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Document 62011CJ0441

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 décembre 2012.
Commission européenne contre Verhuizingen Coppens NV.
Pourvoi – Concurrence – Ententes – Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE – Marché des services de déménagements internationaux en Belgique – Entente consistant en trois accords particuliers – Infraction unique et continue – Défaut de preuve de la connaissance, par un participant à un accord particulier, des autres accords particuliers – Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission – Articles 263 TFUE et 264 TFUE.
Affaire C‑441/11 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:778

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 décembre 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Articles 81 CE et 53 de l’accord EEE — Marché des services de déménagements internationaux en Belgique — Entente consistant en trois accords particuliers — Infraction unique et continue — Défaut de preuve de la connaissance, par un participant à un accord particulier, des autres accords particuliers — Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission — Articles 263 TFUE et 264 TFUE»

Dans l’affaire C‑441/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 août 2011,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, S. Noë et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Verhuizingen Coppens NV, établie à Boutsersem (Belgique), représentée par Mes J. Stuyck et I. Buelens, advocaten,

partie requérante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Verhuizingen Coppens/Commission (T-210/08, Rec. p. II-3713, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé les articles 1er, sous i), et 2, sous k), de la décision C(2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux) (ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

Il ressort des points 3 à 7 de l’arrêt attaqué que, dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que les destinataires de celle-ci, au nombre desquels figurait Verhuizingen Coppens NV (ci-après «Coppens»), ont participé à une entente dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique, en fixant des prix, en se répartissant des clients et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d’offres à tout le moins pour la période allant de 1984 à 2003, ou ont été tenues pour responsables de cette entente, et ont commis, de ce fait, une infraction unique et continue à l’article 81 CE.

3

Selon les points 8 et 9 de l’arrêt attaqué, d’une part, les services concernés par l’infraction comprennent les déménagements, à partir ou à destination de la Belgique, de biens de personnes physiques ainsi que d’entreprises ou d’institutions publiques. Tenant compte du fait que les sociétés de déménagements internationaux en cause sont toutes situées en Belgique et que l’entente s’était déroulée sur le territoire belge, le centre géographique de l’entente a été considéré comme étant situé en Belgique. D’autre part, le chiffre d’affaires cumulé des participants à l’entente pour ces services de déménagements internationaux a été estimé par la Commission à 41 millions d’euros pour l’année 2002, la part de marché cumulée des entreprises impliquées ayant été fixée à environ 50 % du secteur concerné.

4

Selon le point 10 de l’arrêt attaqué, la Commission a exposé, dans la décision litigieuse, que l’entente visait notamment à l’établissement et au maintien de prix élevés ainsi qu’à la répartition du marché et prenait plusieurs formes, à savoir celles d’accords sur les prix, d’accords sur la répartition du marché moyennant un système de faux devis, dits «devis de complaisance» (ci-après l’«accord sur les devis de complaisance»), et d’accords sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des abstentions d’offres, dites «commissions» (ci-après l’«accord sur les commissions»).

5

Il ressort du point 11 de l’arrêt attaqué que, dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que, entre l’année 1984 et le début des années 90, l’entente a notamment fonctionné sur la base d’accords écrits de fixation des prix, la pratique des commissions et les devis de complaisance étant introduits parallèlement. Selon cette même décision, telle qu’exposée dans ledit arrêt, la pratique des commissions devait être considérée comme une fixation indirecte de prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, dans la mesure où les membres de l’entente se facturaient mutuellement des commissions sur les offres rejetées ou pour lesquelles ils s’étaient abstenus de présenter une offre, en faisant état de services fictifs, le montant de ces commissions étant par ailleurs facturé aux clients.

6

S’agissant des devis de complaisance, il résulte des points 12 et 13 de l’arrêt attaqué que, dans la décision litigieuse, la Commission a relevé que, par la présentation de tels devis, la société de déménagement qui souhaitait remporter le contrat faisait en sorte que le client payant le déménagement reçoive plusieurs devis. À cette fin, cette société indiquait à ses concurrents le prix total auquel ils devaient facturer le déménagement envisagé, lequel était plus élevé que celui proposé par ladite société. Il s’agissait ainsi de devis factices soumis par des sociétés n’ayant pas l’intention d’exécuter le déménagement. La Commission a considéré que cette pratique était constitutive d’une manipulation de la procédure faisant appel à la soumission d’offres, aboutissant à ce que le prix demandé pour le déménagement soit plus élevé qu’il ne l’aurait été dans un environnement concurrentiel.

7

Selon le point 14 de l’arrêt attaqué, la Commission a constaté, dans la décision litigieuse, que ces arrangements ont été mis en œuvre jusqu’en 2003 et que ces activités complexes avaient le même objet, qui était de fixer les prix, de répartir le marché et de fausser ainsi la concurrence.

8

Au vu de ces éléments, la Commission a adopté la décision litigieuse, dont l’article 1er est libellé comme suit:

«Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord [sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)] en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d’offres durant les périodes indiquées:

[...]

i)

[Coppens], du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003;

[...]»

9

En conséquence, à l’article 2, sous k), de la décision litigieuse, la Commission a infligé une amende de 104000 euros à Coppens, calculée conformément à la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices»).

