EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61986CC0102

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 28 octobre 1987.
Apple and Pear Development Council contre Commissioners of Customs and Excise.
Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni.
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services effectuées à titre onéreux.
Affaire 102/86.

European Court Reports 1988 -01443

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:466

61986C0102

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 28 octobre 1987. - Apple and Pear Development Council contre Commissioners of Customs and Excise. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services effectuées à titre onéreux. - Affaire 102/86.

Recueil de jurisprudence 1988 page 01443


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis de la présente demande de décision préjudicielle au titre de l' article 177 du traité CEE dans le cadre d' une procédure entre l' "Apple and Pear Development Council" - ci-après "comité" - et les "Commissioners of Customs and Excise" ( ci-après "Commissioners ").

Conformément au Finance Act de 1972, tel qu' il a été modifié notamment par le Finance Act de 1977, les Commissioners ont pour mission de déterminer l' assujettissement à la TVA ainsi que d' en assurer le prélèvement .

Le comité a été institué en application de l' Industrial Organisation and Development Act de 1947 par l' arrêté "Apple and Pear Development Council" de 1966 ( SI n° 1579 ) et il a été maintenu par l' arrêté "Apple and Pear Development Council" de 1980 ( SI n° 623 ). C' est ce dernier arrêté, tel qu' il a été modifié par la suite, qui a défini les pouvoirs et le rôle du comité pour la période pertinente dans la présente espèce . Ce rôle consiste notamment à promouvoir la production des pommes et des poires normalisées en Angleterre et au pays de Galles ainsi que leur commercialisation, à définir les dénominations commerciales et à effectuer des recherches dans maints aspects de la culture et de la commercialisation des pommes et des poires; le comité doit exercer ses fonctions "de la manière qui lui semble propre à accroître le rendement et la production du secteur concerné, à améliorer et à développer les services qu' il fournit ou pourrait fournir à la collectivité et à lui permettre de fournir ces services d' une manière plus économique" ( article 3 de l' arrêté de 1980 ).

En dehors de membres indépendants, il se compose de représentants des producteurs et des personnes employées dans ce secteur ainsi que de personnes ayant des connaissances particulières en matière de commercialisation des pommes et des poires .

Conformément à l' arrêté, les producteurs d' Angleterre et du pays de Galles qui cultivent des pommes et des poires à des fins de négoce et qui exploitent au moins 2 hectares de terre plantés d' au moins 50 pommiers ou poiriers sont tenus de s' affilier au comité et ils peuvent être contraints de fournir des relevés en ce qui concerne leur production et leurs ventes .

Aux termes de l' article 9 de l' arrêté de 1980, "le comité peut, afin de lui permettre de subvenir aux dépenses, d' ordre administratif ou autre, qu' il expose ou exposera dans l' exercice de ses fonctions, imposer, avec l' approbation du ministre, une taxe annuelle d' un taux n' excédant pas ..." un certain montant fixé ( et modifié à intervalle ) par hectare planté de pommiers ou de poiriers, les producteurs ayant la faculté de choisir de payer une taxe par cinquantaine d' arbres plutôt que par hectare, lorsque la densité est inférieure à 125 arbres par hectare . Les producteurs exploitant moins de terre ou moins d' arbres que le minimum prescrit ne paient pas de taxe .

La taxe a été imposée annuellement en fonction de la situation pour l' année concernée . Il s' avère que les taxes imposées en 1982 au titre de ce système ont rapporté 585 000 UKL qui ont été utilisées en grande partie dans des dépenses de publicité et de recherche, même s' il a fallu, de toute évidence, faire face aux frais administratifs .

Le comité a également été habilité à imposer une taxe supplémentaire pour faire face au coût d' actions particulières qu' il pourrait décider . Une telle action a été lancée pour promouvoir la vente de pommes normalisées de qualité supérieure . Cette action connue comme le "Kingdom Scheme" ( le programme national ) était fondée sur le volontariat et autofinancée, à l' exception d' une subvention gouvernementale initiale .

