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Document 52016PC0881

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

COM/2016/0881 final - 2016/0407 (COD)

Bruxelles, le 21.12.2016

COM(2016) 881 final

2016/0407(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Ces deux dernières années, l’Union européenne a travaillé à relever simultanément ces défis en soi que sont la gestion des flux migratoires, une gestion intégrée de ses frontières extérieures et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontière. Pour apporter une solution solide à ces défis et construire une union de la sécurité réelle et effective, il est essentiel que l’échange d’informations entre les États membres, et entre ceux-ci et les agences compétentes de l’Union européenne, soit efficace.

Le système d’information Schengen (SIS) est l’outil le plus à même de garantir une coopération efficace des services de l’immigration, de la police, des douanes et de la justice de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen. Les autorités compétentes des États membres, telles que la police, les garde-frontières et les douanes, doivent, en effet, avoir accès à des informations de qualité sur les personnes et les objets qu’elles contrôlent, assorties d’instructions claires sur ce qu’il convient de faire dans chaque cas. Ce système d’information à grande échelle est au cœur même de la coopération Schengen et joue un rôle crucial, en facilitant la libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen. Il permet aux autorités compétentes de saisir et de consulter des données sur des personnes recherchées, des personnes qui pourraient ne pas avoir le droit de pénétrer ou de séjourner dans l’Union européenne ou des personnes disparues (en particulier des enfants), ainsi que sur des objets qui ont peut-être été volés, détournés ou égarés. Le SIS contient non seulement des informations sur des personnes ou des objets particuliers, mais aussi des instructions claires sur ce que les autorités compétentes sont censées faire une fois une personne ou un objet retrouvé(e).

En 2016, trois ans après la mise en service du SIS de deuxième génération, la Commission a procédé à une évaluation complète du système 1 . Cette évaluation a montré que le SIS est un véritable succès opérationnel. En 2015, les autorités nationales compétentes ont réalisé près de 2,9 milliards de vérifications portant sur des personnes et des objets à partir de données figurant dans le SIS et ont échangé plus de 1,8 million d’informations supplémentaires. Néanmoins, ainsi que la Commission l’annonce dans son programme de travail pour 2017, il convient de renforcer encore l’efficacité et l’efficience du système sur la base de cette expérience positive. Aussi la Commission présente-t-elle un premier ensemble de trois propositions qui, tirant les leçons de l’évaluation, visent à améliorer le SIS et à en étendre l’utilisation, tout en poursuivant les efforts qu’elle a engagés pour accroître l’interopérabilité des systèmes répressifs et des systèmes de gestion des frontières actuels et futurs, dans le droit fil des travaux actuellement menés par le groupe d’experts à haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité.

Ces propositions prévoient l’utilisation du système pour a) la gestion des frontières, b) la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale et c) le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les deux premières propositions forment ensemble la base juridique de l’établissement, du fonctionnement et de l’utilisation du SIS. La proposition relative à l’utilisation du SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier complète les dispositions contenues dans la proposition relative à la gestion des frontières. Elle prévoit de créer une nouvelle catégorie de signalements et de contribuer ainsi à la mise en œuvre et au suivi de la directive 2008/115/CE 2 .

En raison de la géométrie variable de la participation des États membres aux politiques de l’Union européenne en matière de liberté, de sécurité et de justice, il convient d’adopter trois instruments juridiques distincts, qui seront toutefois mis en œuvre de concert pour permettre un bon fonctionnement et une utilisation efficace de d’ensemble du système.

Parallèlement, en vue de consolider et d’améliorer la gestion des informations au niveau de l’Union européenne, la Commission a engagé, en avril 2016, un processus de réflexion sur «[d]es systèmes d'information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» 3 . L’objectif général est de permettre aux autorités compétentes d’accéder systématiquement aux informations dont elles ont besoin, à partir des différents systèmes d'information à leur disposition. Pour atteindre cet objectif, la Commission a procédé à une analyse de l’architecture des systèmes d’information existants, qui visait à détecter où l’insuffisance des fonctionnalités de ces systèmes et la fragmentation de l’architecture d’ensemble de la gestion des données dans l’Union européenne se traduisent par une information incomplète et déficiente. À l’appui de ce travail, la Commission a constitué un groupe d’experts à haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité, dont les conclusions provisoires ont également inspiré cette première série de propositions pour les questions liées à la qualité des données 4 . Dans son discours sur l’état de l’Union de septembre 2016, le président Juncker a aussi souligné l’importance de remédier aux insuffisances dont souffre actuellement la gestion de l’information et d’améliorer l’interopérabilité et l’interconnexion des systèmes d’information existants.

Une fois que le groupe d’experts à haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité aura remis ses conclusions, attendues au premier semestre de 2017, la Commission envisagera, à la mi-2017, une seconde série de propositions visant à améliorer encore l’interopérabilité du SIS avec d’autres systèmes d’information. Le réexamen du règlement (UE) n° 1077/2011 5 , portant création de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), est un volet tout aussi important de ces travaux, qui donnera probablement lieu, lui aussi, à des propositions distinctes de la Commission en 2017. Pour relever les défis actuels en matière de sécurité, il est important d’investir dans un système d’échange et de gestion de l’information rapide, performant et de qualité et d’assurer l’interopérabilité des bases de données et des systèmes d’information de l’UE.

Dans ce contexte, la présente proposition a pour but d’améliorer le SIS et d’en étendre l’utilisation en faisant obligation aux autorités des États membres d’introduire dans le SIS toutes les décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE, afin de permettre qu’elles soient visibles à l’échelle de l’Union européenne et donc de favoriser leur exécution. La proposition élargit le champ d’application du SIS actuel en introduisant une nouvelle catégorie de signalements pour les décisions de retour.

La proposition relative à la gestion des frontières comprend déjà les dispositions concernant l’introduction et le traitement dans le SIS des signalements fondés sur les interdictions d’entrée prononcées conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. Ces mesures développent les dispositions de l’acquis de Schengen, puisqu’elles facilitent les vérifications aux frontières extérieures de l’Union européenne. L’introduction et le traitement dans le SIS de signalements liés à des décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE contribuent à la politique commune de l’UE en matière d’immigration et sont donc définis dans un instrument distinct. La proposition relative au retour s’appuie sur les dispositions générales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS prévues dans la proposition relative à la gestion des frontières. En raison de ces liens étroits, elle devrait être adoptée, entrer en vigueur et s’appliquer en même temps que l’instrument relatif à la gestion des frontières.

La proposition visant à étendre l’utilisation du SIS au contrôle du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soutiendra et renforcera les actions menées par l’Union européenne pour façonner une politique migratoire de l’UE intégrée, durable et globale. Le retour dans leur pays d’origine des migrants en situation irrégulière qui n’ont pas le droit de séjourner dans l’Union européenne, dans le respect intégral du principe de non-refoulement, est un aspect essentiel de la politique migratoire, ainsi que cela est souligné dans l’agenda européen en matière de migration 6 . Toutefois, le système de retour de l’UE fonctionne de manière imparfaite et n’est pas suffisamment efficace. Les statistiques disponibles d’Eurostat montrent qu’au cours des dernières années, environ 40 % seulement des migrants en situation irrégulière sommés de quitter l’UE en sont effectivement partis; en 2015, alors qu’il avait été ordonné à 553 395 ressortissants de pays tiers de quitter l’UE, seuls 226 800 en sont effectivement repartis.

Avec l’escalade de la crise des migrants et des réfugiés en 2015, la nécessité de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la migration irrégulière et accroître le taux de retour des migrants en situation irrégulière s’est considérablement accrue. C’est pourquoi la Commission met en œuvre toutes les mesures annoncées dans le plan d’action de l’UE en matière de retour 7 . Ces mesures sont nécessaires pour garantir la confiance du public dans la politique de l’UE en matière de migration et d’asile et pour apporter une aide adéquate aux personnes ayant besoin d'une protection. En effet, un système européen assurant de manière plus efficace le retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays d’origine va de pair avec les efforts renouvelés pour protéger ceux qui ont besoin d'une protection.

Afin d’accroître l’efficacité de la politique de l’Union européenne en matière de retour, la coopération avec les pays d’origine est essentielle. C’est pourquoi en juin 2016, le Conseil européen a conclu que l’UE devait établir et mettre rapidement en œuvre le cadre de partenariat pour la coopération avec les différents pays d’origine ou de transit, fondé sur des mesures incitatives efficaces et des conditions adéquates. La Commission s’est activement engagée à développer ces partenariats. Toutefois, la capacité de l’UE à renvoyer les migrants en situation irrégulière n’est pas seulement liée à la coopération avec les pays d’origine ou de transit. Les problèmes posés par le retour des migrants en situation irrégulière résultent également d’obstacles internes propres aux systèmes de retour nationaux, et notamment des difficultés rencontrées par les États membres pour exécuter les décisions de retour.

Dans le plan d’action de l’UE en matière de retour et dans la communication intitulée «Des systèmes d'information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» 8 , la Commission a constaté le besoin de mieux exploiter les systèmes d’information à grande échelle dans le but d’établir un système de retour plus efficace. Dans ses conclusions des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen a recommandé l’inclusion des décisions de retour dans le SIS, en vue d’en accroître l’efficacité 9 . Le Conseil «Justice et affaires intérieures» a confirmé cette recommandation dans ses conclusions des 8 et 9 octobre 2015 10 .

Il n’existe actuellement aucun système permettant, à l’échelle de l’UE, d’échanger des informations concernant les décisions de retour prises par les États membres conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE, et de contrôler que les ressortissants de pays tiers faisant l’objet de ces décisions ont bien quitté le territoire des États membres. Cette situation permet aux migrants en situation irrégulière d’éviter ou d’empêcher plus facilement l’exécution d’une décision existante, en se déplaçant simplement d’un État membre à un autre. En pareils cas, les autorités publiques de l’État membre arrêtant le migrant en situation irrégulière ne sont pas informées du fait qu'une décision de retour a déjà été prise par un autre État membre conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. L’État membre qui arrête le migrant devra par conséquent reprendre à zéro les procédures de retour, prolongeant ainsi encore le séjour irrégulier et retardant le retour du migrant en situation irrégulière.

