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Document 62009CO0043

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 janvier 2010.
République hellénique contre Commission européenne.
Pourvoi - Décision de la Commission portant réduction du concours financier initialement octroyé par le Fonds de cohésion au projet de nouvel aéroport international d’Athènes à Spata - Recours en annulation - Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de proportionnalité - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire C-43/09 P.

European Court Reports 2010 I-00009*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:36

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

22 janvier 2010 (*)

«Pourvoi – Décision de la Commission portant réduction du concours financier initialement octroyé par le Fonds de cohésion au projet de nouvel aéroport international d’Athènes à Spata – Recours en annulation – Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de proportionnalité – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑43/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 janvier 2009,

République hellénique, représentée par M. C. Meïdanis et Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme B. Conte, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2008, Grèce/Commission, (T‑404/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2005) 3243 final de la Commission, du 1er septembre 2005 (ci-après la «décision litigieuse»), réduisant le concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet n° 95/09/65/040 (nouvel aéroport international d’Athènes à Spata, ci-après le «projet d’aéroport») par la décision C(96) 1356 final de la Commission, du 24 mai 1996 (ci-après la «décision de financement»). À titre subsidiaire, la République hellénique demande à la Cour d’ordonner la restitution du montant payé à la Commission des Communautés européennes au titre de la correction forfaitaire imposée par la décision litigieuse, majoré des intérêts légaux correspondants, ou à défaut de réduire le montant de la correction forfaitaire.

 Le cadre juridique

2        Selon l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1), le Fonds de cohésion contribue au renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

3        L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que le Fonds de cohésion fournit une contribution financière à des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés par le traité UE, dans les domaines de l’environnement et des réseaux transeuropéens d’infrastructures de transport dans les États membres dont le produit national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire les conditions de convergence économique visées au traité CE.

4        S’agissant des mesures d’information et de publicité concernant les projets cofinancés par le Fonds de cohésion, l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1164/94 prévoit:

«2.      Les États membres responsables de la mise en œuvre d’une action bénéficiant d’un concours financier du Fonds [de cohésion] veillent à ce que celle-ci fasse l’objet d’une publicité adéquate afin de:

–        sensibiliser l’opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec l’action,

–        sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par l’action.

Les États membres veillent, notamment, à la mise en place de panneaux directement visibles précisant le pourcentage du coût total d’un projet particulier financé par la Communauté […]

Ils informent la Commission des initiatives prises au sens du présent paragraphe.

3.      Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission arrête les dispositions détaillées en matière d’information et de publicité, les communique pour information au Parlement européen et les publie au Journal officiel des Communautés européennes

5        Le règlement n° 1164/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006 (JO L 210, p. 79). √

6        Sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 1164/94, la Commission a adopté la décision 96/455/CE, du 25 juin 1996, relative aux mesures d’information et de publicité à mettre en œuvre par les États membres et par la Commission concernant les activités menées par le Fonds de cohésion en vertu du règlement n° 1164/94 (JO L 188, p. 47).

7        Concernant le but et le champ d’application des mesures d’information et de publicité prévues par cette décision, il est mentionné au point 1, premier alinéa, de l’annexe I de ladite décision:

«Les mesures d’information et de publicité mises en œuvre pour tous les projets cofinancés par le Fonds de cohésion ont pour but d’assurer une meilleure sensibilisation de l’opinion publique et une plus grande transparence de l’action de la Communauté dans tous les États membres, ainsi que de créer une image fidèle des actions entreprises dans les quatre États membres concernés. Elles concernent tous les projets auxquels le Fonds de cohésion apporte un concours financier.»

8        Selon le point 2, troisième alinéa, de cette annexe:

«Les mesures d’information et de publicité sont prises en temps opportun, dès que l’intervention du Fonds de cohésion a été décidée. La Commission se réserve le droit d’engager une procédure au titre de l’article H de l’annexe II du règlement […] n° 1164/94 (réduction, suspension et suppression du concours) si un État membre manque aux obligations que lui impose la présente décision.»

