EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0231

Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2007.
Office national des pensions contre Emilienne Jonkman (C-231/06) et Hélène Vercheval (C-232/06) et Noëlle Permesaen contre Office national des pensions (C-233/06).
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique.
Égalité de traitement entre hommes et femmes - Régime légal de pension - Directive 79/7/CEE - Hôtesses de l'air - Octroi d’une pension égale à celle des stewards - Paiement de cotisations de régularisation en une seule fois - Paiement d'intérêts - Principe d'effectivité - Obligations d'un État membre découlant d’un arrêt préjudiciel.
Affaires jointes C-231/06 à C-233/06.

European Court Reports 2007 I-05149

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:373

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C‑231/06 à C‑233/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la cour du travail de Bruxelles (Belgique), par décisions du 10 mai 2006, parvenues à la Cour le 22 mai 2006, dans les procédures

Office national des pensions

contre

Emilienne Jonkman (C-231/06),

Hélène Vercheval (C-232/06),

et

Noëlle Permesaen (C-233/06)

contre

Office national des pensions ,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. R. Schintgen, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M me J. Kokott,

greffier: M me C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1 er mars 2007,

considérant les observations présentées:

– pour M mes Jonkman, Vercheval et Permesaen, par M e J. Heynderickx, avocat,

– pour l’Office national des pensions, par M es R. Dupont et M. Willemet, avocats,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M mes Jonkman, Vercheval et Permesaen à l’Office national des pensions (ci-après l’«ONP»).

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

3. M mes Jonkman, Vercheval et Permesaen, après avoir travaillé en tant qu’hôtesses de l’air auprès de Sabena SA, société anonyme belge de navigation aérienne, ont introduit une demande de pension de retraite en tant que personnel navigant de l’aviation civile. Elles ont introduit ces demandes, respectivement, au cours des années 1992, 1995 et 1996, pour faire valoir leurs droits de pension à partir, respectivement, des 1 er mars 1993, 1 er juillet 1996 et 1 er février 1997.

4. L’ONP leur a accordé une pension. Toutefois, M mes Jonkman, Vercheval et Permesaen ont contesté les décisions de l’ONP devant le tribunal du travail de Bruxelles en ce qui concerne la première nommée et devant celui de Nivelles en ce qui concerne les deux suivantes, faisant valoir que le calcul de leurs pensions était basé sur des dispositions discriminatoires et qu’elles devraient recevoir une pension calculée selon les mêmes règles que celles appliquées au personnel de cabine de sexe masculin.

5. Plus précisément, il résultait d’une comparaison des notes de calcul des pensions des intéressées que les montants de rémunération pris en considération par l’ONP étaient, pour la période du 1 er janvier 1964 au 31 décembre 1980, nettement moins élevés pour les hôtesses de l’air que pour les stewards, malgré le fait que leurs rémunérations de base étaient égales.

6. Cela s’expliquait par une différence de traitement entre, d’une part, les hôtesses de l’air et, d’autre part, les autres membres du personnel de cabine durant la période susmentionnée. En effet, par arrêté royal du 10 janvier 1964 déterminant les cotisations destinées au financement du régime de pension de retraite et de survie du personnel navigant de l’aviation civile, ainsi que les modalités de leur versement ( Moniteur belge du 17 janvier 1964, p. 464), entré en vigueur le 1 er  janvier 1964, il avait été instauré un régime spécial de pension de retraite au profit du personnel navigant de l’aviation civile, duquel étaient toutefois exclues les hôtesses de l’air. Ces dernières restaient soumises au régime général de pension de retraite des employés, qui se caractérisait par la prise en compte, pour la perception des cotisations et le calcul de la pension, d’une quotité de rémunération moins importante que celle qui servait de base de calcul dans le régime spécial du personnel navigant de l’aviation civile.

7. Le motif de l’exclusion des hôtesses de l’air du bénéfice de ce régime spécial de pension de retraite résidait dans l’impossibilité où elles étaient à l’époque de poursuivre leur carrière en tant que membres du personnel navigant au-delà de l’âge de 40 ans. Elles ne pouvaient dès lors pas accomplir une carrière complète. Pour ces raisons, le Royaume de Belgique a décidé de ne pas les intégrer au régime spécial mis en place.