Aux termes du Finance Act de 1972, tel qu' il a été modifié, la TVA est due sur la fourniture au Royaume-Uni de biens et de services, par une personne redevable agissant dans le cadre de ses activités industrielles ou commerciales, à moins que cette fourniture ne soit une "fourniture exonérée" ou que la fourniture soit faite autrement qu' à titre onéreux . La taxe payée sur les marchandises et services reçus est dite taxe en amont, la taxe frappant la fourniture de marchandises et de services est dite taxe en aval . Les taxes en amont peuvent être compensées par les taxes en aval dans la mesure où les biens et les services reçus sont utilisés ou à utiliser dans l' exercice d' une activité commerciale . S' ils doivent être utilisés en partie dans ce cadre et en partie à d' autres fins, les Commissioners doivent alors ventiler la part de la taxe en amont qui incombe aux fournitures assujetties .

Entre 1973 et 1981, les Commissioners ont admis que le comité n' était pas assujetti à la TVA en ce qui concerne les taxes annuelles, à l' exception de celles perçues dans le cadre du "Kingdom Scheme", et que, du fait que l' exercice de ses fonctions de promotion des ventes de pommes et de poires revenait à des "activités commerciales", les taxes frappant les achats à cette fin pouvaient être déduites ou remboursées en tant que "taxes en amont", que ces dépenses soient liées au Kingdom Scheme ou aux activités générales . En 1981, toutefois, les Commissioners ont reconsidéré leur position . Ils ont décidé que les activités générales ne constituaient pas des activités commerciales aux fins de la TVA, de telle sorte que les taxes en amont concernant ces activités ne pouvaient pas être remboursées au comité .

La question a été portée devant une juridiction spécialisée qui a décidé que le comité exerçait des activités commerciales en ce qui concerne toutes ses actions de promotion de ventes de pommes et de poires des producteurs, de telle sorte qu' il pouvait prétendre au remboursement de toutes les taxes en amont .

Cette décision a été infirmée par la Divisional Court de la High Court of Justice, dont l' arrêt a été confirmé par la Court of Appeal . Cette dernière a estimé qu' il n' y avait pas de contre-valeur pour la fourniture des services par le comité, sauf en ce qui concerne le Kingdom Scheme, et qu' il n' y avait donc pas de fournitures imposables . Les taxes payées en amont sur les marchandises et services reçus en liaison avec les activités générales ne pouvaient donc pas être déduites ni remboursées .

La House of Lords saisie à son tour a estimé que la première question qui se posait était de savoir si les taxes relatives aux activités générales constituaient une contre-valeur aux fins de la section 6, paragraphe 2, sous a ), du Finance Act de 1972, tel qu' il a été modifié . Cette disposition prévoit que, "sous réserve de ( certaines exemptions ), les 'fournitures' dans cette partie de la loi comprennent toutes les formes de fournitures, mais non pas celles fournies autrement qu' à titre onéreux ". La loi de 1972 ayant été modifiée en 1977 pour donner effet à la sixième directive du Conseil ( la directive 77/388/CEE ) "en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme" ( JO L 145, du 13.6.1977, p . 1 ), cette juridiction a estimé qu' il était nécessaire de poser la question suivante :

"L' exercice par le Apple and Pear Development Council des fonctions que lui assigne l' article 3 du Apple and Pear Development Council Order de 1980 ( SI n° 623 ) (( tel qu' amendé par le Apple and Pear Development Council ( Amendment ) Order de 1980 ( SI n° 2001 ) )) et le fait d' imposer aux producteurs, en vertu de son article 9, paragraphe 1, une taxe annuelle afin de permettre au comité de subvenir aux dépenses, d' ordre administratif ou autre, qu' il expose ou exposera dans l' exercice de ces fonctions constituent-t-ils des 'prestations de services effectuées à titre onéreux' au sens de l' article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 ...?"

Aux termes de l' article 2, point 1, de la sixième directive :

"Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

1 ) les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l' intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ."