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2008, Coppens a introduit un recours tendant à l’annulation des articles 1er et 2 de la décision litigieuse en tant qu’ils la concernent et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui avait été infligée à un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires réalisé par elle sur le marché des services de déménagements internationaux.

11

À l’appui de son recours, Coppens soulevait deux moyens principaux, tirés d’une violation, respectivement, des articles 81, paragraphe 1, CE et 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi qu’un moyen subsidiaire, tendant à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui lui avait été infligée.

12

Le premier moyen comportait trois branches. Par celles-ci, Coppens, premièrement, contestait avoir participé à une entente complexe, deuxièmement, mettait en cause la durée de sa participation à l’entente et, troisièmement, faisait grief à la Commission d’avoir omis d’apprécier l’importance relative de sa participation. Dans le cadre de la première branche, Coppens soulignait, notamment, qu’il lui était uniquement reproché l’établissement de devis de complaisance et faisait valoir, par ailleurs, que la Commission n’avait pas démontré qu’elle avait connaissance de l’accord sur les commissions. La Commission n’aurait donc pas été fondée à conclure que cette société avait participé à cette entente complexe. Coppens soutenait, en outre, que l’accord sur les devis de complaisance n’avait pas un objet ou un effet restrictif de la concurrence.

13

La Commission estimait qu’il importait peu que la concurrence soit faussée par des devis de complaisance ou par des commissions. En effet, selon cette institution, dans ces deux cas, il s’agissait d’une distorsion de concurrence ayant entraîné généralement une augmentation des prix pour le client, de sorte que les diverses formes de l’entente pouvaient être considérées comme une violation unique et continue de l’article 81 CE.

14

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli la première branche du premier moyen soulevé par Coppens. Aux points 28 à 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«28

En ce qui concerne la première branche du moyen, il est constant que la participation active de [Coppens] à l’entente se limitait à l’établissement de [devis de complaisance] (voir considérants 173 et 296 de la [décision litigieuse]). En effet, selon les constatations de la Commission, Coppens est la seule entreprise à ne pas avoir participé à l’accord sur les commissions.

29

[Coppens] conteste cependant avoir participé à une infraction unique et continue. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une entreprise ayant participé à une infraction multiforme aux règles de la concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visent à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu’elle peut raisonnablement les prévoir et qu’elle est prête à en accepter le risque (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, points 87 et 203). Ainsi, afin de tenir une entreprise pour responsable d’une infraction unique et continue, la connaissance (prouvée ou présumée) des comportements infractionnels des autres participants à l’infraction est requise.

30

En outre, il y a lieu de relever que la seule identité d’objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l’entente globale. En effet, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à cet accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans l’entente globale que sa participation à l’accord concerné peut constituer l’expression de son adhésion à cette entente globale (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission, T-28/99, Rec. p. II-1845, point 45).

31

Or, force est de constater que la Commission n’a pas démontré que [Coppens], lors de sa participation à l’accord sur les [devis de complaisance], avait connaissance des activités anticoncurrentielles des autres entreprises concernant les commissions, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir. En effet, la Commission concède explicitement que, en ce qui concerne la connaissance par [Coppens] des comportements infractionnels des autres participants, la [décision litigieuse] ne repose pas sur des éléments de preuve spécifiques. Elle fait valoir que [Coppens] ne nie pas avoir eu connaissance de l’accord sur les commissions et avoir omis d’indiquer dans quelle mesure elle était informée du comportement des autres participants à l’infraction. Cependant, [Coppens] n’est nullement tenue d’indiquer, de sa propre initiative, dans quelle mesure elle était informée du comportement des autres participants à l’infraction, puisque la charge de la preuve incombe à la Commission. Celle-ci doit tout d’abord produire la preuve d’un fait avant que [Coppens] ne puisse le contester. Au demeurant, lors de l’audience, [Coppens] a, sur demande du Tribunal, explicitement souligné qu’elle n’avait pas connaissance [de l’accord] sur les commissions. Dès lors, la Commission n’a pas satisfait à la charge de la preuve.

32

Dans ces conditions, la Commission ne pouvait considérer que [Coppens] avait participé à une infraction unique et continue.»

15

S’agissant des conséquences devant être tirées de cette conclusion, le Tribunal a relevé, aux points 33 à 35 de l’arrêt attaqué, que le fait que le dispositif de la décision litigieuse ne mentionne pas le caractère unique et continu de l’infraction est sans pertinence, en considérant notamment que le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation et que les motifs de la décision litigieuse indiquent clairement que la Commission a tenu Coppens pour responsable d’avoir participé à une telle infraction.

16

Au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en a déduit ce qui suit:

«Dès lors, bien que la participation au système des [devis de complaisance] puisse en soi constituer une infraction à l’article 81 CE susceptible d’être sanctionnée par une amende, il y a lieu, comme le demande [Coppens], d’annuler l’article 1er, sous i), et l’article 2, sous k), de la [décision litigieuse].»

