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Document 62011CJ0320

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 novembre 2012.
Digitalnet OOD e.a. contre Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad – Varna.
Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Appareils susceptibles de recevoir des signaux de télévision incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif.
Affaires jointes C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:745

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

22 novembre 2012 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Appareils susceptibles de recevoir des signaux de télévision incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif»

Dans les affaires jointes C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie), par décisions des 10 juin, 21 juin, 27 juin et 1er juillet 2011, parvenues à la Cour respectivement les 27 juin, 29 juin et 18 juillet 2011, dans les procédures

Digitalnet OOD (C‑320/11 et C‑383/11),

Tsifrova kompania OOD (C‑330/11),

M SAT CABLE AD (C‑382/11)

contre

Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Mitnitsa Varna,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Digitalnet OOD, Tsifrova kompania OOD et M SAT CABLE AD, par Me M. Ralchev, advokat,

pour le Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Mitnitsa Varna, par M. D. Yordanov ainsi que par Mmes S. Valkova, D. Yordanova, N. Yotsova et V. Konova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par M. Y. Atanasov, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1); (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1), et (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1, ci-après la «NC»), ainsi que sur l’interprétation de l’article 78, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2

Ces demandes ont été présentées à l’occasion de litiges opposant Digitalnet OOD (ci-après «Digitalnet»), Tsifrova kompania OOD (ci-après «Tsifrova») et M SAT CABLE AD (ci-après «M SAT CABLE») au Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Minitsa Varna (directeur du poste de douane Varna Ouest auprès des douanes de Varna, ci-après le «directeur des douanes de Varna») à propos du paiement de droits de douane relatifs à des modules séparés ayant une fonction de communication.

Le cadre juridique

L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information

3

L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et, notamment, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT font partie de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

4

L’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information, constitué de la déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l’information adoptée le 13 décembre 1996 lors de la première conférence de l’OMC à Singapour ainsi que des annexes et appendices de celle-ci (ci-après l’«ATI»), et la communication sur la mise en œuvre de cet accord ont été approuvés, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (JO L 155, p. 1). L’ATI précise, à son paragraphe 1, que le régime commercial de chaque partie contractante devrait évoluer de manière à améliorer les possibilités d’accès aux marchés pour les produits des technologies de l’information.

5

En vertu du paragraphe 2 de l’ATI, chaque partie contractante consolidera et éliminera les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature, au sens de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT de 1994, pour certains produits, dont les «modules séparés ayant une fonction de communication: dispositifs à microprocesseur comprenant un modem d’accès à l’Internet et ayant une fonction d’échange d’informations interactif».

6

Le règlement (CE) no 2559/2000 du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO L 293, p. 1), a été adopté aux fins d’appliquer l’ATI, ainsi qu’il résulte du considérant 3 de ce règlement.

Le code des douanes

7

L’article 78, paragraphe 2, du code des douanes est ainsi libellé:

«Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.»

Le classement tarifaire

La NC

8

Selon l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement no 2658/87»), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

9

La version de la NC applicable à l’affaire C‑382/11 est celle résultant du règlement no 1214/2007, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Celle applicable aux affaires C‑320/11 et C‑330/11 résulte du règlement no 1031/2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009. Celle applicable à l’affaire C‑383/11 résulte du règlement no 948/2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010.

10

Les règles générales pour l’interprétation de la NC figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci. Ces règles sont identiques dans les versions de la NC résultant des règlements nos 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009. Elles disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

[...]

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

11

La deuxième partie de la NC inclut une section XVI. Cette section comprend le chapitre 85, consacré aux machines, aux appareils et aux matériels électriques et à leurs parties, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi qu’aux parties et aux accessoires de ces appareils.

12

Le libellé des positions 8521 et 8528 est identique pour les versions de la NC résultant des règlements nos 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009. Ce libellé est le suivant:

«8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques:

8521 10

– à bandes magnétiques:

[...]

 

8521 90 00

– autres

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

[...]

 

 

– Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

8528 71

[...]

‐ – non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo:

8528 71 13

– – – – Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (‘modules séparés ayant une fonction de communication’)

8528 71 19

– – – – autres».

