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Document 62007TJ0044

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 juillet 2011.
Kaučuk a.s. contre Commission européenne.
Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Participation à l’entente - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes.
Affaire T-44/07.

European Court Reports 2011 II-04601

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:358

Affaire T-44/07

Kaučuk a.s.

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Participation à l’entente — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances atténuantes »

Sommaire de l'arrêt

Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Éléments de preuve devant être réunis

(Art. 81, § 1, CE)

En ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise.

L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question.

Par ailleurs, il est usuel que les activités que comportent des pratiques et des accords anticoncurrentiels se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence.

Dès lors que les éléments retenus par la Commission, même s'ils peuvent avoir une certaine valeur probante, ne sont pas suffisants pour justifier la constatation de l'existence d'une infraction de la part de l'entreprise concernée, eu égard aux contradictions dans la décision de la Commission concernant, notamment, les réunions organisées dans le cadre de l'entente et au doute qui doit profiter à l'entreprise concernée, il convient d'annuler la décision de la Commission.

(cf. points 48-49, 66, 68)







ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 juillet 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Participation à l’entente – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes »

Dans l’affaire T‑44/07,

Kaučuk a.s., établie à Kralupy nad Vltavou (République tchèque), représentée initialement par MM. M. Powell et K. Kuik, puis par M. Powell, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. M. Kellerbauer, V. Bottka et O. Weber, puis par MM. Kellerbauer, Bottka et V. Di Bucci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à l’annulation, pour ce qui concerne Kaučuk a.s., de la décision de la Commission C (2006) 5700 final, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à Kaučuk,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. F. Dehousse (rapporteur), faisant fonction de président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. N. Wahl, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par décision C (2006) 5700 final, du 29 novembre 2006 (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion, ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à une entente sur le marché des produits susmentionnés.

2        Les entreprises destinataires de la décision attaquée sont :

–        Bayer AG, établie à Leverkusen (Allemagne) ;

–        The Dow Chemical Company, établie à Midland, Michigan (États-Unis) (ci-après « Dow Chemical ») ;

–        Dow Deutschland Inc., établie à Schwalbach (Allemagne) ;

–        Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (anciennement Dow Deutschland GmbH & Co. OHG), établie à Schwalbach ;

–        Dow Europe, établie à Horgen (Suisse) ;

–        Eni SpA, établie à Rome (Italie) ;

–        Polimeri Europa SpA, établie à Brindisi (Italie) (ci-après « Polimeri ») ;

–        Shell Petroleum NV, établie à La Haye (Pays-Bas) ;

–        Shell Nederland BV, établie à La Haye ;

–        Shell Nederland Chemie BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas) ;

–        Unipetrol a.s., établie à Prague (République tchèque) ;

–        Kaučuk a.s., établie à Kralupy nad Vltavou (République tchèque) ;

–        Trade-Stomil sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne) (ci-après « Stomil »).

3        Dow Deutschland, Dow Deutschland Anlagengesellschaft et Dow Europe sont entièrement contrôlées, directement ou indirectement, par Dow Chemical (ci-après, prises ensemble, « Dow ») (considérants 16 à 21 de la décision attaquée).

4        L’activité d’Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri Srl, indirectement contrôlée par Eni, par l’intermédiaire de sa filiale EniChem SpA (ci-après « EniChem SpA »). Le 1er novembre 1997, EniChem Elastomeri a été fusionnée dans EniChem SpA. Eni contrôlait 99,97 % d’EniChem SpA. Le 1er janvier 2002, EniChem SpA a transféré son activité chimique stratégique (y inclus l’activité liée au caoutchouc butadiène et au caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion) à sa filiale, détenue à 100 %, Polimeri. Eni contrôle directement et intégralement Polimeri depuis le 21 octobre 2002. À compter du 1er mai 2003, EniChem SpA a changé son nom en Syndial SpA (considérants 26 à 32 de la décision attaquée). La Commission utilise, dans la décision attaquée, la dénomination « EniChem » en référence à toute société détenue par Eni (ci-après « EniChem ») (considérant 36 de la décision attaquée).

5        Shell Nederland Chemie est une filiale de Shell Nederland qui est elle-même entièrement contrôlée par Shell Petroleum (considérants 38 à 40 de la décision attaquée).