17

Par conséquent, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait plus lieu d’examiner les autres branches du premier moyen soulevé par Coppens au soutien de son recours ni les autres moyens invoqués par cette dernière et, partant, il a annulé les articles 1er, sous i), et 2, sous k), de la décision litigieuse.

Les conclusions des parties

18

Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué;

de rejeter le recours en annulation ou, à défaut, d’annuler uniquement l’article 1er, sous i), de la décision litigieuse dans la mesure où il tient Coppens pour responsable de l’accord sur les commissions;

de fixer une amende d’un montant adéquat, et

de condamner Coppens aux dépens du présent pourvoi et à la part des dépens de la procédure devant le Tribunal qu’elle juge adéquate.

19

Coppens demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi;

à titre subsidiaire, si la Cour devait annuler totalement ou partiellement l’arrêt attaqué, de limiter le montant de l’amende qui lui a été infligée par la Commission à 10 % de son chiffre d’affaires sur le marché concerné, et

de condamner la Commission aux dépens de la procédure tant devant le Tribunal que dans le cadre du présent pourvoi.

Sur le pourvoi

20

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque la violation par le Tribunal des articles 263 TFUE et 264 TFUE ainsi que du principe de proportionnalité.

Argumentation des parties

21

La Commission, par son moyen, soutient, en substance, que c’est à tort que le Tribunal, compte tenu de la motivation qu’il a retenue au point 36 de l’arrêt attaqué, n’a pas prononcé une annulation seulement partielle de la décision litigieuse en tant qu’elle concerne Coppens. En effet, dans la présente affaire, c’est seulement le fait que cette société avait ou devait avoir connaissance de l’accord sur les commissions qui n’aurait pas été prouvé. Or, selon une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’une décision serait possible dès lors que les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de la décision, ce qui aurait été le cas en l’espèce. Il serait disproportionné que le Tribunal annule une décision dans son intégralité lorsque seule une partie de l’infraction ne peut pas être établie.

22

La Commission rappelle que la décision litigieuse a tenu Coppens pour responsable d’une infraction unique et continue qui était constituée, durant la période en cause, de deux éléments distincts, à savoir l’accord sur les commissions et l’accord sur les devis de complaisance. Partant, le Tribunal n’aurait été fondé à annuler ladite décision dans son intégralité en ce qui concerne cette société que s’il avait pu constater que, outre l’absence de démonstration du fait que cette dernière avait connaissance des activités anticoncurrentielles des autres entreprises concernant les commissions ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir, la Commission n’avait pas non plus démontré que Coppens avait participé à l’accord sur les devis de complaisance. Or, la démonstration d’une telle participation et le fait qu’elle constitue en soi une infraction à l’article 81 CE ne feraient aucun doute, comme le Tribunal l’aurait d’ailleurs reconnu.

23

L’arrêt attaqué serait ainsi contraire à la jurisprudence selon laquelle le Tribunal ne saurait prononcer une annulation intégrale lorsqu’il apparaît de toute évidence que le moyen qu’il considère comme fondé n’est susceptible de justifier qu’une annulation partielle, une telle jurisprudence étant l’expression du principe de proportionnalité.

24

En outre, l’annulation intégrale des décisions relatives à des ententes au motif qu’une partie de l’infraction n’a pas été prouvée serait incompatible avec la bonne administration de la justice et l’application effective des règles de concurrence, dans la mesure où elle obligerait à une répétition des procédures, sauf à accepter que la partie de l’infraction qui a été prouvée demeure impunie. Par ailleurs, il ne serait pas certain que la réitération de telles procédures soit compatible avec le principe non bis in idem.

25

Enfin, la Commission soutient que la Cour est en mesure de statuer définitivement sur le litige. Les faits pertinents seraient constants, Coppens n’ayant pas contesté devant le Tribunal ses 67 participations à la mise en œuvre de l’accord sur les devis de complaisance, telles que constatées et documentées dans la décision litigieuse. À cet égard, la Commission ajoute que cet accord avait à la fois un objet et des effets anticoncurrentiels et elle reconnaît, d’une part, que, pour les années 1994 et 1995, il n’existait aucune preuve de la participation de Coppens à la mise en œuvre dudit accord et, d’autre part, que l’amende pourrait être réduite si Coppens pouvait n’être tenue pour responsable que de ce dernier accord.

26

Coppens soutient, à titre principal, que le pourvoi doit être rejeté. En premier lieu, il n’existerait pas d’éléments détachables de la décision litigieuse au sens de la jurisprudence de la Cour. La Commission ayant constaté, dans cette décision, l’existence d’une entente complexe, constituant une infraction unique et continue à l’article 81 CE, le Tribunal aurait nécessairement été tenu de se prononcer sur la participation de Coppens à une telle entente. Il aurait ainsi jugé que le seul fait qu’un accord auquel une entreprise a participé a le même objet qu’une entente globale ne peut suffire pour reprocher à cette entreprise d’avoir participé à l’entente globale. Il ne serait pas question d’une «partie d’infraction».