La visibilité des décisions de retour adoptées par les autres États membres au moyen d’un signalement dans le SIS, couplée à la possibilité d’échanger des informations supplémentaires par l’intermédiaire d'un point de contact national unique tel que le bureau SIRENE, peut contribuer à combler ce manque d’information. Une meilleure connaissance de la situation individuelle de la personne concernée permet aux autorités des États membres de prendre les mesures les plus appropriées de manière rapide et en temps opportun. La connaissance de tous les aspects de la situation du migrant en situation irrégulière concerné peut justifier, par exemple, de ne pas octroyer de délai de départ volontaire ou de recourir à des mesures destinées à éviter le risque de fuite. En outre, la connaissance de l’existence d’une décision de retour prise par un autre État membre conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE devrait faciliter la reconnaissance mutuelle de ces décisions par les services de l’immigration, dans le respect de l’acquis de l’UE 11 , alors que cette option est rarement utilisée en raison du manque d’information actuel.

De plus, il est fréquent que les États membres ne soient pas informés du nombre de migrants en situation irrégulière qui se conforment aux décisions de retour. Tel est en particulier le cas pour les migrants en situation irrégulière qui quittent volontairement l’UE, par exemple sans avoir obtenu d’aide au retour volontaire ni faire l’objet d’un d’éloignement forcé. Grâce à l’inclusion systématique dans le SIS des décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE et à l'adoption de mesures appropriées à la suite d’une réponse positive relative à un signalement concernant un retour, le SIS pourra contribuer à vérifier le respect de ces décisions de retour et à mieux guider la conduite des autorités compétentes. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE sera soumis à des vérifications lors de sa sortie du territoire des États membres, les autorités nationales compétentes seront en mesure de rendre compte de son départ et de confirmer le respect, volontaire ou forcé, de l’obligation de retour.

La confirmation du retour réduira à son tour la nécessité pour les autorités publiques d’investir des ressources pour retrouver la trace de migrants en situation irrégulière qui ont en réalité déjà quitté l’UE. Dans le cas de ressortissants de pays tiers dont le départ n’a pas été confirmé, et à la suite d'une notification du SIS indiquant que le délai de départ volontaire a expiré, les autorités publiques sauront aussi que des mesures de suivi doivent être prises pour localiser les individus concernés, afin de s’assurer de leur éloignement et de leur imposer une interdiction d’entrée conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE. Ce système constituera un outil supplémentaire permettant aux États membres de satisfaire à leur obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’exécution des décisions de retour de manière efficace et proportionnée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE. Un contrôle plus efficace du respect des décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE devrait contribuer à révéler un certain nombre de cas de non-respect, ce qui devrait conduire à une augmentation du nombre des retours et des interdictions d’entrée.

Le SIS permettra par conséquent de disposer de données et de statistiques plus fiables sur le nombre de décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE, ainsi que sur le taux de respect de ces décisions.

Les difficultés d’identification des migrants en situation irrégulière et l’absence de documents de voyage valables délivrés par le pays tiers de destination des personnes faisant l’objet d'une décision de retour constituent des obstacles majeurs au succès du retour. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier peuvent certes détenir des documents d’identité ou de voyage lorsqu'ils sont arrêtés et soumis à des procédures de retour dans un État membre, mais ils peuvent s’en débarrasser par la suite afin de faire obstacle au retour ou de se rendre illégalement dans un autre État membre. En pareils cas, les informations figurant sur le document d’identité ou de voyage dont dispose l’État membre qui a le premier arrêté le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peuvent faciliter l’identification et la délivrance, par le pays tiers de destination, d'un document de voyage valable aux migrants qui ont pris la fuite pour se rendre dans un autre État membre. À cette fin, il est nécessaire d’autoriser, dans des conditions strictes, le transfert de données pertinentes disponibles dans le SIS aux autorités compétentes des pays tiers. Ces transferts doivent être limités aux informations qui sont strictement nécessaires pour assurer l’identification et la délivrance de nouveaux documents au migrant, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 12 , et notamment du chapitre V de ce règlement, qui prévoit les modalités et conditions des transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales. Lorsqu’un tel transfert est effectué par un État membre qui n’a pas introduit les informations figurant sur le document dans le signalement SIS et n’est pas propriétaire de ces données, il convient d’en demander préalablement l’autorisation à l’État membre qui a introduit les informations dans le SIS.

La présente proposition renforcera également les règles relatives à la procédure de consultation que les États membres doivent suivre lorsqu’ils sont confrontés à un signalement concernant un retour, ou lorsqu’ils souhaitent introduire un tel signalement, qui va à l’encontre de décisions d’autres États membres, par exemple un titre de séjour en cours de validité. Ces règles devraient empêcher l’apparition d’instructions contradictoires auxquelles ces situations pourraient donner lieu, ou permettre de résoudre ces contradictions, tout en offrant des orientations claires permettant aux utilisateurs finaux de savoir quelle est la conduite à tenir dans de telles situations et aux États membres de déterminer s’il convient de supprimer un signalement.

Pour fonctionner correctement, le système ainsi conçu impose que des vérifications systématiques soient effectuées aux frontières extérieures, afin de veiller à ce qu'il soit constaté que tous les ressortissants de pays tiers concernés ont quitté le territoire. La proposition 13 modifiant le règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) 14 vise à l’aligner sur l’obligation de procéder à des vérifications systématiques des ressortissants de pays tiers dans les bases de données à l’entrée et à la sortie.

Eu égard à la nature transnationale des enjeux et aux difficultés rencontrées pour assurer de manière efficace l’échange d’informations transfrontière, les recommandations figurant dans le cadre d'interopérabilité européen présentent un intérêt particulier pour ces propositions et devraient être respectées lors de la conception ou de la mise en œuvre de services publics numériques. Il est actuellement procédé à la révision du cadre d'interopérabilité européen et la nouvelle version est en cours d’adoption.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition respecte et prend comme point de départ les dispositions de la directive 2008/115/CE, qui définit des normes et des procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elle vise à accroître le respect et à améliorer la visibilité des décisions de retour prises par l’autorité compétente conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. En rendant obligatoire l’introduction de ces décisions dans le SIS, la présente proposition favorisera leur exécution.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est étroitement liée à d’autres politiques existantes de l’Union et à d’autres propositions législatives de la Commission, à savoir:

(a)une politique de l’UE efficace en matière de retour, de façon à soutenir et à renforcer le système de l’UE permettant de renvoyer les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire des États membres. La présente proposition contribuera à réduire les incitations à la migration irrégulière vers l’UE, ce qui est l’un des principaux objectifs de l’agenda européen en matière de migration 15 ;

(b)Eurodac et le système de Dublin, étant donné que l’introduction des décisions de retour dans le SIS aidera les États membres à vérifier que les demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée ont quitté le territoire des États membres et sont retournés dans un pays tiers conformément à une décision de retour. La présente proposition complètera également la proposition de la Commission 16 visant à étendre l’utilisation d’Eurodac à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui n’ont pas demandé l’asile et qui peuvent circuler au sein de l’UE sans être repérés;

(c)le système d’entrée/sortie, étant donné que la présente proposition complètera la proposition de la Commission 17 relative au système d’entrée/sortie et son utilisation pour identifier et repérer les personnes qui ont dépassé la durée de séjour autorisé (également au sein du territoire des États membres);

(d)l’ETIAS 18 , dans le cadre duquel il est proposé de soumettre les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui ont l’intention de se rendre dans l’UE à une évaluation approfondie en matière de sécurité, comprenant notamment une vérification dans le SIS;

(e)le code frontières Schengen, étant donné que la présente proposition complètera la modification dudit code liée à l’obligation de procéder à des vérifications systématiques dans les bases de données à la sortie pour les ressortissants de pays tiers;

(f)la proposition de la Commission sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, étant donné que la présente proposition complètera les dispositions relatives à l’introduction des interdictions d’entrée dans le SIS à la suite du retour du ressortissant de pays tiers concerné.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne habilite le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, à adopter des mesures dans le domaine de l’immigration clandestine et du séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Par conséquent, cet article constitue la base juridique appropriée pour utiliser le SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Géométrie variable

En termes de géométrie variable, la présente proposition applique un régime comparable à celui de la directive 2008/115/CE.

Conformément à l’article 4 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura statué sur le présent règlement, s’il met en œuvre la présente proposition, qui vise à développer l’acquis de Schengen, dans son droit national.

En ce qui concerne le Royaume-Uni et l’Irlande, la directive sur le retour présente un caractère hybride, ainsi que cela ressort de ses considérants 26 et 27. Il s’ensuit que tant le protocole n° 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que le protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé auxdits traités, s’appliquent à la présente proposition. En vertu dudit protocole n° 21, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application; ils peuvent cependant notifier au Conseil leur souhait de participer à l’adoption et à l'application de cet instrument.

Sur la base des accords les associant respectivement à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein seront liés par le règlement proposé.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition a pour objectif de créer un système permettant aux États membres d’échanger des informations relatives aux décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE, en vue de faciliter leur exécution et de contrôler que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier se conforment à leur obligation de retour. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls. Il n’existe actuellement aucun système permettant d’échanger systématiquement des informations sur les décisions de retour prises par les États membres conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE; par conséquent, les autorités nationales ne peuvent avoir connaissance des décisions de retour prises à l’égard de ressortissants de pays tiers par d’autres États membres, y compris lorsque des migrants en situation irrégulière sont arrêtés alors qu’ils se déplacent illégalement au sein de l’UE en passant par leur territoire. L’objectif de la présente proposition peut donc être mieux réalisé par l’Union européenne.

Proportionnalité

L’article 5 du traité sur l’Union européenne dispose que l’action de l’Union n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. La forme choisie pour cette action de l’UE doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible.

Le règlement proposé vise à faciliter l’exécution et le contrôle des décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE à l’égard de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, en vue de garantir une politique plus efficace et performante en matière de retour. Il constitue donc un outil supplémentaire permettant aux États membres de satisfaire à leur obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’exécution des décisions de retour de manière efficace et proportionnée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE.

Afin d’atteindre ces objectifs, et conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Choix de l’instrument

Afin d’instituer des procédures uniformes et harmonisées qui soient directement applicables, il convient d’adopter le présent acte sous la forme d’un règlement. En outre, la présente proposition concerne l’utilisation d’un système d’information européen centralisé. Par conséquent, les règles relatives à son utilisation doivent être établies par un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Conformément au règlement SIS II 19 et à la décision 2007/533/JAI du Conseil 20 , trois après la mise en service du SIS de deuxième génération, la Commission a procédé à une évaluation complète du SIS II central ainsi que des échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres. L’évaluation a porté plus particulièrement sur l’application de l’article 24 du règlement SIS II, qui prévoit les conditions d’introduction de signalements aux fins de refus d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers. Les propositions résultant de l’évaluation sont reprises dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale.

