adjudicataires « identifiaient la gestion du changement et la communication comme les deux tâches les plus essentielles pour la réussite du projet », ne peut être comprise autrement. Elle démontre que le pouvoir adjudicateur a entériné l’approche proposée par les autres adjudicataires en se fondant sur une pondération desdits sous‑critères qui ne ressort pas du libellé du premier critère d’attribution. Or, compte tenu de la jurisprudence citée au point 44 ci‑dessus, le pouvoir adjudicateur ne saurait effectuer une pondération de sous‑critères qu’il n’a pas préalablement portée à la connaissance des soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C‑532/06, Rec, EU:C:2008:40, point 38).

49

À cet égard, d’une part, il convient de préciser que la « gestion du changement » et le « plan de communication » ne constituaient que deux sous‑critères parmi un ensemble de sept sous‑critères qui étaient énumérés au même niveau et à titre non exclusif dans le cadre du premier critère d’attribution, à savoir le contrôle progressif, la procédure de gestion des questions ponctuelles, la procédure de gestion du changement, la gestion des procédures d’intervention par paliers, le programme de capitalisation de l’expérience, le plan de communication et les procédures d’acceptation du produit à livrer, et pour lesquels le pouvoir adjudicateur envisageait d’attribuer un nombre maximal de 40 points (voir point 5 ci‑dessus). Or, il ne ressort ni du libellé dudit critère ni d’autres passages pertinents du cahier de charges que le pouvoir adjudicateur entendait, le cas échéant et pour des raisons spécifiques non divulguées, accorder une importance différente à ces sous‑critères aux fins de la présentation du projet visé à l’hypothèse de travail no 1, voire attribuer, au titre de l’évaluation des offres soumises à l’aune du premier critère d’attribution, des notes plus ou moins élevées selon que lesdites offres mettaient l’accent sur l’un ou sur l’autre desdits sous‑critères. Il en est particulièrement ainsi des sous‑critères « gestion du changement » et « plan de communication », au sujet desquels le cahier de charges omet d’indiquer que le pouvoir adjudicateur les considérait comme représentant « les deux tâches les plus essentielles pour la réussite du projet ».

50

D’autre part, conformément à l’exposé général, dans le cahier des charges, des exigences devant être remplies par les soumissionnaires, ceux‑ci étaient invités à présenter « les tâches et les activités à exécuter afin de gérer et de mener à bien le projet visé à l’hypothèse de travail no 1 », qui se trouvait exposée à l’annexe 18 du cahier des charges et visait l’établissement par l’OHMI d’un « projet de construire un système d’information ». Il en résulte que la description dans les offres soumises des tâches et des activités liées aux différents sous‑critères au titre du premier critère d’attribution se référait nécessairement audit projet qui était, par définition, le même pour tous les soumissionnaires.

51

Dans ces conditions, le membre de phrase « identifiaient la gestion du changement et la communication comme les deux tâches les plus essentielles pour la réussite du projet » ne peut être compris que comme comportant un jugement de valeur d’une portée absolue et générale sur l’importance particulière des sous‑critères « gestion du changement » et « plan de communication » (« les plus essentiels ») dans le cadre du projet envisagé par l’OHMI au titre de l’hypothèse de travail no 1 (« pour la réussite du projet »), dont les offres des autres adjudicataires auraient tenu compte, et, inversement, comme un reproche fait à l’offre de la première requérante de n’avoir pas suivi une approche analogue à celle proposée par lesdits adjudicataires à ce sujet.

52

À cet égard, l’OHMI n’est pas fondé à faire valoir, en substance, que la motivation susmentionnée doit être comprise comme un jugement de valeur porté sur la bonne qualité des offres des autres adjudicataires qui reposait sur l’identification de deux sous‑critères particuliers, à savoir la « gestion du changement » et la « communication », ce jugement n’étant pas dissociable d’une valorisation préalable et abstraite particulière desdits sous‑critères par rapport aux autres cinq sous‑critères énumérés au sein du premier critère d’attribution. Par ailleurs, ne fût‑ce que pour les raisons évoquées aux points 48 à 51 ci‑dessus, il n’apparaît pas crédible que le pouvoir adjudicateur n’ait pas attribué de points spécifiques du total disponible de 40 points aux différents sous‑critères qui y étaient visés (voir également points 93 et 94 ci‑après).

53

Ainsi, il convient de conclure que le jugement comparatif négatif porté par le pouvoir adjudicateur sur l’offre de la première requérante sur ce point ne trouve aucun appui dans le libellé du premier critère d’attribution. Surtout, la pondération sous‑jacente à ce jugement ne ressortait pas de manière suffisamment claire, précise et univoque dudit critère pour permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de l’interpréter de la même manière. En effectuant, contrairement aux exigences découlant de la jurisprudence citée aux points 44 et 48 ci‑dessus, une pondération des différents sous‑critères au sein dudit critère d’attribution qui n’était ni prévue par le cahier des charges ni préalablement communiquée aux soumissionnaires, l’OHMI a donc violé, au détriment des requérantes, les principes d’égalité des chances et de transparence.

54

Par conséquent, le second grief doit être accueilli.

55

Dès lors, le deuxième moyen doit être, pour partie, rejeté et, pour partie, accueilli.

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

Observations liminaires

56

Les requérantes estiment que les seules informations lacunaires fournies par l’OHMI révèlent de nombreuses erreurs graves et manifestes d’appréciation, en l’absence desquelles l’offre de la première requérante aurait pu être classée au premier rang selon le mécanisme en cascade. Selon elles, ces erreurs vicient l’appréciation du pouvoir adjudicateur au regard de chacun des critères d’attribution prévus par le cahier des charges. Dans ce contexte, les requérantes contestent notamment les commentaires négatifs exposés dans les lettres de l’OHMI des 11 avril et 2 mai 2011.

57

S’agissant de l’appréciation du pouvoir adjudicateur au regard du premier critère d’attribution, les requérantes invoquent onze griefs qu’il convient d’apprécier, par la suite, soit de manière individuelle, soit – lorsqu’ils se recoupent – de manière combinée. À cet égard, il y a lieu de rappeler que ledit critère d’attribution exigeait du soumissionnaire de présenter « les tâches et les activités qu’il effectuera en matière de gestion de projet, sur la base de sa méthodologie et de son expérience », ce qui devait comprendre, notamment, mais à titre non exclusif, sept sous‑critères, à savoir le contrôle progressif, la procédure de gestion des questions ponctuelles, la procédure de gestion du changement, la gestion des procédures d’intervention par paliers, le programme de capitalisation de l’expérience, le plan de communication et les procédures d’acceptation du produit à livrer (voir point 5 ci‑dessus).