6        Kaučuk a été créée en 1997, à la suite de la fusion entre Kaučuk Group a.s. et Chemopetrol Group a.s. Le 21 juillet 1997, Unipetrol a acquis l’intégralité des actifs, droits et obligations des entreprises fusionnées. Unipetrol détient 100 % des parts de Kaučuk (considérants 45 et 46 de la décision attaquée). Par ailleurs, selon la décision attaquée, Tavorex s.r.o. (ci-après « Tavorex »), établie en République tchèque, représentait Kaučuk (et son prédécesseur Kaučuk Group) à l’exportation de 1991 au 28 février 2003. Toujours selon la décision attaquée, Tavorex représentait Kaučuk, depuis 1996, lors des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 49 de la décision attaquée).

7        Stomil, selon la décision attaquée, représentait le producteur polonais Chemical Company Dwory S.A. (ci-après « Dwory ») dans ses activités à l’exportation depuis 30 ans environ, jusqu’à 2001 au moins. Toujours selon la décision attaquée, Stomil a représenté Dwory, entre 1997 et 2000, lors des réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 51 de la décision attaquée).

8        La période retenue pour la durée de l’infraction s’étend du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 (pour Bayer, Eni et Polimeri), du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 (pour Shell Petroleum, Shell Nederland et Shell Nederland Chemie), du 1er juillet 1996 au 28 novembre 2002 (pour Dow Chemical), du 1er juillet 1996 au 27 novembre 2001 (pour Dow Deutschland), du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 (pour Unipetrol et Kaučuk), du 16 novembre 1999 au 22 février 2000 (pour Stomil), du 22 février 2001 au 28 février 2002 (pour Dow Deutschland Anlagengesellschaft) et du 26 novembre 2001 au 28 novembre 2002 (pour Dow Europe) (considérants 476 à 485 et article 1er du dispositif de la décision attaquée).

9        Le caoutchouc butadiène (ci-après le « CB ») et le caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (ci-après le « CSB ») sont des caoutchoucs synthétiques essentiellement utilisés dans la production de pneumatiques. Ces deux produits sont substituables entre eux et aussi avec d’autres caoutchoucs synthétiques ainsi qu’avec le caoutchouc naturel (considérants 3 à 6 de la décision attaquée).

10      En plus des producteurs visés par la décision attaquée, d’autres producteurs situés en Asie et en Europe de l’Est ont vendu des quantités limitées de CB et de CSB sur le territoire de l’EEE. Par ailleurs, une partie importante du CB est produite directement par les grands fabricants de pneumatiques (considérant 54 de la décision attaquée).

11      Le 20 décembre 2002, Bayer a pris contact avec les services de la Commission et a exprimé son souhait de coopérer au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »), s’agissant du CB et du CSB. Pour ce qui est du CSB, Bayer a fourni une déclaration orale décrivant les activités de l’entente. Cette déclaration orale a été enregistrée sur cassette (considérant 67 de la décision attaquée).

12      Le 14 janvier 2003, Bayer a fourni une déclaration orale décrivant les activités de l’entente pour ce qui est du CB. Cette déclaration orale a été enregistrée sur cassette. Bayer a également fourni des procès-verbaux de réunions du comité CB de l’Association européenne du caoutchouc synthétique (considérant 68 de la décision attaquée).

13      Le 5 février 2003, la Commission a notifié à Bayer sa décision de lui accorder une immunité conditionnelle d’amende (considérant 69 de la décision attaquée).

14      Le 27 mars 2003, la Commission a entrepris une visite de vérification, au titre de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de Dow Deutschland & Co. (considérant 70 de la décision attaquée).

15      Entre le mois de septembre 2003 et le mois de juillet 2006, la Commission a adressé aux entreprises visées par la décision attaquée plusieurs demandes d’information au titre de l’article 11 du règlement n° 17 et de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 71 de la décision attaquée).

16      Le 16 octobre 2003, Dow Deutschland et Dow Deutschland & Co. ont rencontré les services de la Commission et ont exprimé leur souhait de coopérer au titre de la communication sur la coopération. Lors de cette réunion, une présentation orale des activités de l’entente pour le CB et le CSB a été fournie. Cette présentation orale a été enregistrée. Un dossier contenant des documents relatifs à l’entente a également été remis (considérant 72 de la décision attaquée).

17      Le 4 mars 2005, Dow Deutschland a été informée de l’intention de la Commission de lui accorder une réduction d’amende se situant entre 30 et 50 % (considérant 73 de la décision attaquée).