8. La problématique de la carrière à Sabena SA et du régime de pension des hôtesses de l’air a fait l’objet de plusieurs litiges devant les juridictions belges, dont quelques-uns ont été réglés sur la base d’un arrêt rendu par la Cour sur demande de décision préjudicielle (arrêts du 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, Rec. p. 445; du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, et du 15 juin 1978, Defrenne, 149/77, Rec. p. 1365). Par arrêté royal du 27 juin 1980 modifiant l’arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l’aviation civile les règles spéciales pour l’ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d’application de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ( Moniteur belge du 23 août 1980, p. 9700), entré en vigueur le 1 er janvier 1981, les hôtesses de l’air ont finalement été intégrées dans le régime spécial du personnel navigant de l’aviation civile. Par la suite, le législateur belge a, par arrêté royal du 28 mars 1984 ayant le même intitulé que le précédent ( Moniteur belge du 3 avril 1984, p. 4100), instauré une régularisation en faveur des hôtesses de l’air pour la période du 1 er janvier 1964 au 31 décembre 1980. Cet arrêté royal ayant été annulé par arrêt du Conseil d’État du 7 septembre 1987, un nouvel arrêté royal portant également le même intitulé a été adopté, le 25 juin 1997 ( Moniteur belge du 31 juillet 1997, p. 19635, ci-après l’«arrêté royal du 25 juin 1997»), afin de remédier à la différence de traitement entre les hôtesses de l’air et les stewards durant la période du 1 er  janvier 1964 au 31 décembre 1980.

9. Selon l’arrêté royal du 25 juin 1997, les hôtesses de l’air ayant exercé cet emploi pendant la période du 1 er  janvier 1964 au 31 décembre 1980 ont dorénavant droit à une pension de retraite calculée selon les mêmes modalités que celles appliquées aux stewards, à la condition de payer, en une seule fois, des cotisations de régularisation, augmentées d’un intérêt au taux de 10 % l’an. Lesdites cotisations de régularisation sont constituées essentiellement par la différence entre les cotisations payées par les hôtesses de l’air pendant la période du 1 er  janvier 1964 au 31 décembre 1980 et les cotisations plus élevées payées par les stewards pendant la même période.

10. M mes Jonkman, Vercheval et Permesaen estiment que la régularisation prévue par l’arrêté royal du 25 juin 1997 ne permet pas d’éliminer toute discrimination entre les hôtesses de l’air et les stewards.

11. Par jugements des 17 novembre 1997 et 9 janvier 1998, rendus respectivement par le tribunal du travail de Bruxelles et par celui de Nivelles, il a été fait droit aux recours de M mes Jonkman et Vercheval, au motif que le mode de calcul de leurs pensions est discriminatoire.

12. Dans le cas de M me Permesaen, le tribunal du travail de Nivelles a, par jugement du 26 décembre 2003, fait partiellement droit aux arguments de l’ONP. Il a constaté que ne constitue pas une discrimination l’octroi d’une pension identique à celle des travailleurs masculins soumis à la condition du paiement des cotisations qui auraient dû être versées si la travailleuse avait été affiliée à ce régime durant sa carrière professionnelle. Il a, par contre, qualifié de discriminatoires les intérêts au taux annuel de 10 %.

13. L’ONP a interjeté appel des jugements des 17 novembre 1997 et 9 janvier 1998 devant la cour du travail de Bruxelles. Cette même juridiction a été saisie par M me  Permesaen d’un appel du jugement du 26 décembre 2003.

14. La cour du travail de Bruxelles estime que les modalités pratiques du système de régularisation introduit par l’arrêté royal du 25 juin 1997 sont susceptibles d’être discriminatoires. Elle observe à cet égard que le paiement en une seule fois d’un capital fort élevé représente pour une personne pensionnée un obstacle non négligeable. La cour du travail évoque également l’aspect fiscal de ce système de régularisation, en ce sens que les cotisations étaient à l’époque déductibles fiscalement pour les stewards, ce qui n’est pas le cas pour les hôtesses de l’air. Elle observe enfin que le taux des intérêts appliqués est supérieur au taux légal des intérêts moratoires et compensatoires, ainsi qu’au taux bancaire.

