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Document 62010TJ0454

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 30 mai 2013.
Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e.a. contre Commission européenne.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Aide au secteur des fruits et légumes – Recours en annulation – Affectation directe – Recevabilité – Fruits et légumes transformés – Fonds opérationnels et programmes opérationnels – Financement de ‘non véritables activités de transformation’.
Affaires jointes T‑454/10 et T‑482/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:282

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes T-454/10 et T-482/11,

Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), établie à Naples (Italie), représentée initialement par M es  J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, puis par M es  Estima Martins, Carvalho de Sousa et R. Oliveira, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-454/10,

Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), établie à Madrid (Espagne), et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I, représentées initialement par M es  J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, puis par M es  Estima Martins, Carvalho de Sousa et R. Oliveira, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T-482/11,

soutenues par

Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), établie à Milan (Italie), et les dix autres intervenants dont les noms figurent en annexe II, représentés initialement par M es  J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, puis par M es  Estima Martins, Carvalho de Sousa et R. Oliveira, avocats,

parties intervenantes dans l’affaire T-454/10,

contre

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T-454/10, initialement par M. B. Schima et M me  M. Vollkommer, puis par MM. Schima et N. Donnelly, et, dans l’affaire T-482/11, par M me  K. Banks et M. Schima, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Confederazione Cooperative Italiane, établie à Rome (Italie), et les huit autres intervenants dont les noms figurent en annexe III, représentés par M es M. Merola, M. C. Santacroce et L. Cappelletti, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet, dans l’affaire T-454/10, une demande d’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, et de l’annexe VIII du règlement (CE) n o  1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) n o  2200/96, (CE) n o  2201/96 et (CE) n o  1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n o  687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010 (JO L 199, p. 12), et, dans l’affaire T-482/11, une demande d’annulation de l’article 50, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) n o  543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

1. Le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1, ci-après le « règlement OCM unique ») s’applique, conformément à son article 1 er , paragraphe 1, sous i) et j), au secteur des fruits et légumes et au secteur des fruits et légumes transformés.

2. Le règlement (CE) n o  361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement OCM unique (JO L 121, p. 1), a incorporé à ce dernier, notamment, certaines dispositions du règlement (CE) n o  1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n o  827/68, (CE) n o  2200/96, (CE) n o  2201/96, (CE) n o  2826/2000, (CE) n o  1782/2003 et (CE) n o  318/2006, et abrogeant le règlement (CE) n o  2202/96 (JO L 273, p. 1) (voir considérant 8 du règlement n o  361/2008).

3. Le considérant 6 du règlement n o  1182/2007 indique que « [l]e champ d’application du présent règlement devrait porter sur les produits couverts par les organisations communes des marchés dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes », mais il précise que, « [t]outefois, les dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles s’appliquent uniquement aux produits couverts par l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et [qu’]il y a lieu de maintenir cette distinction ».

4. L’article 1 er , point 22, du règlement n o  361/2008 a inséré la section IV bis dans le chapitre IV du titre I de la partie II du règlement OCM unique. Selon les articles 103 ter, 103 quater et 103 quinquies de cette nouvelle section, les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes peuvent constituer des fonds opérationnels pour financer des programmes opérationnels visant des objectifs spécifiques. Ces fonds sont financés par les contributions des membres ainsi que par l’aide financière communautaire.

5. Selon l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement OCM unique, l’aide financière communautaire est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs, avec possibilité d’atteindre 4,6 % de cette valeur à condition que le montant qui excède 4,1 % soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

6. L’article 52, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) n o  1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) n o  2200/96, (CE) n o  2201/96 et n o  1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1), dispose ce qui suit :

« Base de calcul

1. Aux fins du présent chapitre, la valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production des membres des organisations de producteurs pour laquelle l’organisation de producteurs est reconnue.

[…]

6. La production commercialisée doit être facturée au stade de ‘sortie de l’organisation de producteurs’ :

a) le cas échéant, en tant que produit emballé, préparé ou ayant subi une première transformation ;

b) hors TVA, et

c) hors coûts de transport interne […] »

7. Le considérant 4 du règlement (UE) n o  687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010, modifiant le règlement n o  1580/2007 (JO L 199, p. 12), dispose ce qui suit :

« Le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation s’est avéré difficile. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il y a lieu d’introduire, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui recouvre la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, et les activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences. »

8. L’article 1 er , point 1, du règlement n o  687/2010 a modifié l’article 21, paragraphe 1, sous i), du règlement n o  1580/2007 en définissant le terme « préparation » comme « des activités préparatoires telles que le nettoyage, la coupe, l’épluchage, le parage et le séchage de fruits et légumes, à l’exclusion de leur transformation en fruits et légumes transformés ».

9. L’article 1 er , point 2, du règlement n o  687/2010 a inséré le paragraphe 2 bis dans l’article 52 du règlement n o  1580/2007, qui énonce :

« La valeur de la production commercialisée n’inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n’est pas un produit du secteur des fruits et légumes.

Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l’un des fruits et légumes transformés visés dans la partie X de l’annexe I du règlement [OCM unique] ou en tout autre produit agricole visé au présent article et décrit plus précisément dans l’annexe VI bis du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou des producteurs ou des coopératives qui en sont membres, ou par des filiales, comme indiqué au paragraphe 7 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l’externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage.

Le taux forfaitaire est égal :

a) à 53 % pour les jus de fruits ;

b) à 73 % pour les jus concentrés ;

c) à 77 % pour le concentré de tomates ;

d) à 62 % pour les fruits et légumes congelés ;

e) à 48 % pour les fruits et légumes en conserve ;

f) à 70 % pour les champignons en conserve du genre Agaricus ;

g) à 81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l’eau salée ;

h) à 81 % pour les fruits secs ;

i) à 27 % pour les autres fruits et légumes transformés ;

j) à 12 % pour les herbes aromatiques transformées ;

k) à 41 % pour la poudre de paprika. »

10. L’article 1 er , point 2, du règlement n o  687/2010 a remplacé le paragraphe 6 de l’article 52 du règlement n o  1580/2007 par le texte qui suit :

« 6. La production commercialisée des fruits et légumes doit être facturée au stade ‘de sortie de l’organisation de producteurs’, le cas échéant, en tant que produit mentionné dans la partie IX de l’annexe I du règlement [OCM unique], préparé et emballé, hors :

a) TVA ;

b) coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs.

Aux fins […] du premier alinéa, [sous b),] les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport. »

11. L’article 61, paragraphe 4, du règlement n o  1580/2007, disposition non modifiée par le règlement n o  687/2010, précise que « [l]es programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe VIII ».

12. Le règlement n o  1580/2007 a été abrogé en vertu de l’article 149 du règlement d’exécution (UE) n o  543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement OCM unique en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1), ce dernier règlement ayant intégré les modalités d’application couvrant ces secteurs.

13. Le considérant 35 du règlement d’exécution n o  543/2011 dispose ce qui suit :

« Pour faciliter l’application du régime de soutien aux programmes opérationnels, il importe que la production commercialisée des organisations de producteurs soit clairement définie, et notamment que soient mentionnés les produits qui entrent en ligne de compte ainsi que le stade de la commercialisation auquel il y a lieu de calculer la valeur de la production. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il y a lieu d’utiliser, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui représente la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, et les activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences […] »

14. Dans ce contexte, l’article 21, paragraphe 1, sous i), du règlement n o  1580/2007 (voir point 8 ci-dessus) est devenu l’article 19, paragraphe 1, sous j), du règlement d’exécution n o  543/2011 et l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 est devenu l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011, alors que l’article 50, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011 reprend l’essentiel de l’article 52, paragraphe 6, du règlement n o  1580/2007 (voir points 9 et 10 ci-dessus).

15. En outre, selon l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011, « [l]es investissements et actions liés à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent bénéficier d’une aide lorsque ces investissements et actions poursuivent les objectifs visés à l’article 103 quarter, paragraphe 1, du [règlement OCM unique], y compris ceux visés à l’article 122, paragraphe 1, [sous] c), dudit règlement, et à condition qu’ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l’article 103 septies, paragraphe 2, du [règlement OCM unique] ».

Procédure et conclusions des parties

16. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2010, l’Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) a introduit le recours dans l’affaire T-454/10. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2011, l’Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I ont introduit le recours dans l’affaire T-482/11.

17. Par cinq actes déposés au greffe du Tribunal les 13 et 17 janvier 2011, l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) et les entités figurant en annexe II ont demandé à intervenir dans l’affaire T-454/10 au soutien des conclusions d’Anicav.

18. Par quatre actes déposés au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011, la Confederazione Cooperative Italiane et les entités figurant en annexe III ont demandé à intervenir dans l’affaire T-454/10 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

19. Par deux actes déposés au greffe du Tribunal le 19 décembre 2011, la Confederazione Cooperative Italiane et les entités figurant en annexe III ont demandé à intervenir dans l’affaire T-482/11 au soutien des conclusions de la Commission.

20. Par deux ordonnances du 5 octobre 2011 et du 6 mars 2012, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis ces interventions. Les parties intervenantes ont déposé leurs mémoires et les autres parties ont déposé leurs observations sur ceux-ci dans les délais impartis.

21. Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 22 octobre 2012, les affaires T-454/10 et T-482/11 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

22. Dans l’affaire T-454/10, l’Anicav conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’article 52 et l’annexe VIII du règlement n o  1580/2007, tel que modifié par le règlement n o  687/2010 ;

– condamner la Commission aux dépens.

23. Dans l’affaire T-482/11, l’Agrucon et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’article 50, paragraphe 3, et l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011 ;

– condamner la Commission aux dépens.

24. Dans les affaires T-454/10 et T-482/11, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondés ;

– condamner l’Anicav, l’Agrucon et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I aux dépens.

25. Dans l’affaire T-454/10, les intervenants au soutien des conclusions de l’Anicav concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les dispositions attaquées ;

– condamner la Commission aux dépens.

26. Dans les affaires T-454/10 et T-482/11, les intervenants au soutien des conclusions de la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondés ;

– condamner l’Anicav, l’Agrucon et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I aux dépens.

En droit

27. Les requérantes soulèvent trois moyens, faisant valoir que les dispositions dont l’annulation est demandée enfreignent, premièrement, le règlement OCM unique, deuxièmement, le principe de non-discrimination et, troisièmement, le principe de proportionnalité.

28. La Commission conteste, tout d’abord, la recevabilité et, ensuite, le bien-fondé des recours.

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité du recours dans l’affaire T-454/10 en tant qu’il vise l’annexe VIII du règlement n o  1580/2007

29. Il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de la publication ou de la notification de l’acte attaqué ou, à défaut, de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance. Il ressort des termes mêmes de cette disposition, comme de son objet, qui est d’assurer la sécurité juridique, que l’acte qui n’a pas été attaqué dans ce délai devient définitif. Ce caractère définitif concerne non seulement l’acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif. Cette solution, qui se justifie par la nécessaire stabilité juridique, vaut pour les actes individuels comme pour ceux qui ont un caractère normatif, tel un règlement. En revanche, lorsqu’une disposition d’un règlement est modifiée, le recours est à nouveau ouvert, non seulement contre cette seule disposition, mais aussi contre toutes celles qui, même non modifiées, forment avec elle un ensemble (arrêt de la Cour du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C-299/05, Rec. p. I-8695, points 28 à 30).

30. La Commission estime que l’annexe VIII du règlement n o  1580/2007, qui n’a pas été modifiée par le règlement n o  687/2010, ne forme pas un ensemble avec l’article 52 du règlement n o  1580/2007, qui a été modifié par ce dernier règlement.

31. En l’espèce, selon l’article 103 quinquies du règlement OCM unique (voir point 5 ci-dessus), l’aide financière communautaire est plafonnée, notamment, à 4,1 % de la valeur de production commercialisée de chaque organisation de producteurs, avec possibilité de relèvement de ce plafond à 4,6 %, si la différence est destinée exclusivement à des mesures de prévention et de gestion des crises.

32. Ainsi qu’il ressort du considérant 4 du règlement n o  687/2010 (voir point 7 ci-dessus), les taux forfaitaires figurant à l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007, sur la base desquels est établie la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, recouvrent la valeur du produit de base ainsi que « les activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables ». Cette circonstance est confirmée par le deuxième alinéa de la disposition susvisée, qui crée une exception à la règle établie au premier alinéa, selon laquelle la valeur de production commercialisée n’inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés.

33. En outre, en vertu de l’article 61, paragraphe 4, du règlement n o  1580/2007, les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe VIII du même règlement. Il convient de constater que cette liste constitue le corollaire d’une disposition fixant les modalités de calcul de l’aide communautaire dans le cadre des programmes opérationnels. Il en ressort que, dans cette mesure, contrairement à ce que fait valoir la Commission, l’annexe VIII du règlement n o  1580/2007 forme un ensemble avec l’article 52 de ce même règlement au sens de la jurisprudence relatée au point 29 ci-dessus.

