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Document 52017PC0110

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE (Troisième paquet «Énergie»)

COM/2017/0110 final - 2017/046 (NLE)

Bruxelles, le 3.3.2017

COM(2017) 110 final

2017/0046(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification
de l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE

(Troisième paquet «Énergie»)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l'annexe IV (Énergie) de l’accord EEE afin d’intégrer le train de mesures dit «troisième paquet “Énergie”» dans l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»). Les actes juridiques concernés sont les suivants:

1.le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie;

2.le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003;

3.le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005;

4.le règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil;

5.la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/54/CE;

6.la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE;

7.la décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel;

8.la décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le projet de décision du Comité mixte joint en annexe étend la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes de celui-ci, qui vise à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.

Sont concernées l’ensemble des politiques dans le domaine de la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, ainsi que les politiques horizontales et d’accompagnement définies dans l’accord EEE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur l’article 53, paragraphe 1, et sur les articles 62 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 1 relatif à certaines modalités d'application de l'accord EEE prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l'Union à l'égard de décisions de ce type.

La Commission, en collaboration avec le SEAE, soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l'EEE dès que possible.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.

L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.

Le processus d’intégration de l’acquis de l’Union dans l’accord EEE est mené en conformité avec le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, qui confirme l’approche adoptée.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, la proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif (garantir l’homogénéité du marché intérieur).

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l'EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l'accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l'accord EEE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Obtention et utilisation d’expertise et analyse d’impact

Dans le cadre de l’élaboration du troisième paquet «Énergie», la Commission a réalisé une analyse d’impact afin d’évaluer les options stratégiques liées à l’achèvement du marché intérieur du gaz et de l’électricité. Cette analyse a comporté une consultation des parties intéressées. Au total, 339 questionnaires ont été remplis par des organismes implantés dans 19 pays, et 73 questionnaires ont en outre été reçus d’organismes non liés à un pays particulier.

La décision du Comité mixte de l’EEE ci-jointe vise simplement à étendre le régime actuel aux États de l'AELE membres de l'EEE.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les États de l’AELE membres de l’EEE contribueront financièrement au fonctionnement de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) 2 . Leur contribution financière sera conforme à l’article 82, paragraphe 1, point a), de l’accord EEE, qui dispose que les États de l’AELE membres de l’EEE contribuent financièrement aux activités de l’Union auxquelles ils participent sur la base d’un facteur de proportionnalité. Les contributions financières des États de l’AELE membres de l’EEE s’ajouteront aux lignes budgétaires de l’UE consacrées aux activités en question. Il convient d’insister sur le fait que ces recettes supplémentaires ne s'accompagnent pas d’une augmentation des effectifs de l’agence.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Toutes les dispositions essentielles du troisième paquet «Énergie» concernant les droits et les obligations mutuels doivent être intégrées dans l’accord EEE. La partie AELE a demandé les adaptations ci-après.

Participation à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Les autorités de régulation nationales des États de l’AELE participeront pleinement aux travaux de l’agence et de toutes les instances préparatoires, y compris des groupes de travail et task forces de l’agence, de son conseil d'administration et de son conseil des régulateurs, sans avoir le droit de vote.

Étant donné que les autorités de régulation nationales des États de l’AELE n’auront pas le droit de vote au sein du conseil des régulateurs de l’agence, ces États ne confèrent pas à l’agence le pouvoir d’adopter des décisions. Les États de l’AELE ne pouvant pas être visés par une décision de l’agence, un mécanisme alternatif est nécessaire. L’Autorité de surveillance AELE devrait être dotée du pouvoir d’adopter des décisions adressées aux autorités de régulation nationales des États de l’AELE lorsqu’un ou plusieurs de ces États sont concernés.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE seront fondées sur des projets élaborés par l’agence. L’Autorité de surveillance AELE et l’agence veillent à ce que les décisions portant sur des questions similaires soient cohérentes, sur la base d’une coopération et d’un échange de vues. En conséquence, l’agence aura le droit de participer pleinement aux travaux de l’Autorité de surveillance AELE et inversement.

Le mécanisme repose sur le principe général selon lequel l’Autorité de surveillance AELE arrête des décisions contraignantes pour les autorités de régulation nationales des États de l’AELE lorsque l’agence est habilitée à arrêter des décisions contraignantes pour l’UE. Ce mécanisme garantit une solution équilibrée.

En ce qui concerne les États de l'AELE, l'agence assiste, au besoin, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent, selon le cas, dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives.

Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'agence en informe cette dernière. Celle-ci fixe un délai dans lequel les autorités de régulation nationales des États de l’AELE seront autorisées à exprimer leur point de vue sur la question, compte tenu de son urgence, de sa complexité et de ses conséquences possibles.

Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE peuvent demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'agence. Dans ce cas, l’agence étudie la possibilité d’élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE et répond dans les meilleurs délais.

Lorsque l'agence modifie, suspend ou retire une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, elle élabore dans les meilleurs délais un projet allant dans le même sens pour l'Autorité de surveillance AELE.

En cas de désaccord entre l'agence et l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne l'administration de ces dispositions, le directeur de l’agence et le collège de l'Autorité de surveillance AELE, tenant compte de l'urgence de la question, convoquent une réunion dans les meilleurs délais pour parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, le directeur de l'agence ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux parties contractantes de soumettre le différend au Comité mixte de l'EEE qui le traitera conformément à l'article 111 dudit accord qui s'applique mutatis mutandis. Conformément à l’article 2 de la décision du Comité mixte de l’EEE n° 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut, en cas d’urgence, demander l’organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant ce paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 de l’accord EEE.