27

En deuxième lieu, ladite jurisprudence ne permettrait d’annuler partiellement une décision que si une telle annulation partielle ne modifie pas la substance de la décision en cause. Or, en l’espèce, c’est la qualification de l’infraction reprochée à Coppens, et donc la substance même de la décision litigieuse à son égard, qui aurait été en cause devant le Tribunal. L’annulation intégrale de celle-ci en tant qu’elle concerne Coppens serait la conséquence de l’absence de démonstration de l’implication de cette société dans tous les éléments essentiels permettant de constater qu’il existait une infraction unique et continue.

28

En toute hypothèse, le Tribunal n’aurait pas pu se limiter à annuler partiellement la décision litigieuse. Une simple modification du montant de l’amende aurait conféré à Coppens une protection juridique insuffisante. En effet, dans un tel cas, sa condamnation serait restée fondée sur tous les éléments de l’infraction, alors qu’un seul de ceux-ci est réputé avoir été effectivement prouvé à son encontre.

29

En troisième lieu, d’une part, l’annulation intégrale prononcée dans l’arrêt attaqué n’irait pas à l’encontre de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret (C-295/07 P, Rec. p. I-9363). Le moyen accueilli en l’espèce aurait été dirigé contre le dénominateur commun de la décision litigieuse, à savoir l’accusation relative à l’entente complexe. Dès lors, l’annulation intégrale de cette décision n’excéderait pas le moyen soulevé. D’autre part, l’argument tiré de la bonne administration de la justice et de la mise en œuvre efficace des règles de la concurrence ne pourrait être retenu. En application du principe de légalité, il ne serait possible de condamner une entreprise que s’il est prouvé qu’elle a commis l’infraction reprochée. Or, l’infraction constatée dans ladite décision étant une entente complexe, c’est-à-dire une infraction constituée de plusieurs éléments dont chacun est essentiel à la constatation de celle-ci, le Tribunal aurait jugé à bon droit que la Commission n’avait pas démontré à suffisance que Coppens avait participé aux différents éléments essentiels de cette infraction, de sorte qu’une participation de cette entreprise à ladite entente complexe ne pouvait être retenue.

30

À titre subsidiaire, Coppens demande à la Cour d’annuler l’amende ou, à tout le moins, de la réduire à un montant n’excédant pas 10 % de son chiffre d’affaires sur le marché des déménagements internationaux en Belgique. À titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la Cour annulerait l’arrêt attaqué et n’annulerait pas la décision litigieuse en tant qu’elle la concerne, Coppens demande à la Cour de diminuer le montant de l’amende qui lui a été infligée en faisant usage de sa compétence de pleine juridiction. Au soutien de ces demandes, Coppens invoque deux moyens.

31

D’une part, Coppens fait valoir que le montant de base de l’amende a été déterminé de manière erronée, la Commission n’ayant pas opéré de distinction entre les participants à l’entente, alors qu’elle aurait été tenue de prendre en compte leurs rôles respectifs dans celle-ci. Ainsi, cette société aurait commis une infraction d’une gravité moindre que celle retenue à son encontre par la Commission, compte tenu notamment de son rôle et de sa participation limités dans l’entente en cause, de sa part de marché, qui s’élèverait à seulement 0,04 % du marché concerné, et de son chiffre d’affaires global très sensiblement inférieur à celui des autres participants à l’infraction. Dès lors, la Commission n’aurait pas pu retenir en ce qui concerne ladite société, en tant que point de départ pour le calcul de l’amende, un pourcentage de 17 % de la valeur des ventes comme pour l’ensemble de ces autres participants. En outre, Coppens aurait démontré que la durée de l’infraction qui peut lui être reprochée est de 7 ans au maximum, et non pas de 10 ans et 9 mois. De plus, le montant de base de l’amende aurait dû être réduit en application des points 27 à 35 des lignes directrices. À cet égard, Coppens soutient notamment qu’elle a fourni des éléments de preuve attestant de son incapacité à payer et d’un risque réel de faillite.

32

D’autre part, Coppens fait valoir que l’amende a été fixée en violation manifeste du principe de proportionnalité, dans la mesure où celle-ci s’élevait à 10 % de son chiffre d’affaires total et représentait près de 200 % de la valeur des ventes prises en compte. La Commission aurait dû, conformément à la jurisprudence, tenir compte du fait que son chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité concernée par l’entente ne représentait qu’environ 3,2 % de son chiffre d’affaires total.

33

Enfin, Coppens demande à la Cour, le cas échéant, de condamner la Commission aux dépens en faisant application de l’article 69, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure de la Cour, disposition qui figure désormais à l’article 139 de celui-ci.

Appréciation de la Cour

34

Il est constant que le Tribunal, après avoir constaté, au point 36 de l’arrêt attaqué, que la participation de Coppens à l’accord sur les devis de complaisance pouvait en soi constituer une infraction à l’article 81 CE susceptible d’être sanctionnée par une amende, a pourtant considéré qu’il y avait lieu d’annuler les articles 1er, sous i), et 2, sous k), de la décision litigieuse. Par son moyen, la Commission conteste l’annulation par le Tribunal de l’intégralité de cette décision en tant qu’elle concerne Coppens.

35

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles 254, sixième alinéa, TFUE et 264, premier alinéa, TFUE que, si un recours formé au titre de l’article 263 TFUE est fondé, le Tribunal déclare nul et non avenu l’acte contesté.

