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Document 62011CJ0379

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2012.
Caves Krier Frères Sàrl contre Directeur de l’Administration de l’emploi.
demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour administrative (Luxembourg).
Libre circulation des travailleurs – Article 45 TFUE – Aide à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue durée – Condition d’inscription auprès d’un bureau de placement de l’administration de l’emploi nationale – Condition de résidence – Restriction – Justification.
Affaire C‑379/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:798

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 décembre 2012 ( *1 )

«Libre circulation des travailleurs — Article 45 TFUE — Aide à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue durée — Condition d’inscription auprès d’un bureau de placement de l’administration de l’emploi nationale — Condition de résidence — Restriction — Justification»

Dans l’affaire C‑379/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour administrative (Luxembourg), par décision du 14 juillet 2011, parvenue à la Cour le 18 juillet 2011, dans la procédure

Caves Krier Frères Sàrl

contre

Directeur de l’Administration de l’emploi,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur), A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2012,

considérant les observations présentées:

pour Caves Krier Frères Sàrl, par Me M. Mailliet, avocat,

pour le gouvernement luxembourgeois, par M. C. Schiltz, en qualité d’agent, assisté de Mes G. Pierret et S. Coï, avocats,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. G. Rozet, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 21 TFUE et 45 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Caves Krier Frères Sàrl (ci-après «Caves Krier») à l’Administration de l’emploi (ci-après l’«ADEM»), au sujet du refus d’octroi d’une aide à l’embauche de chômeurs âgés ou de chômeurs de longue durée.

Le cadre juridique luxembourgeois

3

Aux termes de l’article L. 541‑1 du code du travail:

«Le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de [45] ans accomplis et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’[ADEM] depuis au moins un mois.

Les demandeurs d’emploi âgés de [40] à [44] ans accomplis doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’[ADEM] depuis trois mois au moins et ceux âgés de [30] à [39] ans accomplis depuis douze mois au moins.

La condition d’inscription auprès d’un bureau de placement de l’[ADEM] ne s’applique pas aux demandeurs d’emploi âgés de [40] ans accomplis et affectés par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513‑3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.»

4

L’article L. 622‑6 (1) du même code du travail dispose que toute personne sans travail, à la recherche d’un emploi, est tenue de s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’ADEM.

Le litige au principal et la question préjudicielle

5

Mme Schmidt-Krier, ressortissante luxembourgeoise née le 30 juillet 1955, réside avec son mari en Allemagne, à proximité de la frontière luxembourgeoise. Elle a accompli l’ensemble de sa carrière professionnelle au Luxembourg.

6

Le 1er mai 2008, Mme Schmidt-Krier, alors âgée de 52 ans, a été engagée par Caves Krier, société dont le siège est établi à Remich (Luxembourg), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

7

Le 2 septembre 2008, à la suite de l’engagement de Mme Schmidt-Krier, Caves Krier a introduit auprès de l’ADEM une demande d’aide à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue durée au titre de l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail.

8

Par décision du 4 septembre 2008, l’ADEM a rejeté cette demande au motif que Mme Schmidt-Krier ne remplissait pas la condition d’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM depuis au moins un mois, telle que prévue par ladite disposition (ci-après la «décision litigieuse»).

9

Le 11 janvier 2010, Caves Krier a introduit, devant le tribunal administratif, un recours tendant à l’annulation de cette décision, dans lequel elle a souligné que Mme Schmidt-Krier était inscrite comme demandeur d’emploi en Allemagne et qu’elle avait travaillé toute sa vie au Luxembourg, s’étant inscrite au chômage en Allemagne uniquement pour la raison qu’elle-même et son conjoint y avaient transféré leur domicile, tout en continuant à travailler au Luxembourg.

10

Caves Krier fondait son recours sur un moyen unique tiré d’une violation du principe d’égalité devant la loi tel que consacré par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, en ce que la réglementation applicable et, partant, la décision litigieuse opèrent, pour l’octroi de l’aide en cause, une différence de traitement entre un ressortissant luxembourgeois résidant au Luxembourg et un ressortissant luxembourgeois résidant à l’étranger, ayant l’un et l’autre travaillé au Luxembourg, sans que cette différence de traitement soit justifiée par des critères objectifs.