Exemple de justifications et de solutions proposées dans des actes juridiques individuels

Directive 2009/72/CE

Article 44, paragraphe 2 – «petits réseaux isolés» et dérogations

Justification:

Islande: L’Islande est actuellement considérée comme un petit réseau isolé au sens de l’article 2, paragraphe 26, de l’ancienne directive sur l’électricité (directive 2003/54/CE). De ce fait, la dérogation prévue à l’article 15 de la directive s’y applique.

L’Islande reste un réseau isolé au sens de la nouvelle directive sur l’électricité (directive 2009/72/CE), car elle ne dispose d’aucune interconnexion transfrontalière. La consommation électrique en Islande est actuellement supérieure à celle admise pour un petit réseau isolé au sens de l’article 2, point 26), de la directive 2009/72/CE. Elle s’élève annuellement à environ 17 TWh, alors que le plafond pour les petits réseaux isolés est fixé à 3 TWh en 1996. Toutefois, la part de ce réseau qui approvisionne les ménages et les petites entreprises est relativement faible: le pays compte environ 320 000 habitants, soit 124 000 ménages, qui, avec les petites entreprises, consomment environ 20 % de la production d’électricité totale. Le réseau est donc composé de petits gestionnaires de réseau de distribution, qui emploient relativement peu de personnes et ont une activité d’exploitation de réseau elle aussi relativement faible; la situation est identique à celle prévue par la directive 2003/54/CE. En conséquence, l'option selon laquelle, si, après l’entrée en vigueur de la directive, des problèmes importants se posent pour l’exploitation de tels réseaux, il devrait être possible de demander à bénéficier d’une dérogation aux dispositions pertinentes, comme l’Islande y a été autorisée en vertu de la directive 2003/54/CE, demeure d'actualité. La possibilité de déroger aux articles 26, 32 et 33 qui a été accordée à Malte devrait donc également être accordée à l’Islande.

Le gestionnaire du réseau de transport en Islande est actuellement dissocié sur le plan légal et sur le plan fonctionnel, conformément à la directive 2003/54/CE. Dans les circonstances actuelles, la dissociation des structures de propriété du gestionnaire du réseau de transport en Islande serait problématique. En conséquence, la possibilité de déroger à l’article 9 de la directive 2009/72/CE, qui a été accordée à Chypre, au Luxembourg et à Malte, devrait également être accordée à l’Islande.

Liechtenstein: Actuellement, le Liechtenstein bénéficie d’une dérogation aux dispositions en matière de séparation juridique qui figurent à l’article 10 de la directive 2003/54/CE. Cela s’explique par les spécificités du Liechtenstein, pays relativement petit mais fortement industrialisé, comptant environ 36 000 habitants, 14 000 ménages et 33 000 postes de travail, mais aussi par la situation particulière du marché de l’électricité du Liechtenstein.

Le Liechtenstein ne compte qu’une seule entreprise d’électricité, LKW, qui n’a accès qu’à une seule liaison de 110 kV avec l’Autriche et à trois liaisons de 110 kV avec la Suisse. LKW approvisionne environ 18 300 clients finals et agit en tant que gestionnaire de réseau de distribution classique au sens de la directive 2009/72/CE.

Dans les circonstances actuelles, la dissociation du gestionnaire du réseau de transport au Liechtenstein serait disproportionnée, en particulier compte tenu de l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE. Selon cette disposition, il n’y a pas lieu de dissocier les gestionnaires du réseau de distribution qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés. En conséquence, l'article 9 de la directive 2009/72/CE ne s'applique pas au Liechtenstein.

Proposition d’adaptation du texte:

Article 44, paragraphe 2: «L'article 44, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: “L’article 9 ne s’applique ni à Chypre, ni au Luxembourg, ni à Malte, ni au Liechtenstein, ni à l’Islande. En outre, les articles 26, 32 et 33 ne s’appliquent pas à Malte.

Si l’Islande peut prouver, après l’entrée en vigueur de la présente décision, que des problèmes importants se posent pour l’exploitation de ses réseaux, elle peut demander à bénéficier de dérogations aux articles 26, 32 et 33, qui peuvent lui être accordées par l’Autorité de surveillance AELE. Celle-ci informe les États de l'AELE et la Commission de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.”»

Article 7, paragraphe 2, point j) – Objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables

Justification:

L’objectif de 20 % mentionné à ce point est un objectif de l’UE figurant dans la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Étant donné qu’il s'agit d’un objectif général fixé pour les États membres de l’UE, l’article 7, paragraphe 2, point j), ne devrait pas s’appliquer aux États de l’AELE.

Proposition d’adaptation du texte:

«L'article 7, paragraphe 2, point j), ne s'applique pas aux États de l'AELE.»

Article 46 – Participation au comité

Justification:

Actuellement, l’accord EEE contient une adaptation, définie d'un commun accord, concernant l’ancien règlement sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité [règlement (CE) n° 1228/2003] indiquant que les États de l’AELE sont invités à participer pleinement aux travaux du comité, mais n'ont pas le droit de vote. Étant donné que le comité établi dans le cadre du troisième paquet «Énergie» aura un rôle équivalent à celui du comité précédent, l’adaptation actuelle devrait être maintenue en ce qui concerne le nouveau règlement.

Proposition d’adaptation du texte:

«Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité institué par l’article 46, mais n'ont pas le droit de vote.»

Directive 2009/73/CE

Dérogation pour l’Islande

Justification:

L’Islande ne comptant aucune source d'approvisionnement en gaz naturel, elle ne dispose d'aucune infrastructure pour la distribution de ce combustible. La Commission considère donc que l'absence de gaz naturel en Islande, conjuguée à son isolement géographique qui rendrait la construction d’un gazoduc trop onéreuse, constitue le «motif géographique» tel que défini dans la jurisprudence de la CJUE applicable (affaire C-214/98). L’Islande peut donc être exemptée de l’obligation de transposer la directive 2009/73/CE dans sa législation.