58

Par ailleurs, il convient de souligner que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 23 novembre 2011, bpost/Commission, T‑514/09, EU:T:2011:689, point 121 et jurisprudence citée).

Sur les prétendues erreurs manifestes d’appréciation liées au premier critère d’attribution

[omissis]

– Sur le sixième grief

81

Par le sixième grief, les requérantes contestent l’appréciation de l’OHMI selon laquelle un gestionnaire de programme, un gestionnaire principal de projet et un gestionnaire de projet n’étaient pas nécessaires pour chaque projet. Eu égard aux exigences de l’hypothèse de travail no 1, les requérantes auraient présenté et justifié, dans les chapitres 2 et 4 de leur offre, sur la base de leur expérience, telle que requise par le cahier des charges, leur proposition d’instaurer un bureau de projet, lequel inclut un gestionnaire de programme et un gestionnaire principal de projet.

82

Il convient de rappeler que, dans sa lettre du 11 avril 2011, l’OHMI a relevé que « les projets énoncés dans l’offre [des requérantes] ne requièrent pas tous un gestionnaire de programme, un gestionnaire principal de projet et un gestionnaire de projet ». Dans ses écrits devant le Tribunal, l’OHMI a confirmé que ce serait à tort que les requérantes auraient supposé que l’OHMI gérait tous ses projets dans le cadre du même programme, ce qui les aurait amenées à proposer une solution avec un gestionnaire de programme, un gestionnaire principal de projet et un gestionnaire de projet pour chaque projet. Or, la taille et la portée limitées du projet à utiliser à titre d’exemple, à savoir l’hypothèse de travail no 1, n’aurait pas justifié le recours à ces trois profils.

83

À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la description générale, dans le cahier des charges, des exigences devant être remplies par les soumissionnaires que ceux‑ci étaient censés présenter « les tâches et les activités à exécuter afin de gérer et de mener à bien le projet visé à l’hypothèse de travail no 1 ». En outre, l’hypothèse de travail no 1, telle qu’exposée à l’annexe 18 du cahier des charges, se limitait à énoncer un seul « projet de construire un système d’information » et non un programme englobant différents projets de ce type, de sorte que le pouvoir adjudicateur pouvait valablement critiquer la proposition par les requérantes d’un gestionnaire de programme.

84

En revanche, il ne ressort pas du cahier des charges avec la clarté et la précision requises au sens de la jurisprudence citée au point 44 ci‑dessus, en particulier du premier critère d’attribution et de la définition de l’hypothèse de travail no 1, que l’OHMI entendait inviter les soumissionnaires à présenter une solution n’englobant pas non plus les profils de gestionnaire principal de projet et de gestionnaire de projet, comme proposée par les requérantes. De même, l’OHMI est resté en défaut d’expliquer les motifs pour lesquels la proposition de tels profils serait incompatible avec l’hypothèse de travail no 1. Enfin, à la différence de sa défense avancée à l’encontre des premier à cinquième griefs, l’OHMI n’a pas avancé que, sur ce point, les requérantes se seraient écartées de la méthodologie Prince2. Or, eu égard au manque de précision du cahier des charges à ce sujet, il y a lieu de rappeler que les requérantes étaient libres, en vertu du premier critère d’attribution, de présenter les tâches et les activités à effectuer en matière de gestion de projet sur la base de leur propre méthodologie et de leur propre expérience.

85

Compte tenu, notamment, de ce manque de précision du cahier des charges ainsi que du caractère succinct et vague du jugement du comité d’évaluation, il est impossible, tant pour les requérantes que pour le Tribunal, de vérifier la plausibilité de la critique avancée quant à l’inclusion d’un gestionnaire principal de projet et d’un gestionnaire de projet et, partant, de trancher la question de savoir si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

86

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l’existence d’un défaut de motivation sur ce point au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lu en conjonction avec l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier général (voir points 125 à 135 ci‑après).

– Sur le huitième grief

87

Par le huitième grief, les requérantes contestent le commentaire final du comité d’évaluation au titre du premier critère d’attribution, selon lequel « [l]a globalité de l’offre de [la première requérante] est très opérationnelle au lieu de stratégique et se focalise sur un autre type de gestionnaire de projet que celui envisagé par l’OHMI ». Ce commentaire serait arbitraire et non étayé par le cahier des charges. L’offre de la première requérante répondrait à l’ensemble des exigences du cahier des charges et des bonnes pratiques du secteur de la gestion de projet, à savoir Prince2. À cet égard, les requérantes se réfèrent au point 4.1.1 de leur offre, intitulé « Structure de l’organisation », proposant une structure unifiée et centralisée dans le cadre de laquelle tout projet, y compris des projets indépendants, tels que celui visé par l’hypothèse de travail no 1, ou des projets s’inscrivant dans un programme, sera dirigé, géré, contrôlé et suivi par le bureau de projet. Le gestionnaire de programme serait membre du bureau de projet et disposerait d’une vue globale tout en exerçant un contrôle général sur l’ensemble des projets et des programmes réalisés en vertu du contrat‑cadre pour assurer ainsi leur gestion efficace, homogène et appropriée. Dès lors, en pénalisant l’offre de la première requérante sur le fondement d’une exigence non prévue dans le cahier des charges, à savoir le fait que « l’OHMI [ait] dirigé tous ses projets dans un même programme », l’OHMI aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

88

En cours d’instance, l’OHMI s’est borné à avancer à ce sujet l’argument rappelé au point 82 ci‑dessus. Or, à l’instar des considérations exposées au point 84 ci‑dessus, force est de relever que, en l’absence de critères suffisamment clairs et précis exposés dans le cahier des charges, le commentaire final du comité d’évaluation, surtout la critique vague tirée de ce que l’OHMI envisageait un « autre type de gestionnaire de projet », n’est pas compréhensible, de sorte que ni les requérantes ni le Tribunal ne sauraient vérifier sa plausibilité et, partant, la question de savoir si cette critique est entachée ou non d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en est d’autant plus ainsi que, en vertu du premier critère d’attribution, les soumissionnaires étaient censés présenter les tâches et les activités à effectuer en matière de gestion de projet sur la base de leur propre méthodologie et de leur propre expérience et, partant, non sur la base d’une éventuelle pratique ou expérience de l’OHMI non décrite dans le cahier des charges.