34. Cependant, ainsi qu’il ressort des points 104 et 105 de la requête en combinaison avec la première conclusion de celle-ci, l’Anicav demande l’annulation de l’annexe VIII du règlement n o  1580/2007 en tant qu’elle ne se réfère pas aux coûts de transformation comme dépense à exclure du financement dans le cadre des programmes opérationnels.

35. À cet égard, il y a lieu de relever que l’éligibilité des dépenses relatives à des « activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables » résulte des taux forfaitaires relatés à l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 et non de l’annexe VIII de ce règlement. En outre, une éventuelle annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 pour les motifs invoqués par la requérante entraînera pour la Commission l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal selon l’article 266 TFUE, y compris par une éventuelle modification de l’annexe VIII de ce règlement. Par conséquent, toute analyse du contenu que devrait avoir l’annexe VIII du règlement n o  1580/2007 afin qu’il soit conforme au règlement OCM unique relève des mesures d’exécution que la Commission sera amenée à prendre en cas d’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, de ce même règlement. La demande d’annulation de l’annexe VIII du règlement n o  1580/2007 dans la mesure où ce dernier n’exclut pas expressément le coût de transformation a en réalité le même objet que la demande d’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, de ce règlement, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’y procéder au cas où il prononce l’annulation de cette dernière disposition.

Sur la qualité pour agir des requérantes

36. Conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision attaquée, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que la mesure de l’Union européenne contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C-125/06 P, Rec. p. I-1451, point 47, et la jurisprudence citée).

37. Dans les deux affaires, la Commission fait valoir que le principe selon lequel les organisations de producteurs sont éligibles pour recevoir des aides communautaires dans le cadre des programmes opérationnels alors que les transformateurs ne sont pas éligibles à cet effet n’est pas issu du règlement n o  1580/2007, ni du règlement d’exécution n o  543/2011, mais du règlement OCM unique. Partant, le règlement n o  1580/2007 et le règlement d’exécution n o  543/2011 ne procéderaient qu’à la mise en œuvre de ce principe, de sorte que les requérantes ne seraient pas directement concernées par l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007, ni par l’article 50, paragraphe 3, ou l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011 (ci-après les « dispositions contestées »).

38. À cet égard, il y a lieu de relever que, comme il ressort des points 91, 92, 97, 103, 104 et 111 de la requête et des points 27 et 30 de la réplique dans l’affaire T-454/10 et des points 92, 97, 100, 110, 117 et 119 de la requête dans l’affaire T-482/11, les requérantes ne critiquent pas la distinction générale entre organisations de producteurs et transformateurs, ni ne concluent à ce qu’un droit à une aide quelconque soit reconnu aux transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs. Les requérantes font valoir que les dispositions contestées sont illégales en ce qu’elles prévoient l’octroi d’une aide aux organisations de producteurs couvrant des activités de transformation exercées également par des transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs ainsi que des investissements et actions liés à la transformation de fruits et de légumes. Or, ainsi que l’accepte la Commission, les dispositions contestées ont bien instauré un système selon lequel les organisations de producteurs sont éligibles pour recevoir de l’aide couvrant des activités de transformation exercées également par des transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs, même si ces activités ont été appelées « non véritables » activités de transformation.

39. En outre, il n’est pas contesté que ni l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 ni l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011 ne laissent de marge d’appréciation aux États membres s’agissant de l’application des taux forfaitaires aux fins du calcul de la valeur de production commercialisée. Il en est de même de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011, qui édicte l’éligibilité des investissements et des actions liés à la transformation à condition qu’ils poursuivent les objectifs visés à l’article 103 quater, paragraphe 1, et à l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement OCM unique et qu’ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l’article 103 septies, paragraphe 2, de ce dernier règlement.

40. En ce qui concerne l’argument de la Commission, selon lequel le désavantage concurrentiel découlant des dispositions contestées pour les requérantes et leurs membres constituerait une conséquence factuelle indirecte, il y a lieu de relever que l’affectation de la position concurrentielle des requérantes et de leurs membres découle directement des taux forfaitaires spécifiques établis par l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 et par l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011 ainsi que de l’éligibilité des investissements et actions liés à la transformation au financement de l’Union en vertu de l’article 60, paragraphe 7, de ce dernier règlement, si bien qu’ils sont directement concernés par les dispositions contestées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Métropole télévision e.a./Commission, T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Rec. p. II-649, point 64).

41. De surcroît, l’interprétation de la Commission sur le sens de l’affectation directe empêcherait tout justiciable de demander l’annulation d’un acte ayant pour objet le versement d’une aide à ses concurrents, puisque le désavantage correspondant ne serait qu’une conséquence factuelle indirecte. Or, si, en vertu d’une jurisprudence constante, il est acquis que le concurrent du bénéficiaire d’une aide est directement concerné par une décision de la Commission autorisant un État membre à verser celle-ci lorsque la volonté dudit État d’y procéder ne fait nul doute (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 avril 1995, AAC e.a./Commission, T-442/93, Rec. p. II-1329, points 45 et 46 ; ASPEC e.a./Commission, T-435/93, Rec. p. II-1281, points 60 et 61, et du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission, T-266/94, Rec. p. II-1399, point 49), une disposition du droit de l’Union qui prévoit l’octroi d’une aide de l’Union elle-même est à plus forte raison de nature à concerner directement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le concurrent du bénéficiaire de ladite aide.

42. Par ailleurs, le règlement n o  1580/2007 et le règlement d’exécution n o  543/2011 constituent des actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, puisqu’il ne s’agit ni d’actes législatifs, tels que définis à l’article 289, paragraphe 3, TFUE, ni d’actes individuels. Il convient d’ajouter que, comme le font valoir les requérantes, sans être contredites par la Commission, l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011, doivent être considérés comme ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

43. En effet, s’il est vrai que le versement des aides de l’Union en application de ces dispositions se fait par l’entremise des autorités nationales, il n’en demeure pas moins que les instruments en vertu desquels ces autorités effectuent les paiements en question ne visent pas les requérantes et ne leur sont ni adressés ni notifiés. En outre, chaque organisme payeur exerce ses fonctions selon les règles applicables dans l’État membre concerné, qui ne prévoient pas nécessairement l’adoption d’actes susceptibles d’être attaqués devant les juridictions nationales. Dans ces conditions, comme l’expose par ailleurs la Commission au point 16 de la duplique dans l’affaire T-454/10 et au point 32 de la défense dans l’affaire T-482/11, force est de constater que l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011 ne sauraient être considérés comme comportant des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

44. Il en est à plus forte raison de même de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011. En effet, les requérantes contestent la légalité de cette disposition dans la mesure où elle édicte l’éligibilité des investissements et actions liés à la transformation au financement de l’Union, à savoir un aspect défini exclusivement par ledit règlement, sans que les États membres soient appelés à, ou même puissent, intervenir à cet égard.

45. S’agissant de l’argument soulevé par les intervenants au soutien des conclusions de la Commission, selon lequel l’éligibilité des investissements ou des actions liés à la transformation de fruits et de légumes est subordonnée à leur recensement dans les stratégies nationales élaborées en vertu de l’article 103 septies, paragraphe 2, du règlement OCM unique, tout d’abord, il y a lieu de relever que les stratégies en question sont établies en exécution de cette dernière disposition et non en exécution de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011. Leur élaboration ne constitue donc pas une mesure d’exécution de cette dernière disposition. Ensuite, ainsi qu’il ressort de l’article 103 septies, paragraphe 2, du règlement OCM unique, les stratégies nationales comportent essentiellement des analyses de la situation en termes de forces et de faiblesses et des justifications des priorités, citent les objectifs des programmes opérationnels, évaluent ces derniers et citent les obligations des organisations de producteurs en matière de compte rendu. Ces stratégies ne constituent donc pas, par nature, des mesures ayant pour objet de décréter l’éligibilité d’investissements et d’actions liés à la transformation au financement de l’Union. Partant, cette éligibilité, dont la légalité est contestée, ne constitue pas une caractéristique des stratégies en question, mais est directement établie par l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011.

46. Enfin, ni la Commission ni les intervenants au soutien de ses conclusions ne contestent que les associations requérantes sont chargées de défendre les intérêts de leurs membres y compris par l’introduction des recours. Dès lor s que les membres des associations en question sont directement concernés par les dispositions contestées, les associations requérantes remplissent également cette condition de recevabilité de leurs recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I-5479, point 56).

Sur l’intérêt à agir de l’Anicav

47. Dans l’affaire T-454/10, la Commission fait valoir que l’annulation demandée par l’Anicav aurait pour effet l’application du cadre juridique antérieur à l’adoption du règlement n o  687/2010. Or, ce cadre juridique prévoyait l’octroi des aides pour des activités de « première transformation », si bien qu’il était encore plus désavantageux pour la requérante.

48. À cet égard, force est de constater que, comme il ressort des considérants 2, 3 et 4 du règlement n o  687/2010, ce dernier a abrogé l’ancien système de calcul de la valeur de la production commercialisée pour le remplacer par un système fondé sur l’application des taux forfaitaires. Une éventuelle annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 n’aura pas pour effet automatique le retour à un système d’aide que le législateur a décidé d’abandonner. En revanche, une telle annulation aura pour effet d’obliger la Commission à prendre les mesures que comporte l’arrêt du Tribunal conformément à l’article 266 TFUE.

49. L’argument des intervenants au soutien des conclusions de la Commission, selon lequel le recours de l’Anicav n’aurait plus d’objet et serait, dès lors irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à cause de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution n o  543/2011, qui a abrogé le règlement n o  1580/2007 (voir point 12 ci-dessus), ne saurait non plus être retenu. À cet égard, tout d’abord, il y a lieu d’observer que l’abrogation du règlement n o  1580/2007 n’équivaut pas à son annulation éventuelle par le Tribunal, en ce que cette abrogation n’est pas une reconnaissance de l’illégalité de l’article 52, paragraphe 2 bis, de celui-ci. En outre, l’abrogation en question a produit un effet ex nunc, alors qu’une annulation éventuelle produirait un effet ex tunc. Ce n’est que dans ce dernier cas que les dispositions contestées seraient considérées comme nulles et non avenues au sens de l’article 264 TFUE. Ensuite, dans le cas où un acte est annulé, l’institution dont émane l’acte est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt. Ces mesures ont trait, notamment, à l’anéantissement des effets des illégalités constatées dans l’arrêt d’annulation. C’est ainsi que l’institution concernée peut être amenée à effectuer une remise en état adéquate de la situation du requérant ou à éviter qu’un acte identique ne soit adopté (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, points 46 et 47). Partant, l’Anicav conserve un intérêt à l’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007.

50. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les recours sont recevables en tant qu’ils visent l’annulation des dispositions contestées.

Sur le fond

51. Compte tenu de leur connexité matérielle, il y a lieu d’examiner conjointement les deux premiers moyens, tirés, respectivement, de la violation du règlement OCM unique et du principe de non-discrimination. En effet, ainsi qu’il sera exposé ci-après, les choix de politique agricole matérialisés par les dispositions pertinentes du règlement OCM unique tiennent compte de l’obligation d’assurer une égalité de traitement, conformément à l’article 34, paragraphe 2, CE (devenu article 40, paragraphe 2, TFUE), entre, d’une part, les transformateurs de fruits et de légumes ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs et, d’autre part, les organisations de producteurs actives, en tant que transformateurs, dans le secteur des fruits et légumes transformés.

52. Les requérantes estiment que le règlement OCM unique ne prévoit pas la possibilité d’octroyer des aides dans le cadre des programmes opérationnels en faveur d’activités de transformation. Partant, les dispositions contestées seraient contraires au règlement OCM unique dans la mesure où ce dernier ne prévoit pas le versement d’aides couvrant le coût de telles activités. Les dispositions contestées seraient également contraires au principe de non-discrimination, dans la mesure où elles réservent les aides couvrant des activités de transformation aux organisations de producteurs, en excluant donc les transformateurs ne faisant pas partie de telles organisations.

53. Il y a lieu de relever, à titre préliminaire, que les griefs soulevés dans l’affaire T-454/10 formellement au regard de l’article 52 du règlement n o  1580/2007 concernent exclusivement le paragraphe 2 bis de cet article. Interrogée sur ce point à l’audience, l’Anicav a précisé que la demande d’annulation vise en réalité ce seul paragraphe du règlement n o  1580/2007. Dès lors que c’est le deuxième alinéa dudit paragraphe qui établit la possibilité de tenir compte de la valeur de certaines activités de transformation et que c’est la légalité de cette possibilité qui est contestée par l’Anicav, il y a lieu de considérer que c’est l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement n o  1580/2007 qui est contesté dans l’affaire T-454/10. En revanche, aucun grief n’est formulé à l’encontre du premier alinéa du même paragraphe, puisque ce dernier exclut précisément la prise en compte de la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n’est pas un produit du secteur des fruits et légumes du calcul de la valeur de production commercialisée. Partant, la référence aux dispositions contestées concerne d’ores et déjà l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement n o  1580/2007, ainsi que l’article 50, paragraphe 3, et l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011.