Il convient également de noter que la non-intégration de la directive 2009/73/CE dans l’accord EEE n’aurait en tout état de cause aucune incidence pour l’Islande, étant donné que celle-ci ne compte aucun marché du gaz ni aucune entreprise dans ce secteur. L’exploitation des infrastructures dans lesquelles il serait nécessaire d’investir ne serait pas économiquement rentable dans un marché soumis à la concurrence. L’Islande utilise son potentiel géothermique, qui constitue une solution alternative très bon marché; il n’existe donc même pas de perspective économique pour le développement éventuel d’un marché du gaz dans le pays.

Proposition d’adaptation du texte:

«La directive ne s'applique pas à l’Islande.»

Article 11 – Certification concernant des pays tiers

Justification:

Les relations entre les pays de l’AELE et des pays tiers ne relèvent pas du cadre de l’EEE. C’est ce que précise le seizième considérant de l’accord EEE, qui dispose que «cet accord ne restreint pas l'autonomie de décision des parties contractantes, ni leur capacité de conclure des traités, sous réserve des dispositions du présent accord et dans les limites fixées par le droit international public». Inversement, un accord conclu par l’UE ne saurait être contraignant pour les États de l’AELE.

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), les États membres de l’UE refusent d’accorder la certification à des opérateurs de pays tiers s’il n’a pas été démontré que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’État membre ou de la Communauté. Les éléments à prendre en considération sont liés aux droits et aux obligations découlant d’accords internationaux auxquels l’UE et les États membres de l’UE sont parties, ainsi qu'à d’autres circonstances spécifiques concernant le pays tiers concerné. L’accord EEE ne régissant pas les relations avec les pays tiers, les accords internationaux conclus par l’UE, les États membres de l’UE ou les États de l’AELE, ou d’autres relations entre ces entités et des pays tiers ne relèvent pas du cadre de l’EEE. Une adaptation est donc nécessaire pour exclure l’intégration dans l’accord EEE de la disposition relative à la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

Toutefois, l’obligation de dissociation pourrait être considérée comme une exigence élémentaire du marché intérieur de l’énergie. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord EEE, elle devrait également être appliquée aux gestionnaires de pays tiers demandant à être certifiés par un État de l’AELE. Il importe cependant qu’elle ne soit pas appliquée à des gestionnaires de pays tiers situés dans les zones géographiquement limitées qui ont été définies dans l’adaptation de l’article 49, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/73/CE avant l’expiration des délais spécifiés 3 .

Dans le cadre des procédures définies à l’article 11, les États membres demandent l’avis de la Commission pour savoir si les exigences de dissociation sont respectées et si l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté. Conformément au point 4 d) du protocole 1 de l'accord EEE, les fonctions de la Commission dans le cadre des procédures de vérification ou d'approbation, d'information, de notification ou de consultation et autres procédures similaires s'accomplissent, pour les États de l'AELE, conformément aux procédures établies entre eux. Dans le domaine de l’énergie, c’est l’Autorité de surveillance AELE qui est chargée de mettre en œuvre les procédures prévues par le droit de l’Union.

Étant donné qu’une adaptation est prévue pour exclure l’intégration dans l’accord EEE de la disposition relative à la sécurité de l’approvisionnement énergétique [article 11, paragraphe 3, point b)], ce critère ne saurait être pris en compte par l’Autorité de surveillance AELE lors de la formulation de son avis à l’intention des États de l’AELE. Une adaptation est donc également proposée à cet égard.

Proposition d’adaptation du texte:

«L’article 11, paragraphe 3, point b), l’article 11, paragraphe 5, point b), et l’article 11, paragraphe 7, ne s'appliquent pas aux États de l'AELE.»

Article 49, paragraphes 2, 4, 5 et 6 – Marchés émergents et isolés

Justification:

Norvège: le premier point de l’adaptation proposée clarifie le fait que, pour les États de l’AELE, c’est l’Autorité de surveillance AELE qui accomplira les tâches de la Commission.

Le second point de l’adaptation proposée concerne une adaptation spécifique pour des infrastructures existantes en Norvège. Cette adaptation reflète le fait que la Norvège était considérée comme un «marché émergent» au sens de la directive 2003/55/CE jusqu’en avril 2014. Bien que le pays ne possède plus ce statut, son marché intérieur du gaz naturel est de taille modeste et se trouve encore en phase d’émergence. Des infrastructures liées au gaz naturel n’ont été mises en place que dans quelques zones géographiquement limitées, qui ne sont pas interconnectées.

Dans le cas de deux zones géographiquement limitées, une dérogation est demandée conformément à l’article 49, paragraphes 4 et 5. Dans ces deux zones, des investissements dans les infrastructures ont été réalisés lorsque la Norvège bénéficiait du statut de marché émergent et, de ce fait, aucune dérogation n’avait été demandée. En outre, on étudie encore la possibilité de nouveaux investissements et d’une croissance du marché dans ces deux zones. La pleine mise en œuvre de la directive occasionnerait donc des problèmes importants en réduisant les incitations à consentir de nouveaux investissements dans de nouvelles infrastructures gazières. Les adaptations garantiront des conditions-cadres prévisibles et stables pour les nouveaux investissements dans des infrastructures gazières. Dans les deux zones concernées, l’âge des infrastructures respecte tout à fait les critères d’octroi de la dérogation fixés à l’article 49, paragraphe 5.