11

Dans son jugement du 14 juillet 2010, le tribunal administratif a rejeté ce recours au motif que Mme Schmidt-Krier ne remplissait pas, lors de son engagement, la condition d’inscription auprès de l’ADEM. S’agissant de la violation du principe constitutionnel d’égalité de traitement, ce tribunal a estimé que la situation d’un chômeur résidant au Luxembourg, habilité de ce fait à s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM, n’est pas comparable à celle d’un chômeur qui, n’étant pas domicilié au Luxembourg, ne peut s’inscrire auprès de cette administration, mais doit au contraire s’inscrire à l’agence de l’emploi de son État membre de résidence.

12

Le 12 août 2010, Caves Krier, invoquant l’inconstitutionnalité de l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail, a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative.

13

Saisie de cette question, la Cour constitutionnelle, par son arrêt no 64/11 du 4 mai 2011 (Mémorial A 2011, p. 1572), a conclu à la conformité de cette disposition avec la Constitution luxembourgeoise.

14

Dans sa décision de renvoi, la Cour administrative estime, cependant, que cette affaire soulève une question de droit de l’Union. En effet, il serait constant que seuls les résidents peuvent s’inscrire auprès de l’ADEM. Partant, dès lors que l’aide à l’embauche prévue à l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail est subordonnée à une telle inscription, cette aide serait en fait réservée aux employeurs qui embauchent des chômeurs résidents. Cette disposition pourrait donc constituer une entrave à la libre circulation des citoyens de l’Union au sens des articles 21 TFUE et 45 TFUE, l’employeur potentiel d’un chômeur âgé de plus de 45 ans étant amené à préférer l’engagement d’un résident luxembourgeois dès lors que seul l’engagement de celui-ci lui permettra de bénéficier de l’aide en cause.

15

La juridiction de renvoi fait observer que l’État luxembourgeois n’étant pas représenté à l’instance qui se déroule devant elle, il n’a pas eu la possibilité d’établir si la restriction relative à la résidence est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnée à l’objectif légitime poursuivi par la disposition nationale litigieuse. Cette juridiction estime qu’elle n’est pas en mesure de suppléer d’office à ces justifications.

16

Dans ces conditions, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article L. 541‑1, [premier alinéa,] du [c]ode du travail luxembourgeois, en tant qu’il réserve le droit de remboursement des cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour des chômeurs embauchés âgés de plus de [45] ans, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, aux employeurs du secteur privé, à la condition que les chômeurs soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’[ADEM] depuis au moins un mois, alors que ne bénéficient pas de cette mesure les employeurs qui embauchent des chômeurs inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’organismes correspondants étrangers, est-il conforme au droit de l’Union, et plus particulièrement aux articles 21 [TFUE] et 45 [TFUE]?»

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

17

En premier lieu, le gouvernement autrichien fait valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable dès lors que la juridiction de renvoi n’a pas exposé avec précision les faits pertinents de l’espèce et les dispositions nationales applicables. En effet, bien qu’il ne ressorte pas de la citation littérale de l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail ainsi que du libellé de la question que l’attribution de l’aide à l’embauche litigieuse à l’employeur soit limitée aux personnes domiciliées au Luxembourg, la décision de renvoi semblerait postuler une telle limitation. Dès lors, il ne serait pas certain qu’il y ait lieu d’examiner en l’espèce la conformité au droit de l’Union d’une condition de résidence ou, simplement, de l’inscription obligatoire auprès de l’ADEM.

