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Document 62011CO0052

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2011.
Fernando Marcelino Victoria Sánchez contre Parlement européen et Commission européenne.
Pourvoi - Recours en carence - Courrier adressé au Parlement et à la Commission - Réponse - Décision de classement - Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable.
Affaire C-52/11 P.

European Court Reports 2011 I-00158*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:693

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

26 octobre 2011 (*)

«Pourvoi – Recours en carence – Courrier adressé au Parlement et à la Commission – Réponse – Décision de classement – Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑52/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2011,

Fernando Marcelino Victoria Sánchez, demeurant à Séville (Espagne), représenté par Me P. Suárez Plácido, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. N. Lorenz et N. Görlitz ainsi que par Mme P. López-Carceller, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mmes I. Martínez del Peral Cagigal et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Victoria Sánchez demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 novembre 2010, Victoria Sánchez/Parlement et Commission (T‑61/10), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable et manifestement non fondé son recours dirigé contre la carence du Parlement européen et de la Commission européenne ainsi que ses demandes d’injonction et de mesures de protection (ci-après l’«ordonnance attaqué»).

 Les antécédents du litige

2        Dans un courrier en date du 6 octobre 2009 adressé au Parlement, le requérant demandait à cette institution de réexaminer la pétition qu’il lui a adressée le 11 août 2008, qui a fait l’objet d’une décision de classement par la commission des pétitions le 13 mai 2009, et dans laquelle il dénonçait l’existence, en Espagne, d’un réseau de corruption. À cet égard, le requérant a demandé, dans ce courrier, que la décision de classement soit déclarée nulle et a invité, en conséquence, le Parlement à diligenter une enquête pour vérifier si les membres du Parlement avaient agi dans l’intérêt général. Le requérant a, en outre, adressé plusieurs courriers à certains membres espagnols du Parlement afin de leur faire part des menaces contre sa personne et de leur réclamer de l’aide.

3        Le Parlement n’a réservé aucune suite au courrier du 6 octobre 2009

4        Dans un courrier du même jour adressé à la Commission, le requérant lui demandait de diligenter une enquête concernant la procédure pénale qu’il tentait d’initier en Espagne pour des faits allégués de corruption. Ce courrier fait suite à un premier courrier adressé à cette même institution le 21 novembre 2008, par lequel le requérant avait demandé que la Commission lui garantisse un accès aux documents d’une procédure judiciaire nationale.

5        Par lettre du 12 novembre 2009, les services de la Commission, réitérant les mêmes arguments que ceux avancés en réponse au courrier du 21 novembre 2008, ont indiqué que cette institution ne disposait d’aucune compétence pour intervenir dans les affaires pénales intérieures des États membres et ont de nouveau conseillé au requérant de s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme.

6        Par courrier du 15 décembre 2009, le requérant a informé la Commission qu’il considérait que la réponse qu’elle lui avait apportée n’était pas valable. La Commission, estimant que ses services lui avaient déjà répondu, a fait savoir au requérant qu’elle ne répondrait plus à ses courriers concernant le même sujet.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 février 2010, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à faire constater la carence du Parlement et de la Commission, en ce que ces institutions se seraient illégalement abstenues de répondre favorablement aux demandes qu’il leur a présentées dans les courriers en date du 6 octobre 2009, et, d’autre part, à ce que le Tribunal enjoigne à ces institutions de prendre les mesures décrites dans ces courriers et adopte des mesures de protection en faveur du requérant.

8        Dans le cadre de son recours, le requérant, premièrement, faisait valoir que, sur le fondement des articles 15 TFUE, 20, paragraphe 2, sous d), TFUE et 24 TFUE ainsi que de la décision 2007/252/JAI du Conseil, du 19 avril 2007, établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Droits fondamentaux et citoyenneté» (JO L 110, p. 33), le Parlement et la Commission étaient soumis à une obligation de réponse. Deuxièmement, le requérant indiquait que les parlementaires espagnols avaient manqué à leurs obligations au titre de l’article 191 CE. Troisièmement, il soutenait que le Parlement avait violé la procédure et l’esprit de la procédure de pétition. À cet égard, la décision de classement aurait été trop succincte. Enfin, quatrièmement, le requérant estimait que ses droits fondamentaux et le principe de non-discrimination avaient été violés.