Dans les deux zones géographiquement limitées, des dérogations aux dispositions liées à la distribution sont jugées nécessaires. Une dérogation à l’article 32 est proposée, car le plein accès de tiers au réseau contrecarrerait les incitants à investir pour poursuivre le développement de l’infrastructure. Eu égard au caractère émergent du marché, à la taille limitée et à l’âge de l’infrastructure en question, ainsi qu’à la charge disproportionnée que représente le fait d’imposer des règles liées à un gestionnaire de réseau de distribution, une dérogation à l’obligation de désigner un tel gestionnaire conformément à l’article 24 est proposée, compte tenu également du fait que le gestionnaire en question, conformément à la proposition, gérerait un réseau auquel aucun tiers n’a accès. Du fait de la dérogation à l’article 24 octroyée, les obligations contenues dans les articles 25, 26 et 27 ne s’appliqueront pas. Du fait de la dérogation à l’article 32 octroyée, une dérogation à l’article 31 est proposée.

Les zones géographiques dans lesquelles des dérogations sont nécessaires sont énumérées dans l’adaptation. Les dérogations temporaires octroyées pour les zones concernées couvrent aussi bien les projets existants que les projets futurs pour une période ne pouvant excéder vingt ans à compter du moment où du gaz a été fourni pour la première fois par l’intermédiaire de l’infrastructure dans la zone. La nécessité de recourir à des dérogations sera examinée par l’autorité de régulation nationale norvégienne tous les cinq ans et la Norvège informera le Comité mixte de l’EEE et l’Autorité de surveillance AELE des conclusions de ce réexamen. Dans un délai de deux mois, l’Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation norvégienne modifie ou retire sa décision. L’autorité de régulation norvégienne se conforme à la décision de l’Autorité de surveillance AELE dans un délai d’un mois et en informe le Comité mixte de l’EEE et l’Autorité de surveillance AELE.

Description des deux zones géographiquement limitées situées en Norvège:

Hordaland: dans le comté de Hordaland, le gaz naturel est disponible pour un usage domestique au terminal de traitement en amont de Kollsnes. Lorsque la Norvège possédait le statut de marché émergent au sens de la directive 2003/55/CE, l’infrastructure raccordée à ce point d'accès a été développée par l’entreprise de gaz naturel Gasnor, qui en est également le gestionnaire actuel. Quelques clients industriels sont raccordés au réseau et utilisent du gaz naturel pour leurs activités.

Jæren et Ryfylke: dans le comté de Jæren et Ryfylke, l’entreprise de gaz naturel Lyse Neo a mis en place un réseau de distribution consistant en 620 km de gazoducs auxquels environ 1 700 clients sont raccordés. Le réseau est approvisionné en gaz à partir du terminal de traitement en amont de Kårstø et il alimente principalement des clients industriels et quelques usagers dans le secteur des services. Le réseau de distribution a été mis en place alors que la Norvège possédait le statut de marché émergent au sens de la directive 2003/55/CE. Lyse Neo en est le gestionnaire.

Liechtenstein: actuellement, le Liechtenstein bénéficie d’une dérogation aux dispositions en matière de dissociation figurant dans la directive 2003/55/CE (article 9). Cette situation résulte des spécificités du Liechtenstein, pays relativement petit mais fortement industrialisé, comptant quelque 36 000 habitants, 14 000 ménages et 33 000 postes de travail, mais aussi de la situation particulière du marché du gaz au Liechtenstein.

Le pays ne possède qu’une seule entreprise de gaz, LGV, qui n'a accès qu’à un gazoduc à haute pression (conçu pour 70 bar) de 26 km. À partir de ce gazoduc et grâce à un réseau de gazoducs locaux, LGV alimente 4 045 clients finals. L’activité de LGV se limite au négoce de gaz et à la construction d’un réseau de gazoducs, étant donné que le Liechtenstein ne possède aucune ressource de gaz naturel.

Dans les conditions actuelles, la dissociation du gestionnaire du réseau de transport au Liechtenstein serait disproportionnée, en particulier compte tenu de l’article 26, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE. Selon cette disposition, il n’y a pas lieu de dissocier les gestionnaires du réseau de transport dès lors qu'ils approvisionnent moins de 100 000 clients connectés. En conséquence, l'article 9 de la directive 2009/73/CE ne s'applique pas au Liechtenstein.

Proposition d’adaptation du texte:

«Le terme “la Commission” est remplacé, pour les États de l'AELE, par “l'Autorité de surveillance AELE”.»

Article 49, paragraphe 5: «Le texte suivant est ajouté à l'article 49, paragraphe 5:

“Les zones géographiquement limitées suivantes en Norvège sont dispensées de l'application des articles 24, 31 et 32 pour une durée maximale de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° [la présente décision] du [date]:

i)Jæren et Ryfylke,

ii)Hordaland.

La nécessité de proroger la dérogation est réexaminée par l’autorité de régulation norvégienne tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° [la présente décision] du [date], en tenant compte des critères prévus au présent article. L’autorité de régulation norvégienne notifie au Comité mixte de l’EEE et à l’Autorité de surveillance AELE sa décision et l’évaluation sur laquelle elle repose. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception de la décision, l’Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation norvégienne modifie ou retire sa décision. Ce délai peut être prorogé par accord mutuel entre l’Autorité de surveillance AELE et l’autorité de régulation norvégienne. L’autorité de régulation norvégienne se conforme à la décision de l’Autorité de surveillance AELE dans un délai d’un mois et en informe le Comité mixte de l’EEE et l’Autorité de surveillance AELE.”»