18

Cette objection ne saurait être retenue. En effet, ainsi qu’il ressort du point 14 du présent arrêt, la juridiction de renvoi a exposé avec toute la clarté requise, dans sa décision saisissant la Cour à titre préjudiciel, les faits pertinents du litige au principal et a identifié avec précision la disposition nationale applicable à celui-ci, à savoir l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail. Cette juridiction a en outre exposé l’interprétation retenue par elle de la réglementation nationale applicable, en constatant qu’il est constant que seuls les résidents sur le territoire national peuvent s’inscrire comme demandeurs d’emploi auprès de l’ADEM. La Cour dispose dès lors de tous les éléments nécessaires pour fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile afin de permettre à cette dernière de trancher le litige au principal.

19

En deuxième lieu, le gouvernement tchèque se demande si la question posée par la juridiction de renvoi n’est pas hypothétique puisque, nonobstant ce qui est disposé à l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail, Mme Schmidt-Krier a été embauchée par Caves Krier.

20

S’il est exact que le refus d’octroyer à Caves Krier l’aide à l’embauche prévue à l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail n’a pas empêché cette société d’embaucher Mme Schmidt-Krier, il demeure que, comme le gouvernement tchèque le concède lui-même dans ses observations écrites, un tel refus a néanmoins eu pour effet que cet engagement a été effectué à des conditions moins favorables que l’engagement d’un demandeur d’emploi de plus de 45 ans inscrit auprès de l’ADEM, ce qui, selon Caves Krier, constitue un obstacle à la libre circulation des travailleurs prévue par le droit de l’Union et, partant, a donné lieu à un litige entre elle-même et l’ADEM. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la question posée par la juridiction de renvoi est hypothétique.

21

Enfin, en troisième lieu, le gouvernement tchèque relève que la question posée peut également être irrecevable dans la mesure où il semble découler de la décision de renvoi que Mme Schmidt-Krier était inscrite comme demandeur d’emploi en Allemagne, alors que, dans le même temps, elle travaillait au Luxembourg.

22

Cependant, la juridiction de renvoi ayant constaté que l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail était applicable au litige au principal, ce qui suppose que Mme Schmidt-Krier était en situation de chômage au moment de son engagement, la Cour, qui n’a pas pour mission, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, d’apprécier les faits, ne saurait remettre en cause cette prémisse.

23

Il convient dès lors de considérer que la présente demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

24

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 21 TFUE et 45 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche des chômeurs âgés de plus de 45 ans à la condition que le chômeur engagé soit inscrit comme demandeur d’emploi dans ce même État membre, dès lors qu’une telle inscription est subordonnée à une condition de résidence sur le territoire national.

25

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, tout ressortissant d’un État membre, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de résidence, relève du champ d’application de l’article 45 TFUE (voir, notamment, arrêts du 21 février 2006, Ritter-Coulais, C-152/03, Rec. p. I-1711, point 31, et du 18 juillet 2007, Hartmann, C-212/05, Rec. p. I-6303, point 17).

26

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’article 45 TFUE, doit être considérée comme un «travailleur» la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit également être qualifiée de travailleur (voir arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, Rec. p. I-2691, point 32 et jurisprudence citée).

27

Il s’ensuit que la situation d’un travailleur frontalier, tel que Mme Schmidt-Krier, qui, après avoir perdu son emploi dans un État membre autre que celui où se trouve sa résidence réelle, retrouve un emploi dans cet autre État membre dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, relève du champ d’application de l’article 45 TFUE.

28

S’il est établi que les droits de libre circulation prévus à cet article bénéficient aux travailleurs, y compris aux demandeurs d’emploi, rien dans le libellé dudit article n’indique que ces droits ne peuvent être invoqués par autrui. En effet, pour être efficace et utile, le droit des travailleurs d’être engagés et occupés sans discrimination doit nécessairement avoir comme complément le droit des employeurs de les engager dans le respect des règles en matière de libre circulation des travailleurs (voir arrêts du 7 mai 1998, Clean Car Autoservice, C-350/96, Rec. p. I-2521, points 19 et 20, ainsi que du 11 janvier 2007, ITC, C-208/05, Rec. p. I-181, points 22 et 23).

29

Dans ces conditions, un employeur tel que Caves Krier peut se prévaloir des droits directement reconnus aux travailleurs par l’article 45 TFUE.

