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Document 62011TJ0229

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 13 mars 2013.
Lord Inglewood e.a. contre Parlement européen.
Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Régime de pension complémentaire – Décisions rejetant des demandes visant à bénéficier des dispositions en vigueur avant la modification du régime de pension complémentaire en 2009 – Exception d’illégalité – Droits acquis – Confiance légitime – Proportionnalité – Égalité de traitement.
Affaires jointes T‑229/11 et T‑276/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:127

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 mars 2013 ( *1 )

«Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen — Régime de pension complémentaire — Décisions rejetant des demandes visant à bénéficier des dispositions en vigueur avant la modification du régime de pension complémentaire en 2009 — Exception d’illégalité — Droits acquis — Confiance légitime — Proportionnalité — Égalité de traitement»

Dans les affaires jointes T‑229/11 et T‑276/11,

Lord Inglewood, demeurant à Penrith (Royaume-Uni), et les dix autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T‑229/11,

Marie-Arlette Carlotti, demeurant à Marseille (France), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑276/11,

contre

Parlement européen, représenté par M. N. Lorenz, Mmes M. Windisch et K. Pocheć, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d’annulation des décisions du Parlement européen refusant d’accorder aux requérants le bénéfice de leur pension complémentaire volontaire soit de façon anticipée, soit à l’âge de 60 ans, soit en partie sous forme de capital,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

Le bureau du Parlement européen (ci-après le «Bureau») est un organe du Parlement. Selon l’article 22, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement, dans sa version applicable aux faits de l’espèce (JO 2005, L 44, p. 1), intitulé «Fonctions du Bureau», le Bureau règle, notamment, les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés au Parlement.

2

À ce titre, le Bureau a adopté la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (ci-après la «réglementation FID»).

3

Le 12 juin 1990, le Bureau a adopté la réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) des députés au Parlement (ci-après la «réglementation du 12 juin 1990»), figurant à l’annexe VII de la réglementation FID.

4

La réglementation du 12 juin 1990, dans sa version applicable en mars 2009, prévoyait, notamment :

«Article premier

1.   En attendant l’adoption d’un statut unique des députés et indépendamment des droits à pension prévus aux annexes I et II, tout député au Parlement européen qui a cotisé pendant au moins deux ans au régime volontaire de pension a droit, après qu’il a cessé ses fonctions, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 60 ans, à une pension à vie.

[…]

Article 2

1.   La pension s’élève, pour chaque année entière de mandat, à 3,5 % de 40 % du traitement de base d’un juge à la Cour de justice des Communautés européennes et, pour chaque mois entier, à 1/12e de ce montant.

2.   Le montant maximum de la pension est de 70 % (le montant minimum de 10,5 %) de 40 % du traitement de base d’un juge à la Cour de justice des Communautés européennes.

3.   La pension est calculée et versée en euros.

Article 3

Les anciens membres ou les membres démissionnaires avant l’âge de 60 ans peuvent demander que leur pension de retraite leur soit versée immédiatement, ou à tout moment entre leur démission et l’âge de 60 ans, à condition d’avoir atteint l’âge de 50 ans. Dans ce dernier cas, la pension est égale au montant calculé sur la base de l’article 2, paragraphe 1, multiplié par un coefficient calculé en fonction de l’âge du député au moment où il commence à percevoir sa pension, conformément au barème suivant […]

Article 4

(versement d’une partie de la pension sous la forme d’un capital)

1.   Un maximum de 25 % des droits à pension calculés sur la base de l’article 2, paragraphe 1 peut être versé sous la forme d’un capital aux députés affiliés ou ayant été affiliés au régime de pension volontaire.

2.   Cette option doit être exercée avant la date à laquelle les versements débutent et elle est irrévocable.

3.   Sous réserve du maximum visé au paragraphe 1, le versement d’un capital n’affecte ni ne réduit les droits à pension du conjoint survivant ou des enfants à charge de l’affilié.

4.   Le versement en capital est calculé par rapport à l’âge du député au moment de la date d’effet de la pension, selon le tableau suivant […]

5.   Le capital est calculé et payé en euros. Le versement est effectué avant le premier paiement de la pension.

[…]»

5

Le fonds de pension complémentaire a été créé avec la constitution, par les questeurs du Parlement, de l’ASBL «Fonds de pension – députés au Parlement européen» (ci-après l’«ASBL»), qui, pour sa part, a créé une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois, dénommée «Fonds de pension – Députés au Parlement européen, Société d’investissement à capital variable», qui a été chargée de la gestion technique des investissements.

6

Le statut des députés au Parlement a été adopté par la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005 (JO 2005, L 262, p. 1), et est entré en vigueur le 14 juillet 2009, premier jour de la septième législature.

7

Le statut des députés a instauré un régime de pension définitif pour les députés, aux termes duquel ceux-ci ont droit, sans cotisation, à une pension d’ancienneté à l’âge de 63 ans révolus.

8

Le statut des députés prévoit des mesures transitoires applicables au régime de pension complémentaire. L’article 27 dudit statut dispose, à cet égard :

«1.   Le fonds de pension volontaire institué par le Parlement est maintenu après l’entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d’acquérir des droits dans ce fonds.

2.   Les droits acquis ou en cours d’acquisition sont entièrement maintenus. Le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l’acquisition de nouveaux droits.

3.   Les députés qui perçoivent l’indemnité [instaurée par le statut] ne peuvent plus acquérir de nouveaux droits dans le fonds de pension volontaire.

4.   Les députés élus pour la première fois au Parlement après l’entrée en vigueur du présent statut ne peuvent pas adhérer au fonds.

[…]»

9

Par décisions des 19 mai et 9 juillet 2008, le Bureau a adopté les mesures d’application du statut des députés (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les «mesures d’application»). En vertu de leur article 73, les mesures d’application sont entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009.

10

L’article 74 des mesures d’application dispose que, sous réserve des dispositions transitoires prévues à leur titre IV, la réglementation FID expire le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés.

11

L’article 76 des mesures d’application, intitulé «Pension complémentaire», dispose :

«1.   La pension de retraite complémentaire (volontaire) attribuée en vertu de l’annexe VII de la réglementation FID continue d’être versée en application de cette annexe aux personnes qui ont bénéficié de cette pension avant la date d’entrée en vigueur du statut.

2.   Les droits à pension acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut en application de l’annexe VII précitée restent acquis. Ils sont honorés dans les conditions prévues par cette annexe.

3.   Peuvent continuer à acquérir de nouveaux droits après la date d’entrée en vigueur du statut, et conformément à l’annexe VII précitée, les députés élus en 2009 :

a)

qui étaient députés sous une précédente législature ; et

b)

qui ont déjà acquis ou étaient en train d’acquérir des droits dans le régime de pension complémentaire ; et

c)

pour lesquels l’État membre d’élection a arrêté une réglementation dérogatoire, conformément à l’article 29 du statut, ou qui, conformément à l’article 25 du statut, ont opté eux-mêmes en faveur du régime national ; et

d)

qui n’ont pas droit à une pension nationale ou européenne découlant de l’exercice de leur mandat de députés européens.

4.   Les contributions au fonds de pension complémentaire à charge des députés sont versées à partir de leurs fonds privés.»

12

Le 9 mars 2009, à la suite de la constatation d’une détérioration de la situation financière du fonds de pension complémentaire, le Bureau a décidé :

«de constituer un groupe de travail [...] pour rencontrer des représentants du conseil d’administration du fonds de pension afin d’évaluer la situation ;

[…] avec effet immédiat, que, à titre de mesure conservatoire et de précaution, la possibilité d’appliquer les articles 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID [était] suspendue ;

[…] que ces mesures de précaution ser[aie]nt réexaminées par le Bureau au cours d’une prochaine réunion, à la lumière des faits établis et des résultats des contacts et constatations du groupe de travail.»

13

Le 1er avril 2009, le Bureau a décidé de modifier la réglementation du 12 juin 1990 (ci-après la «décision du 1er avril 2009»). Les modifications comprennent, notamment, les mesures suivantes :

augmentation avec effet au premier jour de la septième législature – à savoir le 14 juillet 2009 – de l’âge de la retraite de 60 à 63 ans (article 1er de la réglementation du 12 juin 1990) ;

abrogation avec effet immédiat de la possibilité de versement d’une partie des droits à pension sous forme d’un capital (article 3 de la réglementation du 12 juin 1990) ;

abrogation avec effet immédiat de la possibilité de retraite anticipée à partir de l’âge de 50 ans (article 4 de la réglementation du 12 juin 1990).

14

Pour justifier ces mesures, le Bureau a invoqué, aux premier et deuxième considérants de la décision du 1er avril 2009, une nette détérioration du fonds de pension, due aux effets de la crise financière et économique en cours, ainsi que la perspective que, après l’entrée en vigueur du statut des députés en juillet 2009, en raison de la cessation des cotisations des affiliés et de l’insuffisance du rendement des investissements, les liquidités disponibles du fonds risquaient de devenir insuffisantes, à partir de 2010, pour pouvoir s’acquitter des obligations de paiement des pensions. Le fonds de pension risquerait, par conséquent, de devoir liquider des actifs, raison pour laquelle il conviendrait de prendre des mesures pour préserver au maximum la liquidité du fonds.

Antécédents du litige

15

Les requérants, Lord Inglewood et les dix autres requérants dont les noms figurent en annexe ainsi que Mme Marie-Arlette Carlotti, ont été membres du Parlement. En cette qualité, ils ont adhéré au régime de pension complémentaire et ont cotisé auprès du fonds, pendant différentes périodes avant le mois de juillet 2009.