9        La Commission et le Parlement ont excipé de l’irrecevabilité du recours du requérant.

10      Le Tribunal, après avoir rappelé, au point 27 de l’ordonnance attaquée, les conditions de recevabilité d’un recours portant sur la présentation de celui-ci, à savoir que les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent à tout le moins sommairement d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, et, au point 28 de cette ordonnance, les conditions de recevabilité du recours en carence, a considéré que la requête du requérant, en ce qu’elle concerne la demande en carence, ne satisfaisait pas à ces deux types de conditions.

11      Tout d’abord, soulignant que le requérant reprochait à la Commission de ne pas avoir diligenté une enquête sur les faits allégués en Espagne, le Tribunal a jugé que les éléments de la requête ne permettaient pas d’identifier clairement la nature de la carence reprochée à cette institution. Partant, il a rejeté, au point 31 de l’ordonnance attaquée, la demande du requérant comme étant manifestement irrecevable sur ce point.

12      Ensuite, le Tribunal a jugé que la demande en carence à l’encontre du Parlement ne permettait pas d’établir qu’une ou plusieurs dispositions du droit de l’Union l’obligeaient à réexaminer la pétition du requérant, ni à diligenter une enquête concernant cette procédure. En outre, le Tribunal a souligné, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que les arguments du requérant tendaient à mettre en cause non la carence du Parlement, mais la légalité de la décision de cette institution de classer la pétition de celui-ci. Partant, il a rejeté la demande du requérant comme étant manifestement dépourvue de tout fondement.

13      Enfin, le Tribunal a rejeté la demande d’injonction ainsi que la demande d’adoption de mesures de protection du requérant comme étant manifestement irrecevables.

 Les conclusions des parties devant la Cour

14      Le requérant demande à la Cour:

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        de déclarer le recours en carence recevable;

–        de statuer au fond ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner le Parlement et la Commission aux dépens.

15      Le Parlement et la Commission demandent à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

16      En vertu de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

17      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève quatre moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal, deuxièmement, d’une violation des articles 20, paragraphe 2, sous d), TFUE, 24 TFUE et 227 TFUE, troisièmement, d’une violation de l’article 6 TUE ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, enfin, quatrièmement, d’une violation des articles 265 TFUE et 266 TFUE.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

18      Le requérant reproche au Tribunal d’avoir déclaré, aux points 27 à 29 de l’ordonnance attaquée, que les éléments de sa requête ne permettaient pas d’identifier clairement la nature de la carence reprochée au Parlement et à la Commission. Or, l’objet de la requête en première instance ressortirait clairement de la requête elle-même et consisterait en une demande d’annulation de la décision de classement de la pétition et de réouverture de la procédure de pétition. En effet, selon le requérant, le Parlement et ses membres auraient fait preuve d’une absence totale de diligence en procédant au classement de sa pétition, de sorte que la procédure de pétition doit être considérée comme n’ayant pas été effectivement engagée. D’une part, les parlementaires auxquels le requérant s’est adressé par courrier ne lui auraient pas répondu et, d’autre part, le nom de l’administrateur en charge du dossier ne lui aurait pas été indiqué.

19      À titre principal, le Parlement et la Commission excipent de l’irrecevabilité manifeste de ce moyen. Le requérant se contenterait de réitérer l’argumentation qu’il a développée en première instance, sans identifier les erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal. Au fond, la Commission fait valoir que le requérant n’expose pas en quoi consiste l’abstention qu’il reproche à cette institution.

 Appréciation de la Cour

20      Premièrement, s’agissant du courrier du 6 octobre 2009 adressé à la Commission, le Tribunal a rappelé, à bon droit, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

21      À cet égard, d’une part, le Tribunal a constaté, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que la formulation du deuxième chef de conclusions du requérant en première instance ne faisait pas clairement apparaître si la carence reprochée au Parlement et à la Commission est liée à l’absence de réponse au courrier du 6 octobre 2009 ou au défaut de prendre les mesures décrites dans ce courrier.

22      D’autre part, le Tribunal a estimé, au point 30 de l’ordonnance attaquée, qu’il existait une incohérence entre les conclusions et le corps de la requête, dans la mesure où le requérant semble reprocher au Parlement et à la Commission de n’avoir pris aucune mesure afin de contrôler la légalité de la procédure ayant mené à la décision de classement de sa pétition, alors même qu’il tend, dans ses conclusions, à faire constater que la Commission s’est abstenue de diligenter une enquête sur la justice espagnole.