Article 49, paragraphe 6: «L'article 49, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant: “L’article 9 ne s’applique ni à Chypre, ni au Luxembourg, ni à Malte, ni au Liechtenstein.”»

Article 51 – Participation au comité

Justification:

Actuellement, l’accord EEE contient une adaptation, définie d'un commun accord, concernant l’ancien règlement sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel [règlement (CE) n° 1775/2005] indiquant que les États de l’AELE sont invités à participer pleinement aux travaux du comité, mais n'ont pas le droit de vote. Étant donné que le comité établi dans le cadre du troisième paquet «Énergie» aura un rôle équivalent à celui du comité précédent, l’adaptation actuelle devrait être maintenue en ce qui concerne le nouveau règlement.

Proposition d’adaptation du texte:

«Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité institué par l’article 51, mais n'ont pas le droit de vote.»

Règlement (CE) n° 715/2009

Dérogation pour l’Islande

Justification:

L’Islande ne comptant aucune source d'approvisionnement en gaz naturel, elle ne dispose d'aucune infrastructure pour la distribution de ce combustible. La Commission considère donc que l'absence de gaz naturel en Islande, conjuguée à son isolement géographique qui rendrait la construction d’un gazoduc trop onéreuse, constitue le «motif géographique» tel que défini dans la jurisprudence de la CJUE applicable (affaire C-214/98). L’Islande peut donc être exemptée de l’obligation de transposer le règlement (CE) n° 715/2009 dans sa législation.

Proposition d’adaptation du texte:

«Le règlement ne s'applique pas à l'Islande.»



2017/0046 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification

de l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE


(Troisième paquet «Énergie»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen 4 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe IV (Énergie) dudit accord.

(3)Le règlement (CE) nº 713/2009 du Parlement européen et du Conseil 5 doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)Le règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil 6 doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)Le règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil 7 doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)Le règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission 8 doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil 9 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(8)La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil 10 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(9)La décision 2010/685/UE de la Commission 11 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(10)La décision 2012/490/UE de la Commission 12 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(11)Le règlement (CE) n° 714/2009 abroge le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil 13 , qui est intégré dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

(12)Le règlement (CE) n° 715/2009 abroge le règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil 14 , qui est intégré dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

(13)La directive 2009/72/CE abroge la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil 15 , qui est intégrée dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(14)La directive 2009/73/CE abroge la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil 16 , qui est intégrée dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(15)La décision 2011/280/UE de la Commission 17 abroge la décision 2003/796/CE de la Commission 18 , qui est intégrée dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(16)Il convient dès lors de modifier l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE en conséquence.

(17)Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(2) Ci-après l'«agence».
(3) Voir la page 16 de la présente note explicative pour de plus amples informations concernant l’article 49.
(4) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(5) Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
(6) Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).
(7) Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36, rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29, et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87).
(8) Règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).
(9) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(10) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(11) Décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 293 du 11.11.2010, p. 67).
(12) Décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 231 du 28.8.2012, p. 16).
(13) Règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (JO L 176 du 15.7.2003, p. 1).
(14) Règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 289 du 3.11.2005, p. 1).
(15) Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE - Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37).
(16) Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).
(17) Décision de la Commission du 16 mai 2011 abrogeant la décision 2003/796/CE instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l’électricité et du gaz (JO L 129 du 17.5.2011, p. 14).
(18) Décision de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (JO L 296 du 14.11.2003, p. 34).
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Bruxelles, le 3.3.2017

COM(2017) 110 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification
de l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE

(Troisième paquet «Énergie»)


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
[…]

du […]

modifiant l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie 1 doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)Le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 2 doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)Le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 3 , rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29, et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87, doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)Le règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil 4  doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE 5 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(6)La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE 6 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(7)La décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la section 3 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel 7 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(8)La décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel 8 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(9)Le règlement (CE) n° 714/2009 abroge le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil 9 , qui est intégré dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

(10)Le règlement (CE) n° 715/2009 abroge le règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil 10 , qui est intégré dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimé.

(11)La directive 2009/72/CE abroge la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil 11 , qui est intégrée dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(12)La directive 2009/73/CE abroge la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil 12 , qui est intégrée dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(13)La décision 2011/280/UE de la Commission 13 abroge la décision 2003/796/CE de la Commission 14 , qui est intégrée dans l’accord EEE et doit dès lors en être supprimée.

(14)Les gestionnaires de réseau de transport des États de l’AELE ne sont pas considérés comme des gestionnaires de pays tiers aux fins du REGRT pour l’électricité et du REGRT pour le gaz.

(15)Il convient dès lors de modifier l'annexe IV de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IV de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.Le texte du point 20 [règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

«32009 R 0714: règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15), modifié par:

32013 R 0543: règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

(a)À l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 6, le terme “la Commission” est remplacé, pour les États de l'AELE, par “l'Autorité de surveillance AELE”.

(b)Les dispositions concernant les décisions contraignantes de l’agence, visées à l’article 17, paragraphe 5, sont remplacées par les dispositions suivantes lorsqu’un État de l'AELE est concerné:

“(i)Lorsqu’un ou plusieurs États de l'AELE sont concernés, l’Autorité de surveillance AELE adopte une décision adressée aux autorités de régulation nationales de l’État ou des États de l’AELE concernés.

(ii)L’agence a le droit de participer pleinement aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires, lorsque cette autorité exerce, à l'égard des États de l'AELE, les fonctions de l'agence telles que prévues par le présent accord, mais n'a pas le droit de vote.

(iii)L'Autorité de surveillance AELE a le droit de participer pleinement aux travaux de l’agence et de ses instances préparatoires, mais n'a pas le droit de vote.