89

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l’existence d’un défaut de motivation sur ce point au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lu en conjonction avec l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier général (voir points 125 à 135 ci‑après).

– Sur les neuvième à onzième griefs

90

Par les neuvième à onzième griefs, les requérantes contestent, en substance, la réponse prétendument lacunaire, évasive et vague de l’OHMI, dans sa lettre du 2 mai 2011, notamment quant à la notation et à l’évaluation comparative de leur offre, au regard du premier critère d’attribution, par rapport aux offres des autres adjudicataires. L’OHMI se limiterait à exposer vaguement que les deux autres offres ont été considérées comme étant meilleures en ce qu’elles présentaient chacune des « aspects théoriques et pratiques de l’utilisation du cadre Prince2 » et « identifiaient la gestion du changement et la communication comme les deux tâches les plus essentielles pour la réussite du projet ». Toutefois, aux points 2.1.1 et 2.1.2 de leur offre, les requérantes auraient présenté elles aussi les aspects théoriques et pratiques de la méthodologie Prince2 de gestion de projet et auraient fourni une proposition détaillée des tâches de gestion du changement et de la communication appliquées au cas du projet de l’OHMI. En outre, aux points 2.2 à 2.11 de ladite offre, elles auraient exposé, de manière détaillée, les aspects pratiques de l’utilisation de leur approche méthodologique fondée sur Prince2 pour la gestion de projet et pour l’exécution des tâches de gestion de projet au titre de l’hypothèse de travail no 1. De même, le point 2.5 de cette offre décrirait de manière circonstanciée l’approche à suivre pour gérer le changement et ses points 2.10 et 2.8 exposeraient le plan de communication et les procédures d’intervention par paliers proposés, sans que l’OHMI ait fourni une explication sur les prétendues lacunes ou sur le contenu prétendument meilleur des autres offres à cet égard (neuvième grief). Par ailleurs, le premier critère d’attribution n’aurait pas exigé de spécifier l’importance des tâches proposées en matière de gestion de projet, ce qui aurait été contraire aux bonnes pratiques et aux méthodologies bien établies à l’échelle internationale. En tout état de cause, les requérantes auraient présenté une méthodologie de gestion de projet fort bien définie, cohérente et adroitement structurée, prévoyant que les processus, activités et tâches de gestion de projet sont tous essentiels à la bonne fin du projet (dixième grief). Enfin, l’OHMI ne justifierait pas la très faible note de 22,81 points attribuée à l’offre de la première requérante au regard du premier critère d’attribution, alors que l’offre de l’adjudicataire classé au premier rang aurait obtenu le nombre maximal de 40 points (onzième grief).

91

Il convient de se référer, d’abord, aux considérations exposées aux points 48 à 53 ci‑dessus en réponse au deuxième moyen, faisant état de ce que le jugement comparatif négatif porté sur l’offre de la première requérante selon lequel les offres des autres adjudicataires « identifiaient la gestion du changement et la communication comme les deux tâches les plus essentielles pour la réussite du projet » est entaché d’une violation des principes d’égalité des chances et de transparence, en ce qu’il ne trouve aucun appui dans le libellé du premier critère d’attribution, et, partant, relève d’une pondération non préalablement communiquée aux soumissionnaires des différents sous‑critères au sein dudit critère d’attribution. Il en résulte nécessairement que ce jugement manque de plausibilité et est également vicié d’une erreur manifeste d’appréciation dans la pondération desdits sous‑critères.

92

Ensuite, en cours d’instance, l’OHMI n’a pas estimé opportun de prendre position sur l’argumentation circonstanciée des requérantes, ni sur la manière dont le comité d’évaluation était parvenu à un score agrégé de 22,81 sur un total de 40 points pour ce qui est de l’offre de la première requérante, comme énoncé dans la lettre de l’OHMI du 2 mai 2011. Néanmoins, à l’audience, en réponse à une question précise du Tribunal, l’OHMI a essentiellement expliqué que, en l’espèce, l’appréciation des évaluateurs de l’offre de la première requérante n’aurait pas procédé d’une formule mathématique ayant entraîné la déduction de certains points par sous‑critère ou pour certains commentaires négatifs, lesdits évaluateurs ayant attribué une note globale pour la qualité générale de l’ensemble de la partie de ladite offre au titre du premier critère d’attribution. À cet égard, la fixation d’une note comportant deux chiffres après la virgule (22,81) serait due au fait que les offres auraient été évaluées par plusieurs évaluateurs dont les notes d’abord additionnées auraient ensuite été divisées par les nombre desdits évaluateurs.

93

Or, le Tribunal considère que ces explications, non exposées dans la lettre de l’OHMI du 2 mai 2011, sont tardives et manquent également de plausibilité. À cet égard, en l’absence de précision dans le cahier des charges concernant la pondération effective des différents sous‑critères au sein du premier critère d’attribution et de preuve documentaire présentée par l’OHMI à cet effet, doit être rejeté comme non crédible son argument selon lequel les évaluateurs n’auraient pas rattachés l’octroi de certains points auxdits sous‑critères qui étaient énumérés dans le cadre dudit critère d’attribution et en vertu duquel les soumissionnaires pouvaient atteindre un nombre maximal de 40 points. Ensuite, ainsi que l’ont avancé les requérantes lors de l’audience, il n’apparaît pas davantage crédible que les évaluateurs n’aient pas eu recours à une formule mathématique ou, à tout le moins, attribué des fractions de points par sous‑critère aux fins de l’évaluation des offres au regard dudit critère d’attribution. En effet, à supposer que les évaluations agrégées soient divisées par le nombre total d’évaluateurs, comme le prétend l’OHMI, en l’absence d’une telle approche mathématique ou d’allocation de fractions de points par sous‑critère, il n’aurait pas été possible d’arriver à une notation agrégée comportant deux chiffres après la virgule. Dès lors, l’argument de l’OHMI selon lequel il aurait attribué une note globale pour l’ensemble de la partie de l’offre de la première requérante au titre du premier critère d’attribution ne saurait prospérer.