9        Le point 4, troisième alinéa, de ladite annexe énonce:

«Lors de l’exécution des projets, les autorités compétentes des États membres prennent les mesures ci-après afin de signaler la participation du Fonds de cohésion auxdits projets:

[…]

b)      Lorsque le montant de l’investissement est supérieur à 1 000 000 d’[euros] […]:

[…]

–        les mesures locales comprennent l’érection de panneaux d’affichage sur le site même du projet et l’installation définitive d’une plaque commémorative dans les ouvrages accessibles au grand public, selon les modalités définies à l’annexe II».

10      Selon l’annexe II de la décision 96/455:

«Afin d’assurer la visibilité des actions cofinancées par le Fonds de cohésion, les États membres veillent à prendre les mesures d’information et de publicité ci-après:

[…]

2.      Plaques commémoratives

Des plaques commémoratives sont installées dans les lieux accessibles au grand public (aéroports, gares, aires de stationnement, aires d’accès aux bâtiments liés à des investissements pour l’environnement, etc.). Elles doivent porter l’emblème européen et mentionner le cofinancement communautaire en citant le Fonds de cohésion […]. L’installation d’une plaque commémorative est obligatoire pour tout projet dont le coût est supérieur à 10 000 000 d’[euros].

[…]»

11      S’agissant des corrections financières, l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94, tel que modifié par l’article 1er, point 8, du règlement (CE) n° 1265/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, modifiant l’annexe II du règlement n° 1164/94 (JO L 161, p. 62, ci-après l’«article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94»), prévoit, à ses paragraphes 1 et 2:

«1.      Si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, la Commission conclut:

[…]

b)      qu’il existe une irrégularité en ce qui concerne le concours du Fonds [de cohésion] et que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives nécessaires,

la Commission suspend le concours alloué au projet concerné et demande, en indiquant ses motifs, que l’État membre présente ses observations dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations formulées par la Commission, l’État membre est invité à une audition par la Commission, au cours de laquelle les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions qu’il convient d’en tirer.

2.      À l’expiration d’un délai fixé par la Commission, dans le respect de la procédure applicable, en l’absence d’accord et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission décide, dans un délai de trois mois:

a)      de réduire l’acompte visé à l’article D, paragraphe 2, ou

b)      de procéder aux corrections financières requises, c’est-à-dire supprimer totalement ou partiellement le concours octroyé au projet.

Ces décisions doivent respecter le principe de proportionnalité. La Commission, en établissant le montant de la correction, tient compte de la nature de l’irrégularité ou de la modification et de l’étendue de l’impact financier potentiel des défaillances éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. Toute réduction ou suppression de concours donne lieu à répétition de l’indu.»

12      L’article 1er du règlement (CE) n° 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d’application du règlement n° 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion (JO L 201, p. 5) dispose:

«Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement […] n° 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion […] en faveur des actions éligibles prévues à l’article 3 dudit règlement qui ont été approuvées pour la première fois après le 1er janvier 2000.»

13      L’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002 prévoit:

«Chaque fois que l’État membre conteste les observations de la Commission et qu’une audition a lieu en application de l’article H, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement […] n° 1164/94, le délai de trois mois au cours duquel la Commission peut prendre une décision au titre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II dudit règlement commence à courir à partir de la date de l’audition.»

 Les antécédents du litige

14      Les faits à l’origine du litige sont exposés comme suit aux points 13 à 28 de l’arrêt attaqué:

«13      Par la décision [de financement], la Commission a approuvé, sur le fondement du règlement n° 1164/94, l’octroi d’un concours financier au titre du Fonds de cohésion pour la réalisation du [projet d’aéroport].

[…]

17      […] [L]a Commission a décidé que le concours financier du Fonds de cohésion s’élevait à 85 % de la dépense maximale à prendre en compte pour son calcul, soit à 250 000 000 [d’euros] […].

18      Selon l’article 7 de la décision de financement, la République hellénique doit assurer une publicité adéquate du projet [d’aéroport], conformément aux prévisions de l’annexe V de ladite décision […]. À cet effet, [l’État membre] doit implanter, en accord avec la Commission, des panneaux de dimensions appropriées informant que le projet [d’aéroport] est cofinancé à concurrence de 85 % de son coût par le Fonds de cohésion, assurer la diffusion médiatique des informations concernant l’objectif du projet [d’aéroport] et les avantages en résultant pour le public, distribuer des documents d’information et donner accès à toute information concernant le projet [d’aéroport] […].