15. La cour du travail de Bruxelles estime que la solution des litiges au principal dépend de l’interprétation de la directive 79/7. Elle a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La directive 79/7 doit-elle s’interpréter comme autorisant un État membre à adopter une réglementation qui vise à permettre à une catégorie de personnes d’un sexe déterminé, à l’origine discriminée, de bénéficier du régime de pension applicable à la catégorie de personnes de l’autre sexe, moyennant le paiement rétroactif de cotisations (paiement en une seule fois d’un capital fort élevé) qui, en vertu de la législation applicable dans cet État, sont prescrites en faveur de cette dernière catégorie de personnes?

Dans l’affirmative, la directive 79/7 ne doit-elle pas s’interpréter comme exigeant qu’un État membre adapte la législation contraire à cette disposition dès qu’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes constate ce conflit de norme et, à tout le moins, dans le délai de prescription qui s’applique à la créance de cotisations née de l’adoption de cette réglementation?

2) La directive 79/7 doit elle s’interpréter comme autorisant un État membre à adopter une réglementation qui vise à permettre à une catégorie de personnes d’un sexe déterminé, à l’origine discriminée, de bénéficier du régime de pension applicable à la catégorie de personnes de l’autre sexe, moyennant le paiement d’intérêts de retard importants qui, en vertu de la législation applicable dans cet État, sont prescrits en faveur de cette dernière catégorie de personnes?

Dans l’affirmative, la directive 79/7 ne doit-elle pas s’interpréter comme exigeant qu’un État membre adapte la législation contraire à cette disposition dès qu’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes constate ce conflit de norme et, à tout le moins, dans le délai de prescription qui s’applique aux intérêts de retard nés de l’adoption de cette réglementation?»

Sur les questions préjudicielles

Considérations liminaires

16. Il y a lieu de constater d’emblée qu’il n’est pas contesté par les parties au principal que l’exclusion initiale des hôtesses de l’air du régime spécial de pension du personnel navigant de l’aviation civile a été discriminatoire.

17. Également à titre liminaire, il convient de relever que l’article 141, paragraphes 1 et 2, CE, concernant le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que ledit article s’applique aux seuls régimes de pension professionnels et non pas aux régimes de pension légaux (arrêts du 25 mai 1971, Defrenne, précité, points 10 à 13; du 6 octobre 1993, Ten Oever, C‑109/91, Rec. p. I‑4879, point 9, et du 21 juillet 2005, Vergani, C‑207/04, Rec. p. I‑7453, points 22 et 23).

18. C’est donc à juste titre que la juridiction de renvoi a posé ses questions au regard de la directive 79/7, qui s’applique aux régimes légaux en matière de sécurité sociale, y compris les régimes légaux de pension (arrêt du 1 er juillet 1993, van Cant, C‑154/92, Rec. p. I‑3811, points 10 et 11).

19. L’article 4, paragraphe 1, de cette directive interdit «toute discrimination fondée sur le sexe […], en particulier en ce qui concerne […] le champ d’application des régimes et les conditions d’accès […], l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations [ainsi que] le calcul des prestations». Cette disposition peut être invoquée par les justiciables devant les juridictions nationales afin d’amener celles-ci à écarter toute réglementation nationale non conforme (arrêts du 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, C‑102/88, Rec. p. 4311, point 19, et du 27 octobre 1993, van Gemert-Derks, C‑337/91, Rec. p. I‑5435, point 31).

Sur l’exigence d’un paiement de cotisations de régularisation

20. Par la première partie de ses questions, la juridiction de renvoi demande en substance si la directive 79/7 s’oppose à ce qu’un État membre, lorsqu’il adopte une réglementation visant à permettre aux personnes d’un sexe déterminé, à l’origine discriminées, de bénéficier du régime de pension applicable aux personnes de l’autre sexe, fasse dépendre une telle affiliation du paiement, en une seule fois et majoré d’un intérêt au taux de 10 % l’an, de cotisations de régularisation constituées par la différence entre les cotisations payées par les personnes à l’origine discriminées au cours de la période durant laquelle la discrimination a eu lieu et les cotisations plus élevées payées par l’autre catégorie de personnes pendant la même période.