En outre, conformément à l’article 19 de la directive 2008/115/CE, la Commission a publié une communication sur la politique de l’Union européenne en matière de retour en 2014 21 , qui rend compte de l’application de la directive 2008/115/CE. Cette communication conclut que le potentiel du SIS dans le domaine de la politique de retour devrait être renforcé, et indique que le réexamen du SIS II constitue l’occasion d’améliorer la cohérence entre la politique de retour et le SIS II et de proposer l’instauration d’une obligation pour les États membres d'introduire dans le SIS II un signalement de refus d’entrée pour les interdictions d’entrée imposées au titre de la directive sur le retour.

Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées, y compris les délégués au comité SIS-VIS et au groupe de contact sur la directive retour, ont été invitées à fournir un retour d’information et à formuler des suggestions sur l’utilisation éventuelle du SIS pour le retour. Des discussions ont eu lieu lors de plusieurs réunions du comité SIS-VIS (10 mai 2016 et 30 juin 2016) et du groupe de contact sur la directive retour (16 novembre 2015, 18 mars 2016 et 20 juin 2016). Le 5 février 2016, un atelier conjoint comprenant des délégués au comité SIS-VIS et au groupe de contact sur la directive retour a eu lieu. Des représentants d’agences de l’Union telles que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ont également participé à cet atelier.

Obtention et utilisation d'expertise

En octobre 2015, la Commission a lancé une étude externe 22 afin d’évaluer la faisabilité et les implications techniques et opérationnelles de la mise en place, dans le cadre du SIS, d'un système permettant, à l’échelle de l’UE, d’échanger des données relatives aux décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE et de contrôler le respect de ces décisions. L’étude a été finalisée en avril 2016.

Analyse d'impact

Aucune analyse d’impact n’a été réalisée. Toutefois, la proposition est fondée sur les résultats de l’étude de faisabilité susmentionnée.

Cette étude a conclu que l’introduction des décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE en tant que signalements dans le SIS serait techniquement réalisable et entraînerait des avantages concrets, en particulier en ce qui concerne la visibilité des informations dans tous les États membres et la simplification des mesures de suivi.

Elle aiderait les autorités:

à faire exécuter la décision en cas de non-respect;

à vérifier pour chaque décision si l’obligation de retour a été respectée;

à vérifier si un ressortissant de pays tiers qui se trouve en séjour irrégulier sur le territoire fait l’objet d’une décision prise par un autre État membre;

à faire exécuter les décisions pour le compte d’autres États membres;

à identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur la base d’informations concernant les décisions exécutoires;

à recueillir des statistiques sur le respect des décisions.

Par ailleurs, l’étude a conclu qu’un certain nombre de modifications techniques et opérationnelles nécessaires auraient des incidences sur les pratiques, l’organisation et les infrastructures actuelles. L’introduction dans le SIS des décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE implique notamment des procédures opérationnelles nouvelles ou modifiées, des catégories de données supplémentaires dans les signalements concernant les retours et de nouvelles fonctions du SIS (telles que la fonction consistant à informer l’autorité signalante de l’expiration du délai de départ volontaire). Les modifications exigeraient de créer une infrastructure adéquate dans les États membres pour introduire et gérer les signalements concernant les retours dans le SIS, et de disposer de capacités de stockage supplémentaires dans le SIS central.

Une analyse de la charge de travail a montré que tous les acteurs concernés (et surtout les garde-frontières, les policiers et les autorités qui prennent des décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE) verraient leur charge de travail accrue s’ils devaient gérer les signalements concernant les retours et assurer le suivi d’un nombre plus élevé de réponses positives. Enfin, l’étude a souligné le besoin d’un niveau minimal d’harmonisation entre les États membres pour ce qui concerne le traitement accordé aux personnes qui font déjà l’objet d’une décision de retour prise par un autre État membre conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.

Droits fondamentaux

La présente proposition développe et améliore un système existant. Elle élargit le champ d’application du SIS actuel en introduisant une nouvelle catégorie de signalements pour les décisions de retour. En conséquence, son incidence sur les droits fondamentaux est limitée, étant donné que la fiabilité du fonctionnement du système a déjà été démontrée et que des garanties importantes et effectives existent déjà. Néanmoins, dès lors que la proposition implique le traitement de données à caractère personnel, elle peut avoir une incidence sur les droits fondamentaux de la personne. Cet aspect a été pris en considération et des garanties ont été mises en place pour respecter les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment à son article 8.

La présente proposition complète la proposition relative à la gestion des frontières, qui constitue, avec la proposition relative à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, la base juridique de l’établissement, du fonctionnement et de l’utilisation du SIS. Par conséquent, les garanties prévues par la proposition relative à la gestion des frontières en matière de protection des droits fondamentaux, et en particulier de protection des données et de droits de la personne concernée, s’appliquent également à la présente proposition.

En outre, des dispositions sont établies afin que les signalements concernant les retours ne conduisent pas à l'adoption de mesures d’exécution des décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE, lorsque le délai de départ volontaire n’a pas expiré, lorsque la décision a été suspendue ou lorsque l’éloignement a été reporté (article 3, paragraphes 2 et 3).

Seuls doivent être introduits dans le SIS les éléments d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE qui sont strictement nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d’identifier le ressortissant de pays tiers concerné, de procéder au retour si nécessaire et de vérifier que l’obligation de retour a été respectée (article 4).

Les données ne seront conservées dans le SIS qu’aussi longtemps que cela sera nécessaire pour atteindre l’objectif du retour. Par voie de conséquence, l’État membre signalant sera tenu de supprimer les données immédiatement après avoir reçu confirmation du retour (article 6), ou bien si la décision n’est plus valable, si la personne a obtenu la citoyenneté de l’Union ou la citoyenneté d’un État dont les ressortissants bénéficient du droit de circuler librement au sein de l’Union ou si la personne faisant l’objet du signalement peut démontrer qu’elle a quitté le territoire des États membres en application de la décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE (article 7).

Les nouvelles dispositions relatives au SIS permettront de mieux mettre en évidence les situations dans lesquelles des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise par un État membre conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE bénéficient en même temps d’une autorisation ou d’un droit de séjour accordé par un autre État membre. En pareils cas, les autorités nationales auront l’obligation de lancer une procédure de consultation. Le cas échéant, le signalement concernant un retour sera également supprimé (article 8).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition élargit le champ d’application de l’actuel SIS en créant une nouvelle catégorie de signalements pour les décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE et en instaurant des fonctions pour la création, la mise à jour et la suppression des signalements concernant les retours. Elle introduit en outre une nouvelle fonctionnalité pour notifier automatiquement à l’État membre signalant que le délai de départ volontaire indiqué dans son signalement a expiré.

En raison de la nature complémentaire de la présente proposition, ses incidences budgétaires sont traitées séparément, dans une fiche financière distincte qui ne concerne que la création de cette catégorie spécifique de signalements.

La fiche financière jointe à la présente proposition fait apparaître les changements nécessaires pour créer cette nouvelle catégorie de signalements. Les coûts estimés de 3,6 millions d’EUR incluent les coûts de la mise à niveau technique du SIS aux fins du retour. Les coûts estimés concernant le développement global du SIS central, l’infrastructure de communication et les mises à niveau des systèmes SIS nationaux ne sont pas inclus dans la fiche financière législative jointe à la présente proposition, mais sont exposés en détail dans la fiche financière législative jointe à la proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et à la proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, toutes deux présentées par la Commission.

Une reprogrammation du solde de l’enveloppe «frontières intelligentes» du Fonds pour la sécurité intérieure est planifiée, pour permettre les actualisations et la mise en œuvre des fonctionnalités prévues dans la présente proposition. Le règlement FSI-Frontières 23 est l’instrument financier dans lequel le budget consacré à la mise en œuvre du paquet «frontières intelligentes» a été inclus. Son article 5 prévoit que 791 millions d’EUR doivent être consacrés à un programme pour la mise en place de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, dans les conditions énoncées à l’article 15. Sur ces 791 millions d’EUR, 480 millions d’EUR sont réservés au développement du système d’entrée/sortie et 210 millions d’EUR au développement du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Le solde servira en partie à couvrir les coûts induits par les changements prévus dans la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les dispositions relatives au réexamen et au suivi figurant à l’article 53, paragraphes 7 et 8, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières sont applicables.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition vise à établir les conditions et procédures d’utilisation du SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à l’égard desquels une décision de retour a été prise par les autorités nationales compétentes conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. La proposition exige d’introduire et de traiter des données dans le SIS, sous la forme de signalements, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, ainsi que d’échanger des informations supplémentaires relatives à de tels signalements. L’utilisation du SIS pour le retour a pour objectif d’aider les services de l’immigration à contrôler et à faire exécuter le retour des ressortissants de pays tiers qui n'ont pas le droit de séjourner dans les États membres, de contribuer à prévenir et à décourager la migration irrégulière et de favoriser le partage d'informations et la coopération entre les services de l’immigration.

Champ d’application (article 1er)

Afin d’assurer le fonctionnement efficace du système, il est essentiel que toutes les décisions de retour prises par les États membres conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE soient introduites dans le SIS. Cela implique que les États membres devraient introduire des signalements en ce qui concerne a) les décisions de retour prises en application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, et b) les décisions imposant une obligation de retour prises à l’égard de migrants en situation irrégulière faisant l’objet d'un refus d’entrée à un point de passage frontalier ou de ceux qui sont arrêtés à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure et qui n’ont pas obtenu d’autorisation de séjour [article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/115/CE], ainsi que c) les décisions imposant une obligation de retour à titre de sanction pénale [article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/115/CE].

Introduction de signalements concernant les retours (article 3)

L’article 3 définit le but de l’introduction dans le SIS de signalements concernant des retours et énonce les règles qui lui sont applicables, afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier que l’obligation de retour a été respectée et de contribuer à l’exécution des décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. Le signalement devrait être introduit sans tarder dès que la décision a été prise à l’égard du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, afin de permettre de procéder à la vérification susvisée. Le signalement devrait indiquer si un délai de départ volontaire est toujours en cours, si la décision a été suspendue ou si l’éloignement a été reporté.

Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’effet utile des procédures de retour en serait compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai de départ volontaire à la personne faisant l’objet d'une décision de retour, conformément à l’article 7 de la directive 2008/115/CE. La durée du délai de départ volontaire et toute prolongation de ce délai devraient être indiquées dans le signalement, afin de permettre aux autorités publiques de décider dans chaque cas s’il est opportun de prendre des mesures.

Catégories de données (article 4)

L’article 4 détermine les catégories de données pouvant figurer dans un signalement concernant un retour; elles sont semblables à celles indiquées à l’article 20 de la proposition relative à la gestion des frontières.

Les données relatives au délai de départ volontaire, à la suspension de la décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE ou au report de l’exécution de la décision sont propres aux signalements concernant des retours.

Échange efficace et en temps utile d’informations supplémentaires (article 5)

Pour que la coopération et l’échange d’informations supplémentaires entre les États membres aient lieu de manière efficace et en temps utile, il convient de mettre en place un point de contact unique. L’article 6 prévoit que chaque État membre doit désigner une autorité chargée de l’échange d’informations supplémentaires relatives aux signalements introduits à l’égard de ressortissants de pays tiers dans le cadre du retour et du séjour irrégulier. Les dispositions du manuel SIRENE visées à l’article 8 de la proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières sont applicables à l’autorité désignée.

Afin de satisfaire aux exigences prévues à l’article 8 de la proposition susmentionnée en ce qui concerne la disponibilité continue et le délai de réponse aux demandes (12 heures au maximum), il convient que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives au séjour sur leur territoire de ressortissants de pays tiers soient étroitement associées à l’échange d’informations supplémentaires.

Confirmation du retour (article 6)

L’article 6 fait obligation aux États membres de confirmer le départ d’un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d'un signalement concernant un retour à l’État membre (ou à l’autorité) signalant(e), même lorsque c’est le même État membre qui est responsable de l’introduction du signalement et de l’exécution de la conduite à tenir demandée dans le signalement. Cette disposition permet aux autorités qui adoptent et exécutent des décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE de vérifier que l’obligation de retour a été respectée.

Elle suppose des vérifications systématiques à la sortie, afin qu'il soit constaté que tous les ressortissants de pays tiers concernés ont quitté le territoire. La proposition modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen) vise à l’aligner sur l’obligation de procéder à des vérifications systématiques des ressortissants de pays tiers dans les bases de données, non seulement à l’entrée mais aussi à la sortie.

Non-respect d’une obligation de retour (article7)

L’article 7 énonce les dispositions applicables aux cas de non-respect de l’obligation de retour. La notification visée au paragraphe 1 aidera les États membres à satisfaire à leurs obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne se sont pas conformés à l’obligation de retour.

Le paragraphe 2 définit les procédures applicables aux situations dans lesquelles un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d'un signalement concernant un retour est identifié et arrêté dans un autre État membre. Les procédures de suivi doivent être menées conformément à l’acquis de l’Union en matière de retour ainsi qu’aux autres dispositions de la législation nationale et de l’Union qui s’appliquent dans chaque cas donné, et notamment:

1) l'adoption d’une décision de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE;

2) la reprise du ressortissant de pays tiers par l’État membre ayant pris la décision de retour, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE, ou

3) la reconnaissance de la décision de retour de l’État membre auteur en application de la directive 2001/40/CE.

Procédure de consultation (article 8)

L’article 8 de la présente proposition définit les procédures nécessaires pour prévenir et résoudre les divergences ou les contradictions entre les décisions prises par différents États membres. La consultation mutuelle des autorités nationales compétentes peut contribuer à prévenir et à résoudre de telles situations conflictuelles, tout en tenant compte des intérêts des parties concernées. Pour être efficace, cette consultation doit être rapidement menée à bien.

Conservation et suppression de signalements (articles 6, 8 et 9)

L’article 6, paragraphe 2, prévoit que les signalements concernant les retours doivent être supprimés à la suite du retour des ressortissants de pays tiers concernés. Ce paragraphe complète les dispositions relatives au moment auquel les signalements liés à des interdictions d’entrée doivent prendre effet dans le SIS, conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de délai entre le moment du départ et l’activation dans le SIS du signalement relatif à l’interdiction d’entrée.

L’article 9 comprend d’autres règles sur la suppression des signalements. Outre les situations visées aux articles 6 et 8, dans lesquelles la suppression des signalements fait suite au retour du ressortissant de pays tiers ou à une procédure de consultation, tout signalement concernant un retour devrait également être supprimé lorsque la décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE a été retirée ou annulée. La deuxième partie du paragraphe 1 concerne le cas dans lequel le signalement doit être supprimé parce que le départ de la personne concernée n’a pas été dûment enregistré.

Dans le cadre de l’amélioration future du SIS, la possibilité de conserver dans le SIS la trace des décisions de retour après leur exécution sera examinée. Ces informations pourraient être utiles lorsqu’un ressortissant de pays tiers est entré de nouveau sur le territoire des États membres et qu'il est constaté qu'il séjourne de manière irrégulière dans un autre État membre que celui qui avait pris la première décision de retour.

Lorsque le retour n’a pas été confirmé ou que le signalement concernant le retour n’a pas été supprimé pour d’autres raisons, la période de conservation maximale sera de cinq ans, comme la période de conservation des signalements concernant les refus d’entrée (article 34 de la proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières).

Transfert de données vers des pays tiers (article 10)

L’article 10 contient des règles spécifiques relatives au transfert de données vers des pays tiers dans des conditions strictes.

Droits d’accès (article 12)

Dans les États membres, les autorités chargées de prendre les décisions conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE peuvent être très différentes. Selon le motif du séjour irrégulier (par exemple, refus d’asile, séjour dépassant la durée de validité du visa, expiration d’un titre de séjour), plusieurs autorités peuvent être chargées de l’adoption de telles décisions, y compris les autorités judiciaires lorsque le retour est ordonné à la suite d’un recours formé contre un refus d’autorisation ou de droit de séjour, ou à titre de sanction pénale. Ces autorités devraient donc pouvoir accéder au SIS afin d’introduire, de mettre à jour et de supprimer des données, ainsi que d’effectuer des recherches. En outre, les autorités chargées de l’identification des ressortissants de pays tiers lors de vérifications aux frontières, de vérifications policières et d’autres vérifications à des fins répressives devaient avoir le droit d’accéder aux données figurant dans le SIS.

Par conséquent, l’article 12 prévoit qu’un accès approprié aux signalements concernant les retours doit être donné:

aux autorités nationales chargées de l’identification des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, visées à l’article 29, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2018/xxx [vérifications aux frontières]. Les autorités chargées des vérifications aux frontières doivent avoir accès aux données afin d’identifier les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour qui sortent du territoire des États membres. La police et les autres services répressifs sont chargés, conformément au droit national, de l’identification et du retour des personnes séjournant sur le territoire national. Les services de l’immigration sont chargés de prendre des décisions (y compris les décisions de retour) relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers;

aux autorités judiciaires nationales [article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxx [vérifications aux frontières]], qui devraient avoir accès aux données figurant dans le SIS si elles sont compétentes, conformément au droit national, pour prendre des décisions sur l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers;

aux utilisateurs institutionnels visés aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2018/xxx [vérifications aux frontières] (Europol et Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes) dans le cadre de leurs compétences au sein du centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants (Europol) et dans le cadre des tâches liées au retour (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes).

Applicabilité des dispositions du règlement SIS sur la gestion des frontières (article 13)

Enfin, l’article 13 prévoit que les dispositions générales du SIS figurant dans la proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières s’appliquent également au traitement des données introduites aux fins de la présente proposition, en particulier les dispositions concernant les responsabilités des États membres et de l’agence eu-LISA, l’introduction et le traitement des signalements, les conditions d’accès et de conservation des signalements, le traitement des données, la protection des données, la responsabilité et le suivi et les statistiques.

2016/0407 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, dans le strict respect des droits fondamentaux et en particulier du principe de non-refoulement, et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, constitue un aspect essentiel de l’action globale visant à lutter contre l’immigration irrégulière et à augmenter le taux de retour des migrants en situation irrégulière.

(2)Il est nécessaire d’accroître l’efficacité du système européen de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. C’est indispensable pour préserver la confiance de l’opinion publique dans la politique de l’Union en matière d’asile et de migration et pour aider les personnes qui ont besoin d’une protection internationale.

(3)Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, de manière efficace et proportionnée, le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE.

(4)Il convient de créer, à l’échelle de l’Union, un système permettant de partager entre les États membres des informations sur les décisions de retour prises à l’égard de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE, et de contrôler si les ressortissants de pays tiers faisant l’objet de ces décisions ont quitté le territoire des États membres.

(5)Le règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières] 24 et le règlement (UE) 2018/xxx [coopération policière et judiciaire] 25 fixent les conditions d'établissement, de fonctionnement et d’utilisation du système d’information Schengen (SIS).

(6)Les signalements introduits dans le SIS concernant les retours et les informations supplémentaires sur ces signalements devraient aider les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour exécuter les décisions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. Le SIS devrait contribuer à l’identification des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une telle décision de retour, ont pris la fuite et ont été arrêtés dans un autre État membre, et au partage d’informations à leur sujet entre les États membres. Ces mesures devraient permettre de prévenir et de décourager l’immigration irrégulière et d’intensifier la coopération entre les autorités des États membres.

(7)Pour assurer le caractère effectif des retours et accroître la valeur ajoutée des signalements concernant ces derniers, les États membres devraient introduire un signalement dans le SIS pour toute décision de retour prise à l’égard d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. À cet effet, ils devraient également introduire un signalement dans le SIS lorsqu’une décision imposant ou énonçant une obligation de retour est prise dans les situations décrites à l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, à savoir pour les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément au code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre, et pour les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition.

(8)Le présent règlement devrait fixer des règles communes pour l’introduction des signalements concernant les retours dans le SIS dès que la décision de retour correspondante a été prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. Le signalement devrait indiquer si un délai de départ volontaire a été accordé au ressortissant de pays tiers concerné, en précisant si ce délai a été prolongé compte tenu de circonstances propres au cas en question, et si la décision a été suspendue ou si l’éloignement a été reporté.