16

Par requêtes introduites au greffe du Tribunal respectivement le 19 mai et le 10 août 2009, les requérants ont formé des recours en annulation contre les décisions du 9 mars 2009 (voir point 12 ci-dessus) et du 1er avril 2009. Par ordonnance du 15 décembre 2010, Albertini e.a./Parlement (T-219/09 et T-326/09, Rec. p. II-5935), le Tribunal a rejeté ces recours comme irrecevables, motif pris notamment du défaut d’affectation individuelle des requérants par la décision du 1er avril 2009 en tant qu’acte de portée générale.

17

Par lettres adressées au Parlement entre le 20 janvier et le 15 mars 2011, les requérants ont demandé à pouvoir bénéficier de leur pension au titre du régime de pension complémentaire, en application de la réglementation en vigueur avant l’adoption de la décision du 1er avril 2009.

18

En particulier, MM. Georges Berthu, Guy Bono, Mme Marie-Arlette Carlotti, M. Brendan Donnelly, Mme Catherine Guy-Quint, M. William Richard Inglewood, Mme Nicole Thomas-Mauro, MM. Gary Titley, Vincenzo Viola et Mme Maartje van Putten ont demandé à pouvoir bénéficier de la pension à l’âge de 60 ans. M. David Robert Bowe et Mme Christine Margaret Oddy ont demandé à pouvoir bénéficier de la pension anticipée (à partir de l’âge de 56 ans, dans le cas de M. Bowe, et sans préciser le moment exact, dans le cas de Mme Oddy). En outre, M. Bowe a également demandé à pouvoir bénéficier de sa pension complémentaire, en partie sous forme de capital. MM. Donnelly, Inglewood, Mme Oddy et M. Titley ont indiqué qu’ils envisageaient également de demander un tel paiement de leur pension en capital sans avoir expressément formulé, à ce stade, une telle demande.

19

Par lettres envoyées par le Parlement entre le 10 février et le 28 mars 2011, les requérants ont été informés du rejet de leurs demandes (ci-après les «décisions attaquées»). Dans ces lettres, le chef de l’unité «Rémunération et droits sociaux des députés» du Parlement a notamment rappelé que, par décision du 1er avril 2009, l’âge de la retraite des anciens membres était passé de 60 à 63 ans et que la possibilité de versement d’une partie des droits à pension sous forme d’un capital avait été abolie.

Procédure et conclusions des parties

20

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 20 avril et le 31 mai 2011, les requérants ont introduit les présents recours.

21

Par ordonnance du 15 septembre 2011, les parties entendues, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de joindre les présentes affaires, aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

22

Le 5 et le 17 octobre 2012 respectivement, à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, les requérants et le Parlement ont soumis certains documents et ont répondu aux questions du Tribunal.

23

Le 29 octobre 2012, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé des questions au Parlement pour réponse orale lors de l’audience.

24

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer illégale la décision du 1er avril 2009 ;

annuler les décisions attaquées ;

condamner le Parlement aux dépens.

25

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter les recours ;

condamner les requérants aux dépens.

En droit

26

À l’appui de leurs recours, les requérants soulèvent une exception d’illégalité à l’égard de la décision du 1er avril 2009, ainsi que cinq moyens invoqués, en substance, au soutien de ladite exception d’illégalité, tirés, premièrement, de la violation de leurs droits acquis et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, deuxièmement, de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, troisièmement, de la violation de l’article 29 de la réglementation FID, quatrièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation et, cinquièmement, de la violation de la bonne foi dans l’exécution des contrats.

27

Il convient de relever, à cet égard, que le contenu décisionnel des décisions attaquées, consistant à refuser aux requérants de bénéficier de leur pension complémentaire à 60 ans, de manière anticipée ou en partie sous forme de capital, est déterminé par la décision du 1er avril 2009, qui a abrogé ces possibilités. Par conséquent, les décisions attaquées sont des décisions liées et il ne pourra être fait droit aux recours que dans l’hypothèse où l’exception d’illégalité est fondée. En revanche, si aucune illégalité ne peut être constatée à l’égard de la décision du 1er avril 2009, les recours devront être rejetés.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits acquis et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

28

Le premier moyen soulevé par les requérants se subdivise en deux branches, la première étant tirée de la violation de leurs droits acquis et la seconde de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

Sur la première branche, tirée de la violation des droits acquis des requérants

29

Les requérants invoquent la jurisprudence de l’Union selon laquelle il n’est en principe pas possible de remettre en cause des droits acquis. Selon eux, l’augmentation de l’âge de la retraite à 63 ans viole l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés (voir point 8 ci-dessus). Ils considèrent avoir acquis avant la date du 1er avril 2009 le droit à une pension complémentaire. En effet, un tel droit serait né au bout de la période minimale de cotisation et c’est donc en application des règles de liquidation telles qu’elles ressortent des dispositions de la réglementation du 12 juin 1990 en vigueur à ce jour que les modalités de jouissance de ce droit devraient être déterminées. Au stade de la réplique, ils ajoutent que, conformément à l’arrêt du Tribunal du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement (T-439/09, Rec. p. II-7231), la décision du 1er avril 2009 est inapplicable aux huit requérants ayant cessé leurs fonctions de députés avant 2009, puisque ces derniers auraient déjà acquis leur droit à la pension au moment de la cessation de leurs fonctions.

30

Le Parlement fait valoir, en substance, que les conditions d’acquisition du droit à la pension complémentaire, prévues par la réglementation du 12 juin 1990, sont cumulatives et que ce n’est donc que la satisfaction de la dernière condition qui constitue le fait générateur d’un droit à la pension.

31

Les requérants faisant valoir que la décision du 1er avril 2009 a violé leurs droits acquis, il convient de déterminer, tout d’abord, s’ils avaient effectivement acquis, à la date de l’entrée en vigueur de ladite décision, un droit à la pension complémentaire.

32

Il convient de rappeler, à cet égard, que la décision du 1er avril 2009 a une portée générale et, dès lors, un caractère réglementaire, puisqu’elle s’applique à la généralité des parlementaires affiliés au régime de pension complémentaire actuellement ou dans le futur (ordonnance Albertini e.a./Parlement, point 16 supra, point 42). En tant qu’acte de portée générale non adressé à un destinataire, ladite décision ne nécessitait pas de notification individuelle, mais devait être publiée pour entrer en vigueur. En effet, un principe fondamental dans l’ordre juridique de l’Union européenne exige qu’un acte émanant des pouvoirs publics ne soit pas opposable aux justiciables avant que n’existe pour ceux-ci la possibilité d’en prendre connaissance (arrêt de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 15).

33

Puisqu’il ne s’agissait pas d’un acte pour lequel l’article 254 CE prévoyait une publication au Journal officiel, toute autre forme utile de publication doit être considérée comme suffisante. Ainsi que le Parlement le fait valoir, dans la mesure où la décision du 1er avril 2009 constituait un acte de son organisation interne, il doit être admis qu’elle soit portée à la connaissance des intéressés en application des règles établies au sein de l’institution en ce qui concerne de telles mesures. Il convient de relever, à cet égard, que la Cour a déjà décidé qu’une modification d’une annexe de la réglementation FID pouvait être communiquée aux députés en fonction, selon les modes traditionnels de communication interne du Parlement, et qu’elle ne devait pas faire l’objet d’une notification individuelle avec accusé de réception aux députés concernés (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C-470/00 P, Rec. p. I-4167, points 67 et 70).

34

Il y a lieu de considérer, à cet égard, qu’une publication sur l’intranet du Parlement, conformément aux usages pratiqués par le Parlement, était suffisante s’agissant des députés en fonction. En revanche, les anciens députés n’ayant plus accès à l’intranet du Parlement, une publication sur Internet était nécessaire à leur égard. Il reste donc à examiner quand une telle publication a eu lieu en l’espèce.

35

En réponse à des questions du Tribunal, premièrement, le Parlement a indiqué que le procès-verbal de la réunion du Bureau du 1er avril 2009, comportant la décision du 1er avril 2009, avait été diffusé sur son site Intranet, dans toutes les versions linguistiques, le 11 mai 2009. Deuxièmement, le Parlement a indiqué que ladite décision avait été disponible sur son site Internet à partir du 12 ou du 13 mai 2009, sauf pour les versions en langues danoise et slovaque qui n’avaient été disponibles que le 27 mai 2009. Ces indications, appuyées par des captures d’écran démontrant que les documents en cause avaient été créés ou modifiés aux dates indiquées, n’ont pas été contestées par les requérants.

36

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument des requérants selon lequel la décision du 1er avril 2009 ne leur est pas opposable à défaut de notification en bonne et due forme.

37

Le Tribunal considère que le Parlement a donc démontré, à suffisance de droit, que la décision du 1er avril 2009 avait été publiée sur son site Intranet, le 11 mai 2009, et sur son site Internet, les 13 et 27 mai 2009, selon les versions linguistiques. Or, en tant qu’acte de portée générale, cette décision devait entrer en vigueur au même moment pour tous les justiciables dont elle affecte la situation juridique, tant pour des raisons de sécurité juridique que pour des raisons tenant au principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 mars 2011, AJD Tuna, C-221/09, Rec. p. I-1655, point 113). En outre, l’existence de la possibilité, pour le justiciable, de prendre connaissance d’un acte étant une condition de son opposabilité, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 ci-dessus, c’est la date à laquelle cette possibilité existait pour le dernier des justiciables concernés qu’il convient de retenir à ce titre.

