EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CO0457

Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 1er mars 2011.
Claude Chartry contre État belge.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique.
Renvoi préjudiciel - Article 234 CE - Examen de la conformité d’une règle nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale - Réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Nécessité d’un rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour.
Affaire C-457/09.

European Court Reports 2011 I-00819

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:101

Affaire C-457/09

Claude Chartry

contre

État belge

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal de première instance de Liège)

«Renvoi préjudiciel — Article 234 CE — Examen de la conformité d’une règle nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale — Réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Nécessité d’un rattachement au droit de l’Union — Incompétence manifeste de la Cour»

Sommaire de l'ordonnance

1.        Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Compétence des juridictions nationales — Législation nationale confirmant un caractère prioritaire à une procédure incidente nationale de contrôle de constitutionnalité — Inadmissibilité — Condition

(Art. 234 CE)

2.        Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Demande d'interprétation de la charte des droits fondamentaux de l'Union — Objet du litige national ne présentant aucun élément de rattachement au droit de l'Union — Incompétence de la Cour

(Art. 234 CE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 51, § 1)

1.        L’article 234 CE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles.

(cf. point 20)

2.        Saisie au titre de l'article 234 CE, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l’interprétation du traité ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union européenne. Dans ce cadre, la compétence de la Cour est limitée à l’examen des seules dispositions du droit de l’Union.

L’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Au demeurant, cette limitation n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, depuis laquelle, en vertu du nouvel article 6, paragraphe 1, UE, la charte a la même valeur juridique que les traités. Cet article précise en effet que les dispositions de la charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.

Il s'ensuit que la compétence de la Cour pour répondre à une demande d'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, n'est pas établie, lorsque la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l'objet du litige présente un rattachement au droit de l'Union.

(cf. points 21, 23-26)







ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

1er mars 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 234 CE – Examen de la conformité d’une règle nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale – Réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Nécessité d’un rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C-457/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de première instance de Liège (Belgique), par décision du 29 octobre 2009, parvenue à la Cour le 23 novembre 2009, dans la procédure

Claude Chartry

contre

État belge,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.‑J. Kasel, président de chambre, M. M. Ilešič et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, ainsi que de l’article 234 CE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Chartry à l’État belge en matière fiscale.

 Le cadre juridique

3        L’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (Moniteur belge du 7 janvier 1989), tel que modifié, notamment, par la loi spéciale du 12 juillet 2009 (Moniteur belge du 31 juillet 2009), est libellé comme suit:

«§1er.       La Cour d’arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à:

[...]

3°      la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des articles du titre II ‘Des Belges et de leurs droits’, et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution,

[...]

§ 2.      Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d’arbitrage de statuer sur cette question.

Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue:

[…]

2°      lorsque la Cour d’arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.

[…]

§ 4.      Lorsqu’il est invoqué devant une juridiction qu’une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage ne s’applique pas:

1°      dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3;

[…]»

4        L’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage prévoit:

«La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions visées à l’article 26, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour d’arbitrage.»

 Les faits à l’origine du litige et la question préjudicielle

5        M. Chartry, domicilié en Belgique, a travaillé comme informateur pour une société établie en Belgique, spécialisée dans la défense des assurés.

6        À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale belge a rectifié les bénéfices déclarés par M. Chartry pour les exercices d’imposition 1994, 1995 et 1996 et recalculé le montant des impôts directs dus par M. Chartry au titre de ces exercices. Le supplément d’impôt afférent à l’exercice 1994 était payable pour le 18 février 1997, celui afférent à l’exercice 1995 pour le 18 septembre 1997 et celui afférent à l’exercice 1996 pour le 25 août 1997.

7        M. Chartry a introduit, les 11 février et 9 octobre 1997, des réclamations à l’encontre des décisions fixant ces suppléments d’impôts.

8        Les 30 novembre et 7 décembre 2001, M. Chartry s’est vu signifier des commandements interruptifs de prescription.

9        Les réclamations de M. Chartry ont été en grande partie rejetées par décision de l’administration fiscale du 17 octobre 2007.

10      Le 17 janvier 2008, M. Chartry a saisi le tribunal de première instance de Liège. Il soutient que, selon la réglementation fiscale belge, les impôts directs se prescrivent par cinq ans à compter de la date fixée pour leur paiement et qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil belge dans les cinq années qui ont suivi la date fixée pour le paiement des suppléments d’impôts qui lui sont réclamés. S’agissant des deux commandements qui lui ont été signifiés en 2001, il invoque une jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un commandement signifié en raison d’une dette d’impôt contestée n’a pas d’effet interruptif de prescription au sens de l’article 2244 dudit code civil.

11      En réponse, l’État belge affirme que, en vertu de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004), même si la dette d’impôt est contestée, un commandement doit être interprété comme constituant un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil belge.

12      La juridiction de renvoi indique que, par arrêts du 7 décembre 2005 et du 1er février 2006, la Cour d’arbitrage a jugé que l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 a un effet rétroactif portant atteinte aux garanties juridictionnelles dont bénéficient les citoyens, mais que celui-ci est justifié par des circonstances exceptionnelles et qu’il est dicté par des motifs impérieux d’intérêt général.