94

Force est de constater que la lettre de l’OHMI du 2 mai 2011 ne présente aucune explication pertinente à ce sujet. En effet, ladite lettre se limite à constater vaguement que « les offres [des autres adjudicataires] faisant preuve d’un premier critère d’attribution très bon, voire excellent, présentaient une très bonne utilisation du cadre Prince2, expliquant tout d’abord le cadre avant de définir la façon dont il serait utilisé à l’OHMI, de sorte que lesdites offres couvraient les aspects tant théoriques que pratiques de l’utilisation du cadre Prince2 ». En outre, l’OHMI s’y est borné à relever que ces offres « identifiaient la gestion du changement et la communication comme les deux tâches les plus essentielles pour la réussite du projet » pour conclure que, « [p]ar comparaison, le comité d’évaluation a trouvé des propositions de meilleure qualité que celle d[es requérantes] ». Or, au regard de ces considérations d’évaluation imprécises et lacunaires exposées dans cette lettre, qui ne couvrent que certains des sous‑critères du premier critère d’attribution et omettent d’indiquer la notation précise que le pouvoir adjudicateur envisageait de donner à chacun desdits sous‑critères, ainsi que du silence du cahier des charges quant à la pondération des ces sous‑critères dans leur ensemble, ni les requérantes ni le Tribunal ne sont en mesure de comprendre la manière dont le pouvoir adjudicateur a attribué, dans le cadre de ses évaluations individuelles et comparatives des offres soumises, les points disponibles au titre du premier critère d’attribution et de ses différents sous‑critères.

95

Par conséquent, hormis le constat de l’erreur manifeste d’appréciation visée au point 91 ci‑dessus, le Tribunal n’est pas à même de conclure à l’existence ou non de telles erreurs manifestes à cet égard, précisément parce que la décision d’adjudication est dépourvue d’une motivation suffisante au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier général (voir points 125 à 135 ci‑après).

– Conclusion intérimaire

96

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, sous réserve de l’appréciation du premier moyen, tiré de défauts de motivation, le neuvième grief de la présente branche du troisième moyen, liée au premier critère d’appréciation, doit être accueilli pour ce qui est de l’erreur manifeste d’appréciation constatée au point 91 ci‑dessus et ladite branche être rejetée, pour le surplus, comme non fondée.

Sur les prétendues erreurs manifestes d’appréciation liées au deuxième critère d’attribution

97

Les requérantes contestent l’appréciation négative de leur offre au regard du deuxième critère d’attribution, telle qu’exposée dans la lettre du 11 avril 2011, selon laquelle il n’y aurait « aucun exemple de produit à livrer pour l’étude de cas : relevé quotidien, registre des éléments de configuration, rapports sur les principaux indicateurs ». À l’appui de cette branche, premièrement, elles avancent, en substance, que l’OHMI n’a répondu à aucune des contestations circonstanciées qu’elles avaient formulées à ce sujet dans leur lettre du 18 avril 2011. En effet, le cahier des charges n’aurait pas exigé un tel exemple, mais uniquement de présenter les tâches et les activités devant être réalisées en matière de conseils techniques. Deuxièmement, le point 6.2 de l’offre de la première requérante fournirait des exemples de formes et des modèles utilisés pour chaque produit à livrer, ce que l’OHMI aurait finalement admis. Ces modèles seraient exhaustifs et suffisamment circonstanciés en ce qu’ils présentent la structure, les sections et les contenus exacts des prestations à fournir dans le cadre du scénario hypothétique exposé dans le cahier des charges. Troisièmement, dans sa lettre du 2 mai 2011, l’OHMI n’aurait pas expliqué en quoi les autres adjudicataires avaient fait preuve de très bons exemples de produits à livrer, ni les raisons pour lesquelles leurs offres avaient été jugées comme ayant une meilleure qualité que celle des requérantes. Les éléments invoqués par l’OHMI ne seraient pas des produits à livrer relevant de la prestation de services de conseils techniques, mais seulement des produits à livrer liés à la gestion de projet et suggérés par la méthodologie Prince2. À l’audience, les requérantes ont ajouté que, comme exposé dans la duplique, dans le cadre de l’évaluation des offres au titre du deuxième critère d’attribution, l’OHMI aurait jugé, de manière positive, la soumission par d’autres soumissionnaires d’échantillons de projets précédents, ce qui reviendrait, d’une part, à introduire a posteriori un nouveau sous‑critère et, d’autre part, à mélanger illégalement le critère de sélection de l’expérience avec le critère d’attribution en cause. Toutefois, il ressortirait clairement du point 11 du cahier des charges, sous le titre « Soumission d’exemples », que « la soumission d’une offre n’est pas soumise à l’obligation de l’accompagner d’exemples ».

98

L’OHMI rétorque que le terme « exemple » utilisé dans la lettre du 11 avril 2011 doit être compris comme signifiant, en substance, « fournir une présentation » des services proposés. À cet égard, le cahier des charges aurait exigé de décrire la façon dont les tâches et activités seraient exécutées et, partant, de procéder à une présentation adéquate des services, appuyée par des échantillons desdits services fournis sur la base de l’hypothèse de travail no 1. Le commentaire négatif portant sur le fait que l’offre de la première requérante ne contenait que cinq « échantillons vierges » prouverait en soi sa qualité moindre et que les requérantes étaient conscientes de la nécessité d’inclure dans leur offre des échantillons de services. Or, à la différence des échantillons présentés par d’autres soumissionnaires, notamment par Accenture, qui a obtenu la note maximale sur ce point, les échantillons vierges présentés par les requérantes n’auraient pas été adaptés à l’hypothèse de travail no 1. À l’audience, l’OHMI a précisé que, ce faisant, elle n’aurait pas évalué l’expérience passée des soumissionnaires, mais seulement tenu compte du fait que les échantillons soumis des produits à livrer présentaient une valeur ajoutée en ce qu’ils démontraient que lesdits soumissionnaires avaient bien compris les besoins de l’OHMI et ce qui était nécessaire.

99

Il y a lieu de rappeler, d’abord, que, d’une part, le deuxième critère d’attribution prévoyait que « le soumissionnaire présente les tâches et les activités qu’il effectuera en matière de conseils techniques, sur la base de sa méthodologie et de son expérience, en ce compris notamment (mais pas exclusivement) [...] [une] évaluation de l’architecture ; [une] analyse de la performance ; [une] évaluation de la sécurité ; [et une] intégration à d’autres systèmes » et, que, d’autre part, l’offre de la première requérante a obtenu 24,5 sur un total de 30 points au titre dudit critère d’attribution, alors que les autres adjudicataires se sont vu attribuer respectivement 28 et 20 points.