54. En ce qui concerne la substance des griefs des requérantes, il convient de procéder, tout d’abord, à un bref rappel du cadre juridique relatif à l’octroi des aides couvrant des activités de transformation des fruits et légumes.

55. À cet égard, le règlement (CE) n o  2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29), a instauré, à ses articles 2 à 4, un système d’aide à la production appliqué à certains produits et comportant deux branches. La première avait pour objet l’institution d’un prix minimal en faveur des producteurs, lequel était payé par les transformateurs pour acheter la matière première. Le système comportait alors une aide compensatoire aux transformateurs en échange du paiement par ceux-ci d’un prix minimal aux producteurs, ce qui en constituait la seconde branche (arrêt du Tribunal du 20 juin 2006, Grèce/Commission, T-251/04, non publié au Recueil, point 97).

56. Le règlement (CE) n o  2699/2000 du Conseil, du 4 décembre 2000, modifiant le règlement (CE) n o  2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement n o  2201/96 et le règlement (CE) n o  2202/96 instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 311, p. 9), a abrogé pour la plupart des produits concernés le système précédent à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 en le remplaçant, en vertu de son article 2, par une seule aide versée directement aux organisations de producteurs, sans prévoir d’aide en faveur du secteur de la transformation, désormais libre de négocier les prix avec les producteurs (arrêt Grèce/Commission, point 55 supra, point 98). Il importe de noter que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n o  2201/96, tel que modifié par le règlement n o  2699/2000, n’opère aucune distinction relative à l’éligibilité des organisations de producteurs pour bénéficier de l’aide selon que la transformation de leurs produits est effectuée par des transformateurs faisant partie d’une organisation de producteurs ou non.

57. En outre, un régime d’aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation certains agrumes récoltés dans la Communauté a été établi en vertu des articles 1 er à 5 du règlement (CE) n o  2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 297, p. 49). Ce régime comportait une seule aide versée directement aux organisations de producteurs, sans prévoir d’aide en faveur du secteur de la transformation, qui était libre de négocier les prix avec les producteurs. Dans ce contexte également, il importe de noter que l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2202/1996 n’opère aucune distinction relative à l’éligibilité des organisations de producteurs pour bénéficier de l’aide selon que la transformation de leurs produits est effectuée par des transformateurs faisant partie d’une organisation de producteurs ou non.

58. Ces régimes d’aide au secteur de produits transformés à base de fruits et de légumes ont été maintenus en vigueur, en vertu de l’article 55 du règlement n o  1182/2007, jusqu’à la campagne de commercialisation prenant fin en 2008, date à laquelle ils ont été abolis (voir également les considérants 18 à 20, 38 et 42 du règlement n o  1182/2007). Cette dernière disposition a été incorporée, en tant qu’article 203 bis, paragraphe 1, au règlement OCM unique par l’article 1 er , point 43, du règlement n o  361/2008.

59. L’abolition des aides en question a été opérée concomitamment à l’inclusion des fruits et légumes qui en bénéficiaient dans le régime de paiement unique établi par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o  2019/93, (CE) n o  1452/2001, (CE) n o  1453/2001, (CE) n o  1454/2001, (CE) n o  1868/94, (CE) n o  1251/1999, (CE) n o  1254/1999, (CE) n o  1673/2000, (CEE) n o  2358/71 et (CE) n o 2529/2001 (JO L 270, p. 1). L’inclusion en question a été opérée en vertu de l’article 52 du règlement n o  1182/2007, qui a modifié plusieurs dispositions du règlement n o  1782/2003 (voir également les considérants 18 à 20 du règlement n o  1182/2007).

60. Ensuite, ainsi que le relève la Commission aux points 58 et 44 de ses mémoires en défense déposés dans les affaires respectivement T-454/10 et T-482/11, la section IV bis du chapitre IV du titre I de la partie II du règlement OCM unique, intitulée « Aides dans le secteur des fruits et légumes », concerne uniquement ce dernier secteur tel que défini à l’article 1 er , paragraphe 1, sous i) du règlement OCM unique à l’exclusion du secteur des fruits et légumes transformés, tel que défini à l’article 1 er , paragraphe 1, sous j), du même règlement. Il importe de souligner à cet égard que, selon ces dispositions, chacun de ces secteurs est défini par les produits en relevant, tels qu’ils sont énumérés par le législateur de l’Union. Ainsi, lorsqu’une aide couvre des frais de transformation de fruits et de légumes aboutissant à la commercialisation de produits transformés, cette aide est accordée dans le cadre du secteur des fruits et légumes transformés. La Commission avait également souligné, dans une note en date du 17 novembre 2009 à l’adresse du comité de gestion, que le règlement OCM unique ne contenait pas de base juridique permettant le versement d’aides dans le secteur des fruits et légumes transformés.

61. Il importe par ailleurs de rappeler que les secteurs éligibles au financement de l’Union sont définis par le règlement OCM unique, si bien que les secteurs pour lesquels ce dernier règlement ne prévoit pas de versement d’aide en sont exclus. Dans ces conditions, force est de constater que, à partir de la campagne de commercialisation ayant pris fin en 2008, aucune aide de l’Union couvrant des frais liés à la transformation de fruits et de légumes ne peut être versée.

62. Cette conclusion est confirmée par le septième considérant du règlement OCM unique, selon lequel ce dernier constitue un instrument de simplification, qui ne remet pas en question les décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la politique agricole commune (PAC), et n’a donc pas pour objet d’abroger ou de modifier des instruments existants, ni de prévoir des mesures ou instruments nouveaux. Cette réalité a été réitérée au considérant 2 du règlement n o  361/2008, qui a incorporé au règlement OCM unique les prévisions du règlement n o  1182/2007, lequel avait aboli les aides au secteur des fruits et légumes transformés (voir point 58 ci-dessus).

63. Cependant, comme il ressort de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 et de l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011, les fruits et légumes auxquels s’appliquent les taux forfaitaires établis par ceux-ci sont les produits transformés relevant de la partie X de l’annexe I du règlement OCM unique ainsi que les produits transformés mentionnés dans l’annexe VI bis du règlement n o  1580/2007 et dans l’annexe VI du règlement d’exécution n o  543/2011. La Commission et les intervenants au soutien de ses conclusions acceptent par ailleurs que les taux forfaitaires établis par les dispositions susmentionnées couvrent également le coût de certaines activités appelées « non véritables activités de transformation » au considérant 4 du règlement n o  687/2010 et au considérant 35 du règlement d’exécution n o  543/2011. Ces activités sont donc entreprises dans le cadre d’un processus ayant pour objet la production de fruits et de légumes transformés ainsi que dans le cadre de la commercialisation desdits produits transformés. Cette circonstance est également démontrée par la communication que la Commission a adressée aux États membres en juin 2010, selon laquelle les coûts de préparation, tels que le découpage et le nettoyage, sont encourus avant l’entrée des produits dans le tunnel de transformation, alors que l’autre catégorie de coûts également pris en compte aux fins du calcul de la valeur de production commercialisée est relative à des coûts d’« après transformation ».

64. En outre, la Commission confirme aux points 70 et 61 des mémoires en défense déposés dans les affaires T-454/10 et T-482/11 respectivement, que les « non véritables activités de transformation » consistent en des activités de préparation ainsi qu’en des activités d’après transformation, telles que la promotion, la commercialisation et le stockage.

65. Enfin, la Commission ne conteste pas que les activités en question soient également exercées par les transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs dans le cadre de leurs activités de transformation des produits listés à l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 et à l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011.

66. Force est de constater que le règlement OCM unique ne se prête pas à une interprétation telle que voulue par la Commission.

67. En effet, s’il est vrai que le règlement OCM unique n’établit pas une liste d’activités de transformation, il n’en demeure pas moins que de telles activités ne sont pas éligibles au financement dans le cadre des programmes opérationnels (voir points 58 à 62 ci-dessus). Ainsi, nonobstant l’absence de définition de la notion de valeur de la production commercialisée à l’article 103 quinquies du règlement OCM unique, la Commission ne saurait interpréter cette notion d’une manière aboutissant à l’octroi d’aides de l’Union dans des secteurs pour lesquels aucune aide n’est prévue par le règlement OCM unique.

68. L’argument de la Commission tiré de l’article 103 quater, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement OCM unique ne saurait non plus être retenu.

69. En effet, selon le paragraphe 1, sous c), de cette disposition, les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes peuvent viser le développement de la mise en valeur commerciale de ces produits. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 60 ci-dessus, la section IV bis du chapitre IV du titre I de la partie II du règlement OCM unique concerne le secteur des fruits et légumes à l’exclusion du secteur des fruits et légumes transformés. Par conséquent, le développement de la mise en valeur commerciale des fruits et légumes destinés à la transformation doit concerner toute activité liée à la production des produits en question à l’exclusion d’activités de transformation de ceux-ci. En outre, la circonstance selon laquelle les bénéficiaires du financement des activités liées à la transformation sont des organisations de producteurs actives dans la production des fruits et légumes ne change rien au fait que le financement en question concerne des activités de transformation et donc le secteur des fruits et légumes transformés (voir point 60 ci-dessus), pour lequel aucune aide n’est prévue par le règlement OCM unique.

70. Quant au paragraphe 1, sous d), de la disposition en question, selon lequel les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes peuvent viser la promotion des produits, qu’ils soient frais ou transformés, il y a lieu de relever que cette prévision répond à la nature de l’action qu’elle a pour objet de promouvoir. En effet, dans le cadre d’une campagne promotionnelle des fruits et légumes, il est pratiquement impossible d’opérer des distinctions entre les produits frais et les produits transformés de sorte à inciter uniquement à la consommation des fruits et légumes frais à l’exclusion des produits transformés. Dans ces conditions, soumettre l’éligibilité des actions de promotion dans le secteur des fruits et légumes à la condition que seuls les produits frais en fassent l’objet équivaudrait à l’impossibilité de déclarer éligible toute action de promotion. Partant, l’article 103 quater, paragraphe 1, sous d), du règlement OCM unique, qui se limite aux activités de promotion, ne permet pas l’octroi de financement communautaire couvrant des activités liées à la transformation des fruits et légumes. Il importe d’ajouter que l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 ainsi que l’article 50, paragraphe 3, et l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011 ne limitent pas le versement d’aides aux seules organisations de producteurs ayant fait approuver un programme opérationnel visant l’objectif illustré à l’article 103 quater, paragraphe 1, sous d), du règlement OCM unique, ni ne restreignent les actions éligibles à celles relatives audit objectif.

71. Il y a lieu d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées d’une manière garantissant le respect du principe d’égalité de traitement (arrêts de la Cour du 6 mai 1982, BayWa e.a., 146/81, 192/81 et 193/81, Rec. p. 1503, point 30 ; du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, Rec. p. I-7213, point 69, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C-470/99, Rec. p. I-11617, point 99 ; arrêts du Tribunal du 2 juillet 1998, Ouzounoff Popoff/Commission, T-236/97, RecFP p. I-A-311 et II-905, point 35 ; du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T-81/97, Rec. p. II-2889, points 50 et 51, et du 18 octobre 2001, X/BCE, T-333/99, Rec. p. II-3021, point 38).

72. Dans le cadre de la PAC, ce principe trouve son expression spécifique à l’article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE (arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Agrana Zucker, C-33/08, Rec. p. I-5035, point 46), qui interdit toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.

73. À cet égard, il convient de relever que les divers régimes d’aide couvrant des coûts de transformation (voir points 55 à 57 ci-dessus) ont été élaborés de manière à préserver l’égalité de traitement parmi les transformateurs de l’Union, à savoir des opérateurs actifs dans le secteur des fruits et légumes transformés, qu’ils soient parties d’une organisation de producteurs ou non. En particulier, le régime établi par le règlement n o  2201/96 prévoyait le versement de l’aide directement aux seuls transformateurs (arrêt Grèce/Commission, point 55 supra, points 101 et 102) sans discrimination selon leur appartenance à une organisation de producteurs, alors que le règlement n o  2699/2000 a prévu le versement d’une aide aux producteurs dont la production était destinée à la transformation, sans distinguer selon l’appartenance du transformateur à une organisation de producteurs ou non. Tel a également été le cas du régime instauré par le règlement n o  2202/96.

74. C’est dans le cadre de la même conception tenant au traitement égalitaire parmi les opérateurs de l’Union exerçant des activités de transformation des fruits et légumes que le règlement OCM unique reflète les choix de politique agricole que le Conseil a faits au sujet des aides dans le secteur des fruits et légumes transformés. Ainsi qu’il a été exposé aux points 58 à 62 et 67 à 70 ci-dessus, cette politique consiste en l’abolition de toute aide dans ce secteur sans distinction fondée sur l’appartenance d’un transformateur à une organisation de producteurs ou non.

