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Document 52016PC0824

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes

COM/2016/0824 final - 2016/0403 (COD)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/04/2021

Bruxelles, le 10.1.2017

COM(2016) 824 final

2016/0403(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2016) 439 final}
{SWD(2016) 442 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les services représentant environ 70 % du PIB et de l’emploi dans l’Union, il est essentiel de promouvoir la compétitivité des marchés des services de l’Union pour créer des emplois et stimuler la croissance. La directive «Services», adoptée en 2006, fixe des dispositions générales visant à faciliter l’établissement des prestataires de services dans les États membres et à renforcer leur capacité à offrir des services transfrontières dans le marché unique. La directive a donné lieu à un certain nombre de réformes dans les États membres, contribuant ainsi à une hausse du PIB de l’Union, estimée à 0,9 % en dix ans.

Néanmoins, le potentiel à saisir en termes de croissance et d’emploi reste considérable. Les marchés des services de l’Union profiteraient d’une croissance plus rapide de la productivité et d’une allocation plus efficace des ressources. Les échanges et les investissements transfrontières dans les secteurs des services demeurent faibles. Aussi la suppression des derniers obstacles au développement des activités transfrontières dans ces secteurs contribuera-t-elle à raffermir la concurrence, ce qui se traduira par un élargissement du choix et des prix plus intéressants pour les consommateurs ainsi que par un renforcement de l’innovation. L’élimination de ces barrières dans le cadre déjà prévu par la directive «Services» pourrait entraîner une nouvelle hausse du PIB de l’Union de 1,7 % 1 . En outre, l’amélioration du fonctionnement des marchés des services aura une incidence positive sur la compétitivité de l’industrie, compte tenu de l’importance du secteur manufacturier de l’Union en tant qu’acheteur et utilisateur final de services. En effet, les services représentent 40 % de la valeur d’un produit manufacturé fini dans l’Union. La compétitivité du secteur manufacturier dépend donc du bon fonctionnement des marchés des services.

Pour ces motifs, le Conseil européen a souligné que «la mise en place d’un marché unique approfondi et plus équitable est indispensable pour créer de nouveaux emplois, développer la productivité et instaurer un climat favorable à l’investissement et à l’innovation» 2 . L’amélioration du fonctionnement du marché intérieur est l’une des dix priorités de la Commission européenne. Dans sa stratégie pour le marché unique adoptée en octobre 2015, la Commission a annoncé un train de mesures visant à faire du marché unique sans frontières pour les services une réalité 3 . Son objectif est sans ambiguïté: réduire les obstacles de manière à ce que les prestataires de services puissent plus facilement explorer de nouveaux débouchés commerciaux, tout en garantissant des services de qualité aux consommateurs. La présente proposition s’inscrit dans le prolongement de la stratégie pour le marché unique.

La directive «Services» prévoit un cadre juridique équilibré pour atteindre ces objectifs. Elle veille à ce que les dispositions nationales soient non discriminatoires, justifiées et proportionnées afin de répondre aux objectifs d’intérêt général. Par ailleurs, elle impose aux États membres de réduire les obstacles de nature administrative qui, dans la pratique, dissuadent les prestataires de services d’exercer des activités transfrontières. La directive «Services» et les principes importants qu’elle établit ne seront pas remis en cause par la présente proposition.

Ces principes ont permis d’accomplir des progrès dans l’amélioration du fonctionnement des marchés des services dans l’Union. Il n’empêche que des obstacles continuent de s’opposer à une plus grande intégration du marché unique dans un certain nombre de grands secteurs de services. C’est le cas notamment pour plusieurs services aux entreprises et dans le secteur de la construction, où les prestataires ont souvent des difficultés à exploiter des perspectives commerciales dans d’autres États membres, leur expansion à l’étranger étant entravée par des obstacles administratifs. Cette situation a été confirmée à l’occasion de nombreux contacts avec des prestataires de services 4 .

Les prestataires de services souhaitant exercer des activités transfrontières se heurtent à la complexité administrative. Entre autres difficultés, le manque de clarté sur la manière de se conformer aux règles en vigueur dissuade les entreprises, en particulier les PME, d’explorer des débouchés commerciaux dans d’autres États membres. Les prestataires de services estiment qu’il est difficile d’obtenir des renseignements sur les dispositions et les procédures réglementaires applicables à suivre pour accéder au marché d’un autre État membre. En outre, les règles nationales se rapportent souvent uniquement à la situation nationale et ne comportent aucune précision sur la façon dont elles devraient s’appliquer aux prestataires de services venant d’autres États membres de l’Union. En conséquence, les prestataires qui essaient d’établir une présence permanente dans un autre État membre ou de fournir des services transfrontières à titre temporaire ont généralement du mal à discerner les règles applicables et à comprendre comment les appliquer. Les formalités administratives à accomplir par les prestataires de services dans différents États membres sont souvent compliquées et coûteuses.

La carte électronique européenne de services vise donc à réduire la complexité administrative pour les prestataires de services qui souhaitent étendre leurs activités à d’autres États membres. En même temps, elle garantit que les États membres pourront appliquer des dispositions réglementaires justifiées. Elle sera proposée aux prestataires de services sur une base volontaire et constituera un autre moyen d’attester le respect des règles nationales applicables. Elle permettra aux prestataires de services d’utiliser une procédure entièrement informatisée à l’échelon de l’Union pour remplir les formalités nécessaires à leur expansion à l’étranger; cette procédure leur procurera une plus grande sécurité juridique et réduira considérablement la complexité administrative. Grâce à cette carte électronique, les prestataires de services pourront éviter certains obstacles administratifs, que représentent notamment les incertitudes quant aux règles applicables, le remplissage de formulaires disparates dans une langue étrangère, la traduction, la certification ou l’authentification de documents et les étapes de procédure non électroniques. Les économies de coûts liées aux formalités couvertes par la procédure de la carte électronique seraient significatives par rapport à la situation actuelle et pourraient aller jusqu’à 50 %, voire plus 5 .

Si un prestataire envisage de fournir à titre temporaire un service dans un autre État membre, la carte électronique serait délivrée par l’État membre d’origine. L’État membre d’accueil serait en mesure de s’opposer à la délivrance de la carte électronique, dans les cas où la directive «Services» lui permet déjà de refuser une autorisation pour l’une des raisons impérieuses d’intérêt général énoncées à son article 16. Une fois délivrée, la carte électronique permettrait au prestataire de fournir des services, sur une base transfrontière temporaire, dans l’État membre d’accueil. Ce dernier conserve en conséquence son pouvoir de décision conformément à l’article 16 de la directive «Services» et pourra rejeter une demande de carte électronique européenne de services.

Si un prestataire envisage de fournir des services par l’intermédiaire d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau dans un autre État membre, la carte électronique serait délivrée par l’État membre d’accueil. Dans ce cas, le prestataire de services soumettrait toujours sa demande de carte électronique aux autorités de son État membre d’origine, qui vérifieraient que ledit prestataire est établi sur son territoire conformément à la réglementation applicable. Mais dans un deuxième temps, les autorités de l’État membre d’origine lanceraient une procédure auprès de l’administration du pays d’accueil concerné, qui vérifierait alors si le prestataire demandeur satisfait à ses exigences réglementaires, conformément à la directive «Services». Par voie de conséquence, il n’y aurait aucune inégalité de traitement entre les prestataires de services nationaux et étrangers. Une fois délivrée, la carte électronique permettrait à son titulaire de fournir des services par l’intermédiaire d’un établissement secondaire (succursale, agence ou bureau) dans l’État membre d’accueil concerné.

Le concept de la carte électronique européenne de services est similaire à celui de la carte professionnelle européenne (CPE), que les autorités des États membres connaissent déjà. Mise à disposition en janvier 2016, la CPE a été largement adoptée par les professions concernées, ce qui témoigne des avantages pratiques qu’offre ce type d’instrument de simplification à ses utilisateurs. La carte électronique européenne de services et la CPE sont toutes deux des procédures électroniques volontaires établies dans toute l’Union. L’utilisation de la carte électronique européenne de services est proposée aux prestataires de services sur une base volontaire. L’autorité du pays d’origine du demandeur sert de point de contact unique. En outre, le fonctionnement des deux systèmes repose sur une répartition des tâches prédéfinie et contraignante entre l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil, exécutée via le système existant d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement IMI 6 .

Néanmoins, les deux systèmes ont des objectifs différents. La CPE facilite la prestation de services d’un État membre à l’autre par la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les personnes physiques, en tant que travailleurs ou prestataires de services indépendants, en conformité avec la directive sur les qualifications professionnelles (DQP).

La carte électronique européenne de services a une portée beaucoup plus large. Elle serait mise à la disposition non seulement des personnes physiques qui exercent une activité indépendante mais également des entreprises qui souhaitent fournir des services dans un autre État membre. Contrairement à la CPE, la carte électronique européenne de services offrirait également des moyens techniques pour faciliter le respect des formalités administratives liées au détachement de personnel sur le territoire des États membres qui ont informé la Commission de leur intention de faire usage du système IMI à cette fin. Cette possibilité ne modifierait en rien la teneur des règles applicables instaurées par la directive 2014/67/UE. La carte électronique serait également assortie de règles facilitant l’obtention d’une couverture d’assurance pour les services fournis dans d’autres États membres.

La carte électronique tiendrait compte d’exigences relevant de la directive «Services» et, par conséquent, ne couvrirait pas certains domaines tels que la fiscalité, le droit du travail et la sécurité sociale. Néanmoins, les autorités des États membres ne devront pas demander au titulaire d’une carte électronique de fournir des informations figurant déjà sur cette carte en ce qui concerne des procédures ou des formalités imposées à un prestataire pour la passation d’un marché public, un concours ou une concession, la création de filiales ou l’enregistrement de succursales en vertu du droit des sociétés et l’inscription à des régimes d’assurance sociale obligatoires.

La carte électronique européenne de services s’appliquerait, dans un premier temps, aux services aux entreprises et aux services de construction, dans la mesure où les activités s’y rapportant relèvent déjà de la directive «Services». Ces deux secteurs revêtent une importance primordiale pour l’économie de l’UE 7 . Les prestataires de services de construction ou de services aux entreprises sont souvent confrontés à une grande complexité administrative lorsqu’ils souhaitent étendre leur activité à l’étranger. En outre, la croissance de leur productivité a été très faible ces dix dernières années, tandis que les échanges et les investissements transfrontières y sont peu importants. Une augmentation de la concurrence transfrontière contribuerait à maintenir et à améliorer la compétitivité de ces deux secteurs.

La présente proposition comprend en outre des clauses de réexamen en vue d’évaluer ultérieurement l’efficacité de la carte électronique européenne de services, notamment en ce qui concerne le respect des formalités nécessaires au détachement des travailleurs et compte tenu de l’expérience des États membres qui peuvent avoir recouru à la possibilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, du présent projet de règlement, à savoir l’accomplissement des formalités nécessaires via une plate-forme électronique connectée à l’IMI.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le présent règlement est présenté conjointement avec une directive. Il porte introduction de la carte électronique européenne de services sans modifier les règles sous-jacentes de l’UE. Il crée des outils qui seront mis à la disposition des prestataires de services dans toute l’Union. En outre, il facilite la résolution des problèmes liés à la couverture d’assurance des prestataires de services exerçant des activités transfrontières. La directive définit le cadre juridique et opérationnel de la carte électronique européenne de services et régit, entre autres, les conditions d’éligibilité, les compétences de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, la durée de validité de la carte électronique et les conditions de révocation ou de suspension.