36

Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 25 de ses conclusions, l’article 264, premier alinéa, TFUE doit toutefois être interprété en ce sens que l’acte qui fait l’objet d’un recours en annulation ne doit être déclaré nul et non avenu que dans la mesure dans laquelle ce recours est fondé.

37

À cet égard, la Cour a déjà jugé que le seul fait que le Tribunal considère qu’un moyen invoqué par la partie requérante au soutien de son recours en annulation est fondé ne lui permet pas d’annuler automatiquement l’acte attaqué dans son intégralité. En effet, une annulation intégrale ne saurait être retenue lorsqu’il apparaît de toute évidence que ledit moyen, visant uniquement un aspect spécifique de l’acte contesté, n’est susceptible d’asseoir qu’une annulation partielle (arrêt Commission/Département du Loiret, précité, point 104).

38

Toutefois, l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci, ce qui doit être apprécié sur le fondement d’un critère objectif et non d’un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C-244/03, Rec. p. I-4021, points 12 à 14, ainsi que Commission/Département du Loiret, précité, points 105 et 106).

39

Il s’ensuit que, en l’espèce, le Tribunal n’aurait été fondé, en vertu de l’article 264, premier alinéa, TFUE, à prononcer l’annulation intégrale de la décision litigieuse en tant qu’elle concerne Coppens que si l’annulation partielle de celle-ci en aurait modifié la substance, ce qu’il convient de vérifier.

40

À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’article 1er de la décision litigieuse dispose que Coppens et d’autres entreprises ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d’offres durant la période allant du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003. Cependant, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, d’une part, au point 35 de celui-ci, a constaté que la Commission tient Coppens pour responsable d’avoir participé à une infraction unique et continue et, d’autre part, aux points 28 et 36 du même arrêt, n’a pas exclu que l’accord sur les devis de complaisance, auquel Coppens ne contestait pas avoir participé, puisse en lui-même être contraire à l’article 81 CE.

41

Selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un «plan d’ensemble», en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 81, ainsi que du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 258).

42

Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts précités Commission/Anic Partecipazioni, points 87 et 203, ainsi que Aalborg Portland e.a./Commission, point 83).

43

Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de ladite infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par suite, de celle-ci dans son ensemble.

44

En revanche, si une entreprise a directement pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque.

45

Cela ne saurait néanmoins conduire à exonérer cette entreprise de sa responsabilité pour les comportements dont il est constant qu’elle y a pris part ou dont elle peut effectivement être tenue pour responsable. En effet, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction dans son chef, étant donné qu’il n’y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (arrêts précités Commission/Anic Partecipazioni, point 90, ainsi que Aalborg Portland e.a./Commission, point 86).

46

Il n’est cependant envisageable de diviser ainsi une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si, d’une part, ladite entreprise a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était également reproché chacun des comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point, et si, d’autre part, ladite décision est suffisamment claire à cet égard.

47

Il s’ensuit que, lorsque les conditions énoncées au point précédent du présent arrêt sont satisfaites, si le juge de l’Union constate que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit qu’une entreprise, lors de sa participation à l’un des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, avait connaissance des autres comportements anticoncurrentiels adoptés par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, il doit en tirer comme seule conséquence que cette entreprise ne peut se voir imputer la responsabilité de ces autres comportements et, partant, de l’infraction unique et continue dans son ensemble et que la décision attaquée doit être considérée comme non fondée dans cette seule mesure.

48

En l’espèce, il ressort des points 10 à 12 de l’arrêt attaqué que, dans la décision litigieuse, la Commission a exposé que l’entente en cause se présentait sous trois formes, à savoir un accord sur les prix, un accord sur les devis de complaisance et un accord sur les commissions, et qu’elle a estimé que ce dernier accord devait être considéré comme une fixation indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, tandis que l’accord sur les devis de complaisance constituait une manipulation de la procédure faisant appel à la soumission d’offres, de sorte que les prix indiqués dans toutes les offres auraient été délibérément plus élevés qu’ils ne l’auraient été dans un environnement concurrentiel. En outre, le Tribunal a relevé, au point 28 du même arrêt, que, selon la décision litigieuse, la participation active de Coppens à l’entente se limitait à l’accord sur les devis de complaisance et que cette société n’avait pas participé à l’accord sur les commissions.

49

Il ressort aussi du dossier de la procédure devant le Tribunal et du point 25 de l’arrêt attaqué, d’une part, que Coppens a été mise en mesure de comprendre qu’elle se verrait imputer la responsabilité de l’infraction unique et continue en cause et également qu’elle se verrait reprocher sa participation à l’accord sur les devis de complaisance en tant que tel, et elle a donc eu la possibilité de se défendre sur ce point, et, d’autre part, que la décision litigieuse est suffisamment claire à cet égard.

50

Par ailleurs, dès lors que la constatation, par le juge de l’Union, du fait que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit qu’une entreprise, lors de sa participation à l’un des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, avait connaissance des autres comportements anticoncurrentiels adoptés par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, ne saurait, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt, conduire à exonérer ladite entreprise de sa responsabilité pour la partie des comportements dont il est établi qu’elle y a pris part ou dont il est constant qu’elle peut être tenue pour responsable, le juge de l’Union doit se limiter à prononcer l’annulation partielle de la décision attaquée.

