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Document 62005TA0018

Affaire T-18/05: Arrêt du Tribunal du 19 mai 2010 — IMI e.a./Commission ( «Concurrence — Ententes — Secteur des tubes sanitaires en cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Infraction continue et multiforme — Interruption de la participation — Amendes — Participation limitée à l’entente» )

OJ C 179, 3.7.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/29


Arrêt du Tribunal du 19 mai 2010 — IMI e.a./Commission

(Affaire T-18/05) (1)

(«Concurrence - Ententes - Secteur des tubes sanitaires en cuivre - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Infraction continue et multiforme - Interruption de la participation - Amendes - Participation limitée à l’entente»)

(2010/C 179/48)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: IMI plc (Birmingham, Warwickshire, Royaume-Uni); IMI Kynoch Ltd (Birmingham); et Yorkshire Copper Tube (Liverpool, Merseyside, Royaume-Uni) (représentants: M. Struys et D. Arts, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et S. Noë, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de l’article 1er, sous h) à j), et de l’article 2, sous f), de la décision C(2004) 2826 de la Commission, du 3 septembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 — Tubes sanitaires en cuivre), et, d’autre part, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée par cette décision aux requérantes.

Dispositif

1)

L’article 1er, sous h) à j), de la décision C(2004) 2826 de la Commission, du 3 septembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 — Tubes sanitaires en cuivre), est annulé en ce qu’il vise la période allant du 1er décembre 1994 au 11 avril 1996.

2)

Le montant de l’amende infligée solidairement à IMI plc, à IMI Kynoch Ltd et à Yorkshire Copper Tube à l’article 2, sous f), de la décision C(2004) 2826 est fixé à 38,556 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens et 40 % des dépens exposés par IMI, IMI Kynoch et Yorkshire Copper Tube.

5)

IMI, IMI Kynoch et Yorkshire Copper Tube supporteront 60 % de leurs propres dépens.


(1)  JO C 69 du 19.3.2005.


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