Le présent règlement préserve entièrement les dispositions de l’Union en vigueur sur les questions sociales, les conditions de travail (en particulier, le détachement des travailleurs, les droits des travailleurs et le pilier social), la santé et la sécurité ainsi que la protection de l’environnement. Il ne modifie ni ne remet en question les dispositions de sauvegarde existantes à cet égard. La carte électronique fournirait des informations supplémentaires sur l’entreprise. Le pouvoir d’un État membre d’effectuer des inspections sur place resterait totalement inchangé. Les règles en matière de détachement des travailleurs conformément aux directives 96/71/CE et 2014/67/UE continueront de s’appliquer dans le cadre de la carte électronique européenne de services, mais leur respect sera facilité par d’autres dispositions. Lorsque les États membres ont mis en place des procédures permettant de remplir, par voie électronique, une déclaration concernant le détachement de travailleurs conformément à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, la carte électronique européenne de services dirigera son titulaire vers les procédures nationales pertinentes. Les prestataires en possession d’une carte électronique européenne de services pourront également soumettre ladite déclaration via une plate-forme électronique connectée à l’IMI, lorsque l’État membre d’accueil aura informé la Commission de l’application de cette possibilité au détachement de travailleurs sur son territoire.

La proposition relative à la carte électronique européenne de services vient compléter d’autres initiatives stratégiques liées aux services, annoncées dans la stratégie pour le marché unique, pour empêcher l’introduction d’obstacles à la prestation transfrontière de services au niveau national. À cet égard, elle est complémentaire de la proposition de directive [XX] de la Commission réformant la procédure par laquelle les États membres sont tenus de notifier les régimes d’autorisation et les exigences en matière de services.

La présente proposition sera également complétée par l’initiative du portail numérique unique, annoncée dans la stratégie pour le marché unique de 2017. Le portail, au sujet duquel une consultation publique a été réalisée à l’automne 2016, comblera l’actuel manque d’informations à l’intention des entreprises et des citoyens en intégrant, en complétant et en améliorant les informations en ligne pertinentes au niveau national et de l’UE. Il fournira également des liens vers des services d’assistance. Par ailleurs, il visera à encourager la poursuite de la dématérialisation des procédures nationales concernant les citoyens et les entreprises qui exercent leurs droits sur le marché unique. Le rayon d’action du portail numérique unique devrait aller au-delà des secteurs couverts par la présente initiative.

À titre de comparaison, la carte électronique européenne de services devrait offrir un instrument entièrement harmonisé et normalisé pour la prestation transfrontière de services, permettant de réduire les coûts de mise en conformité pour certains marchés de services largement dominés par les PME. Elle contribue à l’objectif de simplification administrative avec la participation de l’État membre d’origine du prestataire de services, mais cet État membre n’a pas voix au chapitre en ce qui concerne les exigences auxquelles le prestataire de services doit satisfaire dans d’autres États membres. Il appartient à ces derniers d’informer sur le respect des règles applicables et d’y veiller dans le cadre d’une répartition des tâches prédéfinie et entièrement normalisée. Le portail numérique unique établira un lien avec cette procédure et facilitera la recherche des bénéficiaires de la carte électronique.

La mise en œuvre de la carte électronique européenne de services sera totalement alignée sur le développement du projet de portail numérique unique et respectera les principes énoncés dans le plan d’action pour l’administration en ligne (en particulier: numérique, interopérabilité, transfrontières, principe d’«une fois pour toutes» et caractère inclusif par défaut) 8 .

Enfin, la présente proposition est complémentaire de la politique que suit en parallèle la Commission en matière d’application des règles pour lutter contre les restrictions nationales injustifiées ou disproportionnées à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.

La mise en œuvre du présent règlement sera étayée par le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement IMI 9 . L’IMI peut être utilisé par quelque 5 000 autorités depuis 2011; il fait régulièrement l’objet d’enquêtes auprès des utilisateurs et a fait la preuve de ses capacités avec la carte professionnelle européenne introduite en janvier 2016.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition de carte électronique européenne de services conformément au présent règlement et la proposition de directive sont en parfaite cohérence avec plusieurs autres politiques de l’Union, notamment celles qui poursuivent les mêmes objectifs de simplification administrative et de réduction des exigences imposées aux prestataires de services.

La simplification des formalités concernant les documents serait étroitement alignée sur les solutions prévues au titre du règlement (UE) 2016/1191 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne 10 .

Dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles, un outil similaire favorisant la simplification administrative – la carte professionnelle européenne précitée – a été introduit en 2013 et est à la disposition d’un certain nombre de professions (infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, guides de montagne et agents immobiliers) depuis janvier 2016. Afin d’éviter tout risque de double emploi, la présente proposition veille à ce que les professionnels autorisés à demander une carte professionnelle européenne ne puissent pas obtenir de carte électronique européenne de services.

Dans le cadre de la procédure de la carte électronique européenne de services, les autorités de coordination et les autorités compétentes recourent à toutes les possibilités d’interconnexion des registres nationaux, y compris l’interconnexion des registres des sociétés (BRIS), comme prévu par la directive 2009/101/CE, et des registres d’insolvabilité au titre du règlement (UE) 2015/848, avant d’utiliser tout autre moyen pour obtenir des renseignements ou vérifier des informations précédemment obtenues aux fins de cette procédure.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente mesure législative relève du domaine de compétence partagée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du TFUE. Elle vise à faciliter l’établissement et la prestation de services par l’adoption de mesures sur le rapprochement des dispositions législatives qui ont pour objet le fonctionnement du marché intérieur. Le présent règlement se fonde sur l’article 114 du TFUE, qui est la base juridique générale pour l’adoption de ce type de mesures.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’objectif général de la présente proposition législative est de garantir le bon fonctionnement du marché unique des services de l’Union, qui ne se limite pas au territoire d’un seul État membre, mais s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union. Compte tenu de la nature transnationale du marché unique de l’Union et de la nécessité de répondre de la manière la plus cohérente possible à des situations s’inscrivant dans des contextes transfrontières, l’utilisation d’un outil informatique existant et opérationnel dans toute l’UE (le système IMI) constitue une réponse efficace, que seule une action au niveau de l’Union peut apporter.

Proportionnalité

Les mesures prévues au présent règlement sont proportionnées à son objectif d’intégration accrue des marchés des services au niveau de l’Union, en accentuant la dynamique du marché et la concurrence transfrontière. Elles sont également proportionnées aux objectifs visant à augmenter la transparence, à réduire les coûts et à simplifier les procédures que les États membres imposent aux prestataires de services dans les situations transfrontières, notamment s’agissant des procédures relatives au détachement de personnel et de l’assurance responsabilité professionnelle. Le présent règlement s’appuie en outre sur le système IMI, un instrument informatique opérationnel au niveau de l’Union, financé par le budget de l’Union et déjà utilisé par les administrations nationales. La procédure à l’échelon de l’Union n’apportera que des ajustements mineurs à l’IMI, qui engendreront des coûts limités au niveau national et de l’UE. Ces coûts limités ont été estimés au regard de procédures similaires existantes, telles que la carte professionnelle européenne.

Ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes identifiés et atteindre les objectifs fixés. Bien que la procédure au niveau de l’Union nécessite la participation active des administrations des États membres, les efforts financiers auxquels ceux-ci doivent s’attendre seront limités grâce à l’utilisation du système d’information du marché intérieur, une plate-forme déjà existante et mise en place avec des fonds de l’UE. Par ailleurs, l’utilisation de la carte électronique européenne de services ouvre des perspectives de concurrence accrue sur les marchés des services avec un plus grand nombre d’acteurs et des chiffres d’affaires en hausse, qui auront des retombées positives sur les économies des États membres.

L’utilisation de la carte électronique européenne de services sera proposée aux prestataires de services sur une base volontaire.

Choix de l’instrument

Le présent règlement se fonde sur l’article 114 du TFUE. Il comprend des dispositions visant à faciliter l’établissement secondaire, la libre prestation de services et les situations transfrontières temporaires. Sur la base de cette disposition du traité, le règlement introduit également des outils pratiques concernant l’assurance responsabilité professionnelle que les prestataires de services souscrivent pour leurs activités à l’étranger.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Dans le cadre de la préparation de la présente proposition, la Commission a procédé à une évaluation approfondie de la directive «Services». Cette évaluation a montré que la mise en œuvre de la directive «Services» n’a produit que des effets partiels jusqu’à présent. La directive «Services» a permis de générer une croissance supplémentaire grâce aux réformes portées par les États membres. Néanmoins, les prestataires dans de grands secteurs de services (tels que les services aux entreprises et la construction) continuent de se heurter à un nombre considérable d’obstacles. En outre, le système de coopération administrative entre États membres ne tient pas toutes ses promesses. Une analyse approfondie portant sur le fonctionnement et la convivialité des guichets uniques a conclu que la plupart de ceux-ci n’avaient pas encore abouti à toutes les simplifications administratives escomptées en ce qui concerne la prestation de services transfrontières temporaires ou la création d’entreprises.

En outre, l’évaluation effectuée par la Commission a révélé la disparité des approches adoptées par les États membres en ce qui concerne les obligations d’assurance et l’accès à l’assurance pour la prestation de services, ce qui rend difficile et coûteuse la couverture des prestataires pour la prestation transfrontière de services, notamment pour les services aux entreprises et les services de construction.

Ces derniers obstacles nuisent à l’intensification des échanges et des investissements transfrontières dans le domaine des services.

Consultation des parties intéressées

La Commission a effectué plusieurs analyses et consultations afin de recueillir des éléments sur les derniers obstacles au bon fonctionnement du marché unique des services, en mettant davantage l’accent sur les effets pratiques des dispositions sur le terrain. Une évaluation économique a été réalisée afin d’évaluer les effets des réformes nationales sur les marchés des services et l’accès à l’assurance pour les prestataires. En outre, des ateliers avec les parties intéressées ont été organisés dans le cadre du Forum du marché unique en 2014, 2015 et 2016. Ces ateliers étaient consacrés aux difficultés auxquelles se heurtent les petites et moyennes entreprises pour s’étendre sur des marchés régionaux transfrontières ou aux problèmes particuliers rencontrés dans les secteurs de services (notamment les services aux entreprises et les services de construction) dont l’activité est freinée par le faible niveau des échanges et des investissements transfrontières à l’échelon de l’UE. Les contributions recueillies ont révélé que, malgré certains progrès réalisés ces dernières années, les prestataires de services dans plusieurs secteurs importants sur le plan économique continuent de se heurter à une série d’obstacles lorsqu’ils essaient de développer leur activité dans d’autres États membres.

Les parties intéressées ont exprimé des avis différents sur les possibilités d’améliorer le cadre auquel les marchés des services sont soumis à l’échelon national et de l’Union. Elles se sont opposées, à la quasi-unanimité, à un réexamen de la directive «Services». Le présent règlement ne modifie ni les règles de fond concernant la prestation transfrontière de services prévue dans la directive «Services» ni les règles relatives au détachement des travailleurs, à la santé et à la sécurité ou à la protection de l’environnement.

Une consultation publique en ligne s’est déroulée du 3 mai au 26 juillet 2016. Elle a permis de rassembler de nouveaux points de vue des parties intéressées, ainsi que des expériences concrètes concernant les derniers obstacles à la prestation transfrontière de services dans l’Union, rencontrés dans ces secteurs de services en particulier.

La Commission a également recueilli, à plusieurs reprises, l’avis de parties intéressées sur les problèmes auxquels sont confrontés les prestataires de services pour obtenir une couverture d’assurance lorsqu’ils fournissent des services dans un autre État membre à titre temporaire, notamment au moyen de deux consultations publiques organisées en 2013 et en 2015.

Les résultats de tous ces exercices ont confirmé la persistance, à l’échelon national, d’exigences injustifiées ou disproportionnées au détriment des prestataires et des destinataires de services dans le marché unique. Ils ont en outre donné des indications précises sur les réponses que l’on attend des parties intéressées. La plupart d’entre elles ont confirmé la nécessité de lever les derniers obstacles à la prestation transfrontière de services et de faciliter l’accès à la couverture d’assurance dans ces situations, tout en maintenant l’acquis de l’UE sur la protection sociale, l’emploi, la santé et la sécurité et l’environnement et en poursuivant une politique ambitieuse en matière d’application de la législation. À cet égard, la Commission a adopté un paquet complet de mesures d’exécution en novembre 2016 pour s’attaquer aux restrictions disproportionnées mises en place dans le domaine des services dans neuf États membres.