38

Par conséquent, il convient de constater que, compte tenu des circonstances de l’espèce et, en particulier, du fait que certaines parmi les personnes concernées par la décision du 1er avril 2009 n’avaient plus accès aux moyens de communication internes au Parlement, ladite décision est entrée en vigueur, pour l’ensemble des affiliés au régime de pension complémentaire, le 27 mai 2009. C’est donc à cette date qu’il y a lieu d’examiner l’existence de droits acquis pour les requérants.

39

Il convient de distinguer, à cet égard, le droit à la pension complémentaire «normale» à 60 ans, d’une part, et le droit à la pension complémentaire anticipée à partir de l’âge de 50 ans ainsi que le droit de bénéficier de la pension en partie sous forme de capital, d’autre part.

– Sur le droit à la pension complémentaire à 60 ans

40

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990 (voir point 4 ci-dessus), «tout député au Parlement européen qui a cotisé pendant au moins deux ans au régime [de pension complémentaire] a droit, après qu’il a cessé ses fonctions, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint l’âge de 60 ans, à une pension à vie». Il découle clairement de ces termes que, pour acquérir le droit à la pension complémentaire, un député doit remplir, de manière cumulative, toutes les conditions mentionnées, à savoir, premièrement, avoir cotisé pendant au moins deux ans au régime de pension complémentaire, deuxièmement, avoir cessé ses fonctions et, troisièmement, avoir 60 ans. C’est donc le fait, pour un député ou un ancien député, de remplir la dernière de ces conditions, quelle qu’elle soit, qui constitue le fait générateur de son droit à la pension complémentaire.

41

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra. Les requérants invoquent en particulier le point 37 de cet arrêt, qui a la teneur suivante :

«Le Tribunal estime qu’il convient de retenir la date du 14 juillet 2009 [en tant que date pertinente pour la détermination du droit applicable s’agissant du droit à la pension du requérant]. En effet, le fait générateur du droit à la pension complémentaire est défini par l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990 comme étant le jour de la cessation des fonctions de député […], ce qui n’est pas contesté par les parties. En outre, le requérant a cessé ses fonctions à cette date. […] Dès lors, il convient de retenir la date de l’acquisition par le requérant de ses droits à pension, à savoir le 14 juillet 2009, comme date pertinente pour la détermination du droit applicable en l’espèce.»

42

S’il est vrai, à cet égard, que la deuxième phrase de ce point est formulée de telle manière que, lue de manière isolée, elle pourrait effectivement donner l’impression que la seule cessation des fonctions de député constitue le fait générateur du droit à la pension complémentaire, il ressort toutefois du contexte, ainsi que d’autres points du même arrêt, que cette phrase ne pose pas un principe général, mais ne vise que les circonstances concrètes de l’affaire jugée, dans lesquelles la cessation par le requérant de ses fonctions de député était la dernière condition, parmi celles énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990, à être remplie par lui.

43

En effet, premièrement, la deuxième phrase du point 37 de l’arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, se fonde – sans en citer le libellé – sur l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990, qui énonce, comme il vient d’être rappelé au point 40 ci-dessus, trois conditions cumulatives à l’acquisition du droit à la pension complémentaire.

44

Deuxièmement, il est constaté, à la deuxième phrase du point 38 de l’arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, que l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990 doit être interprété en ce sens que les droits à pension des députés leur sont dus de plein droit «dès lors que les conditions qui y sont mentionnées sont réunies». Si seule la condition relative à la cessation des fonctions était déterminante, la mention des «conditions» au pluriel dans cette phrase n’aurait pas de sens.

45

Troisièmement, la première phrase du point 50 de l’arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, précise que «les députés acquièrent leur droit à la pension complémentaire à l’âge de la retraite, fixé à 60 ans, conformément à l’article 1er de la réglementation du 12 juin 1990». Le fait que cette phrase ne mentionne à son tour qu’une seule des conditions mentionnées dans ladite disposition, différente de celle mentionnée précédemment, est dû au fait qu’elle s’inscrit dans le contexte de la réfutation d’un argument spécifique avancé par la partie requérante dans ladite affaire, réfutation fondée sur un raisonnement relatif à l’âge. Ainsi, lue avec la deuxième phrase du point 37 du même arrêt, elle illustre le fait que la circonstance que l’une des conditions d’acquisition du droit à la pension, mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990, soit mentionnée de manière isolée n’implique pas qu’elle soit plus importante que les autres, voire la seule déterminante.

46

Par ailleurs, dans leurs requêtes – lesquelles sont antérieures au prononcé de l’arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra –, les requérants ont eux-mêmes tiré argument du fait qu’ils ont tous rempli une autre condition isolée parmi celles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990, à savoir celle relative à la période minimale de cotisation, pour faire valoir qu’ils avaient, de ce seul fait, acquis un droit à la pension, indépendamment de leur âge et de la date de la cessation de leurs fonctions de députés. Ce raisonnement qui confond l’accomplissement de la période minimale de cotisation avec la date d’acquisition du droit à la pension n’est qu’une illustration supplémentaire du fait que le droit à la pension ne peut être acquis qu’au moment où il est satisfait, de manière cumulative, à toutes les conditions dudit article 1er, paragraphe 1.

47

Par conséquent, puisque aucun des requérants n’avait 60 ans à la date du 27 mai 2009, ils n’avaient pas encore acquis de droit à la pension complémentaire à cette date.

– Sur le droit à la pension complémentaire anticipée à partir de 50 ans et sur le droit au paiement d’une partie de la pension complémentaire sous forme d’un capital

48

Contrairement au droit à la pension «normale» qui est acquis de plein droit au moment où le député en cause remplit les conditions légales énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990 (voir point 44 ci-dessus), l’acquisition du droit à la pension anticipée présupposait en plus, conformément à l’ancien article 3, première phrase, de ladite réglementation, que l’intéressé ait atteint l’âge de 50 ans et qu’il ait introduit une demande expresse à cet effet.

49

Or, s’il est vrai que la plupart des requérants – à savoir MM. Berthu, Bowe, Donnelly, Inglewood, Mmes Oddy, Thomas-Mauro, M. Viola et Mme Van Putten, ayant tous, à la date du 27 mai 2009, cessé leurs fonctions de députés et dépassé l’âge de 50 ans – avaient le droit de demander, avant l’entrée en vigueur, le 27 mai 2009, de la décision du 1er avril 2009, de bénéficier d’une pension complémentaire anticipée, aucun d’entre eux n’a présenté une telle demande avant cette date. Par conséquent, ils n’ont pas pu acquérir un droit à la pension anticipée.

50

S’agissant du droit au paiement d’une partie de la pension complémentaire sous forme d’un capital, il ne s’agissait que d’une option concernant la liquidation de la pension que les députés affiliés au régime pouvaient choisir. Le choix de cette option présupposait donc qu’un droit à la pension existait déjà. Or, comme il a été démontré ci-dessus, les requérants n’avaient acquis, à la date du 27 mai 2009, ni un droit à la pension complémentaire ni un droit à la pension complémentaire anticipée. Par conséquent, l’abolition de la possibilité de verser une partie de la pension sous forme d’un capital n’a pas pu affecter des droits acquis par les requérants.

51

Les autres arguments des requérants ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.

52

Premièrement, les requérants se prévalent de l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés, relatif à la protection des droits acquis dans le cadre du régime de pension complémentaire (voir point 8 ci-dessus), ainsi que d’une note du secrétaire général du Parlement, du 24 novembre 2005, qui fait référence à ladite disposition.

53

Il suffit de relever, à cet égard, que le statut des députés n’étant entré en vigueur que le 14 juillet 2009, ainsi que les requérants le soulignent eux-mêmes dans leurs requêtes, cet article n’était pas applicable à la décision du 1er avril 2009, dont l’entrée en vigueur lui est antérieure. En outre, ainsi qu’il a été constaté aux points 47, 49 et 50 ci-dessus, les requérants ne pouvaient justifier d’aucun droit acquis à protéger avant l’entrée en vigueur de ladite décision, le 27 mai 2009. Partant, les requérants ne sauraient tirer argument de l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés.

54

Deuxièmement, les requérants affirment, au stade de la réplique, que, au vu des particularités de l’exercice des fonctions de député, chaque mandat d’une succession de mandats de député doit être considéré de façon isolée, de sorte que, à la fin de chaque mandat, les droits de pension afférents à un mandat sont acquis.

55

Ce grief se fonde implicitement, mais nécessairement, sur la conclusion, que les requérants tirent de l’arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, selon laquelle le droit à la pension complémentaire serait acquis au moment de la cessation des fonctions de député, sans égard aux autres conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990 (voir point 29 ci-dessus). En effet, c’est dans cette hypothèse seulement et donc, en particulier, en faisant abstraction de l’âge de la pension normal de 60 ans que les requérants auraient pu acquérir automatiquement, à l’issue de chacun de leurs mandats successifs, un droit à la pension isolé pour les cotisations qu’ils ont versées pendant chacun de ces mandats.

56

Or, ainsi qu’il a été constaté au point 40 ci-dessus, un droit à la pension complémentaire ne naît qu’au moment où le député en cause remplit la dernière des conditions cumulatives, quelle qu’elle soit, énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990. Pour tous les requérants dans les présentes affaires, la dernière de ces conditions sera celle relative à l’âge, puisqu’ils ont tous cotisé pendant la période minimale, qu’ils ont tous cessé leurs fonctions et qu’aucun d’entre eux n’a encore atteint l’âge de la pension (60 ans avant le 14 juillet 2009, 63 ans après cette date). Par conséquent, même en supposant que le droit à la pension doive être calculé séparément pour chacun des mandats successifs accomplis par les requérants, comme le font valoir ces derniers, cela ne permettrait pas de constater qu’ils ont acquis un droit à la pension avant l’entrée en vigueur de la décision du 1er avril 2009.