(9)Il y a lieu de préciser les catégories de données qui peuvent être introduites dans le SIS au sujet des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE. Les signalements concernant les retours devraient mentionner uniquement les données nécessaires à l’identification des personnes concernées, pour permettre aux autorités compétentes de prendre des décisions éclairées sans perdre de temps et pour assurer, lorsque c’est nécessaire, leur protection en présence de personnes qui sont armées, violentes, en fuite ou impliquées dans une activité mentionnée aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme 26 . En outre, afin de faciliter l’identification et de détecter les identités multiples, le signalement devrait aussi comporter une référence au document d'identification personnel et une copie de ce dernier, si elle est disponible.

(10)Chaque État membre devrait désigner une autorité chargée de l’échange des informations supplémentaires afférentes aux signalements concernant les retours, de façon à assurer une coopération efficace et rapide entre les États membres.

(11)Il convient de définir des procédures pour permettre aux États membres de vérifier que l’obligation de retour a été respectée et de confirmer le départ du ressortissant de pays tiers concerné à l’État membre qui a introduit le signalement concernant le retour. Ces informations devraient contribuer à un suivi plus complet de l’exécution des décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.

(12)Les signalements concernant les retours devraient être supprimés dès que l’État membre ou l’autorité compétente qui a pris la décision de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE a été informé que le retour a eu lieu. Si une décision de retour est assortie d’une interdiction d’entrée, cette dernière doit être introduite dans le SIS conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières]. Dans ce cas, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas de délai entre le moment où le ressortissant de pays tiers quitte l’espace Schengen et celui où le signalement concernant l’interdiction d’entrée est activé dans le SIS.

(13)Le SIS devrait comporter un mécanisme permettant d’informer les États membres du non-respect par un ressortissant de pays tiers de l’obligation de partir dans un délai de départ volontaire déterminé. Ce mécanisme aiderait les États membres à remplir leurs obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115/EC en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne se sont pas conformés à une obligation de retour.

(14)Le présent règlement devrait fixer des règles obligatoires pour la consultation entre autorités nationales afin de résoudre les éventuelles contradictions résultant des instructions. Des consultations devraient avoir lieu lorsque des ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour valable, d'une autre autorisation ou d'un autre droit de séjour, ou qui se voient accorder par un État membre un tel titre, une telle autorisation ou un tel droit, font l’objet d’un signalement concernant un retour, introduit dans le SIS par un autre État membre, ou lorsque des situations contradictoires risquent de se produire à l’entrée sur le territoire des États membres.

(15)Les signalements ne devraient être conservés dans le SIS que pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits. Conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], le délai fixé pour réexaminer les signalements concernant les ressortissants de pays tiers est de cinq ans.

(16)Les données traitées dans le SIS ou transmises dans le cadre de l’échange des informations supplémentaires peuvent apporter à l’État membre d’exécution des informations utiles à l’identification rapide des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et à la délivrance de nouveaux documents à ces derniers, en vue de leur retour dans un pays tiers. Dans des cas particuliers, il devrait être possible de partager ces données et informations avec un pays tiers à cet effet. Le partage de toute donnée à caractère personnel devrait être soumis à des conditions précises, avoir lieu conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 et être réalisé avec l’accord de l’État membre qui a émis le signalement.

(17)Les autorités nationales compétentes en matière de retour peuvent être très différentes d’un État membre à l’autre, et à l’intérieur même d’un État membre, en fonction des causes du séjour illégal. Les autorités judiciaires peuvent également prendre des décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE, par exemple à la suite d’un recours contre un refus d’autorisation ou de droit de séjour, ou à titre de sanction pénale. Toutes les autorités nationales chargées de prendre et d’exécuter les décisions de retour conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE devraient avoir un droit d’accès au SIS pour introduire, actualiser, supprimer et rechercher des signalements concernant un retour.

(18)L’accès aux signalements concernant un retour devrait être accordé aux autorités nationales mentionnées à l’article 29, paragraphe 1, points a) à d), et à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières] aux fins de l’identification et du retour de ressortissants de pays tiers.

(19)Le règlement (UE) 2016/794 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs («règlement Europol») prévoit qu’Europol soutient et renforce l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention du terrorisme et des formes graves de criminalité et qu’il fournit des analyses et des évaluations de la menace. Afin d’aider Europol à s’acquitter de ses missions, en particulier au sein du Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants, il convient d’accorder à Europol un accès à la catégorie de signalements définie dans le présent règlement.

(20)Le règlement (UE) 2016/1624 prévoit que l’État membre hôte autorise les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou d’équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours, déployées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à consulter les bases de données européennes dont la consultation est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. Le déploiement d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, d’équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours et d’équipes d'appui à la gestion des flux migratoires a pour objectif de fournir des renforts techniques et opérationnels aux États membres demandeurs, en particulier à ceux confrontés à des défis migratoires disproportionnés. Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, ces différentes équipes ont besoin d’avoir accès aux signalements concernant les retours du SIS grâce à une interface technique de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui permette de se connecter au SIS central.

(21)Les dispositions relatives aux responsabilités des États membres et de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à l’introduction et au traitement des signalements, aux conditions d’accès et de conservation applicables à ces derniers, au traitement et à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, telles qu’elles figurent dans le règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], devraient également s’appliquer aux données introduites et traitées dans le SIS en vertu du présent règlement.

(22)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 27 , développe l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.

(23)Dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 28 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. En outre, conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le RoyaumeUni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(24)Dans la mesure où il s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 29 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. En outre, conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(25)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 30 , qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil 31 .

(26)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 32 qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 33 .

(27)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement, dans la mesure où il s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée prévues par le règlement (UE) 2016/399, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 34 qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 35 .

(28)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le […],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les conditions et procédures d’introduction et de traitement, dans le système d’information Schengen (SIS) établi par le règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet de décisions de retour prises par les États membres conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE, ainsi que les conditions et procédures d’échange des informations supplémentaires sur ces signalements.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«retour», le retour tel que défini à l’article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;

(b) «ressortissant de pays tiers», le ressortissant d'un pays tiers tel que défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/115/CE;

(c) «décision de retour», une décision de retour telle que définie à l'article 3, point 4), de la directive 2008/115/CE;

(d)«décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE», une décision de retour au sens du point c) et une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour, pris dans les conditions décrites à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE;

(e)«départ volontaire», le départ volontaire tel que défini à l'article 4, point 8), de la directive 2008/115/CE;

(f)«CS-SIS», la fonction de support technique du SIS central visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières].

Article 3
Introduction des données dans le SIS

1.Des données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE sont introduites dans le SIS afin de pouvoir vérifier si l’obligation de retour a été respectée et pour faciliter l'exécution de la décision. Un signalement est introduit dans le SIS dès que la décision de retour est prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.

2.Le délai de départ volontaire accordé aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE est immédiatement enregistré dans le signalement.

3.La suspension et le report d’exécution de la décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE sont immédiatement enregistrés dans le signalement.

Article 4
Catégories de données

Seules les données suivantes sont introduites dans le SIS conformément à l’article 3 du présent règlement:

(a)le(s) nom(s);

(b)le(s) prénom(s);

(c)le(s) nom(s) à la naissance;

(d)les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes;

(e)les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;

(f)le lieu de naissance;

(g)la date de naissance;

(h)le sexe;

(i)la ou les nationalités;

(j)l'indication que la personne concernée est armée, violente, en fuite ou impliquée dans une activité mentionnée aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décisioncadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme;

(k)le motif du signalement;

(l)l'autorité signalante;

(m)une référence à la décision qui est à l'origine du signalement;

(n)la conduite à tenir;

(o)le(s) lien(s) vers d'autres signalements introduits dans le SIS;

(p)la catégorie de document d’identification de la personne;

(q)le pays de délivrance du document d’identification de la personne;

(r)le(s) numéro(s) du document d’identification de la personne;

(s)la date de délivrance du document d’identification de la personne;

(t)les photographies et images faciales;

(u)les données dactylographiques;

(v)une copie en couleurs du document d’identité;

(w)le délai de départ volontaire;

(x)l'indication que la décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE a été suspendue ou que son exécution a été reportée.

Aucun signalement ne peut être introduit sans les données mentionnées aux points a), g), k), m), n) et w). Lorsqu'elles sont disponibles, toutes les autres données énumérées ci-dessus sont aussi introduites.

Article 5
Autorité responsable de l’échange des informations supp
lémentaires

Chaque État membre désigne une autorité responsable de l’échange des informations supplémentaires sur les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour, conformément aux dispositions du manuel SIRENE visées à l’article 8 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières].

Article 6
Confirmation du retour

1.Lorsqu’un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour est identifié à l’occasion de sa sortie par les frontières extérieures d’un État membre, l’État membre qui a identifié le ressortissant concerné communique les informations suivantes à l’État membre signalant par voie d’échange d’informations supplémentaires:

(a)le fait que le ressortissant de pays tiers a été identifié;

(b)le lieu et l’heure de la vérification;

(c)si le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres;

(d)si le ressortissant de pays tiers s’est conformé volontairement à une obligation de retour ou s'il s'agissait d'un retour forcé;

(e)le pays tiers de destination.

Lorsqu’un ressortissant de pays tiers, qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour, sort par la frontière extérieure de l’État membre signalant, la confirmation du retour est communiquée à l’autorité compétente conformément au droit national.

2.L’État membre signalant supprime immédiatement le signalement lorsqu’il reçoit la confirmation du retour.

3.Les États membres communiquent à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n °1077/2011 du Parlement européen et du Conseil 36 («l’agence eu-LISA») des statistiques mensuelles sur le nombre de retours confirmés, en précisant si le ressortissant de pays tiers s’est conformé volontairement à une obligation de retour ou s'il s'agissait d'un retour forcé, et sur les pays tiers de destination. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.

Article 7
Non-respect des déci
sions de retour prises conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE

1.Le CS-SIS envoie une notification aux États membres au sujet de leurs signalements concernant un retour dont le délai de départ volontaire a expiré.

2.Si une autorité compétente identifie un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour et qu’elle constate que l’obligation de retour n’a pas été respectée, elle consulte immédiatement l’État membre signalant, par voie d’échange d’informations supplémentaires, afin de déterminer sans délai la conduite à tenir.

Article 8
Procédure de consultation

1.Lorsqu'un État membre envisage d’accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un signalement concernant un retour introduit par un autre État membre, il consulte au préalable, par voie d’échange d’informations supplémentaires, l'État membre qui a introduit le signalement. Ce dernier répond dans les sept jours. Si l’État membre envisageant d’accorder un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour décide d’accorder ce titre ou cette autorisation, le signalement concernant le retour est supprimé.