Cette initiative visant à accroître le développement des marchés des services transfrontières a également été soutenue par le Conseil «Compétitivité» dans ses conclusions du 29 février 2016 sur la stratégie pour le marché unique 11 et par le Conseil européen dans ses conclusions du 28 juin 2016 12 . Elle a également été soutenue par le Parlement européen dans son rapport sur la stratégie pour le marché unique adopté le 26 mai 2016 13 .

Obtention et utilisation d’expertise

Les résultats du processus d’évaluation mutuelle avec les États membres effectué en 2010-2011, les tests de performance réalisés en 2011-2012 et l’examen par les pairs en 2012-2013 ont tous concouru à la préparation de la présente proposition de règlement. En outre, les résultats des différentes consultations publiques, y compris celle menée au cours de l’été 2016, ont procuré une solide base d’expertise.

En ce qui concerne l’assurance, les résultats de la consultation publique de 2013 sur les difficultés rencontrées par les prestataires de services pour obtenir une couverture d’assurance dans des situations transfrontières et de celle réalisée en décembre 2015 en vue d’un éventuel «Livre vert sur les services financiers de détail» ont également été pris en compte. Cette dernière consultation portait également sur des questions spécifiques liées à l’accès à l’assurance responsabilité professionnelle dans des contextes transfrontières. De plus, des discussions régulières ont été menées avec des représentants du secteur de l’assurance.

La Commission a réalisé plusieurs ateliers avec les parties intéressées, notamment les partenaires sociaux, en vue de réunir des informations sur les difficultés rencontrées du fait des exigences administratives élevées existant dans les différents États membres. Des données ont également été recueillies au moyen d’études et de rapports externes. Par ailleurs, la Commission s’est appuyée sur des échanges réguliers au niveau technique dans le cadre de son groupe d’experts sur la mise en œuvre de la directive «Services».

Analyse d’impact

Une analyse d’impact a été effectuée en vue de l’élaboration de la présente initiative. La version révisée tient compte des recommandations formulées par le comité d’examen de la réglementation dans son premier avis négatif du 14 octobre 2016 14 et des points supplémentaires soulevés par le comité dans son avis positif définitif du 8 novembre 2016 15 . Plus particulièrement, la description des problèmes et la portée de l’analyse d’impact ont été clarifiées, les différentes options stratégiques ont été regroupées pour former des combinaisons d’options clairement reconnaissables et les réductions de coûts administratifs ont été estimées avec plus de précision.

Dans l’analyse d’impact, différentes options stratégiques ont été prises en considération et combinées. Les combinaisons d’options suivantes ont été examinées:

la première combinaison permettrait au prestataire de services d’obtenir un certificat relatif à son établissement légal dans l’État membre d’origine et la confirmation de l’existence d’une couverture d’assurance pour l’exercice d’activités dans l’État membre d’origine également;

la deuxième combinaison permettrait au prestataire de services de recourir à une procédure à l’échelon de l’Union, destinée à faciliter l’accès au marché d’un autre État membre, incluant un système électronique avancé connecté à l’IMI pour favoriser le respect des formalités relatives au personnel détaché, que l’État membre d’accueil a la possibilité d’utiliser. En outre, elle remédierait à des obstacles d’ordre pratique liés à l’assurance dans les situations transfrontières;

la troisième combinaison permettrait, outre les résultats attendus de la deuxième combinaison, de réduire les disparités réglementaires dans un certain nombre de grands services aux entreprises (architecture, ingénierie et comptabilité) grâce à l’harmonisation d’un nombre limité d’exigences applicables aux prestataires de services dans ces trois secteurs de services (notamment les restrictions relatives à la forme juridique, les dispositions fixant le pourcentage de la participation à réserver à ces professionnels et les restrictions à la fourniture d’activités pluridisciplinaires);

la quatrième combinaison apporterait, outre les résultats attendus de la troisième combinaison, des solutions spécifiques en vue de remédier aux disparités réglementaires susmentionnées concernant les établissements secondaires (succursales et agences), en exemptant les prestataires de services étrangers de certaines exigences tout en permettant à l’État membre d’accueil d’introduire d’autres types de mesures de sauvegarde.

La première combinaison d’options entraînerait une certaine simplification, limitée toutefois par rapport aux autres combinaisons. Les troisième et quatrième combinaisons auraient certes des effets encore plus importants que la deuxième combinaison, étant donné qu’elles s’attaquent aussi aux obstacles réglementaires (en plus de la simplification administrative), mais la Commission a opté pour la deuxième en motivant sa décision comme suit: la suppression des exigences les plus restrictives couvertes par les troisième et quatrième combinaisons à l’aide de mesures ciblées, complétée par des recommandations spécifiques à l’égard de l’ensemble du cadre réglementaire applicable à la profession qui fournit le service, semble être plus proportionnée qu’une proposition législative instaurant une harmonisation minimale pour un nombre limité d’exigences. Quant à la quatrième combinaison, elle est écartée du fait qu’elle pourrait donner l’impression qu’il s’agit d’introduire une solution fondée sur le principe du «pays d’origine», selon lequel les prestataires de services étrangers seraient uniquement soumis à la législation de leur État membre d’origine, ce qui conduirait à une discrimination à rebours des prestataires nationaux.

La combinaison d’options choisie devrait engendrer un renforcement de la sécurité juridique et des économies de coûts accrues pour les prestataires de services exerçant des activités transfrontières. Elle est susceptible d’entraîner une augmentation de la dynamique des marchés et de la concurrence, contribuant ainsi à un élargissement du choix et à une hausse de la valeur ajoutée pour les consommateurs.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition de règlement portant introduction d’une carte électronique européenne de services contribuera à une réglementation affûtée en ce qui concerne l’accès des prestataires de services aux marchés et à une simplification grâce à l’amélioration des modalités suivant lesquelles les prestataires de services obtiennent l’accès au marché d’un autre État membre. Les prérogatives des États membres d’accueil relevant de la directive «Services» n’en sont pas modifiées.

Droits fondamentaux

La présente proposition promeut les droits consacrés dans la Charte des droits fondamentaux. Plus précisément, la protection des données à caractère personnel est garantie en conformité avec l’article 8 de la Charte. En outre, l’objectif principal de la présente initiative est de faciliter l’exercice du droit d’établissement et du droit de fournir des services dans tout État membre, comme prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la Charte, en garantissant l’absence de discrimination, même indirecte, fondée sur la nationalité (l’article 21, paragraphe 2, de la Charte continue de s’appliquer). En outre, la procédure envisagée à l’échelon de l’Union devra être impartiale et équitable et être menée dans un délai raisonnable, également eu égard à la participation de la Commission, comme en dispose l’article 41 de la Charte. Enfin, l’interdiction de l’abus de droit, en l’occurrence tiré de la libre prestation de services, doit être dûment prise en considération, comme prévu à l’article 54 de la Charte.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition devrait avoir des incidences sur le budget de l’Union dans la mesure où le fonctionnement de la future carte électronique européenne de services se fondera sur le système d’information du marché intérieur («IMI»). Il conviendra d’adapter le système IMI à la procédure de la carte électronique européenne de services et aux exigences de stockage, et de le compléter par des fonctions supplémentaires, à savoir une interface publique pour les prestataires de services, des interconnexions avec d’autres systèmes pertinents et une fonction d’«arrière-guichet» pour les autorités nationales. En effet, pour les besoins de la carte électronique européenne de services, il sera proposé d’utiliser l’IMI en vue de l’échange efficace d’informations et de l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes au sein d’un État membre donné, sans préjudice d’autres solutions mises en place par les États membres. Les incidences sur le budget de l’Union seront minimes car l’utilisation du système IMI pour le fonctionnement de la carte électronique européenne de services entraînera d’importantes économies d’échelle et d’envergure. En outre, les principales capacités existantes de l’IMI et celles qui sont actuellement en cours de développement sont, dans une large mesure, conformes aux exigences de la carte électronique européenne de services. Les coûts d’adaptation et de développement devraient donc être considérablement réduits.

Les dotations nécessaires seront toutefois couvertes par redéploiement; il ne devrait y avoir aucune incidence financière sur le budget de l’Union au-delà des crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle de la Commission.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Une évaluation du présent règlement est prévue tous les cinq ans après la mise en œuvre de la carte électronique européenne de services. Elle comportera également une évaluation de la coopération entre les autorités de coordination des États membres et examinera la nécessité d’adapter les procédures de la carte électronique européenne de services à la lumière des derniers développements en matière d’administration en ligne. Les États membres, les prestataires de services, les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées seront également invités à évaluer le fonctionnement de l’initiative. Des indicateurs spécifiques permettant d’évaluer les incidences du règlement, tels que le nombre de prestataires de service utilisant la carte électronique européenne de services, leur expérience par rapport à la charge administrative, la rapidité des procédures utilisées ou le nombre d’échanges d’informations entre États membres, seront pris en compte.

Compte tenu du fait qu’un réexamen de certains aspects de la directive 2014/67/UE est prévu en juin 2019, le potentiel des facilités offertes en vertu de l’article 6 devrait être réévalué dans le cadre de ce réexamen. Ce dernier prendra en considération l’expérience des États membres qui peuvent avoir recouru à la possibilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, du présent projet de règlement pour l’accomplissement de formalités relatives au détachement de travailleurs via la plate-forme électronique connectée à l’IMI.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er indique l’objet du règlement proposé portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes, qui pourra être utilisée par les prestataires de services pour exercer des activités dans d’autres États membres. Il précise également que la coordination des dispositions nationales nécessaire à la mise à disposition d’une telle carte est établie dans la directive (CES) qui sera adoptée en même temps.

L’article 2 définit le champ d’application, c’est-à-dire les activités pour lesquelles la carte électronique européenne de services est mise à disposition, ainsi que les activités, domaines et aspects spécifiques qui ne sont pas couverts par cette carte, suivant le schéma de la directive 2006/123/CE.

Il indique en outre que le présent règlement, à l’instar de la directive 2006/123/CE, n’a pas d’incidence sur la définition ou l’organisation de services d’intérêt économique général ni sur les règles prévues dans la législation en matière de concurrence. Il ne porte pas non plus atteinte à la diversité culturelle ou linguistique, ni au pluralisme des médias. Enfin, le règlement n’affecte pas les règles de droit pénal, le droit du travail, le droit fiscal ou la législation en matière de sécurité sociale.

Comme pour la directive 2006/123/CE, il est précisé que le présent règlement ne s’applique pas, s’il est en conflit avec d’autres actes de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de service ou son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques.

L’article 3 contient les définitions pertinentes pour le règlement.

L’article 4 définit les éléments essentiels des demandes de carte électronique européenne de services, qui devraient être identiques dans toute l’Union, et confère des compétences d’exécution à la Commission pour déterminer le formulaire type et les détails techniques, ainsi que des pouvoirs délégués pour préciser le type d’informations complémentaires et, dans des circonstances exceptionnelles justifiant leur nécessité, les documents à fournir dans la demande.

L’article 5 impose aux distributeurs de produits d’assurance et aux organismes désignés par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire l’obligation de délivrer une attestation d’assurance à la demande de leurs preneurs d’assurance. Il définit aussi les éléments essentiels que doit comporter une telle attestation et prévoit la possibilité pour la Commission de définir un formulaire type au moyen d’actes d’exécution.

L’article 6 permet aux titulaires d’une carte électronique européenne de services d’accomplir les formalités relatives au détachement de personnel en vertu de la directive 2005/36/CE, via une plate-forme électronique connectée à l’IMI, sous la coordination de l’autorité de coordination dans l’État membre d’origine. En ce qui concerne le détachement des travailleurs conformément aux directives 96/71/CE et 2014/67/UE, la même possibilité est donnée pour les États membres qui informent la Commission que cette possibilité devrait s’appliquer au détachement des travailleurs sur leur territoire. En outre, lorsque les États membres ont mis en place des procédures permettant de remplir, par voie électronique, une déclaration concernant le détachement de travailleurs conformément à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, la plate-forme électronique connectée à l’IMI dirigera le titulaire de la carte vers les procédures nationales pertinentes.