13

À l’époque des faits au principal le taux des droits de douane à l’importation applicable aux marchandises classées dans la sous-position 8528 71 19 étaient de 14 %, alors que les appareils relevant de la sous-position 8528 71 13 bénéficiaient d’une exemption de droits.

Les notes explicatives de la NC

14

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87, la Commission élabore des notes explicatives de la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne. Celles publiées le 7 mai 2008 (JO C 112, p. 8, ci-après les «notes explicatives du 7 mai 2008»), applicables au moment des importations en cause au principal, précisent, au titre de la position 8528:

«8528 71 13

Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (‘modules séparés ayant une fonction de communication’).

La présente sous-position couvre les appareils non munis d’écran (appelés ‘modules séparés ayant une fonction de communication’), comprenant les principaux éléments suivants:

un microprocesseur,

un récepteur de signaux vidéophoniques.

L’existence d’un connecteur RF témoigne de la présence éventuelle d’un récepteur de signaux vidéophoniques,

un modem.

Les modems modulent et démodulent tant les signaux émis que les signaux arrivant, ce qui permet une communication bidirectionnelle pour accéder à Internet. Il s’agit notamment des modems suivants: V.34-, V.90-, V.92-, modems DSL ou modems par câble. La présence d’un connecteur RJ 11 témoigne de l’existence d’un tel modem.

Les dispositifs remplissant une fonction similaire à celle d’un modem, mais qui ne modulent ni ne démodulent des signaux, ne sont pas considérés comme des modems. Parmi ces appareils, on peut citer les dispositifs RNIS, WLAN ou Ethernet. La présence d’un connecteur RJ 45 témoigne de l’existence d’un tel appareil.

Le modem doit être intégré dans le module séparé. Les modules séparés non dotés d’un modem incorporé mais utilisant un modem externe sont exclus de la présente sous-position (ensemble comprenant un module séparé et un modem externe, par exemple).

Le protocole Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) doit être présent dans le module séparé comme micrologiciel.

Les modules séparés de la présente sous-position doivent permettre à leur utilisateur d’accéder à Internet. L’appareil doit également pouvoir fonctionner avec des applications Internet dans un mode ‘d’échange d’informations interactif’, comme un client de courrier électronique ou une application de messagerie utilisant une interface de connexion UDP ou TCP/IP.

Les modules séparés munis d’un dispositif ayant une fonction d’enregistrement ou de reproduction (de disque dur ou lecteur de DVD, par exemple) sont exclus de la présente sous-position (sous-position [8521 90 00]).

8528 71 19

Autres

Voir le dernier paragraphe des Notes Explicatives de la sous-position 8528 71 13».

15

Les notes explicatives du 7 mai 2008 et celles publiées le 6 mai 2011 (JO C 137, p. 1) ont été supprimées, à compter du 1er juillet 2011, en ce qui concerne les sous-positions 8521 90 00, 8528 71 13, 8528 71 19 et 8528 71 90 par la communication de la Commission publiée le 25 juin 2011 (JO C 185, p. 1).

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

16

Digitalnet (affaires C‑320/11 et C‑383/11), Tsifrova (affaire C‑330/11) et M SAT CABLE (affaire C‑382/11) sont des sociétés qui ont pour activité principale la fourniture d’un accès à la télévision numérique et à Internet. Les marchandises en cause au principal sont identiques dans les quatre affaires. Il s’agit de modules séparés ayant une fonction de communication (ci-après les «modules séparés»). Ces modules ont été fabriqués en Corée et importés en Bulgarie entre le 21 novembre 2008 et le 22 mars 2010 sous différentes dénominations commerciales par ces sociétés. Les modules séparés ont été déclarés avec la sous-position tarifaire 8528 71 13 de la NC, c’est-à-dire en exemption de droits de douane.

17

À la suite d’une communication d’information par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), les autorités douanières ont procédé à un contrôle et ont estimé que les modules séparés n’étaient pas équipés d’un modem intégré et qu’ils auraient dû être classés dans la sous-position 8528 71 19 de la NC. En conséquence, des droits de douane de 14 % auraient dû être perçus. Les autorités douanières ont adopté des actes administratifs mettant à la charge des trois sociétés le paiement de droits de douane.

