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Document 62010CO0352

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 15 décembre 2010.
Angel Lorenzo González Alonso contre Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE.
Demande de décision préjudicielle: Audiencia Provincial de Oviedo - Espagne.
Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité.
Affaire C-352/10.

European Court Reports 2010 I-00169*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:768

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

15 décembre 2010 (*)

«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑352/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Oviedo (Espagne), par décision du 22 juin 2010, parvenue à la Cour le 13 juillet 2010, dans la procédure

Angel Lorenzo González Alonso

contre

Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. González Alonso à la Nationale Nederlanden Vida Cia de Seguros y Reaseguros SAE.

3        L’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux contrats d’assurance.

4        Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi s’interroge sur la nature juridique d’un produit dénommé «Segur Fondo Dinámico», qui comprend, outre une assurance vie, un autre type de prestations qui constituent un véritable produit d’investissement financier. Il s’agirait d’un contrat en unités de compte («unit linked»).

5        La juridiction de renvoi se demande si ce produit entre dans le champ d’application de la directive 85/577 et expose brièvement les conséquences qu’elle sera amenée à tirer de la qualification retenue par la Cour.

6        C’est dans ces conditions que l’Audiencia Provincial de Oviedo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive [85/577] doit-il être interprété de manière restrictive comme ne s’appliquant pas à un contrat conclu en dehors d’un établissement commercial et offrant une assurance vie en échange du paiement mensuel d’une prime destinée à être investie, dans différentes proportions, dans des placements à revenu fixe, des placements à revenu variable et dans des produits d’investissement financier de la société en cause?»

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

7        Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir en ce sens, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22; du 5 février 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I‑1389, point 20, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, Rec. p. I‑2119, point 65).

8        Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que celles-ci portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 38; Schneider, précité, point 21, et du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, Rec. p. I‑2749, point 44).

9        Toutefois, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6, ainsi que du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, Rec. p. I‑349, point 57).

10      La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge de renvoi, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

11      Ainsi, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, ordonnances du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, points 23 et 24, et du 17 septembre 2009, Canon, C‑181/09, point 10, ainsi que arrêts du 19 avril 2007, Asemfo, C‑295/05, Rec. p. I‑2999, point 33, et Centro Europa 7, précité, point 54).

12      À cet égard, il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, ainsi que du 8 novembre 2007, Schwibbert, C‑20/05, Rec. p. I‑9447, point 21).

13      Or, en l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.

14      Tout d’abord, ladite décision ne définit pas le cadre factuel dans lequel s’insère la demande de décision préjudicielle. La juridiction de renvoi s’est en effet bornée à indiquer que le 20 mai 2010, dans le cadre d’un appel faisant suite à une procédure ordinaire devant le Juzgado de Primera Instancia de Oviedo, elle a informé les parties et le ministère public de l’éventuel dépôt d’une question préjudicielle à la Cour, sans fournir aucune autre information pertinente quant à la nature du litige au principal.

15      Ensuite, ladite décision ne contient pas d’informations suffisantes en ce qui concerne le cadre juridique national pertinent. À cet égard, il ressort seulement de la demande de décision préjudicielle que la réponse à la question posée permettra de déterminer si le contrat en cause au principal relève du champ d’application de la loi 26/1991 relative aux contrats conclus en dehors des établissements commerciaux (Ley 26/1991 sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles), du 21 novembre 1991, qui, selon la juridiction de renvoi, transpose la directive 85/577, et si les exigences formelles des articles 3 et 4 de cette loi lui sont applicables, la nullité du contrat pouvant ainsi être soulevée d’office. En tout état de cause, la décision de renvoi ne précise pas quelles sont les dispositions de droit national applicables au litige au principal.

16      Enfin, la juridiction de renvoi ne fournit aucune précision quant aux motifs qui l’ont amenée à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à poser sa question préjudicielle. De la même manière, elle n’explique pas non plus dans quelle mesure une réponse à cette question serait nécessaire pour trancher le litige au principal.

17      Il s’ensuit que la Cour n’a pas été mise en mesure de fournir à la juridiction de renvoi une interprétation utile de la disposition du droit de l’Union visée à la question préjudicielle.

18      Dans ces conditions, il convient de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

19      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Oviedo, par décision du 22 juin 2010, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.

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