19      Du 4 au 8 mars 2002 et du 8 au 12 septembre 2003, les services de la Commission ont effectué en Grèce deux missions d’audit portant, la première, sur les projets financés par les Fonds de cohésion dans ce pays et, la seconde, spécifiquement sur le projet [d’aéroport].

20      Par lettre du 13 février 2004, la Commission a communiqué aux autorités helléniques son rapport portant sur les constatations de la mission d’audit effectuée en septembre 2003.

[…]

25      S’agissant des mesures d’information et de publicité […], la Commission a relevé que les autorités helléniques n’avaient pas respecté leurs obligations en vertu de l’article 14 du règlement n° 1164/94 et de la décision 96/455. En particulier, l’audit de mars 2002 aurait révélé que le bénéficiaire du financement n’avait apposé qu’un seul panneau près d’une entrée commune au chantier et à quelques bâtiments de l’administration, qui n’était utilisée, après l’inauguration de l’aéroport, que par quelques employés, mais en aucun cas par le public. De plus, il n’y aurait, à l’intérieur de l’aéroport, aucune plaque commémorative de l’inauguration mentionnant le concours du Fonds de cohésion. L’audit de septembre 2003 aurait, en outre, révélé que plus d’un an après l’inauguration de l’aéroport, le panneau susmentionné avait été déplacé vers un point central de l’entrée sud et qu’aucune plaque commémorative n’avait été apposée dans l’aéroport jusqu’en octobre 2003. Durant ce mois, les responsables auraient apposé quatre plaques commémoratives, qui faisaient toutefois référence au Fonds européen de développement régional (FEDER) au lieu du Fonds de cohésion. De manière générale, les mesures d’information et de publicité auraient été achevées plus de sept ans après le début des travaux, deux ans après l’inauguration de l’aéroport et un an après la première recommandation en ce sens […].

26      À la suite d’un échange de correspondance portant sur les irrégularités constatées par la Commission, une audition s’est tenue, le 29 novembre 2004 […].

27      Par la décision [litigieuse], la Commission a décidé notamment que le concours total en question était réduit de 12 781 410 euros et que le montant en question serait recouvré par voie de remboursement […].

28      Cette correction financière se compose d’une correction ponctuelle de 7 940 214 euros en raison des irrégularités concernant les déclarations des dépenses effectuées et d’une correction forfaitaire de 2% en raison du non-respect des mesures d’information et de publicité qui s’imposaient, soit 4 841 196 euros.»

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2005, la République hellénique a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la restitution de la somme versée à la Commission au titre de la correction financière, majorée des intérêts légaux.

16      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la République hellénique à l’appui de sa requête.

17      S’agissant, en premier lieu, du moyen tiré de l’incompétence ratione temporis de la Commission pour adopter la décision litigieuse, le Tribunal a constaté qu’il ne saurait être affirmé que la Commission était tenue d’agir dans un délai de trois mois, en vertu des articles H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 et 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002, à la suite de l’audition, pour adopter celle-ci.

18      Le Tribunal a constaté à cet égard qu’aucune des versions linguistiques de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 autre que la version française ne prévoyait un délai dans lequel la Commission doit arrêter sa décision. Or, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une interprétation uniforme des règlements communautaires exclurait de considérer un texte déterminé isolément, mais exigerait, en cas de doute, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêts du 27 février 1997, Ebony Maritime et Loten Navigation, C‑177/95, Rec. p. I‑1111, point 30; du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, Rec. p. I‑7877, point 46, ainsi que du 27 septembre 2001, Bacardi, C‑253/99, Rec. p. I‑6493, point 41).

19      En outre, la décision de financement datant du 24 mai 1996, l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002 ne serait pas applicable au projet d’aéroport, l’article 1er de celui-ci prévoyant qu’il s’applique aux seuls projets éligibles au financement approuvés postérieurement au 1er janvier 2000.