Le comité, appuyé par la Commission, affirme que les taxes payées par les producteurs en application de l' article 9 de l' arrêté de 1980 constituent la contrepartie ou contre-valeur de la fourniture de services aux producteurs par le comité, au sens de la directive . Si tel est le cas, des taxes en aval devront être payées sur ces fournitures ( taxes qui pourront souvent être déduites par les producteurs de leurs propres taxes en aval, en tant que taxes en amont ) mais le comité sera en mesure d' en déduire les taxes en amont sur les marchandises et services fournis au comité .

Le Royaume-Uni et la République fédérale d' Allemagne affirment que les taxes ne constituent pas la contrepartie des services . Dans cette hypothèse, le comité n' imposera pas de taxes sur les sommes recueillies au titre des activités générales, mais il ne sera pas en mesure de récupérer les taxes en amont sur les services et les marchandises qui lui sont fournis . Le résultat lui sera moins favorable que s' il devait la TVA sur les taxes annuelles qu' il perçoit . En fin de compte, la taxe payée par les producteurs devrait être augmentée pour permettre au comité de payer la TVA sur les marchandises et services qui lui sont fournis .

Pour qu' il y ait assujettissement à la TVA, il doit y avoir à la fois une transaction et une personne imposables . Il y a un lien entre ces deux notions, comme le montre l' arrêt de la Cour dans l' affaire 89/81 ( l' affaire Hong-kong Trade Development Council, Rec . 1982, p . 1277 ), et la prise en considération de l' une peut aider à établir l' autre dans chaque cas particulier . Ce sont toutefois des notions distinctes . La question qui se pose ici n' est pas de savoir si le comité est une personne imposable, mais si l' on est en présence d' une transaction imposable . L' exercice des fonctions qui ont été décrites et le paiement des taxes annuelles imposées par l' arrêté constituent-t-ils des "prestations de services effectuées à titre onéreux" ( c' est-à-dire pour une contre-valeur )?

La contre-valeur ou contrepartie n' est pas définie en tant que telle dans la sixième directive, bien que le paragraphe 1, sous a ), de l' article 11, partie A, spécifie que la base d' imposition est constituée, "pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b ), c ) et d ), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l' acheteur, du preneur ou d' un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ".

La deuxième directive, remplacée par la sixième directive lorsque les États membres ont mis cette dernière en oeuvre, comportait des termes différents . Conformément à son article 2, la TVA était imposée sur : "a ) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux ... par un assujetti ". Aux termes de l' article 8 de la deuxième directive, la base d' imposition était constituée : "a ) pour les livraisons et prestations de services, par tout ce qui constitue la contre-valeur de la livraison du bien ou de la prestation de services, tous frais et taxes compris à l' exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ". Selon le point 13 de l' annexe A, "par le mot 'contre-valeur' , il faut entendre tout ce qui est reçu en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation de services, y compris les frais accessoires ( emballages, transports, assurances, etc .), c' est-à-dire non seulement le montant des sommes perçues, mais aussi par exemple la valeur des biens reçus en échange ou, dans le cas de réquisition faite par l' autorité publique ou en son nom, le montant de l' indemnité perçue ".

L' article 2 fournit une description générale de la portée de la taxe . La caractéristique que doit obligatoirement présenter la transaction assujettie à la TVA est qu' il doit exister un "quid pro quo ". L' article 8 ( lu en liaison avec le point 13 de l' annexe A ) de la deuxième directive et l' article 11 de la sixième directive ont la fonction plus précise de définir de quelle manière doit être déterminée la base d' imposition et ce qu' elle doit comporter dans des cas particuliers .

L' objet des deux directives était d' harmoniser les législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires et d' établir un système commun et une assiette uniforme . L' intention a forcément été que chaque version linguistique ait la même signification et atteigne le même objectif . Il serait donc incorrect d' interpréter les termes "supply ... effected for consideration" ( fourniture effectuée en échange d' une contre-valeur ) à la lumière de la signification technique de ces mots en droit interne anglais, de même qu' il serait tout aussi incorrect d' interpréter les autres versions linguistiques en se référant à leur signification technique dans le droit interne concerné . Le fait de donner de telles significations techniques aux mots serait susceptible d' engendrer - et même produirait vraisemblablement - plus de diversité que d' harmonisation . Les mots doivent donc être interprétés dans leur contexte juridique communautaire comme des termes de droit communautaire, compte tenu des différentes versions linguistiques .

