EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0906(01)

Résumé de la décision de la Commission du 7 juillet 2016 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39850 — Container Shipping) [notifiée sous le numéro C(2016) 4215]

OJ C 327, 6.9.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/4


Résumé de la décision de la Commission

du 7 juillet 2016

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.39850 — Container Shipping)

[notifiée sous le numéro C(2016) 4215]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2016/C 327/04)

Le 7 juillet 2016, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La décision est publiée dans son intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence (http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html).

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision rend juridiquement contraignants les engagements proposés par 14 entreprises de transport maritime régulier par conteneurs (ci-après dénommées collectivement les «parties»): Maersk (Danemark), MSC (Suisse), CMA CGM (France), Hapag-Lloyd (Allemagne), Hamburg Süd (Allemagne), COSCO (Chine), OOCL (Hong Kong), Evergreen (Taïwan), Hanjin (Corée du Sud), Hyundai Merchant Marine (Corée du Sud), MOL (Japon), NYK (Japon), UASC (Émirats arabes unis) et ZIM (Israël).

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(2)

Par décisions du 21 novembre 2013 et du 13 novembre 2015, la Commission a ouvert une procédure contre les parties. Le 26 novembre 2015, elle a adopté l’évaluation préliminaire visée à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, dans laquelle elle a exposé ses préoccupations en matière de concurrence. L’évaluation préliminaire a été notifiée aux parties le 26 novembre 2015.

(3)

Entre le 21 décembre 2015 et le 12 février 2016, les parties ont présenté des engagements à la Commission en réponse à l’évaluation préliminaire (les «engagements»).

(4)

Le 16 février 2016, une communication a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003; elle résume l’affaire et les engagements et invite les tiers intéressés à présenter leurs observations dans le mois suivant sa publication (la «communication en vertu de l’article 27, paragraphe 4»).

(5)

Le 27 juin 2016, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable. Le 28 juin 2016, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

2.2.   La pratique visée par la procédure

(6)

Les parties ont régulièrement annoncé, sur leurs sites internet, par la presse ou par d’autres moyens, leur intention d’augmenter (à l’avenir) les prix pour les services de transport par conteneurs en haute mer, du moins sur les routes de l’Extrême-Orient vers le nord de l’Europe et la Méditerranée (en direction de l’ouest). Ces annonces indiquent le montant de l’augmentation en dollars des États-Unis par unité de conteneur transporté (équivalent vingt pieds, «EVP»), la route commerciale concernée et la date de mise en œuvre. Elles sont généralement connues dans le secteur sous le nom d’«annonces d’augmentation générale des taux» ou d’«annonces de GRI». En général, elles concernent des augmentations de taux considérables, de plusieurs centaines de dollars des États-Unis par EVP.

(7)

Les annonces de GRI avaient lieu en général trois à cinq semaines avant la date à laquelle il était prévu de les mettre en œuvre et, pendant cette période, certaines ou toutes les parties annonçaient des intentions similaires de hausse des taux pour la même route ou des routes similaires et pour la même date de mise en œuvre ou une date proche. Certaines parties ont parfois reporté ou modifié des annonces de GRI, peut-être pour s’aligner sur les hausses de taux général (GRI) annoncées par d’autres parties.

(8)

Dans l’évaluation préliminaire du 26 novembre 2015, la Commission a exprimé sa préoccupation quant au fait que les annonces de GRI présentaient un faible intérêt pour les clients; qu’en indiquant uniquement le montant de l’augmentation prévue, elles n’informaient pas les clients du nouveau tarif qu’ils devraient payer en définitive. En outre, les annonces de GRI n’ont qu’une valeur contraignante limitée et, par conséquent, les clients ne peuvent pas s’y fier pour leurs décisions d’achat.

(9)

Par ailleurs, la Commission a exprimé la crainte que cette pratique permette aux parties d’étudier leurs intentions respectives en matière de fixation de prix et de coordonner leurs comportements. Cette pratique peut avoir permis aux transporteurs de «tester», sans courir le risque de perdre des clients, s’ils pouvaient raisonnablement mettre en œuvre une hausse de tarif, et peut, par conséquent, avoir eu pour effet de réduire l’incertitude stratégique pour les parties et de réduire les incitations à la concurrence. La Commission craignait que ce comportement ne constitue une pratique concertée en violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.3.   Les engagements proposés

(10)

Les parties ont offert des engagements sur le fondement de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence en ce qui concerne la pratique susmentionnée.