18

Les requérantes au principal ont contesté la validité de ces actes administratifs devant l’Administrativen sad – Varna en engageant quatre procédures distinctes, dont deux concernent Digitalnet.

19

Selon la juridiction de renvoi, les autorités douanières considèrent que les modules séparés consisteraient en des récepteurs numériques par câble munis d’un microprocesseur et d’un récepteur de signaux vidéophoniques. Ils posséderaient les interfaces suivantes: sorties audio et vidéo [SCART] Ethernet et RS-232. Ces appareils ne contiendraient pas de modems intégrés permettant d’accéder à Internet. En application des notes explicatives du 7 mai 2008, en raison de l’absence de modems incorporés, les modules séparés pourraient être classés non pas dans la sous-position 8528 71 13, mais dans la sous-position 8528 71 19 de la NC.

20

Deux expertises judiciaires ont été ordonnées. Il résulterait de la première expertise que les modules séparés ne sont pas munis d’un modem. L’accès à Internet se ferait grâce au protocole TCP/IP. Il serait possible d’exécuter des applications Internet sous le régime de l’échange d’informations interactif et de recevoir des signaux de télévision.

21

En revanche, il ressortirait de la seconde expertise que les modules séparés sont des appareils à microprocesseurs avec un modem logiciel intégré, assurant un échange d’informations interactif et pouvant recevoir des signaux de télévision.

22

Dans les affaires C‑382/11 et C‑383/11, les requérantes au principal auraient fait valoir que les autorités douanières auraient procédé au classement des modules séparés sans procéder à une vérification physique de la marchandise en cause.

23

C’est dans ces circonstances que l’Administrativen sad – Varna a décidé de surseoir à statuer dans les quatre affaires et a posé à la Cour des questions dont certaines sont communes à plusieurs affaires et d’autres propres à certaines d’entre elles:

«1)

Que faut-il entendre par ‘Internet’ au sens des notes explicatives de la [NC] pour qu’une marchandise soit classée sous le code [...] 8528 71 13 (première question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11 et C‑382/11)?

2)

Que faut-il entendre par ‘modem’ au sens des notes explicatives de la [NC] pour qu’une marchandise soit classée sous le code [...] 8528 71 13 (deuxième question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11 et C‑382/11)?

3)

Que faut-il entendre par ‘modulation’ et ‘démodulation’ au sens des notes explicatives de la [NC] pour qu’une marchandise soit classée sous le code [...] 8528 71 13 (troisième question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11 et C‑382/11)?

4)

Comment faut-il interpréter les termes ‘modem’ et ‘accès à Internet’ au sens de la sous-position 8528 71 13 de la [NC] et de ses notes explicatives (première question dans l’affaire C‑383/11)?

5)

Quelle est la fonction principale de l’appareil désigné en tant que module séparé [...], conformément à laquelle il convient de procéder à son classement tarifaire: la réception de signaux de télévision ou bien l’utilisation d’un modem permettant un échange d’informations interactif aux fins de l’accès à Internet (quatrième question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11 et C‑382/11 et deuxième question dans l’affaire C‑383/11)?

6)

Si la fonction principale de l’appareil désigné en tant que module séparé [...] consiste en l’utilisation d’un modem permettant un échange d’informations interactif aux fins de l’accès à Internet, le type de modulation et de démodulation opérées par le modem et le type de modem utilisé importent-ils en vue du classement tarifaire, ou bien suffit-il qu’il permette d’accéder à Internet (cinquième question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11 et C‑382/11 et troisième question dans l’affaire C‑383/11)?

7)

Dans quelle position et sous quel code faut-il classer un appareil répondant à la description du module [séparé] (sixième question dans les affaires C‑320/11 et C‑330/11, septième question dans l’affaire C‑382/11 et cinquième question dans l’affaire C‑383/11)?

8)

Si un module séparé [tel que celui en cause au principal] est classé dans la sous-position [...] 8521 90 00 [de la NC], la perception de droits de douane à un taux positif serait-elle légale selon le droit communautaire, en tant qu’elle constituerait une violation des obligations de la Communauté [européenne] au titre de [l’ATI], ou le classement dans la position 8521 amène-t-il à conclure qu’un module séparé, [tel que celui en cause au principal], tombe hors du champ d’application des dispositions concernées de l’[ATI] (septième question dans les affaires C‑320/11 et C‑330/11 et huitième question dans l’affaire C‑382/11)?