2.Lorsqu'un État membre envisage d’introduire un signalement concernant un retour au sujet d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivré(e) par un autre État membre, il informe ce dernier, par voie d’échange d’informations supplémentaires, pour que cet État membre puisse décider si des motifs justifient le retrait du titre de séjour ou de l’autorisation. L’État membre qui a délivré le titre communique sa réponse définitive dans les sept jours.

3.En cas de réponse positive à un signalement concernant un retour au sujet d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour, l’État membre qui a identifié ledit ressortissant consulte immédiatement les États membres concernés, par voie d’échange d’informations supplémentaires, afin de déterminer la conduite à tenir.

4.Si un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour est identifié au moment de son entrée par les frontières extérieures, l’État membre qui a identifié le ressortissant concerné informe immédiatement, par voie d’échange d’informations supplémentaires, l’État membre signalant afin que celui-ci supprime le signalement.

5.Les États membres communiquent annuellement à l’agence eu-LISA des statistiques sur les consultations menées conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.

Article 9
Suppression des signalements

1.Sans préjudice des articles 6 et 8, les signalements concernant un retour sont supprimés lorsque la décision sur laquelle ils étaient fondés a été retirée ou annulée par l’autorité compétente. Ils sont également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers concerné peut démontrer qu'il a quitté le territoire des États membres conformément à une décision de retour prise conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE.

2.Les signalements concernant un retour introduits au sujet d’une personne ayant acquis la citoyenneté d’un État membre ou de tout État dont les ressortissants jouissent du droit à la libre circulation dans l’Union sont supprimés dès que l’État membre signalant apprend, ou est informé conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], que la personne en question a acquis cette citoyenneté.

Article 10
Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers à des fins de retour

Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes au titre du présent règlement ne peuvent être transférées vers un pays tiers ou mises à sa disposition, conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679, avec l’autorisation de l’État membre signalant, qu’aux seules fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d’un document d’identification ou de voyage en vue de son retour.

Article 11
Statistiques

Sans préjudice des dispositions relatives aux statistiques figurant à l’article 54 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières], l’agence eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, sous forme de totaux et par État membre, sur le nombre de signalements concernant un retour introduits dans le SIS, notamment sur les données mentionnées à l’article 4, point x), du présent règlement, sur les notifications mentionnées à son article 7, paragraphe 1, et sur le nombre de signalements concernant un retour supprimés à la suite de l’exécution d’une obligation de retour. L’agence eu-LISA publie des statistiques mensuelles et annuelles sur les données communiquées par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.

Article 12
Droit d’accès aux données du SIS

1.L’accès aux données introduites dans le SIS et le droit d’y effectuer des recherches sont réservés aux autorités nationales mentionnées à l’article 29, paragraphe 1, points a) à d), et à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières] aux fins de l’identification et du retour de ressortissants de pays tiers.

2.Le mandat d’Europol comprend un droit d’accès aux données introduites dans le SIS et le droit d’y effectuer des recherches, afin de soutenir et de renforcer l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle visant à prévenir et combattre le trafic de migrants et les filières d’immigration irrégulière, conformément aux conditions énoncées à l’article 30 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières].

3.Le mandat des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, des équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours et des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires comprend un droit d’accès aux données introduites dans le SIS et le droit d’y effectuer des recherches aux fins des vérifications aux frontières, de la surveillance des frontières et des opérations de retour, au moyen de l’interface technique créée et gérée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu’il est prévu à l’article 31 et à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières] et conformément aux conditions qui y sont énoncées.

Article 13
Applicabilité of des dispositions du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières]

Dans la mesure où elles ne sont pas établies par le présent règlement, les dispositions relatives aux responsabilités des États membres et de l’agence eu-LISA, à l’introduction et au traitement des signalements, aux conditions d’accès et de conservation applicables à ces derniers, au traitement et à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, figurant aux articles 6 à 19, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, ainsi qu’aux articles 21, 22 et 28, à l’article 29, paragraphe 4, et aux articles 33 à 54 du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières] s’appliquent aux données introduites et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.

Article 14
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date fixée par la Commission conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxx [sur les vérifications aux frontières].

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 37

Domaine politique: Migration et affaires intérieures (Titre 18)

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 38

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Objectif – Vers une politique nouvelle en matière de migration

La Commission a insisté, à plusieurs reprises, sur la nécessité de réexaminer la base juridique du SIS pour inclure dans ce dernier les décisions de retour prises conformément à la directive 2008/115/CE et faire face à l’actuelle crise des migrants et des réfugiés. Par exemple, dans le plan d’action de l’UE en matière de retour 39 et dans la communication intitulée «Des systèmes d'information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» 40 , qui mettent en œuvre les engagements de l’agenda européen en matière de migration 41 , la Commission a constaté le besoin de mieux exploiter les systèmes d’information à grande échelle dans le but d’établir un système de retour plus efficace.

L'une des incitations à la migration irrégulière tient au fait qu'il est notoire que le système de retour de l'UE, qui vise à renvoyer les migrants en situation irrégulière ou ceux dont la demande d'asile a été rejetée, ne fonctionne pas parfaitement. Dans sa communication sur la politique de l’Union européenne en matière de retour 42 , la Commission a conclu que le potentiel du SIS dans le domaine du retour pouvait être renforcé. La présente proposition de règlement se propose de traiter cette question et de renforcer la cohérence entre la politique en matière de retour et le SIS. Elle vise à établir les conditions et procédures d’utilisation du SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à l’égard desquels une décision de retour a été prise par les autorités nationales compétentes conformément à la directive 2008/115/CE.

En se fondant sur une étude, lancée afin d’examiner la faisabilité et les implications techniques et opérationnelles de l’inclusion dans le SIS des décisions de retour prises conformément à la directive 2008/115/CE, et dans le droit fil des objectifs que la Commission s’est fixé dans les communications susmentionnées et dans le plan stratégique 2016-2020 de la DG Migration et affaires intérieures 43 , la présente proposition vise à étendre l’utilisation du SIS et, ce faisant, à créer dans le cadre du SIS un système permettant, à l’échelle de l’UE, d’échanger des données relatives aux décisions de retour et d'en contrôler le respect; il s’agit d’une évolution qui renforcera considérablement l’échange d’informations sur les décisions de retour prises par les États membres conformément à la directive 2008/115/CE 44 .

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique

DG Migration et affaires intérieures, plan stratégique 2016–2017 et plan de gestion 2017

Objectif spécifique n° 1.1: Réduire les incitations à la migration irrégulière (politiques efficaces en matière de retour)

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Chapitre 18 02 – Sécurité intérieure

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’introduction des décisions de retour prises conformément à la directive 2008/115/CE en tant que signalements dans le SIS entraînera des avantages concrets, en particulier en ce qui concerne la visibilité des informations dans tous les États membres et la simplification des actions de suivi.

La proposition soutiendra les efforts déployés par les autorités nationales compétentes pour:

1. vérifier que l’obligation de retour a été respectée pour chaque décision de retour prise conformément à la directive 2008/115/CE;

2. faire exécuter la décision en cas de non-respect;

3. vérifier si un ressortissant de pays tiers qui se trouve en séjour irrégulier sur le territoire fait l’objet d’une décision de retour prise par un autre État membre;

4. faire exécuter les décisions pour le compte d’autres États membres;

5. identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur la base d’informations concernant des décisions exécutoires;

6. recueillir des statistiques sur le respect des décisions de retour.

La présente proposition aura une incidence positive sur le travail des utilisateurs finaux. Les agents sur le terrain et les autorités signalantes disposeront d’une meilleure information, ce qui leur permettra de prendre en temps utile les mesures les plus appropriées. Pour l’essentiel, la proposition de règlement met à la disposition des autorités des États membres un outil supplémentaire leur permettant de satisfaire à leur obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’exécution des décisions de retour prises conformément à la directive 2008/115/CE de manière efficace.

Un certain nombre de modifications techniques et opérationnelles auront une incidence sur les pratiques, l’organisation et les infrastructures actuelles. L’introduction dans le SIS des décisions de retour prises conformément à la directive 2008/115/CE implique en premier lieu notamment des procédures opérationnelles nouvelles ou modifiées, des catégories de données supplémentaires dans les signalements concernant les retours et de nouvelles fonctions du SIS (par exemple, la fonction consistant à informer l’autorité signalante de l’expiration du délai de départ volontaire). Ces modifications exigent de créer des infrastructures adéquates dans les États membres pour introduire et gérer les signalements concernant les retours dans le SIS, et de disposer d’une capacité de stockage supplémentaire dans le SIS central.

Une analyse de la charge de travail a montré que tous les acteurs concernés (et plus particulièrement les garde-frontières, les policiers et les autorités qui prennent des décisions de retour) verront leur charge de travail accrue s’ils doivent gérer les signalements concernant les retours et assurer le suivi d’un nombre plus élevé de réponses positives.

Il est également nécessaire d’assurer un niveau minimal d’harmonisation entre les États membres en ce qui concerne le traitement accordé aux personnes qui font déjà l’objet d’une décision de retour prise par un autre État membre conformément à la directive 2008/115/CE.

Enfin, dès lors que la proposition implique le traitement de données à caractère personnel, elle peut avoir une incidence sur les droits fondamentaux de la personne. Toutefois, cette incidence a été prise en compte au cours du processus d’élaboration de la proposition et les garanties nécessaires ont été mises en place pour respecter les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment à son article 8.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Pendant la mise à niveau du système

Une fois la proposition approuvée et les spécifications techniques et dispositions d’application adoptées, le SIS sera mis à niveau afin de mettre en œuvre les changements proposés. L’agence eu-LISA coordonnera la gestion du projet de mise à niveau. Elle instaurera une structure de gestion du projet et fournira un calendrier détaillé assorti des échéances importantes pour la mise en œuvre des changements proposés, ce qui permettra à la Commission de suivre de près la mise en œuvre de la proposition.

Objectif spécifique – Mise en service, en 2020, des fonctionnalités mises à niveau du SIS

Indicateur – Réalisation concluante de tests de pré-lancement complets du système révisé.