51

En effet, l’objet même d’une décision de la Commission établissant la participation d’une entreprise à une entente en violation de l’article 81 CE étant de constater un ou plusieurs comportements constitutifs d’une telle violation, une telle annulation partielle ne saurait modifier la substance d’une telle décision.

52

Dans ces conditions, en annulant totalement la décision litigieuse, alors même qu’il n’avait pas remis en cause la participation de Coppens à l’accord sur les devis de complaisance ni le caractère anticoncurrentiel de celui-ci, le Tribunal a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

53

Enfin, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal aurait été fondé, le cas échéant, à prononcer l’annulation seulement partielle de la décision litigieuse en ce qui concerne Coppens, cette dernière ne saurait utilement soutenir, afin de justifier l’annulation intégrale de cette décision prononcée par le Tribunal, qu’une simple réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée lui aurait conféré une protection juridique insuffisante.

54

Il résulte de tout ce qui précède que, en prononçant l’annulation de la décision litigieuse dans son intégralité en tant qu’elle concerne Coppens, alors que la participation de cette dernière à l’accord sur les devis de complaisance et le fait que celui-ci peut en lui-même constituer une violation de l’article 81 CE n’étaient pas remis en cause par le Tribunal, celui-ci a violé l’article 264, premier alinéa, TFUE. Le moyen invoqué par la Commission étant ainsi fondé, il y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué.

Sur le recours devant le Tribunal

55

Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé. La Cour considère que tel est le cas en l’espèce.

56

Ainsi qu’il ressort des points 11 et 12 du présent arrêt, Coppens a soulevé, devant le Tribunal, deux moyens principaux, tirés d’une violation, respectivement, des articles 81, paragraphe 1, CE et 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, ainsi qu’un moyen subsidiaire, tendant à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée. Le premier moyen comporte trois branches, par lesquelles Coppens conteste avoir participé à une entente complexe, met en cause la durée de sa participation à l’entente et fait grief à la Commission d’avoir omis d’apprécier l’importance relative de cette participation.

Sur la première branche du premier moyen

57

Coppens fait valoir, en substance, que la Commission a conclu à tort qu’elle avait participé à une infraction unique et continue. La Commission n’aurait pas prouvé que cette société avait connaissance de l’accord sur les commissions. En outre, cette dernière soutient que l’accord sur les devis de complaisance n’avait pas un objet ou un effet restrictif de la concurrence et que, en tout état de cause, d’une part, il n’a affecté le marché que d’une manière insignifiante et, d’autre part, elle n’y a participé que de manière très limitée.

58

La Commission soutient que ces arguments ne sont pas fondés.

59

À titre liminaire, il y a lieu de relever que Coppens conteste, en substance, la possibilité pour la Commission de lui imputer la responsabilité d’une infraction unique et continue, dans la mesure où sa participation à l’un des deux accords qui la composent en l’espèce ne serait pas établie conformément aux exigences de la jurisprudence.

60

À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 42 du présent arrêt, afin d’établir la participation d’une entreprise à la mise en œuvre d’une infraction unique, la Commission doit prouver que cette entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque.

61

En l’espèce, il est constant que l’infraction unique et continue dont Coppens a été tenue pour responsable par la Commission était, pendant la période durant laquelle il a été reproché à cette société d’avoir participé à l’entente en cause, constituée de deux accords. Il s’agit, d’une part, de l’accord sur les devis de complaisance, dont la mise en œuvre est décrite aux considérants 229 à 278 de la décision litigieuse et dont le caractère restrictif de concurrence est présenté en particulier aux considérants 358 à 364 de celle-ci. Il s’agit, d’autre part, de l’accord sur les commissions, dont la mise en œuvre est décrite aux considérants 161 à 228 de la même décision et dont le caractère restrictif de concurrence est présenté en particulier aux considérants 351 à 357 de cette dernière.

62

S’agissant de l’accord sur les devis de complaisance, il importe de rappeler que Coppens ne conteste pas y avoir participé. En outre, contrairement à ce que cette dernière prétend, il ne saurait être admis que cet accord n’avait ni un objet ni des effets anticoncurrentiels. En effet, les entreprises qui soumettent de tels devis renoncent à concurrencer l’entreprise de déménagement qui les sollicite. De même, cette dernière, en demandant à ses concurrents d’établir de tels devis, sait que son offre ne sera pas mise en concurrence avec des offres plus compétitives. L’entreprise qui effectue le déménagement est ainsi en mesure de demander un prix plus élevé qu’il ne l’aurait été dans un environnement concurrentiel, et ce au détriment des consommateurs.

