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Document 62010CA0029

Affaire C-29/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel — Luxembourg) — Heiko Koelzsch/État du Grand-duché de Luxembourg (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Choix des parties — Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix — Détermination de cette loi — Notion de pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» — Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant)

OJ C 139, 7.5.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel — Luxembourg) — Heiko Koelzsch/État du Grand-duché de Luxembourg

(Affaire C-29/10) (1)

(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Choix des parties - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix - Détermination de cette loi - Notion de pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» - Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant)

2011/C 139/14

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heiko Koelzsch

Partie défenderesse: État du Grand-duché de Luxembourg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel — Interprétation de l'art. 6, par. 2, sous a) de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) — Détermination de la loi applicable à une action engagée pour licenciement abusif à défaut de choix par les parties à un contrat individuel de travail — Notion de «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» — Travailleur accomplissant son travail dans plusieurs pays mais revenant systématiquement dans l'un d'entre eux

Dispositif

L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


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