57

Dès lors, il convient de rejeter ce grief comme inopérant, sans qu’il y ait lieu d’examiner si, comme le Parlement le fait valoir, il est irrecevable ou dépourvu de fondement.

58

Troisièmement, les requérants soulèvent un argument relatif à l’absence abusive de mesures transitoires. À cet égard, il suffit de relever, à ce stade, que cet argument n’est pas pertinent dans le cadre du moyen tiré de la violation des droits acquis. Il fera donc l’objet d’une analyse dans le cadre de l’examen du deuxième moyen.

59

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen, tirée de la violation des droits acquis.

Sur la seconde branche, tirée de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

– Sur le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique

60

S’agissant de la violation du principe de sécurité juridique, les requérants font valoir trois arguments principaux. Premièrement, ils affirment que, en adoptant la décision du 1er avril 2009, le Bureau a violé la sécurité juridique attachée au «contrat de pension complémentaire» ainsi que le principe de continuité des contrats. Deuxièmement, selon les requérants, le Bureau n’était pas compétent pour modifier la réglementation du 12 juin 1990. Troisièmement, les décisions attaquées seraient assorties d’effets rétroactifs.

61

Premièrement, il suffit de rappeler, à cet égard, que le Tribunal a déjà jugé que le régime de pension complémentaire relevait exclusivement des prérogatives de puissance publique dont le Parlement est investi afin de pouvoir accomplir la mission qui lui est confiée par les traités. Par conséquent, les droits et obligations qui découlent de ce régime pour le Parlement et les députés affiliés s’inscrivent dans le cadre du lien statutaire les unissant et ne sont donc pas contractuels, mais relèvent du droit public, constat qui n’est pas remis en cause par le fait que l’intéressé ait adhéré volontairement audit régime (voir, en ce sens, arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, points 58 à 62).

62

Deuxièmement, le Tribunal a constaté que le Bureau était compétent pour adopter la décision du 1er avril 2009 (arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, points 63 et 64).

63

Troisièmement, le Tribunal a constaté, en substance, que la décision du 1er avril 2009 n’avait pas produit d’effets avant son entrée en vigueur, puisqu’elle n’affectait que les députés qui n’avaient pas encore acquis de droit à la pension complémentaire à cette date, et qu’elle n’avait donc pas d’effets rétroactifs (arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, points 65 et 66).

64

Partant, il y a lieu de rejeter comme non fondé, dans son intégralité, le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

– Sur le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

65

Les requérants soulignent qu’ils ont adhéré au régime de pension complémentaire, en se fondant sur des conditions claires et préétablies, et que l’objectif poursuivi par le Bureau ne saurait primer leur intérêt au maintien de leurs droits acquis. Par ailleurs, cette confiance légitime aurait été renforcée par des calculs effectués à titre d’exemple le 27 avril 2001 par l’ASBL, établis sur le fondement des règles applicables avant l’adoption de la décision du 1er avril 2009. Enfin, le Parlement aurait reconnu, dans la décision du Bureau du 1er avril 2009, devoir garantir le respect des engagements pris à l’égard des adhérents au régime de pension complémentaire, et ce indépendamment de la situation du fonds.

66

Il suffit de rappeler, à cet égard, que le Tribunal a déjà jugé que le Parlement n’avait fourni aucune assurance qui aurait pu faire naître, chez les députés affiliés au régime de pension complémentaire, une confiance légitime dans le fait que les conditions de ce régime n’allaient pas être modifiées dans le futur (arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, point 70), que les estimations fournies par l’ASBL le 27 avril 2001 ne provenaient pas du Parlement (arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, point 71) et que l’engagement pris par le Bureau, au nom du Parlement, lors de sa réunion du 1er avril 2009, de garantir le droit des députés affiliés au régime de pension complémentaire de percevoir une pension complémentaire qui restera acquise après l’épuisement du fonds ne vise qu’à garantir, pour le cas probable où le fonds sera épuisé avant le paiement de la totalité des droits à la pension accumulés par les membres, les droits acquis à la pension des députés (arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, point 73). Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 47, 49 et 50 ci-dessus, les requérants n’avaient pas acquis, à la date du 27 mai 2009, de droits à la pension.

67

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

68

Les requérants font valoir que la décision du 1er avril 2009 porte préjudice à leurs intérêts de manière disproportionnée. La tendance, observée dans les régimes de pension obligatoires, d’accorder le droit à la pension à l’âge de 63 ans serait dépourvue de pertinence pour le régime de pension volontaire qui fait l’objet de la présente affaire. Par ailleurs, ils estiment disproportionné de supprimer la totalité des «modes spéciaux de versement», prévus aux anciens articles 3 et 4 de la réglementation du 12 juin 1990. En particulier, il aurait été possible de réduire la partie des droits à pension pouvant être versée sous forme de capital, plutôt que de supprimer cette option, sans que cela occasionne des problèmes de financement du fonds.

69

Le Parlement conteste ces arguments.

70

À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d’une réglementation de l’Union est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en œuvre soient aptes à réaliser l’objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T-162/94, Rec. p. II-427, point 69).

71

Par ailleurs, il convient de rappeler que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’aménagement d’un système de sécurité sociale (arrêt du Tribunal du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T-135/05, RecFP p. I-A-2-297 et II-A-2-1527, points 71 et 72, et arrêt du Tribunal de la fonction publique du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F-54/06, RecFP p. I-A-1-165 et II-A-1-911, point 65), tel le régime de pension complémentaire faisant l’objet du présent litige. Or, dans un tel domaine, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée, par rapport à l’objectif que l’institution compétente est chargée de poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêts NMB France e.a./Commission, point 70 supra, point 70, et la jurisprudence citée, et Campoli/Commission, précité, point 143).

72

Enfin, la légalité d’un acte doit être appréciée au regard des circonstances de droit et de fait existant au moment où cet acte a été adopté (voir ordonnance du président du Tribunal du 30 octobre 2003, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 R et T-253/03 R, Rec. p. II-4771, point 69, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 mai 2001, IECC/Commission, C-449/98 P, Rec. p. I-3875, point 87, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T-296/97, Rec. p. II-3871, point 86). Dès lors, un éventuel développement ultérieur positif des actifs du fonds de pension complémentaire ne peut pas être pris en compte aux fins de l’examen de la proportionnalité des mesures prises dans le cadre de la décision du 1er avril 2009.

– Sur la légitimité de l’objectif poursuivi

73

S’agissant de l’objectif poursuivi par la décision du 1er avril 2009, le Bureau a avancé, lors de l’adoption de cette décision, quatre objectifs à atteindre, à savoir :

s’assurer que les députés qui ont cotisé au régime de pension complémentaire volontaire perçoivent une pension au titre dudit régime ;

éviter autant que faire se peut tout impact financier sur les contribuables européens ;

s’assurer que tous les coûts soient répartis de manière équitable et en tenant dûment compte de la nécessité d’expliquer les décisions au public ;

préserver autant que faire se peut la liquidité du fonds de pension.

74

Il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l’exercice de sa compétence pour réglementer le régime de pension complémentaire (arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, points 63 et 64), le Parlement pouvait légitimement poursuivre ces objectifs. Il convient en particulier de rappeler, à cet égard, que le régime de pension complémentaire repose sur un calcul actuariel dans le cadre duquel le total des contributions annuelles des affiliés et du Parlement doit, en principe, couvrir la totalité des droits à la pension acquis dans la même année, la cotisation de l’affilié correspondant à un tiers et celle du Parlement à deux tiers (voir, en ce sens, arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, point 45). S’il s’avère, dans un tel système, que les prévisions de rendement des actifs du fonds, en fonction duquel le montant des cotisations a été déterminé, étaient trop optimistes, il doit en être conclu que les cotisations des affiliés et du Parlement dans le passé étaient en réalité trop basses pour financer les droits à la pension correspondants. Pour remettre le régime en équilibre, il est donc par principe justifié de mettre à contribution tant les affiliés que le Parlement.

75

Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter l’argument des requérants selon lequel des considérations applicables aux régimes de pension obligatoires sont dépourvues de pertinence pour justifier une augmentation de l’âge de la retraite dans un régime de pension complémentaire volontaire. Il est certes vrai, à cet égard, qu’il ressort du troisième considérant de la décision du 1er avril 2009 que l’âge de 63 ans en tant que nouvel âge de la retraite semble avoir été choisi par référence à l’âge de la retraite prévu par l’article 14 du statut des députés. Toujours est-il que, ainsi qu’il ressort des premier et deuxième considérants de ladite décision, ainsi que de l’ensemble des circonstances entourant son adoption, la décision d’augmenter l’âge de la retraite dans le cadre du régime de pension complémentaire était essentiellement motivée par la situation financière difficile du fonds de pension complémentaire, notamment, la crise de liquidité aiguë prévisible à courte échéance, et non par le souci de s’aligner sur un certain âge de la retraite prévu dans d’autres régimes. Dès lors, cet argument doit être rejeté.