63

En outre, dans la mesure où, selon le considérant 89 de la décision litigieuse, la part de marché cumulée des entreprises impliquées dans l’entente s’élevait à environ 50 % du marché des services de déménagements internationaux en Belgique, ce que Coppens ne conteste pas, il ne saurait davantage être admis que les effets de cet accord n’auraient affecté le marché concerné que d’une manière insignifiante et pourraient dès lors échapper à l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêts du 9 juillet 1969, Völk, 5/69, Rec. p. 295, point 7, ainsi que du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C-238/05, Rec. p. I-11125, point 50 et jurisprudence citée).

64

Quant à la prétendue participation limitée de Coppens audit accord, il suffit de rappeler que, aux termes mêmes de l’article 81, paragraphe 1, CE, l’application de l’interdiction énoncée à cette disposition requiert seulement de savoir si l’accord auquel une entreprise a participé avec d’autres avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence et s’il était susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Par conséquent, la question de savoir si la participation individuelle d’une entreprise à un tel accord pouvait en elle-même, eu égard à sa faible position sur le marché concerné, restreindre la concurrence ou affecter le commerce entre États membres est dépourvue de pertinence lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’une infraction.

65

Il résulte de ce qui précède que la Commission était fondée à tenir Coppens pour responsable d’avoir participé à l’accord sur les devis de complaisance, en violation de l’article 81 CE.

66

S’agissant de l’accord sur les commissions, il y a lieu, en revanche, de relever que, au considérant 296 de la décision litigieuse, la Commission a constaté que Coppens n’avait pas convenu de commissions avec les autres entreprises impliquées dans l’entente en cause. La Commission n’aurait donc été fondée à tenir Coppens pour responsable de l’accord sur les commissions que si elle avait prouvé que cette société entendait contribuer, par sa participation à l’accord sur les devis de complaisance, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’accord sur les commissions mis en œuvre par ceux-ci ou qu’elle pouvait raisonnablement le prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque. Or, force est de constater que, dans ses écritures, la Commission prétend pouvoir présumer une telle connaissance par Coppens, en considérant, notamment, que cette dernière ne nie pas avoir été informée de l’accord sur les commissions. En outre, cette institution admet expressément que ladite décision ne repose pas sur des éléments de preuve spécifiques sur ce point.

67

Il s’ensuit que la Commission n’a pas satisfait aux exigences de la charge de la preuve en la matière et, partant, n’a pas démontré que, lors de sa participation à l’accord sur les devis de complaisance, Coppens avait connaissance de l’accord sur les commissions mis en œuvre par les autres entreprises participant à l’entente, ou qu’elle pouvait raisonnablement le prévoir. Dans ces circonstances, la Commission ne pouvait légalement tenir Coppens pour responsable de ce dernier accord et lui imputer la responsabilité de l’ensemble des comportements composant l’infraction unique et continue. Dans cette mesure, la première branche du premier moyen soulevé par Coppens au soutien de son recours est donc fondée.

Sur la deuxième branche du premier moyen

68

Coppens fait valoir à cet égard qu’il n’existe pas de preuve de sa participation à l’infraction pour les années 1994 et 1995. Dès lors, la Commission aurait constaté de manière erronée, au considérant 547 et à l’article 1er, sous i), de la décision litigieuse, que cette société avait participé à l’infraction en cause durant 10 ans et 9 mois.

69

La Commission admet que, pour ces deux années, il n’existe pas de preuve de la participation de Coppens à la mise en œuvre de l’accord sur les devis de complaisance. Elle considère toutefois que cela est sans incidence sur la durée de la participation de Coppens à cet accord, l’absence de preuve de mise en œuvre d’un accord par une entreprise pendant une période donnée ne permettant pas de conclure à l’absence d’infraction dans le chef de cette entreprise au cours de la période concernée.

70

À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 57, ainsi que du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, point 94).

71

De tels indices et coïncidences permettent, lorsqu’ils sont évalués globalement, de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation des règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, précité, points 95 et 96).

72

S’agissant de l’absence de preuve quant à l’existence d’un accord au cours de certaines périodes déterminées ou, tout au moins, quant à sa mise en œuvre par une entreprise au cours d’une période donnée, il convient de rappeler que le fait qu’une telle preuve n’a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme constituée durant une période globale plus étendue que celles‑ci dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu (voir, en ce sens, arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, précité, points 97 et 98).

73

Il résulte également de la jurisprudence que l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux autorités administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est de nature à engager la responsabilité de l’entreprise concernée (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 84).

74

En outre, une entreprise ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de ce qu’elle n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou de ce que sa part dans la réalisation des éléments auxquels elle a participé a été limitée, ces circonstances n’étant pas de nature à remettre en cause sa responsabilité pour l’infraction. En effet, il n’y a lieu de prendre en considération ces circonstances que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 86).

75

Ainsi, en l’espèce, quand bien même la Commission admet ne pas avoir apporté de preuve de la participation active de Coppens à l’accord sur les devis de complaisance pour les années 1994 et 1995, il n’en demeure pas moins que, en prenant en compte, d’une part, l’absence d’élément indiquant que Coppens se serait, au cours de cette période, publiquement distanciée du contenu de cet accord, notamment en informant par écrit ses concurrents de sa volonté de ne plus y participer, et, d’autre part, les nombreuses preuves de la participation active de Coppens audit accord après cette période, récapitulées notamment au considérant 280 de la décision litigieuse et qui ne sont pas contestées par Coppens, la Commission était fondée à considérer que cette société pouvait être tenue pour responsable d’avoir participé audit accord de manière ininterrompue pour l’ensemble de la période allant du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003.