100

Force est de constater, ensuite, que la critique énoncée dans la lettre de l’OHMI du 11 avril 2011, selon laquelle l’offre de la première requérante ne présentait « aucun exemple de produit à livrer pour l’étude de cas [...] », repose sur des faits non contestés, les requérantes s’étant limitées à soumettre des échantillons vierges ou de simples modèles vides qui étaient joints au point 6.2 de leur offre.

101

Néanmoins, il ne ressort pas du cahier des charges et, en particulier, du deuxième critère d’attribution, que les soumissionnaires étaient soit censés présenter des « exemple[s] de produit à livrer pour l’étude de cas », soit qu’une telle présentation était susceptible d’être considérée par le pouvoir adjudicateur comme ayant une valeur ajoutée, comme le prétend l’OHMI en cours d’instance. Au contraire, ainsi que le font valoir les requérantes, le point 11 du cahier des charges, sous le titre « Soumission d’exemples », prévoyait clairement que « la soumission d’une offre n’est pas soumise à l’obligation de l’accompagner d’exemples ». À cet égard, doit être rejeté l’argument non crédible de l’OHMI selon lequel le terme « exemple » utilisé dans la lettre du 11 avril 2011 devrait être compris comme signifiant, en substance, « fournir une présentation » des services proposés, le commentaire négatif « aucun exemple de produit à livrer pour l’étude de cas [...] » ne pouvant être compris qu’en ce sens que, selon le pouvoir adjudicateur, les requérantes avaient omis de présenter de tels exemples. Par ailleurs, les motifs pour lesquels le pouvoir adjudicateur a estimé que l’offre de la première requérante proposait une présentation insuffisante des éléments « relevé quotidien, registre des éléments de configuration, rapports sur les principaux indicateurs » ne ressortent pas avec suffisamment de précision de ladite lettre.

102

Ces considérations suffisent pour constater que le commentaire négatif exposé dans la lettre de l’OHMI du 11 avril 2011 ne trouve aucun appui dans le cahier des charges et, partant, est vicié d’une erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs que les requérantes ont invoqués dans ce contexte.

103

Dès lors, la branche du présent moyen visant l’appréciation de l’offre de la première requérante au regard du deuxième critère d’attribution doit être accueillie.

Sur les prétendues erreurs manifestes d’appréciation liées au troisième critère d’attribution

104

Il y a lieu de rappeler que le troisième critère d’attribution exigeait de la part des soumissionnaires de déterminer l’« allocation de l’effort estimé à chaque tâche et à chaque activité de la gestion de projet » et que, à cet égard, l’offre de la première requérante ne s’est vu attribuer que quatre points sur un total de dix points. À l’appui de cette note, l’OHMI a affirmé, dans sa lettre du 11 avril 2011, s’agissant des aspects négatifs, qu’« un projet qui n’est pas rattaché à un programme (à l’instar de l’hypothèse de travail no 1) ne nécessite aucun gestionnaire de programme[ ;] présence de trop nombreux niveaux de frais généraux[ ;] l’effort estimé qui a été alloué à la gestion de projet représente 24 % de l’ensemble de l’effort affecté au projet présenté dans l’hypothèse de travail no 1 ». Dans sa lettre du 2 mai 2011, l’OHMI a encore précisé que « des propositions meilleures n’allouaient pas d’effort à un gestionnaire de programme et justifiaient ce point en conséquence » et que, « [p]ar comparaison, le comité d’évaluation a[vait] préféré cette approche et l’a[vait] mieux notée ».

[omissis]

107

S’agissant, tout d’abord, de l’erreur de calcul ou d’appréciation des faits quant à l’effort estimé alloué à la gestion du programme, à savoir 12 % au lieu de 24 %, il y a lieu de relever que, déjà au cours de la procédure d’appel d’offres, l’OHMI avait reconnu l’existence d’une telle erreur et, en cours d’instance, a produit une note interne du 24 avril 2011 présentant des calculs alternatifs permettant de considérer que, même sans l’erreur de calcul ou dans l’hypothèse de l’octroi du nombre maximal de dix points à l’offre de la première requérante, celle‑ci aurait été classée au troisième rang selon le mécanisme en cascade. Or, de telles simples erreurs factuelles ou de calcul, non susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat d’une procédure, ne peuvent justifier l’annulation de l’acte contesté (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2005, Freistaat Thüringen/Commission, T‑318/00, Rec, EU:T:2005:363, point 191 et jurisprudence citée, et du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑50/05, Rec, EU:T:2010:101, point 159).

108

Dès lors, cette erreur factuelle non contestée ne saurait donner lieu à un constat d’illégalité justifiant l’annulation de la décision d’adjudication.

[omissis]

111

Dès lors, les griefs dirigés contre l’appréciation du pouvoir adjudicateur au regard du troisième critère d’attribution doivent être rejetés dans leur totalité.

[omissis]

Conclusion sur le troisième moyen

121

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, sous réserve de l’appréciation du premier moyen, tiré de défauts de motivation, doivent être accueillis, d’une part, le neuvième grief de la première branche, liée au premier critère d’appréciation, pour ce qui est de l’erreur manifeste d’appréciation constatée au point 91 ci‑dessus, et, d’autre part, la deuxième branche, liée au deuxième critère d’attribution, dans sa totalité (voir points 97 à 103 ci‑dessus), et que le troisième moyen doit être rejeté pour le surplus.

Sur le premier moyen, tiré de défauts de motivation

122

Par leur premier moyen, les requérantes invoquent plusieurs violations de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier général, de l’article 149 des modalités d’exécution ainsi que de l’obligation de motivation au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

123

Dans ce contexte, les requérantes demandent au Tribunal d’ordonner à l’OHMI de produire les versions complètes et non confidentielles des offres des autres adjudicataires ainsi que l’intégralité du rapport d’évaluation, y compris les commentaires afférents auxdites offres. En outre, les requérantes allèguent essentiellement que les extraits du rapport d’évaluation comportant l’appréciation de leur offre sont, en raison de leur caractère lacunaire et vague, entachés de défauts de motivation les empêchant de faire valoir utilement leurs droits et rendant, du moins pour partie, impossible un contrôle de la légalité de la décision d’adjudication par le Tribunal. Ce serait particulièrement vrai des motifs lacunaires et insuffisants exposés dans la lettre de l’OHMI du 2 mai 2011, qui étaient censés justifier l’évaluation comparative de l’offre de la première requérante par rapport à celles des autres adjudicataires.