21. Il résulte des observations déposées devant la Cour que les parties au principal, la Commission des Communautés européennes et le gouvernement italien sont tous d’avis que la condition principale à laquelle les hôtesses de l’air sont soumises par l’arrêté royal du 25 juin 1997 pour que leur activité professionnelle pendant la période du 1 er janvier 1964 au 31 décembre 1980 soit prise en compte de la même façon que celle des stewards, à savoir le paiement d’une somme représentant la différence entre les cotisations payées par elles au cours de ladite période et les cotisations plus élevées payées par les stewards pendant la même période, n’est pas en soi discriminatoire.

22. Ce point de vue est correct. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans le cadre de litiges relatifs à des régimes de pension professionnels, le fait, pour un travailleur, de pouvoir prétendre à l’affiliation rétroactive à un tel régime ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d’affiliation concernée (arrêts du 28 septembre 1994, Fisscher, C‑128/93, Rec. p. I‑4583, point 37; du 24 octobre 1996, Dietz, C‑435/93, Rec. p. I‑5223, point 34, et du 16 mai 2000, Preston e.a., C‑78/98, Rec. p. I‑3201, point 39).

23. En effet, dans le cas où une discrimination a été subie, le rétablissement de l’égalité de traitement doit replacer le travailleur discriminé dans la même situation que celle des travailleurs de l’autre sexe. Par conséquent, ledit travailleur ne saurait exiger, notamment sur le plan financier, un traitement plus favorable que celui qu’il aurait eu s’il avait été régulièrement affilié (arrêts précités Fisscher, points 35 et 36, ainsi que Preston e.a., point 38).

24. Force est de constater que cette jurisprudence est applicable par analogie à des cas d’affiliation à un régime légal de pension. Il s’ensuit qu’un État membre, lorsqu’il adopte une réglementation visant à permettre aux personnes d’un sexe déterminé, à l’origine discriminées, de bénéficier du régime de pension applicable aux personnes de l’autre sexe, peut choisir de rétablir l’égalité de traitement en exigeant le paiement d’une somme représentant la différence entre les cotisations payées par les personnes à l’origine discriminées au cours de la période durant laquelle la discrimination a eu lieu et les cotisations plus élevées payées par l’autre catégorie de personnes pendant la même période. Le fait que cette dernière catégorie de personnes bénéficie entre-temps de la prescription de l’action en paiement de ses cotisations ne saurait empêcher une régularisation comme celle décrite ci-dessus, à la condition toutefois, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au point 70 de ses conclusions, qu’un délai de prescription similaire soit fixé pour les nouveaux affiliés.

25. En outre, afin d’éviter toute discrimination à rebours, les cotisations de régularisation peuvent être majorées d’intérêts visant à compenser la dépréciation monétaire. En effet, ainsi que M me l’avocat général l’a relevé au point 38 de ses conclusions, et sous la réserve formulée au point 39 de celles-ci, une telle majoration garantit que les cotisations versées par les nouveaux affiliés ne sont pas en réalité moins élevées que celles versées par les travailleurs affiliés dès l’instauration du régime de pension.

26. Pour les raisons énoncées par M me l’avocat général aux points 64 et 65 de ses conclusions, les considérations précédentes se limitent à l’hypothèse où la régularisation des droits à pension produit ses effets à partir de la date d’entrée en jouissance de la retraite. En effet, une régularisation offerte à des personnes qui sont déjà à la retraite et exigeant le paiement d’une somme représentant la différence entre les cotisations payées par elles au cours de la période durant laquelle elles étaient discriminées et les cotisations plus élevées payées par l’autre catégorie de personnes pendant la même période ne met fin au traitement inégal que si elle aboutit au même calcul des droits à pension pour l’entière durée de la retraite de chacun des intéressés.

27. Il ressort de ce qui précède que la directive 79/7 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, lorsqu’il adopte une réglementation visant à permettre aux personnes d’un sexe déterminé, à l’origine discriminées, de bénéficier pour l’entière durée de leur retraite du régime de pension applicable aux personnes de l’autre sexe, fasse dépendre une telle affiliation du paiement de cotisations de régularisation constituées par la différence entre les cotisations payées par les personnes à l’origine discriminées au cours de la période durant laquelle la discrimination a eu lieu et les cotisations plus élevées payées par l’autre catégorie de personnes pendant la même période, majorées d’intérêts compensant la dépréciation monétaire.

