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Document 52018XC0217(03)
Publication of a cancellation request pursuant to Article 50(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs in conjunction with Article 7(1) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 supplementing Regulation (EU) No 1151/2012
Publication d’une demande d’annulation en application de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1151/2012
Publication d’une demande d’annulation en application de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1151/2012
OJ C 62, 17.2.2018, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 62/15 |
Publication d’une demande d’annulation en application de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1151/2012
(2018/C 62/07)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande d’annulation conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) et à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (2).
DEMANDE D’ANNULATION
Demande d’annulation en application de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012
«MOSTVIERTLER BIRNMOST»
No UE: PGI-AT-02385 — 14.8.2017
AOP ( ) IGP ( X ) STG ( )
1. Dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation
«Mostviertler Birnmost»
2. État membre ou pays tiers
Autriche
3. Type de produit
Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices; etc.)
4. Particulier ou organisme demandant l’annulation
Regionalverband noewest-mostviertel |
Mostviertelplatz 1 |
3362 Öhling |
ÖSTERREICH |
Tél. +43 747553340300 |
Fax +43 747553340350 |
Courriel: office@regionalverband.at |
L’entreprise demanderesse est le successeur juridique du groupement à l’origine de la demande initiale concernant l’indication géographique «Mostviertler Birnmost» et peut donc se prévaloir d’un intérêt légitime à l’égard de la présente demande d’annulation.
5. Type d’annulation et raisons connexes
— |
☐ |
Conformément à l’article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
— |
☐ |
Point a) |
— |
☐ |
Point b) |
— |
☒ |
Conformément à l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
L’entreprise demanderesse est manifestement à ce jour la seule utilisatrice de l’indication géographique protégée. Elle n’est plus intéressée par l’utilisation de la dénomination «Mostviertler Birnmost» en tant qu’appellation d’origine et souhaite donc ne pas avoir à en supporter les coûts de contrôle. L’indication protégée est sans incidence sur la vente du produit sur place (environ 90 % des ventes ont lieu dans l’aire géographique) étant donné que la dénomination y est de toute façon déjà connue. Le faible volume de production (environ 300 l de poiré par exploitation, seules 3 exploitations étant en activité) et le fait que la réputation du produit dépasse à peine la frontière régionale plaident également en faveur d’une suppression de la protection conférée à l’indication d’origine «Mostviertler Birnmost».
Il n’est pas constaté d’intérêts légitimes susceptibles de s’opposer à l’annulation de l’indication géographique protégée. Tous les producteurs connus du produit portant l’indication géographique protégée «Mostviertler Birnmost» sont d’accord pour que la dénomination enregistrée soit annulée et soutiennent la présente demande d’annulation.
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.