76

Partant, la deuxième branche du premier moyen invoqué par Coppens au soutien de son recours doit être rejetée.

Sur la troisième branche du premier moyen

77

S’agissant de la prétendue omission de la Commission d’apprécier l’importance relative de la participation de Coppens à l’accord sur les devis de complaisance, il suffit de constater que, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 55 de ses conclusions, si cette argumentation peut être pertinente aux fins de l’appréciation du montant de l’amende infligée à cette société, conformément à la jurisprudence rappelée au point 74 du présent arrêt, elle est sans incidence, et doit donc être rejetée comme inopérante, en ce qu’elle vise, comme en l’espèce, à contester l’existence d’une infraction à l’article 81 CE.

78

Il résulte de tout ce qui précède que, la première branche du premier moyen étant partiellement fondée, la Commission n’ayant pas établi, au-delà de l’accord sur les devis de complaisance, la responsabilité de Coppens dans l’infraction unique et continue, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Coppens, d’annuler l’article 1er, sous i), de la décision litigieuse pour autant que, par cette disposition, la Commission, sans se borner à constater la participation de Coppens à l’accord sur les devis de complaisance du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003, tient cette société pour responsable de l’accord sur les commissions et impute à cette dernière la responsabilité de l’infraction unique et continue.

Sur l’amende

79

Enfin, il convient de rappeler que, premièrement, en raison de l’annulation de l’arrêt attaqué et en vertu de l’article 31 du règlement no 1/2003, la Cour dispose d’une compétence de pleine juridiction au sens de l’article 261 TFUE (voir, par analogie, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 218).

80

Deuxièmement, s’il appartient à la Cour, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction en la matière, d’apprécier elle-même les circonstances de l’espèce et le type d’infraction en cause afin de déterminer le montant de l’amende (arrêt du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 111), l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraires à l’article 81, paragraphe 1, CE. Par suite, les orientations pouvant être dégagées des lignes directrices sont, en règle générale, susceptibles de guider les juridictions de l’Union lorsqu’elles exercent ladite compétence, dès lors que ces lignes directrices ont été appliquées par la Commission aux fins du calcul des amendes infligées aux autres entreprises sanctionnées par la décision dont elles ont à connaître (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P, Rec. p. I-9991, points 97 et 98, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 337).

81

Troisièmement, l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 dispose que, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. En outre, il ressort du paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce même article 23 que, pour chaque entreprise participant à l’infraction, l’amende ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

82

Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, selon lesquelles, notamment, le chiffre d’affaires réalisé par Coppens en 2002 sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique s’élevait à 58 338 euros; l’accord sur les devis de complaisance auquel cette même société a participé, bien qu’il soit de nature à sérieusement fausser la concurrence ainsi qu’à renchérir les prix des services concernés au détriment des consommateurs et puisse être qualifié d’accord horizontal de fixation de prix et de répartition de marché et compter ainsi, par sa nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, ne pouvait être considéré comme s’inscrivant dans le plan d’ensemble poursuivi, selon la décision litigieuse, par les autres participants à l’entente en cause; 67 cas documentés de participation de Coppens audit accord ont été établis par la Commission et demeurent non contestés; ladite société, bien que son rôle dans l’accord en cause puisse être qualifié de limité lors des années 1994 et 1995, peut être considérée comme ayant participé audit accord pour une période de 10 ans et 9 mois, et, enfin, le chiffre d’affaires total réalisé par cette dernière en 2006 s’élevait à 1 046 318 euros, la Cour considère qu’il y a lieu de ramener le montant de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2, sous k), de la décision litigieuse à la somme de 35000 euros.

Sur les dépens

83

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

84

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 138, paragraphe 3, dudit règlement précise que, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, aux termes de la même disposition, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

85

En l’occurrence, Coppens a succombé dans le pourvoi et la Commission a partiellement succombé dans le recours de première instance. Toutefois, la Cour considère, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens dans les deux instances, deux tiers des dépens de Coppens dans lesdites instances. Coppens supportera un tiers de ses propres dépens afférents aux deux instances.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

 

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Verhuizingen Coppens/Commission (T‑210/08), est annulé.

 

2)

L’article 1er, sous i), de la décision C(2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux), est annulé pour autant que, par cette disposition, la Commission européenne, sans se borner à constater la participation de Verhuizingen Coppens NV à l’accord sur un système de faux devis, dits «devis de complaisance», du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003, tient cette société pour responsable de l’accord sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des abstentions d’offres, dites «commissions», et impute à cette dernière la responsabilité de l’infraction unique et continue.

 

3)

Le montant de l’amende infligée à Verhuizingen Coppens NV à l’article 2, sous k), de ladite décision C(2008) 926 final est fixé à 35 000 euros.

 

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi, deux tiers des dépens exposés par Coppens dans ces deux instances.

 

5)

Coppens supporte un tiers de ses propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: le néerlandais.

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