18      Le 7 juin 2005, la Commission a ouvert la procédure et a adressé une première communication des griefs aux entreprises destinataires de la décision attaquée – à l’exception d’Unipetrol – ainsi qu’à Dwory. La première communication des griefs a également été adoptée à l’encontre de Tavorex, mais ne lui a pas été notifiée, dans la mesure où Tavorex était en faillite depuis le mois d’octobre 2004. La procédure la concernant a donc été clôturée (considérants 49 et 74 de la décision attaquée).

19      Les entreprises concernées ont déposé des observations écrites relatives à cette première communication des griefs (considérant 75 de la décision attaquée). Elles ont également eu accès au dossier, sous forme d’un CD-ROM, et aux déclarations orales et aux documents y afférents dans les locaux de la Commission (considérant 76 de la décision attaquée).

20      Le 3 novembre 2005, la Manufacture française des pneumatiques Michelin (ci-après « Michelin ») a demandé à intervenir. Elle a fourni des commentaires écrits le 13 janvier 2006 (considérant 78 de la décision attaquée).

21      Le 6 avril 2006, la Commission a adopté une seconde communication des griefs adressée aux entreprises destinataires de la décision attaquée. Les entreprises concernées ont déposé des observations écrites à cet égard (considérant 84 de la décision attaquée).

22      Le 12 mai 2006, Michelin a déposé plainte au titre de l’article 5 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) (considérant 85 de la décision attaquée).

23      Le 22 juin 2006, les entreprises destinataires de la décision attaquée, à l’exception de Stomil, ainsi que Michelin ont pris part à l’audition devant la Commission (considérant 86 de la décision attaquée).

24      En l’absence d’éléments de preuve suffisants de la participation de Dwory à l’entente, la Commission a décidé de clôturer la procédure à son égard (considérant 88 de la décision attaquée). La Commission a également décidé de clôturer la procédure à l’égard de Syndial (considérant 89 de la décision attaquée).

25      Par ailleurs, alors que deux numéros d’affaires distincts (un pour le CB et un pour le CSB) avaient été initialement utilisés (COMP/E-1/38.637 et COMP/E-1/38.638), la Commission a utilisé, après la première communication des griefs, un numéro unique (COMP/F/38.638) (considérants 90 et 91 de la décision attaquée).

26      La procédure administrative a abouti à l’adoption par la Commission, le 29 novembre 2006, de la décision attaquée.

27      Aux termes de l’article 1er du dispositif de la décision attaquée, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 EEE, en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord unique et continu dans le cadre duquel elles sont convenues de fixer des objectifs de prix, de partager des clients par des accords de non-agression et d’échanger des informations sensibles relatives aux prix, aux concurrents et aux clients dans les secteurs du CB et du CSB :

a)      Bayer, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ;

b)       Dow Chemical, du 1er juillet 1996 au 28 novembre 2002 ; Dow Deutschland, du 1er juillet 1996 au 27 novembre 2001 ; Dow Deutschland Anlagengesellschaft, du 22 février 2001 au 28 février 2002 ; Dow Europe, du 26 novembre 2001 au 28 novembre 2002 ;

c)       Eni, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ; Polimeri, du 20 mai 1996 au 28 novembre 2002 ;

d)       Shell Petroleum, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ; Shell Nederland, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ; Shell Nederland Chemie, du 20 mai 1996 au 31 mai 1999 ;

e)       Unipetrol, du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 ; Kaučuk, du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002 ;

f)       Stomil, du 16 novembre 1999 au 22 février 2000.

28      Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision attaquée, la Commission a imposé aux entreprises concernées des amendes dont le montant a été calculé suivant la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») ainsi que dans la communication sur la coopération.

29      L’article 2 du dispositif de la décision attaquée inflige les amendes suivantes :

a)       Bayer : 0 euro ;

b)       Dow Chemical : 64,575 millions d’euros, dont :

i)       60,27 millions d’euros solidairement avec Dow Deutschland ;

ii)      47,355 millions d’euros solidairement avec Dow Deutschland Anlagengesellschaft et Dow Europe ;

c)       ENI et Polimeri, solidairement : 272,25 millions d’euros ;

d)       Shell Petroleum, Shell Nederland et Shell Nederland Chemie, solidairement : 160,875 millions d’euros ;

e)       Unipetrol et Kaučuk, solidairement : 17,55 millions d’euros ;

f)       Stomil : 3,8 millions d’euros.