Une fois le système opérationnel

Une fois que le système sera opérationnel, l’agence eu-LISA veillera à ce que des procédures soient mises en place pour assurer le suivi du fonctionnement du SIS par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service. Deux ans après la mise en service du SIS puis tous les deux ans, l’agence eu-LISA sera tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS central et de l’infrastructure de communication sur laquelle il s'appuie, y compris la sécurité offerte, et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations supplémentaires entre les États membres. Par ailleurs, l’agence eu-LISA produira des statistiques journalières, mensuelles et annuelles présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, le nombre annuel de réponses positives obtenues par catégorie de signalements, le nombre de consultations du SIS et le nombre d’accès au système pour l’introduction, la mise à jour ou la suppression d’un signalement, sous forme de totaux et ventilées par État membre.

Trois ans après la mise en service du SIS puis tous les quatre ans, la Commission présentera un rapport d’évaluation globale du SIS central et des échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres. Cette évaluation globale devra comprendre un examen des résultats obtenus au regard des objectifs fixés, déterminer si les principes de base restent valables, faire le point sur l'application du présent règlement en ce qui concerne le SIS central et sur la sécurité offerte par celui-ci, et en tirer toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmettra le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Objectif spécifique – utilisation efficace du SIS afin d’assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Indicateur – les rapports statistiques sur le nombre de signalements, publiés par l’agence eu-LISA, et le nombre de réponses positives, fourni par les États membres, permettront à la Commission d’évaluer les résultats et l’incidence de l’initiative ainsi que les modalités de mise en œuvre par les États membres.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

1. lutter contre la migration irrégulière, améliorer le fonctionnement du système de retour et renforcer la coopération entre les autorités compétentes des États membres;

2. garantir la confiance du public dans la politique de l’UE en matière de migration et d’asile et apporter une aide adéquate aux personnes ayant besoin d'une protection;

3. permettre la reconnaissance mutuelle et l’exécution par les services de l’immigration, à l’échelle de l’Union, des décisions de retour prises conformément à la directive 2008/115/CE, en conformité avec l’acquis de l’UE;

4. vérifier le respect des décisions de retour et mieux guider l’action des autorités compétentes;

5. fournir des données et des statistiques plus fiables sur le nombre de décisions de retour prises et sur le taux de respect de ces décisions;

6. introduire dans le SIS toutes les décisions de retour prises par les autorités des États membres conformément à la directive 2008/115/CE;

7. contribuer à l’identification des ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de retour prise conformément à la directive 2008/115/CE, et au partage d’informations à leur sujet entre les États membres.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

L’objectif de la proposition, à savoir établir un système permettant d’échanger des informations concernant les décisions de retour prises conformément à la directive 2008/115/CE et contrôler que les ressortissants de pays tiers faisant l’objet de telles décisions ont quitté le territoire des États membres, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls. Les informations relatives aux décisions de retour qui figurent dans les systèmes nationaux d’immigration ne sont pas systématiquement partagées avec les autres États membres. Par conséquent, les autres États membres n’ont pas connaissance des décisions de retour prises à l’égard de ressortissants de pays tiers qui se déplacent illégalement au sein de l’UE en passant par d’autres États membres. Il importe de souligner la valeur ajoutée d’un système qui, à l’échelle de l’Union, sera en mesure de remédier de manière efficace au manque d’information actuel dans le cadre de la politique de retour, ce qui ne pourrait être réalisé par le recours à des systèmes nationaux distincts. Le recours à des systèmes nationaux pérenniserait les problèmes liés à l’absence d’harmonisation de la gestion des décisions de retour dans les États membres. En outre, l’introduction des décisions de retour dans le SIS permettra aussi aux autres États membres de déterminer si une personne soumise à une vérification fait l’objet d’une (ou plusieurs) décision(s) de retour. De ce fait, la valeur ajoutée de l’intervention de l’UE résidera dans la visibilité accrue des décisions de retour des autres États membres.

La création dans le SIS de signalements pour les décisions de retour et les interdictions d’entrée améliorera également la qualité de l’information et permettra aux agents sur le terrain d’obtenir, en temps opportun et dans un format utilisable, des informations suffisantes, pertinentes et exactes. Les utilisateurs finaux disposeront d’une meilleure information et, par conséquent, les aspects opérationnels de leur travail se verront considérablement améliorés par l’intervention de l’UE.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1. La phase de développement ne devrait débuter qu’une fois que les exigences techniques et opérationnelles auront été intégralement définies. Le SIS ne sera pas mis à niveau tant que les instruments juridiques de base qui en définissent la finalité, la portée, les fonctions et les modalités techniques n’auront pas été définitivement adoptés.

2. La Commission a mené (et mène encore) des consultations permanentes avec les parties intéressées, y compris les délégués au comité SIS-VIS au titre de la procédure de comité et au groupe de contact sur la directive retour. Des discussions ont eu lieu lors de plusieurs réunions du comité SIS-VIS (10 mai 2016 et 30 juin 2016) et du groupe de contact sur la directive retour (16 novembre 2015, 18 mars 2016 et 20 juin 2016). Le 5 février 2016, un atelier conjoint comprenant des délégués au comité SIS-VIS et au groupe de contact sur la directive retour a eu lieu.

3. La Commission a également fait appel à des experts externes, dont les conclusions ont été reprises dans le cadre de l’élaboration de la présente proposition:

- en octobre 2015, la Commission a lancé une étude externe 45 afin d’évaluer la faisabilité et les implications techniques et opérationnelles de la mise en place, dans le cadre du SIS, d'un système permettant, à l’échelle de l’UE, d’échanger des données sur les décisions de retour et d’en contrôler le respect. L’étude a été finalisée en avril 2016.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition est compatible avec les dispositions de la directive 2008/115/CE, qui définit des normes et des procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et elle les complète. Elle vise à rendre visibles les décisions de retour prises par les autorités compétentes conformément aux procédures définies dans la directive 2008/115/CE, et à en accroître le respect. En rendant obligatoire l’introduction des décisions de retour dans le SIS, la présente proposition favorisera leur exécution.

Elle est également compatible avec d’autres politiques de l’UE et d’autres propositions législatives de la Commission, à savoir:

1. une politique de l’UE efficace en matière de retour, de façon à soutenir et à renforcer le système de l’UE permettant de renvoyer les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire des États membres. Cela contribuera à réduire les incitations à la migration irrégulière, ce qui est l’un des principaux objectifs de l’agenda européen en matière de migration;

2. EURODAC et le système de Dublin, étant donné que l’introduction des décisions de retour dans le SIS aidera les États membres à vérifier que les demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée ont quitté le territoire des États membres et sont retournés dans un pays tiers conformément à une décision de retour. La présente proposition complètera également la proposition de la Commission visant à étendre l’utilisation d’EURODAC à l’identification des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui n’ont pas demandé l’asile et qui peuvent circuler au sein de l’UE sans être repérés;

3. le système d’entrée/sortie, étant donné que le nouveau règlement complètera la proposition de la Commission relative au système d’entrée/sortie et son utilisation pour identifier et repérer les personnes qui ont dépassé la durée de séjour autorisé (également au sein du territoire);

4. le code frontières Schengen, étant donné que la présente proposition complètera la modification dudit code 46 liée à l’obligation de procéder à des vérifications systématiques dans les bases de données pertinentes à la sortie pour les ressortissants de pays tiers;

5. la proposition de la Commission sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, étant donné que la présente proposition complètera les dispositions relatives à l’introduction des interdictions d’entrée dans le SIS à la suite du retour du ressortissant de pays tiers concerné.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

☑ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2018 jusqu'en 2020

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 47

 Gestion directe par la Commission

☑ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

☑ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La Commission sera chargée de la gestion globale de la politique et l’agence eu-LISA, du développement, du fonctionnement et de la maintenance du système.

Les dépenses concernant l’infrastructure de communication (crédits de la DG HOME) mentionnées dans les fiches financières législatives jointes à la proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières 48 et à la proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale 49 , toutes deux présentées par la Commission, valent également pour la présente proposition. Les dépenses visées dans le cadre de la présente proposition complètent les propositions susmentionnées, étant donné que le SIS constitue un système d’information unique.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les dispositions relatives au réexamen et au suivi figurant à l’article 54, paragraphes 7 et 8, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières sont applicables.

L’utilisation du SIS fera l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers de la part de la Commission, des États membres et de l’agence eu-LISA, qui s’assureront ainsi que le système continue à fonctionner de manière efficace et efficiente. Pour mettre en œuvre les mesures techniques et opérationnelles décrites dans la présente proposition, la Commission sera assistée par le comité.

Tous les deux ans, l’agence eu-LISA sera tenue de remettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du SIS et de l’infrastructure de communication, y compris la sécurité offerte, et sur les échanges bilatéraux et multilatéraux d’informations supplémentaires entre les États membres.

De plus, tous les quatre ans, la Commission devra procéder à une évaluation globale du SIS et des échanges d’informations entre les États membres et la présenter au Parlement européen et au Conseil. Dans ce cadre, la Commission:

a) examinera les résultats atteints par rapport aux objectifs;

b) appréciera si les principes qui sous-tendent le système restent valables;

c) analysera comment le règlement est appliqué au système central;

d) évaluera la sécurité du système central;

e) étudiera les implications pour le fonctionnement futur du système.

2.2.En outre, l’agence eu-LISA est désormais également tenue de fournir des statistiques journalières, mensuelles et annuelles sur l’utilisation du SIS et d’assurer ainsi un suivi continu du système et de son fonctionnement par rapport aux objectifs. Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Les risques suivants ont été recensés:

1. Difficultés potentielles pour l’agence eu-LISA dans la gestion des évolutions exposées dans la présente proposition parallèlement à d’autres développements en cours (par exemple, la mise en œuvre du système de l’AFIS dans le SIS) et à des évolutions futures (par exemple, le système d’entrée/sortie, l’ETIAS et la mise à niveau d’Eurodac). On pourrait atténuer ce risque en faisant en sorte que l’agence eu-LISA dispose d’effectifs et de ressources suffisants pour exercer ces missions et assurer la gestion courante du contractant chargé du maintien en état de fonctionnement.

2. Difficultés pour les États membres

2.1 Difficultés de nature financière, étant donné que la mise en œuvre nécessite également des investissements de la part des États membres. On pourrait atténuer ce risque en octroyant aux États membres des fonds de l’UE, provenant par exemple du volet «Frontières» du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI-Frontières).