Sur les modalités de paiement des cotisations de régularisation

28. Dans la mesure où la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’État membre peut exiger que le paiement des cotisations de régularisation soit effectué en une seule fois et qu’il soit majoré d’un intérêt au taux de 10 % l’an, il convient de relever que toute mesure prise par un État membre pour se conformer aux normes du droit communautaire, telles que le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, doit être effective (voir, en ce sens, arrêts Fisscher, précité, point 31; Preston e.a., précité, points 40 à 42; du 20 mars 2003, Kutz-Bauer, C‑187/00, Rec. p. I‑2741, point 57, et du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 95). Par conséquent, il incombait au législateur belge, lorsque celui-ci a adopté l’arrêté royal du 25 juin 1997 pour replacer les hôtesses de l’air dans la même situation que celle des stewards, de fixer les modalités de la régularisation de manière à ce que celle-ci ne soit pas pratiquement impossible ou excessivement difficile.

29. Or, il ressort des observations déposées devant la Cour que, compte tenu de la longue durée de la période de discrimination, qui s’est étendue du 1 er  janvier 1964 au 31 décembre 1980, et des nombreuses années écoulées entre la fin de cette période et l’adoption de l’arrêté royal du 25 juin 1997 instaurant une régularisation (1981 à 1997), les cotisations de régularisation représentent une somme particulièrement élevée. Comme l’a relevé M me l’avocat général au point 49 de ses conclusions, ladite somme pourrait même dépasser la pension annuelle des personnes auxquelles la régularisation est proposée. Ainsi que l’ont souligné M mes Jonkman, Vercheval et Permesaen, sans être contredites sur ce point par l’ONP, le paiement, en une seule fois, d’une telle somme peut s’avérer impossible, ou bien supposer un emprunt auprès d’un organisme financier qui exigera, à son tour, le paiement d’intérêts.

30. Il ressort par ailleurs de l’arrêté royal du 25 juin 1997 que celui-ci prévoit dans des cas exceptionnels, non applicables en l’espèce, l’étalement du paiement des cotisations de régularisation, sous la forme d’un paiement par annuités.

31. Eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’obligation imposée aux intéressées de payer les cotisations de régularisation en une seule fois a eu pour effet de rendre la régularisation des droits à pension des hôtesses de l’air excessivement difficile.

32. S’agissant de l’intérêt au taux de 10 % l’an, les parties au principal, la Commission et le gouvernement italien ont tous déclaré ou admis que ce taux est remarquablement élevé. Interrogé à ce sujet lors de l’audience, l’ONP n’a pas su préciser la raison pour laquelle l’arrêté royal du 25 juin 1997 a fixé un taux d’intérêt dépassant le taux de l’inflation.

33. En tout état de cause, il est constant que la fixation d’un taux d’intérêt excédant celui qui est nécessaire pour compenser la dépréciation monétaire a pour résultat que les cotisations versées par les nouveaux affiliés sont en réalité plus élevées que celles versées par les travailleurs affiliés dès l’instauration du régime de pension. Dès lors, loin de replacer les hôtesses de l’air dans la même situation que celle des stewards, ce taux d’intérêt a contribué à la continuation du traitement inégal des hôtesses de l’air.

34. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi, qui est seule à avoir une connaissance complète du droit national, de déterminer dans quelle mesure le taux d’intérêt de 10 % l’an prévu par l’arrêté royal du 25 juin 1997 pourrait contenir un pourcentage d’intérêt visant à compenser la dépréciation monétaire.

35. Il ressort de l’ensemble de ces considérations que la directive 79/7 s’oppose à ce qu’un État membre, lorsqu’il adopte une réglementation visant à permettre aux personnes d’un sexe déterminé, à l’origine discriminées, de bénéficier du régime de pension applicable aux personnes de l’autre sexe, exige que le paiement des cotisations de régularisation soit majoré d’autres intérêts que ceux visant à compenser la dépréciation monétaire. Cette directive s’oppose également à ce qu’il soit exigé que ledit paiement s’effectue en une seule fois, lorsque cette condition rend pratiquement impossible ou excessivement difficile la régularisation visée. Ceci est notamment le cas lorsque la somme à payer dépasse la pension annuelle de l’intéressé.