124

L’OHMI conteste ces arguments et conclut au rejet de la demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction des requérantes.

125

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque, comme en l’espèce, les institutions, organes ou organismes de l’Union disposent, en leur qualité de pouvoirs adjudicateurs, d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation sont réunis (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14 ; du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec, EU:T:2009:163, point 61, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T‑457/07, EU:T:2012:671, point 42).

126

En vertu de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, l’auteur d’un acte doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque son raisonnement de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle. En outre, cette exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 21 février 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑9/10, EU:T:2013:88, points 25 et 26 et jurisprudence citée). Par ailleurs, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui‑ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, EU:T:2012:243, point 40 et jurisprudence citée).

127

En matière de passation de marchés publics, l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier général ainsi que l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution précisent les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation envers les soumissionnaires.

128

Ainsi, aux termes de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier général, « [l]e pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire ».

129

À cet égard, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, au titre de cette disposition, il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle‑ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé. De même, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation (arrêt du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑629/11 P, EU:C:2012:617, points 21 à 23 ; ordonnances du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑561/10 P, EU:C:2011:598, point 27, et du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑235/11 P, EU:C:2011:791, points 50 et 51). Le juge de l’Union vérifie néanmoins si la méthode appliquée par le pouvoir adjudicateur pour l’évaluation technique des offres est énoncée de manière claire dans le cahier des charges, en ce compris les différents critères d’attribution, leur poids respectif dans l’évaluation, c’est‑à‑dire dans le calcul du score total, ainsi que le nombre minimal et maximal de points pour chaque critère (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, EU:C:2012:617, point 29).

130

La jurisprudence a encore précisé que, lorsque le pouvoir adjudicateur envoie une lettre à la suite d’une demande d’explications supplémentaires au sujet d’une décision d’adjudication avant l’introduction d’un recours, mais après la date fixée par l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, cette lettre peut également être prise en considération pour examiner si la motivation en l’espèce était suffisante. En effet, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont une partie requérante disposait au moment de l’introduction du recours, étant entendu, toutefois, que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, point 126 supra, EU:T:2013:88, points 27 et 28 et jurisprudence citée).

131

À titre liminaire, il convient de relever que, en vertu de la jurisprudence citée au point 129 ci‑dessus, le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de donner au soumissionnaire évincé accès à la version complète de l’offre de l’attributaire du marché en cause, ni à celle du rapport d’évaluation. Par ailleurs, en l’espèce, eu égard aux écritures des parties, aux pièces versées au dossier et aux résultats de l’audience, le Tribunal se considère suffisamment informé pour statuer sur le présent litige (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec, EU:T:2006:350, point 80), de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction des requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, Rec, EU:C:2009:576, point 319, et ordonnance du 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission, C‑498/09 P, EU:C:2010:338, point 138).

132

Ensuite, s’agissant des motifs avancés a posteriori par l’OHMI, à savoir dans ses lettres des 11 avril et 2 mai 2011, il n’est pas contesté que lesdites lettres constituent en tant que telles des compléments de motivation de la décision d’adjudication, au titre de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier général ainsi que de l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, que le Tribunal est admis à prendre en considération. En tout état de cause, même si la lettre de l’OHMI du 2 mai 2011 n’a été transmise aux requérantes que par télécopie du 12 mai 2011, c’est‑à‑dire après l’écoulement du délai prévu à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, calculé à partir de la première demande des requérantes intervenue le 30 mars 2011, cette lettre peut être prise en considération aux fins de l’examen du caractère suffisant de la motivation de la décision d’adjudication (voir la jurisprudence citée au point 130 ci‑dessus).

133

Il reste donc à déterminer si et dans quelle mesure ces lettres sont entachées de défauts de motivation, précisément au motif qu’elles n’ont pas permis aux requérantes de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle de la légalité au fond.

134

À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation du troisième moyen, en ce qui concerne les sixième et huitième à onzième griefs liés au premier critère d’attribution ainsi que la branche concernant le quatrième critère d’attribution, le Tribunal n’est pas en mesure de procéder à un contrôle de la légalité au fond de la décision d’adjudication dans la mesure où elle est fondée sur l’appréciation individuelle et comparative des offres au regard des critères d’attribution techniques en cause. Or, les appréciations contestées constituaient des éléments de motivation essentiels nécessaires à la bonne compréhension des exigences découlant du cahier des charges, dont le poids relatif de certains sous‑critères, et de l’évaluation individuelle et comparative des offres par le pouvoir adjudicateur à cet égard (voir points 81 à 86, 87 à 89 et 90 à 95 ci‑dessus).

135

Il en résulte que la décision d’adjudication est viciée de plusieurs défauts de motivation au sens de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier général, lu conjointement avec l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et que le premier moyen doit être accueilli.

Conclusion sur la demande d’annulation

136

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, en raison des erreurs de fond et de forme commises par l’OHMI, telles que constatées dans le cadre des premier à troisième moyens, il y a lieu d’annuler la décision d’adjudication dans sa totalité, y compris dans la mesure où elle porte classement des autres adjudicataires aux premier et deuxième rangs selon le mécanisme en cascade (voir point 34, deuxième tiret, ci‑dessus).

2. Sur la demande indemnitaire

137

S’agissant de la demande indemnitaire, il y a lieu de rappeler que, à l’audience, les requérantes ont limité la portée de ladite demande en renonçant à la réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice raisonnablement attendu, ce dont il a été pris acte dans le procès‑verbal de l’audience (voir point 33 ci‑dessus). Ce faisant, les requérantes ont précisé ne plus vouloir obtenir une indemnisation de la perte du marché en cause, mais uniquement la compensation de la perte d’une chance de conclure ledit marché en tant qu’adjudicataire classé au premier rang, qui se distingue donc de la perte du marché lui‑même (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec, EU:T:2008:160, point 124, et du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, Rec, EU:T:2011:494, point 210), ainsi que la réparation du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à leur réputation et à leur crédibilité.