75. Partant, la Commission ne saurait accorder une aide couvrant les coûts relatifs à des activités de transformation en qualifiant de « non véritables activités de transformation », notion par ailleurs absente du règlement OCM unique, certaines activités relevant exclusivement du processus aboutissant à la production de fruits et de légumes transformés. Elle ne peut d’autant moins le faire en établissant une discrimination au détriment des transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs et au profit des organisations de producteurs dans la mesure où elles exercent des activités de transformation.

76. Or, en l’espèce, l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement n o  1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011 ont précisément pour effet l’octroi d’aides dans le secteur des fruits et légumes transformés au profit des organisations de producteurs qui transforment elles-mêmes leur production ou la font transformer pour leur compte. Ces dispositions enfreignent le règlement OCM unique dès lors que ce dernier ne prévoit pas le versement de telles aides et, pour les motifs exposés aux points 73 et 74 ci-dessus, entraînent par voie de conséquence une discrimination entre transformateurs de l’Union se trouvant en position de concurrence. Ces effets sont produits dans la mesure où les taux forfaitaires cités dans ces dispositions couvrent également le coût de certaines activités exercées par les transformateurs dans le cadre de la transformation des fruits et légumes qui leur sont livrés par les associations de producteurs, dès lors que l’aide couvrant certains coûts de ces activités est accordée uniquement lorsque la transformation est faite par les organisations de producteurs ou sous leur responsabilité au moyen d’une externalisation, telle que définie à l’article 29 du règlement n o  1580/2007 et à l’article 27 du règlement d’exécution n o  543/2011.

77. Il en est de même à plus forte raison de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011.

78. En particulier, premièrement, ainsi que la Commission l’a confirmé lors de l’audience, cette disposition déclare éligible au financement de l’Union toute action ou tout investissement entrepris par une organisation de producteurs et lié à la transformation, sans même en limiter la portée aux « non véritables activités de transformation ». Deuxièmement, le fait que l’éligibilité en question dépende de la poursuite des objectifs de l’article 103 quater ou de l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement OCM unique ne rend pas la disposition en question compatible avec le règlement OCM unique. En effet, l’article 103 quater du règlement OCM unique relève de la section IV bis du chapitre IV du titre I de la partie II de ce règlement et ne concerne, dès lors, que les aides au secteur des fruits et légumes à l’exclusion du secteur des fruits et légumes transformés (voir point 60 ci-dessus). En outre, l’article 122 du règlement OCM unique relève du chapitre II du titre II de la partie II du règlement OCM unique, intitulé « Organisations de producteurs, organisations interprofessionnelles et organisations d’opérateurs ». À cet égard, il y a lieu de relever que les règles concernant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont établies aux articles 125 bis à 125 quindecies du règlement OCM unique, insérés dans ce dernier par l’article 1 er , point 28, du règlement n o  361/2008, qui a incorporé dans règlement OCM unique certaines dispositions du règlement n o  1182/2007 (voir point 2 ci-dessus). Or, selon le considérant 6 de ce dernier règlement, « les dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles s’appliquent uniquement aux produits couverts par l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et il y a lieu de maintenir cette distinction ». Ainsi, la circonstance selon laquelle une organisation de producteurs poursuit un des objectifs de l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement OCM unique, disposition à laquelle renvoie l’article 125 ter, paragraphe 1, sous a), du même règlement, n’est pas de nature à permettre le financement d’activités liées à la transformation des fruits et légumes.

79. La position de la Commission, selon laquelle un traitement favorable des organisations de producteurs se justifie par le besoin de leur accorder également une aide couvrant certaines activités financées dans le secteur des fruits et légumes destinés à être commercialisés frais ne saurait être retenue. À cet égard, premièrement, à supposer qu’une telle appréciation soit défendable de lege ferenda, il n’en reste pas moins que le règlement OCM unique ne prévoit pas l’octroi d’une telle aide. Deuxièmement, s’il est vrai que la commercialisation des fruits et légumes frais peut nécessiter certaines activités de nettoyage, d’emballage ou de stockage semblables à certaines activités entreprises dans le cadre d’une transformation, il n’en demeure pas moins que les fruits et légumes en question restent des produits commercialisés frais. Or, étant donné que les fruits et légumes commercialisés frais, même après avoir subi certaines des opérations susmentionnées, d’une part, et les fruits et légumes destinés à la transformation, d’autre part, ne sont pas en relation de concurrence, un traitement similaire de ce type ne s’impose pas. Troisièmement, la distinction opérée par la Commission entre ces deux catégories de producteurs est pour la plupart de ces derniers artificielle, dès lors que la commercialisation des produits en tant que produits frais ou en tant que produits destinés à la transformation dépend essentiellement de la question de savoir s’ils se conforment aux normes de commercialisation applicables aux produits destinés à être vendus frais établies par l’article 113 bis du règlement OCM unique et détaillées dans le règlement d’exécution n o  543/2011. Partant, le fait que le marché des fruits et légumes se distingue du marché des fruits et légumes transformés n’implique pas qu’une distinction similaire s’applique nécessairement au niveau des producteurs et encore moins au niveau des organisations des producteurs bénéficiaires des aides litigieuses. Quatrièmement, force est de constater que l’explication tenant au prétendu objectif d’accorder une aide aux producteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation afin de faire refléter le financement d’activités analogues entreprises sur des fruits et légumes destinés à être commercialisés frais est mise à mal par le fait que ni l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement n o  1580/2007 ni l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011 ne prévoient l’octroi d’une aide aux organisations de producteurs qui n’ont pas la possibilité de transformer elles-mêmes ou d’externaliser la transformation de leur production, sans pour autant qu’une justification pour ce traitement différent ne soit apparente.

80. Enfin, les arguments de la Commission tendant à justifier la différence dans le traitement, d’une part, des organisations de producteurs recevant des aides pour des actions liées à la transformation et, d’autre part, des transformateurs ne sauraient être retenus. En particulier, premièrement, dès lors que le règlement OCM unique ne prévoit pas l’octroi d’aides couvrant des frais d’activités relevant du processus de transformation, aucune aide de ce type ne peut être accordée, même si la Commission appelle ces activités « non véritables activités de transformation ». Deuxièmement, et en tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir la Commission, un transformateur et une organisation de producteurs s’engageant dans des activités de transformation ne se trouvent pas dans des situations différentes en ce qui concerne leur intervention dans le secteur des fruits et légumes transformés, mais, au contraire, se font concurrence sur le même marché. À cet égard, un transformateur ne saurait être considéré comme étant en position analogue à celle d’une organisation de producteurs dont les membres ne s’engagent pas dans la culture des fruits et légumes, dès lors que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de l’article 122, premier alinéa, sous a), iii), et de l’article 125 ter du règlement OCM unique en combinaison avec l’article 2, sous a) et c), du règlement n o  1782/2003, une telle activité constitue une condition qu’une entité juridique doit remplir afin d’être reconnue comme organisation de producteurs dans ce secteur. Ainsi, une organisation de producteurs du secteur des fruits et légumes dont les membres ne s’engagent pas dans la culture des fruits et légumes n’est pas concevable. Partant, l’objectif du regroupement de l’offre énoncé au considérant 10 du règlement n o  1182/2007 ne justifie pas un traitement discriminatoire en faveur des organisations de producteurs lorsqu’elles s’engagent dans des activités de transformation et au détriment des transformateurs, traitement que ce dernier règlement n’a d’ailleurs pas établi. Dans ce contexte, l’objectif en question appelle à des aides couvrant la seule production des fruits et légumes, dès lors que le législateur de l’Union avait décidé d’abolir toute aide couvrant le coût d’activités de transformation.

81. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées doivent être annulées dans la mesure où elles prévoient que la valeur de « non véritables activités de transformation » est incluse dans la valeur de production commercialisée ainsi que dans la mesure où elles prévoient l’éligibilité au financement de l’Union des investissements et actions liées à la transformation des fruits et légumes et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T-454/10 en tant que ce dernier vise l’annulation de l’annexe VIII du règlement n o  1580/2007.

82. Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’examiner le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, dès lors que la portée de l’annulation recherchée sur le fondement de ce moyen est identique à celle demandée sur le fondement des deux premiers moyens.

Sur le maintien des effets des dispositions annulées

83. En vertu de l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal peut indiquer, s’il l’estime nécessaire, ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

84. Lors de l’audience, les requérantes et les intervenants au soutien des conclusions de l’Anicav ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 264, deuxième alinéa, TFUE en l’espèce. En revanche, la Commission s’est exprimée en faveur du maintien des effets des dispositions contestées.

85. Il y a lieu de relever que l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement n o  1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011 sont annulés au motif que les taux forfaitaires qu’ils établissent couvrent également certains coûts d’activités exercées dans le cadre de la transformation des fruits et légumes. Dans ce contexte, il convient d’empêcher une remise en cause partielle d’opérations financières impliquant la Commission, les organismes payeurs nationaux et les organisations de producteurs dans la mesure où il y aurait lieu de recalculer l’ensemble des aides versées à ces dernières au titre des dispositions litigieuses dans le but de chiffrer la partie correspondant aux activités de transformation de chaque produit concerné, ce qui susciterait par ailleurs des difficultés techniques considérables en l’espèce.

86. Partant, il y a lieu de décider que les effets produits par l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement n o  1580/2007 et par l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011 dans les relations entre la Commission, les États membres et les organisations de producteurs seront maintenus en ce sens que seuls les paiements aux organisations de producteurs exécutés en vertu de ces dispositions depuis l’entrée en vigueur du règlement n o  687/2010 et jusqu’au prononcé du présent arrêt sont à considérer comme définitifs.

87. En revanche, s’agissant des investissements ou actions ayant bénéficié de l’aide de l’Union en vertu de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011, il n’y a pas lieu de déclarer que les effets de ladite disposition sont définitifs, dès lors que le financement s’y rapportant est par nature entaché dans son intégralité de l’illégalité constatée.

Sur les dépens

88. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens autres que ceux liés aux interventions au soutien de ses conclusions, conformément aux conclusions des requérantes.

89. La Commission supportera également les dépens des intervenants au soutien des conclusions de l’Anicav dans l’affaire T-454/10.

90. Les intervenants au soutien des conclusions de la Commission supporteront les dépens des requérantes liés à leurs interventions.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) L’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o  1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) n o  2200/96, (CE) n o  2201/96 et (CE) n o  1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement (UE) n o  687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010, est annulé dans la mesure où il prévoit que la valeur de « non véritables activités de transformation » est incluse dans la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation.

2) L’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n o  543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, est annulé dans la mesure où il prévoit que la valeur de « non véritables activités de transformation » est incluse dans la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation.

3) L’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution n o  543/2011 est annulé.

4) Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T-454/10 en tant que ce dernier vise l’annulation de l’annexe VIII du règlement n o  1580/2007.

5) Les effets de l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement n o  1580/2007 et de l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution n o  543/2011 sont maintenus en ce seul sens que les paiements aux organisations de producteurs exécutés en vertu de ces dernières dispositions jusqu’au prononcé du présent arrêt sont à considérer comme définitifs.

6) Dans l’affaire T-454/10, la Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) et des intervenants au soutien des conclusions de cette dernière, dont les noms figurent en annexe II.

7) Dans l’affaire T-454/10, les intervenants au soutien des conclusions de la Commission, dont les noms figurent en annexe III, supporteront leurs propres dépens.

8) Dans l’affaire T-482/11, la Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens de l’Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) et des autres requérantes dont les noms figurent en annexe I.

9) Dans l’affaire T-482/11, les intervenants au soutien des conclusions de la Commission, dont les noms figurent en annexe III, supporteront leurs propres dépens.

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ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 mai 2013 ( *1 )

«Agriculture — Organisation commune des marchés — Aide au secteur des fruits et légumes — Recours en annulation — Affectation directe — Recevabilité — Fruits et légumes transformés — Fonds opérationnels et programmes opérationnels — Financement de ‘non véritables activités de transformation’»

Dans les affaires jointes T‑454/10 et T‑482/11,

Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), établie à Naples (Italie), représentée initialement par Mes J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, puis par Mes Estima Martins, Carvalho de Sousa et R. Oliveira, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑454/10,

Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), établie à Madrid (Espagne), et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I, représentées initialement par Mes J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, puis par Mes Estima Martins, Carvalho de Sousa et R. Oliveira, avocats,

parties requérantes dans l’affaire T‑482/11,

soutenues par

Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), établie à Milan (Italie), et les dix autres intervenants dont les noms figurent en annexe II, représentés initialement par Mes J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, puis par Mes Estima Martins, Carvalho de Sousa et R. Oliveira, avocats,

parties intervenantes dans l’affaire T‑454/10,

contre

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T‑454/10, initialement par M. B. Schima et Mme M. Vollkommer, puis par MM. Schima et N. Donnelly, et, dans l’affaire T‑482/11, par Mme K. Banks et M. Schima, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Confederazione Cooperative Italiane, établie à Rome (Italie), et les huit autres intervenants dont les noms figurent en annexe III, représentés par Mes M. Merola, M. C. Santacroce et L. Cappelletti, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑454/10, une demande d’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, et de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010 (JO L 199, p. 12), et, dans l’affaire T‑482/11, une demande d’annulation de l’article 50, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299, p. 1, ci-après le «règlement OCM unique») s’applique, conformément à son article 1er, paragraphe 1, sous i) et j), au secteur des fruits et légumes et au secteur des fruits et légumes transformés.