Sur les obligations d’un État membre découlant d’un arrêt rendu sur demande de décision préjudicielle

36. Par la seconde partie de ses questions, lue dans le contexte des litiges au principal, la juridiction de renvoi demande en substance si un État membre a l’obligation d’adapter sa législation à la suite d’un arrêt rendu par la Cour sur demande de décision préjudicielle dont découle l’incompatibilité de ladite législation avec le droit communautaire.

37. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 10 CE, les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit communautaire (arrêt du 7 janvier 2004, Wells, C‑201/02, Rec. p. I‑723, point 64 et jurisprudence citée).

38. Dès lors, à la suite d’un arrêt rendu sur demande de décision préjudicielle dont découle l’incompatibilité d’une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer sur leur territoire le respect du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts Wells, précité, points 64 et 65, ainsi que du 25 mars 2004, Azienda Agricola Giorgio, Giovanni et Luciano Visentin e.a., C‑495/00, Rec. p. I‑2993, point 39). Tout en conservant le choix des mesures à prendre, lesdites autorités doivent notamment veiller à ce que, dans les meilleurs délais, le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu’il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent du droit communautaire.

39. Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé dans des cas de discriminations contraires au droit communautaire, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée. Dans une telle hypothèse, le juge national est tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d’appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l’autre catégorie (arrêts du 28 septembre 1994, Avdel Systems, C‑408/92, Rec. p. I‑4435, points 16 et 17; du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, Rec. p. I‑11915, points 42 et 43, et du 7 septembre 2006, Cordero Alonso, C‑81/05, Rec. p. I-7569, points 45 et 46).

40. Au demeurant, un État membre est tenu de réparer les dommages causés à des particuliers par la violation du droit communautaire. Dans l’hypothèse où les conditions d’une telle obligation sont remplies, il appartient au juge national de tirer les conséquences de ce principe (voir, notamment, arrêts du 22 avril 1997, Sutton, C‑66/95, Rec. p. I‑2163, point 35, et du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, points 51 et 52).

41. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde partie des questions préjudicielles que, à la suite d’un arrêt rendu sur demande de décision préjudicielle dont découle l’incompatibilité d’une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer le respect du droit communautaire, en veillant notamment à ce que, dans les meilleurs délais, le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu’il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent du droit communautaire. Lorsqu’une discrimination contraire au droit communautaire a été constatée, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le juge national est tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d’appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l’autre catégorie.

Sur les dépens

42. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, lorsqu’un État membre adopte une réglementation visant à permettre aux personnes d’un sexe déterminé, à l’origine discriminées, de bénéficier pour l’entière durée de leur retraite du régime de pension applicable aux personnes de l’autre sexe,

– ne s’oppose pas à ce que ledit État membre fasse dépendre une telle affiliation du paiement de cotisations de régularisation constituées par la différence entre les cotisations payées par les personnes à l’origine discriminées au cours de la période durant laquelle la discrimination a eu lieu et les cotisations plus élevées payées par l’autre catégorie de personnes pendant la même période, majorées d’intérêts compensant la dépréciation monétaire,

– s’oppose, en revanche, à ce que ledit État membre exige que ledit paiement des cotisations de régularisation soit majoré d’autres intérêts que ceux visant à compenser la dépréciation monétaire,

– s’oppose également à ce qu’il soit exigé que ce paiement s’effectue en une seule fois, lorsque cette condition rend pratiquement impossible ou excessivement difficile la régularisation visée. Ceci est notamment le cas lorsque la somme à payer dépasse la pension annuelle de l’intéressé.

2) À la suite d’un arrêt rendu sur demande de décision préjudicielle dont découle l’incompatibilité d’une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer le respect du droit communautaire, en veillant notamment à ce que, dans les meilleurs délais, le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu’il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent du droit communautaire.

Lorsqu’une discrimination contraire au droit communautaire a été constatée, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le juge national est tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d’appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l’autre catégorie.

Top