138

Selon les requérantes, en substance, l’octroi de dommages et intérêts sous forme d’une telle réparation est nécessaire en raison du refus « irréversible » de leur attribuer le marché en cause, étant donné que celui‑ci sera probablement pleinement exécuté à la date du prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance. En effet, même à supposer que le Tribunal annule la décision d’adjudication et que l’OHMI organise une nouvelle procédure d’appel d’offres, les conditions « concurrentielles » de l’octroi du marché en cause ne seraient plus les mêmes, ce qui équivaudrait à la perte certaine d’une chance et leur causerait un préjudice grave. Ainsi, en ayant signé un contrat avec les autres adjudicataires, l’OHMI aurait créé une situation factuelle irrévocable ayant pour effet la perte définitive et irrémédiable de leur chance de se voir attribuer le marché. Il s’agirait d’un préjudice certain – puisque économiquement évaluable nonobstant l’incertitude quant à sa quantification exacte – que les requérantes valorisent en l’espèce, en tenant compte de la valeur du marché, de la complexité des questions techniques et du prestige du pouvoir adjudicateur, à 650000 euros. Dans ce contexte, les requérantes contestent que la période contractuelle initiale d’un an et sa prorogation possible de trois ans, ainsi que la liberté de l’OHMI de passer des commandes spécifiques auprès du contractant, affectent le lien de causalité entre le comportement illicite du pouvoir adjudicateur et le préjudice subi. En tout état de cause, le respect du principe fondamental de protection juridictionnelle effective imposerait de réparer intégralement la perte subie par un soumissionnaire lésé.

139

L’OHMI conteste cette argumentation et, notamment, le montant du préjudice au titre de la perte d’une chance ou de l’atteinte à la réputation ou à la crédibilité des requérantes, l’existence d’une telle atteinte et, compte tenu du large pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur, le lien de causalité entre les illégalités alléguées et ladite atteinte, d’une part, et le préjudice prétendument subi, d’autre part.

140

Selon une jurisprudence établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 15 octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑474/10, EU:T:2013:528, point 215 et jurisprudence citée).

141

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la demande indemnitaire est fondée sur les mêmes illégalités que celles invoquées à l’appui de la demande d’annulation de la décision d’adjudication et que celle‑ci est entachée de plusieurs illégalités de fond, dont une violation des principes d’égalité des chances et de transparence (voir point 53 ci‑dessus) et des erreurs manifestes d’appréciation (voir points 96, 102 et 121 ci‑dessus), ainsi que de plusieurs défauts de motivation (voir points 86, 89, 95, 134 et 135 ci‑dessus).

142

Toutefois, s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre lesdites illégalités de fond et de forme et le préjudice prétendument subi, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un défaut de motivation n’est pas susceptible en tant que tel d’engager la responsabilité de l’Union, en particulier parce qu’il n’est pas de nature à démontrer que, en son absence, le marché aurait pu, voire dû, être attribué à la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2011, Alfastar Benelux/Conseil, T‑57/09, EU:T:2011:609, point 49 ; du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, EU:T:2012:553, point 123, et du 14 janvier 2015, Veloss International et Attimedia/Parlement, T‑667/11, EU:T:2015:5, point 72).

143

Dès lors, en l’espèce, il n’est pas possible de reconnaître l’existence d’un lien de causalité entre les défauts de motivation constatés et les préjudices invoqués par les requérantes.

144

En revanche, s’agissant du lien de causalité entre les illégalités de fond constatées, à savoir la violation des principes d’égalité des chances et de transparence et les erreurs manifestes d’appréciation, d’une part, et la perte d’une chance, d’autre part, l’OHMI ne saurait se limiter à alléguer que, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation en tant que pouvoir adjudicateur, il n’était pas obligé de signer le contrat‑cadre avec les requérantes (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/BEI, point 137 supra, EU:T:2011:494, point 211). En l’espèce, force est de considérer que les illégalités de fond commises par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des appréciations individuelle et comparative des offres des adjudicataires étaient de nature à affecter la chance de la première requérante d’être classée en première ou deuxième position dans le mécanisme en cascade. Il en est particulièrement ainsi de l’appréciation comparative desdites offres au titre du premier critère d’attribution, dans le cadre de laquelle l’OHMI était guidé par une lecture manifestement erronée du cahier des charges, en vertu de laquelle l’offre de la première requérante n’a obtenu que 22,81 sur un total de 40 points. Il en découle en outre que, même en tenant compte de la large marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur concernant l’octroi du marché en cause, la perte de chance subie en l’espèce par la première requérante constitue un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, Rec, EU:C:2006:708, points 26 à 42 ; conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Giordano/Commission, C‑611/12 P, Rec, EU:C:2014:195, point 61, et arrêt Evropaïki Dynamiki/BEI, point 137 supra, EU:T:2011:494, points 66 et 67). En effet, en l’espèce, le seul fait que la première requérante a été classée en troisième position dans le mécanisme en cascade et qu’elle a ainsi été acceptée comme contractant potentiel rend peu crédible l’hypothèse selon laquelle le pouvoir adjudicateur pouvait être amené à ne pas lui attribuer le marché en cause.

145

Par ailleurs, ainsi que l’avancent à juste titre les requérantes, dans une situation comme celle de l’espèce, dans laquelle, au terme de la procédure litigieuse devant le Tribunal, il existe un risque important que le marché en cause soit déjà pleinement exécuté, l’absence même de reconnaissance par le juge de l’Union de la perte d’une telle chance et de la nécessité d’octroyer une compensation à cet égard serait contraire au principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne. En effet, dans une telle situation, l’annulation rétroactive d’une décision d’adjudication n’apporte plus aucun avantage au soumissionnaire évincé, de sorte que la perte de chance se présente comme irrémédiable. De surcroît, il convient de tenir compte du fait que, en raison des conditions régissant les procédures en référé devant le président du Tribunal, le soumissionnaire ayant vu évaluer et écarter illégalement son offre n’est, en pratique, que rarement en mesure d’obtenir un sursis à exécution d’une telle décision [ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), Rec, EU:C:2015:275 ; ordonnance du 4 février 2014, Serco Belgium e.a./Commission, T‑644/13 R, Rec, EU:T:2014:57, points 18 et suivants].