30      L’article 3 du dispositif de la décision attaquée ordonne aux entreprises énumérées à l’article 1er de mettre immédiatement fin, si elles ne l’ont pas déjà fait, aux infractions visées à ce même article et de s’abstenir désormais de tout acte ou comportement décrit à l’article 1er ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent.

 Procédure et conclusions des parties

31      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2007, Kaučuk a introduit le présent recours.

32      Par décision du président du Tribunal du 2 avril 2009, M. N. Wahl a été désigné pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres.

33      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

34      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a invité la Commission à communiquer certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

35      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 14 octobre 2009.

36      Kaučuk conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er à 3 de la décision attaquée, en totalité ou en partie, dans la mesure où ils la concernent ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée, dans la mesure où il inflige à Kaučuk une amende de 17,55 millions d’euros, et fixer une amende substantiellement inférieure ;

–        condamner la Commission aux dépens.

37      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Kaučuk aux dépens.

 En droit

38      Le recours de Kaučuk repose sur sept moyens. Par son premier moyen, Kaučuk soutient que la Commission a commis une erreur en lui imputant le comportement de Tavorex. Par son deuxième moyen, Kaučuk considère qu’il n’existe pas de preuve de la participation de Tavorex à des accords de fixation de prix et de partage du marché. Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant à la participation de Tavorex à l’entente, par rapport à la solution retenue pour Dwory. Le quatrième moyen est tiré de l’application erronée du droit communautaire de la concurrence à Tavorex et à Kaučuk. Par son cinquième moyen, Kaučuk soutient que la Commission a commis une erreur manifeste de droit et d’appréciation quant à la participation de Kaučuk à une infraction concernant le CB. Le sixième moyen est tiré de l’absence d’infraction par négligence ou de propos délibéré. Enfin, par son septième moyen, Kaučuk soulève une erreur manifeste de droit et d’appréciation dans l’application des lignes directrices.

39      Il convient d’examiner, en premier lieu, le deuxième moyen soulevé par Kaučuk.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de preuve de la participation de Tavorex à des accords de fixation de prix et de partage du marché

 Arguments des parties

–       Arguments de Kaučuk

40      À titre liminaire, Kaučuk rappelle la jurisprudence relative à la charge de la preuve qui pèse sur la Commission. En particulier, elle considère qu’il importe de traiter avec prudence les dépositions des entreprises, préparées avec des conseils extérieurs, dans le cadre de la communication sur la coopération.

41      Ensuite, premièrement, Kaučuk relève en substance que la décision attaquée contient peu d’éléments précis concernant la participation de Tavorex à l’entente. En particulier, Kaučuk vise les considérants 125, 141, 155 à 159 de la décision attaquée et considère que les déclarations y figurant sont vagues. Elles seraient par ailleurs contredites dans les faits.

42      Deuxièmement, Kaučuk conteste l’implication directe de M. T. (Tavorex) dans une entente les 15 et 16 novembre 1999. En particulier, elle soutient que les chiffres la concernant et qui apparaissent dans les notes manuscrites de M. N. (Dow) ainsi que les faits mentionnés dans la déclaration de Dow sont inexacts. Fournissant un tableau à cet égard, Kaučuk souligne notamment les incohérences qui apparaîtraient par rapport à la réalité des ventes effectuées auprès de deux sociétés, Bridgestone et Michelin, en 1999 et en 2000. Il existerait également des écarts majeurs vis-à-vis des autres clients. Kaučuk en conclut que ces notes reflètent plus probablement des estimations de M. N. Par ailleurs, Kaučuk relève que, contrairement à l’affirmation de Dow, les preuves contenues dans le dossier montrent qu’aucune réunion officieuse ne s’est tenue le 16 novembre 1999. Plus spécifiquement, Kaučuk relève que M. P. (Bayer) a quitté Francfort (Allemagne) le 16 novembre 1999 à 16 heures. Kaučuk suppose que, si une réunion officieuse avait eu lieu, elle se serait tenue le 15 novembre 1999 au soir. Aucun document ne démontrerait que M. T. était présent à ce moment. M. T. n’aurait participé qu’à la réunion officielle du 16 novembre 1999. Enfin, Kaučuk souligne que le fait que Bayer confirme la déclaration de Dow n’aurait aucune valeur probante à l’égard de Tavorex et donc d’elle-même.