Comme nous l' avons déjà noté, dans la version anglaise les termes "against payment" ( à titre onéreux ) figurant à l' article 2 de la deuxième directive ont été modifiés et remplacés par "for consideration" ( en échange d' une contre-valeur ) à l' article 2 de la sixième directive . Il paraît vraisemblable que cette modification avait pour but de faire apparaître clairement que la contrepartie des services ne devait pas nécessairement être constituée par de l' argent liquide . Si l' on se réfère aux versions linguistiques dans les langues officielles au moment de l' adoption de la deuxième directive ( le Royaume-Uni n' ayant pas encore adhéré à la Communauté ), on constate qu' à l' article 2 figuraient les termes "à titre onéreux" dans le texte français, "gegen Entgelt" dans le texte allemand, "a titolo oneroso" dans le texte italien, "onder bezwarende titel" dans le texte néerlandais .

Le dictionnaire Littré ( 1951 ) définit "titre onéreux" comme "celui par lequel on acquiert une chose sous la condition d' acquitter certaines charges", le Petit Robert ( 1979 ) par la "condition d' acquitter une charge, une obligation ". Le contraire de cette expression est "à titre gratuit" et, selon nous, les termes "à titre onéreux" dénotent l' obligation de donner ou le fait de donner quelque chose en contrepartie d' un avantage reçu, par opposition à un avantage gratuit . Nous pensons que les textes italiens et néerlandais ont des significations similaires . "Gegen Entgelt" est défini par "against payment" ( dictionnaire Langenscheidt, 1979 ) par opposition à "ohne Entgelt" qui signifie "sans aucune contrepartie ". "Entgelt" est la "prestation dont les parties estiment qu' elle constitue l' équivalent économique d' une autre prestation" ( Die Struktur des vertraglichen Schuldverhaeltnisses im anglo-amerikanischen Recht, Rheinstein, 1932, p . 100 ).

Eu égard à ces autres versions, il nous semble que les termes "against payment" adoptés par la suite pour la version anglaise de la deuxième directive doivent être interprétés plus largement que comme signifiant "contre de l' argent" et qu' ils ont la même signification que "for consideration" dans la sixième directive, adoptée à une date postérieure à l' adhésion du Royaume-Uni à la Communauté . C' est ce que confirme le fait que, dans les autres versions linguistiques, les termes concernés de l' article 2 étaient les mêmes tant dans la deuxième que dans la sixième directive, ce qui montre donc qu' aucune modification de fond n' avait été voulue .

Dans la version anglaise de la deuxième directive, on trouve à l' article 8 les termes de "the consideration for the supply" ( en français, "contrevaleur pour la livraison "), qui sont définis plus en détail au point 13 de l' annexe A; l' article 11 de la sixième directive définit la base d' imposition en fonction de la contre-valeur qui a été obtenue ou doit être obtenue de l' acquéreur par le fournisseur et comporte toutes les taxes et droits, ainsi que les frais d' emballage et les autres dépenses .

On a fait valoir dans le débat qu' il était nécessaire de transposer la définition de la contre-valeur inscrite au point 13 de l' annexe A de la deuxième directive à l' article 2 de la sixième directive . Eu égard aux rôles différents de l' article 11 et de l' article 2 de la sixième directive, nous ne sommes pas convaincus qu' il s' agit là d' un exercice pertinent ou nécessaire, bien que, manifestement, si la fourniture ou prestation est à titre onéreux, la contrepartie totale soit celle obtenue en appliquant les règles de l' article 11 . Aux fins de l' article 2, il suffit que les services ne soient pas rendus gratuitement, mais en échange d' une forme de paiement quelconque . La détermination de la valeur précise de ce paiement est une opération ultérieure .