146

Par conséquent, le Tribunal estime que, en l’espèce, il est nécessaire d’indemniser la première requérante au titre de la perte d’une chance dans la mesure où la décision d’adjudication, même dans le cas de son annulation avec effet rétroactif, a en pratique définitivement réduit à néant la possibilité pour elle de voir mieux classer son offre et, partant, sa chance de se voir attribuer des accords d’exécution spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat‑cadre.

147

Toutefois, s’agissant de l’étendue de la réparation du préjudice lié à la perte d’une chance, estimée par les requérantes à 650000 euros, le Tribunal n’est pas en mesure, à ce stade de la procédure, au regard des éléments du dossier, de se prononcer définitivement sur le montant de l’indemnisation que l’Union doit octroyer à la première requérante. La question de l’évaluation du préjudice ne pouvant pas encore être tranchée, il est donc approprié, pour des considérations tenant à l’économie de la procédure, de statuer, dans une première phase, par arrêt interlocutoire sur la responsabilité de l’Union. La détermination des montants de la réparation résultant des illégalités commises par l’OHMI est réservée à une phase ultérieure, soit au commun accord des parties, soit au Tribunal à défaut d’un tel accord (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, ATC e.a./Commission, T‑333/10, Rec, EU:T:2013:451, point 199 et jurisprudence citée).

148

Néanmoins, à cet effet, en l’espèce, tant les parties que le Tribunal sont appelés à tenir compte des aspects suivants.

149

Premièrement, il y a lieu de tenir compte du fait que la valeur estimée du marché en cause, telle que retenue dans l’avis de marché, est de 13000000 euros hors taxes pour la période maximale d’exécution du contrat‑cadre de quatre ans et que, partant, la valeur de l’obtention du contrat‑cadre pour la première année est au moins de 3250000 euros.

150

Deuxièmement, il convient de déterminer le taux de probabilité de réussite de l’offre de la première requérante, à savoir la chance d’être classée au premier ou au deuxième rang selon le mécanisme en cascade, en l’absence des différentes illégalités de fond commises par l’OHMI lors de la procédure d’appel d’offres. À cet égard, doit être pris en considération le fait que les offres technique et financière de la première requérante ont été classées chacune au deuxième rang (voir les tableaux exposés aux points 12 et 20 ci‑dessus) et que, selon le mode de calcul exposé au point 13.5 du cahier des charges, la pondération desdites offres aux fins de l’attribution du marché en cause était de 50/50.

151

Troisièmement, il y a lieu de tenir compte du fait que le contrat‑cadre n’est attribué et signé que pour une période initiale d’un an et qu’il n’existe aucune certitude que celui‑ci sera renouvelé par l’OHMI pour les trois années suivantes (voir point 14.3 du cahier des charges et point 1.2.5 du projet de contrat‑cadre). Il convient également d’évaluer la probabilité que le premier contractant soit capable de répondre aux exigences des différents bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur tant durant la première année d’exécution du contrat‑cadre que durant les années consécutives dans l’hypothèse de son renouvellement. Il s’ensuit la nécessité d’ajuster le taux de probabilité de réussite en fonction de l’absence de certitude du renouvellement du contrat‑cadre et de l’éventuelle incapacité dudit contractant à exécuter lesdits bons de commande.

152

Quatrièmement, il convient de déterminer le préjudice indemnisable en tenant compte du bénéfice net qui aurait pu être réalisé par la première requérante au cours de l’exécution du contrat‑cadre. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les requérantes ont fait valoir que, durant l’exercice 2006, dans le cadre de projets commerciaux, la première requérante avait réalisé un bénéfice brut moyen de 10,33 %.

153

Cinquièmement, il y a lieu de déduire les bénéfices autrement réalisés par la première requérante du fait de la non‑attribution du marché en cause afin d’éviter une surcompensation.

154

Sixièmement, afin de déterminer le montant total indemnisable au titre de la perte d’une chance, il y aura lieu de multiplier le bénéfice net établi par le taux de probabilité de réussite.

155

Enfin, s’agissant de la prétendue atteinte à la réputation et à la crédibilité des requérantes, il suffit de constater qu’il ressort de la jurisprudence qu’une éventuelle annulation par le Tribunal de la décision d’adjudication est, en principe, suffisante pour réparer le préjudice occasionné par ladite atteinte (voir, en ce sens, ordonnance du 20 septembre 2005, Deloitte Business Advisory/Commission, T‑195/05 R, Rec, EU:T:2005:330, point 126), sans qu’il soit besoin de juger si le classement, le cas échéant non justifié, de l’offre de la première requérante en troisième position selon le mécanisme en cascade au lieu de la première ou de la deuxième position constitue une telle atteinte.

156

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a donc lieu d’accueillir la demande indemnitaire des requérantes dans la mesure où elle vise la réparation de la perte d’une chance et de la rejeter pour le surplus.

157

S’agissant du montant indemnisable au titre de la perte d’une chance, il convient d’inviter les parties, sous réserve d’une décision ultérieure du Tribunal, à se mettre d’accord sur ce montant à la lumière des considérations qui précèdent et à lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, le montant à payer, établi d’un commun accord, ou, à défaut, à lui faire parvenir, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées (voir, en ce sens, arrêt ATC e.a./Commission, point 147 supra, EU:T:2013:451, point 101).

Sur les dépens

158

Les dépens doivent être réservés.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision de l’OHMI, adoptée dans le cadre de la procédure ouverte d’appel d’offres AO/021/10, intitulée « Services externes relatifs à la gestion de programmes et de projets et conseils techniques dans le domaine des technologies de l’information », et communiquée à European Dynamics Luxembourg SA par lettre du 28 mars 2011, de classer son offre au troisième rang selon le mécanisme en cascade aux fins de l’octroi d’un contrat‑cadre ainsi que de classer les offres du consortium Unisys SLU et Charles Oakes & Co. Sàrl, d’une part, et d’ETIQ Consortium (by everis et Trasys), d’autre part, aux premier et deuxième rangs respectivement est annulée.

 

2)

L’Union européenne est tenue de réparer le dommage subi par European Dynamics Luxembourg au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le contrat‑cadre en tant que premier contractant en cascade.

 

3)

La demande indemnitaire est rejetée pour le surplus.

 

4)

Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, le montant chiffré de l’indemnisation, établi d’un commun accord.

 

5)

À défaut d’accord, les parties feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.

 

6)

Les dépens sont réservés.

 

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2015.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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