9)

Est-il permis aux autorités douanières de modifier le classement tarifaire d’une marchandise donnée sans procéder à une vérification physique de la marchandise importée alors même que le rapport d’expertise a été élaboré au seul vu des preuves écrites, à savoir le manuel d’utilisation, les caractéristiques techniques et l’examen d’un appareil du même fabricant portant le même numéro mais provenant d’une autre importation (sixième question dans l’affaire C‑382/11 et quatrième question dans l’affaire C‑383/11)?»

24

Par ordonnance du président de la Cour du 29 septembre 2011, les affaires C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, sur la deuxième question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11 et C‑382/11, sur la cinquième question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11 et C‑382/11 ainsi que sur la troisième question dans l’affaire C‑383/11

25

Par ces questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir comment la NC doit être interprétée et, plus précisément, quelles marchandises peuvent être classées dans la sous-position 8528 71 13 de la NC. Cette juridiction se demande, notamment, ce que recouvrent les notions de «modem» et d’«accès à Internet», au sens de cette sous-position et au sens des notes explicatives du 7 mai 2008. La juridiction de renvoi se demande également si le type de modem utilisé est pertinent en vue du classement tarifaire ou bien s’il suffit que le modem permette l’accès à Internet.

26

Les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé d’abord selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections ou de chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative.

27

À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 9; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec. p. I-8151, point 47; du 19 février 2009, Kamino International Logistics, C-376/07, Rec. p. I-1167, point 31, ainsi que du 14 avril 2011, British Sky Broadcasting Group et Pace, C-288/09 et C-289/09, Rec. p. -2851, point 60).

28

Il ressort de l’examen de la NC que la sous-position 8528 71 13 concerne les appareils récepteurs de télévision, non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo, pourvus de microprocesseurs, incorporant un modem d’accès à Internet et assurant un échange d’informations interactif, et susceptibles de recevoir des signaux de télévision (arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, précité, point 67).

29

Il convient de préciser que les termes «réception de signaux vidéophoniques» et «réception de signaux de télévision» recouvrent deux notions identiques (arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, précité, point 68).

30

Pour être classé dans la sous-position 8528 71 13 de la NC, un appareil doit pouvoir, d’une part, être apte à recevoir des signaux de télévision et, d’autre part, incorporer un modem d’accès à Internet assurant un échange d’informations interactif. Tout appareil qui ne présente pas l’une ou l’autre de ces caractéristiques doit être classé dans la sous-position 8528 71 19 de la NC, en application de la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la NC.

31

Il n’est pas contesté que les appareils en cause au principal sont aptes à recevoir des signaux de télévision. En revanche, les requérantes au principal, d’une part, et le directeur des douanes de Varna, d’autre part, s’opposent sur le point de savoir si ces appareils incorporent un modem d’accès à Internet permettant un échange d’informations interactif.

32

La NC ne définit ni la notion de «modem» ni celle d’«accès à Internet». Les notes explicatives du 7 mai 2008, en vigueur au moment des importations en cause au principal, apportent toutefois des précisions quant aux types d’appareils pouvant être considérés comme des modems, au sens de la sous-position 8528 71 13, et quant aux caractéristiques que ces appareils doivent présenter pour être considérés comme permettant l’accès à Internet et l’échange d’informations interactif.

33

Selon la jurisprudence de la Cour, les notes explicatives de la NC élaborées par la Commission contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions, sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêts du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93, Rec. p. I-2655, point 21; du 11 janvier 2007, B.A.S. Trucks, C-400/05, Rec. p. I-311, point 28, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, précité, point 63).

34

La teneur des notes explicatives de la NC doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir, notamment, arrêts précités Kamino International Logistics, point 48, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, point 64).

35

Il s’ensuit que, s’il apparaît qu’elles sont contraires au libellé des positions de la NC et des notes de sections ou de chapitres, les notes explicatives de la NC doivent être écartées (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2007, Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C-229/06, Rec. p. I-3251, point 31; Kamino International Logistics, précité, points 49 et 50, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, précité, point 65).