L’article 7 permet aux titulaires d’une carte électronique européenne de services d’accomplir les formalités nécessaires à la libre circulation des travailleurs indépendants, en vertu de la directive 2005/36/UE, via une plate-forme électronique connectée à l’IMI, sous la coordination de l’autorité de coordination dans l’État membre d’origine. Il permet aussi de remplacer les attestations concernant les qualifications professionnelles exigées par la directive 2005/36/CE par un formulaire de demande de carte électronique européenne de services.

L’article 8 dispose que les procédures concernant l’introduction des demandes, la délivrance, la mise à jour, la suspension, la révocation et l’annulation des cartes électroniques européennes de services, sans préjudice de la procédure interne entre les autorités de coordination et les autorités compétentes des États membres. Il confère également à la Commission des pouvoirs d’exécution pour adopter des spécifications techniques pour les procédures électroniques susmentionnées.

L’article 9 prévoit des règles communes sur la forme et la langue des documents à soumettre dans le cadre des procédures liées à la carte électronique européenne de services. Il confère également à la Commission des pouvoirs d’exécution pour adopter des règles techniques concernant la traduction des informations et des documents utilisés dans le cadre de la procédure de carte électronique européenne de services.

L’article 10 porte sur les redevances pouvant être perçues par l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil, qui ne doivent pas excéder les coûts directement engagés par les États membres. Il confère également à la Commission des compétences d’exécution pour fixer des règles techniques concernant les procédures et les modalités de paiement.

L’article 11 impose aux distributeurs de produits d’assurance l’obligation de délivrer, sur demande d’un preneur d’assurance, une attestation relative aux recours en responsabilité de tiers concernant les activités du preneur d’assurance. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des règles d’exécution concernant le format type de l’attestation.

L’article 12 exige des distributeurs de produits d’assurance et des organismes désignés par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire que, dans leur politique d’acceptation et dans le calcul des primes, ils tiennent dûment compte, de manière non discriminatoire, de la situation en matière de sinistres présentée par le prestataire.

L’article 13 exige que les organisations professionnelles proposant une couverture collective en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle à leurs membres ou à d’autres prestataires de services spécifiques en accordent l’accès dans des conditions non discriminatoires aux prestataires d’autres États membres qui en manifestent l’intérêt, y compris aux titulaires d’une carte électronique européenne de services.

L’article 14 prévoit une obligation réciproque d’échange d’informations entre les autorités de coordination concernées. Des pouvoirs d’exécution sont également conférés à la Commission pour définir les détails techniques du traitement de ces échanges d’informations.

L’article 15 régit l’exercice de la délégation par la Commission, comme prévu à l’article 4.

L’article 16 institue le comité chargé d’assister la Commission dans l’adoption d’actes d’exécution et définit la procédure applicable conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

L’article 17 fait obligation aux États membres de désigner l’autorité de coordination habilitée à exécuter les tâches prévues dans le règlement et la directive relative au cadre opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services, d’en informer la Commission et de l’enregistrer dans l’IMI.

Les articles 18 et 19 imposent à la Commission des obligations de suivi et d’évaluation de l’incidence du présent règlement sur la liberté d’établissement et la libre prestation des services entre les États membres. L’article 19 concerne le réexamen des facilités offertes conformément à l’article 6 dans le cadre du réexamen prévu en vertu de la directive 2014/67/UE.

L’article 20 prévoit la modification du règlement (UE) nº 1024/2012 concernant l’IMI afin d’inclure la carte électronique européenne de services dans son champ d’application.

L’article 21 porte sur l’entrée en vigueur et la mise en application. Les dates correspondantes sont adaptées aux dates proposées pour la directive.

2016/0403 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 16 ,

vu l’avis du Comité des régions 17 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) garantit aux prestataires de services la liberté d’établissement dans les États membres et la libre prestation de services dans tous les États membres.

(2)La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil 18 fixe des dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires et la libre circulation des services. Elle dispose, entre autres, que les États membres devraient prévoir une simplification administrative, en recourant par exemple à des guichets uniques, ainsi qu’en acceptant l’équivalence de l’assurance responsabilité civile professionnelle que les prestataires de services souscrivent déjà dans leur État membre d’origine.

(3)La directive 2006/123/CE impose aux États membres de mettre en place et de tenir en permanence à jour des guichets uniques auprès desquels un prestataire de services souhaitant s’établir ou fournir des services pourra trouver toutes les informations utiles sur les exigences à respecter et les procédures électroniques à suivre pour toutes les formalités, autorisations et notifications à effectuer. Jusqu’à présent, les prestataires de services restent toutefois confrontés à des obstacles coûteux dans l’accès aux informations et se heurtent à des difficultés pour se conformer à distance aux procédures nationales, notamment en ce qui concerne les exigences sectorielles. La coopération entre les administrations de différents États membres devrait, en principe, se dérouler via le système d’information du marché intérieur (IMI), une plate-forme informatique mise en place pour les échanges transfrontières d’informations et l’assistance mutuelle entre les autorités des différents États membres en application de la directive précitée. En dépit des doutes que les autorités ont parfois en ce qui concerne l’établissement légal d’un prestataire dans un autre État membre, les possibilités de coopération actuellement offertes dans le cadre de l’IMI ne sont pas pleinement exploitées.

(4)Il existe encore des exigences qui rendent difficile et peu attrayante l’extension des activités des prestataires de services dans l’ensemble du marché intérieur (systèmes d’autorisation multiples et disparates auprès de différentes autorités, par exemple) et qui, s’agissant de l’établissement, ne permettent pas d’obtenir une reconnaissance mutuelle des conditions déjà remplies dans d’autres États membres ou, s’agissant de la prestation transfrontière temporaire de services, imposent des restrictions disproportionnées ou injustifiées. En conséquence, les prestataires de services doivent faire face à des coûts de mise en conformité multiples et disproportionnés lorsqu’ils exercent des activités transfrontières.

(5)Les formalités afférentes aux autorisations et aux notifications impliquent souvent de remplir des formulaires papier et de transmettre des documents papier, qui doivent être traduits moyennant un coût élevé et même se conformer à des exigences formelles particulières comme la certification ou l’authentification. Soit les informations relatives à ces obstacles ne sont pas disponibles en ligne, soit elles sont rares, incomplètes, dispersées et difficiles à interpréter par rapport à la situation particulière d’un prestataire étendant ses activités à l’étranger, puisqu’elles visent souvent des situations strictement nationales. En de nombreux cas, les prestataires de services peuvent être tenus de retransmettre des informations et documents et être soumis à des contrôles redondants auprès de différentes autorités dans le même État membre. Les coûts de traduction élevés dissuadent aussi largement les entreprises d’entreprendre les premières démarches pour se lancer à l’étranger.

(6)Les échanges et investissements transfrontières dans certains services aux entreprises et services de construction sont particulièrement faibles, témoignant ainsi du potentiel existant pour une meilleure intégration des marchés des services, et les répercussions négatives sur le reste de l’économie sont importantes. Cette sous-performance conduit à des situations dans lesquelles le potentiel de croissance et de création d’emplois dans le marché unique n’est pas pleinement exploité.

(7)L’élimination des derniers obstacles freinant le développement des activités transfrontières dans les services contribuera au renforcement de la concurrence, ce qui se traduira par un élargissement du choix et une amélioration des prix pour les consommateurs, ainsi que par une compétitivité accrue des secteurs des services qui créeront des emplois, favoriseront la productivité et garantiront un climat plus propice aux investissements et à l’innovation.

(8)Le présent règlement vise à faciliter l’exercice de la liberté d’établissement et la libre circulation des services au sein du marché unique dans les domaines relevant déjà de la directive 2006/123/CE, grâce à l’adoption de nouvelles mesures relatives au rapprochement des dispositions qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il devrait se fonder sur l’article 114 du TFUE.

(9)Compte tenu de ce qui précède, le présent règlement porte introduction d’une carte électronique européenne de services qui devrait aider certains prestataires à fournir des services au-delà des frontières nationales au sein du marché intérieur, soit sous la forme d’une prestation temporaire de services soit dans le cadre d’un établissement secondaire via des succursales, des agences ou des bureaux.

(10)Dans ce contexte, le présent règlement vise spécifiquement les secteurs des services aux entreprises et des services de construction relevant du champ d’application de la directive … [directive CES]…, qui se heurtent à certains des plus gros obstacles réglementaires et administratifs empêchant une extension transfrontière et qui possèdent, de ce fait, un potentiel inexploité d’intégration du marché intérieur.

(11)Tous les aspects, activités et domaines exclus du champ d’application de la directive 2006/123/CE devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. En particulier, le présent règlement n’affecte pas des aspects, activités et domaines tels que ceux concernant la fiscalité, la sécurité sociale et le droit du travail, y compris toute disposition juridique ou contractuelle relative aux conditions d’emploi, aux conditions de travail, dont la santé et la sécurité au travail et les relations entre les employeurs et les travailleurs. Il n’affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Le présent règlement est également sans préjudice de toute disposition découlant du droit de la concurrence, ainsi que de toute règle relative à la compétence ou à la législation applicable en vertu du droit international privé.

(12)Dans un souci de cohérence, les éventuels conflits entre le présent règlement et d’autres actes de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou de son exercice dans un secteur spécifique devraient être réglés comme prévu à l’article 3 de la directive 2006/123/CE pour les conflits entre ladite directive et ces autres actes, ceux-ci s’appliquant alors en pareil cas. En conséquence, les dispositions du présent règlement ne peuvent pas être invoquées pour justifier des régimes d’autorisation préalable, des régimes de notification préalable ou des exigences en matière d’établissement qui sont interdits par d’autres actes de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou de son exercice dans un secteur spécifique, tels que la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 19 . En outre, le présent règlement n’affecte en aucune façon les obligations que les prestataires de services devraient respecter conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil 20 et à la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil 21 .

(13)La carte électronique européenne de services devrait être introduite sous la forme d’une solution facultative mise à disposition des prestataires de services. Ces derniers devraient conserver la possibilité de démontrer le respect des exigences applicables lorsqu’ils exercent des activités transfrontières dans le cadre des autres autorisations et notifications prévues par la législation nationale des États membres concernés. Un prestataire de services devrait toujours pouvoir choisir de ne pas demander une carte électronique européenne de services.

(14)La carte électronique européenne de services devrait être entièrement électronique, s’appuyer presque exclusivement sur des données fournies par des sources fiables, limiter au strict nécessaire l’utilisation de documents et permettre un traitement multilingue afin d’éviter des frais de traduction. Afin de rendre la procédure entièrement électronique et de permettre la coopération administrative entre les États membres d’origine et d’accueil, le système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil 22 devrait être utilisé dans le cadre du présent règlement. Une plate-forme électronique spécifique devrait être développée pour délivrer, mettre à jour, suspendre, révoquer ou annuler les cartes électroniques européennes de services, ainsi que pour rendre accessibles, par voie électronique, à leurs titulaires et aux autorités compétentes les cartes électroniques européennes de services en cours de validité.

(15)Pour la présentation des demandes de cartes électroniques européennes de services, un formulaire multilingue harmonisé devrait être mis à disposition en faisant en sorte que les éléments nécessaires à l’identification du prestataire et des services pour lesquels la carte électronique est demandée, ainsi qu’à l’évaluation des exigences spécifiques applicables aux services concernés, comme celles relatives à la preuve de son établissement dans l’État membre d’origine, à son honorabilité ou à sa couverture en matière d’assurance, y soient inclus et soient donc accessibles aux autorités de coordination dans les États membres d’origine et d’accueil.