– Sur l’aptitude des mesures prises à réaliser l’objectif visé

76

En ce qui concerne l’aptitude des mesures prises à réaliser l’objectif visé, il convient d’abord de rappeler la situation économique du fonds de pension au début de l’année 2009, telle que décrite notamment aux points 4 à 6 de la note du secrétaire général du Parlement du 1er avril 2009 à l’attention des membres du Bureau ainsi qu’aux premier et deuxième considérants de la décision du 1er avril 2009. Cette situation était caractérisée par une nette détérioration, due notamment aux effets de la crise financière et économique en cours et par la perspective que, après l’entrée en vigueur du statut des députés en juillet 2009, en raison de la cessation des cotisations des affiliés non réélus au Parlement et de l’insuffisance du rendement des investissements, les liquidités disponibles risquaient de devenir insuffisantes pour pouvoir s’acquitter des obligations de paiement des pensions.

77

En particulier, l’évolution de la valeur des actifs du fonds depuis la fin de 2006 jusqu’au début de l’année 2009 a connu une baisse de 28,3 %, ainsi qu’il ressort du tableau suivant :

 

31/12/2006

30/06/2007

30/06/2008

30/09/2008

31/12/2008

28/02/2009

Valeur des actifs (EUR)

202 153 585

218 083 135

189 406 299

180 628 488

159 047 636

144 973 916

78

De même, le taux de couverture des pensions à payer, qui était de 92 % au 30 juin 2007, n’atteignait plus que 63 % au 31 décembre 2008.

79

Par ailleurs, selon la note du secrétaire général du Parlement du 1er avril 2009, le coût mensuel des pensions à verser était estimé à 1 million d’euros à partir du mois d’août 2009. Il était également prévu que, à partir de l’année 2010, les liquidités du fonds allaient être insuffisantes pour honorer ses obligations de paiement des pensions et que, par conséquent, il aurait dû liquider des actifs pour payer les pensions. En effet, il ressort des rapports relatifs aux liquidités du fonds de pension à la date du 28 février 2009 que les moyens liquides cumulés de l’ASBL et de la SICAV, c’est-à-dire les valeurs disponibles immédiatement et sans frais additionnels, pour régler les obligations courantes, s’élevaient, à cette date, à environ 5 millions d’euros. Conformément à la note du secrétaire général du Parlement du 1er avril 2009, l’épuisement de tous les actifs du fonds était prévu pour 2023.

80

Ces prévisions avaient été établies sur le fondement de simulations ex ante effectuées par le Parlement à la date du 1er avril 2009, tenant compte d’une étude actuarielle indépendante, commanditée par le Parlement, évaluant la situation du fonds à la date du 30 juin 2007 (ci-après l’«étude initiale»), ainsi que de ses mises à jour au 31 décembre 2008 et au 28 février 2009. Ces simulations prévoyaient que 105 députés qui étaient affiliés au régime de pension complémentaire allaient demander le bénéfice de leur retraite dans la seconde partie de l’année de 2009. Ce chiffre a été déterminé en ne prenant en compte que les affiliés qui devaient atteindre l’âge de 60 ans au cour du second semestre de 2009 et en tenant compte du taux moyen de renouvellement des députés qui était de 50 %. Si la totalité de ces 105 députés avait demandé à recevoir 25 % de leur pension complémentaire en capital, cela aurait représenté un coût supplémentaire d’environ 7900000 euros pour le fonds, ce qui aurait obligé ce dernier à liquider une partie de ses actifs à des prix fortement réduits en raison de la crise économique, compte tenu des faibles liquidités disponibles. En revanche, lesdites simulations ne tenaient pas compte des anciens députés pouvant demander leur retraite anticipée à partir de 50 ans, cette option n’ayant été choisie que rarement dans le passé.

81

À la lumière de tous ces éléments, il apparaît que la décision du 1er avril 2009 était susceptible de réaliser ou, à tout le moins, de promouvoir plusieurs des objectifs visés au point 73 ci-dessus.

82

En effet, tant l’augmentation de trois ans de l’âge de la retraite que la suppression de la possibilité de percevoir la pension en partie sous forme de capital et la suppression de la retraite anticipée avaient pour effet de différer des paiements que le fonds de pension aurait autrement été contraint d’effectuer à partir de la seconde partie de l’année 2009. Ainsi, ces mesures étaient susceptibles d’éviter dans l’immédiat une crise de liquidité du fonds de pension, une liquidation de titres à des conditions défavorables et un manque à gagner non négligeable, réalisant de ce fait le quatrième des objectifs visés au point 73 ci-dessus.

83

De plus, contrairement aux deux autres mesures, l’augmentation de l’âge de la retraite n’était pas neutre en termes de valeur actuarielle des pensions auxquelles les affiliés concernés pouvaient s’attendre, puisque la durée totale de perception de la pension se trouvait réduite de trois ans, tout en maintenant le montant mensuel à percevoir par les futurs retraités. Ainsi, cette mesure était en outre susceptible d’améliorer le taux de couverture des pensions à payer, par rapport aux chiffres indiqués au point 78 ci-dessus, promouvant de ce fait le premier, le deuxième et le troisième des objectifs visés au point 73 ci-dessus.

84

Les requérants n’ont pas contesté, de manière générale, la situation économique difficile du fonds de pension, telle que décrite aux points 76 à 79 ci-dessus, mais ont fait valoir deux arguments visant à remettre en cause l’étendue du déficit prévu et le montant des liquidités disponibles, tel que constaté par le Bureau.

85

En premier lieu, les requérants se réfèrent à un passage de l’étude initiale visée au point 80 ci-dessus. Il ressort, en substance, de ce passage que le choix, par un affilié, de percevoir sa pension en partie sous forme de capital est presque neutre du point de vue actuariel et ne contribue donc à aucun déficit dans le financement du fonds de pension.

86

À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà constaté que l’étude initiale était fondée notamment sur la prévision d’un rendement annuel des actifs du fonds de 6,99 %, fondée sur une projection de l’évolution antérieure au 30 juin 2007, alors que le développement effectif a été constamment négatif depuis le 30 juin 2007 jusqu’au 28 février 2009. Il en a déduit que les conclusions de cette étude ne revêtent aucune pertinence au regard de la situation financière du fonds de pension complémentaire à la date de l’adoption de la décision du 1er avril 2009 (arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, points 103 et 104).

87

Deuxièmement, en tout état de cause, le passage de l’étude initiale cité par les requérants concerne uniquement le paiement d’une partie de la pension sous forme de capital et non la retraite anticipée ou l’augmentation de l’âge de la retraite.

88

Il y a donc lieu de rejeter l’argument tiré d’un passage de l’étude initiale.

89

En second lieu, les requérants font valoir que la valeur des moyens liquides du fonds de pension était d’environ 8 millions d’euros à la date du 28 février 2009 et non d’environ 5 millions d’euros, comme l’affirme le Parlement (voir point 79 ci-dessus). Ils invoquent, à cet égard, une erreur manifeste d’appréciation de la part du Bureau. Les requérants se fondent sur un échange de courriels datés du mois de mars 2011. Le premier courriel a été adressé, le 30 mars 2011, par un membre du comité d’investissement du fonds de pension à l’administrateur du fonds de pension et contient, notamment, le passage suivant :

«Le niveau total liquide à la fin du mois de février 2009 était d’environ EUR 8 mio :

Liquide Sicav 6885045 EUR (incluant 3869848 EUR (page 11 du package 2009 02 27 NAV)

Liquide ASBL 1172163 EUR.»

90

Il convient de rappeler, à cet égard, que le Tribunal a déjà jugé que le chiffre de 8 millions d’euros de liquidités indiqué dans le courriel du 30 mars 2011, cité ci-dessus, repose sans doute sur une confusion entre des liquidités disponibles immédiatement et sans frais, d’une part, et des actifs investis en espèces sur des comptes de placement et non disponibles sans frais dans l’immédiat, d’autre part (arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, point 111).

91

Par conséquent, l’argument tiré de cet échange de courriels doit être rejeté, tout comme le grief fondé sur une prétendue erreur manifeste d’appréciation.

– Sur le choix de la mesure la moins contraignante

92

S’agissant du choix de la mesure la moins contraignante, en premier lieu, les requérants avancent qu’il est disproportionné de supprimer toute possibilité pour les affiliés au régime de pension complémentaire d’obtenir une partie de leur pension sous forme de capital alors qu’il aurait pu être éventuellement prévu de limiter le pourcentage de la pension susceptible d’être capitalisée de manière anticipative ou forfaitaire.

93

D’une part, il convient de relever que les calculs approximatifs figurant au point 79 ci-dessus supposaient que la totalité des 105 anciens députés qui étaient affiliés au régime de pension complémentaire et étaient susceptibles de demander le bénéfice de leur pension dans la seconde moitié de l’année 2009 choisiraient de percevoir le taux maximal, à savoir 25 %, de leur pension sous forme de capital. Il est donc vrai que ces chiffres correspondaient, à cet égard, à la pire des hypothèses et qu’il était possible que les dépenses réelles du fonds, au second semestre de 2009, soient inférieures. Toutefois, cette hypothèse ne pouvait pas, en tout état de cause, être exclue.

94

D’autre part, ainsi qu’il a été relevé au point 80 ci-dessus, lesdits calculs n’avaient pas pris en compte les éventuelles demandes de pension anticipée, négligeant ainsi un risque financier, certes limité, mais réel, existant pour le fonds de pension. Il convient de souligner, à cet égard, que, dans la situation économique du fonds de pension, telle que décrite ci-dessus, une démarche prudente et préservant au maximum les liquidités à court terme du fonds s’imposait. Il convient en outre de rappeler, dans ce contexte, que tant la suppression du versement sous forme de capital que la suppression de la retraite anticipée étaient des mesures neutres du point de vue actuariel. Par conséquent, la suppression de ces options doit être qualifiée de mesure peu contraignante pour les affiliés au régime de pension complémentaire.