2

Le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement OCM unique (JO L 121, p. 1), a incorporé à ce dernier, notamment, certaines dispositions du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (JO L 273, p. 1) (voir considérant 8 du règlement no 361/2008).

3

Le considérant 6 du règlement no 1182/2007 indique que «[l]e champ d’application du présent règlement devrait porter sur les produits couverts par les organisations communes des marchés dans les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes», mais il précise que, «[t]outefois, les dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles s’appliquent uniquement aux produits couverts par l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et [qu’]il y a lieu de maintenir cette distinction».

4

L’article 1er, point 22, du règlement no 361/2008 a inséré la section IV bis dans le chapitre IV du titre I de la partie II du règlement OCM unique. Selon les articles 103 ter, 103 quater et 103 quinquies de cette nouvelle section, les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes peuvent constituer des fonds opérationnels pour financer des programmes opérationnels visant des objectifs spécifiques. Ces fonds sont financés par les contributions des membres ainsi que par l’aide financière communautaire.

5

Selon l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement OCM unique, l’aide financière communautaire est plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs, avec possibilité d’atteindre 4,6 % de cette valeur à condition que le montant qui excède 4,1 % soit uniquement destiné à des mesures de prévention et de gestion des crises.

6

L’article 52, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1), dispose ce qui suit :

«Base de calcul

1.   Aux fins du présent chapitre, la valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production des membres des organisations de producteurs pour laquelle l’organisation de producteurs est reconnue.

[…]

6.   La production commercialisée doit être facturée au stade de ‘sortie de l’organisation de producteurs’ :

a)

le cas échéant, en tant que produit emballé, préparé ou ayant subi une première transformation ;

b)

hors TVA, et

c)

hors coûts de transport interne […]»

7

Le considérant 4 du règlement (UE) no 687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010, modifiant le règlement no 1580/2007 (JO L 199, p. 12), dispose ce qui suit :

«Le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation s’est avéré difficile. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il y a lieu d’introduire, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui recouvre la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, et les activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences.»

8

L’article 1er, point 1, du règlement no 687/2010 a modifié l’article 21, paragraphe 1, sous i), du règlement no 1580/2007 en définissant le terme «préparation» comme «des activités préparatoires telles que le nettoyage, la coupe, l’épluchage, le parage et le séchage de fruits et légumes, à l’exclusion de leur transformation en fruits et légumes transformés».

9

L’article 1er, point 2, du règlement no 687/2010 a inséré le paragraphe 2 bis dans l’article 52 du règlement no 1580/2007, qui énonce :

«La valeur de la production commercialisée n’inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n’est pas un produit du secteur des fruits et légumes.

Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l’un des fruits et légumes transformés visés dans la partie X de l’annexe I du règlement [OCM unique] ou en tout autre produit agricole visé au présent article et décrit plus précisément dans l’annexe VI bis du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou des producteurs ou des coopératives qui en sont membres, ou par des filiales, comme indiqué au paragraphe 7 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l’externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage.

Le taux forfaitaire est égal :

a)

à 53 % pour les jus de fruits ;

b)

à 73 % pour les jus concentrés ;

c)

à 77 % pour le concentré de tomates ;

d)

à 62 % pour les fruits et légumes congelés ;

e)

à 48 % pour les fruits et légumes en conserve ;

f)

à 70 % pour les champignons en conserve du genre Agaricus ;

g)

à 81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l’eau salée ;

h)

à 81 % pour les fruits secs ;

i)

à 27 % pour les autres fruits et légumes transformés ;

j)

à 12 % pour les herbes aromatiques transformées ;

k)

à 41 % pour la poudre de paprika.»

10

L’article 1er, point 2, du règlement no 687/2010 a remplacé le paragraphe 6 de l’article 52 du règlement no 1580/2007 par le texte qui suit :

«6.   La production commercialisée des fruits et légumes doit être facturée au stade ‘de sortie de l’organisation de producteurs’, le cas échéant, en tant que produit mentionné dans la partie IX de l’annexe I du règlement [OCM unique], préparé et emballé, hors :

a)

TVA ;

b)

coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs.

Aux fins […] du premier alinéa, [sous b),] les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport.»

11

L’article 61, paragraphe 4, du règlement no 1580/2007, disposition non modifiée par le règlement no 687/2010, précise que «[l]es programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe VIII».

12

Le règlement no 1580/2007 a été abrogé en vertu de l’article 149 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement OCM unique en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157, p. 1), ce dernier règlement ayant intégré les modalités d’application couvrant ces secteurs.

13

Le considérant 35 du règlement d’exécution no 543/2011 dispose ce qui suit :

«Pour faciliter l’application du régime de soutien aux programmes opérationnels, il importe que la production commercialisée des organisations de producteurs soit clairement définie, et notamment que soient mentionnés les produits qui entrent en ligne de compte ainsi que le stade de la commercialisation auquel il y a lieu de calculer la valeur de la production. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il y a lieu d’utiliser, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui représente la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, et les activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences […]»

14

Dans ce contexte, l’article 21, paragraphe 1, sous i), du règlement no 1580/2007 (voir point 8 ci-dessus) est devenu l’article 19, paragraphe 1, sous j), du règlement d’exécution no 543/2011 et l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 est devenu l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011, alors que l’article 50, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011 reprend l’essentiel de l’article 52, paragraphe 6, du règlement no 1580/2007 (voir points 9 et 10 ci-dessus).

15

En outre, selon l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011, «[l]es investissements et actions liés à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent bénéficier d’une aide lorsque ces investissements et actions poursuivent les objectifs visés à l’article 103 quarter, paragraphe 1, du [règlement OCM unique], y compris ceux visés à l’article 122, paragraphe 1, [sous] c), dudit règlement, et à condition qu’ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l’article 103 septies, paragraphe 2, du [règlement OCM unique]».

Procédure et conclusions des parties

16

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2010, l’Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) a introduit le recours dans l’affaire T‑454/10. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2011, l’Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I ont introduit le recours dans l’affaire T‑482/11.

17

Par cinq actes déposés au greffe du Tribunal les 13 et 17 janvier 2011, l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) et les entités figurant en annexe II ont demandé à intervenir dans l’affaire T‑454/10 au soutien des conclusions d’Anicav.

18

Par quatre actes déposés au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011, la Confederazione Cooperative Italiane et les entités figurant en annexe III ont demandé à intervenir dans l’affaire T‑454/10 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

19

Par deux actes déposés au greffe du Tribunal le 19 décembre 2011, la Confederazione Cooperative Italiane et les entités figurant en annexe III ont demandé à intervenir dans l’affaire T‑482/11 au soutien des conclusions de la Commission.

20

Par deux ordonnances du 5 octobre 2011 et du 6 mars 2012, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis ces interventions. Les parties intervenantes ont déposé leurs mémoires et les autres parties ont déposé leurs observations sur ceux-ci dans les délais impartis.

21

Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 22 octobre 2012, les affaires T‑454/10 et T‑482/11 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

22

Dans l’affaire T‑454/10, l’Anicav conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 52 et l’annexe VIII du règlement no 1580/2007, tel que modifié par le règlement no 687/2010 ;

condamner la Commission aux dépens.

23

Dans l’affaire T‑482/11, l’Agrucon et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 50, paragraphe 3, et l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011 ;

condamner la Commission aux dépens.

24

Dans les affaires T‑454/10 et T‑482/11, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter les recours comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondés ;

condamner l’Anicav, l’Agrucon et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I aux dépens.

25

Dans l’affaire T‑454/10, les intervenants au soutien des conclusions de l’Anicav concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les dispositions attaquées ;

condamner la Commission aux dépens.

26

Dans les affaires T‑454/10 et T‑482/11, les intervenants au soutien des conclusions de la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter les recours comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondés ;

condamner l’Anicav, l’Agrucon et les seize autres requérantes dont les noms figurent en annexe I aux dépens.

En droit

27

Les requérantes soulèvent trois moyens, faisant valoir que les dispositions dont l’annulation est demandée enfreignent, premièrement, le règlement OCM unique, deuxièmement, le principe de non-discrimination et, troisièmement, le principe de proportionnalité.

28

La Commission conteste, tout d’abord, la recevabilité et, ensuite, le bien-fondé des recours.

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité du recours dans l’affaire T‑454/10 en tant qu’il vise l’annexe VIII du règlement no 1580/2007

29

Il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de la publication ou de la notification de l’acte attaqué ou, à défaut, de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance. Il ressort des termes mêmes de cette disposition, comme de son objet, qui est d’assurer la sécurité juridique, que l’acte qui n’a pas été attaqué dans ce délai devient définitif. Ce caractère définitif concerne non seulement l’acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif. Cette solution, qui se justifie par la nécessaire stabilité juridique, vaut pour les actes individuels comme pour ceux qui ont un caractère normatif, tel un règlement. En revanche, lorsqu’une disposition d’un règlement est modifiée, le recours est à nouveau ouvert, non seulement contre cette seule disposition, mais aussi contre toutes celles qui, même non modifiées, forment avec elle un ensemble (arrêt de la Cour du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C-299/05, Rec. p. I-8695, points 28 à 30).

30

La Commission estime que l’annexe VIII du règlement no 1580/2007, qui n’a pas été modifiée par le règlement no 687/2010, ne forme pas un ensemble avec l’article 52 du règlement no 1580/2007, qui a été modifié par ce dernier règlement.

31

En l’espèce, selon l’article 103 quinquies du règlement OCM unique (voir point 5 ci-dessus), l’aide financière communautaire est plafonnée, notamment, à 4,1 % de la valeur de production commercialisée de chaque organisation de producteurs, avec possibilité de relèvement de ce plafond à 4,6 %, si la différence est destinée exclusivement à des mesures de prévention et de gestion des crises.

32

Ainsi qu’il ressort du considérant 4 du règlement no 687/2010 (voir point 7 ci-dessus), les taux forfaitaires figurant à l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007, sur la base desquels est établie la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, recouvrent la valeur du produit de base ainsi que «les activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables». Cette circonstance est confirmée par le deuxième alinéa de la disposition susvisée, qui crée une exception à la règle établie au premier alinéa, selon laquelle la valeur de production commercialisée n’inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés.

33

En outre, en vertu de l’article 61, paragraphe 4, du règlement no 1580/2007, les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe VIII du même règlement. Il convient de constater que cette liste constitue le corollaire d’une disposition fixant les modalités de calcul de l’aide communautaire dans le cadre des programmes opérationnels. Il en ressort que, dans cette mesure, contrairement à ce que fait valoir la Commission, l’annexe VIII du règlement no 1580/2007 forme un ensemble avec l’article 52 de ce même règlement au sens de la jurisprudence relatée au point 29 ci-dessus.

34

Cependant, ainsi qu’il ressort des points 104 et 105 de la requête en combinaison avec la première conclusion de celle-ci, l’Anicav demande l’annulation de l’annexe VIII du règlement no 1580/2007 en tant qu’elle ne se réfère pas aux coûts de transformation comme dépense à exclure du financement dans le cadre des programmes opérationnels.

35

À cet égard, il y a lieu de relever que l’éligibilité des dépenses relatives à des «activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables» résulte des taux forfaitaires relatés à l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 et non de l’annexe VIII de ce règlement. En outre, une éventuelle annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 pour les motifs invoqués par la requérante entraînera pour la Commission l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal selon l’article 266 TFUE, y compris par une éventuelle modification de l’annexe VIII de ce règlement. Par conséquent, toute analyse du contenu que devrait avoir l’annexe VIII du règlement no 1580/2007 afin qu’il soit conforme au règlement OCM unique relève des mesures d’exécution que la Commission sera amenée à prendre en cas d’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, de ce même règlement. La demande d’annulation de l’annexe VIII du règlement no 1580/2007 dans la mesure où ce dernier n’exclut pas expressément le coût de transformation a en réalité le même objet que la demande d’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, de ce règlement, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’y procéder au cas où il prononce l’annulation de cette dernière disposition.