20      En deuxième lieu, au sujet de l’argumentation de la République hellénique visant à contester l’application de la décision 96/455 au projet d’aéroport et à constater la violation du principe de non-rétroactivité en résultant, le Tribunal a relevé qu’une règle nouvelle s’appliquait immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne (arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, Rec. p. I‑1049, point 50). La décision 96/455 définirait donc, dès son entrée en vigueur, les obligations de la République hellénique en matière d’information et de publicité concernant le projet d’aéroport, dont l’obligation de mettre en place tant des panneaux que des plaques commémoratives répondant à certaines caractéristiques.

21      Enfin, en troisième lieu, le Tribunal a jugé, au point 94 de l’arrêt attaqué, que, eu égard au fait que, selon le système instauré par la décision 96/455, l’importance de la sensibilisation du public au moyen des mesures d’information et de publicité était proportionnelle à l’importance du financement, la correction forfaitaire de 2 % était justifiée au regard des défaillances constatées dans ce domaine.

 Les conclusions des parties

22      Par son pourvoi, la République hellénique demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution de la somme versée à la Commission au titre de la correction forfaitaire de 2 %, soit 4 841 196 euros, ou, à défaut, d’en réduire le montant en application du principe de proportionnalité;

–        de condamner la Commission à restituer le montant versé par la République hellénique au titre du taux d’intérêt légal correspondant à la réduction de l’aide, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la République hellénique aux dépens.

 Sur le pourvoi

24      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

25      À l’appui de son pourvoi, la République hellénique invoque trois moyens tirés, respectivement, d’une erreur d’interprétation du règlement n° 1386/2002, d’une application erronée de la jurisprudence résultant de l’arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, et d’une violation du principe de proportionnalité.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

26      Par son premier moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en validant la compétence ratione temporis de la Commission pour prendre la décision litigieuse, alors que, sur la base des articles H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 et 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002, elle serait tenue de prendre une telle décision dans un délai de trois mois à compter de l’audition de l’État membre, afin de respecter le principe de sécurité juridique.

27      C’est à tort que le Tribunal aurait jugé que le règlement n° 1386/2002 n’était pas applicable à la présente espèce. L’article 18, paragraphe 3, de ce règlement ne pourrait en effet, en tant que disposition contenue dans un règlement d’application plus récent, que clarifier ladite disposition du règlement n° 1164/94. La règle relative au délai de trois mois contenue à l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002 serait d’ailleurs corroborée par la version en langue française de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94.

28      L’arrêt attaqué serait, en outre, entaché d’une motivation contradictoire, en ce qu’il y serait affirmé, d’un côté, que le règlement n° 1386/2002 est applicable uniquement aux projets approuvés après le 1er janvier 2000, excluant ainsi l’application de ce règlement au projet d’aéroport, tandis qu’il serait indiqué, d’un autre côté, au point 77 de cet arrêt, qu’une règle de droit communautaire nouvelle s’applique aux conséquences juridiques d’un acte né sous l’empire d’une règle antérieure, ce qui permet d’appliquer la décision 96/455, adoptée au mois de juin 1996, au projet d’aéroport.

29      La Commission conteste tout d’abord que le règlement n° 1386/2002 puisse s’appliquer aux faits de l’espèce, au regard de l’article 1er de celui-ci. La prise en compte de ce règlement serait possible uniquement si le règlement n° 1164/94 était applicable dans sa version modifiée par le règlement n° 1265/99 qui a introduit la procédure d’audition, ce qui serait toutefois douteux en l’absence de clause selon laquelle ce dernier règlement s’appliquerait aux projets approuvés avant son entrée en vigueur.

30      Ensuite, le délai de trois mois prévu, selon la République hellénique, à l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 constituerait en tout état de cause non pas un délai impératif, mais seulement un délai minimum indicatif, visant à favoriser la conclusion d’un accord entre la Commission et l’État membre concerné, dont le non-respect n’entraînerait pas l’irrégularité de l’acte adopté. La validité d’un tel acte ne pourrait en effet être affectée que si le dépassement du délai constituait une violation des formes substantielles, ce qui ne serait ni allégué par l’État membre requérant ni le cas au regard de la situation d’espèce.