43      Troisièmement, Kaučuk soutient qu’il n’existe aucune preuve d’une infraction unique et continue la concernant à partir des 15 et 16 novembre 1999. Kaučuk rappelle, à cet égard, qu’après avoir fait état du tournant décisif de la réunion du mois de novembre 1999, censée avoir déclenché l’infraction concernant le CB et le CSB, la Commission met l’accent sur trois réunions censées être intervenues en 2000, deux en 2001 et deux en 2002. Toutefois, s’agissant des réunions des 31 août et 1er septembre 2000 à Prague, des 30 novembre et 1er décembre 2000 à Francfort, des 30 et 31 août 2001 à Francfort et des 26 et 27 novembre 2001 à Hambourg (Allemagne), la Commission ne retiendrait pas la participation de Kaučuk à des discussions illicites. Pour ce qui est de la réunion des 2 et 3 septembre 2002 à Prague, Kaučuk relève que, en dépit de la participation de Dwory à ladite réunion, la Commission ne retiendrait pas la participation de Dwory à l’infraction unique et continue (note en bas de page 161 de la décision attaquée). Kaučuk considère que la Commission aurait dû aboutir à la même conclusion la concernant. En outre, les réponses fournies par les employés de Dow seraient vagues et ambiguës, voire incompatibles avec les premières déclarations faites de façon indépendante. Enfin, pour ce qui est de la réunion des 28 et 29 novembre 2002 à Londres (Royaume-Uni), aucune discussion illicite ne se serait tenue. Kaučuk en conclut que la Commission n’est pas parvenue à établir une infraction unique et continue pour la période allant du mois de novembre 1999 au mois de novembre 2002 en ce qui la concerne. La qualité des preuves serait trop faible pour établir la responsabilité de Tavorex et, par là même, de Kaučuk.

–       Arguments de la Commission

44      À titre liminaire, la Commission donne son interprétation de la charge de la preuve qui pèse sur elle, au regard de la jurisprudence, et considère que, en l’espèce, la somme de tous les éléments démontrerait de façon convaincante la participation de Tavorex/Kaučuk à l’entente pendant la durée mentionnée dans la décision attaquée. En particulier, la Commission souligne que les déclarations d’entreprises effectuées dans le cadre de la communication sur la coopération sont des éléments probants.

45      Ensuite, premièrement, la Commission vise les éléments qui, dans le dossier, accréditent selon elle la participation de Tavorex/Kaučuk à l’infraction en cause. La Commission vise, en particulier, les réunions de l’entente concernant Kaučuk ainsi que la réunion des 2 et 3 septembre 1999 à Richmond-on-Thames (Royaume-Uni). Hormis de purs démentis de Kaučuk, aucun élément ne prouverait que cette dernière ne participait pas à l’entente. Aucun élément ne démontrerait par ailleurs que Kaučuk aurait quitté l’entente. Kaučuk ne nierait pas que M. T. (Tavorex) ait été présent à toutes les réunions sectorielles entre 1999 et 2002. Les réunions de l’entente se seraient déroulées en marge de ces réunions officielles. Plus précisément, la Commission réfute les arguments avancés par Kaučuk concernant les considérants 125, 141 et 155 à 159 de la décision attaquée.

46      Deuxièmement, concernant l’implication directe de M. T. (Tavorex) dans la réunion officieuse des 15 et 16 novembre 1999, la Commission souligne que Kaučuk n’a pas contesté le lieu où se trouvait M. T. dans ses réponses à la première et à la seconde communication des griefs. Elle n’aurait jamais affirmé que ce dernier ne pouvait être présent à la réunion, telle que décrite dans la décision attaquée. Les arguments soulevés par Kaučuk devant le Tribunal seraient, à cet égard, irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T‑339/04, Rec. p. II‑521). Sur le fond, la Commission admet que les détails de la déclaration de Dow ne semblent pas exacts concernant la date de la réunion officieuse (à savoir, selon Dow, le 16 novembre 1999 au soir). Toutefois, les éléments du dossier démontreraient que la réunion officieuse s’est déroulée dans la nuit du 15 au 16 novembre 1999. Par ailleurs, la Commission soutient que les nombreux éléments de preuve confirment la présence de M. T. à la réunion, même si la note de frais de M. P. (Bayer) ne mentionne pas M. T. parmi les participants. La Commission souligne également que, d’après Kaučuk elle-même, il y avait de grandes chances pour que M. T. ait été à Francfort la veille du 16 novembre 1999, puisqu’il utilisait toujours sa voiture privée lorsqu’il venait de Prague. En outre, la Commission souligne que Dow cite M. T. parmi les participants à cette réunion. Dow, dont les propos seraient confirmés par Bayer, déclarerait également que tous les participants, y compris M. T., se seraient entendus sur les prix et auraient communiqué certains chiffres. Les notes manuscrites de M. N. (Dow) contiendraient les chiffres en question sous la rubrique « KRA » (pour « Kralupy », lieu de production de Kaučuk). Elle ne prétendrait pas, dans la décision attaquée, que les chiffres de vente avancés soient corrects, mais que, en toute hypothèse, les témoignages de Dow et de Bayer ainsi que les notes de M. N. prouvent que M. T. a assisté à la réunion illicite qui s’est déroulée le soir du 15 novembre 1999.