(iv)L’agence et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent étroitement lors de l’adoption de décisions, d’avis et de recommandations.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées dans les meilleurs délais, sur la base de projets élaborés par l'agence de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'agence en informe cette dernière. Celle-ci fixe un délai dans lequel les autorités de régulation nationales des États de l’AELE seront autorisées à exprimer leur point de vue sur la question, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des conséquences possibles de celle-ci.

Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE peuvent demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'agence. Dans ce cas, l’agence étudie la possibilité d’élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE et répond dans les meilleurs délais.

Lorsque l'agence modifie, suspend ou retire une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, elle élabore dans les meilleurs délais un projet allant dans le même sens pour l'Autorité de surveillance AELE.

(v)En cas de désaccord entre l'agence et l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne l'administration des présentes dispositions, le directeur de l’agence et le collège de l'Autorité de surveillance AELE, tenant compte de l'urgence de la question, convoquent une réunion dans les meilleurs délais pour parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, le directeur de l'agence ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux parties contractantes de soumettre le différend au Comité mixte de l'EEE, qui le traitera conformément à l'article 111 du présent accord, qui s'applique mutatis mutandis. Conformément à l’article 2 de la décision du Comité mixte de l’EEE n° 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE 15 , une partie contractante peut, en cas d’urgence, demander l’organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant ce paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

(vi)Des recours contre l'Autorité de surveillance AELE peuvent être introduits devant la Cour AELE par des États de l'AELE ou par toute personne physique ou morale, conformément aux articles 36 et 37 de l'Accord relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice.”

(c)Le texte suivant est ajouté à l'article 20:

“Une demande de la Commission concernant les informations mentionnées à l’article 20, paragraphes 2 et 5, doit, pour les États de l’AELE, être adressée par l'Autorité de surveillance AELE à l’entreprise concernée.”

(d)Le texte suivant est ajouté à l'article 22, point 2:

“Les tâches décrites à l’article 22, paragraphe 2, doivent, pour les entreprises des États de l’AELE concernées, être effectuées par l'Autorité de surveillance AELE.”

(e)Le texte suivant est ajouté à l'article 23:

“Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité visé à l’article 23, mais n'ont pas le droit de vote.”

2.Le texte du point 22 (directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32009 L 0072: directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

(a)Les références faites aux dispositions du traité s'entendent comme faites aux dispositions correspondantes de l’accord.

(b)La directive ne s’applique pas aux câbles électriques et aux installations connexes d’un point de raccordement à terre vers des installations d’extraction pétrolière.

(c)L'article 7, paragraphe 2, point j), ne s'applique pas aux États de l'AELE.

(d)L'article 9, paragraphe 1, s’applique aux États de l'AELE à compter d’un an après l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° [la présente décision] du [date].

(e)À l’article 10, paragraphe 7, le terme “la Commission” est remplacé, pour les États de l'AELE, par “l'Autorité de surveillance AELE”.

(f)L'article 11, paragraphe 3, point b), l’article 11, paragraphe 5, point b), et l’article 11, paragraphe 7, ne s'appliquent pas aux États de l'AELE.

(g)À l'article 37, paragraphe 1, point d), le terme “agence” est remplacé par “Autorité de surveillance AELE”.

(h)L'article 37, paragraphe 1, point s), ne s'applique pas aux États de l'AELE.

(i)À l’article 40, paragraphe 1, le terme “la Commission” est remplacé, pour les États de l'AELE, par “l'Autorité de surveillance AELE”.

(j)L'article 44, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

“L’article 9 ne s’applique ni à Chypre, ni au Luxembourg, ni à Malte, ni au Liechtenstein, ni à l’Islande. En outre, les articles 26, 32 et 33 ne s’appliquent pas à Malte.

Si l’Islande peut prouver, après l’entrée en vigueur de la présente décision, que des problèmes importants se posent pour l’exploitation de ses réseaux, elle peut demander à bénéficier de dérogations aux articles 26, 32 et 33, qui peuvent lui être accordées par l’Autorité de surveillance AELE. Celle-ci informe les États de l'AELE et la Commission de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.”

(k)Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité institué par l’article 46, mais n'ont pas le droit de vote.»

3.Le texte du point 23 (directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32009 L 0073: directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

(a)Les références faites aux dispositions du traité s'entendent comme faites aux dispositions correspondantes de l’accord.

(b)La directive ne s'applique pas à l’Islande.

(c)Le texte suivant est ajouté à l'article 2, point 11:

“une ‘installation de GNL’ ne comprend pas les installations de liquéfaction du gaz naturel faisant partie d’un projet de production offshore de pétrole ou de gaz, comme l'usine de Melkøya.”

(d)Le texte suivant est ajouté à l'article 2, point 12:

“un ‘gestionnaire de réseau GNL’ ne comprend pas les gestionnaires d’installations de liquéfaction du gaz naturel faisant partie d’un projet de production offshore de pétrole ou de gaz, comme l'usine de Melkøya.”

(e)L’article 6 ne s’applique pas aux États de l’AELE.

(f)À l’article 10, paragraphe 7, le terme “la Commission” est remplacé, pour les États de l'AELE, par “l'Autorité de surveillance AELE”.

(g)L'article 11, paragraphe 3, point b), l’article 11, paragraphe 5, point b), et l’article 11, paragraphe 7, ne s'appliquent pas aux États de l'AELE.

(h)Les dispositions concernant les décisions contraignantes de l’agence, visées à l’article 36, paragraphe 4, troisième alinéa, sont remplacées par les dispositions suivantes lorsqu’un État de l'AELE est concerné:

“(i)Lorsqu’un ou plusieurs États de l'AELE sont concernés, l’Autorité de surveillance AELE adopte une décision adressée aux autorités de régulation nationales de l’État ou des États de l’AELE concernés.