 Appréciation de la Cour

31      Par son premier moyen, la République hellénique avance, en substance, que le Tribunal a écarté à tort le règlement n° 1386/2002 pour interpréter l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94, et a ainsi omis de sanctionner la violation du principe de sécurité juridique par la Commission.

32      À l’égard du premier argument, la République hellénique se contente d’avancer que, en tant que règlement d’application du règlement n° 1164/94, le règlement n° 1386/2002, et en particulier son article 18, paragraphe 3, permet de clarifier le sens de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 régissant le délai pendant lequel la Commission doit prendre sa décision de réduction du concours financier.

33      Toutefois, ainsi que l’a constaté le Tribunal, au point 46 de l’arrêt attaqué, le règlement n° 1386/2002 n’est pas applicable, en vertu de son article 1er, aux projets approuvés avant le 1er janvier 2000, et donc au projet d’aéroport, approuvé le 24 mai 1996 par la décision de financement. Contrairement à ce que fait valoir l’État membre requérant, il ne saurait donc être conféré à un tel acte postérieur, en lui-même, une valeur interprétative déterminante pour le règlement n° 1164/94.

34      Il convient également de relever que la République hellénique n’a pas contesté la conclusion implicite mais nécessaire que le Tribunal a tirée, au point 45 de l’arrêt attaqué, de l’importance des différentes versions linguistiques de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94.

35      Dès lors, la République hellénique, par son premier argument, n’a pas démontré que le règlement n° 1386/2002, en tant qu’acte postérieur au règlement n° 1164/94, nécessitait que ce dernier soit interprété en ce sens que la décision litigieuse aurait dû être prise dans un délai de trois mois.

36      S’agissant du second argument relatif au principe de sécurité juridique, il suffit de constater que la République hellénique se borne à affirmer que la décision litigieuse a été adoptée en violation du délai de trois mois prévu aux articles H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 et 18, paragraphe 3, du règlement n° 1386/2002, sans aucunement étayer cette argumentation.

37      Dès lors, la République hellénique n’a pas démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’était pas tenue de prendre la décision litigieuse dans un délai de trois mois.

38      Le premier moyen doit par conséquent être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

39      Par son deuxième moyen, la République hellénique reproche au Tribunal d’avoir fondé le rejet de son recours sur la décision 96/455, adoptée un mois après l’approbation du projet d’aéroport, en appliquant à tort, au point 77 de l’arrêt attaqué, le principe découlant de l’arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, qui concernerait l’application immédiate des principes généraux du traité CE et des obligations en découlant, mais ne pourrait être transposé au cas d’espèce. Elle réitère à cet égard son argument, formulé dans le cadre du premier moyen, relatif à la motivation contradictoire de l’arrêt attaqué résultant des points 46 et 77 de celui-ci.

40      D’après l’État membre requérant, seul l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1164/94 déterminait, à l’époque des faits, les obligations de publicité imposables aux États membres. Cette disposition ne ferait pas référence aux plaques commémoratives et les obligations prévues à ladite disposition auraient été respectées par la République hellénique.

41      En outre, la décision 96/455 serait vague quant à son champ d’application ratione temporis et ne distinguerait pas entre les projets approuvés avant et après son entrée en vigueur. Le point 2, troisième alinéa, de l’annexe I de cette décision imposerait en revanche simplement aux États membres de mettre en œuvre les mesures de publicité en temps utile, après l’approbation du projet.

42      Enfin, la pratique habituelle de la Commission en matière de décisions octroyant un concours financier du Fonds de cohésion présupposerait pour toute modification des conditions d’octroi une modification corrélative de la décision initiale. Par conséquent, si la décision 96/455 était applicable au projet d’aéroport, l’annexe de la décision de financement précisant les obligations de la République hellénique en matière de publicité aurait dû être modifiée en conséquence.