2.2 Les systèmes nationaux doivent s’aligner sur les exigences au niveau central et les discussions avec les États membres à ce sujet risquent de retarder le développement. Ce risque pourrait être atténué grâce à un engagement précoce auprès des États membres sur cette question afin que des mesures soient prises en temps voulu.

2.3 Risques liés aux procédures au niveau national

2.3.1 Les décisions de retour ne sont pas introduites, mises à jour ou supprimées en temps utile:

- le mécanisme permettant de vérifier qu'une personne faisant l’objet d'une décision de retour repart effectivement dans le délai de départ volontaire ne fonctionnera que si les décisions de retour sont immédiatement introduites dans le SIS en tant que signalements, dès leur adoption;

- il se peut qu’en raison de l’indisponibilité temporaire du SIS aux frontières extérieures ou d’une erreur humaine, le départ d’une personne ne soit pas enregistré, c’est-à-dire que le signalement concernant le retour demeure dans le SIS et que le signalement relatif à l'interdiction d’entrée n’est pas introduit à la suite du départ de la personne. On pourrait atténuer ce risque en permettant aux garde-frontières de consulter, à l’entrée, les signalements concernant les décisions de retour, afin qu’ils puissent voir qu'il existe un signalement lors de la procédure d’entrée et qu’ils puissent prendre contact avec les autorités compétentes pour déterminer les mesures à prendre en cas de réponse positive.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

L’agence eu-LISA est responsable des éléments centraux du SIS. Afin de permettre un meilleur suivi de l’utilisation du SIS, d’analyser les tendances concernant la pression migratoire, la gestion des frontières et les infractions pénales, l’agence eu-LISA devrait être en mesure d’acquérir une capacité de fournir des rapports statistiques aux États membres et à la Commission en recourant aux méthodes les plus modernes.

Les comptes de l’agence eu-LISA seront transmis pour approbation à la Cour des comptes, et soumis à la procédure de décharge. Le service d’audit interne de la Commission effectuera des audits en coopération avec l’auditeur interne de l’agence eu-LISA.

2.2.3.Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Sans objet

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les mesures prévues pour lutter contre la fraude sont exposées à l’article 35 du règlement (UE) n° 1077/2011, qui dispose:

1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (CE) n° 1073/1999 s’applique.

2. L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel.

3. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

Conformément à cette disposition, la décision du conseil d’administration de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union, a été adoptée le 28 juin 2012.

La stratégie de prévention et de détection des fraudes de la DG HOME s’appliquera.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Rubrique 3 – Sécurité et citoyenneté

CD/CND 50 .

de pays AELE 51

de pays candidats 52

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

18.0207 – Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)

CD

NON

NON

OUI

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

3

Sécurité et citoyenneté

agence eu-LISA

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

• Crédits opérationnels

Titre 1: Dépenses de personnel

Engagements

(1)

0,070

0,070

0,070

0,210

Paiements

(2)

0,070

0,070

0,070

0,210

Titre 2: Dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

Engagements

(1a)

0

0

0

0

Paiements

(2a)

0

0

0

0

Titre 3: Dépenses opérationnelles

Engagements

(1a)

2,520

0,447

0,447

3,414

Paiements

(2a)

1,008

1,959

0 447

3,414

TOTAL des crédits
pour l’agence eu-LISA

Engagements

=1+1a +3

2,590

0,517

0,517

3,624

Paiements

=2+2a

+3

1,078

2,029

0,517

3,624






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <….>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

• TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

2,590

0,517

0,517

3,624

Paiements

=5+ 6

1,078

2,029

0,517

3,624





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Année
N 53

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

Paiements

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels de l’agence eu-LISA

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 54

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 55  
Développement système central

Contractant

1

0,770

0,770

Logiciels

1

1,500

1,500

Matériel

1

0,250

0,250

Sous-total objectif spécifique n° 1

2,520

2,520

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2
Maintenance système central

Contractant

1

0

1

0,078

1

0,078

0,156

Logiciels

1

0

1

0,225

1

0,225

0,450

Matériel

1

0

1

0,075

1

0,075

0,150

Sous-total objectif spécifique n° 2

0

0,378

0,378

0,756

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3
Réunions/Formations

Activités de formation

1

0,069

1

0,069

0,138

Sous-total objectif spécifique n° 3

0,069

0,069

0,138

COÛT TOTAL

2,520

0,447

0,447

3,414

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’agence eu-LISA

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

Fonctionnaires (grades AD)

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels

0,070

0,070

0,070

0,210

Agents temporaires

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,070

0,070

0,070

0,210

Le recrutement est prévu pour janvier 2018. Le personnel doit être disponible dès le début de l’année 2018 afin de pouvoir entamer en temps voulu la période de développement, en vue d’assurer la mise en service en 2020. Un agent contractuel est nécessaire tant pour la mise en œuvre du projet que pour l’appui opérationnel et la maintenance après le déploiement et la mise en production. Cette ressource sera utilisée pour les finalités suivantes:

appuyer la mise en œuvre du projet en tant que membre de l’équipe de projet, ce qui recouvre notamment les activités suivantes: la définition des exigences et des spécifications techniques, la coopération avec les États membres et le soutien à ces derniers pendant la mise en œuvre, les mises à jour du document de contrôle d’interface (DCI), le suivi des prestations contractuelles, la distribution de la documentation et les mises à jour, etc.;

appuyer les activités de transition pour mettre le système en service en coopération avec le contractant [suivi des différentes versions, actualisation du processus opérationnel, sessions de formation (y compris les activités de formation organisées dans les États membres), etc.];

soutenir les activités à long terme, la définition des spécifications, les formalités préparatoires à l’établissement des contrats en cas de reconfiguration du système ou en cas de nécessité de modifier le contrat de maintien en état de fonctionnement du nouveau SIS II afin de couvrir des changements supplémentaires (sous l’angle technique et budgétaire);

mettre en pratique le soutien de second niveau à la suite de la mise en service (MeS), pendant la maintenance continue et l’exploitation.

Il convient de signaler que la nouvelle recrue (AC ETP) s’ajoutera aux ressources des équipes internes, qui seront également affectées aux autres projets et activités ainsi qu’au projet/au suivi contractuel et financier/aux activités opérationnelles. L’engagement d’un agent contractuel permettra d’assortir les contrats d’une durée suffisante et de la continuité requise pour assurer la continuité des opérations et le recours aux mêmes personnes spécialisées pour les activités d’appui opérationnel après la conclusion du projet. En outre, les activités d'appui opérationnel rendent nécessaire l’accès à l’environnement de production, qui ne peut être confié à des contractants ou à du personnel externe.

.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 56

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  57

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Une reprogrammation du solde de l’enveloppe «frontières intelligentes» du Fonds pour la sécurité intérieure est planifiée, pour permettre la mise en œuvre des changements prévus dans la présente proposition. Le règlement FSI-Frontières est l’instrument financier dans lequel le budget consacré à la mise en œuvre du paquet «frontières intelligentes» a été inclus. Son article 5 prévoit que 791 millions d’EUR doivent être consacrés à un programme pour la mise en place de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, dans les conditions énoncées à l’article 15. Sur ces 791 millions d’EUR, 480 millions d’EUR sont réservés au développement du système d’entrée/sortie et 210 millions d’EUR au développement du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Le solde, soit 100,828 millions d’EUR, servira partiellement à couvrir les coûts induits par les changements envisagés dans la présente proposition.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

☑La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3,3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 58

Année
2018

Année

2019

Année

2020

Année

2021

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article 6313

p.m

p.m

p.m

p.m

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

18.02.08 (Système d’information Schengen), 18.02.07 (agence eu-LISA)

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

Le budget comprendra une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

(1) Rapport d’évaluation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 24, paragraphe 5, à l’article 43, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1987/2006, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 66, paragraphe 5, de la décision 2007/533/JAI, et document de travail des services de la Commission l’accompagnant (JO ...).
(2) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(3) COM(2016) 205 final du 6.4.2016.
(4) Décision 2016/C 257/03 de la Commission du 17.6.2016.
(5) Règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).
(6) COM(2015) 240 final.
(7) COM(2015) 453 final.
(8) COM(2016) 205 final.
(9) Conclusions du Conseil européen des 25 et 26 juin 2015 (ST 22 2015 INIT).
(10) Conclusions du Conseil sur l’avenir de la politique en matière de retour, disponibles à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203341_fr.pdf
(11) Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34) et décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55).
(12) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(13) COM(2015) 670 final.
(14) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(15) COM(2015) 240 final.
(16) COM(2016) 272 final.
(17) COM(2016) 194 final.
(18) COM(2016) 731 final.
(19) Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
(20) Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
(21) COM(2014) 199 final.
(22) Étude sur la faisabilité et les implications de la mise en place, dans le cadre du système d’information Schengen, d’un système permettant, à l’échelle de l’UE, d’échanger des informations relatives aux décisions de retour et de contrôler le respect de ces décisions ( https://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-feasibility-and-implications-of-setting-u-within-the-framework-of-the-schengen-information-system-an-eu-wide-system-for-exchanging-data-on-and-monitoring-compliance-with-return-decisions-pbDR0116353/ ).
(23) Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(24) Règlement (UE) 2018/… relatif à l’établissement, au fonctionnement et à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins des vérifications aux frontières (JO L …).
(25) Règlement (UE) 2018/… relatif à l’établissement, au fonctionnement et à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L …).
(26) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
(27) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(28) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO   131 du 1.6.2000, p. 43).
(29) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(30) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(31) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(32) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(33) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(34) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(35) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.11, p. 19).
(36) Règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).
(37) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(38) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(39) COM(2015) 453 final.
(40) COM(2016) 205 final.
(41) COM(2015) 240 final.
(42) COM(2014) 199 final.
(43) Ares(2016)2231546 – 12/5/2016.
(44) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(45) Étude sur la faisabilité et les implications de la mise en place, dans le cadre du système d’information Schengen, d’un système permettant, à l’échelle de l’UE, d’échanger des informations sur les décisions de retour et d'en contrôler le respect ( https://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-feasibility-and-implications-of-setting-u-within-the-framework-of-the-schengen-information-system-an-eu-wide-system-for-exchanging-data-on-and-monitoring-compliance-with-return-decisions-pbDR0116353/ ).
(46) COM(2015) 670 final.
(47) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(48) JO L …
(49) JO L …
(50) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(51) AELE: Association européenne de libre-échange.
(52) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(53) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(54) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(55) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(56) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(57) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(58) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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