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Document 62010TO0568

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 23 septembre 2011.
Vivendi contre Commission européenne.
Recours en annulation - Refus de la Commission d’agir à l’encontre d’un État membre en raison d’une prétendue violation de l’article 106 TFUE - Absence d’acte attaquable - Irrecevabilité.
Affaire T-568/10.

European Court Reports 2011 II-00319*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:529





Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 23 septembre 2011 – Vivendi/Commission

(affaire T-568/10)

« Recours en annulation – Refus de la Commission d’agir à l’encontre d’un État membre en raison d’une prétendue violation de l’article 106 TFUE – Absence d’acte attaquable – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Refus de la Commission de poursuivre l'examen d'une plainte l'invitant à agir au titre de l'article 106, paragraphe 3, TFUE - Exclusion – Irrecevabilité (Art. 106, § 3, TFUE et 263, al. 4, TFUE; directive de la Commission 2002/77) (cf. points 16-18, 25-26)

2.                     Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Refus de la Commission de poursuivre l'examen d'une plainte l'invitant à agir au titre de l'article 106, paragraphe 3, TFUE - Violation du principe de cohérence des politiques de l'Union - Violation du droit à un recours effectif - Absence – Irrecevabilité (Art. 7 TFUE et 106, § 3, TFUE) (cf. point 19)

3.                     Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Refus de la Commission de poursuivre l'examen d'une plainte l'invitant à agir au titre de l'article 106, paragraphe 3, TFUE - Violation de la directive 2002/77 - Absence – Irrecevabilité (Art. 106, § 3, TFUE; directive de la Commission 2002/77) (cf. points 22-24)

Objet

Demande d’annulation de la décision que contiendrait la lettre de la Commission du 1 er octobre 2010 par laquelle celle-ci a communiqué à la requérante son refus de poursuivre l’examen de la plainte déposée le 2 mars 2009 en vue de l’ouverture d’une procédure en manquement en application de l’article 226 CE pour violation par la République française de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 décembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21), et, en conséquence, de l’article 86, paragraphe 1, CE par l’octroi d’un avantage réglementaire à France Télécom.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention de la République française et de France Télécom.

3)

Vivendi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

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