43      La Commission considère que la décision 96/455 est d’application immédiate au projet d’aéroport. Cela ressortirait du caractère procédural de cette décision ainsi que de son libellé qui ne distinguerait pas entre les projets approuvés après son entrée en vigueur et les projets déjà en cours de réalisation. L’annexe I de ladite décision soulignerait en effet que les obligations en matière d’information et de publicité concernent tous les projets auxquels le Fonds de cohésion apporte un concours financier.

44      Enfin, la Commission constate que la République hellénique méconnaît la distinction entre les notions de rétroactivité véritable et non véritable. Dans ce dernier cas, il s’agirait d’appliquer une disposition nouvelle à des circonstances dont les effets perdurent, ce qui serait admis par la jurisprudence de la Cour. Il n’existerait, en outre, aucune contradiction entre les approches prônées pour la décision 96/455 et le règlement n° 1386/2002, ce dernier contenant une règle expresse de non-application aux projets approuvés avant une certaine date prévalant sur les règles générales.

 Appréciation de la Cour

45      La République hellénique fait valoir, en premier lieu, que le principe de l’application immédiate d’une règle nouvelle aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne, résultant de l’arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, n’est pas applicable en l’espèce, et, en second lieu, que le Tribunal a motivé de façon contradictoire son appréciation de l’applicabilité du règlement n° 1386/2002, d’une part, et de la décision 96/455, d’autre part, aux faits de l’espèce.

46      En ce qui concerne le premier argument soulevé par la République hellénique, force est de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a confirmé l’application par la Commission de la décision 96/455 au projet d’aéroport.

47      En effet, la situation de l’espèce concorde avec celle de l’arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, dans lequel la Cour a jugé que la règle nouvelle, issue de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/743/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1), consacrant le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, s’appliquait immédiatement aux effets en cours d’un contrat de travail à durée déterminée. L’argument selon lequel l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait l’application immédiate des principes généraux du traité, tandis que, en l’espèce, serait concerné le domaine du financement de projets, ne saurait prospérer, le critère pertinent étant celui de l’application de la nouvelle règle à une situation acquise antérieurement ou à une situation dont les effets perdurent, comme dans le cas de la décision de financement (voir arrêts Pokrzeptowicz-Meyer, précité, points 49 et 50, ainsi que du 12 novembre 2009, Elektrownia Pątnów II, C‑441/08, non encore publié au Recueil, points 32 et 33).

48      Le second argument doit également être rejeté.

49      En effet, ainsi qu’il ressort du point 47 de l’arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, précité, il convient tout d’abord de vérifier si l’acte communautaire en question ne comporte pas de dispositions transitoires concernant son application dans le temps, constituant une lex specialis par rapport à la règle dégagée par la jurisprudence (voir, également, arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha et MTS, C‑122/96, Rec. p. I‑5325, point 14).

50      Or, le règlement n° 1386/2002 contient à son article 1er une disposition transitoire, indiquant que ledit règlement, entré en vigueur le 7 août 2002, est applicable aux actions éligibles approuvées pour la première fois après le 1er janvier 2000. En revanche, la décision 96/455 ne contient pas de règle spéciale concernant l’application dans le temps de ses dispositions. Au contraire, ainsi que le souligne la Commission, il est indiqué à l’article 1er, premier alinéa, de celle-ci que les obligations d’information et de publicité concernent tous les projets auxquels le Fonds de cohésion apporte un concours financier.

51      Ainsi, le Tribunal a donc fait une application correcte de la décision 96/455.

52      Enfin, l’argumentation de l’État membre requérant invoquant une pratique habituelle de la Commission qui consisterait, en cas de modification en cours de projet des conditions de mise en œuvre de celui-ci, à établir une version modifiée de la décision d’approbation initiale peut être comprise comme visant la violation du principe de confiance légitime.

53      Il y a toutefois lieu de rappeler, à cet égard, qu’il est de jurisprudence constante que le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué par un bénéficiaire qui s’est rendu coupable d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur (voir arrêts du 12 décembre 1985, Sideradria/Commission, 67/84, Rec. p. 3983, point 21, et du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening, C‑383/06 à C‑385/06, Rec. p. I‑1561, point 56).