(ii)L’agence a le droit de participer pleinement aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires, lorsque cette autorité exerce, à l'égard des États de l'AELE, les fonctions de l'agence telles que prévues par le présent accord, mais n'a pas le droit de vote.

(iii)L'Autorité de surveillance AELE a le droit de participer pleinement aux travaux de l’agence et de ses instances préparatoires, mais n'a pas le droit de vote.

(iv)L’agence et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent étroitement lors de l’adoption de décisions, d’avis et de recommandations.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées dans les meilleurs délais, sur la base de projets élaborés par l'agence de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément à la présente directive, l'agence en informe cette dernière. Celle-ci fixe un délai dans lequel les autorités de régulation nationales des États de l’AELE seront autorisées à exprimer leur point de vue sur la question, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des conséquences possibles de celle-ci.

Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE peuvent demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'agence. Dans ce cas, l’agence étudie la possibilité d’élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE et répond dans les meilleurs délais.

Lorsque l'agence modifie, suspend ou retire une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, elle élabore dans les meilleurs délais un projet allant dans le même sens pour l'Autorité de surveillance AELE.

(v)En cas de désaccord entre l'agence et l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne l'administration des présentes dispositions, le directeur de l’agence et le collège de l'Autorité de surveillance AELE, tenant compte de l'urgence de la question, convoquent une réunion dans les meilleurs délais pour parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, le directeur de l'agence ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux parties contractantes de soumettre le différend au Comité mixte de l'EEE, qui le traitera conformément à l'article 111 du présent accord, qui s'applique mutatis mutandis. Conformément à l’article 2 de la décision du Comité mixte de l’EEE n° 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE 16 , une partie contractante peut, en cas d’urgence, demander l’organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant ce paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

(vi)Des recours contre l'Autorité de surveillance AELE peuvent être introduits devant la Cour AELE par des États de l'AELE ou par toute personne physique ou morale, conformément aux articles 36 et 37 de l'Accord relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice.”

(i)À l’article 36, paragraphes 8 et 9, le terme “la Commission” est remplacé, pour les États de l'AELE, par “l'Autorité de surveillance AELE”.

(j)À l'article 41, paragraphe 1, point d), le terme “agence” est remplacé par “Autorité de surveillance AELE”.

(k)À l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphes 4 et 5, le terme “la Commission” est remplacé, pour les États de l'AELE, par “l'Autorité de surveillance AELE”.

(l)Le texte suivant est ajouté à l’article 49, paragraphe 5:

“Les zones géographiquement limitées suivantes en Norvège sont dispensées de l'application des articles 24, 31 et 32 pour une durée maximale de 20 ans à compter de l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° [la présente décision] du [date]:

(i)Jæren et Ryfylke,

(ii)Hordaland.

La nécessité de proroger la dérogation est réexaminée par l’autorité de régulation norvégienne tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE n° [la présente décision] du [date], en tenant compte des critères prévus au présent article. L’autorité de régulation norvégienne notifie au Comité mixte de l’EEE et à l’Autorité de surveillance AELE sa décision et l’évaluation sur laquelle elle repose. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception de la décision, l’Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation norvégienne modifie ou retire sa décision. Ce délai peut être prorogé par accord mutuel entre l’Autorité de surveillance AELE et l’autorité de régulation norvégienne. L’autorité de régulation norvégienne se conforme à la décision de l’Autorité de surveillance AELE dans un délai d’un mois et en informe le Comité mixte de l’EEE et l’Autorité de surveillance AELE.”

(m)L'article 49, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

“L’article 9 ne s’applique ni à Chypre, ni au Luxembourg, ni à Malte, ni au Liechtenstein.”

(n)Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité institué par l’article 51, mais n'ont pas le droit de vote.»

4.Le texte du point 27 [règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil] est remplacé par le texte suivant:

«32009 R 0715: règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36), rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29, et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87), modifié par:

-32010 D 0685: décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 (JO L 293 du 11.11.2010, p. 67).

-32012 D 0490: décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 (JO L 231 du 28.8.2012, p. 16).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

(a)Le règlement ne s'applique pas à l'Islande.

(b)À l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 20, le terme “la Commission” est remplacé, pour les États de l'AELE, par “l'Autorité de surveillance AELE”.

(c)Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité visé à l’article 28, mais n'ont pas le droit de vote.

(d)À l’article 30, le terme “la Commission” est remplacé, pour les États de l'AELE, par “l'Autorité de surveillance AELE”.»

5.Le point suivant est inséré après le point 45 (décision 2011/13/UE de la Commission):

«4632009 R 0713: règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

(a)Les autorités de régulation nationales des États de l’AELE participent pleinement aux travaux de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie, ci-après dénommée l’“agence”, et de toutes les instances préparatoires, y compris des groupes de travail, comités et task-forces de l’agence, de son conseil d'administration et de son conseil des régulateurs, mais n'ont pas le droit de vote.

(b)Sans préjudice des dispositions du protocole 1 de l'accord, le terme “État(s) membre(s)” figurant dans le règlement est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l'AELE.

(c)En ce qui concerne les États de l'AELE, l'agence assiste, au besoin, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent, selon le cas, dans l'accomplissement de leurs missions respectives.

(d)Les dispositions concernant les décisions contraignantes de l’agence, visées aux articles 7, 8 et 9, sont remplacées par les dispositions suivantes lorsqu’un État de l'AELE est concerné:

(i)Lorsqu’un ou plusieurs États de l'AELE sont concernés, l’Autorité de surveillance AELE adopte une décision adressée aux autorités de régulation nationales de l’État ou des États de l’AELE concerné(s).