La différence entre le rôle des différents articles est mise en évidence dans les autres versions linguistiques . L' article 8 de la deuxième directive parle de "tout ce qui constitue la contre-valeur de la livraison", "tutto ciò che compone il controvalore della cessione", "alles was den Gegenwert foer die Lieferung ... bildet", dans le texte allemand auquel correspond, nous semble-t-il, le texte néerlandais . Les mots clés sont ensuite définis à l' annexe A - Nous donnons simplement à titre d' exemple les textes français et allemand . "Contre-valeur" est défini comme "tout ce qui est reçu en contrepartie de la livraison"; "Gegenwert" comme "alles ... was als Gegenleistung foer die Lieferung ... erhalten wird ". A l' article 11 de la sixième directive, les termes utilisés sont simplement "contrepartie" et "Gegenleistung ". Il n' y a donc aucune identité de termes entre l' article 2 et la définition de la base d' imposition dans l' autre article . Seule la version anglaise utilise les mêmes termes, bien que ce soit dans des buts différents .

En définitive, au vu des fonctions diverses des dispositions ainsi que de ces différences linguistiques, nous estimons que l' article 2 peut être considéré isolément et que la question essentielle est de savoir si le paiement d' une taxe obligatoire fondée sur la propriété foncière ou le nombre d' unités de production, en l' espèce des arbres, doit être considéré comme le paiement de l' exercice des fonctions qui nous ont été décrites .

Nous trouvons que les arguments présentés par le comité et par la Commission des Communautés européennes en faveur d' une réponse affirmative et ceux présentés par le Royaume-Uni et la République fédérale en faveur d' une réponse négative à la question déférée par la Chambre des lords s' équilibrent presque réciproquement .

On peut dire au nom des premiers - et c' est là un argument convaincant - que le comité ne pourrait pas exercer ses fonctions si les producteurs ne payaient pas la taxe . Le seul objet de la taxe est de permettre au comité de fonctionner et la taxe afférente aux activités générales est presque la seule source de revenu du comité . Les producteurs paient pour ce qu' il reçoivent et il est vraisemblable que les producteurs les plus importants qui paient les taxes les plus élevées sont ceux qui retirent les plus grands avantages des activités du comité . Il y a un lien entre la notion de personne assujettie ( que peut être le comité aux termes de l' article 4, paragraphe 5, de la sixième directive ) et la prestation de services à titre onéreux . S' il convient de considérer le comité comme assujetti, on peut prétendre qu' il est vraisemblable que ses activités constituent la prestation de services à titre onéreux .

Toutefois, il y a des arguments dans l' autre sens qui ne sont pas moins valables et nous sommes en fin de compte parvenu à la conclusion que ces arguments contraires devraient l' emporter .

En premier lieu, des comités de promotion commerciale de cette nature sont mis en place dans l' intérêt du secteur concerné pris globalement ainsi que dans l' intérêt de la collectivité dans son entier . La loi de 1947 elle-même confère au ministre le pouvoir d' assigner des fonctions à des organismes dans le but d' accroître l' efficacité et la productivité dans des secteurs particuliers et d' améliorer ou de développer le service qu' ils rendent à la collectivité . Si l' on tient compte en détail de l' article 3 de l' arrêté de 1980, il est clair que les fonctions qui doivent être exercées ( c' est-à-dire les recherches à effectuer, la promotion de la production et de la commercialisation, les méthodes d' utilisation de la main-d' oeuvre et les procédés d' exportation ainsi que la meilleure définition des descriptions commerciales ) vont dans l' intérêt du secteur dans son entier et du service rendu par celui-ci à la collectivité .