Sur la qualité pour agir des requérantes

36

Conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision attaquée, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que la mesure de l’Union européenne contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C-125/06 P, Rec. p. I-1451, point 47, et la jurisprudence citée).

37

Dans les deux affaires, la Commission fait valoir que le principe selon lequel les organisations de producteurs sont éligibles pour recevoir des aides communautaires dans le cadre des programmes opérationnels alors que les transformateurs ne sont pas éligibles à cet effet n’est pas issu du règlement no 1580/2007, ni du règlement d’exécution no 543/2011, mais du règlement OCM unique. Partant, le règlement no 1580/2007 et le règlement d’exécution no 543/2011 ne procéderaient qu’à la mise en œuvre de ce principe, de sorte que les requérantes ne seraient pas directement concernées par l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007, ni par l’article 50, paragraphe 3, ou l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011 (ci-après les «dispositions contestées»).

38

À cet égard, il y a lieu de relever que, comme il ressort des points 91, 92, 97, 103, 104 et 111 de la requête et des points 27 et 30 de la réplique dans l’affaire T‑454/10 et des points 92, 97, 100, 110, 117 et 119 de la requête dans l’affaire T‑482/11, les requérantes ne critiquent pas la distinction générale entre organisations de producteurs et transformateurs, ni ne concluent à ce qu’un droit à une aide quelconque soit reconnu aux transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs. Les requérantes font valoir que les dispositions contestées sont illégales en ce qu’elles prévoient l’octroi d’une aide aux organisations de producteurs couvrant des activités de transformation exercées également par des transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs ainsi que des investissements et actions liés à la transformation de fruits et de légumes. Or, ainsi que l’accepte la Commission, les dispositions contestées ont bien instauré un système selon lequel les organisations de producteurs sont éligibles pour recevoir de l’aide couvrant des activités de transformation exercées également par des transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs, même si ces activités ont été appelées «non véritables» activités de transformation.

39

En outre, il n’est pas contesté que ni l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 ni l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011 ne laissent de marge d’appréciation aux États membres s’agissant de l’application des taux forfaitaires aux fins du calcul de la valeur de production commercialisée. Il en est de même de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011, qui édicte l’éligibilité des investissements et des actions liés à la transformation à condition qu’ils poursuivent les objectifs visés à l’article 103 quater, paragraphe 1, et à l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement OCM unique et qu’ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l’article 103 septies, paragraphe 2, de ce dernier règlement.

40

En ce qui concerne l’argument de la Commission, selon lequel le désavantage concurrentiel découlant des dispositions contestées pour les requérantes et leurs membres constituerait une conséquence factuelle indirecte, il y a lieu de relever que l’affectation de la position concurrentielle des requérantes et de leurs membres découle directement des taux forfaitaires spécifiques établis par l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 et par l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011 ainsi que de l’éligibilité des investissements et actions liés à la transformation au financement de l’Union en vertu de l’article 60, paragraphe 7, de ce dernier règlement, si bien qu’ils sont directement concernés par les dispositions contestées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Métropole télévision e.a./Commission, T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Rec. p. II-649, point 64).

41

De surcroît, l’interprétation de la Commission sur le sens de l’affectation directe empêcherait tout justiciable de demander l’annulation d’un acte ayant pour objet le versement d’une aide à ses concurrents, puisque le désavantage correspondant ne serait qu’une conséquence factuelle indirecte. Or, si, en vertu d’une jurisprudence constante, il est acquis que le concurrent du bénéficiaire d’une aide est directement concerné par une décision de la Commission autorisant un État membre à verser celle-ci lorsque la volonté dudit État d’y procéder ne fait nul doute (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 avril 1995, AAC e.a./Commission, T-442/93, Rec. p. II-1329, points 45 et 46 ; ASPEC e.a./Commission, T-435/93, Rec. p. II-1281, points 60 et 61, et du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission, T-266/94, Rec. p. II-1399, point 49), une disposition du droit de l’Union qui prévoit l’octroi d’une aide de l’Union elle-même est à plus forte raison de nature à concerner directement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le concurrent du bénéficiaire de ladite aide.

42

Par ailleurs, le règlement no 1580/2007 et le règlement d’exécution no 543/2011 constituent des actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, puisqu’il ne s’agit ni d’actes législatifs, tels que définis à l’article 289, paragraphe 3, TFUE, ni d’actes individuels. Il convient d’ajouter que, comme le font valoir les requérantes, sans être contredites par la Commission, l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011, doivent être considérés comme ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

43

En effet, s’il est vrai que le versement des aides de l’Union en application de ces dispositions se fait par l’entremise des autorités nationales, il n’en demeure pas moins que les instruments en vertu desquels ces autorités effectuent les paiements en question ne visent pas les requérantes et ne leur sont ni adressés ni notifiés. En outre, chaque organisme payeur exerce ses fonctions selon les règles applicables dans l’État membre concerné, qui ne prévoient pas nécessairement l’adoption d’actes susceptibles d’être attaqués devant les juridictions nationales. Dans ces conditions, comme l’expose par ailleurs la Commission au point 16 de la duplique dans l’affaire T‑454/10 et au point 32 de la défense dans l’affaire T‑482/11, force est de constater que l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011 ne sauraient être considérés comme comportant des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

44

Il en est à plus forte raison de même de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011. En effet, les requérantes contestent la légalité de cette disposition dans la mesure où elle édicte l’éligibilité des investissements et actions liés à la transformation au financement de l’Union, à savoir un aspect défini exclusivement par ledit règlement, sans que les États membres soient appelés à, ou même puissent, intervenir à cet égard.

45

S’agissant de l’argument soulevé par les intervenants au soutien des conclusions de la Commission, selon lequel l’éligibilité des investissements ou des actions liés à la transformation de fruits et de légumes est subordonnée à leur recensement dans les stratégies nationales élaborées en vertu de l’article 103 septies, paragraphe 2, du règlement OCM unique, tout d’abord, il y a lieu de relever que les stratégies en question sont établies en exécution de cette dernière disposition et non en exécution de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011. Leur élaboration ne constitue donc pas une mesure d’exécution de cette dernière disposition. Ensuite, ainsi qu’il ressort de l’article 103 septies, paragraphe 2, du règlement OCM unique, les stratégies nationales comportent essentiellement des analyses de la situation en termes de forces et de faiblesses et des justifications des priorités, citent les objectifs des programmes opérationnels, évaluent ces derniers et citent les obligations des organisations de producteurs en matière de compte rendu. Ces stratégies ne constituent donc pas, par nature, des mesures ayant pour objet de décréter l’éligibilité d’investissements et d’actions liés à la transformation au financement de l’Union. Partant, cette éligibilité, dont la légalité est contestée, ne constitue pas une caractéristique des stratégies en question, mais est directement établie par l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011.

46

Enfin, ni la Commission ni les intervenants au soutien de ses conclusions ne contestent que les associations requérantes sont chargées de défendre les intérêts de leurs membres y compris par l’introduction des recours. Dès lors que les membres des associations en question sont directement concernés par les dispositions contestées, les associations requérantes remplissent également cette condition de recevabilité de leurs recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I-5479, point 56).

Sur l’intérêt à agir de l’Anicav

47

Dans l’affaire T‑454/10, la Commission fait valoir que l’annulation demandée par l’Anicav aurait pour effet l’application du cadre juridique antérieur à l’adoption du règlement no 687/2010. Or, ce cadre juridique prévoyait l’octroi des aides pour des activités de «première transformation», si bien qu’il était encore plus désavantageux pour la requérante.

48

À cet égard, force est de constater que, comme il ressort des considérants 2, 3 et 4 du règlement no 687/2010, ce dernier a abrogé l’ancien système de calcul de la valeur de la production commercialisée pour le remplacer par un système fondé sur l’application des taux forfaitaires. Une éventuelle annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 n’aura pas pour effet automatique le retour à un système d’aide que le législateur a décidé d’abandonner. En revanche, une telle annulation aura pour effet d’obliger la Commission à prendre les mesures que comporte l’arrêt du Tribunal conformément à l’article 266 TFUE.

49

L’argument des intervenants au soutien des conclusions de la Commission, selon lequel le recours de l’Anicav n’aurait plus d’objet et serait, dès lors irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à cause de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution no 543/2011, qui a abrogé le règlement no 1580/2007 (voir point 12 ci-dessus), ne saurait non plus être retenu. À cet égard, tout d’abord, il y a lieu d’observer que l’abrogation du règlement no 1580/2007 n’équivaut pas à son annulation éventuelle par le Tribunal, en ce que cette abrogation n’est pas une reconnaissance de l’illégalité de l’article 52, paragraphe 2 bis, de celui-ci. En outre, l’abrogation en question a produit un effet ex nunc, alors qu’une annulation éventuelle produirait un effet ex tunc. Ce n’est que dans ce dernier cas que les dispositions contestées seraient considérées comme nulles et non avenues au sens de l’article 264 TFUE. Ensuite, dans le cas où un acte est annulé, l’institution dont émane l’acte est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt. Ces mesures ont trait, notamment, à l’anéantissement des effets des illégalités constatées dans l’arrêt d’annulation. C’est ainsi que l’institution concernée peut être amenée à effectuer une remise en état adéquate de la situation du requérant ou à éviter qu’un acte identique ne soit adopté (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, points 46 et 47). Partant, l’Anicav conserve un intérêt à l’annulation de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007.

50

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les recours sont recevables en tant qu’ils visent l’annulation des dispositions contestées.

Sur le fond

51

Compte tenu de leur connexité matérielle, il y a lieu d’examiner conjointement les deux premiers moyens, tirés, respectivement, de la violation du règlement OCM unique et du principe de non-discrimination. En effet, ainsi qu’il sera exposé ci-après, les choix de politique agricole matérialisés par les dispositions pertinentes du règlement OCM unique tiennent compte de l’obligation d’assurer une égalité de traitement, conformément à l’article 34, paragraphe 2, CE (devenu article 40, paragraphe 2, TFUE), entre, d’une part, les transformateurs de fruits et de légumes ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs et, d’autre part, les organisations de producteurs actives, en tant que transformateurs, dans le secteur des fruits et légumes transformés.

52

Les requérantes estiment que le règlement OCM unique ne prévoit pas la possibilité d’octroyer des aides dans le cadre des programmes opérationnels en faveur d’activités de transformation. Partant, les dispositions contestées seraient contraires au règlement OCM unique dans la mesure où ce dernier ne prévoit pas le versement d’aides couvrant le coût de telles activités. Les dispositions contestées seraient également contraires au principe de non-discrimination, dans la mesure où elles réservent les aides couvrant des activités de transformation aux organisations de producteurs, en excluant donc les transformateurs ne faisant pas partie de telles organisations.

53

Il y a lieu de relever, à titre préliminaire, que les griefs soulevés dans l’affaire T‑454/10 formellement au regard de l’article 52 du règlement no 1580/2007 concernent exclusivement le paragraphe 2 bis de cet article. Interrogée sur ce point à l’audience, l’Anicav a précisé que la demande d’annulation vise en réalité ce seul paragraphe du règlement no 1580/2007. Dès lors que c’est le deuxième alinéa dudit paragraphe qui établit la possibilité de tenir compte de la valeur de certaines activités de transformation et que c’est la légalité de cette possibilité qui est contestée par l’Anicav, il y a lieu de considérer que c’est l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement no 1580/2007 qui est contesté dans l’affaire T‑454/10. En revanche, aucun grief n’est formulé à l’encontre du premier alinéa du même paragraphe, puisque ce dernier exclut précisément la prise en compte de la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n’est pas un produit du secteur des fruits et légumes du calcul de la valeur de production commercialisée. Partant, la référence aux dispositions contestées concerne d’ores et déjà l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement no 1580/2007, ainsi que l’article 50, paragraphe 3, et l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011.

54

En ce qui concerne la substance des griefs des requérantes, il convient de procéder, tout d’abord, à un bref rappel du cadre juridique relatif à l’octroi des aides couvrant des activités de transformation des fruits et légumes.

55

À cet égard, le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29), a instauré, à ses articles 2 à 4, un système d’aide à la production appliqué à certains produits et comportant deux branches. La première avait pour objet l’institution d’un prix minimal en faveur des producteurs, lequel était payé par les transformateurs pour acheter la matière première. Le système comportait alors une aide compensatoire aux transformateurs en échange du paiement par ceux-ci d’un prix minimal aux producteurs, ce qui en constituait la seconde branche (arrêt du Tribunal du 20 juin 2006, Grèce/Commission, T‑251/04, non publié au Recueil, point 97).