(11)

Les parties ont proposé d’arrêter la publication et la communication des annonces de GRI, c’est-à-dire les adaptations de prix exprimées uniquement sous la forme d’un montant ou d’un pourcentage d’adaptation.

(12)

Les parties ne seront pas tenues de publier ou de communiquer (ci-après d’«annoncer») leurs prix, mais si elles choisissent de le faire, les annonces doivent permettre aux acheteurs de les comprendre et de pouvoir s’y fier. À cette fin, elles ont proposé que les futures annonces de prix contiennent au moins les informations suivantes:

a)

le montant du taux de base, les frais de combustible (coefficient «BAF»), les frais de sûreté, les frais de manutention au terminal («THC») et les droits de haute saison («SHS» ou frais similaires);

b)

les autres frais qui peuvent s’appliquer;

c)

les services auxquels elles s’appliquent;

d)

la période à laquelle elles se rapportent (qui peut être indiquée soit sous la forme d’une durée déterminée, soit sous la forme d’une durée indéterminée, auquel cas les tarifs restent valables jusqu’à nouvel ordre).

Les annonces ne seront pas faites plus de 31 jours avant la date de mise en œuvre.

(13)

Les parties seront liées par leurs annonces de prix – lesquels seront considérés comme des prix plafonds – pendant la période de validité de celles-ci, mais resteront libres de proposer des prix moins élevés.

(14)

Afin de faciliter l’exercice de leur activité, les parties prévoient deux exceptions aux engagements, pour des situations qui ne sont guère susceptibles de générer les problèmes de concurrence que la Commission redoute. Les engagements ne s’appliqueront pas:

a)

aux communications avec des acheteurs qui ont conclu une convention de taux pour la route visée par la communication, pour autant que cette convention soit en vigueur à la date en question;

b)

aux communications effectuées durant des négociations bilatérales ou conçues en fonction des besoins d’acheteurs identifiés.

Les parties resteront toutefois liées par les prix plafonds fixés dans les annonces de prix pertinentes qui s’appliquent aux mêmes services et clients que ceux visés dans les communications, aux conditions prévues dans les engagements.

(15)

Les engagements s’appliqueront à toutes les routes à destination et en provenance de l’EEE pendant une période de trois ans, qui débutera cinq mois après l’adoption de la décision de la Commission relative aux engagements.

(16)

Les engagements n’empêcheront pas les parties de se conformer à des exigences fondées sur les dispositions législatives ou réglementaires d’autres territoires.

2.4.   Consultation des acteurs du marché

(17)

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a publié un avis de consultation du marché ainsi que les engagements proposés le 16 février 2016 et a invité les tierces parties intéressées à faire part de leurs observations. D’une manière générale, les observations reçues par la Commission ne l’ont pas conduite à relever de nouveaux problèmes de concurrence et ne contenaient aucun élément pouvant la conduire à reconsidérer le contenu des projets d’engagements proposés par les transporteurs.

2.5.   Appréciation et proportionnalité des engagements proposés

(18)

Sous leur forme définitive, les engagements sont suffisants pour résoudre les problèmes constatés par la Commission dans son évaluation préliminaire, sans être disproportionnés.

(19)

Des annonces de prix transparentes, contraignantes et effectuées dans les délais permettraient aux clients de prendre des décisions éclairées en matière d’achat et rendraient toute entente sur les prix difficile pour les parties. Une plus grande transparence des annonces de prix profiterait nécessairement autant aux parties qu’aux clients, mais les clients avertis seraient en mesure d’exercer une pression sur les parties, ce qui rendrait toute entente difficile et risquée.

(20)

Se limitant à la façon dont les tarifs sont annoncés, les engagements n’empiètent pas sur la liberté commerciale des parties de décider de l’opportunité de faire des annonces de prix et de la manière de fixer ceux-ci. Étant donné que ces engagements modifient radicalement la façon dont l’ensemble du secteur peut annoncer les prix, il convenait de limiter leur durée à trois ans afin d’examiner leurs effets sur le marché. Les engagements sont, en conséquence, proportionnés.

3.   CONLUSIONS

(21)

La présente décision rend les engagements proposés par les transporteurs juridiquement contraignants pour eux.

(22)

À la lumière des engagements définitifs proposés par les transporteurs, la Commission considère qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse. La décision sera applicable à partir du 7 décembre 2016 jusqu’au 7 décembre 2019.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


Top