23      Dans la mesure où le requérant n’indique pas en quoi le Tribunal aurait procédé à une mauvaise qualification des éléments contenus dans la requête eu égard aux incohérences qu’il a relevées, force est de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au regard des principes rappelés au point 20 de la présente ordonnance, que la requête en tant qu’elle vise la carence de la Commission est manifestement irrecevable.

24      Deuxièmement, s’agissant du courrier du 6 octobre 2009 adressé au Parlement, c’est au terme d’un examen au fond des arguments avancés par le requérant, effectué aux points 32 à 38 de l’ordonnance attaquée, que le Tribunal a estimé, au point 39 de ladite ordonnance, que la demande en carence, en tant qu’elle vise l’abstention fautive du Parlement, a été rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement.

25      Dès lors, le requérant ne saurait faire valoir que c’est à tort que le Tribunal a déclaré son recours irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le Parlement.

26      Partant, il résulte de ces considérations qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

27      Le requérant fait valoir que les irrégularités entachant la procédure de pétition doivent nécessairement conduire le Parlement à recommencer cette procédure. L’inaction fautive de cette institution résiderait dans le fait qu’elle ne procède pas à la réouverture de cette procédure, ce qui serait l’objet même du recours en carence formé par le requérant. Pour le surplus, le requérant considère que les arguments qu’il a développés dans le cadre du premier moyen du pourvoi sont à reproduire au soutien du présent moyen.

28      Le Parlement et la Commission excipent de l’irrecevabilité manifeste de ce moyen. Le requérant resterait en défaut d’identifier les erreurs de droit alléguées commises par le Tribunal en se contentant de reproduire les arguments développés devant cette juridiction.

 Appréciation de la Cour

29      Force est de constater que, aux termes de ce moyen, le requérant reste en défaut d’identifier les éléments de l’ordonnance attaquée par lesquels le Tribunal aurait commis une erreur de droit. En effet, le requérant se contente, en substance, de renvoyer aux considérations qu’il a développées dans le cadre de son recours de première instance.

30      Or, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35, ainsi que du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, points 46 et 47).

31      Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

32      Le requérant fait valoir que le Parlement et la Commission, en ne répondant pas à ses courriers du 6 octobre 2009, ont violé les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette violation résulterait du fait que ces institutions n’ont pas diligenté d’enquête sur les irrégularités qui ont vicié la procédure de classement de sa pétition. Au surplus, la pétition du requérant contiendrait une partie identique à celle d’autres pétitions déclarées recevables par le Parlement. Dès lors, la circonstance que le Parlement a décidé de procéder au classement de la pétition du requérant violerait le principe d’égalité.

33      Le Parlement et la Commission font valoir l’irrecevabilité de ce moyen, au motif que le requérant n’y identifie pas les éléments de l’ordonnance attaquée qu’il conteste.

 Appréciation de la Cour

34      Il y a lieu de juger que le requérant n’identifie pas les éléments de l’ordonnance attaquée qu’il conteste aux termes de ce moyen. En outre, il ne développe aucun argument visant à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit.

35      Partant, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 30 de la présente ordonnance, il convient de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

36      Par le quatrième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal ne pouvait invoquer l’impossibilité d’ordonner une injonction dans le cadre du contrôle de légalité pour rejeter sa demande d’injonction. Le Tribunal serait tenu, en application de l’article 266 TFUE, d’enjoindre aux institutions concernées d’agir.

37      Le Parlement et la Commission soutiennent que ce moyen est irrecevable dans la mesure où le requérant reste en défaut d’identifier les éléments de l’ordonnance attaquée qu’il conteste.

 Appréciation de la Cour

38      Ainsi que l’a souligné le Tribunal au point 41 de l’ordonnance attaquée, le juge de l’Union n’est pas compétent pour prononcer des injonctions dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 265 TFUE.

39      En l’occurrence, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément pour indiquer en quoi, en ayant déclaré l’irrecevabilité de sa demande d’injonction, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

40      Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant manifestement non fondé.

41      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et la Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Victoria Sánchez est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.

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