36

À cet égard, il convient de relever que, dans ses observations écrites et lors de l’audience, la Commission a exposé que les notes explicatives du 7 mai 2008 donnaient une interprétation trop restrictive de la notion de «modem» au sens de la position 8528 71 13 de la NC. Elle précise, notamment, que, dans le cadre des différends WT/DS375/R, WT/DS376/R et WT/DS377/R opposant l’Union européenne à différents États, le groupe spécial de l’OMC a donné une définition de la notion de «modem» plus large que celle figurant dans les notes explicatives du 7 mai 2008. Cette institution considère, en conséquence, que ces notes sont contraires au libellé des positions de la NC et doivent donc être écartées aux fins de l’interprétation demandée par la juridiction de renvoi.

37

Afin de donner une réponse à la juridiction de renvoi, il y a lieu de rechercher ce que recouvre la notion de «modem d’accès à Internet», au sens de la sous-position 8528 71 13 de la NC, et de vérifier si, comme le soutient la Commission, la définition qui est donnée de cette notion dans les notes explicatives du 7 mai 2008 est trop restrictive.

38

Il est de jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir en ce sens, notamment, arrêts du 10 mars 2005, easyCar, C-336/03, Rec. p. I-1947, point 21 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 mars 2009, Commission/France, C‑556/07, point 50).

39

Selon une jurisprudence également constante, même si les dispositions d’un accord tel que l’ATI ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l’Union, dès lors qu’une réglementation de l’Union existe dans le domaine concerné, la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, précité, point 83 ainsi que jurisprudence citée).

40

Un modem, dans le sens courant de ce terme, est utilisé pour transférer, entre des ordinateurs, des données numériques via un support fonctionnant de manière analogique, à savoir, notamment, une ligne téléphonique. Le modem module les données numériques en données analogiques et, inversement, il démodule les données analogiques pour les convertir en données numériques.

41

Par ailleurs, il ressort du point 7.880 du rapport du groupe spécial de l’OMC dont il a été fait état au point 36 du présent arrêt que «le sens courant du terme ‘modem’ peut comprendre des dispositifs autres que ceux qui convertissent des signaux numériques en signaux analogiques aux fins de la transmission d’informations au moyen d’une ligne téléphonique». Au point 7.878 du même rapport, le groupe spécial relève que «le terme ‘modem’ a été utilisé pour désigner d’autres dispositifs assurant une modulation et une démodulation par d’autres moyens et aussi éventuellement sans conversion des signaux numériques en signaux analogiques» et que «le terme ‘modem’ est également utilisé pour désigner des ‘modems câble’, lesquels sont technologiquement distincts à plusieurs égards des modems par ligne téléphonique, en ce qui concerne le moyen de communication utilisé, la gamme de fréquences et d’autres paramètres».

42

S’agissant des termes d’«accès à Internet et assurant un échange d’informations interactif», le groupe spécial de l’OMC a précisé, au point 7.884 de son rapport, qu’ils éclairent la nature de «fonction de communication» figurant dans le libellé de la sous-position 8528 71 13 de la NC. Ce serait donc la fonctionnalité de l’appareil qui serait au centre de la définition. L’intégration d’un modem dans l’appareil répondrait à l’objectif d’accéder à Internet.

43

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêts du 28 mars 2000, Holz Geenen, C-309/98, Rec. p. I-1975, point 15; du 15 février 2007, RUMA, C-183/06, Rec. p. I-1559, point 36, ainsi que British Sky Broadcasting Group et Pace, précité, point 76).

44

Les notes explicatives du 7 mai 2008 donnent une définition du modem au sens de la sous-position 8528 71 13 et énoncent que «les modems modulent et démodulent tant les signaux émis que les signaux arrivants» et que «les dispositifs remplissant une fonction similaire à celle d’un modem, mais qui ne modulent ni ne démodulent des signaux, ne sont pas considérés comme des modems. Parmi ces derniers, on peut citer les dispositifs RNIS, WLAN ou Ethernet. La présence d’un connecteur RJ 45 témoigne de l’existence d’un tel appareil».