95

Il s’ensuit que ni la suppression de la possibilité du versement de la pension en partie sous forme de capital ni la suppression de la retraite anticipée ne sauraient être considérées comme manifestement inappropriées, au sens de la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus, pour atteindre les objectifs poursuivis par la décision du 1er avril 2009, tels qu’énumérés au point 73 ci-dessus. Par conséquent, ces mesures respectaient le principe de proportionnalité.

96

En deuxième lieu, les requérants font valoir que l’augmentation de trois ans de l’âge de la retraite nécessitait l’application de mesures transitoires pour être proportionnelle.

97

Premièrement, il convient de relever, à cet égard, que la décision du 1er avril 2009 prévoyait une mesure transitoire. En effet, bien que l’âge de la retraite ait en principe été relevé à 63 ans à partir du premier jour de la septième législature – à savoir à partir du 14 juillet 2009 –, les affiliés ayant 60 ans à cette date pouvaient encore demander de bénéficier de leur pension dans un délai de trois mois. Les requérants réclament donc des dispositions transitoires supplémentaires au profit des anciens députés qui n’avaient pas encore 60 ans à la date du 14 juillet 2009.

98

Deuxièmement, il importe de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 74 ci-dessus, dans l’hypothèse où il s’avère, dans un régime de pension fondé sur un fonds, que les prévisions de rendement des actifs du fonds, en fonction duquel le montant des cotisations a été déterminé, étaient trop optimistes, il doit en être conclu que les cotisations dans le passé étaient en réalité trop basses pour financer les droits de pension correspondants et il est donc par principe justifié, pour remettre le régime en équilibre, de mettre à contribution tant les affiliés que le Parlement.

99

En l’espèce, quant à la contribution du Parlement, il convient de souligner que, dans le cadre de la décision du 1er avril 2009, d’une part, il a renoncé, pour les cas, prévus à l’article 1er, paragraphes 5 et 6, de la réglementation du 12 juin 1990, où un affilié décide de quitter le régime et de se faire rembourser ses cotisations, aux clauses selon lesquelles il pouvait se faire rembourser sa quote-part des cotisations, qui reste donc, dans ces cas, acquise au fonds de pension., et, d’autre part, il a garanti le droit des députés affiliés au régime de pension complémentaire de percevoir leur pension, même dans le cas de l’épuisement du fonds de pension.

100

À cet égard, il importe peu de savoir si, comme les requérants l’ont fait valoir lors de l’audience, un tel engagement de la part du Parlement existait déjà avant la décision du 1er avril 2009. En effet, même en supposant que tel était le cas, il convient de tenir compte du fait que, malgré l’adoption des mesures prises dans le cadre de ladite décision, l’épuisement prématuré du fonds de pension restait prévisible.

101

Ainsi, il ressort de l’étude initiale que le fonds de pension devra effectuer des paiements, au titre du régime de pension complémentaire, jusqu’en 2088. En revanche, un rapport de l’actuaire du fonds de pension complémentaire, établi en avril 2010 et tenant compte de la situation à la date du 31 décembre 2009, dont les conclusions n’ont pas été remises en cause par les parties, parvient à la conclusion que, compte tenu des mesures adoptées dans le cadre de la décision du 1er avril 2009, la date d’épuisement du fonds n’a été reportée que de trois ans à l’année 2026, et ce notamment grâce à un rendement exceptionnel de 17 % pour l’année 2009.

102

Par conséquent, le Parlement supportera, selon toute probabilité, la totalité des dépenses du fonds de pension entre 2026 et 2088.

103

S’agissant de la contribution des affiliés au régime de pension complémentaire, il a déjà été relevé au point 94 ci-dessus que la suppression des possibilités de bénéficier de la pension de manière anticipée ou en partie sous forme de capital était neutre du point de vue actuariel. Par conséquent, l’augmentation de l’âge de la retraite était la seule mesure qui affectait la valeur des pensions auxquelles les affiliés pouvaient s’attendre et qui pouvait donc être qualifiée d’affectant les droits en cours d’acquisition des affiliés.

104

Troisièmement, il y a lieu de relever, à l’instar du Parlement, que toute adoption de mesures transitoires aurait mis en péril la promotion des objectifs visés par la décision du 1er avril 2009. Cela est particulièrement vrai pour l’augmentation de l’âge de la retraite, qui avait notamment pour effet de différer de trois ans le début des paiements au titre de la pension complémentaire pour tous les affiliés qui n’étaient plus membres du Parlement et qui n’avaient pas encore 60 ans à la date du 14 juillet 2009, contribuant ainsi à préserver la liquidité du fonds. En effet, l’adoption de mesures transitoires en faveur de ces affiliés aurait avancé la date à laquelle ils pouvaient demander le bénéfice de leur pension complémentaire.

105

Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que le régime de pension complémentaire des députés du Parlement était en 2009 voué à la disparition. En effet, d’une part, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du statut des députés (voir point 8 ci-dessus), il ne pouvait plus y avoir de nouveaux affiliés au régime après la fin de la sixième législature, le 13 juillet 2009. D’autre part, à cette même date, le fonds de pension allait cesser de percevoir les cotisations d’un grand nombre d’affiliés non réélus au Parlement. Enfin, conformément à la disposition dérogatoire mentionnée au point 97 ci-dessus, ceux parmi les affiliés non réélus qui avaient 60 ans ou plus pouvaient demander de bénéficier de leur pension à partir du 14 juillet 2009.

106

Par conséquent, il n’était pas possible de remettre progressivement en équilibre le régime de pension complémentaire des députés du Parlement sur plusieurs années, en prévoyant des mesures transitoires plus généreuses. Au contraire, il était indispensable de prendre des mesures garantissant dans l’immédiat le maintien d’un niveau de liquidités suffisant pour éviter toute liquidation prématurée des actifs du fonds de pension. Dans de telles conditions, toute concession supplémentaire en faveur des affiliés approchant de l’âge de 60 ans risquait de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la décision du 1er avril 2009. Dès lors, puisque l’adoption de mesures moins contraignantes n’aurait pas suffi pour promouvoir, dans la même mesure, les différents objectifs visés au point 73 ci-dessus, il était justifié d’adopter des mesures affectant les droits à la pension en cours d’acquisition, à savoir, d’augmenter l’âge de la retraite, et ce sans prévoir de mesures transitoires en faveur des affiliés approchant de l’âge de 60 ans à la date du 14 juillet 2009.

107

Il convient d’ajouter, à cet égard, que l’augmentation de l’âge de la retraite n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre lesdits objectifs, ainsi que le requiert la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus. En effet, comme il a été relevé aux points 100 et 101 ci-dessus, ladite mesure était uniquement susceptible de repousser la date de l’épuisement prématuré du fonds, ce dernier demeurant toutefois prévisible. Dès lors, notamment, le but d’«éviter autant que faire se peut tout impact financier sur les contribuables européens» n’était pas totalement atteint. À plus forte raison, les mesures adoptées dans le cadre de la décision du 1er avril 2009 ne sauraient donc être qualifiées de manifestement inappropriées par rapport aux objectifs visés au point 73 ci-dessus, au sens de la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus.

108

Enfin, en troisième lieu, les requérants font valoir que l’absence de mesures transitoires ne peut pas être justifiée, au regard du principe de proportionnalité, par rapport à l’objectif poursuivi par la décision du 1er avril 2009, puisque cette dernière ne contient aucune motivation pertinente permettant de vérifier si de telles mesures auraient mis en péril cet objectif. Ils ont ajouté, lors de l’audience, que les membres du conseil d’administration de l’ASBL n’ont pas été consultés avant l’adoption de ladite décision. À cet égard, il convient de relever que, s’il est vrai que les premier et deuxième considérants de la décision du 1er avril 2009 ne constituent qu’un bref résumé de la situation financière du fonds de pension, toujours est-il qu’ils mettent clairement en évidence la nécessité de préserver dans toute la mesure du possible sa liquidité. Or, ainsi qu’il découle des considérations exposées aux points 104 à 106 ci-dessus, c’est précisément ladite nécessité qui justifie l’abstention, de la part du Bureau, d’assortir la décision du 1er avril 2009 de mesures transitoires supplémentaires. En outre, préalablement à l’adoption de ladite décision, la situation financière du fonds de pension ainsi que les mesures envisagées afin de la redresser avaient fait de manière exhaustive l’objet de plusieurs réunions avec les dirigeants dudit fonds et les représentants de l’ASBL, dont la dernière a eu lieu le 31 mars 2009. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient valablement invoquer un défaut de motivation pertinente à l’égard de l’absence de mesures transitoires.

109

Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité.

Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

110

Les requérants font valoir que la décision du 1er avril 2009 est discriminatoire, en ce qu’elle augmente l’âge de la pension sans prévoir de mesures transitoires. À cet égard, les requérants avancent deux exemples, relatifs à la modification de régimes de pension communautaires, pour lesquels le Conseil de l’Union européenne aurait prévu des mesures transitoires. En outre, il y aurait discrimination entre les députés qui ont atteint l’âge de 60 ans avant la date du 14 juillet 2009 et qui ont pu bénéficier de la pension complémentaire directement à l’âge de 60 ans, d’une part, et ceux qui atteignent l’âge de 60 ans après cette date et qui verront appliquer à leurs droits acquis toutes les limitations résultant de la décision du 1er avril 2009, d’autre part. Or, les députés ayant atteint l’âge de 60 ans avant la date du 14 juillet 2009 ne se distingueraient pas, en termes de droits acquis et de confiance légitime, des députés plus jeunes et, notamment, de ceux qui remplissaient avant cette date les conditions pour bénéficier de la pension anticipée ou qui étaient proches de l’âge de 60 ans.