47      Troisièmement, s’agissant de la contestation, par Kaučuk, de l’existence d’une infraction unique et continue, la Commission précise que, concernant la réunion des 21 et 22 février 2000, elle n’a pas trouvé de preuve d’accords illicites. En ce qui concerne la réunion des 31 août et 1er septembre 2000 à Prague, la Commission n’imputerait pas à Kaučuk un accord dans le cadre de l’entente à cette occasion, mais elle constaterait, dans la décision attaquée, que Dow aurait échangé des informations sur les prix concernant notamment Kaučuk. S’agissant de la réunion des 30 novembre et 1er décembre 2000 à Francfort, la déclaration de Bayer ne mettrait pas directement en cause Kaučuk en tant que participant. Toutefois, l’entente se serait poursuivie. Concernant la réunion des 30 et 31 août 2001 s’étant tenue à Francfort, la Commission reconnaît l’absence de mise en cause directe de Kaučuk, mais elle souligne que la déclaration de Dow renforce l’accusation et que Kaučuk était indéniablement présente à la réunion officielle. Concernant la réunion des 26 et 27 novembre 2001 s’étant tenue à Hambourg, il se déduirait des courriers électroniques de Mme I. (Dow) que l’entente se poursuivait de manière générale. S’agissant de la réunion s’étant tenue à Prague les 2 et 3 septembre 2002, la Commission relève que toutes les personnes chargées du CSB chez Bayer accusent directement et unanimement M. T. (Tavorex) d’avoir participé aux accords sur les prix. En particulier, le témoignage de Bayer (M. P.) reposerait sur un courrier électronique interne, présenté comme élément de preuve dans la décision attaquée. Concernant la réunion des 28 et 29 novembre 2002 s’étant tenue à Londres, la Commission interprète la déclaration de M. P. comme incluant également M. T. Enfin, rien n’indiquerait que Kaučuk (ou Tavorex) ait clairement pris ses distances par rapport à l’entente.

 Appréciation du Tribunal

48      Il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58, et du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 86). Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 43, et la jurisprudence citée). Il y a lieu de rappeler également que, pour qu’il y ait accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 112, et du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 86 ; arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256). L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 215).

49      Par ailleurs, il est usuel que les activités que des pratiques et des accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 55 à 57, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 51).

50      En l’espèce, s’agissant des réunions de l’entente (section 4.3 de la décision attaquée), Kaučuk conteste, en premier lieu, la participation de M. T. (Tavorex) à un accord illicite les 15 et 16 novembre 1999 à Francfort. Kaučuk conteste, en second lieu, le fait que la Commission ait retenu, à son égard, l’existence d’une infraction allant du 16 novembre 1999 au 28 novembre 2002.

51      À titre liminaire, il y a lieu d’écarter les arguments de la Commission relatifs à la réunion des 2 et 3 septembre 1999 s’étant tenue à Richmond-on-Thames (considérants 189 à 193 de la décision attaquée), dès lors que cette réunion ne fait pas partie de la période infractionnelle retenue par la Commission à l’égard de Kaučuk.

52      Pour ce qui est de la réunion des 15 et 16 novembre 1999, s’étant déroulée à Francfort, la Commission retient la tenue d’une réunion de l’entente, en marge de la réunion officielle de l’Association européenne du caoutchouc synthétique, dans « la soirée et dans la nuit du 16 novembre 1999 » (considérant 212 de la décision attaquée). Cette réunion illicite aurait impliqué MM. P. (Bayer), F., N., V. (Dow), L. (Stomil), L. (EniChem) et T. (Tavorex). Les personnes concernées se seraient d’abord rencontrées au bar d’un hôtel, avant de louer une salle de réunion (considérant 202 de la décision attaquée).