56

Le règlement (CE) no 2699/2000 du Conseil, du 4 décembre 2000, modifiant le règlement (CE) no 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement no 2201/96 et le règlement (CE) no 2202/96 instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 311, p. 9), a abrogé pour la plupart des produits concernés le système précédent à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 en le remplaçant, en vertu de son article 2, par une seule aide versée directement aux organisations de producteurs, sans prévoir d’aide en faveur du secteur de la transformation, désormais libre de négocier les prix avec les producteurs (arrêt Grèce/Commission, point 55 supra, point 98). Il importe de noter que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2201/96, tel que modifié par le règlement no 2699/2000, n’opère aucune distinction relative à l’éligibilité des organisations de producteurs pour bénéficier de l’aide selon que la transformation de leurs produits est effectuée par des transformateurs faisant partie d’une organisation de producteurs ou non.

57

En outre, un régime d’aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation certains agrumes récoltés dans la Communauté a été établi en vertu des articles 1er à 5 du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 297, p. 49). Ce régime comportait une seule aide versée directement aux organisations de producteurs, sans prévoir d’aide en faveur du secteur de la transformation, qui était libre de négocier les prix avec les producteurs. Dans ce contexte également, il importe de noter que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 2202/1996 n’opère aucune distinction relative à l’éligibilité des organisations de producteurs pour bénéficier de l’aide selon que la transformation de leurs produits est effectuée par des transformateurs faisant partie d’une organisation de producteurs ou non.

58

Ces régimes d’aide au secteur de produits transformés à base de fruits et de légumes ont été maintenus en vigueur, en vertu de l’article 55 du règlement no 1182/2007, jusqu’à la campagne de commercialisation prenant fin en 2008, date à laquelle ils ont été abolis (voir également les considérants 18 à 20, 38 et 42 du règlement no 1182/2007). Cette dernière disposition a été incorporée, en tant qu’article 203 bis, paragraphe 1, au règlement OCM unique par l’article 1er, point 43, du règlement no 361/2008.

59

L’abolition des aides en question a été opérée concomitamment à l’inclusion des fruits et légumes qui en bénéficiaient dans le régime de paiement unique établi par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1). L’inclusion en question a été opérée en vertu de l’article 52 du règlement no 1182/2007, qui a modifié plusieurs dispositions du règlement no 1782/2003 (voir également les considérants 18 à 20 du règlement no 1182/2007).

60

Ensuite, ainsi que le relève la Commission aux points 58 et 44 de ses mémoires en défense déposés dans les affaires respectivement T‑454/10 et T‑482/11, la section IV bis du chapitre IV du titre I de la partie II du règlement OCM unique, intitulée «Aides dans le secteur des fruits et légumes», concerne uniquement ce dernier secteur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, sous i) du règlement OCM unique à l’exclusion du secteur des fruits et légumes transformés, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, sous j), du même règlement. Il importe de souligner à cet égard que, selon ces dispositions, chacun de ces secteurs est défini par les produits en relevant, tels qu’ils sont énumérés par le législateur de l’Union. Ainsi, lorsqu’une aide couvre des frais de transformation de fruits et de légumes aboutissant à la commercialisation de produits transformés, cette aide est accordée dans le cadre du secteur des fruits et légumes transformés. La Commission avait également souligné, dans une note en date du 17 novembre 2009 à l’adresse du comité de gestion, que le règlement OCM unique ne contenait pas de base juridique permettant le versement d’aides dans le secteur des fruits et légumes transformés.

61

Il importe par ailleurs de rappeler que les secteurs éligibles au financement de l’Union sont définis par le règlement OCM unique, si bien que les secteurs pour lesquels ce dernier règlement ne prévoit pas de versement d’aide en sont exclus. Dans ces conditions, force est de constater que, à partir de la campagne de commercialisation ayant pris fin en 2008, aucune aide de l’Union couvrant des frais liés à la transformation de fruits et de légumes ne peut être versée.

62

Cette conclusion est confirmée par le septième considérant du règlement OCM unique, selon lequel ce dernier constitue un instrument de simplification, qui ne remet pas en question les décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la politique agricole commune (PAC), et n’a donc pas pour objet d’abroger ou de modifier des instruments existants, ni de prévoir des mesures ou instruments nouveaux. Cette réalité a été réitérée au considérant 2 du règlement no 361/2008, qui a incorporé au règlement OCM unique les prévisions du règlement no 1182/2007, lequel avait aboli les aides au secteur des fruits et légumes transformés (voir point 58 ci-dessus).

63

Cependant, comme il ressort de l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 et de l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011, les fruits et légumes auxquels s’appliquent les taux forfaitaires établis par ceux-ci sont les produits transformés relevant de la partie X de l’annexe I du règlement OCM unique ainsi que les produits transformés mentionnés dans l’annexe VI bis du règlement no 1580/2007 et dans l’annexe VI du règlement d’exécution no 543/2011. La Commission et les intervenants au soutien de ses conclusions acceptent par ailleurs que les taux forfaitaires établis par les dispositions susmentionnées couvrent également le coût de certaines activités appelées «non véritables activités de transformation» au considérant 4 du règlement no 687/2010 et au considérant 35 du règlement d’exécution no 543/2011. Ces activités sont donc entreprises dans le cadre d’un processus ayant pour objet la production de fruits et de légumes transformés ainsi que dans le cadre de la commercialisation desdits produits transformés. Cette circonstance est également démontrée par la communication que la Commission a adressée aux États membres en juin 2010, selon laquelle les coûts de préparation, tels que le découpage et le nettoyage, sont encourus avant l’entrée des produits dans le tunnel de transformation, alors que l’autre catégorie de coûts également pris en compte aux fins du calcul de la valeur de production commercialisée est relative à des coûts d’«après transformation».

64

En outre, la Commission confirme aux points 70 et 61 des mémoires en défense déposés dans les affaires T‑454/10 et T‑482/11 respectivement, que les «non véritables activités de transformation» consistent en des activités de préparation ainsi qu’en des activités d’après transformation, telles que la promotion, la commercialisation et le stockage.

65

Enfin, la Commission ne conteste pas que les activités en question soient également exercées par les transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs dans le cadre de leurs activités de transformation des produits listés à l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 et à l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011.

66

Force est de constater que le règlement OCM unique ne se prête pas à une interprétation telle que voulue par la Commission.

67

En effet, s’il est vrai que le règlement OCM unique n’établit pas une liste d’activités de transformation, il n’en demeure pas moins que de telles activités ne sont pas éligibles au financement dans le cadre des programmes opérationnels (voir points 58 à 62 ci-dessus). Ainsi, nonobstant l’absence de définition de la notion de valeur de la production commercialisée à l’article 103 quinquies du règlement OCM unique, la Commission ne saurait interpréter cette notion d’une manière aboutissant à l’octroi d’aides de l’Union dans des secteurs pour lesquels aucune aide n’est prévue par le règlement OCM unique.

68

L’argument de la Commission tiré de l’article 103 quater, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement OCM unique ne saurait non plus être retenu.

69

En effet, selon le paragraphe 1, sous c), de cette disposition, les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes peuvent viser le développement de la mise en valeur commerciale de ces produits. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 60 ci-dessus, la section IV bis du chapitre IV du titre I de la partie II du règlement OCM unique concerne le secteur des fruits et légumes à l’exclusion du secteur des fruits et légumes transformés. Par conséquent, le développement de la mise en valeur commerciale des fruits et légumes destinés à la transformation doit concerner toute activité liée à la production des produits en question à l’exclusion d’activités de transformation de ceux-ci. En outre, la circonstance selon laquelle les bénéficiaires du financement des activités liées à la transformation sont des organisations de producteurs actives dans la production des fruits et légumes ne change rien au fait que le financement en question concerne des activités de transformation et donc le secteur des fruits et légumes transformés (voir point 60 ci-dessus), pour lequel aucune aide n’est prévue par le règlement OCM unique.

70

Quant au paragraphe 1, sous d), de la disposition en question, selon lequel les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes peuvent viser la promotion des produits, qu’ils soient frais ou transformés, il y a lieu de relever que cette prévision répond à la nature de l’action qu’elle a pour objet de promouvoir. En effet, dans le cadre d’une campagne promotionnelle des fruits et légumes, il est pratiquement impossible d’opérer des distinctions entre les produits frais et les produits transformés de sorte à inciter uniquement à la consommation des fruits et légumes frais à l’exclusion des produits transformés. Dans ces conditions, soumettre l’éligibilité des actions de promotion dans le secteur des fruits et légumes à la condition que seuls les produits frais en fassent l’objet équivaudrait à l’impossibilité de déclarer éligible toute action de promotion. Partant, l’article 103 quater, paragraphe 1, sous d), du règlement OCM unique, qui se limite aux activités de promotion, ne permet pas l’octroi de financement communautaire couvrant des activités liées à la transformation des fruits et légumes. Il importe d’ajouter que l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 ainsi que l’article 50, paragraphe 3, et l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011 ne limitent pas le versement d’aides aux seules organisations de producteurs ayant fait approuver un programme opérationnel visant l’objectif illustré à l’article 103 quater, paragraphe 1, sous d), du règlement OCM unique, ni ne restreignent les actions éligibles à celles relatives audit objectif.

71

Il y a lieu d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées d’une manière garantissant le respect du principe d’égalité de traitement (arrêts de la Cour du 6 mai 1982, BayWa e.a., 146/81, 192/81 et 193/81, Rec. p. 1503, point 30 ; du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, Rec. p. I-7213, point 69, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C-470/99, Rec. p. I-11617, point 99 ; arrêts du Tribunal du 2 juillet 1998, Ouzounoff Popoff/Commission, T-236/97, RecFP p. I-A-311 et II-905, point 35 ; du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T-81/97, Rec. p. II-2889, points 50 et 51, et du 18 octobre 2001, X/BCE, T-333/99, Rec. p. II-3021, point 38).

72

Dans le cadre de la PAC, ce principe trouve son expression spécifique à l’article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE (arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Agrana Zucker, C-33/08, Rec. p. I-5035, point 46), qui interdit toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.

73

À cet égard, il convient de relever que les divers régimes d’aide couvrant des coûts de transformation (voir points 55 à 57 ci-dessus) ont été élaborés de manière à préserver l’égalité de traitement parmi les transformateurs de l’Union, à savoir des opérateurs actifs dans le secteur des fruits et légumes transformés, qu’ils soient parties d’une organisation de producteurs ou non. En particulier, le régime établi par le règlement no 2201/96 prévoyait le versement de l’aide directement aux seuls transformateurs (arrêt Grèce/Commission, point 55 supra, points 101 et 102) sans discrimination selon leur appartenance à une organisation de producteurs, alors que le règlement no 2699/2000 a prévu le versement d’une aide aux producteurs dont la production était destinée à la transformation, sans distinguer selon l’appartenance du transformateur à une organisation de producteurs ou non. Tel a également été le cas du régime instauré par le règlement no 2202/96.

74

C’est dans le cadre de la même conception tenant au traitement égalitaire parmi les opérateurs de l’Union exerçant des activités de transformation des fruits et légumes que le règlement OCM unique reflète les choix de politique agricole que le Conseil a faits au sujet des aides dans le secteur des fruits et légumes transformés. Ainsi qu’il a été exposé aux points 58 à 62 et 67 à 70 ci-dessus, cette politique consiste en l’abolition de toute aide dans ce secteur sans distinction fondée sur l’appartenance d’un transformateur à une organisation de producteurs ou non.

75

Partant, la Commission ne saurait accorder une aide couvrant les coûts relatifs à des activités de transformation en qualifiant de «non véritables activités de transformation», notion par ailleurs absente du règlement OCM unique, certaines activités relevant exclusivement du processus aboutissant à la production de fruits et de légumes transformés. Elle ne peut d’autant moins le faire en établissant une discrimination au détriment des transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs et au profit des organisations de producteurs dans la mesure où elles exercent des activités de transformation.

76

Or, en l’espèce, l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement no 1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011 ont précisément pour effet l’octroi d’aides dans le secteur des fruits et légumes transformés au profit des organisations de producteurs qui transforment elles-mêmes leur production ou la font transformer pour leur compte. Ces dispositions enfreignent le règlement OCM unique dès lors que ce dernier ne prévoit pas le versement de telles aides et, pour les motifs exposés aux points 73 et 74 ci-dessus, entraînent par voie de conséquence une discrimination entre transformateurs de l’Union se trouvant en position de concurrence. Ces effets sont produits dans la mesure où les taux forfaitaires cités dans ces dispositions couvrent également le coût de certaines activités exercées par les transformateurs dans le cadre de la transformation des fruits et légumes qui leur sont livrés par les associations de producteurs, dès lors que l’aide couvrant certains coûts de ces activités est accordée uniquement lorsque la transformation est faite par les organisations de producteurs ou sous leur responsabilité au moyen d’une externalisation, telle que définie à l’article 29 du règlement no 1580/2007 et à l’article 27 du règlement d’exécution no 543/2011.

77

Il en est de même à plus forte raison de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011.