(16)Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission afin de préciser les éléments d’information devant figurer dans le formulaire type de demande et les pièces justificatives à joindre à la demande. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)Au cours de la mise en œuvre du présent règlement, il convient que les États membres tiennent la Commission régulièrement informée des procédures imposées en vertu de la législation nationale aux prestataires de services transfrontières entrants qui souhaitent fournir des services de manière temporaire ou par l’intermédiaire d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau, y compris les informations et documents afférents à ces procédures, afin de permettre la préparation des formulaires de demande. Pour garantir une mise en œuvre uniforme en ce qui concerne les informations nécessaires à fournir pour la demande de carte électronique européenne de services, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 23 .

(18)Il peut s’avérer difficile de trouver une description des conditions de couverture d’une assurance obligatoire ou volontaire incluse dans des contrats écrits. Les distributeurs de produits d’assurance, de même que les organismes désignés par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire, devraient par conséquent procurer à leurs clients une description des principaux éléments de la couverture sous la forme d’une attestation d’assurance. Cette attestation devrait être annexée au formulaire de demande. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme de cette partie du règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption d’un format harmonisé pour les attestations. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(19)Les titulaires d’une carte électronique européenne de services peuvent souhaiter détacher du personnel sur le territoire de l’État membre d’accueil. Dans ce contexte, les prestataires de services peuvent être soumis à des exigences telles que des déclarations préalables adressées à l’État membre d’accueil, nécessaires à la protection des travailleurs détachés. La carte électronique européenne de services n’affectera en aucune façon le contenu de ces déclarations et les responsabilités incombant à cet égard à l’État membre d’accueil.

(20)Une plate-forme électronique connectée à l’IMI, à développer par la Commission, devrait être mise à la disposition des titulaires de la carte électronique européenne de services afin de faciliter le respect de ces formalités qui, selon le cas, doivent être accomplies auprès de l’État membre d’accueil. Ces formalités concernent notamment l’obligation éventuelle de procéder à une déclaration préalable des qualifications professionnelles des travailleurs conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 24 .

(21)En ce qui concerne la déclaration préalable susceptible d’être exigée en application de l’article 9 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil 25 , la plate-forme électronique connectée à l’IMI devrait diriger les titulaires d’une carte électronique européenne de services vers les procédures nationales électroniques mises en place dans l’État membre d’accueil où les travailleurs seront détachés, lorsque ces procédures nationales permettent la transmission électronique de la déclaration préalable susmentionnée.

(22)La Commission devrait mettre la plate-forme électronique connectée à l’IMI à la disposition des États membres qui lui ont préalablement communiqué leur intention de recourir à cette possibilité. Lorsque les États membres décident d’autoriser l’utilisation de l’IMI pour l’envoi de la déclaration préalable en ce qui concerne les travailleurs détachés sur leur territoire, les titulaires d’une carte électronique européenne de services pourront présenter la déclaration visée à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, directement à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, définie à l’article 2, point a), de la directive 2014/67/UE, via la plate-forme électronique connectée à l’IMI. À cette fin, l’État membre d’accueil devrait fournir, comme base du formulaire multilingue devant être présenté pour la déclaration de travailleurs détachés sur son territoire, tous les éléments requis conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE. La Commission devrait publier ce formulaire au Journal officiel et le mettre à disposition sur la plate-forme électronique connectée à l’IMI. Les informations utiles relatives aux éléments requis devraient pouvoir être consultées par l’État membre d’accueil concerné en pleine conformité avec les exigences linguistiques énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE. L’expérience acquise par les États membres dans l’utilisation de la plate-forme électronique connectée à l’IMI devrait faire partie intégrante de l’évaluation prévue par l’article 19, deuxième alinéa, du présent règlement.

(23)Afin de garantir une mise en œuvre uniforme du présent règlement en ce qui concerne les procédures de délivrance et de mise à jour de la carte électronique européenne de services, ainsi que les formalités pour le détachement de personnel et la circulation des travailleurs indépendants, autres que celle visée au considérant précédent, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de règles en matière de traitement électronique de ces procédures. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(24)Les procédures administratives nationales accompagnant les procédures régies par le présent règlement devraient être effectuées par voie électronique, si telle est la décision des États membres concernés. Les États membres pourraient toutefois recourir au système d’information du marché intérieur institué par le règlement (UE) nº 1024/2012 à des fins internes de coopération administrative.

(25)Les procédures relatives à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou à la révocation d’une carte électronique européenne de services devraient prévoir la soumission de documents uniquement dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est absolument indispensable de disposer d’informations plus détaillées. En tout état de cause, tous ces documents devraient être soumis et acceptés sous une forme simple.

(26)Le droit de l’Union peut autoriser, dans le cadre des formalités pour le détachement de personnel exerçant une profession réglementée ou la circulation de travailleurs indépendants en rapport avec le contrôle des qualifications professionnelles, des dispositions exigeant que des documents soient fournis sous une forme particulière, par exemple sous forme de documents certifiés ou authentifiés. Les certifications et authentifications effectuées dans l’État membre où les documents concernés ont été délivrés pour la première fois devraient être acceptées dans l’ensemble de l’UE.

(27)Une traduction certifiée conforme des documents ne devrait pas être exigée en vertu du présent règlement. Les plates-formes électroniques traitant les procédures devraient prévoir une solution technique permettant d’en traduire le contenu. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme de cette partie du règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Les règles relatives à la traduction des documents dans le contexte du détachement de travailleurs et de la demande d’attestation de cotisations de sécurité sociale ne devraient pas être couvertes par le présent règlement.

(28)Les États membres sont autorisés à percevoir des redevances uniquement à hauteur des coûts spécifiques supportés pour accomplir la procédure. Les coûts déjà pris en charge par le budget de l’Union ne devraient pas donner lieu à des redevances perçues par les États membres. Les États membres devraient communiquer à la Commission, par l’intermédiaire de l’IMI, les redevances qu’ils perçoivent et publier ces informations. Étant donné que l’IMI offre, par nature, toutes les facilités nécessaires, les États membres ne devraient, entre autres, pas percevoir de redevances pour la mise à jour, la suspension, la révocation ou l’annulation d’une carte électronique européenne de services. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme des dispositions concernant le paiement de redevances, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de règles relatives aux modalités et au traitement des paiements. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(29)Le présent règlement s’appuie sur une coopération administrative renforcée entre les États membres d’origine et d’accueil, laquelle devrait inclure des échanges d’informations et l’utilisation de registres nationaux interconnectés pour obtenir des informations ou vérifier celles déjà obtenues, à l’instar des registres requis en vertu de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil 26 ou en vertu du règlement (UE) nº 2015/848 du Parlement européen et du Conseil 27 . Afin de garantir une mise en œuvre uniforme de la gestion et du traitement des échanges d’informations et de l’assistance mutuelle, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(30)Les prestataires de services tenus de souscrire une assurance responsabilité professionnelle dans des États membres où ils n’ont pas exercé d’activité ont souvent des difficultés à démontrer leur historique de sinistres pour une couverture obtenue ailleurs. Les historiques de sinistres constituent, pour les distributeurs de produits d’assurance, un élément essentiel pour déterminer et évaluer le profil de risque d’un client potentiel. Il est difficile d’apporter cette preuve en raison non seulement de la mauvaise communication entre les distributeurs de produits d’assurance d’un pays à l’autre du marché intérieur, mais également des disparités existant dans la description de l’historique d’un assuré, y compris au sein du même État membre. Les distributeurs de produits d’assurance et les organismes désignés par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire devraient par conséquent être tenus de délivrer une attestation relative aux recours en responsabilité de tiers qui pourrait ensuite être utilisée au-delà des frontières nationales et même sur le territoire du pays concerné lorsqu’un prestataire de services change de distributeur de produits d’assurance.

(31)Afin de garantir une mise en œuvre uniforme du présent règlement en ce qui concerne la présentation de la description des responsabilités, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de règles relatives au format de présentation normalisé de cette attestation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(32)Une attestation relative à l’historique des sinistres devrait aider les distributeurs de produits d’assurance et les organismes désignés par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire à interdire les pratiques discriminatoires envers les prestataires de services transfrontières pour lesquels les informations sont plus rares et plus difficiles à obtenir. Le même principe de non-discrimination devrait s’appliquer aux organisations professionnelles qui offrent une couverture collective à leurs membres ou à d’autres prestataires de services.

(33)Une autorité de coordination unique devrait être désignée par chaque État membre pour effectuer les tâches définies dans le présent règlement, sans préjudice des compétences prévues par la législation nationale applicable. Ces autorités devraient être enregistrées comme autorités compétentes dans le système d’information du marché intérieur aux fins du règlement (UE) nº 1024/2012 et leur nom devrait être communiqué à la Commission.

(34)L’application du présent règlement devrait faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation afin que soit déterminé son impact sur le coût du développement d’activités transfrontières, la transparence accrue concernant les prestataires de services transfrontières, la concurrence, les prix et la qualité des services fournis. Les effets du présent règlement et le fonctionnement pratique de la coopération entre les autorités de coordination devraient être évalués régulièrement. Ce suivi se fera en collaboration avec les États membres, les partenaires sociaux et les autres parties concernées.

(35)Afin d’adapter le fonctionnement de l’IMI aux tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, il convient de modifier en conséquence le règlement (UE) nº 1024/2012.

(36)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, au vu du risque de complexité et d’incohérence des approches réglementaires de certains services dans les différents États membres, mais peuvent, en raison d’une coordination administrative accrue et d’une harmonisation dans toute l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le présent règlement, grâce à l’introduction de la carte électronique européenne de services et de procédures et facilités administratives connexes, vise à promouvoir le droit d’établissement et le droit de fournir des services dans tout État membre, à prévenir toute discrimination fondée sur la nationalité et à garantir une procédure impartiale, équitable et menée dans un délai raisonnable, conformément aux articles 15, 21 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout en garantissant le plein respect de la protection des données à caractère personnel, y compris en conformité avec le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 28 , et en tenant dûment compte du risque d’abus de droit, comme prévu respectivement aux articles 8 et 54 de ladite Charte,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

Le présent règlement porte introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes, accessibles dans toute l’Union européenne aux prestataires de services désireux de bénéficier de ladite carte.

La coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives dans les États membres, qui est nécessaire pour mettre à disposition une telle carte électronique européenne de services permettant l’accès aux activités de prestataire de services et leur exercice, est établie dans la directive …..... [directive CES]….

Article 2
Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux services énumérés à l’annexe de la directive [directive CES].

2.Le présent règlement n’affecte pas les aspects visés à l’article 1er, paragraphes 2 à 7, de la directive 2006/123/CE.

Il ne s’applique pas aux activités et domaines visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/123/CE.

3.Si les dispositions du présent règlement sont en conflit avec une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou de son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l’autre acte de l’Union prévaut et s’applique à ces secteurs ou professions spécifiques.

Le présent règlement, et notamment son chapitre III, s’applique sans préjudice des droits des travailleurs, des obligations incombant aux prestataires de services et des contrôles y afférents dans les États membres prévus par les directives 96/71/CE et 2014/67/UE.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«informations sur l’honorabilité du prestataire»: les informations visées à l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE;

2.«document électronique»: un document électronique au sens de l’article 3, point 35), du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 29 ;

3.«IMI»: le système d’information du marché intérieur institué par le règlement (CE) nº 1024/2012;

4.«document public»: tout document délivré par les autorités d’un État membre conformément à sa législation nationale relative à des aspects en rapport avec les procédures régies par le présent règlement, à savoir:

a) les documents émanant d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction d’un État membre, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice,

b) les documents administratifs,

c) les actes notariés,

d) les déclarations officielles telles que les mentions d’enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures apposées sur un acte sous seing privé,

e) les documents établis par les agents diplomatiques ou consulaires d’un État membre agissant sur le territoire de tout État en leur qualité officielle, lorsque de tels documents doivent être présentés sur le territoire d’un autre État membre ou aux agents diplomatiques ou consulaires d’un autre État membre agissant sur le territoire d’un État tiers;

5.«légalisation»: la formalité permettant d’attester l’authenticité de la signature du titulaire d’une charge publique, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont ce document est revêtu;

6.«apostille»: la formalité pouvant être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire du document a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont ce document est revêtu, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document, prévue par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers («convention apostille»);

7.«copie certifiée conforme»: une copie d’un document public original qui est signée et attestée être une reproduction exacte et complète dudit document public original par une autorité habilitée à cet effet en vertu du droit national;

8.«traduction certifiée conforme»: une traduction établie par une personne qualifiée pour ce faire conformément au droit d’un État membre;

9.«assurance responsabilité professionnelle»: une assurance responsabilité professionnelle au sens de l’article 23, paragraphe 5, dernier tiret, de la directive 2006/123/CE.