111

Le Parlement conteste ces arguments.

112

Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I-A-83 et II-275, point 50, et du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T-66/95, Rec. p. II-637, point 55 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2004, E/Commission, T-251/02, RecFP p. I-A-359 et II-1643, point 123).

113

En outre, dans un domaine dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le juge, dans son contrôle du respect du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, se limite à vérifier que l’institution concernée n’a pas procédé à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate (voir arrêts Campoli/Commission, point 71 supra, point 97, et Davis e.a./Conseil, point 71 supra, point 65, et la jurisprudence citée).

114

En l’espèce, en premier lieu, les requérants comparent la modification du régime de pension complémentaire à la modification du régime de pension des fonctionnaires de l’Union, intervenue à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés (JO L 124, p. 1), et à la modification du régime de pension des membres de la Commission européenne et des membres des juridictions de l’Union, intervenue à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 1292/2004 du Conseil, du 30 avril 2004, modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance (JO L 243, p. 23). Ils entendent ainsi démontrer qu’ils auraient dû, comme les personnes visées par ces règlements, bénéficier de mesures transitoires.

115

À cet égard, premièrement, s’agissant des dispositions transitoires prévues au bénéfice des membres de la Commission et des juridictions de l’Union en fonction avant le 1er mai 2004, dans le cadre du règlement no 1292/2004, il convient de constater qu’elles ne sauraient servir de cadre de référence dans le présent cas, puisqu’elles ne concernent pas l’augmentation de l’âge de la retraite, mais uniquement la réduction du taux d’accumulation annuel des droits à la pension.

116

Deuxièmement, concernant la modification du régime de pension des fonctionnaires de l’Union, l’augmentation de l’âge de la retraite de 60 à 63 ans, introduite par le règlement no 723/2004, n’était valable telle quelle, pour les fonctionnaires en place à la date du 1er mai 2004, qu’à la condition qu’ils n’aient pas encore 30 ans. Pour les fonctionnaires en place à cette date qui avaient entre 30 et 49 ans, l’âge de la retraite était échelonné en fonction de l’âge, entre 62 ans et 8 mois et 60 ans et 2 mois. Enfin, pour les fonctionnaires en place à la date du 1er mai 2004 qui avaient 50 ans ou accompli 20 années de service, l’âge de la retraite restait fixé à 60 ans.

117

En substance, les mesures transitoires adoptées dans le cadre du règlement no 723/2004 consistaient donc, d’une part, en une exonération de certains des fonctionnaires en place à la date d’entrée en vigueur des modifications et, d’autre part, en une application échelonnée des modifications, en fonction de l’âge des fonctionnaires en place à la date de leur entrée en vigueur.

118

Dans ce contexte, premièrement, il importe toutefois de relever que la pension de vieillesse à laquelle les fonctionnaires de l’Union peuvent s’attendre constitue, dans la plupart des cas, la plus importante, voire l’unique composante du revenu de vieillesse auquel ils ont droit au titre de leur activité professionnelle. En revanche, le mandat en tant que député au Parlement n’a en général pas le caractère d’une activité professionnelle unique. Il est donc normalement exercé après ou avant d’autres périodes d’activité professionnelle du député, voire parallèlement à une telle activité. Par conséquent, la pension complémentaire au titre du régime litigieux ne constitue, en règle générale, qu’une partie des revenus de vieillesse des anciens députés, ceux-ci ayant normalement acquis d’autres droits à pension dans le cadre de leurs autres activités professionnelles. Il s’ensuit qu’une modification du régime de pension complémentaire n’est pas susceptible d’affecter les affiliés de la même manière que celle dont les fonctionnaires de l’Union sont affectés par une modification de leur régime de pension.

119

Deuxièmement, la modification du régime de pension des fonctionnaires de l’Union adoptée dans le cadre du règlement no 723/2004 reposait sur des motifs différents de ceux invoqués par la décision du 1er avril 2009 pour les modifications du régime de pension complémentaire des députés du Parlement.

120

En effet, s’agissant de l’augmentation de l’âge de la retraite dans le cadre du régime de pension des fonctionnaires de l’Union, le considérant 29 du règlement no 723/2004 indique que «[l]’évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée imposent une charge sans cesse croissante sur le régime des pensions communautaire et rendent nécessaires le relèvement de l’âge de la retraite ainsi qu’une réduction du taux annuel d’accumulation des droits à pension, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires actuellement en activité». Il découle clairement de ce considérant que l’augmentation de l’âge de la retraite des fonctionnaires ainsi que la réduction du taux annuel d’accumulation des droits à pension constituaient une adaptation du régime de pension à une évolution progressive de la démographie et non une réaction à une crise aiguë dudit régime. Dans une telle situation, il était possible, voire nécessaire, de prévoir des mesures transitoires en faveur des fonctionnaires en place au moment de l’entrée en vigueur des modifications.

121

En revanche, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 75 ci-dessus, il ressort des premier et deuxième considérants de la décision du 1er avril 2009, ainsi que de l’ensemble des circonstances entourant son adoption, que ladite décision – et, notamment, la décision d’augmenter l’âge de la retraite dans le cadre du régime de pension complémentaire – était essentiellement motivée par la crise de liquidité imminente du fonds de pension complémentaire. Cette crise n’était pas le résultat d’une évolution démographique progressive, mais des effets conjoints de la crise financière, ayant fortement réduit la valeur des actifs du fonds, d’une part, et du déséquilibre entre les recettes diminuées du régime sous forme de cotisations, dû à l’absence de nouveaux affiliés à partir de la septième législature débutant en 2009, et ses dépenses, augmentées en raison de l’imminence du départ à la retraite d’un grand nombre de députés non réélus, d’autre part. Il convient de souligner, à cet égard, que ledit déséquilibre était inhérent au régime de pension complémentaire en raison de son caractère transitoire, entraînant sa disparition progressive à partir de l’entrée en vigueur du statut des députés au début de la septième législature, le 14 juillet 2009.

122

Contrairement à la situation en 2004 du régime de pension des fonctionnaires de l’Union, la situation du fonds de pension complémentaire au début de l’année 2009 était donc caractérisée par une urgence particulière qui justifiait de réduire au strict minimum le recours aux mesures transitoires en faveur des affiliés au régime de pension complémentaire. Il convient d’ajouter, à cet égard, que, puisqu’il n’y avait plus de nouveaux adhérents au régime de pension complémentaire à partir du 14 juillet 2009, les mesures prises dans le cadre de la décision du 1er avril 2009 ne concernaient en réalité que les députés déjà affiliés au régime à cette date. Dans ces circonstances, l’adoption de mesures transitoires supplémentaires en faveur des anciens affiliés, comparables à celles prévues pour les fonctionnaires dans le cadre du règlement no 723/2004, aurait totalement privé de sens les mesures prises.

123

Il s’ensuit que, les modifications du régime de pension complémentaire étant motivées par la situation d’urgence particulière prévalant au début de l’année 2009, s’agissant de la liquidité et du taux de couverture des droits à pension, la situation des requérants n’est pas semblable à celle des fonctionnaires de l’Union concernés par les modifications de leur régime de pension introduites par le règlement no 723/2004.

124

Partant, les députés, d’une part, et les fonctionnaires de l’Union, d’autre part, se trouvant dans des situations factuelle et juridique présentant des différences essentielles, ils ont pu se voir appliquer un traitement différent en ce qui concerne l’adoption de mesures transitoires.

125

En second lieu, les requérants effectuent une comparaison entre les députés ayant atteint l’âge de 60 ans avant la date du 14 juillet 2009 et qui ont pu bénéficier de leur pension à l’âge de 60 ans, d’une part, et ceux ayant atteint l’âge de 60 ans après cette date et qui n’ont pu bénéficier de leur pension qu’à l’âge de 63 ans, d’autre part. Alors que le premier groupe pouvait bénéficier de sa pension complémentaire dès le 1er août 2009, le second groupe devait attendre, au moins, le 1er août 2012. Une faible différence d’âge pouvait donc conduire à différer de trois ans le bénéfice de la pension complémentaire, et ce pour une centaine d’affiliés parmi plus de 1000 affiliés du régime de pension complémentaire, selon les indications des parties.

126

Cette situation est due à l’effet combiné des paragraphes 1 et 1 bis de l’article 1er de la réglementation du 12 juin 1990, tels que réformés par la décision du 1er avril 2009. Cette dernière a en effet introduit une date limite, à savoir le 14 juillet 2009, pour l’entrée en vigueur de l’augmentation de l’âge de la retraite à 63 ans, de sorte que les affiliés ayant eu 60 ans avant cette date et n’étant pas (ré)élus en tant que députés pour la septième législature, pouvaient bénéficier de leur pension complémentaire dès le 14 juillet 2009.

127

Le Parlement a indiqué lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, que, s’il est vrai que les effets négatifs résultant des mesures adoptées par la décision du 1er avril 2009 sont ainsi supportés par seulement 10 % des affiliés du régime de pension complémentaire, il avait toutefois considéré cette mesure comme moins contraignante par rapport à des mesures ayant une incidence sur le montant mensuel de la pension, telle une réduction générale du montant mensuel des pensions qui aurait affecté la totalité des affiliés, y compris ceux percevant déjà leur pension complémentaire.