53      À cet égard, premièrement, il résulte des éléments versés au dossier que, comme le soutient Kaučuk, M. P. (Bayer) n’était pas présent le 16 novembre 1999 au soir à Francfort. La Commission reconnaît ce fait.

54      Deuxièmement, il y a lieu de relever que la décision attaquée contient plusieurs contradictions quant au moment exact de la tenue de la réunion illicite en cause. Ainsi, la Commission vise, au considérant 212 de la décision attaquée, « la soirée et […] la nuit du 16 novembre 1999 », sur le fondement de la déclaration de Dow. La Commission retient également, au considérant 297 de la décision attaquée, que la réunion illicite en cause se serait tenue dans « la nuit entre le 15 et le 16 novembre 1999 ». Par ailleurs, la section 4.3.8 de la décision attaquée vise les 15 et 16 novembre 1999. Enfin, le dispositif de cette dernière retient la date du 16 novembre 1999 pour fixer le début de l’infraction pour Kaučuk.

55      Troisièmement, plusieurs éléments matériels révèlent également des contradictions quant à la date supposée de la réunion illicite en cause et quant aux autres explications possibles données par la Commission. Ainsi, la note de frais de M. P. (Bayer) relative, notamment, à un paiement effectué auprès du bar de l’hôtel pour un montant de 84,5 marks allemands (DEM) fait référence à la date du 15 novembre 1999. En revanche, le paiement de la location d’une salle de réunion pour un montant de 436 DEM a, quant à lui, été enregistré le 16 novembre 1999. Par ailleurs, les notes manuscrites de M. N. (Dow) mentionnent uniquement la date du 16 novembre 1999. Enfin, la déclaration de Dow reprise au considérant 202 de la décision attaquée précise que la réunion illicite aurait eu lieu après la réunion officielle de l’Association européenne du caoutchouc synthétique, qui s’est tenue le 16 novembre au matin.

56      Quatrièmement, la Commission ne conteste pas, comme l’indique Kaučuk dans ses écritures, que M. T. (Tavorex) se rendait aux réunions de l’Association européenne du caoutchouc synthétique en voiture (sauf pour les réunions au Royaume-Uni) et que le trajet entre Prague et Francfort durait environ cinq heures. Dans ces conditions, il est possible, même si cette hypothèse impliquait un effort particulier, que M. T. se soit rendu directement à Francfort le 16 novembre 1999 au matin. Aucun élément du dossier ne vient en tout cas contredire cette hypothèse. S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel la contestation par Kaučuk de la présence de M. T. le 15 novembre au soir à Francfort serait irrecevable, il suffit de relever que Kaučuk ne fait que contester l’hypothèse – nouvelle au regard du considérant 212 de la décision attaquée – selon laquelle une réunion illicite aurait pu avoir lieu le 15 novembre 1999 au soir. Les arguments de la Commission doivent dès lors être rejetés.

57      Cinquièmement, la déclaration de Dow reprise au considérant 202 de la décision attaquée indique que MM. P. (Bayer), F., N., V. (Dow), L. (Stomil), L. (EniChem) et T. (Tavorex) se seraient rencontrés au bar de l’hôtel, avant de louer une salle de réunion. Or, la note de frais de M. P., relative aux consommations réglées, ne mentionne pas M. T. parmi les participants à la rencontre au bar de l’hôtel.

58      Sixièmement, en ce qui concerne les notes manuscrites de M. N. (Dow), il est constant que la responsabilité de Kaučuk n’a pas été retenue par la Commission s’agissant de l’entente portant sur le CB. La partie des notes manuscrites de M. N. concernant le CB ne saurait dès lors avoir de force probante à l’égard de Kaučuk. Pour ce qui est de la partie des notes manuscrites de M. N. concernant le CSB, il y a lieu de relever que, outre les producteurs de l’entente, d’autres producteurs qui ne font pas partie de l’entente sont mentionnés comme fournisseurs de certains clients. Dans ces conditions particulières, il ne saurait être exclu que des estimations de livraisons aient été réalisées entre certains producteurs seulement, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision si Kaučuk (par l’intermédiaire de Tavorex) en faisait partie, compte tenu notamment des contradictions qui existent quant à la date supposée de la réunion illicite en cause.