10.«service»: un service au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/123/CE;

11.«prestataire»: un prestataire au sens de l’article 4, point 2), de la directive 2006/123/CE;

12.«État membre d’établissement»: l’État membre d’établissement au sens de l’article 4, point 4), de la directive 2006/123/CE;

13.«établissement»: l’établissement au sens de l’article 4, point 5), de la directive 2006/123/CE;

14.«État membre d’origine»: l’État membre auquel le prestataire a adressé la demande de carte électronique européenne de services;

15.«État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel le prestataire a déclaré son intention de fournir des services en utilisant une carte électronique européenne de services;

16.«exigence»: une exigence au sens de l’article 4, point 7), de la directive 2006/123/CE;

17.«autorité de coordination»: une autorité désignée conformément à l’article 17;

18.«autorité compétente»: l’une des entités suivantes:

i) une autorité compétente au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2006/123/UE,

ii) une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2005/36/CE,

iii) toute autorité ou tout organisme chargé d’un registre central, du commerce ou des sociétés dans un État membre,

iv) toute autorité fiscale dans un État membre;

19.«distributeur de produits d’assurance»: un distributeur de produits d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil 30 .

CHAPITRE II
PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D’UNE CARTE ÉLECTRONIQUE EUROPÉENNE DE SERVICES

Article 4
Demande de carte électronique européenne de services

1.Les prestataires ont la faculté de demander une carte électronique européenne de services.

Toute demande de carte électronique européenne de services est présentée sur une plate-forme électronique connectée à l’IMI à l’aide d’un formulaire type multilingue.

Le formulaire type comprend les éléments suivants:

a) l’identification du prestataire, y compris, le cas échéant, les numéros d’enregistrement à un registre central, du commerce ou des sociétés, ainsi que les numéros utilisés à des fins fiscales et de sécurité sociale;

b) l’identification de l’activité de service, de l’État membre d’accueil, du type de carte électronique européenne de services envisagée;

c) une mention indiquant si la fourniture de services de la société de l’information est envisagée;

d) les informations relatives à l’établissement du prestataire dans l’État membre d’origine en ce qui concerne l’activité de service indiquée au point b), y compris la date de l’établissement initial et la mention d’autres États membres d’établissement;

e) les exigences auxquelles le demandeur est soumis pour la prestation du service dans son État membre d’origine, comme les qualifications ou les certifications;

f) les informations sur l’honorabilité du prestataire;

g) les informations concernant toute assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant le prestataire en matière de responsabilité professionnelle sur le territoire de l’État membre d’origine, y compris les informations relatives à la couverture d’activités exercées sur le territoire d’autres États membres, le cas échéant;

h) la référence des cartes électroniques européennes de services précédemment délivrées pour les mêmes prestataire et activité de service que ceux indiqués aux points a) et b).

2.La Commission précise les modalités selon lesquelles les informations visées aux points a) à h) ci-dessus doivent être présentées sur le formulaire type et fixe les détails techniques du formulaire type pour toute l’Union européenne, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

La demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, chargées par le demandeur sur la plate-forme électronique où se trouve le formulaire type de demande.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 afin de préciser:

a) les détails des éléments d’information énumérés au paragraphe 1, points a) à h), qui doivent figurer dans le formulaire type;

b) les autres documents ou catégories de documents qui, à titre exceptionnel, doivent être inclus comme pièces justificatives.

4.Les États membres fournissent à la Commission, via l’IMI, pour le [9 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], toutes les informations sur les étapes de la procédure afférentes aux exigences imposées aux prestataires pour la prestation de services par l’intermédiaire d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau et pour la prestation transfrontière temporaire d’activités de services relevant de la directive … [directive CES]…........, nécessaires à l’élaboration des formulaires types de demande, en précisant les informations et documents dont la présentation est exigée par la législation nationale du prestataire en ce qui concerne toutes les exigences applicables, pour autant que ces informations ne figurent pas dans la notification de l’exigence elle-même, déjà soumise en application de l’article 15, paragraphe 7, et de l’article 39, paragraphe 5, de la directive 2006/123/CE.

5.Les États membres communiquent à la Commission, via l’IMI, les modifications des informations qu’ils lui ont déjà fournies conformément au paragraphe 4 avant l’entrée en vigueur de la législation concernée.

Article 5
Attestation d’assurance

1.Lorsque des informations sur la couverture d’assurance sont saisies dans le formulaire type, conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, point g), une attestation d’assurance correspondante est jointe au formulaire de demande.

Le distributeur de produits d’assurance ou l’organisme désigné par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire fournit cette attestation au demandeur sur demande.

L’attestation d’assurance contient des informations sur l’existence d’une assurance responsabilité professionnelle pour les services concernés, y compris le champ d’application territorial de cette couverture dans d’autres États membres, les risques assurés, la durée, les montants assurés par sinistre et pour tous les sinistres au cours d’une année, ainsi que les éventuelles exclusions.

2.La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, un format harmonisé pour l’attestation d’assurance visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

CHAPITRE III
FORMALITÉS POUR LE DÉTACHEMENT DE PERSONNEL ET LA CIRCULATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Article 6
Formalités pour le personnel détaché

1.Les prestataires titulaires d’une carte électronique européenne de services peuvent transmettre la déclaration préalable visée à l’article 7 de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne les qualifications professionnelles du personnel qu’ils ont l’intention de détacher dans l’État membre d’accueil, dans le cadre de l’activité de service pour laquelle s’applique la carte électronique, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, au sens de l’article 3, point 18 ii), du présent règlement, via une plate-forme électronique connectée à l’IMI.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux déclarations préalables concernant les qualifications professionnelles des professions réglementées:

i) qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre II, III ou III bis, de la directive 2005/36/CE;

ii) pour lesquelles une carte professionnelle européenne a été introduite, conformément à la directive 2005/36/CE.

La déclaration concernant les qualifications professionnelles du personnel détaché est transmise sous la forme d’un formulaire multilingue accompagné des pièces justificatives requises par l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2005/36/CE.

Une déclaration communiquée conformément au présent paragraphe constitue une déclaration au sens de l’article 7 de la directive 2005/36/CE.

2.Les prestataires qui sont titulaires d’une carte électronique européenne de services et qui ont l’intention de détacher des travailleurs dans le cadre de l’activité de service concernée dans un État membre d’accueil transmettent toute déclaration en vertu de l’article 9 de la directive 2014/67/UE suivant les procédures établies par les États membres à cet effet.

Lorsque les États membres ont mis en place des procédures permettant de remplir par voie électronique la déclaration relative au détachement de travailleurs conformément à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, la plate-forme électronique connectée à l’IMI visée au paragraphe 1 dirige le titulaire de la carte vers les procédures nationales pertinentes.

3.Les prestataires titulaires d’une carte électronique européenne de services peuvent également transmettre une déclaration en vertu de l’article 9 de la directive 2014/67/UE, concernant les travailleurs qu’ils ont l’intention de détacher dans l’État membre d’accueil dans le cadre de l’activité de service pour laquelle la carte est valable, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil définie à l’article 2, point a), de la directive 2014/67/UE, via la plate-forme électronique connectée à l’IMI visée au paragraphe 1, lorsque cet État membre d’accueil a fait savoir à la Commission que cette possibilité devrait s’appliquer au détachement de travailleurs sur son territoire.

Pour recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, l’État membre d’accueil fournit, comme base du formulaire multilingue devant être présenté pour la déclaration de travailleurs détachés sur son territoire, tous les éléments requis conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE. La Commission publie ce formulaire au Journal officiel et le met à disposition sur la plate-forme électronique connectée à l’IMI. Les informations utiles en ce qui concerne les éléments requis sont disponibles pour l’État membre d’accueil concerné en pleine conformité avec les exigences linguistiques énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/67/UE.

Une déclaration communiquée conformément aux premier et deuxième alinéas constitue une déclaration valide aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), et de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE, sans préjudice d’autres exigences administratives ou mesures de contrôle imposées par l’État membre d’accueil conformément à l’article 9 de ladite directive.

Un État membre d’accueil peut informer la Commission qu’il ne souhaite plus faire usage de la possibilité prévue au premier alinéa.

4.La Commission est habilitée à adopter des règles techniques, par voie d’actes d’exécution, en ce qui concerne l’élaboration du formulaire multilingue visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 7
Formalités pour la circulation des travailleurs indépendants

1.Les prestataires qui sont des personnes physiques et qui demandent une carte électronique européenne de services peuvent présenter une déclaration préalable relative à leurs propres qualifications professionnelles sur une plate-forme électronique connectée à l’IMI dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne leurs travailleurs.

Pour ce qui est des déclarations préalables concernant les qualifications professionnelles du prestataire, les attestations visées à l’article 7, paragraphe 2, points b) et d), de la directive 2005/36/CE sont remplacées par le formulaire de demande de carte électronique européenne de services rempli et communiqué à l’État membre d’accueil conformément à l’article 11 de la directive … [directive CES]…, qui prouve l’établissement du prestataire.

2.Une déclaration communiquée conformément au paragraphe 1 constitue la déclaration préalable prévue à l’article 7 de la directive 2005/36/CE.

3.La Commission peut adopter des règles techniques, par voie d’actes d’exécution, en ce qui concerne l’élaboration du formulaire multilingue visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES RELATIVES À LA CARTE ÉLECTRONIQUE EUROPÉENNE DE SERVICES

Article 8
Procédures électroniques

1.Les prestataires doivent pouvoir bénéficier d’une gestion et d’un traitement entièrement électroniques des procédures concernant l’introduction d’une demande de carte électronique européenne de services, sa délivrance et sa mise à jour, ainsi que de formalités entièrement en ligne, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, et à l’article 7.

Ces procédures et formalités électroniques sont mises à disposition par la Commission sur une plate-forme électronique connectée à l’IMI.

Les États membres déterminent si les flux des procédures entre leurs autorités de coordination et leurs autorités compétentes intervenant dans les procédures relatives à la carte électronique européenne de services et dans les formalités pour le détachement de personnel et la circulation des travailleurs indépendants établies aux articles 6 et 7 se déroulent par voie électronique ou non.

2.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des spécifications techniques pour la gestion et le traitement électroniques des procédures visées au paragraphe 1, y compris des mesures visant à garantir l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations, ainsi que les conditions et les procédures à respecter pour que le titulaire d’une carte électronique européenne de services puisse télécharger ces informations, pour qu’il autorise des tiers à accéder à ces informations et pour que ces tiers puissent vérifier ces mêmes informations.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

3.Les autorités de coordination des États membres informent le public du fonctionnement et de la valeur ajoutée de la carte électronique européenne de services ainsi que des formalités concernant le détachement de personnel et la circulation des travailleurs indépendants, établies à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7.

Article 9
Forme des documents et traduction

1.Dans le cadre des procédures de délivrance, de mise à jour, de suspension ou de révocation d’une carte électronique européenne de services, les autorités compétentes des États membres acceptent les documents sous la forme d’une copie simple et n’exigent pas que les documents qui leur sont transmis soient soumis à une formalité de légalisation, d’apostille, de certification ou d’authentification.

2.Dès lors qu’une forme particulière est requise, conformément au droit de l’Union, pour les documents utilisés aux fins des formalités concernant le détachement de personnel et la circulation des travailleurs indépendants établies à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, les autorités compétentes des États membres définies à l’article 3, point 19 ii), acceptent:

a) les documents publics, les documents certifiés et leurs copies certifiées conformes, dispensés de l’apostille et de toute forme de légalisation;

b) les documents certifiés ou authentifiés dans l’État membre de la première délivrance, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou à sa pratique administrative, comme étant certifiés ou authentifiés;

c) les copies certifiées conformes établies dans tout État membre, conformément à la législation de l’État membre où la certification a été effectuée.