54      Ainsi qu’il a été constaté aux points 46 et 47 de la présente ordonnance, la décision 96/455 s’est appliquée au projet d’aéroport dès son entrée en vigueur, le 16 août 1996. Or, il est constant, selon le point 80 de l’arrêt attaqué, que la République hellénique a enfreint non seulement les dispositions découlant de ladite décision, mais aussi celles découlant de l’article 14 du règlement n° 1164/94, relatif aux panneaux mentionnant le concours du Fonds de cohésion. L’argument relatif à la violation du principe de protection de la confiance légitime ne saurait donc être accueilli.

55      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

56      La République hellénique fait valoir, par son troisième moyen, que le Tribunal n’a pas suffisamment recherché, notamment au point 94 de l’arrêt attaqué, si, par l’imposition de la correction forfaitaire, la Commission n’a pas excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire en violation du principe de proportionnalité, dont l’application serait prévue à l’article H, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement n° 1164/94. Une correction financière aussi excessive ne serait ni appropriée ni nécessaire et ne présenterait aucun lien raisonnable avec l’objectif recherché.

57      L’absence de délai précis pour la réalisation des obligations de publicité et la complexité de la décision 96/455 suffiraient à expliquer le retard de la République hellénique qui aurait, par ailleurs, entrepris une vaste campagne publicitaire véhiculant une image très claire du caractère décisif du concours communautaire pour la réalisation du projet d’aéroport. Le retard reproché n’aurait en outre causé aucune atteinte aux intérêts financiers de la Commission.

58      La Commission relève que la demande tendant à obtenir une réduction du montant de la correction forfaitaire est irrecevable. Il s’agirait en l’espèce d’un recours en annulation et non pas d’un litige de pleine juridiction. Le constat de l’existence d’une violation du principe de proportionnalité présupposerait donc la preuve d’une disproportion manifeste, qui ne pourrait être apportée en l’espèce.

59      En effet, d’après la Commission, le montant de la correction est, d’une part, justifié au regard du comportement dissimulateur de la République hellénique qui a mis en œuvre les obligations de publicité avec un retard considérable, sur insistance de la Commission uniquement, et qui n’est toujours pas totalement en conformité avec la réglementation applicable. Ce montant serait, d’autre part, justifié en raison de l’importance des dispositions relatives à la publicité pour la politique communautaire de cohésion et l’image de la Communauté en général, et de son effet dissuasif.

 Appréciation de la Cour

60      La République hellénique conteste le caractère proportionné du montant imposé par la Commission au titre de la correction forfaitaire, correspondant à une somme de 4 841 196 euros, et demande l’annulation, sur ce fondement, de l’arrêt attaqué ainsi que, à titre subsidiaire, la restitution de cette somme ou, à défaut, la réduction de celle-ci.

61      Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, point 40; arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426, ainsi que ordonnance du 13 juillet 2006, Front national e.a./Parlement et Conseil, C‑338/05 P, point 24).

62      Ne répond pas à ces exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance attaqué, se limite à réitérer ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 35, ainsi que ordonnance du président de la Cour du 21 février 2002, Front national et Martinez/Parlement, C‑486/01 P‑R et C‑488/01 P‑R, Rec. p. I‑1843, point 81).

63      Or, tel est précisément le cas en l’espèce. Bien qu’il ressorte de la lecture du pourvoi que la critique de la République hellénique porte sur le point 94 de l’arrêt attaqué, d’après lequel, au regard du système instauré par la décision 96/455, les défaillances constatées par rapport aux obligations d’information et de publicité justifiaient la correction forfaitaire appliquée, celle-ci se contente, pour démontrer l’existence d’une violation du principe de proportionnalité, de répéter les arguments exposés dans sa requête de première instance, sans avancer aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une erreur de droit commise par le Tribunal.

64      Le troisième moyen doit par conséquent être rejeté comme manifestement irrecevable.

65      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, en application de l’article 119 du règlement de procédure, de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués n’ayant prospéré.

66      Les autres conclusions du pourvoi tendant à la restitution et à la réduction du montant versé par la République hellénique à la Commission au titre de la correction forfaitaire ayant été présentées dans l’hypothèse où la Cour annulerait l’arrêt attaqué, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.

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