Il convient, en second lieu, de noter qu' aux termes de l' article 9 de l' arrêté de 1980 la taxe imposée aux producteurs a pour but de permettre au comité de "subvenir aux dépenses, d' ordre administratif ou autre, qu' il expose ou exposera dans l' exercice" des fonctions visées à l' article 3 et que le comité est tenu d' assumer . Il n' y a paiement d' une taxe que si le comité décide de l' imposer et si le ministre l' approuve . Il semble vraisemblable que cette taxe sera imposée annuellement, bien qu' il ne soit pas forcément certain que le pourcentage utilisé pour la publicité, les annonces et la promotion continue de représenter environ les deux tiers des dépenses totales comme c' est apparemment le cas à présent . Le fait que la taxe soit obligatoire peut ne pas être décisif pour décider qu' il ne s' agit pas d' une contre-valeur, mais l' absence de tout élément contractuel dans le paiement et l' absence de contrôle des producteurs individuels sur les actes du comité en leur faveur sont des indices de ce que la taxe ne constitue pas au sens propre du terme le paiement de services particuliers .

En troisième lieu, l' essence d' une prestation de services à titre onéreux réside dans la condition que le paiement soit fait "pour" les services fournis . Comme l' a établi la Cour dans l' affaire 154/80 ( affaire néerlandaise d' entreposage des pommes de terre, Rec . 1981, p . 445, 454 ): "une prestation de services est taxable, au sens de la deuxième directive, lorsque ce service est effectué à titre onéreux et que la base d' imposition d' une telle prestation est constituée par tout ce qui est reçu en contrepartie du service; il doit donc exister un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue ".

C' est également la nécessité d' un lien direct qu' il convient de voir, en relation avec la contre-valeur au titre de l' article 8 de la deuxième directive, dans l' arrêt 221/81 ( Bausystem/Finanzamt Moenchen foer Koerperschaften, Rec . 1982, p . 2527 ) et, en relation avec la notion de personne imposable, dans l' arrêt 89/81 ( Hong-kong Trade Development Council, citée ci-dessus ).

Il nous semble que, dans la présente espèce, le paiement ne vise qu' indirectement l' avantage, s' il y en a un, reçu par un producteur particulier . Même s' il est possible, comme cela a été prétendu, que les producteurs ayant des exploitations plus importantes paient plus et reçoivent un avantage plus important de l' amélioration du secteur, et bien que les petits producteurs puissent être taxés en fonction du nombre d' arbres et paient moins en recevant des avantages moins importants, il n' y a pas de corrélation absolue entre la taille et l' avantage reçu . L' obligation est de payer une partie des dépenses exposées par le comité dans son action pour améliorer les conditions du secteur . Elle n' est pas de payer en contrepartie des avantages reçus individuellement .

Des personnes peuvent payer le même montant pour des avantages plus ou moins importants et ce paiement peut constituer une contre-valeur . Mais une telle situation indique plus vraisemblablement que les sommes payées ont bien plus le caractère d' une taxe forfaitaire que d' un paiement véritable pour des services .

Sans estimer qu' il est nécessaire d' être en mesure de faire correspondre des éléments particuliers d' une contre-valeur à des services particuliers, puisqu' un prix global direct pour un service global pourrait suffire, nous ne pensons pas que l' indispensable réciprocité ou le lien direct entre le paiement et les services ait été établi dans la présente espèce .

Dans l' affaire 15/81 ( Gaston Schul, Rec . 1982, p . 1409 ), la Cour a admis la différence entre, d' une part, une "transaction" nécessaire pour une fourniture à l' intérieur du pays comportant des livraisons de marchandises pour une contre-valeur et, d' autre part, la simple importation de marchandises, fait générateur en lui-même "qu' il y ait ou non une transaction, que l' opération soit effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ".

Dans la présente affaire ( où l' opération en cause est effectuée à l' intérieur du territoire d' un État membre et où il ne s' agit pas d' importation ), il n' y a pas de transaction à laquelle on puisse relier un paiement particulier et, en fait, il est parfaitement possible que certains producteurs ne soient pas en mesure de spécifier des services qui leur sont particulièrement fournis par opposition à ceux fournis au secteur pris globalement . Certaines qualités de pommes peuvent ne faire l' objet d' aucune publicité ni d' aucune promotion; il est possible que les producteurs de pommes ne retirent aucun bénéfice de la promotion des poires et réciproquement .