78

En particulier, premièrement, ainsi que la Commission l’a confirmé lors de l’audience, cette disposition déclare éligible au financement de l’Union toute action ou tout investissement entrepris par une organisation de producteurs et lié à la transformation, sans même en limiter la portée aux «non véritables activités de transformation». Deuxièmement, le fait que l’éligibilité en question dépende de la poursuite des objectifs de l’article 103 quater ou de l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement OCM unique ne rend pas la disposition en question compatible avec le règlement OCM unique. En effet, l’article 103 quater du règlement OCM unique relève de la section IV bis du chapitre IV du titre I de la partie II de ce règlement et ne concerne, dès lors, que les aides au secteur des fruits et légumes à l’exclusion du secteur des fruits et légumes transformés (voir point 60 ci-dessus). En outre, l’article 122 du règlement OCM unique relève du chapitre II du titre II de la partie II du règlement OCM unique, intitulé «Organisations de producteurs, organisations interprofessionnelles et organisations d’opérateurs». À cet égard, il y a lieu de relever que les règles concernant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles et les groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont établies aux articles 125 bis à 125 quindecies du règlement OCM unique, insérés dans ce dernier par l’article 1er, point 28, du règlement no 361/2008, qui a incorporé dans règlement OCM unique certaines dispositions du règlement no 1182/2007 (voir point 2 ci-dessus). Or, selon le considérant 6 de ce dernier règlement, «les dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles s’appliquent uniquement aux produits couverts par l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et il y a lieu de maintenir cette distinction». Ainsi, la circonstance selon laquelle une organisation de producteurs poursuit un des objectifs de l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement OCM unique, disposition à laquelle renvoie l’article 125 ter, paragraphe 1, sous a), du même règlement, n’est pas de nature à permettre le financement d’activités liées à la transformation des fruits et légumes.

79

La position de la Commission, selon laquelle un traitement favorable des organisations de producteurs se justifie par le besoin de leur accorder également une aide couvrant certaines activités financées dans le secteur des fruits et légumes destinés à être commercialisés frais ne saurait être retenue. À cet égard, premièrement, à supposer qu’une telle appréciation soit défendable de lege ferenda, il n’en reste pas moins que le règlement OCM unique ne prévoit pas l’octroi d’une telle aide. Deuxièmement, s’il est vrai que la commercialisation des fruits et légumes frais peut nécessiter certaines activités de nettoyage, d’emballage ou de stockage semblables à certaines activités entreprises dans le cadre d’une transformation, il n’en demeure pas moins que les fruits et légumes en question restent des produits commercialisés frais. Or, étant donné que les fruits et légumes commercialisés frais, même après avoir subi certaines des opérations susmentionnées, d’une part, et les fruits et légumes destinés à la transformation, d’autre part, ne sont pas en relation de concurrence, un traitement similaire de ce type ne s’impose pas. Troisièmement, la distinction opérée par la Commission entre ces deux catégories de producteurs est pour la plupart de ces derniers artificielle, dès lors que la commercialisation des produits en tant que produits frais ou en tant que produits destinés à la transformation dépend essentiellement de la question de savoir s’ils se conforment aux normes de commercialisation applicables aux produits destinés à être vendus frais établies par l’article 113 bis du règlement OCM unique et détaillées dans le règlement d’exécution no 543/2011. Partant, le fait que le marché des fruits et légumes se distingue du marché des fruits et légumes transformés n’implique pas qu’une distinction similaire s’applique nécessairement au niveau des producteurs et encore moins au niveau des organisations des producteurs bénéficiaires des aides litigieuses. Quatrièmement, force est de constater que l’explication tenant au prétendu objectif d’accorder une aide aux producteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation afin de faire refléter le financement d’activités analogues entreprises sur des fruits et légumes destinés à être commercialisés frais est mise à mal par le fait que ni l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement no 1580/2007 ni l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011 ne prévoient l’octroi d’une aide aux organisations de producteurs qui n’ont pas la possibilité de transformer elles-mêmes ou d’externaliser la transformation de leur production, sans pour autant qu’une justification pour ce traitement différent ne soit apparente.

80

Enfin, les arguments de la Commission tendant à justifier la différence dans le traitement, d’une part, des organisations de producteurs recevant des aides pour des actions liées à la transformation et, d’autre part, des transformateurs ne sauraient être retenus. En particulier, premièrement, dès lors que le règlement OCM unique ne prévoit pas l’octroi d’aides couvrant des frais d’activités relevant du processus de transformation, aucune aide de ce type ne peut être accordée, même si la Commission appelle ces activités «non véritables activités de transformation». Deuxièmement, et en tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir la Commission, un transformateur et une organisation de producteurs s’engageant dans des activités de transformation ne se trouvent pas dans des situations différentes en ce qui concerne leur intervention dans le secteur des fruits et légumes transformés, mais, au contraire, se font concurrence sur le même marché. À cet égard, un transformateur ne saurait être considéré comme étant en position analogue à celle d’une organisation de producteurs dont les membres ne s’engagent pas dans la culture des fruits et légumes, dès lors que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de l’article 122, premier alinéa, sous a), iii), et de l’article 125 ter du règlement OCM unique en combinaison avec l’article 2, sous a) et c), du règlement no 1782/2003, une telle activité constitue une condition qu’une entité juridique doit remplir afin d’être reconnue comme organisation de producteurs dans ce secteur. Ainsi, une organisation de producteurs du secteur des fruits et légumes dont les membres ne s’engagent pas dans la culture des fruits et légumes n’est pas concevable. Partant, l’objectif du regroupement de l’offre énoncé au considérant 10 du règlement no 1182/2007 ne justifie pas un traitement discriminatoire en faveur des organisations de producteurs lorsqu’elles s’engagent dans des activités de transformation et au détriment des transformateurs, traitement que ce dernier règlement n’a d’ailleurs pas établi. Dans ce contexte, l’objectif en question appelle à des aides couvrant la seule production des fruits et légumes, dès lors que le législateur de l’Union avait décidé d’abolir toute aide couvrant le coût d’activités de transformation.

81

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées doivent être annulées dans la mesure où elles prévoient que la valeur de «non véritables activités de transformation» est incluse dans la valeur de production commercialisée ainsi que dans la mesure où elles prévoient l’éligibilité au financement de l’Union des investissements et actions liées à la transformation des fruits et légumes et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T‑454/10 en tant que ce dernier vise l’annulation de l’annexe VIII du règlement no 1580/2007.

82

Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’examiner le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, dès lors que la portée de l’annulation recherchée sur le fondement de ce moyen est identique à celle demandée sur le fondement des deux premiers moyens.

Sur le maintien des effets des dispositions annulées

83

En vertu de l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal peut indiquer, s’il l’estime nécessaire, ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

84

Lors de l’audience, les requérantes et les intervenants au soutien des conclusions de l’Anicav ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 264, deuxième alinéa, TFUE en l’espèce. En revanche, la Commission s’est exprimée en faveur du maintien des effets des dispositions contestées.

85

Il y a lieu de relever que l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement no 1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011 sont annulés au motif que les taux forfaitaires qu’ils établissent couvrent également certains coûts d’activités exercées dans le cadre de la transformation des fruits et légumes. Dans ce contexte, il convient d’empêcher une remise en cause partielle d’opérations financières impliquant la Commission, les organismes payeurs nationaux et les organisations de producteurs dans la mesure où il y aurait lieu de recalculer l’ensemble des aides versées à ces dernières au titre des dispositions litigieuses dans le but de chiffrer la partie correspondant aux activités de transformation de chaque produit concerné, ce qui susciterait par ailleurs des difficultés techniques considérables en l’espèce.

86

Partant, il y a lieu de décider que les effets produits par l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement no 1580/2007 et par l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011 dans les relations entre la Commission, les États membres et les organisations de producteurs seront maintenus en ce sens que seuls les paiements aux organisations de producteurs exécutés en vertu de ces dispositions depuis l’entrée en vigueur du règlement no 687/2010 et jusqu’au prononcé du présent arrêt sont à considérer comme définitifs.

87

En revanche, s’agissant des investissements ou actions ayant bénéficié de l’aide de l’Union en vertu de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011, il n’y a pas lieu de déclarer que les effets de ladite disposition sont définitifs, dès lors que le financement s’y rapportant est par nature entaché dans son intégralité de l’illégalité constatée.

Sur les dépens

88

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens autres que ceux liés aux interventions au soutien de ses conclusions, conformément aux conclusions des requérantes.

89

La Commission supportera également les dépens des intervenants au soutien des conclusions de l’Anicav dans l’affaire T‑454/10.

90

Les intervenants au soutien des conclusions de la Commission supporteront les dépens des requérantes liés à leurs interventions.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

L’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, tel que modifié par le règlement (UE) no 687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010, est annulé dans la mesure où il prévoit que la valeur de «non véritables activités de transformation» est incluse dans la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation.

 

2)

L’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, est annulé dans la mesure où il prévoit que la valeur de «non véritables activités de transformation» est incluse dans la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation.

 

3)

L’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution no 543/2011 est annulé.

 

4)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T‑454/10 en tant que ce dernier vise l’annulation de l’annexe VIII du règlement no 1580/2007.

 

5)

Les effets de l’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement no 1580/2007 et de l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 543/2011 sont maintenus en ce seul sens que les paiements aux organisations de producteurs exécutés en vertu de ces dernières dispositions jusqu’au prononcé du présent arrêt sont à considérer comme définitifs.

 

6)

Dans l’affaire T‑454/10, la Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) et des intervenants au soutien des conclusions de cette dernière, dont les noms figurent en annexe II.

 

7)

Dans l’affaire T‑454/10, les intervenants au soutien des conclusions de la Commission, dont les noms figurent en annexe III, supporteront leurs propres dépens.

 

8)

Dans l’affaire T‑482/11, la Commission supportera, outre ses propres dépens, les dépens de l’Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) et des autres requérantes dont les noms figurent en annexe I.

 

9)

Dans l’affaire T‑482/11, les intervenants au soutien des conclusions de la Commission, dont les noms figurent en annexe III, supporteront leurs propres dépens.

 

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mai 2013.

Signatures

ANNEXE I

Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), établie à Milan (Italie),

Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), établie à Naples (Italie),

Campil-Agro-Industrial do Campo do Tejo, L da , établie à Cartaxo (Portugal),

Evropaïka Trofima AE, établie à Larissa (Grèce),

FIT – Fomento da Indústria do Tomate, SA, établie à Águas de Moura (Portugal),

Konservopoiia Oporokipeftikon Filippos AE, établie à Veria (Grèce),

Panellinia Enosi Konservopoion, établie à Athènes (Grèce),

Elliniki Etairia Konservon AE, établie à Nafplio (Grèce),

Anonymos Viomichaniki Etaireia Konservon D. Nomikos, établie à Marousi (Grèce),

Italagro – Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SA, établie à Castanheira do Ribatejo (Portugal),

Kopaïs AVEE Trofimon & Poton, établie à Marousi,

Serraïki Konservopoiia Oporokipeftikon Serko AE, établie à Serres (Grèce),

Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas – Sopragol, SA, établie à Mora (Portugal),

Sugalidal – Indústrias de Alimentação, SA, établie à Benavente (Portugal),

Sutol – Indústrias Alimentares, L da , établie à Alcácer do Sal (Portugal),

ZANAE Zymai Artopoiias Nikoglou AE Viomichania Emporio Trofimon, établie à Thessalonique (Grèce).

ANNEXE II

Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), établi à Madrid (Espagne),

AIT – Associação dos Industriais de Tomate, établie à Lisbonne (Portugal),

Panellinia Enosi Konservopoion, établie à Athènes (Grèce),

Kopaïs AVEE Trofimon & Poton, établie à Maroussi (Grèce),

Evropaïka Trofima AE, établie à Larissa (Grèce),

Konservopoiia Oporokipeftikon Filippos AE, établie à Veria (Grèce),

Anonymos Viomichaniki Etaireia Konservon D. Nomikos, établie à Maroussi,

Serraïki Konservopoiia Oporokipeftikon Serko AE, établie à Serres (Grèce),

Elliniki Etairia Konservon AE, établie à Nafplio (Grèce),

ZANAE Zymai Artopoiias Nikoglou AE Viomichania Emporio Trofimon, établie à Thessalonique (Grèce).

ANNEXE III

Cooperativas Agro-alimentarias, établie à Madrid Espagne,

Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop), établie à Paris (France),

VOG Products Soc. agr. coop., établie à Laives (Italie),

Consorzio Padano Ortofrutticolo Soc. agr. coop. (Copador), établi à Collecchio (Italie),

Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. agr. coop., établi à Rivarolo del Re ed Uniti (Italie),

ARP Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. agr. coop., établie à Podenzano (Italie),

Orogel Fresco Soc. coop. agr., établie à Cesena (Italie),

Conserve Italia – Consorzio Italiano Fra Cooperative Agricola Soc. coop. agr., établie à San Lazzaro di Savena (Italie).


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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