3.Une traduction certifiée conforme ne peut être demandée pour des documents utilisés dans le cadre des procédures de délivrance, de mise à jour, de suspension ou de révocation d’une carte électronique européenne de services ou dans le cadre des formalités concernant le détachement de personnel et la circulation des travailleurs indépendants, établies à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7. La présente disposition n’affecte pas le droit des États membres d’exiger la traduction non certifiée des documents dans l’une de leurs langues officielles, conformément au droit de l’UE.

4.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles techniques en ce qui concerne la traduction automatique d’informations et de documents dans le cadre des procédures de délivrance, de mise à jour, de suspension ou de révocation d’une carte électronique européenne de services ou dans le cadre des formalités concernant le détachement de personnel et la circulation des travailleurs indépendants, établies à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 10
Redevances applicables pour la délivrance d’une carte électronique européenne de services et les formalités concernant le détachement de personnel et la circulation de travailleurs indépendants

1.Toute redevance perçue dans le cadre d’une procédure de délivrance d’une carte électronique européenne de services est raisonnable et proportionnée et n’excède pas les coûts résultant directement des tâches spécifiques liées à cette procédure.

Les prestataires peuvent demander le remboursement des redevances payées à l’avance à l’État membre d’origine ou d’accueil pour les demandes qui n’ont pas été examinées, vérifiées et menées à bien par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive… [directive CES]…..... .

Aucune redevance n’est perçue pour:

a) les procédures de mise à jour, de suspension, de révocation ou d’annulation d’une carte électronique européenne de services;

b) la fourniture d’informations complémentaires par le titulaire de la carte électronique conformément à l’article 17, paragraphe 4, de la … [directive];

c) les formalités établies à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7 pour le détachement de personnel et la circulation des travailleurs indépendants.

2.Les États membres communiquent à la Commission, via l’IMI, les redevances et les modalités de paiement introduites en application du présent article au plus tard le [2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] et publient ces informations de manière appropriée.

3.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles techniques en ce qui concerne le traitement et les modalités des paiements.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

CHAPITRE V
ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Article 11
Attestation relative aux recours en responsabilité de tiers

1.Un distributeur de produits d’assurance délivre, dans un délai de 15 jours à compter de la réception d’une demande introduite à cet effet par le preneur d’assurance, une attestation relative aux recours en responsabilité de tiers intervenus dans le cadre des activités de ce dernier couvertes par le contrat d’assurance responsabilité professionnelle au cours des cinq dernières années de la relation contractuelle au maximum, ou à l’absence de tels recours; cette attestation décrit les responsabilités découlant de la prestation des services concernés qui ont fait l’objet d’un recours.

2.La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des règles en ce qui concerne le format de présentation normalisé de l’attestation visée au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 12
Obligations incombant aux distributeurs de produits d’assurance

Dans leur politique d’acceptation et dans le calcul des primes, les distributeurs de produits d’assurance et les organismes désignés par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire tiennent dûment compte, sur une base non discriminatoire, de l’historique du prestataire telle qu’il ressort de l’attestation relative aux recours délivrée conformément à l’article 11 et présentée par le prestataire.

Article 13
Obligations incombant aux organisations professionnelles

Les organisations professionnelles, y compris les autorités compétentes définies à l’article 3, points 18 i) et ii), qui proposent une couverture collective en matière d’assurance responsabilité professionnelle à leurs membres ou à des prestataires de services dans des conditions spécifiques, en accordent l’accès, dans les mêmes conditions et sur une base non discriminatoire, aux prestataires de services d’autres États membres qui manifestent leur intérêt à bénéficier d’une telle couverture collective.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article 14
Échange d’informations et assistance mutuelle

1.Les autorités de coordination et les autorités compétentes des différents États membres s’échangent des informations et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des procédures de délivrance, de suspension, de révocation ou d’annulation d’une carte électronique européenne de services, ainsi que pour la mise à jour des informations qui y figurent. Cette obligation s’applique également dans le cadre des formalités établies à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7 pour le détachement de personnel et la circulation des travailleurs indépendants en ce qui concerne les autorités compétentes définies à l’article 3, point 19 ii).

2.Les autorités de coordination et les autorités compétentes ont recours à toutes les interconnexions de registres nationaux disponibles afin d’obtenir des informations ou de vérifier celles déjà obtenues dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, y compris l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établis par la directive 2009/101/CE et des registres d’insolvabilité établis par le règlement (UE) 2015/848.

3.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles techniques en ce qui concerne la gestion et le traitement des échanges d’informations et de l’assistance mutuelle visés aux paragraphes 1 et 3. Cette disposition est sans préjudice du fonctionnement des systèmes d’interconnexion visés au paragraphe 2 du présent article et de leurs spécifications techniques respectives.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 15
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du […]. La Commission rédige un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est indiquée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité visé à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 17
Désignation et rôle des autorités de coordination

1.Aux fins du présent règlement, chaque État membre désigne une autorité de coordination, habilitée à exécuter les tâches qui lui sont assignées en application du présent règlement.

2.Les États membres communiquent à la Commission l’identité des autorités de coordination désignées conformément au paragraphe 1 le [neuf mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard et les enregistrent dans l’IMI conformément à l’article 5, point f), du règlement (UE) nº 1024/2012.

3.Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales des autorités de l’État membre.

Article 18
Suivi de la mise en œuvre

La Commission, en collaboration avec les États membres, les partenaires sociaux et les autres parties intéressées, mettra en place des dispositifs appropriés pour suivre la mise en œuvre et les effets du présent règlement, en particulier ses effets sur la liberté d’établissement et la libre prestation des services dans l’ensemble des États membres pour les services couverts, en ce qui concerne le coût, pour les prestataires, du développement de leurs activités transfrontières, l’amélioration de la transparence au sujet des prestataires transfrontières, l’augmentation de la concurrence et la manière dont elle influe sur les prix et la qualité des services concernés, en prenant en considération les indicateurs pertinents.

Article 19
Clause de réexamen

Au plus tard 60 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, au moins tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ses résultats, incluant une analyse de l’incidence sur la charge administrative pesant sur les prestataires de services qui exercent des activités transfrontières. Ce rapport comprend également une évaluation de toute expérience pratique en rapport avec la coopération entre les autorités de coordination. Il contient une évaluation de l’opportunité d’introduire une carte électronique européenne de services pour d’autres activités de services. Il contient une évaluation de la directive… [directive CES] … conformément à son article 21.

Dans le cadre du rapport prévu à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/67/UE, la Commission évalue si, et dans quelle mesure, la plate-forme électronique connectée à l’IMI visée à l’article 6 du présent règlement a pu faciliter le respect des formalités nécessaires au détachement de travailleurs conformément à l’article 9 de ladite directive. Cette évaluation tient compte de l’expérience des États membres ayant pu faire le choix d’utiliser la plate-forme électronique connectée à l’IMI conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 20
Modification du règlement (UE) nº 1024/2012

À l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012, le point suivant est ajouté:

«9. Règlement (UE) …....... du Parlement européen et du Conseil du …........... portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes.»

Article 21
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 4, paragraphes 1 à 3, l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 4, l’article 7, paragraphes 1 et 2, l’article 8, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 1, 2 et 3, l’article 10, paragraphe 1, et l’article 14, paragraphe 1, 2 et 3, sont applicables à compter du [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 31

Titre 02: Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME

Activité 02 03: Marché intérieur des biens et des services

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle annoncée dans le cadre de la stratégie pour le marché unique

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 32

La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Le plan stratégique de la DG GROW pour 2016-2020 établit la promotion d’un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée, comme une priorité de la Commission. Dans sa communication sur la stratégie pour le marché unique «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» [COM(2015) 550 final], la Commission a annoncé des initiatives législatives visant à éliminer les obstacles sur le marché des services.

Dans ce contexte, la stratégie pour le marché unique a proposé le lancement d’une carte électronique européenne de services («passeport de services») afin de renforcer la sécurité juridique et de réduire les obstacles rencontrés par les prestataires de services qui souhaitent accéder à d’autres marchés de l’UE en vue d’étendre leurs activités. Cette annonce a été saluée par le Conseil européen dans ses conclusions de juin 2016.

Les objectifs généraux de cette initiative sont de renforcer l’intégration des marchés des services aux entreprises et de la construction ainsi que d’améliorer la croissance de la productivité dans ces deux secteurs.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de cette proposition sont les suivants:

- rendre la prestation de services dans d’autres États membres plus facile et moins onéreuse pour les entreprises,

- accroître la confiance du marché envers les prestataires de services étrangers en augmentant la transparence et les informations disponibles;

- donner un nouvel élan à la dynamique du marché et accroître la concurrence afin d’élargir le choix et d’augmenter la valeur ajoutée pour les consommateurs.

Afin d’atteindre ces objectifs, les mesures suivantes sont envisagées:

1. réduire la charge administrative grâce à une procédure au niveau de l’Union s’appuyant sur une interface publique permettant aux prestataires de services d’effectuer des formalités en ligne;

2. relier l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil via une plate-forme informatique à l’échelon européen. À cet effet, le système IMI jouera un rôle d’«arrière-guichet» pour les autorités nationales. Son développement devrait être poursuivi afin de soutenir le fonctionnement de la carte électronique européenne de services.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Chapitre 02 03: Marché intérieur des biens et des services

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition qui s’appuie sur la directive ayant introduit la carte électronique européenne de services permettra:

1. une réduction de la charge administrative pour les prestataires qui souhaitent fournir des services dans d’autres États membres, étant donné qu’ils pourraient recourir à une procédure électronique simplifiée pour effectuer les formalités requises et bénéficieraient de la transparence en ce qui concerne le traitement des demandes. Ils pourront ainsi gagner du temps et réaliser des économies de coûts lorsqu’ils fournissent des services à l’étranger ou créent un établissement secondaire;

2. une réduction de la charge administrative pesant sur les autorités nationales, notamment en favorisant une plus grande coopération entre les différents États membres;

3. des économies de coûts grâce à l’utilisation d’un outil informatique existant (le système d’information du marché intérieur, dénommé ci-après l’«IMI») et à son adaptation à de nouveaux domaines de manière à profiter d’économies d’échelle et d’envergure (au lieu de développer un nouvel outil à finalité unique). Les autorités compétentes sont déjà enregistrées dans l’IMI.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

La proposition contribuera à une mise en œuvre plus efficace de la directive «Services», notamment pour les services aux entreprises et les services de construction.

Son incidence directe pourra être mesurée à l’aide des indicateurs suivants:

- le nombre de prestataires de services susceptibles d’utiliser la carte électronique européenne de services (et d’accomplir des formalités pour le détachement de personnel ou la circulation des travailleurs indépendants);

- l’aisance avec laquelle les prestataires de services effectuent les procédures électroniques proposées;

- le délai moyen des procédures proposées;

- le nombre d’échanges d’informations entre les États membres;

- l’expérience des États membres ayant fait usage de la possibilité prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement en ce qui concerne les critères exposés ci-dessus.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La proposition réduira la charge administrative et renforcera la sécurité juridique pour les prestataires qui veulent s’engager dans la prestation de services dans un autre État membre, sur une base temporaire ou dans le cadre d’un établissement secondaire. De plus, elle améliorera la confiance du marché envers les prestataires de services en augmentant la transparence et les informations disponibles.

La carte électronique européenne de services présenterait aussi certains avantages pour les autorités des États membres. Premièrement, elle réduirait la charge de travail des autorités compétentes à la fois dans l’État membre d’accueil et dans l’État membre d’origine en remplaçant les formalités classiques sur papier par un flux électronique. Ce flux serait largement normalisé et des dispositifs de traduction automatique seront proposés. Deuxièmement, les formalités seront rationalisées dans une seule application électronique, en remplacement des différents flux coexistant actuellement.