128

À cet égard, premièrement, il convient de souligner, que les affiliés bénéficiant déjà, à la date d’entrée en vigueur de la décision du 1er avril 2009, de leur pension complémentaire avaient déjà pleinement acquis, à cette date, leurs droits à la pension complémentaire, alors que cela n’était pas le cas pour les requérants, ainsi qu’il a été constaté au point 47 ci-dessus.

129

Par conséquent, les requérants, d’une part, et les affiliés bénéficiant déjà de leur pension complémentaire à la date d’entrée en vigueur de la décision du 1er avril 2009, d’autre part, se trouvant dans des situations factuelle et juridique différentes, ils ont pu se voir appliquer un traitement différent.

130

Deuxièmement, s’agissant de la mesure transitoire prévue en faveur des affiliés atteignant l’âge de 60 ans dans la période située entre l’entrée en vigueur, le 27 mai 2009, de la décision du 1er avril 2009 et la fin de la sixième législature, le 13 juillet 2009 (voir point 97 ci-dessus), il convient de relever que, dans l’hypothèse d’une modification du droit, il est normal, voire nécessaire, de fixer une date limite à partir de laquelle le nouveau droit s’appliquera à des situations factuelles en cours. La fixation d’une telle date limite est donc en principe licite, même si elle a inévitablement pour effet de traiter de manière différente des situations qui ne se distinguent que faiblement les unes des autres sur le plan temporel.

131

Il convient en outre de relever que les derniers affiliés pouvant bénéficier de la pension complémentaire à l’âge de 60 ans se distinguaient du groupe des requérants, qui devaient attendre d’avoir 63 ans, en ce qu’ils avaient déjà atteint l’âge de la retraite avant la fin de la sixième législature, le13 juillet 2009. Ils remplissaient donc toutes les conditions posées par l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990, pour bénéficier de la pension complémentaire, à la seule exception, pour ceux qui étaient membres du Parlement pendant la sixième législature, de celle relative à la cessation de leurs fonctions. En revanche, les requérants n’avaient pas encore, à la date de la modification du droit, le 14 juillet 2009, atteint l’âge de la retraite selon les règles en vigueur à ce moment.

132

Or, ainsi que le Parlement l’a relevé à bon droit, le critère de l’âge retenu par la décision du 1er avril 2009 non seulement repose sur un élément objectif, raisonnable et indépendant de la volonté du législateur, mais est aussi inhérent à tout régime de pension, en tant qu’élément déterminant le moment de la mise à la retraite et de la liquidation de la pension. Par conséquent, un tel critère ne peut être considéré comme étant, en tant que tel, discriminatoire ou disproportionné dans le contexte d’une modification d’un régime de pension.

133

Dans ces circonstances, la différence de traitement dont les requérants ont fait l’objet par rapport aux députés ayant eu 60 ans avant la date du 14 juillet 2009 ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou de manifestement inadéquate, au sens de la jurisprudence citée au point 113 ci-dessus.

134

Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ainsi que le deuxième moyen dans son ensemble.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 29 de la réglementation FID

135

Les requérants affirment que le Bureau a violé l’article 29 de la réglementation FID, en ce qu’il n’a pas consulté le secrétaire général du Parlement et le collège des questeurs du Parlement avant d’adopter la décision du 1er avril 2009.

136

Le Parlement s’oppose à ces arguments.

137

Il convient de rappeler, à cet égard, que le Tribunal a déjà jugé, d’une part, que l’article 29 de la réglementation FID ne vise que l’interprétation et l’application de ladite réglementation et non sa modification et, d’autre part, que, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Parlement, les questeurs participent aux réunions du Bureau avec voix consultative (arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, points 120 à 122).

138

Si les requérants ont ajouté, au stade de la réplique, que la consultation obligatoire des questeurs ne peut être considérée comme valablement remplie sous prétexte que ceux-ci participent avec voix consultative aux réunions du Bureau, ce qui serait contraire à la pratique constante du Parlement et priverait de tout effet utile l’article 29 de la réglementation FID, premièrement, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des mots «[d]e surcroît», commençant le point 122 de l’arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, ce n’est qu’à titre supplémentaire que le Tribunal a tiré argument de la participation des questeurs aux réunions du Bureau en vertu du règlement intérieur du Parlement. En effet, l’argument selon lequel l’article 29 de la réglementation FID ne couvrait pas la modification de la réglementation FID suffisait à lui seul pour rejeter le moyen tiré de la violation de cette disposition.

139

Deuxièmement, si les requérants se prévalent d’une pratique constante du Parlement, ils n’ont ni précisé en quoi consistait cette pratique, ni soumis d’élément de nature à démontrer son existence.

140

Troisièmement, les requérants affirment que, si une consultation formelle des questeurs avait eu lieu, ces derniers auraient demandé l’avis du service juridique et d’experts actuaires, ce qu’ils auraient fait en 1999 lors de la modification de la réglementation du 12 juin 1990. Or, mis à part le fait que cet argument se fonde sur une simple supposition de la part des requérants quant aux initiatives que le collège des questeurs aurait pu prendre, leur référence à l’implication des questeurs lors des faits ayant eu lieu en 1999 est contredite par le contenu du dossier. En effet, ainsi qu’il ressort de la note du collège des questeurs du 29 août 1998 à l’attention du Bureau, produite par les requérants, c’est sur demande de ce dernier et non sur celle des questeurs que les modifications ont à l’époque été examinées par le service juridique.

141

Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen des requérants.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

142

Les requérants font valoir que le motif invoqué au troisième considérant de la décision du 1er avril 2009 pour relever à 63 ans l’âge d’ouverture du droit à la pension complémentaire, tiré de l’évolution du secteur des pensions d’ancienneté dans les États membres, est illégal et que l’augmentation de l’âge de l’ouverture du droit à la pension viole l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés.

143

Le Parlement conteste ces arguments.

144

S’agissant, premièrement, de la prétendue violation de l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés, il a été constaté au point 53 ci-dessus que ledit statut n’était pas encore en vigueur au moment de l’adoption de la décision du 1er avril 2009 et que, par conséquent, cette dernière n’a pas pu violer les dispositions du statut.

145

Deuxièmement, concernant l’argument relatif au motif invoqué dans le cadre du troisième considérant de la décision du 1er avril 2009, il a été constaté au point 75 ci-dessus que la décision d’augmenter l’âge de la retraite dans le cadre du régime de pension complémentaire était essentiellement motivée par la situation financière difficile du fonds de pension complémentaire. Puisque ce motif est suffisant pour justifier l’augmentation de l’âge de la retraite, ainsi qu’il a été constaté aux points 70 à 109 ci-dessus, la question de savoir si le Bureau a retenu de manière légitime des motifs supplémentaires n’est pas susceptible d’influencer l’issue du présent litige. Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme inopérant.

146

Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de la bonne foi dans l’exécution des contrats

147

Les requérants se fondent sur l’existence d’une relation contractuelle entre eux-mêmes et le Parlement pour faire valoir que la décision du 1er avril 2009 est potestative et constitutive d’une rupture de contrat.

148

Il suffit de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il a été relevé au point 61 ci-dessus, par référence aux constatations faites dans le cadre de l’arrêt Purvis/Parlement, point 29 supra, les droits et obligations qui découlent du régime de pension complémentaire pour le Parlement et les affiliés audit régime s’inscrivent dans le cadre du lien statutaire les unissant et ne sont donc pas contractuels.

149

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.

150

L’ensemble des moyens que les requérants ont invoqués au soutien de leur exception d’illégalité de la décision du 1er avril 2009 devant être rejetés, il convient de rejeter ladite exception. Il s’ensuit que la décision du 1er avril 2009 constituait un fondement valide pour les décisions attaquées. Dès lors, conformément à ce qui a été exposé au point 27 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les recours dans leur ensemble.

Sur les dépens

151

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Les recours sont rejetés.

 

2)

Lord Inglewood et les dix autres requérants dont les noms figurent en annexe ainsi que Mme Marie-Arlette Carlotti sont condamnés aux dépens.

 

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 2013.

Signatures

Annexe

Georges Berthu, demeurant à Longré (France),

Guy Bono, demeurant à Saint-Martin-de-Crau (France),

David Robert Bowe, demeurant à Leeds (Royaume-Uni),

Brendan Donnelly, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

Catherine Guy-Quint, demeurant à Cournon d’Auvergne (France),

Christine Margaret Oddy, demeurant à Coventry (Royaume-Uni),

Nicole Thomas-Mauro, demeurant à Épernay (France),

Gary Titley, demeurant à Bolton (Royaume-Uni),

Maartje van Putten, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas),

Vincenzo Viola, demeurant à Palerme (Italie).

Table des matières

 

Cadre juridique

 

Antécédents du litige

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits acquis et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

 

Sur la première branche, tirée de la violation des droits acquis des requérants

 

– Sur le droit à la pension complémentaire à 60 ans

 

– Sur le droit à la pension complémentaire anticipée à partir de 50 ans et sur le droit au paiement d’une partie de la pension complémentaire sous forme d’un capital

 

Sur la seconde branche, tirée de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

 

– Sur le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique

 

– Sur le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

 

Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

 

– Sur la légitimité de l’objectif poursuivi

 

– Sur l’aptitude des mesures prises à réaliser l’objectif visé

 

– Sur le choix de la mesure la moins contraignante

 

Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

 

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 29 de la réglementation FID

 

Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

 

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de la bonne foi dans l’exécution des contrats

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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