45

Il apparaît donc que, en excluant de la notion de «modem» les dispositifs remplissant des fonctions similaires à un modem en raison de considérations techniques alors que seule la finalité de la capacité d’accéder à Internet est pertinente aux fins du classement, les notes explicatives du 7 mai 2008 relatives à la sous-position 8528 71 13 ont restreint le sens de cette dernière notion. Ces notes sont donc contraires, sur ce point, à la NC et doivent être écartées.

46

Il ressort de l’ensemble de ces considérations que, au sens de la sous-position 8528 71 13 de la NC, un «modem d’accès à Internet» s’analyse en un dispositif qui est capable d’accéder à Internet et d’assurer une interactivité ou un échange d’informations bidirectionnel. Seule la capacité d’accéder à Internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins du classement.

47

En outre, pour être classé dans la sous-position 8528 71 13 de la NC, l’appareil doit être capable d’accéder seul à Internet au moyen du modem qui y est incorporé. L’accès à Internet ne doit donc nécessiter l’intervention d’aucun autre appareil ou mécanisme.

48

Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il convient de répondre auxdites questions que la NC doit être interprétée en ce sens que, aux fins du classement d’une marchandise dans la sous-position 8528 71 13, un modem d’accès à Internet s’analyse en un dispositif capable seul, et sans intervention d’aucun autre appareil ou mécanisme, d’accéder à Internet et d’assurer une interactivité et un échange d’informations bidirectionnel. Seule la capacité d’accéder à Internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins du classement dans ladite sous-position.

Sur la troisième question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11 et C‑382/11

49

Par ces questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir ce qu’il faut entendre par «modulation» et «démodulation» au sens des notes explicatives du 7 mai 2008 pour qu’un appareil puisse être classé dans la sous-position 8528 71 13 de la NC.

50

Les termes «modulation» et «démodulation» figurent, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, dans les notes explicatives du 7 mai 2008, mais ne sont pas employés dans le libellé de la sous-position 8528 71 13 de la NC.

51

Au point 45 du présent arrêt, il a été précisé que les notes explicatives du 7 mai 2008 devaient être écartées en ce qui concerne l’interprétation de la sous-position 8528 71 13 de la NC.

52

Par ailleurs, il résulte du point 48 du présent arrêt que seule la capacité d’accéder à Internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins du classement d’une marchandise dans ladite sous-position. La définition des termes «modulation» et «démodulation» n’est donc pas nécessaire aux fins du classement des appareils en cause au principal dans la sous-position 8528 71 13 de la NC.

53

Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre à ladite question.

Sur la quatrième question dans les affaires C‑320/11, C‑330/11 et C‑382/11 et sur la deuxième question dans l’affaire C‑383/11

54

Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que la réception de signaux de télévision et la présence d’un modem permettant l’accès à Internet sont deux fonctions équivalentes que doivent remplir les appareils en cause au principal pour être classés dans la sous-position 8528 71 13 de la NC ou si, à défaut de l’une ou l’autre de ces fonctions, ces appareils doivent être classés dans la sous-position 8528 71 19 de la NC.

55

Ainsi, cette juridiction cherche à savoir laquelle de ces deux fonctions remplies par lesdits appareils peut être considérée comme étant la fonction principale.

56

Ainsi qu’il a été énoncé au point 30 du présent arrêt, pour être classé dans la sous-position 8528 71 13 de la NC, un appareil doit pouvoir, d’une part, être apte à recevoir des signaux de télévision et, d’autre part, incorporer un modem d’accès à Internet assurant un échange d’informations interactif. Tout appareil qui ne présente pas l’une ou l’autre de ces caractéristiques doit être classé dans la sous-position 8528 71 19 de la NC, en application de la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la NC.

57

Il en résulte que, aux fins de déterminer si un appareil peut être classé dans la sous-position 8528 71 13 de la NC, il n’y a pas lieu de rechercher si la fonction de réception de télévision est la fonction principale et si la fonction d’accès à Internet est subsidiaire, ou inversement, puisque ces deux fonctions doivent être présentes à la fois dans l’appareil et que, à défaut de l’une ou l’autre de ces fonctions, les appareils relèvent non pas de la sous-position 8528 71 13, mais de la sous-position 8528 71 19 de la NC.