(ii)L’agence a le droit de participer pleinement aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires, lorsque cette autorité exerce, à l'égard des États de l'AELE, les fonctions de l'agence telles que prévues par le présent accord, mais n'a pas le droit de vote.

(iii)L'Autorité de surveillance AELE a le droit de participer pleinement aux travaux de l’agence et de ses instances préparatoires, mais n'a pas le droit de vote.

(iv)L’agence et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent étroitement lors de l’adoption de décisions, d’avis et de recommandations.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées dans les meilleurs délais, sur la base de projets élaborés par l'agence de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'agence en informe cette dernière. Celle-ci fixe un délai dans lequel les autorités de régulation nationales des États de l’AELE seront autorisées à exprimer leur point de vue sur la question, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des conséquences possibles de celle-ci.

Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE peuvent demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'agence. Dans ce cas, l’agence étudie la possibilité d’élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE et répond dans les meilleurs délais.

Lorsque l'agence modifie, suspend ou retire une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, elle élabore dans les meilleurs délais un projet allant dans le même sens pour l'Autorité de surveillance AELE.

(v)En cas de désaccord entre l'agence et l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne l'administration des présentes dispositions, le directeur de l’agence et le collège de l'Autorité de surveillance AELE, tenant compte de l'urgence de la question, convoquent une réunion dans les meilleurs délais pour parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, le directeur de l'agence ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux parties contractantes de soumettre le différend au Comité mixte de l'EEE, qui le traitera conformément à l'article 111 du présent accord, qui s'applique mutatis mutandis. Conformément à l’article 2 de la décision du Comité mixte de l’EEE n° 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l’EEE 17 , une partie contractante peut, en cas d’urgence, demander l’organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant ce paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

(vi)Des recours contre l'Autorité de surveillance AELE peuvent être introduits devant la Cour AELE par des États de l'AELE ou par toute personne physique ou morale, conformément aux articles 36 et 37 de l'Accord relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice.”

(e)Le texte suivant est ajouté à l'article 12:

“Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE participent pleinement au conseil d'administration, mais n'ont pas le droit de vote. Le règlement intérieur du conseil d'administration permet la pleine participation des autorités réglementaires nationales des États de l'AELE.”

(f)Le texte suivant est ajouté à l'article 14:

«Les autorités de régulation nationales des États de l'AELE participent pleinement au conseil des régulateurs et à toutes les instances préparatoires de l’agence. Elles n'ont pas le droit de vote au conseil des régulateurs. Le règlement intérieur du conseil des régulateurs permet la pleine participation des autorités réglementaires nationales des États de l'AELE.”

(g)Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes:

“Si le recours porte sur une décision de l’agence au sujet d'un différend qui concerne également les autorités réglementaires nationales d’un ou de plusieurs États de l’AELE, la commission de recours invite les autorités réglementaires nationales de l’État ou des États de l’AELE concernés à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, leurs observations sur les communications émanant des parties à la procédure de recours. Les autorités réglementaires nationales de l’État ou des États de l’AELE concernés sont autorisées à présenter leurs observations oralement. Lorsque la commission de recours modifie, suspend ou révoque une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, l'agence élabore dans les meilleurs délais un projet allant dans le même sens pour l'Autorité de surveillance AELE.”

(h)Les dispositions de l’article 20 ne s’appliquent pas lorsqu’un ou plusieurs États de l'AELE sont concernés.

(i)Le texte suivant est ajouté à l’article 21:

“Les États de l'AELE participent au financement de l’agence. À cette fin, les procédures définies à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord s'appliquent.”

(j)Le texte suivant est ajouté à l'article 27:

“Les États de l'AELE confèrent à l'agence des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.”

(k)Le texte suivant est ajouté à l’article 28:

“Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, des ressortissants des États de l'AELE jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l'agence.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'agence, pour son personnel, comme les langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.”

(l)Le texte suivant est ajouté à l’article 30, paragraphe 1:

“Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, en application du présent règlement, s'appliquer à tout document de l'agence concernant également les États de l'AELE.”

(m)Le texte suivant est ajouté à l'article 32:

“Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité institué par l’article 32, mais n'ont pas le droit de vote.”

6.Le point suivant est inséré après le point 46 [règlement (CE) nº 713/2009 du Parlement européen et du Conseil]:

«47.32013 R 0543: règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).»

7.Le texte du point 21 (décision 2003/796/CE de la Commission) est supprimé.

Article 2

Les textes des règlements (CE) n° 713/2009 et (CE) n° 714/2009, du règlement (CE) n° 715/2009, rectifié au JO L 229 du 1.9.2009, p. 29, et au JO L 309 du 24.11.2009, p. 87, du règlement (UE) n° 543/2013, des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi que des décisions 2010/685/UE et 2012/490/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […] ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, si celle-ci intervient plus tard 18 .

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président
   […]
   
   
   Les secrétaires
   du Comité mixte de l'EEE
   […]

(1) JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.
(2) JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.
(3) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(4) JO L 163 du 15.6.2013, p. 1.
(5) JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.
(6) JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.
(7) JO L 293 du 11.11.2010, p. 67.
(8) JO L 231 du 28.8.2012, p. 16.
(9) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.
(10) JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.
(11) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(12) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
(13) JO L 129 du 17.5.2011, p. 14.
(14) JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.
(15) JO L 85 du 30.3.1994, p. 60.
(16) JO L 85 du 30.3.1994, p. 60.
(17) JO L 85 du 30.3.1994, p. 60.
(18) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
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