13      La juridiction de renvoi estime que l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, eu égard à son caractère rétroactif, constitue une intervention du législateur dans une procédure judiciaire en cours qui, dans la situation particulière de M. Chartry, n’est pas justifiée par un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de l’intéressé.

14      La juridiction de renvoi considère toutefois qu’elle est empêchée de tirer les conséquences de cette constatation par l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, qui, en principe, oblige la juridiction devant laquelle il est invoqué lorsqu’une règle viole un droit fondamental garanti à la fois par une disposition de la Constitution belge et par une disposition de droit européen ou de droit international à poser d’abord à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle sur la constitutionnalité de la règle en cause. Certes, en application des paragraphes 4, deuxième alinéa, point 1, et 2, deuxième alinéa, point 2, dudit article, cette obligation ne s’imposerait pas à elle en l’occurrence, dès lors que la Cour d’arbitrage a déjà, à deux reprises, affirmé la conformité de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 avec la Constitution belge. Ces décisions de la Cour d’arbitrage l’empêcheraient toutefois d’exercer un contrôle spécifique, individualisé aux circonstances particulières de l’espèce dont elle est saisie.

15      C’est dans ces conditions que le tribunal de première instance de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 6 [UE] ainsi que l’article 234 [CE] s’opposent-ils à ce qu’une loi nationale, telle celle du 12 juillet 2009 modifiant l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, impose un recours préalable devant la Cour constitutionnelle au juge national qui constate qu’un citoyen contribuable est privé de la protection juridictionnelle effective garantie par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la ‘CEDH’], intégré dans le droit communautaire, par une autre loi nationale, soit l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, sans que ce juge puisse assurer immédiatement l’applicabilité directe du droit communautaire au litige qui lui est soumis et puisse encore exercer un contrôle de conventionnalité lorsque la Cour constitutionnelle a reconnu la compatibilité de la loi nationale avec les droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution?»

 Sur la compétence de la Cour

16      Les gouvernements belge et français ainsi que la Commission européenne, qui ont présenté des observations écrites, soutiennent que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée.

17      Il convient, en vue de vérifier la compétence de la Cour, d’examiner l’objet de la question posée.

18      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 234 CE s’oppose à une législation d’un État membre qui, d’une part, impose aux juridictions de cet État membre de saisir préalablement la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois d’une question relative à la conformité d’une disposition de droit interne avec un droit fondamental garanti par la Constitution lorsqu’est en cause, concomitamment, la contrariété de cette disposition avec un droit fondamental garanti de manière totale ou partielle par le droit de l’Union et qui, d’autre part, lie les juridictions dudit État membre quant à l’appréciation portée en droit par la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois.

19      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, afin d’assurer la primauté du droit de l’Union, le fonctionnement du système de coopération entre la Cour de justice et les juridictions nationales instauré par l’article 234 CE nécessite que le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure qu’il juge approprié, la Cour de justice de toute question qu’il juge nécessaire (voir arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, non encore publié au Recueil, point 52).

20      Plus particulièrement, la Cour a jugé que l’article 234 CE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles (arrêt Melki et Abdeli, précité, point 57).

21      Toutefois, il convient de rappeler également que, saisie au titre de l’article 234 CE, la Cour est compétente pour statuer sur l’interprétation du traité CE ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union européenne. Dans ce cadre, la compétence de la Cour est limitée à l’examen des seules dispositions du droit de l’Union (voir, notamment, ordonnances du 16 janvier 2008, Polier, C‑361/07, point 9, ainsi que du 12 novembre 2010, Asparuhov Estov e.a., C‑339/10, non encore publiée au Recueil, point 11).

22      S’agissant des exigences découlant de la protection des droits fondamentaux, il est de jurisprudence constante qu’elles lient les États membres dans tous les cas où ils sont appelés à appliquer le droit de l’Union (voir ordonnance Asparuhov Estov e.a., précitée, point 13).

23      De même, l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») énonce que les dispositions de celle-ci s’adressent «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union».

24      Au demeurant, cette limitation n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, depuis laquelle, en vertu du nouvel article 6, paragraphe 1, UE, la charte a la même valeur juridique que les traités. Cet article précise en effet que les dispositions de la charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.

25      Or, si le droit à un recours effectif, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, auquel se réfère la juridiction de renvoi, constitue un principe général du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, Rec. p. I‑6155, points 177 et 178) et a été réaffirmé à l’article 47 de la charte, il n’en demeure pas moins que la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet du litige au principal présente un rattachement au droit de l’Union. Le litige au principal, qui oppose un ressortissant belge à l’État belge à propos de la taxation d’activités exercées sur le territoire de cet État membre, ne présente aucun élément de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes, des services ou des capitaux. En outre, ledit litige ne porte pas sur l’application de mesures nationales par lesquelles l’État membre concerné mettrait en œuvre le droit de l’Union.

26      Il s’ensuit que la compétence de la Cour pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle n’est pas établie.

27      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le tribunal de première instance de Liège.

 Sur les dépens

28      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique).

Signatures


* Langue de procédure: le français.

Top