Cet objectif sera atteint par la mise en place d’une procédure unique au niveau de l’UE s’appuyant sur une plate-forme informatique pan-européenne commune (le système IMI). Ce système est développé, géré et financé par la Commission depuis plusieurs années déjà. Les États membres en ont déjà l’expérience, puisque plus de 5 000 autorités compétentes sont enregistrées dans l’IMI depuis 2011.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Les solutions possibles à l’échelon national ou régional pour la simplification administrative différeraient d’un État membre à l’autre sur le plan des économies de coûts et de l’efficacité. L’action de l’Union garantirait que les prestataires de services souhaitant développer des activités transfrontières bénéficient d’une approche moins divergente entre les États membres.

L’IMI étant un outil de communication centralisé développé et hébergé par la Commission, il facilitera l’introduction et le bon fonctionnement de la délivrance de la carte électronique européenne de services et garantira l’efficacité du système de coopération entre les États membres. La carte électronique européenne de services (sur la base du système IMI) permettrait également de surmonter certains obstacles tels que les frais de traduction pour les entreprises. La Commission proposera l’IMI comme plate-forme informatique gratuite aux États membres souhaitant l’utiliser pour la transmission électronique des déclarations préalables de travailleurs détachés sur leur territoire. Elle mettra également l’IMI à disposition pour les échanges internes concernant la carte électronique européenne de services, si les États membres le souhaitent.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Le système IMI s’est révélé être un outil efficace et fiable dans d’autres domaines. La procédure de la carte professionnelle européenne (CPE) pour la reconnaissance des qualifications professionnelles – introduite en 2013 par une modification de la directive 2005/36/CE – est un bon exemple.

La CPE facilite la reconnaissance des qualifications professionnelles pour certaines professions. Il s’agit d’une procédure centralisée au niveau de l’Union avec une procédure clairement définie se déroulant dans le système IMI. Les obligations des États membres dans ce flux de procédure sont décrites en détail, ce qui met fin à l’ambiguïté de règles plus générales. La CPE fournit une solution ciblée régie par des règles spécifiques sur des aspects pratiques tels que les documents, les délais pour le traitement des demandes ou l’approbation tacite si les autorités du pays d’accueil ne prennent pas de décision définitive dans les délais. Elle constitue ainsi un moyen plus facile, plus rapide et plus transparent pour faire reconnaître des qualifications.

Depuis son introduction en janvier 2016, plus de 560 cartes ont déjà été délivrées (situation au 20 octobre 2016). La CPE a donc été bien adoptée, ce qui témoigne d’une forte demande dans les professions qui peuvent actuellement en bénéficier (infirmiers, kinésithérapeutes, guides de montagne, agents immobiliers et pharmaciens).

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Un certain nombre d’initiatives futures de la Commission visent également à introduire des procédures ou des facilités électroniques pour lesquelles des synergies sont prévues dans la mesure du possible. Il s’agit notamment des initiatives concernant l’interconnexion des registres du commerce (BRIS), l’interconnexion des registres d’insolvabilité, ainsi que l’extension du mini-guichet unique pour la TVA. Le système BRIS sera opérationnel à partir de mi-2017 et offrira un accès plus large à des données sur les entreprises. Il sera complété par une interconnexion des registres d’insolvabilité à partir de 2019. Le mini-guichet unique pour la TVA permettra de réduire les coûts pour les prestataires de services étrangers dans le domaine des formalités de TVA à compter de 2021.

Ces initiatives viennent toutes compléter la carte électronique européenne de services. Par ailleurs, des synergies seront recherchées. À titre d’exemple, les informations disponibles via le système BRIS (ainsi que l’interconnexion des registres d’insolvabilité) devraient être utilisées, si cela est techniquement faisable, par les autorités de coordination pour remplir la demande de carte électronique européenne de services ou procéder à des vérifications croisées des informations.

1.6.Durée et incidence financière

◻ Proposition/initiative à durée limitée

◻ Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

◻ Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

⌧ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2018 jusqu’en 2021,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. Les coûts d’hébergement, d’exploitation et de maintenance sont inclus dans les coûts d’exploitation du système IMI.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 33

Gestion directe par la Commission

⌧ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

◻ par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.    

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission fait rapport sur le développement et les résultats de l’IMI dans le cadre du tableau d’affichage du marché unique en ligne. L’utilisation de l’IMI pour les demandes de cartes électroniques européennes de services fera l’objet d’un rapport en bonne et due forme dans ce contexte. En outre, un rapport sur les questions de protection des données figurant dans l’IMI, et notamment sur la sécurité, sera soumis périodiquement au Contrôleur européen de la protection des données.

Après l’introduction de la carte électronique européenne de services, les futurs instruments juridiques prévoiront également un réexamen après 5 ans.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Le risque général mis en évidence est la non-adoption du dispositif de la carte électronique européenne de services par les prestataires de services. En d’autres termes, il existe un risque que cette carte soit entièrement développée et pleinement opérationnelle, mais qu’elle rencontre peu de succès, voire pas du tout. Un autre risque réside dans le fait que les autorités compétentes pourraient avoir des difficultés à s’y adapter et ne pas allouer les ressources nécessaires pour que les demandes soient traitées correctement et en temps utile.

L’une des principales caractéristiques de la proposition est que la carte électronique européenne de services sera basée sur les fonctionnalités de l’IMI. Le cadre général des risques de l’IMI, y compris les risques opérationnels, a été identifié dans le contexte du règlement (UE) nº 1024/2012 («règlement IMI»). La Commission est le «propriétaire» du système IMI et elle assume la responsabilité de son exploitation quotidienne, de sa maintenance et de son développement. Le système est développé et hébergé par un fournisseur interne, ce qui garantit un niveau élevé de continuité des activités. Dans le cadre de l’introduction de la carte électronique européenne de services, il existe également des risques liés à la protection des données.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Pour prévenir les risques généraux exposés dans la section 2.2.1. ci-dessus, la Commission fournira une assistance (sous forme d’ateliers, par exemple) à toutes les parties intéressées (comme les autorités des États membres ou les organisations professionnelles) et encouragera activement l’introduction et l’utilisation du nouveau système. Les États membres seront également invités à promouvoir les avantages de l’outil proposé.

En ce qui concerne les aspects opérationnels de la carte électronique européenne de services, en particulier l’interface publique, l’«arrière-guichet» ainsi que le dispositif de notification, ceux-ci sont liés au fonctionnement de l’IMI et doivent être considérés dans le contexte de la structure globale de contrôle interne de l’IMI, telle que prévue dans le règlement IMI. Le comité de direction de l’IMI est chargé d’assurer le suivi et le contrôle à haut niveau. Des réunions régulières et des instruments de notification facilitent un suivi rigoureux du travail de développement et de maintenance informatiques.

En outre, conformément à l’article 21 du règlement IMI, à partir de 2012, le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que le traitement des données à caractère personnel par la Commission soit effectué conformément aux règles applicables. Au niveau des États membres, les autorités nationales chargées de la protection des données contrôlent le traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Les risques généraux seront traités dans le cadre des mesures appropriées, y compris la fourniture d’une assistance et d’informations aux parties concernées.

Le fonctionnement de la carte électronique européenne de services s’appuiera sur les fonctionnalités de l’IMI et sera couvert par le système actuel de gestion et de contrôle de l’IMI. Il est estimé que la proposition n’entraînera pas d’augmentation du risque d’erreur.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions normalement applicables aux activités de la Commission, notamment le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), s’appliquent sans restriction dans le contexte de l’IMI.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé……………………………………]

CD/CND 34

de pays AELE 35

de pays candidats 36

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1A

02.03.04

Outils de gouvernance du marché intérieur

CD

OUI

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

Les dotations indiquées dans cette section seront couvertes par redéploiement; il ne devrait y avoir aucune incidence financière sur le budget de l’Union au-delà des crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle de la Commission.

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En EUR

Rubrique du cadre financier pluriannuel

1A

Compétitivité pour la croissance et l’emploi

DG: GROW

2018

2019

2020

2021

TOTAL

 Crédits opérationnels

02.03.04

Engagements

(1)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Paiements

(2)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 37

Numéro de ligne budgétaire

(3)

0

0

0

0

0

TOTAL des crédits
pour la DG GROW

Engagements

=1+1a +3

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Paiements

=2+2a +3

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000



 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Paiements

(5)

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0

0

0

0

0

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1A
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

Paiements

=5+ 6

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000



Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

5

«Dépenses administratives»

En EUR

2018

2019

2020

2021

TOTAL

DG: GROW

 Ressources humaines

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

 Autres dépenses administratives

0

0

0

0

0

TOTAL DG GROW

Crédits

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

En EUR

2018

2019

2020

2021

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel

Engagements

613 600

1 372 800

1 372 800

358 800

3 718 000

Paiements

613 600

1 372 800

1 372 800

358 800

3 718 000

Incidence estimée sur les crédits opérationnels

⌧ La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en EUR

Indiquer les objectifs et les réalisations

2018

2019

2020

2021

TOTAL

Type 38

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 39

Réduction de la charge administrative

- Réalisation

Interface publique

200 000

600 000

600 000

0

1 400 000

Sous-total objectif spécifique nº 1

200 000

600 000

600 000

0

1 400 000

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2

Fonction d’«arrière-guichet»

- Réalisation

Fonction d’«arrière-guichet»

110 000

345 000

345 000

0

800 000

Sous-total objectif spécifique nº 2

110 000

345 000

345 000

0

800 000

COÛT TOTAL

310 000

945 000

945 000

0

2 200 000

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.2.1.Synthèse

⌧ La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En EUR

2018

2019

2020

2021

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

Hors RUBRIQUE 5 40
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

303 600

427 800

427 800

358 800

1 518 000

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG. Toute incidence découlant de la mise en œuvre des décisions proposées sur les effectifs ou le niveau des crédits sera couverte par un redéploiement des ressources existantes.

3.2.2.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2018

2019

2020

2021

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d’agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

2,2

3,1

3,1

2,6

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 41

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  42

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

2,2

3,1

3,1

2,6

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG. Toute incidence découlant de la mise en œuvre des décisions proposées sur les effectifs ou le niveau des crédits sera couverte par un redéploiement des ressources existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Appui à l’adoption des actes d’exécution liés, gestion de projet, analyse opérationnelle et activités d’appui à la mise en œuvre.

Personnel externe

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

3.2.4.Participation de tiers au financement

   La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

(1) Commission européenne, «Update on the study on the economic impact of the Services Directive», 2015
(2) Conclusions du Conseil européen du 28 juin 2016.
(3) Communication de la Commission intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises», 28 octobre 2015.
(4) Y compris neuf ateliers organisés par la Commission avec des prestataires de services dans des régions transfrontalières.
(5) Document de travail des services de la Commission, «Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities» (Analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes), 2017.
(6) Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(7) Ces deux secteurs représentent environ 20 % du PIB et de l’emploi dans l’UE (Eurostat).
(8)

   Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne – Accélérer la mutation numérique des administrations publiques [COM(2016)179].

(9) Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).
(11) Conclusions du Conseil relatives à une stratégie pour le marché unique des biens et des services, 29 février 2016 .
(12) Conclusions du Conseil européen, 28 juin 2016 .
(13) Résolution du Parlement européen du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique .
(14) Dans son premier avis sur l’analyse d’impact, le comité recommandait principalement de consolider la définition des problèmes, de revoir la conception et l’articulation des différentes options et de fournir davantage d’informations sur les coûts éventuels pour les États membres et sur les avis des parties intéressées.
(15) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
(16) JO C du , p. .
(17) JO C du , p. .
(18) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(19) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(20)

   Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(21) Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
(22) Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(23) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(24) Directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(25) Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
(26) Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
(27) Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(28)

   Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(29)

   Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(30)

   Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

(31) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(32) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(33) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(34) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(35) AELE: Association européenne de libre-échange.
(36) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(37) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(38) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(39) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(40) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(41) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(42) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
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