59      Tenant compte de la conjonction de l’ensemble de ces éléments spécifiques dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il existe un doute quant à la participation de M. T. (Tavorex) à une réunion illicite, à Francfort, les 15 et 16 novembre 1999. Ce doute doit profiter à Kaučuk.

60      Pour ce qui est des réunions postérieures au mois de novembre 1999, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si Tavorex a participé directement à une réunion de l’entente.

61      En particulier, la Commission ne vise pas Tavorex au nombre des entreprises ayant conclu un accord lors de la réunion des 31 août et 1er septembre 2000, à Prague (considérant 221 de la décision attaquée). S’agissant de la réunion des 30 novembre et 1er décembre 2000 s’étant tenue à Francfort (considérants 222 à 225 de la décision attaquée), il est douteux que l’accord en cause ait pu être conclu avec Tavorex dans la voiture de M. W. (Bayer), compte tenu, en particulier, du fait non contesté par la Commission que M. T. (Tavorex) se rendait avec sa voiture personnelle aux réunions qui se tenaient à Francfort. Concernant la réunion des 30 et 31 août 2001, s’étant également tenue à Francfort (considérants 226 à 230 de la décision attaquée), les déclarations d’entreprises reprises dans la décision attaquée ne visent pas expressément Tavorex ou Kaučuk. Quant à la réunion des 26 et 27 novembre 2001 (considérants 231 à 237 de la décision attaquée), la Commission ne conclut pas à l’existence d’un accord spécifique, mais au fait que les accords en cause auraient perduré jusque-là.

62      Pour ce qui est de la réunion des 2 et 3 septembre 2002 s’étant tenue à Prague (considérants 238 à 245 de la décision attaquée), les éléments avancés par la Commission semblent démontrer, à première vue, que des accords illicites ont été conclus. Toutefois, il existe un doute quant à la participation de M. T. (Tavorex) à ladite réunion illicite. En effet, la conclusion de la Commission se fonde en particulier sur une déclaration de Bayer, reprise au considérant 240 de la décision attaquée, qui repose notamment sur des indications de M. P., selon laquelle M. T. aurait été impliqué directement dans le cadre de la réunion illicite en cause. Or, Bayer a également indiqué, dans une déclaration reprise au considérant 156 de la décision attaquée, qui repose également sur des indications de M. P., que M. T. aurait participé aux réunions officieuses en marge des réunions officielles entre le mois de novembre 1996 et « la fin de 1999 ». Il existe donc une certaine contradiction entre les deux déclarations de Bayer. Cette contradiction entraîne un doute quant à la participation effective de M. T. à une réunion illicite les 2 et 3 septembre 2002 à Prague. Ce doute doit profiter à Kaučuk.

63      Pour ce qui est, enfin, de la réunion des 28 et 29 novembre 2002 s’étant tenue à Londres, la Commission ne constate pas la conclusion d’un accord illicite entre les entreprises concernées à ces dates.

64      Compte tenu de la conjonction de tous ces éléments dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que les éléments repris dans la partie de la décision attaquée relative aux réunions de l’entente, en ce qu’ils concernent Tavorex (et donc Kaučuk), ne sont pas suffisants pour conclure que cette entreprise a participé aux accords illicites en cause.

65      Les éléments mentionnés dans la partie de la décision attaquée relative à la description de l’entente (section 4.2 de la décision attaquée) ne sauraient infirmer cette conclusion.

66      À cet égard, le Tribunal considère que, même si quelques éléments repris dans la section 4.2 de la décision attaquée peuvent avoir une certaine valeur probante, notamment la déclaration générale de Bayer visée au considérant 156 de la décision attaquée, ils ne sont pas suffisants, eu égard aux éléments spécifiques relevés précédemment concernant les réunions de l’entente et au doute qui doit profiter à la requérante, pour justifier la constatation de l’existence d’une infraction de la part de Kaučuk.

67      Au vu de l’ensemble de ces éléments, et dans le cadre d’une appréciation globale de ceux-ci, le Tribunal considère que la Commission a commis une erreur en retenant la participation de Tavorex (et donc de Kaučuk) à l’entente.

68      En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle concerne Kaučuk, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés à l’appui du recours, et en particulier la question des relations entre les commettants et les intermédiaires dans le cadre des infractions aux règles de concurrence.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de Kaučuk.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision C (2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 – Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulée en ce qu’elle concerne Kaučuk a.s.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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