Il ne nous semble pas que le paiement obligatoire d' une taxe et l' accomplissement obligatoire de fonctions légales qui ne sont pas liées à des producteurs individuels constituent les éléments de transaction nécessaires, pour ne pas parler d' une quelconque forme de négociation . La situation nous semble très différente en ce qui concerne le "Kingdom Scheme" où les producteurs paient volontairement des services qui concernent spécifiquement leurs produits .

Nous ne pensons pas que ce point de vue serait affecté par une référence à l' article 4 de la sixième directive . En son paragraphe 5, cet article prévoit que les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ( dont nous supposons que le comité fait partie ou est considéré comme en faisant partie ) ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu' ils accomplissent en tant qu' autorités publiques, même lorsque, à l' occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions, à l' exception des cas où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d' une certaine importance . De manière analogue, ils sont considérés comme des assujettis en ce qui concerne les activités énumérées à l' annexe D qui comportent les "opérations des organismes d' intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits" ainsi que "les activités des bureaux commerciaux de publicité ".

Ces dispositions concernent la question de savoir si une personne est assujettie ou doit être traitée comme telle . Si c' est le cas, cela peut indiquer que ce qu' elle fait est de fournir des biens ou des services à titre onéreux . La question n' en est pas résolue pour autant . Si, comme nous l' avons conclu, il n' y a pas une telle fourniture dans une situation de la nature de celle illustrée par la présente affaire, il n' y a alors pas d' assujettissement à la TVA, même si la personne impliquée dans les activités est une personne assujettie . En toute hypothèse, la question de savoir si le comité est assujetti à la TVA n' a pas été déférée à la Cour; il appartient à la juridiction nationale de dire si le fait de ne pas considérer le comité comme assujetti conduirait à des distorsions de concurrence d' une certaine importance . Il ne nous semble pas que cela ait été démontré jusqu' alors dans la présente affaire .

En ce qui concerne l' annexe D, il nous semble clair que le comité n' est pas un organisme d' intervention agricole et qu' il n' effectue pas des opérations en application des règlements portant organisation commune du marché .

La question de savoir s' il exerce les activités d' un bureau commercial de publicité eu égard à la nature de l' information publicitaire à laquelle il se consacre est, là encore, du ressort de la juridiction nationale . Même si tel était le cas, il nous semble qu' il serait nécessaire d' examiner quelle partie de la taxe était consacrée à ces activités de publicité par opposition à ses autres activités, telles que la recherche, qui ne peuvent pas être décrites comme étant celles d' un bureau commercial de publicité .

L' article 13 de la sixième directive ( dont fait état le comité ) n' apporte pas plus de lumière pour trancher la question . Cet article permet simplement des exonérations . Il envisage la possibilité d' assujettir à la TVA certaines activités exercées par des organismes publics et payées conformément à une obligation légale si elles ne font pas l' objet d' une exemption . Il laisse entière la question essentielle posée relativement à l' article 2 de la directive .

En conséquence, nous estimons qu' il convient de répondre dans les termes suivants à la question déférée à la Cour par la House of Lords :

"Le membre de phrase 'prestations de services effectuées à titre onéreux' figurant à l' article 2 de la sixième directive TVA, ne s' applique pas au cas où un organisme institué par des actes législatifs ou réglementaires d' un État membre exerce en application de ces actes des fonctions qui consistent à améliorer l' efficacité de la production, à maintenir la qualité des produits et à augmenter les ventes des produits dans un secteur particulier de l' agriculture et impose aux producteurs, toujours en application de ces actes législatifs ou réglementaires, une taxe annuelle afin de permettre à cet organisme de subvenir aux dépenses, d' ordre administratif et autre, qu' il expose ou exposera dans l' exercice de ces fonctions ."

C' est à la juridiction nationale qu' il appartient de statuer sur les dépens dans la procédure au principal . es frais encourus par la Commission et par les États membres qui ont présenté des observations dans la présente procédure ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement .

(*) Traduit de l' anglais .

Top