30

Dans la mesure où l’affaire au principal relève de cette disposition, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de l’article 21 TFUE. En effet, cette dernière disposition, qui énonce de manière générale le droit, pour tout citoyen de l’Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, trouve une expression spécifique à l’article 45 TFUE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs (voir, notamment, arrêts ITC, précité, points 64 et 65; du 11 septembre 2007, Hendrix, C-287/05, Rec. p. I-6909, points 61 et 62, ainsi que du 25 octobre 2012, Prete, C‑367/11, point 20).

31

En ce qui concerne la question de savoir si une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, constitue une restriction au sens de l’article 45 TFUE, il convient de rappeler que l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants des États membres, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union européenne et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre (voir, notamment, arrêts ITC, précité, point 31, et du 16 mars 2010, Olympique Lyonnais, C-325/08, Rec. p. I-2177, point 33).

32

Le gouvernement luxembourgeois soutient cependant que la réglementation nationale en cause au principal ne comporte aucune atteinte à la libre circulation des travailleurs dès lors qu’elle ne prévoit aucune condition de résidence. La question posée reposerait à cet égard sur une interprétation erronée par la juridiction de renvoi de la réglementation nationale. Tout chômeur non-résident pourrait en effet s’inscrire auprès de l’ADEM. Ainsi, l’article L. 622‑6 (1) du code du travail disposerait clairement que toute personne sans travail, à la recherche d’un emploi, est tenue de s’inscrire comme demandeur d’emploi à l’ADEM. Si un salarié de nationalité luxembourgeoise qui réside en Allemagne doit certes s’inscrire auprès de l’administration de l’emploi allemande pour percevoir d’éventuelles indemnités de chômage, aucun texte de loi luxembourgeois n’empêcherait un tel salarié de s’inscrire auprès de l’ADEM pour être tenu informé des postes de travail vacants au Luxembourg et pour permettre à l’employeur qui l’embauche de bénéficier des droits découlant de l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail.

33

Le gouvernement luxembourgeois considère donc que ni cette disposition ni l’article L. 622‑6 (1) du code du travail ne sont discriminatoires au regard du droit de l’Union, dès lors qu’aucun critère de nationalité ou de résidence concernant le demandeur d’emploi n’est exigé pour qu’un employeur puisse solliciter l’aide en cause. L’article L. 541‑1, premier alinéa, dudit code préciserait d’ailleurs clairement que l’employeur se voit rembourser les cotisations de sécurité sociale pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés. Dans l’affaire au principal, l’ADEM se serait ainsi limitée à constater, dans la décision litigieuse, que Mme Schmidt-Krier ne remplissait pas la condition d’inscription auprès de cette administration. Celle-ci n’aurait, en revanche, aucunement pris de décision de refus d’inscription fondée sur des motifs discriminatoires au regard du droit de l’Union.

34

Il en résulte, selon ce gouvernement, que les travailleurs résidant sur le territoire luxembourgeois, à l’instar des ressortissants d’autres États membres travaillant au Luxembourg ou des ressortissants luxembourgeois travaillant au Luxembourg et résidant dans un autre État membre, sont soumis aux mêmes obligations. Il n’existerait donc pas de différence de traitement entre eux dès lors qu’ils peuvent tous s’inscrire auprès de l’ADEM.

35

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le droit interne d’un État membre (voir, notamment, arrêt du 17 mars 2011, Naftiliaki Etaireia Thasou et Amaltheia I Naftiki Etaireia, C-128/10 et C-129/10, Rec. p. I-1885, point 40).

36

Il n’appartient donc pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation qu’en donne la juridiction de renvoi est correcte (arrêt du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C-378/07 à C-380/07, Rec. p. I-3071, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

37

Dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, il incombe en revanche à la Cour de prendre en compte le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (arrêt du 29 octobre 2009, Pontin, C-63/08, Rec. p. I-10467, point 38 et jurisprudence citée).