58

Ces appareils diffèrent de ceux en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt British Sky Broadcasting Group et Pace, précité. Dans cette affaire, les appareils en cause pouvaient à la fois recevoir des signaux de télévision et enregistrer des programmes. Cette double fonctionnalité permettait de classer ces appareils dans deux sous-positions distinctes de la NC. La recherche de la fonction principale ou essentielle était nécessaire en application de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la NC.

59

En conséquence, il convient de répondre auxdites questions que la NC doit être interprétée en ce sens que la réception de signaux de télévision et la présence d’un modem permettant l’accès à Internet sont deux fonctions équivalentes que doivent remplir des appareils pour être classés dans la sous-position 8528 71 13 de la NC. À défaut de l’une ou l’autre de ces fonctions, les appareils doivent être classés dans la sous-position 8528 71 19 de la NC.

Sur la sixième question dans les affaires C‑320/11 et C‑330/11, sur la septième question dans l’affaire C‑382/11 et sur la cinquième question dans l’affaire C‑383/11

60

Par ces questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour dans quelle position de la NC et sous quel code il convient de classer les appareils en cause au principal.

61

Il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (arrêts du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C-260/00 à C-263/00, Rec. p. I-10045, point 26; du 16 février 2006, Proxxon, C-500/04, Rec. p. I-1545, point 23, ainsi que du 22 décembre 2010, Lecson Elektromobile, C-12/10, Rec. p. I-14173, point 15).

62

Il appartient donc à la juridiction de renvoi, au regard des réponses apportées par la Cour aux précédentes questions, de procéder au classement des appareils en cause au principal en fonction de leurs caractéristiques et de leurs propriétés objectives. Ainsi qu’il a été rappelé au point 39 du présent arrêt, la juridiction de renvoi doit interpréter la NC, dans la mesure du possible, en conformité avec l’ATI.

63

Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre auxdites questions.

Sur la septième question dans les affaires C‑320/11 et C‑330/11 et sur la huitième question dans l’affaire C‑382/11

64

Compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes, la sous-position 8521 90 00 de la NC n’est pas pertinente aux fins de la solution des litiges au principal, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à ces questions.

Sur la sixième question dans l’affaire C‑382/11 et sur la quatrième question dans l’affaire C‑383/11

65

Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 78, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens que le contrôle a posteriori des marchandises et le changement subséquent de leur classement tarifaire peuvent être effectués au vu de documents écrits sans que les autorités douanières soient tenues de vérifier physiquement lesdites marchandises.

66

Selon les termes de l’article 78, paragraphe 2, du code des douanes, après avoir donné mainlevée des marchandises, les autorités douanières peuvent «procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises [...] ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises» et elles peuvent également procéder à l’examen des marchandises. Il en résulte que le contrôle a posteriori des déclarations peut être effectué sans que les autorités douanières soient tenues de vérifier physiquement la marchandise.

67

Il convient de répondre à ces questions que l’article 78, paragraphe 2, du code des douanes doit être interprété en ce sens que le contrôle a posteriori des marchandises et le changement subséquent de leur classement tarifaire peuvent être effectués au vu de documents écrits sans que les autorités douanières soient tenues de vérifier physiquement lesdites marchandises.

Sur les dépens

68

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

 

1)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007; (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, et (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, doit être interprétée en ce sens que, aux fins du classement d’une marchandise dans la sous-position 8528 71 13, un modem d’accès à Internet s’analyse en un dispositif capable seul, et sans intervention d’aucun autre appareil ou mécanisme, d’accéder à Internet et d’assurer une interactivité et un échange d’informations bidirectionnel. Seule la capacité d’accéder à Internet et non la technique employée pour y parvenir est pertinente aux fins du classement dans ladite sous-position.

 

2)

Ladite nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que la réception de signaux de télévision et la présence d’un modem permettant l’accès à Internet sont deux fonctions équivalentes que doivent remplir des appareils pour être classés dans la sous-position 8528 71 13. À défaut de l’une ou l’autre de ces fonctions, les appareils doivent être classés dans la sous-position 8528 71 19.

 

3)

L’article 78, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que le contrôle a posteriori des marchandises et le changement subséquent de leur classement tarifaire peuvent être effectués au vu de documents écrits sans que les autorités douanières soient tenues de vérifier physiquement lesdites marchandises.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le bulgare.

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