38

Dès lors, quelles que soient les critiques émises par le gouvernement luxembourgeois à l’encontre de l’interprétation du droit national retenue par la juridiction de renvoi, l’examen du présent renvoi préjudiciel doit être effectué au regard de l’interprétation de ce droit donnée par cette dernière juridiction (voir, par analogie, arrêt Pontin, précité, point 38).

39

Or, ainsi qu’il ressort déjà du point 18 du présent arrêt, même s’il n’est pas contesté dans la présente affaire que la réglementation nationale en cause au principal ne prévoit pas de manière explicite que l’inscription à l’ADEM est subordonnée à une condition de résidence au Luxembourg, la juridiction de renvoi a constaté, dans sa décision saisissant la Cour à titre préjudiciel, qu’il est constant que seuls les résidents peuvent s’inscrire auprès de l’ADEM.

40

Il résulte en outre du dossier soumis à la Cour que cette interprétation a également été retenue, dans le contexte de l’affaire au principal, par le tribunal administratif dans sa décision du 14 juillet 2010 ainsi que par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 64/11 du 4 mai 2011.

41

Par ailleurs, il ressort des documents fournis par Caves Krier en réponse à une question écrite posée par la Cour que, si le site Internet destiné aux demandeurs d’emploi au Luxembourg indique brièvement que les travailleurs frontaliers qui le désirent peuvent s’inscrire à l’ADEM, cette indication est contredite par d’autres passages du même site ainsi que par plusieurs autres documents, qui soulignent au contraire que, pour s’inscrire auprès de l’ADEM, un demandeur d’emploi doit résider dans cet État membre. De surcroît, s’il ressort des travaux préparatoires relatifs à la réforme de l’ADEM, également fournis par Caves Krier, que, à partir de l’année 2012, les travailleurs frontaliers qui auront perdu leur emploi au Luxembourg auront accès à tous les services de l’ADEM, il demeure que cette réforme, qui n’était pas en vigueur au moment des faits du litige au principal, suggère fortement l’idée qu’un tel accès était exclu avant l’année 2012.

42

En conséquence, aux fins de l’examen de la présente question préjudicielle, il convient de se baser sur l’hypothèse selon laquelle la réglementation nationale en cause au principal subordonne l’inscription à l’ADEM et, partant, l’octroi de l’aide à l’embauche prévue à l’article L. 541‑1, premier alinéa, du code du travail, à une condition de résidence au Luxembourg, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier dans le cadre de l’exercice de ses compétences.

43

Dans ces conditions, il apparaît que la réglementation nationale en cause au principal introduit une différence de traitement entre, d’une part, les ressortissants des États membres ayant la qualité de demandeurs d’emploi qui résident sur le territoire du Luxembourg et, d’autre part, les mêmes ressortissants qui résident dans un autre État membre.

44

En subordonnant l’octroi de l’aide à l’embauche à la condition que le demandeur d’emploi ait sa résidence au Luxembourg, cette réglementation nationale désavantage ainsi certains travailleurs du seul fait qu’ils ont établi leur résidence dans un autre État membre.

45

De ce fait, une telle réglementation est susceptible de dissuader un employeur établi au Luxembourg d’engager un demandeur d’emploi qui, telle Mme Schmidt-Krier dans l’affaire au principal, n’a pas sa résidence dans cet État membre, dès lors qu’un tel engagement, à la différence de l’engagement d’un demandeur d’emploi ayant sa résidence dans le même État membre, ne permet pas à cet employeur de bénéficier de l’aide à l’embauche.

46

Il s’ensuit que cette même réglementation est susceptible de rendre plus difficile l’accès à l’emploi au Luxembourg d’un travailleur frontalier qui, telle Mme Schmidt-Krier, se retrouve en situation de chômage.

47

Une telle réglementation nationale, qui réserve aux travailleurs non-résidents un traitement moins avantageux que celui dont bénéficient les travailleurs qui résident au Luxembourg, constitue une restriction à la liberté reconnue aux travailleurs par l’article 45 TFUE (voir, par analogie, arrêts du 7 juillet 2005, van Pommeren-Bourgondiën, C-227/03, Rec. p. I-6101, point 44, ainsi que Ritter-Coulais, précité, points 37 et 38).

48

Une mesure qui restreint la libre circulation des travailleurs ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. Encore faut‑il, en pareil cas, que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, notamment, arrêts précités ITC, point 37, et Olympique Lyonnais, point 38).

49

Selon une jurisprudence constante, il appartient aux États membres, lorsqu’ils adoptent une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l’Union, de prouver, dans chaque cas d’espèce, que ladite mesure est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Les raisons justificatives susceptibles d’être invoquées par un État membre doivent donc être accompagnées d’une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité de la mesure adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d’étayer son argumentation (arrêt du 13 avril 2010, Bressol e.a., C-73/08, Rec. I-2735, point 71).

50

En l’occurrence, force est de constater que le gouvernement luxembourgeois, en dépit des questions posées à ce sujet par la Cour lors de l’audience, n’a pas cherché à décrire l’objectif poursuivi par la condition de résidence imposée par la réglementation nationale en cause au principal pour l’inscription à l’ADEM et donc pour l’octroi de l’aide à l’embauche, se bornant à justifier la condition d’inscription auprès de cette administration, et, partant, que ce gouvernement n’a pas avancé le moindre élément en vue de justifier cette condition de résidence au titre des raisons impérieuses d’intérêt général protégées par l’article 45 TFUE.

51

En vue de fournir une réponse complète à la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que, certes, la Cour a déjà jugé qu’il incombe aux États membres de choisir les mesures susceptibles de réaliser les objectifs qu’ils poursuivent en matière d’emploi. La Cour a reconnu que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans l’exercice de cette compétence. En outre, il ne saurait être contesté que la promotion de l’embauche constitue un objectif légitime de politique sociale (voir arrêt ITC, précité, point 39 et jurisprudence citée).

52

Toutefois, la marge d’appréciation dont les États membres disposent en matière de politique sociale ne saurait justifier qu’il soit porté atteinte aux droits que les particuliers tirent des dispositions du traité consacrant leurs libertés fondamentales (voir arrêt ITC, précité, point 40 et jurisprudence citée).

53

Or, à cet égard, il convient, en particulier, de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une condition de résidence est, en principe, inappropriée, s’agissant des travailleurs migrants et frontaliers, dès lors que ceux-ci, ayant accédé au marché du travail d’un État membre, ont, en principe, créé un lien d’intégration suffisant dans la société de cet État leur permettant d’y bénéficier du principe d’égalité de traitement par rapport, respectivement, aux travailleurs nationaux et aux travailleurs résidents. Le lien d’intégration résulte notamment du fait que, avec les contributions fiscales qu’ils payent dans l’État membre d’accueil en vertu de l’activité salariée qu’ils y exercent, les travailleurs migrants et frontaliers contribuent aussi au financement des politiques sociales de cet État (voir en ce sens, notamment, arrêt du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas, C‑542/09, points 63, 65 et 66 ainsi que jurisprudence citée).

54

Ainsi, il est constant, dans l’affaire au principal, que Mme Schmidt-Krier, si elle ne réside pas au Luxembourg, est un travailleur frontalier ressortissant de cet État membre qui a accompli l’ensemble de sa carrière professionnelle dans celui-ci. Partant, elle apparaît intégrée au marché du travail luxembourgeois.

55

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche des chômeurs âgés de plus de 45 ans à la condition que le chômeur engagé soit inscrit comme demandeur d’emploi dans ce même État membre, dès lors qu’une telle inscription, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, est subordonnée à une condition de résidence sur le territoire national.

Sur les dépens

56

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

 

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche des chômeurs âgés de plus de 45 ans à la condition que le chômeur engagé soit inscrit comme demandeur d’emploi dans ce même État membre, dès lors qu’une telle inscription, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, est subordonnée à une condition de résidence sur le territoire national.

 

Signatures


( *1 )   Langue de procédure: le français.

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